‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 72 sur 157 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

l>^ PROGUBSURS BB LA RÉPUBLIQUB BT DE LBURS SUBSTITOTa.

540. Jusqu'ici les fonctionnaires, les officiers de police judiciaire dont nous nous sommes occupés se sont présentés à nous sous des caractères tout à fait ^ciaux. Ainsi, dans les commissaires de police nous n'avons vu, quant à la police judiciaire, que des officiers chargés de constater les contraventions, à l'exclusion des crimes ou des délits. Dans les gardes champêtres ou forestiers nous avons vu des officiers de police judiciaire chargés de constater les contraventions, les crimes ou* les délits, mais seulement en tant que ces actes portent atteinte aux propriétés rurales ou forestières; il n'y a pas cette largeur d'attribution, cette généralité de caractère que nous allons rencontrer dans les officiers aux attributions desquels nous passons maintenant.

Ainsi, entre les officiers de police judiciaire qui précèdent et les procureurs de la République et leurs substituts, nous rencontrerons d'abord cette différence bien saillante, que la compétence des premiers est bornée, est spéciale, soit quant à la gravité des faits qu'ils doivent constater, soit au moins quant à leur nature ; au contraire, la compétence des procureurs de la République est générale, en ce sens que la mission que la loi leur confie n'est pas bornée à telle ou telle nature, à telle ou telle gravité de faits punissables, mais qu'elle embrasse, au contraire, les crimes et les délits : si elle laisse les contraventions en dehors,c'e8t par le peu d'importance de ces faits, etnon pas par le défautde pouvoir. Ainsi, voilà une première différence entre les officiers précédents et les procureurs de la République; elle tient à la généralité du caractère accordé à ceuxclf relativement à la nature des actes pour lesquels la loi leur a donné mission.

541. Mais une autre différence beaucoup plus importante, surtout parce qu'elle est bien moins connue, bien moins sensible, bien moins facile à saisir à la lecture des textes du Code, tient à la nature des pouvoirs, au caractère de la mission, au mode d'exercice des actes que la loi a attribués au ministère

486 YINGT-SIXIÈHB LEÇON. — DB LA POLICE JUDIdAIRB (n"" 542).

public. FlxoDS-noos biea sur cette idée. Quels sont, d'après Uart. 8, les caraetères, les fonctions de la police judiciaire? La loi en indique trois qui peuyent ^ réduire à deux : rechercher les actes coupables, en rassembler les preuves, en livrer les auteurs aux tribunaux. Les deux premiers membres de cette phrase se rattachent à la constatation des faits punissables; le troisième et .dernier se rattache à la poursuite. Ainsi, constater des faits punissables; poursuivre leurs auteurs devant les tribunaux : telles sont les fonctions générales de la police judiciaire.

Mais déjà nous avons dit que ces fonctions ne se. cumulaient pas, ne se réunissaient pas nécessairement sur la même tôte, qu'il ne suffisait pas d'être appelé par la loi officier de police judiciaire pour avoir le droit : 1« de constater; 2« do poursuivre. Ainsi, pour les commissaires de police, pour les gardes champêtres et forestiers, nous avons vu formellement écrit dans la loi le droit, l'obligation de constater, nous n'avons pas vu, au contraire, un seul mot du droit de poursuivre, surtout en ce qui concerne les gardes champêtres et les gardes forestiers. Eh bien, pour le procureur de la République, il faut faire la même distinction, mais il faut la faire en sens tout à fait contraire. Les agents qui précèdent ont droit de constater et n'ont pas droit de poursuivre; le procureur de la République, quelque haute que soit sa position, quelque grave que soit son caractère, a droit de poursuivre et non pas de constater. Il a droit et devoir de livrer aux tribunaux l'auteur présumé d'un fait punissable; il a droit de requérir la poursuite, de requérir tels ou tels actes d'instruction propres à faire éclater la vérité qu'il soupçonne, mais il n'a pas le droit de rechercher, de rassembler les preuves.

Ainsi, dans le procureur de la République nous ne trouvons, au moins en principe, sauf deux exceptions notables, qui se justifient d'ailleurs fort aisément, nous ne trouvons en principe que le droit de poursuivre, mais jamais le droit de réunir, de constater les preuves.

M2. Cette idée de n'accorder au ministère public que le droit de poursuivre, à l'exclusion du droit de constater, n'est pas nouvelle en droit français, mais elle a été quelque temps méconnue d'une manière assez grave; il n'est pas inutile de remonter plus haut pour en bien sentir la portée.

Dans l'ancienne jurisprudence criminelle, dont nous sommes loin d'approuver toutes les dispositions, c'était une idée fondamentale que la poursuite des actes punissables n'appartenait point aux simples particuliers mais à une magistrature spéciale, instituée à cet effet, savoir : au ministère public; le droit de se porter partie contre les auteurs d'un crime ou délit étant le premier attribut du ministère public.

Mais de là une conséquence fort logique et fort sage, c'est que le ministère public, étant partie nécessaire dans toute poursuite criminelle, devait par là même être exclu du droit de participer à un acte d'instruction quel qu'il fût En effet, disait-on, un acte d'instruction, c'est une décision, c'est une sorte de jugement au moins provisoire; ordonner qu'une visite domiciliaire sera faite, ordonner que des témoins seront entendus, décerner un mandat, frapper un individu d'arrestation, c'est porter sur son sort une décision, un jugement, provisoire, si l'on veut, mais enfin une décision. Or, décider, juger, même pro-

DIS PROGURBUIU DB LA RtPUBLIQUB (AAT. tl). 487

visoirement^ c'est on acte du minigtère da joge ; or, la qualité de jage et celle de partie sont des qualités incompatibles. 8i donc le ministère public est nécessairement Tadversaire du prévenu» s'il est inévitablement partie, demandeur dans toute poursuite criminelle, il s'ensuit qu'il ne peut être juge; et il serait juge s'il pouvait faire un acte d'instruction, si léger que fût cet acte.

A c6té de ce raisonnement tout logique viennent se placer des considéra* tions d'une nature fort grave : au ministère public est imposée Tobligation de rechercher les faits punissables, et, dès qu'il en soupçonne l'auteur, de poursuivre cet auteur présumé depuis le premier acte d'instruction qu'il requiert, jusqu'à l'exécution de la peine qu'il a sollicitée contre lui. Or, ne serait-il pas à craindre, si l'on confiait au ministère public le droit de faire lui-même des actes d'instruction, qu'il ne se laissât influencer, dominer dans l'origine par des préventions contre lesquelles il n'aurait pas plus tard le courage de revenir? ne serait-il pas à craindre que le même officier, venant demander aux juges la punition du prévenu contre lequel il a fait l'instruction, ne parût pas devant les juges avec cette plénitude^ cette franchise d'impartialité qui est le premier de ses devoirs et la plus belle de ses attributions ? De là cette conséquence, bien observée dans Tancienne jurisprudence criminelle, qu'au ministère public appartient, uniquement, exclusivement, le droit de poursuivre; et au juge an contraire, uniquement, exclusivement, le droit d'instruire.

Cette conséquence fat méconnue, et bien à tort sans doute, dans le Gode criminel de 1791. J'ai déjà dit que les fonctions de la police judiciaire y furent uniquement confiées aux juges de paix et aux officiers de gendarmerie. Cette attribution si illimitée avait d'abord un inconvénient, c'était de ne pas confier à des mains assez puissantes, à des fonctionnaires assez haut placés la première poursuite, la première impulsion nécessaire pour rechercher et pour constater les crimes. Des juges de paix isolés par canton, n'ayant pas pour stimulant les réquisitions du ministère public, n'imprimaient pas à la direction des affaires dont ils étaient chargés l'énergie suffisante pour réunir les preuves nécessaires. Mais il y avait un autre inconvénient, c'est que les officiers du ministère public, commissaires du gouvernement, ^ent toujours chargés de la poursuite; seulement, ils n'intervenaient dans la poursuite qu'après qu'un jury d'accusation avait voté l'accusation du prévenu. On remarqua avec raison qu'il était contradictoire de confier la poursuite aux agents du gouvernement, et de leur refuser toute espèce de part d'action dans la direction des premières poursuites; de les charger spécialement de la recherche et de la répression des délits et des crimes, et de ne leur permettre d'intervenir, pour solliciter cette répression, qu'au dernier moment d'une poursuite déjà commencée, et peut-être mal commencée. Cependant le Gode du 3 brumaire an lY, en remé* diant au premier défaut, en plaçant les fonctions de l'instruction dans des mains plus puissantes que celles des juges de paix, avait aussi laissé subsister cette concentration de tous les actes de l'instruction dans les mains des officiers ^u'il désigne, il avait laissé le ministère publicen dehors de tous les actes préliminaires. On sentit ce défaut et une loi du 7 pluviôse anIX institua dans chaquearrondissement un substitut à l'accusateur public appelé plus tard magistrat de •sûreté. La principale mission de ce substitut était de surveiller les poursuites,, d'y imprimer le mouvement d'activité qui pouvait y manquer jusqu'alors.

i9è VINGT-SIXliMB LBÇOH. — M LA VOUCB /UDICIAMIE (n* 543),

Lorsqu'on rddig<da le projet da Gode criminel, on se jeta dans Texcès contraire à celui de 1791 ; on fdt si viYement frappé de l'inconvénient d'exclure le ministère pnblicde Tinstmction préliminaire; qne dans Part. 480 de ce projet on conférait an ministère public, représenté par des officiers appelés magistrats de sûreté, le droit de faire à lui seul tous les actes d'instruction nécessités par le début de l'instance. Au sein du conseil d'État de vives réclamations s'élevèrent; on demanda le rétablissement de cette distinction fondamentale méconnue en 1791, et que le projet du Gode' allait méconnaître : on demanda que la distinction entre le droit de poursuivre et le droit dé constater fût rétablie; qu%ux agents du gouvernement, à la partie publique appartint exdnsivement le droit de poursuivre ; qu'aux agents judiciaires proprement dits, aux magistrats appartînt exclusivement le droii d'instruire. Après une longue et vive discussion ce principe prévalut enfin ; on décida en règle générale que le ministère public n'aurait que le droit de poursuivre les délits et les crimes, â*en requérir la répression, de solliciter, d'exiger qu'il fût procédé à chaque acte d'instruction, mais qu'il n'aurait pas, au moins en principe, le droit d'y procéder par lui-môme. Ge droit fut réservé à un fonctionnaire d'une nature^ d*une position plus impartiale, plus indépendante: ce droit fut réservé au juge d'instruction.

Ainsi, comme idée générale devant servir de point de départ aux explications qui Tont suivre, retenons que, si la qualité d'officier de police judiciaire, aux termes de l'art. 7, appartient également, d'une part, au procureur de la République, de l'autre, au juge d'instruction, cependant la mission de ces officiers tfest pas la même : la mission du procureur de la République est de requérir du juge d'instruction tel ou tel acte de poursuite ; la mission du juge d'instruction est de procéder à ces actes. Et de même qu'en général le procureur de République ne peut pas par lui-même procéder à l'instruction, de même aussi en général le juge d'instruction ne peut opérer que sur la réquisition, sur les conclusions de la partie publique, c'est-à-dire du procureur de la Répubii* 4ue. Je dis en général, car nous verrons plus tard, dans les deux cas que f ai indiqués, dans les cas des art. 32 et 46, l'urgence du flagrant délit introduire une exception remarquable à ces principes qui d'ailleurs sont fondamentaux.

