‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 71 sur 157 · CHAPITRE in · texte numérisé non relu

CHAPITRE in

DES 6ÂBDSS CHAMPÊTRES ET FOaESTlERS.

536. Nous avons VU qu'en fait de contraventioA la compétence des commissaires de police était générale, universelle, qu'elle embrassait même les contraventions, soit rurales, soit forestières. Cependant les atteintes portées aux propriétés de ces deux espèces, propriétés nécessairement placées plus loin des habitations, hors du cercle d'action de la police ordinaire, les atteintes portées ii ces propriétés ont paru nécessiter l'institution d'officiers, de fonctionnaires I- 31 '

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spéciaux à portée de les surveiller sans cesse et de constater anssi les perpétuelles contrayentions dont elles peuvent être l'objet. De là Finstituiion des gardes champêtres et des gardes forestiers qui, en matière de contraventions, n*ont d'ailleurs que concurrence avec le commissaire de police, avec le maire et l'adjoint du maire. Au contraire, à l'égard des délits, la compétence des gardes champêtres et forestiers est universelle, est générale, est exclusive de toute autre.

Ainsi, dans l'art. 11, on a attribué au commissaire de police compétence pour toutes les contraventions même rurales et forestières, compétence en concours avec celle des gardes champêtres et forestiers. Au conlipaire, dans l'art. 16, ce n'est pas simplement pour les contraventions, c'est aussi pour les délits qu'on attribue aux fonctionnaires qui y sont désignés la mission de les rechercher pour les constater.

Peut-être même ne faut-il pas se borner là, et, malgré la distinction établie par l'art. 1*' du Gode pénal entre les trois classes, . les trois natures de faits punissables, peut-être, dis-je, devons-nous entendre, dans l'art. 16, le mot de délit dans un sens générique, et non pas dans un sens technique ; peutêtre ce mot désigne -t-il, non pas seulement les délits proprement dits, c'està-dire les faits punissables d'un simple emprisonnement, mais encore les crimes, c'est-à-dire les faits punissables de peines afHictives ou infamantes. A cet égard on peut s'appuyer sur ce que, dans le Gode dont nous commençons rétude, le mot délit est employé sans cesse dans le sens générique, et par là même inexact ; il est bon de vous en donner avis, car sans cesse nous trouvons le mot délit embrassant même le mot crime dans le Gode d'instruction criminelle. Mais un argument plus direct se trouve dans les derniers mots du S 4 de l'art. 16 ; vous y verrez que les gardes désignés dans cet article peuvent arrêter tous les individus surpris en flagrant délit, « lorsque ce délit, dit la loi, emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plas grave ; § mais dans ce dernier cas, c'est un crime. Si le délit est de nature à entraîner une peine afOictive ou infamantet l'expression de délit n'est plus prise dans le sens de l'art, l** du Gode pénal. Tel parait être le sens de l'art. 16, et il faut reconnaître que les gardes champêtres et forestiers ont qualité pour rechercher et constater non-seulement les contraventions et les délits proprement dits, mais encore les crimes, en tant que ces crimes se rattachent aux délits ruraux ou forestiers. Tel est, par exemple, le cas d'incendie de meules de blé ou de forêts.

537. Remarquez, quant aux gardes champêtres, que l'art. 16 leur donne mission de rechercher, de constater tous les actes coupables dont nous venons d'indiquer la nature ; que par là même ils ont qualité pour en dresser des procès -verbaux, et la loi le dit formellement. En d'autres termes, les gardes champêtres, comme les commissaires de police, ont mission de constater les &its coupables à l'égard desquels la loi leur attribue compétence^ Mais s'ils ont mission de les constater, en sens inverse ils n'ont pas qualité pour les poursuivre. C'est là une distinction importante sur laquelle nous aurons bientôt occasion de revenir. En un mot, de ce qu'ils sont officiers de police judiciaire, il ne faut pas plos conclure que toutes les fonctions, que tous les

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actes de police judiciaire leur soient attribués, môme relatiTement aux faits pour lesquels ils sont compétents. Ainsi, d'après Part. 8, Ut police Judiciaire recherche les crimes^ les délits et les contraventions^ en rassemble les prewes et livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir* Dans ces trois membres de phrase vous trouvez deux caractères: i* constatation; 2* poursuite des actes coupables. U s'en faut de beaucoup que ces deux caractères se trouvent en général réunis sur la même tête. Ainsi les gardes champêtres, comme les gardes forestiers, ont caractère pour constater les délits et non pas pour les poursuivre; nous verrons plus tard à quels fonctionnaires est attribuée cette dernière qualité.

De ces actes par eux constatés ils doivent dresser procès- verbaux, art. 16, § 2. Ces procès-verbaux doivent être déposés dans les mains du juge de paix et affirmés le lendemain au plus tard du jour où ils ont été dressés^ loi du 28 septembre 1791, titre i« sect. VU, art. 6 et 7.

Les procès-verbaux de ces agents, lorsqu'ils ne donneront lieu qu*& des réclamations pécuniaires feront foi, sauf la preuve contraire. Ces procèsverbaux ne font donc pas foi jusqu'à inscription de fiiux, mais ils font foi jusqu'à preuve contraire, c'est ce qui résulte des art. 154 et 189 du Code d'instruction criminelle. Les procès-verbaux des gardes champêtres rédigés dans les formes voulues font foi jusqu'à preuve contraire en matière de contravention et de délit. Au contraire, en matière de crime, comme la loi ne reconnaît pas de preuves légales, comme elle ne s'adresse qu'à la cohscience, au sentiment interne, à l'intime conviction des jurés, les procès-verbaux des gardes, pas plus que toute autre espèce de preuve, ne sont de nature à fiiire foi, même jusqu'à preuve contraire; vous en trouverez la preuve manifeste dans le texte de l'art. 342. En matière de crime, ces procès-verbaux servent uniquement à l'instruction et n'ont aucune influence nécessaire sur l'opinion du jury.