64S. Il suit de ce qui précède que nous aurons à considérer les procureurs de la République sous deux points de vue et dans deux qualités bien différentes ; le premier relativement à leurs fonctions habituelles, régulières, à leurs fonctions normales, si je puis ahisi parler ; le second relativement à leurs fonctions extraordinaires, exceptionnelles, nécessitées quelquefois par l'hypothèse du flagrant délit.}

Au nombre des fonctions habituelles et régulières figurent des opérations de différentes natures. Ainsi le procuremr de la République, en sa qualité de partie publique, borné, limité au droit de réquérir, au droit de poursuite, doit r

V Rechercher d'office les crimes ou les délits commis dans son arrondissement, en rechercher le bruit, l'avis, la rumeur publique; ce qui n'est pas en rassembler les preuves, par exemple appeler des témoins pour déposer ; à <iet égard, il doit rechercher l'annonce, la nouvelle des crimes ou délits;

2« Recevoir toutes les dénonciations, toutes les plaintess qui peuvent lui être

DBS pRocimsim8 Ds UL RÉPtTBuauB (art. 2^). 489

adressées, soit par des fonctionnaires publics, soit par des particuliers, aux termes des art. 29, 30 et 31, soit qne ces plaintes ou dénonciations, dont nous Terrons plus tard la forme et le détail, se rattachent à des crimes on à de simples délits;

3<» H doit immédiatement transmettre les pièces an jnge d'instmction, avec telles réquisitions qu'il juge convenable de fiiire en vertu de ces premiers documents ;

i9 n doit correspondre avec le procureur général, dont il n'est, à vrai dire, que le substitut, à l'effet d'informer immédiatement ceiui-ci de tous les crimes dont il vient de prendre connaissance et de recevoir ses ordres sur la direc* tion de la poursuite, art. 27. Non contents d'établir entre le procureur de la République de chaque arrondissement et le procurem* général, dans le ressort duquel il edt placé, ce lien perpétuel de correspondance que consacre l'art. 27, les rédacteurs du Gode d'instruction criminelle^ craignant que Téloignement do procureur général placé au centre du ressort ne laissftt quelquefois les procureurs de la République hors d'une surveillance assez active, établirent dans le chef-lieu de chaque département un magistrat dont les attributions sont détaillées dans les art. 284 et suivants. CSes procureurs au criminel ont été supprimés en 1815; cependant la section qui les concerne est encore conservée, on ne sait trop pourquoi.

5^ Le ministère public doit pourvoir à l'envoi et à la notification des ordonnances et décisions rendues par le juge d'instruction. Cette attributîcm qui lui est conférée part l'art. 28 consacre, de la manière la plus formelle, la distinction dont nous avons parlé. Ainsi, rendre une ordonnance, décerner un mandat, faire un acte quelconque d'instruction, c'est chose qui rentre dans l'office du juge, et qui est tout à fait en dehors de l'office du ministère public. Mais, au contraire, pourvoir à l'exécution d'une ordonnance, s'assurer que les témoins appelés comparaîtront, remettre aux agents de la force publique les actes qu'ils sont chaînés d'exécuter, ce n'est pas là l'office du juge, qui n'agit pas. De là la mission confiée par l'art. 28 au procureur de la République, mission qui rentoe encore dans ses attributions régulières; car voiler à l'expédition, à l'envoi, à la notification, enfin à l'exécution d'une ordonnance, c'est là ce qui a rapport à la poursuite et non point à l'instruction ; cet acte rentre dans les attributions agissantes du procureur de la République, et non pas dans les attributions sédentaires en quelque sorte du juge d'instruction.

Quant aux fonctions exceptionnelles, irrégulières, qui sont accordées au procureur de la République, elles le sont : i<» dans le cas de flagrant délit, et ^ même hors le cas de flagrant délit, dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, art. 32 et 56. Nous verrons plus tard dans ces deux textes com* ment le procureur de la République y devient, par exception, instructeur, et non pas seulement partie publique; comment, par accident et seulement tant que dure l'urgence, tant qu'il y a nécessité de saisir sur le lait les traces fugitives de Pacte qui vient d'être commis, les deux qualités, naturellement opposées, de partie poursuivante et de juge d'instruction se trouvent mêlées, confondues Sur la tête du procureur de la République. Nous verrons également sous quelles limites, même dans ces deux cas, ce droit lui est accordé, et quelles précautions la loi a cru devoir y ajouter pour en empêcher l'abus.

490 vmaiVBBPTlilCB LBÇON. — DB la POLIGB JUDICIAniB (n^ 545).

Ainsi, quelques détails sur les fonctions ordinaires du procureur de la République d'une part, et, de Tautre, l'ensemble, le tableau de ses attributions extraordinaires nous occuperont dans la prochaine leçon; cela nous conduira à peu près jusqu'à l'art. 55.

544. Vous voyez que je suis^ forcé de m'écarter un peu, comme je le ferai désormais, de ma méthode habituelle. Jusqu'ici nous avons pu, sans inconvénient, suivre la marche généralement adoptée dans les cours de droit français, c'est-à-dire nous attacher à chaque article successivement. Dès aujourd'hui j'ai dû m'écarter un peu de cette marche, ne pas analyser chaque article en détail, m'abstenir même d'en donnw lecture ; ce n'est pas seulement le temps qui m'y force, c'est surtout parce que je crois que dans les nouvelles matières que nous abordons c'est le seul moyen de vous donner des idées exactes. Dans les matières de l'instruction criminelle, le plus important de notre tâche n'est pas d'étudier chaque question de détail que tel ou tel article peut faire naître; il faut soulever les masses, Tensemble, et voir comment l'instruction va marcher, depuis son début jusqu'à la condamnation et à l'exécution. Or, si nous nous appesantissions sur les détails, nous perdrions beaucoup de temps, et, en second lieu, au milieu de ces détails vous perdriex l'idée d'ensemble.

Pour parer à cet inconvénient, je vous engage donc à lire, avant chaque leçon, les vingt ou trente articles qui en feront l'objet.

VINGT-SEPTiiME LEÇON.

545. Nous avons commencé l'explication du chapitre IV; nous nous sommes occupés de définir, au moins sous un aspect général, les fonctions du procureur de la République, considéré comme officier de police judiciaire. A cet égard, il est bien important, vous ai-je dit, en vous attachant au principe consacré dans le Gode d'instruction criminelle contrairement à la législation intermédiaire et conformément à la législation ancienne, il est bien important de distinguer, dans le procureur de la République, un ordre de fonctions complexes, savoir : les fonctions régulières, normales, ordinaires ; et, au contraire, les fonctions exceptionnelles, extraordinaires dont il est investi dans quelques cas spéciaux. Les fonctions habituelles, régulières ont pour objet la recherche et la poursuite des crimes et des délits, art. 22. Les fonctions exceptionnelles ont pour objet certains actes de constatation, d'instruction qui ne lui sont attribués que par des motifs de nécessité, et par exception formelle au principe fondamental qui défend de cumuler sur la même tète les fonctions de partie poursuivante et les fonctions du juge. Il est important que cette distinction entre la mission de rechercher et de poursuivre, et la mission de constater ou d'instruire, soit toujours présente à vos esprits dans les explications qui vont suivre.

Au premier ordre de fonctions se rattachent, vous ai-je dit en terminant la dernière leçon : {• le droit de rechercher d'office tous les crimes et délits, de recevoir les dénonciations et les plaintes qui tendent à lui en donner avis,

DB8 PR0GUBBUR8 DB LA RÉPUBLIQUE (aRT. 22). 491

de transmettre ces dénonciations et ces plaintes an jnge dUnstrnction, avec telles réquisitions, telles conclusions qu'il jugera convenables; 2« l'obligation de correspondre avec le procureur général^ conformément à Tart. 27; 3<> enfin, Tobligation de pourvoir, d*après Tart. 28, à l'envoi, à la notification et à Texéoution des ordonnances rendues par le juge d'instruction dans les limites du pouvoir que nous exposerons plus tard.

Au contraire, aux fonctions exceptionnelles, extraordinaires, se rattache le droit de faire certains actes d'instruction dans les cas déterminés par les art. 32 et 46.

Nous aurons tour à tour à examiner, avec quelque détail, ces divers ordres de fonctions. Aujourd'hui surtout, nous nous occuperons de la mission dn procureur de la République en ce qui touche le pouvoir de recevoir et de constater les dénonciations et les plaintes, pouvoir qui se rattache à ses attributions ordinaires ; et de plus nous examinerons une partie des actes d'instruction que peut et doit faire le procureur de la République dans le cas des art, 32 et 46. Toutefois, avant de passer à l'examen de ces actes, aux dé« crets relatifs à l'exercice de ces pouvoirs qui font l'objet de la deuxième section, parcourons rapidement les articles de la première section dont je me suis borné jusqu'ici à vous donner une idée générale. En un mot, après l'exposition synthétique que je vous ai déjà faite des fonctions générales du procureur de la République, parcourons les détails.

546. « Art. 22. Les procureurs de la République sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionaelle, aux cours spéciales ou aux cours d'assises. »

Les procureurs de la République sont chargés de la recherche et de la poursuite (par opposition aux fonctions de l'instruction qui n'appartiennent point à la partie publique) de tous les délits, expressions évidemment inexactes, et dont il est important pour nous de constater dès ce moment l'inexactitude. Vous avez va que dans le langage du droit pénal actuel le mot délU a un sens technique, qu'il n'embrasse que les faits punissables par la loi de peines simplement correctionnelles; ici au contraire le mot est employé dans un sens générique, il désigne à la fois ce que le €k>de pénal appelle, d'une part, des crimes, de l'autre, des délits. Remarquez, une fois pour toutes, que très-fréquemment cette inexactitude de langage se trouvera dans le Gode que nous expliquons; cet avis sera bon pour dissiper les obscurités que ferait naître quelquefois la réaction de ce Gode, si on y interprétait le mot délit d'après le sens technique de l'art, l** du Gode pénal; ce sens n'a été réglé que dans la rédaction du Gode pénal arrêtée un an plus tard que celle du Gode d'instruction criminelle.

647. L'art. 23 a pour but de déterminer à quels procureurs de la République appartiennent les fonctions indiquées dans l'art. 22. Pour faciliter la recherche et la poursuite des crimes et des délits, on attribue concurremment, cumulativement à plusieurs procureurs de la République les fonctions indiquées dans l'art. 22. Ainsi, pourront également remplir ces diverses fonctions :

492 yiNGT-SBPTIJDiCB LBÇON. -— DE LA POLICE nrDIGIAIRB (m"" 548).

!• le procureur de la République du lieu où le crime a été commis ; 2* celui du domicile du prévenu; 3« celui de la résidence accidentelle» actuelle du pré* venu.

Remarquez au reste que cette triple compétence, cette concurrence indiquée dans Tart. 23 ne doit s'entendre que dans sa relation avec Tart. 22» c'est-à-dire que le droit déterminé dans l'art. 22 appartient concurremment aux trois procureurs de la République désignés dans l'art. 23, mais qu'au contraire, à Tégard des pouvoirs exorbitants, exceptionnels des art. 32 et 46, à l'égard de ces actes d'instruction que les procureurs de la République sont autorisés à faire dans certains cas, ces actes ne peuvent être faits que par le procureur de la République du lieu oii le crime a été commis, et non par les deux autres procu* reurs de la République indiqués dans Tart. 23, qui ne parle que des actes indiqués dans Tarticle précédent, des actes de recbercbe et de poursuite, et il ne parle pas des actes d'instruction sur lesquels Tart. 22 est muet. La raison d'ailleurs en est évidente : lorsque la loi permet ou commande au procureur de la République de faire, par exception, certains actes d'instruction, c'est dans le cas de flagrant délit, c'est à raison de l'extrême urgence; elle lui commande alors de se transporter sur le lieu du crime. Or, il est clair que cette mission ne peut être conférée qu'au procureur de la République dans l'arrondissement duquel le crime a été commis, tout autre serait incompétent, puisque le transport sur les lieux dont parle l'art. 23 l'entraînerait nécessairement hors de son arrondissement.

Cette concurrence indiquée dans l'art. 23 appartient également au juge d'instruction ; vous la voyez écrite dans les art. 63 et 69 : seront donc ég^e* ment compétents pour recevoir les plaintes et opérer les actes d'instruction, le juge d'instruction du lieu du crime, celui du domicile babiluel, et enfin celui de la résidence actuelle du prévenu.

Ce principe a été puisé dans les art. 76 et suivants du Gode du 3 brumaire an IV; et vous sentez que cette concurrence de compétence entre les trois offi- -ciers désignés est de la plus haute importance, parce que non-seulement les articles cités ont pour résultat de valider soit les actes de poursuite, soit les actes d'instruction faits par l'un des trois fonctionnaires désignés dans ces articles, mais c'est que de plus la compétence de l'un des trois procureurs de la République ou de l'un des trois juges d'instruction est par suite attributive de compétence au profit de tel tribunal, de telle cour, de telle cour d'assises. Ainsi, ce sera le juge d'instruction qui se sera saisi de l'affaire, aux termes des art. 63 et 69, qui fera le rapport de cette affaire devant le tribunal auquel il est attaché. Cette affaire sera portée ensuite à la cour d'oii dépend ce tribunal, puis renvoyée à la cour d'assises du département dans le ressort duquel l'instruction a été faite. La compétence attribuée concurremment aux trois procureurs de la République et aux trois juges d'instruction désignés dans nos articles, appartiendra par là même aux tribunaux et aux cours auxquels appartiennent les officiers qui les premiers se sont saisis de l'affaire.

548. Ces explications mêmes vous mettent sur la voie d'une difficulté de fkit que pourrait se présenter, ce serait le cas ot des actes de recherche, de poursuite, d'instruction auraient été &its à la fois, à raison d'un même fait et contre

DES PAOCURBURS DE LA JKÉPUBUQUB (aRT. ^3). 493

le même prévenu, par deux ou trois procureurs de la Républicpie, par deux ou trois juges d'instruction. U est possible» en fait, qu'en yertu de nos trois articles, le procureur de la République et le juge d'instruction du lieu où le crime a été commis, et, d'autre part, le procureur de la République et le juge dlnstruetion du domicile ou de la résidence aient en môme temps opéré, se soient en même temps saisis de Taffaire. Il est pourtant évident que cette affaire ne peut être instruite par deux fonctionnaires et devant deux tribunaux à la lois. Quelle sera alors la règle de préférence, lequel devra se dessaisir, lequel se devra rester ainsi? Cette question n'est pas décidée par le Gode, mais il parait raisonnable d'appliquer ici les prineipes que posait à cet égard le Gode du 3 brumaire an IV, auquel on a emprunté le principe, et dont sans doute on n'a pas entendu repousser les développements et les conséquences. Or, Fart. 77 de ce Gode voulait qu'en cas de concurrence l'instruction appartint à celui qui le premier aurait délivré le mandat d'amener. G'est donc par la délivrance du mandat d'amener, ordre d'arrestation dont nous expliquerons plus tard la portée exacte, que l'un des deux juges d'instruction qui ont opéré en même temps se trouvera saisi et saisi définitivement de l'affaire. Que si deux mandats d'amener avaient été délivrés à la même date, et à raison du même fait, par deux juges d'instruction différents, on appliquerait les art. 78 et 79 du Gode de brumaire; on préférerait^ dans le cas de concurrence dans la date des deux mandats, le juge d'instruction du lieu du crime aux deux autres juges. Et si le conflit, si le concours s'élève entre les deux derniers, on préférerait le juge d'instruction du domicile à celui de la résidence accidentelle, actuelle. Vous verrez ces principes, auxquels le Gode ne parait pas avoir dérogé, dans les art. 76 à 79 du Gode du 3 brumaire au IV.

L'art. 24 règle également la question de compétence dans le cas de crime commis^ dans les hypotbèses des art. 5, 6 et 7; je n'ai aucun détail à y ajouter.

649. « Abt. 25. Les procureurs de la République et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »

Sous ce rapport il y a une différence notable entre les officiers de police judiciaire énumérés dans l'art. 9 et les simples agents, tels que des buissiers, par exemple, qui n'ont pas par eux-mêmes qualité personnelle pour requérir directement l'assistance de la force publique. Nous verrons, en traitant du droit d'arrestation, au cbapitre des mandats, nous verrons dans l'art. 99 que le porteur d'un mandat d'amener a bien droit de requérir, pour l'exécution da ce mandat, l'assistance de la force publique, mais que ce droit ne lui est pas> personnel, inbérent, que cette réquisition ne ]^ut être par lui faite qu'en vertu de l'ordre écrit contenu dans son mandat ; c'est la disposition du § 2 de l'art. 99. Telle est la différence entre les simples agents, tels que les buissiers porteurs d'un mandat et les officiers de police judiciaire dont nous traitons en ce moment.

. Cependant vous noterez une légère exception à notre art. 25, que nous avons 4éjà vu dans le § 5 de l'art. 16 : les gardes diampêtres n'obtiennent pas cette

494 VINGT-SEPTIÉMB LEÇON. — DB LA POLIGB JODIGIAIBB (n<^ 552).

assistance directement; an contraire, d'après l'art. 164 da Gode forestier, les gardes forestiers l'obtiennent directement sur lenr réquisition.

La réquisition de la force publiqae se fait d'une manière déterminée par la loi : la loi des 26 jaillet-3 août 1791, art. 32» indique la formule qui doit être employée dans les réquisitions écrites adressées par l'officier de police au commandant de la force militaire ; tous la trouvez reproduite dans Fart. 58 d'une ordonnance sur la gendarmerie, du 29 octobre 1820, ordonnance assez importante et que nous aurons à citor plusieurs fois dans cette matière.

560. « Art. 36. Le procureur de la République sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s'il a plusieurs substituts, par le plus aiîcien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un Juge commis à cet effet par le président. »

Cet article doit se combiner avec un décret du 18 août 1810, art. 19 à 23; vous y verrez que dans un tribunal, où il y a plusieurs susbtituts, il y en a toujours un de désigné expressément et à l'avance pour remplir, à la place du procureur de la République, les fonctions d'officier de police judiciaire. Telle est la disposition de l'art. 18.

Quant à cette autre partie de l'article, s'U n'a pas de substitut, la chose n'est guère possible en droit, le procureur de la République a toujours un substitut; l'article ne trouve d'application qu'en cas de vacance ou d'empêchement du substitut.

651. Reprenons maintenant en détail la série des idées que j'ai avons présenter sur les fonctions, soit ordinaires, soit extraordinaires du procureur de la République. Parlons d'abord des premières.

Le procureur de la République, considéré comme une sentinelle avancée de l'ordre judiciaire, peut recevoir, soit par une dénonciation, soit par une plainte, soit par la rumeur publique, l'avis, la connaissance des crimes et des délita dont la recherche lui est immédiatement et personnellement confiée. Par quelque voie, par quelque moyen que cette connaissance lui parvienne, son devoir est tracé, d'une part, dans l'art. 27, de l'autre, dans l'art. 47. D'après l'art. 27, il doit immédiatement en donner avis au procureur général du ressort, dont il n'est à vrai dire que le substitut. Diaprés l'art. 47, il doit immédiatement transmettre cet avis au juge d'instruction de son tribunal, en provoquant de la part de ce juge tels actes, telle instruction, telle procédure à laquelle il peut être convenable de se livrer quant à présent. Ainsi, sa première fonction est celle-ci : dès que l'avis d'un crime ou d'un délit lui parvient, transmettre ce premier avis, ces premiers indices, cette dénonciation ou cette plainte au juge d'instruction auquel seul appartient le droit d'en rassembler et d'en rédiger les -preuves, mais qui, en général, n'a pas le droit d'opérer d'office sans cet avis, sans ces conclusions du procureur de la République.

568. A part ce devoir général, la loi a cru devoir consacrer, dans les troii premiers articles de notre section H, quelques règles sur l'obligation^imposée, soit à des fonctionnaires, soit à des partiouliers, de faire connaitre aa

018 PROCUREURS DE LA RÉPUBLIOUB (aRT. 30). 495

procorenr de la République les crimes ou les délits dont ils acquièrent con« naissance ; elle y joint, dans Fart. 31, quelques règles de forme sur la rédaclion de ces dénonciations.

558. Le Gode du 3 brumaire an ÏV, auquel la plupart de ces règles ont été empruntées, distinguait, art. 83 et 87, deux classes de dénonciations, dénon^ cMian offideUe, dénondatUm civique. Le Code d'instruction criminelle n'a pas r^roduit ces mots, mais au fond la distinction entre ces deux classes de dé* nonciations est encore très-réelle et importante sous plus d'un rapport.

On appelle dénonciation officielle celle qui a été faite par un fonctionnaire ou officier public relativement aux crimes ou délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

On appelle dénoneicUion civique celle qui est faite par un particulier, relati- Tement à certains crimes ou délits dont il a été témoin. La première se rapporte à l'art. 29| la seconde à l'art. 30.

Entre ces deux espèces, ces deux cas de dénonciation, il y a un point commun, c'est que l'une et l'antre sont commandées par la loi. Dans l'art. 30 comme dans l'art. 29, la loi impose, au particulier comme au fonctionnaire, l'obligation de donner avis au procureur de la République des crimes ou des délits désignés dans ces deux articles. Mais, à part ce premier rapport, ce point de ressemblance entre les deux cas de dénonciation, il y a au contraire des distinctions, des dissemblances assez nombreuses qui les séparent l'une et l'autre.

Ainsi, d'abord, au fonctionnaire public la loi commande dans Fart. 29, de faire connaître au procureur de la République tout crime ou délit dont il a acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; dans l'art. 30, au contraire, on ne commande au particulier de donner avis que des crimes ou délits dont il a été témoin personnellement, que des faits qu'il connaît directement et de visu.