588. Au droit de constater des actes, les gardes champêtres joignent le droit d'arrestation dans les limites indiquées. Ce droit d'arrestation consiste, comme l'indique l'arl. 16, à conduire devtint le maire ou le juge de paix l'individu surpris par eux en flagrant délit. Nous verrons plus tard ce qui constitue le flagrant délit.

De même, quant aux visites domiciliaires tendant à rechercher, par exemple, des gerbes de blé ou autres parties de récoltes qui auraient pu être volées, ce droit n'appartient pas aux gardes champêtres isolés; par le § 3 de l'art. 16, la loi leur défend de s'introduire seuls dans les maisons, dépendances ou enclos dans lesquels ils supposeraient qu'ont été transportés les onjets volés; ils doivent être accompagnés par un des fonctionnaires indiqués dans le § 3 de ce même article. a

Les dispositions de cet art. 16 s'appliquent non-seulement aux gardes champêtres des communes, mais même à ceux des particuliers.

539. U y a, vous pourrez vous en convaincre en parcourant Fart. 16, une très-grande analogie entre les fonctions des gardes champêtres relativement aux atteintes à la propriété rurale, et celles des gardes forestiers, ^lativement

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aux atteintes à la propriété forestière. £n effet, on traite conjointement dans la plupart des articles du chapitre m, et notamment dans le premier, des fonctions qui sont par la loi attribuées à chacun d*eux. En général, la compétence des gardes forestiers, eu égard, bien entendu, à la différence dans la nature des délits ou des crimes, leur compétence, leur qualité est à peu près la même que celle des gardes champêtres ; Fart 16 traite conjointement des uns et des autres et ne parait faire entre leurs missions, entre leurs qualités aucune différence bien positive.

Cependant il existe, à cet égard, quelques différences qu'il est bon de noter* £ll6 ressortent en général des lois particulières antérieures ou postérieures au Cîode d'instruction criminelle, et notamment do celle <lu 21 mai 1827, promulguée sous le nom de Gode forestier. Les art. 159 et suivants de cette loi, f^miant le titre XI, indiquent, d'une manière plus détaillée que le Gode d'instruction criminelle, quelle est la qualité, la compétence spéciale des divers agents qui y sont dénommés.

Vous remarquerez d'abord, quant au droit d'arrestation indiqué et limité par Tart 16, § 4, que ce droit se trouve étendu, en certains cas, par l'art. 163 du Gode forestier; on permet aux gardes forestiers d'arrêter et de conduire devant le juge de paix tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit. Le droit se trouve donc étendu, en ce sens que l'arL 163 n'exige plus, comme l'art. 16, que le fait en flagrant délit duquel on est surpris soit de nature à entraîner l'emprisonnement, ou une peine plus forte. Mais Tart. 163 exige, dans la persopne surprise, une qualité dont ne parle pas Fart. 16 : il exige qu'il s'agisse d'un inconnu; dans le cas contraire un garde n'a pas droit d'arrestation.

Quant à l'af&nnation du procès- verbal devant le juge de paix, affirmation à laquelle sont toujours soumis les procès-verbaux des gardes champêtres, cette condition ne s'applique pas dans tous les cas aux procès-verbaux des gardes forestiers ; elle s'applique rigoureusement à tous les procès-verbaux des gardes particuliers et des agents inférieurs de l'administration forestière ; au contraire, la loi en dispense les procès-verbaux des agents supérieurs, art. 165, 166 et 189 du Gode forestier.

De même, les procès-verbaux des gardes champêtres ne font foi que jusqu'à preuve contraire, tandis que les procès-verbaux des gardes forestiers, ou au moins de quelques-uns d'entre eux, font foi même jusqu'à inscription de faux ; ces procès-verbaux figurent au nombre de ceux dont parlent les art. 154 et 189 4u Gode d'instruction criminelle. Il y a à cet égard, soit dans la nature du fonctionnaire rédacteur, soit aussi dans l'importance de la condamnation à laquelle peut donner lieu le procès- verbal, des distinctions dans lesquelles je n'entre pas; je vous renvoie aux art. 176, 177 et 188 du Gode forestier.

Enfin, les procès-verbaux des gardes champêtres sont toujours remis aux officiers chargés des poursuites. Ainsi, s'il s'agit d'un délit, le procès -verbal sera remis au procureur de la République chargé, par l'art. 182 du Gode d'instruction criminelle, de la poursuite des faits correctionnels; s'il s'agit d'une simple contravention, le procès-verbal sera remis au commissaaire du police, ou au maire, ou à son adjoint, art. 144. Au contraire, pour les gardes forestiers de l'Etat, leurs procès- verbaux sont remis au conservateur ou à l'inspecteur aux-

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qnels appartient, en matière de contraTentîon comme de délit, rexercice de l'action publique devant les tribunaux correctionnels, art. 179 et 182 du Gode d'instruction criminelle. Vous verrez que les contraventions forestières, commises au détriment de TÉtat ou des communes, rentrent, quoiqu'elles soient de simples contraventions, dans la compétence des tribunaux correctionnels. Que si, au contraire, il s'agit du garde forestier d'un particulier, alors le procèsverbal sera remis^ s'il s'agit d'une contravention, au commissaire de police chargé de la poursuite devant les tribunaux de police; ou s'il 8*agit d'un délit, au procureur de la République chargé de la poursuite devant les tribunaux correctionnels.

Je vous renvoie, pour résumer ces notions, au texte même du chapitre III. Nous passons au chapitre lY, qui traite du procureur de la République et de ses substituts.

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