Secondement, le fonctionnaire public doit donner connaissance de tous les crimes ou délits, sans aucune distinction dans leur nature, pourvu, bien entendu, que ces faits se rapportent à Tordre de fonctions dont il est chargé, sans quoi la dénonciation d'ofûdelle deviendrait purement civique. Au contraire, Tobligation n'est imposée au particulier, par l'art. 30, que pour une certaine nature de crimes ou de délits, savoir : pour les crimes ou délits attentatoires, soit à la sûreté pubUque, soit à la vie ou à la propriété des particuliers.

Ces expressions d'attentat contre la si/Lreté publique sont un peu équivoques, elles ne sont nulle part nettement définies; il n'existe môme pas dans le Gode pénal de rubrique générale relative au attentats contre la sûreté publique. Ainsi la rubrique générale du livre III est relative aux attentats contre la chote publique, ce qui peut ne pas paraître exactement synonyme des attentats contre la ràret^ pubUque, Du reste, la distinction, au fond, n'a pas une grande importance, à cause précisément de la troisième différence qu'il nous reste à indiquer.

Troisièmement, pour le fonctionnaire public, l'obligation que lui impose le texte de l'art. 27 aune sanction; cette sanction est dans ses rapporu, dans sa

496 VINaT-SEPTIÈKB LEÇON. — DB LA POUGB lUDIGIAiaB (n<^ 553).

position de fonctionnaire public, et dans les diyers degrés de pénalités qui peuvent l'atteindre pour avoir enfreint, pour avoir violé son devoir. Au contraire, pour le particulier, il n'y a rien de pareil ; le conunaxidement da l'art. 30 est un commandement qui n'a pas de sanction pénale; nulle part^ dans les lois actuelles, vous ne trouverez de pénalité portée pour défaut de dénonciation d'un crime dont vous aurez été même le témoin. Je dis dans les lois actuelles, car dans le Gode pénal de 1810 on impose certaines peines pour défaut de dénonciation de quelques attentats contre la chose publique ; par exemple, dans les cas de complots ou autres pareils, ou.dans le cas de fausse monnaie ou de fabrication de billets de banque. Mais les art. 103 à 106, 136 et 137 de l'ancien Cîode pénal, qui portaient des peines pour défaut de dénon«* dation, ainsi que les exceptions faites en faveur des parents des coupables, art. 107, ont été abrogés en 1832, et par conséquent l'art. 30 n'a plus de sanction pénale positive.

Quatrièmement, la dénonciation officielle, celle dont parle l'art. 29 peut se donner par voie de simple avis, par correspondance adressée par le fonctionnaire ou officier public au procureur de la République compétent pour irecevoir cet avis ; c'est ce qui résulte des termes de l'art. 29 : Sera tenu d'bn donner AVIS sur-le-champ au procureur de la République^ et de transnettre à ce fnagùtral tous les renseignements.». Donc les fonctionnaires désignés par l'art. 29 n'ont pas besoin de se transporter de leur personne chez l'officier de police judiciairequi reçoit la dénonciation. Au contraire, la dénonciation du particulier doit être, soit adressée par lui ou par un fondé de procuration spéciale, au chef du parquet, soit môme rédigée par le dénonciateur sous les yeux du procureur de la République ; et elle doit, en principe, être signée nonseulement du procureur de la République) conformément à l'art. 31, mais aussi du dénonciateur ou de son fondé de pouvoir spécial. Le Gode de brumaire attachait même au refus de signature la nullité entière de la dénonciation; cette dernière disposition n'est pas répétée dans le texte de l'art. 31» Mais la différence n'en est pas moins sensible ; faculté pour le fonctionnaire public de faire connnaitre par correspondance, et sans formalités, les faits dont il acquiert connaissance; obligation pour le particulier de se transporter, par lui ou par mandataire, devant le procureur de la République ou l'officier de police qui le remplace.

Ginquièmement, une autre différence, non moins grande, résulte de l'art. 358 du Gode d'instruction criminelle : vous y verrez que dans le cas où une dénonciation a été faite, et où après la poursuite l'accusé a été acquitté, il peut obtenir devant les mêmes juges des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs; la dernière disposition de cet article commande au procureur général de faire connaître à l'accusé qui le requiert le nom de ses dénonciateurs. Rien de pareil n'est établi à l'égard des fonctionnaires publics, pour le cas de dénonciation officielle. Ge n'est pas, bien entendu, que cette dénonciation^ si elle est calomnieuse, ne puisse jamais donner lieu à aucune poursuite contre eux; mais cette poursuite ne peut être dirigée que par la voie de la prise à partie, aux termes du même art. 358.

La raison en est assez facile, et on comprend aisément pourquoi- l'accusé acquitté obtient plus aisément des dommages-intérêts dans le cas de la dénon-

DU FLAGRANT DËUT (aRT. 32). 497

dation de Fart. 30 que dans celui de Tart. 29. D'une part, en effet» l'art. 29 commande impérieusement au fonctionnaire de dénoncer les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans Texercice de ses fonctions; il le lui commande sous une sanction pénale qui peut être déjà assez forte à raison de sa position de fonctionnaire ou d'officier public, il lui commande surtout de donner connaissance non-seulement des faits dont il est absolument certain, des faits dont il a été témoin, mais de tous les faits dont la connaissance lui parvient dans l'exercice de ses fonctions. Au contraire, Tobligation imposée au particulier par Fart. 30 est toute morale; s*il s'abstient de dénoncer, aucune pénalité ne peut l'atteindre ; il ne doit donc le fiiire que dans le cas de la plos entière certitude, de la plus parfaite conviction. U y a plus, c'est que cette obligation, à laquelle ne s'attache aucune espèce de sanction pénale, n'est écrite dans la loi que pour les crimes ou les délits dont il a été personnellement le témoin, que pour les crimes et délits qu'il déclare avoir vu se passer sous ses yeux ; il est donc bien plus gravement reprochable, bien plus facilement responsable, quand en définitive Tacquittement de l'accusé vient établir ou faire présumer que la dénonciation était mal fondée. Du reste, la question de savoir en quel cas l'accusé acquitté peut poursuivre son dénonciateur, la quea* tion de savoir si le seul fait d'acquittement donne lieu nécessairement à des dommages-intérêts, se rattache à une matière dont nous sommes loin encore» à l'an. 358 relatif à la procédure par jurés.

Voilà donc les premières fonctions, les premiers actes du procureur de la R^ublique dans le cas oii une dénonciation sera portée devant lui : la recevoir, la rédiger dans les formes indiquées par Fart. 31, et la transmettre, selon Farticle 47, au juge d'instruction avec ses conclusions. Plus tard, en voyant l'instruction s'avancer, en suivant dans leur marche ses diverses phases, nous verrons quelle est, relativement à chacune d'elles, la mission spéciale du procureur de la République.

554. Passons maintenant avec la loi à ce deuxième ordre de fonctions, infiniment plus remarquable, précisément parce qu'elles sont extraordinaires, exceptionnelles, précisément parce qu'il importe de poser avec le plus grand soin les bornes, les limites de ce pouvoir exorbitant qu'une impérieuse nécessité lui a fiiit accorder. Examinons dans quels cas le procureur de la République, quoique partie poursuivante, va cumuler, par exception, avec ce rôle de partie, le rôle au moins transitoire et temporaire de juge. Ces cas sont ceux des art. 32 à 46 ; il faut les voir avec quelque détail.

Vous sentez d'abord que, pour laisser de côté un principe aussi grave, aussi rationnel que celui qui défend de confondre sur une même tète et dans une même main deux qualités qui semblent incompatibles, il faut des raisons bien graves. Ces raisons, la loi n'en admet que deux : i^ C'est le cas de flagrant délit, défini par Fart. 41, lors au moins que le fait est de nature à entraîner peine affiictive ou infamante, c'est-à-dire lorsque le fait est un crime dans le sens de l'art« !•' du Gode pénal. Ainsi, lorsque la gravité du fait concourt avec son actualité, avec l'urgence, avec la nécessité de constater dès à présent des preuves qui pourraient promptement s'effacer, alors, par exception, le procureur de la République, dans les art. 32 et suivants, a qualité pour procéder,

LioBgle

498 VINGTHSEPTiâKB LEÇON. -» DE LA POLICE JUDICIAIRE (n* 555).

seul et par lai-méme, aux premiers actes d'instraction que cette urgence peat commander; 2« lors môme qn*il ne s'agit ni d'un crime ni d'an délit flagrant, le procnrenr de la République a qualité pour procéder seul aux premiers actes d'instruction lorsqu'il en est requis par un chef de maison qui rappelle à constater un crime ou un délit, même non flagrant, qui a été commis dans Tintérieur de la maison. Telles sont les deux exceptions sous lesquelles vous deves entendre le principe qui refuse au procureur de la République toute participation aux actes d'instruction.

Bi même nous nous bornons à cet aperçu, vous pourriez contester la légitimité de l'exception; vous pourriez contester le motif de nécessité qui a fait cumuler dans ces deux cas les fonctions de partie poursuivante et de magîs* trat instructeur. En effet, pourriez-vous dire, partout où il existe un procureur de la République, il existe un tribunal d'arrondissement auquel il est attaché, il existe par conséquent là, dans la même ville, sur les lieux, un juge d'instruction, puisqu'il y en a toujours un au moins dans chaque tribunal; dès lors, où donc est la néœssité d'autoriser, de commander le transport du procureur de la République sur le lieu du crime ou du délit, le juge d'instruction étant là présent, tout aussi près, dans le même lieu que le procureur de la République? pourquoi donc ne pas s'adresser à l'instructeur ordinaire? pourquoi ne pas s'adresser au juge d'instruction? en quoi y a-t-il plus d'utilité à faire constater l'acte par le procureur de la République que par le juge d'instruction? En principe, cela est vrai; aussi faut-il ajouter qu'il est rare que le procureur de la République exerce personnellement, par lui-même, les fonctions et pouvoirs exceptionnels qui lui sont conférés par les articles que nous allons voir; et cependant ces articles sont, dans la pratique, de la plus fréquente application. Ceci n'a rien de contradictoire ; ces articles sont fréquemment appliqués en ce sens que les actes d'instruction qu'ils autorisent par exception sont faits journellement, non pas seulement par les procureurs de la République dans des villes où se trouve un juge d'instruction, ou même plusieurs, mais bien plus souvent par les officiers auxiliaires du procureur de la République, établis sur les points où ne se trouvent pa^s de juges d'instruction. Ainsi, les fonctions dont nous parlons, la loi les attribue directement au procureur de la République ; mais l'art. 49 les étend à tous ses officiers auxiliaires, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires, adjoints de maire, les commissaires de police, c'est-à-dire à une foule de fonctionnaires répartis dans des localités moins importantes et placés bien plus près que le procureur de la République et juge d'instruction du théâtre du crime qu'il s'agit de constater, surtout quand il est flagrant.

Ainsi, rîmportance pratique des notions et des règles que nous allons parcourir peut bien se présenter quelquefois pour le procureur de la République, dans les cas rares où le juge d'instruction sera absent ou empêché ; mais elle se présentera bien plus fréquemment, elle se présentera tous les jours pour les officiers auxiliaires, qui n'exercent leurs pouvoirs que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions qui lui sont imposées.

Nous allons passer à l'examen détaillé de ces pouvoirs et de ces actes,

555. La première de ces deux exceptions, celle qui, sans contredit, présente l'application la plns'Jréquente, c'est celle de l'art. 32; mais, pour comprendre

mj VLAQtJMT DâLiT (aat, 32). 499

le cas défini par Tari. 32, tous aurez à ie joindre à Part. 4i. Pour lotoriser alors le procureur de la République ou ses auxiliaires, ce dernier mot ya tout seul, car ils peuvent faire tout ce qu'il peut faire, pour autoriser alors le procureur de la République à procéder aux actes d'instruction que nous allons parcourir, l'art. 32 exige deux circonstances : i^ flagrant délit, c'est-à-dire extrême ui|;enoe : le^ flagrant délit est défini par l'art. 41 ; 2* faits de nature à entrdner peine afflictive ou infitmante, crime proprement dit dans ie sens technique du Gode pénal. Sous ces deux conditions, le procureur de la République peut et doit agir.

Quel sont les actes, que)les sont les opérations auxquelles, dans ce cas, il est ^autorisé à se liyrer ? Ces opérations sont de diverses natures ; elles consistent :

lo A se transporter immédiatement sur le théâtre du crime ou du délit, & l'effet d'y constater le corps du délit, son état, les diverses circonstances qui peuvent servir à en Cure connaître l'auteur;

2<» A appeler devant lui et à entendre les parents, les voisins, les domestiques, tous ceux de la bouche desquels il peut, dans le premier moment, recueillir les renseignements qui plus tard seraient perdus ;

3^ A procéder à des visites domiciliaires pour recherdier, soit l'auteur présumé, soit les moyens, soit les instruments du délit ou les produits qui en sont résultés;

A^ A dresser procès- verbal de ces diverses opérations ;

b^ A ordonner, dans oertains cas, l'arrestation du prévenu présent, ou même à décerner, contre le prévenu absent, un mandat d'amener.

Tels sont les divers points de vue, les classifications générales, sous lesquels nous devons envisager les pouvoirs, la mission du procureur de la République dans ce moment d'urgence. Nous nous occupons aujourd'hui des trois premiers points : transport sur le lieu du délit; déposition des témoins et visite domiciliaire ; ce dernier point demande une grande attention.

556. A la constatation du corps et de l'état du délit se réfèrent directement les art. 32 et 35.

D'abord, une règle générale, c'est qu'à l'instant môme où lui parvient la nouvelle, à l'instant où, à raison de la flagrance du fait, il juge son transport indispensable, il doit donner avis de ce finit et de cette mesure au juge d'instruction ou à l'un des juges d'instruction du tribunal. En effet, comme le procureur de la République n*agit ici que par exception, comme il est important de faire ie plus tôt possible succéder la règle à l'exception, il est de rigueur d'avertir l'un des juges d'instruction, afin que celui-ci puisse, aussitôt que possible, rejoindre le procureur de la République et se ressaisir du rôle que l'autre n'a rempli que momentanément. Telle est la disposition du § 2 de l'art. 32.

Cet avis une fois donné, le transport sur les lieux une fois effectué, l'attention du procureur de la République se portera sur les divers objets indiqués dans nos deux articles.

Notez seulement qu'il ne lui sera pas toujours facile, toujours possible de procéder seul et par lui-môme à la constatation des diverses circonstances énu* mérées dans ces deux articles ; il aura, le plus souvent, besoin d'appeler à cet «xamen et au procès- verbal qui en sera la suite, certaines personnes que leurs

500 YINGT-SEPTlâME LEÇON. — DB LA POLICE JUDICIAIRE (N® 556).

Atudes, lenr qualité, lenr profession, mettront à même de mieux apprécier le» diverses circonstances du crime qni vient d'ôtre commis. A cet appel se réfè* rent les art. 43 et 44 qui vous indiquent les règles. 8*il s'agit par exemple, d'un attentat contre la sûreté, contre la vie des personnes, s'il s'agit d'assassinat, d'homicide, de blessure, d'empoisonnement, il est clair que le procureur de la République devra se faire assister d'un ou pli»ieurs officiers de santé, dont l'examen évidemment est d'une grande importance. Ainsi, constater l'état du corps de la^personne homicidée, cfaerdier à découvrir comment, par quels moyens, par quels instruments, ces blessures ont été faites ; en|cas d'em* paisonnement, chercher à déterminer la nature, la quantité des substances vénéneuses dont l'emploi a été Heiit, sont des actes de la plus haute importance pour la découverte du crhne et la recherche de son auteur. De même, en cas de blessures^ il pourra être important d'^n déterminer de suite la gravité, pour appliquer les art. 309, 310 et 311 du Gode pénal; la qualité du fait varie dans une proportion fort grave, suivant que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de plus ou moins de vingt jours. Il est bon que Tattention des gens de l'art soit appelée à ce sujet, non pas que leurs rapports aient rien d'obligatoire, vous savez que dans les matières criminelles la loi ne s'adresse qu'à l'intime conviction des. jurés ; l'art. 342 du Gode d'instruction criminelle le déclare formellement, le rapport du médecin n'a pas plus que tout autre le privilège de faire foi ; cependant ce *peut être non-seulement dans l'instruction prépara» toire, mais même en définitive aux yeux du jury un renseignement très-important que la déclaration faite, à l'instant même du crime, par les médecin» ou chirurgiens appelés.

La loi se sert, à cet égard, dans l'art. 44, de l'expression d'o/{flcter 4e santé, qui n'est pas synonyme de celle de docteur en médecine ou en chirurgie. Une loi du 17 ventêse an XI, art. 11, réserve expressément aux docteurs en médecine ou en chirurgie le droit de déposer comme médecins jurés devant les cours et tribunaux ; cette loi exclut de ce droit les simples officiers de santé, auxquels la loi n'accorde pas la même confiance. Mais ce sont là deux idée» bien distinctes : autre chose est d'être appelé conmie médecin juré dans une cour d'assises, autre chose est de venir, dans le premier moment, assister le juge d'instruction ou le procureur de la République dans Finstruction instantanée ; il n'est pas douteux que roffîcier de santé ne puisse être appelé à ces premières opérations.

Ce que je dis ici des médecins, des chirurgiens, des officiers de suite, quant à l'utilité de les appeler, s'applique, suivant la nature on la circonstance du crime, à tout autre genre de jHnofession. il est clair que, quand il s'agira d'un vol avec effraction, escalade, fausses clefs, il pourra y avoir néoesëité, pour 1& procureur de la République qui veut bien constater l'état des lieux et reconnaître les moyens à l'aide desquels on a pu opérer, d'appeler des maçons, des serruriers; de même, en matière de faux, des experts écrivains ; de même, en cas de fabrication de fausse monnaie, des orfèvres.

Notez seulement dans l'appel de ces diverses personnes deux choses : la nécessité qui leur est imposée de prêter serment dans les mains du procureur de la République de remplir fidèlement cette mission; cette prestation de serment devra être constatée dans le procès- verbal que dresse le procureur

DU FLAaRANT UfeUT (ART. TJ). 501

•àB \a Répoblîqae, il ne parafi pas réairitftr des art. 43 et 44 que les personnes ainsi appelées âoitent néeessairement dfeaser par dles*mémes an procès- -verbal écrit dn résultat ée leur examen ; Part. 44 ne parle que d'an rapport à Mtb, et ce rapport peni être fait soit verbalement, soit par écrit. S'il est fait verbalMnent, le proenrenr de la Hépnbtiqne le relatera, le constatera sur son procès-yerbal. S'il présentait une grande étendoe, sUl renfermât de longs détails, si. surtout une controverse s'engageait entre les experts, les médecins» ies ouvriers appelés, il deviendra nébessaire, pour ne pas détourner le pro- <mrear de la République de l'opération à laquelle il se livre, de charger ces personnes ainsi appelées de faire un rapport écrite qui sera annexa au procès^ verbsl du procureur de la République.

657. Le second point, la seconde mission, consistera, conformément à l'art. 33, à appeler devant le procureur de la République, ou à retenir môme de force, aux termes de l'art. 34 et sous les pénalités, qu'indique cet article, toutes les personnes qui se trouvent présentes au lieu 4u crime lorsque le procureur de la République s'y rencontre ; dans ce cas, il recevra leurs déclacations et les renseignements, et les constatera de même sur son proeèsverbal.

Notez qu'à la différence des e^xperts, dont il est question dans les art, 43 «t 44^ les personnes ainsi appelées n'ont pas de eenn^t à prêter ; elles font devant le procureur de la République ies déclarations indiquées dans cet article. Sous ce rapport, elles diffèrent des témoins proprement dits, qui vien«- 4ront plus tard déposer devant le juge d'instruction, et qui prêteront serment -conformément à l'art. 75. Nous aurons à examiner plus tard, en étudiant ces articles, si les procès-verbaux, constatant ainsi de la part du procureur do la République les déclaration,s qui fi'oat pf^ été précédées, de. la prestation de eerment, pourront et devront figurer di^iis rinstructjon pré^ratoire. C'est un point qui se rattache aux art. . 71 et 75. ^

S58. J'arrive à notre troisième opératioo^ au troisième objet désigné ici à l'examen du procureur de la République, et qui est de bien loin plus important que ceux qui le précèdent; je veux parler des visites domiciliaires, qu'il lui est permis, qu'il lui est même ordonné de faire, dans les cas déterminés par les art. 36 et 37. Ce dernier point^a soulevé, dans la pratique, des controverses assez importantes pour mériter de nous arrêter plu^ longtemps. Quels ■sont d'abord les termes de ces articles ? Il est important de bien les peser.

a Art. 36. Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur de la République se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pouf y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité. »

c Abt. 37. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur de la République en Pressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers. »

L'obligation imposée par ces deux articles au procureur de la République

502 VINGT-SEPTIÈME LEÇON. — DE LA POUCE JUDICIAIRE (n* 558).

de procéder, dans les cas qalls indiquent, à une Tisite domiciliaire, est imposée généralement et sans distinction de temps. Cependant il est impossible, en présence d'articles de loi qui certainement sont encore en vigueur, de ne pas limiter, par une distinction capitale, l'application du texte des art. 36 et 37. Je veux parler de Part. 76 de la constitution du 22 frimaire an YIII, acte antérieur sans doute au Gode d'instruction criminelle, mais auquel il est bien certain que nos deux articles n'ont pas dérogé : des actes postérieurs le prouveront tout à rhenre. Get art. 76 s'exprime ainsi : c La maison de toute personne babitant le territoire français est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique. •

Le § 3 s'applique évidemment au procureur delà République; il est clair qu'opérant dans te cas de l'art. 32, il entre dans le domicile pour un objet spécialement déterminé par une loi. Il est clair aussi qu'en cas de résistance il a droit, aux termes de l'art. 25, de requérir directement l'emploi de la force publique. Au contrairCi dans le temps de nuit, il est certain que le § 2 de l'art. 76 de la constitution de l'an YUI met un obstacle absolu à l'exercice du droit accordé ou du devoir imposé par le texte de l'art. 36 ; vainement alléguerait-on, soit la gravité du fait qui est un crime, soit l'urgence de la constatation lorsqu'il y a flagrant délit, s'il n'y a pas secours réclamé de l'intérieur, si au contraire il y a de Tintérieur refus de laisser pénétrer, l'obstacle est insurmontable, le § 2 de l'art. 76 est bien formel.

Je dis que cet article, quoique antérieur au Gode d'instruction criminelle, n'est ni abrogé ni modifié par nos deux textes; cela résulte : i« d'un décret du 4 août 1806 qui a pour objet de déterminer le temps de nuit ; 2^ ce qui est plus important, parce qu'il s'agit d'un acte postérieur, d'une ordonnance du 29 octobre 1820 sur le service de la gendarmerie, art. 184, et dont les dispositions ont été confirmées par le décret du !•' mars 1854. Ges deux textes, et notamment le dernier, déterminent dans quels cas les officiers de gendarmerie, considérés comme auxiliaires du procureur de la République, peuvent ou ne peuvent pas pénétrer dans l'intérieur du domicile pour y procéder à une visite ; non-seulement ils consacrent formellement et absolument, dans les mêmes termes, la distinction établie par l'art. 76 de la constitution de l'an YIII, mais ils tranchent une question qui, sous l'empire de cette constitution, aurait pu être assez débattue, savoir : quel est au juste le temps de nuit ; quel est l'intervalle pendant lequel l'entrée du domicile est interdite, même aux agents de la force publique, même aux officiers de police judiciaire. En effet, dans les matières civiles, et en- prenant le Gode de procédure, cette même question est résolue de deux manières différentes. Aiasi, dans l'art. 181, § 1, on appelle temps de nuit le temps qui suit le coucher et qui précède le lever du soleil ; temps de nuit en ce sens que dans cet intervalle aucune ccmtrainte par corps ne peut être pratiquée. Voilà un sens spécial établi par la loi pour déterminer l'expression temps de nuit. Mais vous sentez que c'est là une exception bien manifeste, que dans l'acceptation commune la nuit ne commence pas à l'instant otL le soleil disparaît de l'horizon; de même, pour le matin, la

DU FU16RANT DÉLIT (aBT. 37). 503

nnit ne finit pas sealement au lever du soleil. Aussi Fart. 1037, pour tous les actes de procédure autres que l'exercice d'une contrainte, détermine autrement le temps de nuit ; il le renferme, selon les saisons, dans une durée beau* coup plus courte. Le décret de 1806 et Tordonnance de 1820 appliquent à la matière qui nous occupe Fart. 1037 du Gode de procédure. Je vais me borner à lire le dernier texte qui confirme formellement Tart. 76 de la constitution de Tan VIII. C'est Tart. 184 de Tordonnance de 1829 : c La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après : — i^ Pendant le jour elle peut y pénétrer pour un objet formellement exprimé par une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition décerné par Tautorité compétente. • D'où il suit que Tofficier de gendarmerie, même sans mandat, peut, dans le cas de flagrant délit, pénétrer dans le domicile.

c 2^ Pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Dans tous les autres cas, elle doit prendre seulement, jusqu'à ce que le jour ait paru, les mesures indiquées à l'art. 185. >

Ceci modifie très-clairement la généralité des termes de l'art. 36, ou plutôt démontre très-nettement que ces termes n'ont jamais dû s'entendre que sous la restriction résultant de l'art 76 de la constitution de l'an YIII.

Puis on ajoute : c Le temps de nuit est ainsi réglé : — Du !«' octobre au 31 mars, depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir; — du 1®' avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin t ; ce n'est que la répétition de l'art. 1037, quant aux actes de procédure.

Yoilà donc déjà, relativement au temps, une première limitation à la généralité des termes de l'art. 36. J'ajouterai, comme sanction de la prohibition qui résulte de ces textes, l'art. 184 du Gode pénal, qui indique les peines à appliquer en cas de violation de domicile.

569. Mais est-ce là la seule limite au pouvoir du procureur de la République et de ses auxiliaires en matière de visite domiciliaire, aux termes des art. 36 et 37 ? A cet égard, il y a plus de difficulté, et il faut bien reconnaître que la pratique, assez généralement, se trouve en désaccord, non-seulement avec la loi, mais même avec des ordonnances très-formelles, très-spéciales, et notamment avec celle du 29 octobre 1820. A ce sujet, voici quelques questions qui peuvent s'éleVer.

Le droit accordé par les art. 36 et 37 de procéder, dans le but indiqué par ces articles, à des visites domiciliairesi ce droit permet-il au procureur de la République ou à ses auxiliaires de pénétrer, non-seulement dans le domicile du prévenu, mais aussi dans tous les lieux, dans l'intérieur de toutes les maisons où il suppose qu'ont pu ôtre portés, qu'ont pu être cachés, soit les instruments, soit les produits du crime dont il cherche à suivre et à découvrir le oorps?

Premier point : est-ce au domicile du prévenu que doit se borner, se ren* fermer la fitciUté de visiter établie par l'art. 37 ?

. Secondement, cette fàcvàté de s'introduire dans le domicile et d'y procéder à des visites doit-elle se borner au cas de flagrant délit^ ou, au contraire, le

504 VINGT-SBPTIÈME LEÇON. — DB LA POLICE lUDIClÀlRB (n"" 560).

procureor de la Répabliqae ou ses auxiliatreB poarroni-ils rezereer poiir ïê. découverte d'un crime qui ne serait pas flagrant?

Troisièmement, ce droit peut«il être exercé, ces visites peuvent-elles être faites, toujours par le procureur de la République et par ses auxiliaires, je ne parle pas du juge d'instruction, ces visites peuvent-elles être faites non-sen* lement dans les cas de crime, mais même dans le cas d'un simple délit nonseulement pour rechercher un fait punissable d'une peine afflictive ou infismante, mais même pour rechercher un fait punissable d'une peine simplement correctionnelle ?

Si nous cherchons dans la pratique la solution de ces trois questions, nous les trouvons, ou du moins les deux dernières, très-nettement décidées dans un acte officiel qui est une circulaire adressée, sous la restauration, par le procureur du roi du tribunal de la Seine, aux officiers dépendant de lui, au auxiliaires de son ressort. Voici quels étaient sur ces trois questions les termes de cette circulaire, qu'il m*est impossible d'approuver, quoique d'ailleurs, sur une foule de points, elle renferme des observations fort utiles.

c Quoique la loi, disait le procureur du roi de la Seine, ne semble vous charger de dresser des procès-verbaux qu'en cas db ceimb et de flaorant délit, cependant l'usage, introduit par la nécessité, veut que vous en dressiez aussi hors le cas de flaobant délit, et même quand il s'agit seulement d'un fait CORRECTIONNEL. Si VOS procès-vorbaux, dans ce caS| paraissent n'avoir pas la même force, ils servent au moins de renseignement... Un crime ou un déut vous sont-ils déférés, vous devez vous transporter sans retard sur les lieux, en décrire scrupuleusement l'état... faire comparaître devant vous le prévenu, l'interroger... vérifier sur-le-champ ses réponses, le confronter, s'il est utile; aux plaignants, aux témoins ou aux autres prévenus... faire sans délai pbr* QcisiTiON dans ses divers domiciles, dans ceux de ses concubines eu de ses AFFiois. >

Ainsi les trois points que nous avons posés comme questions sont également posés et décidés dans cette circulaire. Il en résulte : P quant à la question de savoir dans quels lieux, dans quelles maisons la perquisition peut être faite, qu'elle peut et doit être faite non- seulement dans le domicile, mais dans les divers domiciles du prévenu et dans ceux de ses concubines ou affidés; 2« qu'elle peut et doit être faite même dans le cas où le crime n'est pas flagrant; 3<> enfin qu'elle peut et doit être faite même dans le cas où il s'agit d'un simple délit. Examinons tour k tour ces trois points.

560. Quant à la première question, il est clair que la circulaire ne la tranche pas tout à fait formellement ; elle ne commande pas, elle ne permet pas aux auxiliaires du procureur de la République de faire indistinctement des perquisitions dans tous les lieux, dans toutes les maisons où ils espèrent trouver les objets qui pourraient être utiles à la découverte du fait. Û y est d'abord question des divers domiciles du prévenu, et à cet égard il n'y a [as de raison de douter ; quoique l'art, 36 parle du domicile, il est clair que le domicile, ici, ce n'est pas celui de l'art. 102 du Gode vivil, il est évident que dans toutes les résidences, que dans tous les logements que le prévenu occupe, la visite domiciliaire peut être laite aux termes de l'art. 36. Quant aux lieux

DU FLAGRANT BÈUT (aRT. 57). 505

habités p«r ses concubines ou afBdés, aatoriser dans ces lieux des visites éo^ miciliaires, c'esty an premier aspect, violer manifestement le texte de l'article 36. Rappelez-vous bien que le procureur de la République n'agit, n'instnut, n'opère ici que par exception ; qu*il est en debors de son rôle, de ses fonctions lud>ituelles, qui ne lui donnent aucun pouvoir pour constater des déHts. Cependant, à raison de Turgence, les art. 36 et 37 Tinvestissent d'un pouvoir spécial, celui de procéder à des visites domiciliaires dans le domicile du prévenu, ce dernier mot estj répété jusqu'à une satiété fatigante dans le texte de ces deux articles : dès lors peut^on aller au delà? peut^n autoriser le procureur de la République, et à plus forte raison ses auxiliaires, à procéder à d'autres visites? Oui, à ce qu'il me semble, d'après la circulaire ; et jerecon> nais volontiers que, bien qu'elle soit en debors des termes de la lof, il est bien difficile, en pratique, de ne pas admettre que cet avis est fondé, parce que le plus souvent il y aura contre les personnes déngnées dans la circulaire une présomption de complicité résultant du recel, aux termes de l'artide 62 du Gode ptoal. <>r, lorsqu'il y a présomption decomplidté, il estdair ique les personnes sur lesquelles cette présomption pèse, les concubines ou les affidés, sont des coprévenus qui rentrent dans l'application des artides 36 et 37,

Ainsi, si la circulaire ne veut dire autre chose que lés visites pourront être faites non-seulement chez le prévenu, mais chez toutes les personnes qu'on soupçonne de complicité, d'avoir recelé, il est clair qu'on est dans les termes et dans l'esprit de la loi. Mais on serait en debors de son texte et de sa pensée, si Ton permettait de faire des visites domiciliaires chez les personnes diez lesquelles on soupçonnerait qu'il ya des objets cachés à leur insu.

En rapprochant les art. 87 et 88 des art. 36 et 37, cela devient encore plus dair. De quel domicile parle* t-on dans les art. 36 et 37? Du domicile du prévenu, et par conséquent du domicile des prévenus, s'il y en a plusieurs. Au contraire, dans les art* 87 et 88 on parle des visites que fait le juge d'instruction, auquel est régulièrement, généralement dévolu le pouvoir d'instruire et de constater, et alors on s'exprime tout à fait autrement; et quand l'art. 87 a dit que le juge d'instruction pourrait faire perquisition dans le domicile du prévenu, Part. 88 ajoute formellement qu'il aura le même droit dans tous les lieux où il supposerait pouvoir découvrir les objets provenant du crime ou du délit. Le langage est tout différent, vous le voyez^ et cette différence de langage, cette spécialité de l'art. 88 est une raison de plus pour entendre limitativement la disposition des art« 36 et 37.«8ou8 ce rapport la drculairo me parait plus équivoque qu'exacte.

561. Mais deux autres questions nous restent, et la circulaire les résout très-nettement dans un sens que malheureusement il est plus diffidle de condlier avec la loi. Ces deux questions, je les. répète : le procureur de la République ou ses auxiliaires peuvent-ils procéder aux visites domidliaires : 1<> dans le cas d'un crime qui n'est pas flagrant; 2« dans le cas d'un simple délit, flagrant ou non flagrant ? Oui, répond nettement la circulaire; oui, dès qu'un crime ou qu*un délit vous est connu, vous devez vous transporter suf les Ueux pour y procéder à toutes les opérations indiquées dans les arU 32

506 VINGT-SRPTiâMS LEÇON. — DB lA POUCE JUDIGIAIRB (n"" 561).

et suivants. Et la loi à la maio; nous devons répondre : Non, voos ne le pouvez pas, sous peine de violer de la manière la plus directe tous les articles de cette section et les ordonnances spéciales rendues depuis.

Prenons d'abord Phypothèse où il s'agit d'un crime, mais d'un crime qui n'est pas flagrant, d'un crime commis depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, d'un crime en dehors de Fart. 41. L'avis en parvient, par la rumeur publique, ou autrement, au procureur de la République; peut-il procéder soit à des visites domiciliaires, aux termes de Tart. 36, soit à tout autre acte indiqué dans cette section ? La négative résulte très-daîrement des textes combinés des art 32 et 41 . L'art. 32, conférant au procureur de la République des pouvoirs exceptionnels relativement à l'instruction, déclare ne les loi donner que dans le cas de flagrant délit, et il est clair que l'art. 36 et tous les articles de cette section ne sont que la conséquence, la mise à exécution de l'art. 32. Par exemple, si, hors le cas de flagrant délit, et cela résulte clairement de l'arL 33, il est défendu au procureur de la République, et à plus forte raison à ses auxiliaires, de se transporter sur les lieux, si, dans ce cas, leur mission se borne à avertir le juge d'instruction^ il est clair qu'ils ne peuvent procéder à aucune des visites des art. 36 et 37 ; et si quelque chose est plus fort que la loi, on trouverait même ces textes expliqués dans l'ordonnance du 29 octobre 1820, par les art. 15b, 157 et 162. Ces articles, reproduits par le décret du 1«' mars 1854, sont tellement formels qu'il est bon d'en donner lecture.

D'abord dans l'art. 162, relativement à la première question, celle de la visite faite hors du domicile du prévenu, voici quelle est l'injonction adressée aux officiers de gendarmerie : « Il est expressément défendu aux officiers de gendarmerie de s'introduire dans une maison qui ne serait pas celle où le prévenu aurait son domicile, à moins que ce ne soit une auberge, un cabaret ou tout autre logis ouvert au public, où ils sont autorisés à se transporter, môme pendant la nuit, jusqu'à l'heure où ces lieux doivent être fermés d'après les règlements de police. »

Voilà pour la première question.

Maintenant, quant à la seconde, celle de savoir si, dans le cas de crime non flagrant, des visites domiciliaires peuvent être faites, voici la réponse que fait l'art. 155 : t Les officiers de gendarmerie sont tenus de renvoyer sans délai à notre procureur royal les plaintes et les dénonciations qu'ils ont reçues en leur qualitiê d'officiers de police auxiliaires ; leur compétence ne s'étend pas au delà. Us ne peuvent faire aucune instruction préliminaire que dans le ens de flagrant délit, ou lorsque^ s'agissant d'un crime ou Sun délits mais non flagrant^ commis dans Vintérieur dune maisonf le chef de cette maison les requiert de le constater. »

L'ordonnance, sons ce rapport, est encore plus claire que la loi ; puis, dans l'art. 156, on définit le flagrant délit comme la loi l'a fait par l'art. 41. Et l'art. 250 du décret du l** mars 1854 répète la même définition.

Ainsi, sur la seconde question, il est impossible de reconnaître, soit au procureur de la République, soit à ses auxiliaires, le droit de procéder en dehors du cas de crime flagrant, du cas de crime actuel, à aucune des opérations énumérées depuis l'art. 32.

DU FLAGRANT 0ÉL1T (aRT. 37). 507

562. La troisième question est celle-ci : peuvent-ils, soit le procureur de la République^ soit ses auxiliaires, procéder à ces diverses opérations, et notamment aux visites, lorsqu'il y a flagrance, non pas d'un crime, mais d'un simple délit ? A cet égard, la lecture de l'art. 36 pourrait soulever quelque incertitude. En effet, il vous dit : Si la nature du crime eu du oàur est telle.,. Mais d'abord remarquez bien que l'art. 36 n'est toujours que la conséquence et la suite de l'art. 32 ; l'art. 32 est le principe, et les pouvoirs qu'il accorde exceptionnellement aux officiers dont nous parlons ne leur sont accordés que quand il s'agit d'un fait de nature à entraîner peine afOictive ou infamante. Or, si en dehors de ces faits ces officiers n'ont pas qualité de se transporter sur les lieux, d'y recevoir les déclarations, d'y dresser procès-verbal, à plus forte raison n'ont-ils pas mission pour pénétrer dans un domicile où aucun crime n'a été commis. Secondement, quant au mot de délit qui se trouve dans l'art 36, il est bien facile d'y répondre, en faisant remarquer que dans le Gode d'instruction criminelle le mot de délit n'avait pas le sens technique qui lui a été affecté, une année plus tard, dans le Gode pénal. Ainsi, ce mot désigne tantôt à la fois les crimes et les délits, art. 22 et 160 de notre Gode ; tantôt seulement les crimes, art. 91, 307 et 308; tantôt enfin il désigne expressément, uniquement des faits correctionnels, art. 130.- Il n'y a donc pas possibilité d'en tirer, dans l'art. 36, la conséquence qu'en déduit la circulaire.

G'est au reste ce que reconnaissent encore l'ordonnance de 1820 et le décret du 1»» mars 1854. Ainsi dans l'art. 230 du décret on lit : « Toute infraction qui, par sa nature, est seulement punissable de peines correctionnelles, ne peut constituer un flagrant délit. Les officiers de gendarmerie ne sont point autorisés à faire des instructions préliminaires pour la recherche de ces infractions. »

On ajoute : c Le FLAORAifT délit doit âTRs un véaiTÂBLS cRnoB, g'bst-a-dirb

UNE JNFRAGTION CONTRE LAQUELLE VHE PEIMB AFFLIGTIVE OU INFAMANTE EST FRO- NONGÉS. >

Le rédacteur de l'ordonnance, qui écrit pour les officiers de gendarmerie, sait qu'il ne s'adresse point à des jurisconsultes ; en conséquence, il définit la limite dans laquelle doivent s'exercer les attributions exceptionnelles conférées à ces officiers, dans les art. 32 et suivants et 49 combinés. Or, vous sentez que s'il en est ainsi pour les officiers de gendarmerie, il en est de même pour les auxiliaire! du procureur de la République, quels qu'ils soient, et pour le procureur de la République lui-même ; car, d'après l'art. 49, tous les actes que le procureur de la République peut faire d'après les art. 32 et suivants, tous ses auxiliaires peuvent et doivent également les faire. Au nombre de cea auxiliaires sont les officiers de gendarmerie, par conséquent les limites de la compétence des uns comme oelles de la compétence des autres sont trèsnettement déterminées par l'ordonnance de 1820 et le décret de 1854, infiniment plus conformes que la circulaire en question au véritable esprit des textes du Gode d'instruction criminelle.

568. Il n*y a à tout ceci qu'une objection à faire : c'est que l'usage, fondé sur la nécessité, a introduit dans la compétence de ces officiers une marche

508 VINGT-HUITIÈMB LBÇON. — DB LA POUGB JUDIGIAIRB (n^ 565).

tout à fait contraire à la loi. Cet usage, 8*il existe réellement, est la violation la plos formelle des textes que nons .venons d'expliquer. On peut dire, sans donte, que réserver an juge d'instruction, siégant au chef-lieu d'arrondissement, le droit exclusif de réunir les preuves des crimes non flagrants ou des délits flagrants qui ne sont pas des crimes, c'est rendre la constatation de ces faits quelquefois impossible ; que la. nécessité entraîne [souvent les officiers désignés dans Tart. 49 à constater d'office, soit les délits flagrants, soit les crimes non flagrants. Mais vous savez que la nécessité est une de ces raisons avec lesquelles on peut tout faire, tout excuser, tout justifier, et c'est une détestable raison ; nous en avons une bien meilleure, c'est le texte très-formel du Gode d'instruction criminelle ; il ne faut pas dire avec la circulaire que la loi semble borner les fonctions de ces officiers; il faut dire qu'elle les borne formellement.

Ces règles, telles qu'elles sont tracées, sont très-claires, et la solution des trois questions que nous avons posées ne parait pas être l'objet d'une sérieuse controverse.

M4. Il faut cependant indiquer ici que la loi du W mai 4863 a fait à ces xègles une grave exception. L'arL i^ de cette loi est ainsi conçu :

a Tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines cor- Tectionnelles est immédiatement conduit devant le procureur de la République qui l'interroge, et ,sll y a lieu, le traduit sur-le-champ à raudience du tribunal. Dans ce cas, le procureur de la République peut mettre Tinculpé sous mandat de dépôt. »

Cette loi suppose que l'inculpé d'un fait qualifié délit peut être mis en arrestation lorsque ce fait est flagrant ; elle transporte ensuite, dans ce cas, au procureur de la République, les fonctions du juge d'instruction en lui donnant, dans ce cas, le droit d'interroger Tineulpé, de le laisser en état de liberté on de le mettre sous mandat de dépôt, et de le renvoyer de la plainte ou de le traduire devant le tribunal correctionnel. C'est Tappiication, au cas où le fait flagrant est un simple délit, d'une des attributions que les art. 32 et 40 n'accordent au procureur de la République qu'au cas où le fait est un crime. Nous ne ferons que mentionner encore cette disposition nouvelle que nous aurons i examiner plus loin, quand nous traiterons de l'arrestation, de la liberté provisoire et de la procédure des tribunaux correctionnels (voy. t^, 30« et .35« leçons).

YINGT'HCITIÈHB LEÇON.

565. Nous avons d*abord à nous occuper des dec&ières attributions extraordinaires, exceptionnelles, conférées au procureur de la République, relativement à certains actes d'instruction, dans les cas pai ticuUers des art. 3% et 46. Nous avons déjà dit dans quels cas l'art. 32 l'investissait, par exception, du droit de procéder à certains actes dlnstruction que nous avons déterminés; tels sont, avons-nous dit, Tobligation : 1<» de constata l'état du corps de délit; 2« de se transporter sur les lieux pour y recueillir à l'instant les déclarations

DU FLAGRANT DÉUT (aRT. 37). 509

des témoins, et les circonataiioes de natare à éclairer sur le crime; d9 de procéder à des yisites domiciliaires; 4^ de dresser procès-verbaux de ces opérations; 5® en certains cas, le droit d'ordonner l'arrestation du prévenu^ on de décerner contre lut un mandat d'amener.

Nous avons vu les trois premiers points; il nous reste à examiner les deux derniers ; passons au quatrième, relatif aux procès-verbaux dans lesquels le procureur de la République doit constater les dififérentes opérations pour lesquelles il a mission.

Uart. 42 détermine la forme de ces procès-verbaux ; ils seront dressés selon les règles générales à cette sorte d'actes, et spécialement aussi selon les règles particulières établies par l'art. 42. Ce qu'il y a de remarquable, de spécial dans les termes de ce dernier article, pour les procès-verbaux qui nous occupent, c'est l'obligation imposée au procureur de la République d'y faire comparaître, comme assistants, soit le commissaire de police, soit le maire ou l'adjoint du maire, soit enfin, à leur dé&ut, deux citoyens de la commune dans laquelle il dresse les prooès-vwbaux. Cependant en cas d'impossibilité de trouver des assistants de cette classe, et à charge de déclarer, de constater cette impossibilité, les procès-verbaux n'en seront pas moins valables. Vous voyez donc qu'ici, précisément parce que le procureur de la République ne remplit, dans l'espèce, qu'une mission exceptionnelle, mission qui sort de ses pouvoirs habituels, ou subordonne l'effet, la régularité de ses procès-verbaux à'^l'intervention soit de certains officiers, soit au moins de quelques particuliers, dans tous les cas au moins où l'impossibilité de cette intervention n'est pas constatée. Au contraire s'il s'agissait de procès-verbaux dressés par un officier agissant dans l'exercice régulier de ses fonctions, notamment par le juge d'ins* truétion assisté du procureur de la République, dans le cas de Fart. 62, aucune assistance pareille, aucune intervention de commissaire, de maire, d'adjoint, ou de citoyens, ne serait requise.

Ouant à l'autorité de ces procès-veiiMUx, il fbut bien remarquer qu'ils ne serviront pas seulement, comme les actes de cette nature dressés, avant notre Gode, par les magistrats de sûreté, de simi^es renseignements, ils pourront figurepr dans le corps de l'instruction, prendre place au dossier, et passer, à titre de renseignement, sous les yeux de la cour d'appel chargée de prononcer la mise en accusation. En un mot, ces procès-verbaux, régulièrement dressés, dans le cas de l'art. 32, et dans les formes de l'art. 42, seront tout aussi valables, quand lejuge d'instruction les adoptera dans sa procédure, que les actes d'instruction que ce juge aurait lui-même dressés. Vous verres en effet, dans le texte de l'art. 60, que, lorsque le corps du délit auEra été constaté par le procureur de la République, le juge d'instruction pourra refaire les actes faits par cehii-ci, s'ils lui paraissent incomplets. Si, au contraire, ces actes lui paraissent complets, suffisants, réguliers, le juge d'instruction les adoptera comme siens, par œia seul qu'il n'aura pas jugé devoir les recommencer.

566. Le cinquième et dernier point présente un peu plus d'importance. U est relatif au droit d'arrestation tM)nféré au procureur de la République, toujours par exception, dans le cas particulier de l'art. 32. Ce droit d'arrestation se trouve détaillé, quant aux conditions de son exercice, par l'art. 40. Je dis encore et

510 VINGT-HUITIÈME LEÇON. — DE LA POLICE JUDICIAIRE (n* 566).

je VOUS rappelle que c'est là aae exception; nous verrons bientôt, en étudiant le titre relatif aux mandats, que le droit de décerner un mandat d'arrestation n'appartient, régulièrement et en principe, qu'au juge d'instruction. Toujours par les mômes motifs que nous avons précédemment indiqués, la loi confère, par exception, au procureur de la République le droit d*ordonner l'arrestation, dans les cas indiqués par l'art. 40. Cet article subordonne ce droit d'arrestation an concours de trois conditions : 1® flagrant délit; 2<^ fait de nature à entraîner peine afflictive ou infamante; 3« enfin, indice sérieux, grave, contre le prévenu dont le procureur de la République ordonnera l'arrestation.

Vous remarquerez d'abord que la première et la troisième condition sont de la plus grande simplicité ; c'est seulement dans le cas de flagrant délit que le procureur de la République, partie poursuivante, peut ordonner l'arrestation, c'est-à-dire faire par exception l'office d'un juge. Il va aussi de soi que ce n'est pas sjar une légère présomption, et, par exemple, sur la seule foi d'une dénonciation, qu'aucune preuve ne viendrait appuyer, que le procureur de la République peut ordonner l'arrestation du prévenu qui se trouve présent, ou décerner un mandat d'amener contre le prévenu qui est absent ; il faut des indices graves, indices dont la gravité du reste est nécessairement abandonnée aux lumières du procureur de la République.

Mais la seconde condition, celle qui résulte du texte même de l'art 32 mérite un peu plus d'attention. Pour que le procureur de la République, agissant exceptionnellement dans le cas de flagrant délit, puisse faire arrêter un prévenu présent, ou décerner mandat d'amener contre un prévenu absent, il faut que le fait de la prévention soit un véritable crime, de nature à entraîner peine afflictive ou infamante ; l'art. 40 est à cet égard bien formel. Mais ici se présentent nécessairement, et encore avec plus de force, les observations par lesquelles nous terminons la dernière leçon. Ici va se présenter entre la loi et une pratique à peu près inévitable le môme conflit, la môme opposition que nous avons précédemment signalée entre le texte des articles qui précèdent et la circulaire dont j'ai cité quelques passages.

En effet, supposez que le procureur de la République, averti par la rumeur publique d'un flagrant délit, se soit transporté sur les lieux, aux termes de Fart. 32 : supposez que le fait de la prévention, le fait que ce magistrat vient constater se soit présenté, au premier aspect, comme un vol accompagné de circonstances aggravantes, comme un vol avec effraction, escalade, violences ou telles autres circonstances que vous voudrez supposer. Bous ce premier aspect le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, c'est un vol qualifié, c'est un ci;^me : nul doute que si des indices graves font peser la prévention de ce fait sur un individu présent, nul doute qu'aux termes de l'art. 40 le procureur de la République ne puisse et ne doive ordonner de le saisir ; que, de môme, si des indices graves font porter cette prévention sur un ina^vidu absent, le procureur de la République ne doive, aux termes du môme article, décerner contre lui un mandat d'amener* Nous verrons plus tard les formes et les conséquences de ce mandat.

Mais supposons que le procureur de la République étant sur les lieux, ayant procédé aux recherches prescrites par les articles précédents, les circonstances aggravantes d'eflraction, de violences, de fausses defs viennent à disparaître,

DU FIAGRA27T DÉLIT (aRT. 3T). 511'

que la prévention se rédaise à nne prévention de vol simple, puni d'une peine purement correctionnelle qui n'est ni affiictive ni infomante. Le prévenu du méfait étant là présent, pris en quelque sorte sur le fait, faudra-t-ii donc que le procureur de la République, lié par l'art. 40, s'abstienne d'ordonner de le saisir? faudra-t-il qu'il le laisse échapper? ou môme, s'il est absent, en fuite, à peu de distance, faudra-t-il enfin qu'il lui donne les moyens de s'éloigner pour se dérober à l'action de la justice, qu'il s'abtienne de décerner le man* dat? Évidemment il le faudra, si l'on applique à la lettre de l'art. 40 ; nous sommes ici dans une matière d'exception, c'est par exception et hors de ses pouvoirs ordinaires que le procureur de la République est autorisé à faire des actes d'instruction, et entre centres à décerner un mandat d'amener, à ordonner une arrestation. Cependant il est clair que la pratique, et avec elle le sens commun, répugnent à une telle idée ; il est clair que tous les jours, sous nos yeux, de notre aveu et presque avec notre assistance, on voit arrêter, non-seulement sur un ordre du procureur de la République, mais même par le premier passant, un individu pris en flagrant délit de vol sur une voie publique, encore que ce vol n'entraîne ni peine afflictive ni peine infamante.

Et malheureusement cette difficulté, cette contradiction du texte avec une pratique inévitable ne peut guère être considérée comme une inadvertance dans l'art. 40 ; ce que cet article décide pour le procureur de la République, vous le trouvez, dans l'art. 106, pour tout agent de la force publique, et aussi pour tout particulier ; il y a obligation d'arrêter et de conduire devant les officiers de police tout individu surpris en flagrant délit de crime, en flagrant délit de fait emportant peine afflictive ou infamante . Mais vous sentez que cette condition de peine afflictive ou infamante ne peut être observée dans l'usage, et c'est un malheur; quelque précise que la loi soit à cet égard, jamais on n'obtiendra d'un officier de police, ni même d'un particulier, qu'il se contente d'observer l'auteur d'un délit, et qu'il se borne à demander à un voleur son adresse. C'est là que mènerait l'application littérale de l'art. 40. Ce conflit entre la pratique et la loi est une chose fâcheuse. C'est ici le même vice que nous avoDS signalé précédemment, le tort incontestablement est du côté de la loi, qui, faite comme elle est, ne pourra jamais être observée, jamais être respectée en ce point. Évidemment elle devrait aller plus loin, et permettre l'arrestation provisoire, toutes les fois que le fait en flagrant délit duquel on a été surpris peut entraîner un emprisonnement de quelque durée, de quelque importance.

Tel a été aussi précisément l'objet de la loi du 20 mai 1863, dont nous avons déjà fait mention dans la dernière leçon. Quoique cette loi n'ait pas assez peutêtre défini les cas pour lesquels elle a été faite, il résulte, de ses motifs, qu'elle doit être restreinte aux seuls cas où le délit est passible d'emprisonnement.

567. Ce droit d'arrestation est accordé au procureur de la République par !'art. 40, et par l'art. 106, aux agents inférieurs, sous les trois conditions qui précèdent, mais d'une manière absolue. Ainsi, vous ne voyez pas, dans le iexte de l'art. 40, que la loi limite, à raison de la qualité des personnes, le droit et le devoir d'ordonner l'arrestation ou de décerner un mandat d'amener. Oevons-nous, pouvons-nous, avec d'autres textes, opposer à ce droit certaines

512 VINGT-HUITIÈME LEÇON. — DE LA POLICE JUDICIAIRE (n® 568).

limites? C'est une question qoi pouvait s'élever en présence de Tart. 29 de la Charte, il était ainsi conçu : t Aucun pair ne peut être arrêté que de Tautorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle. » Quant au jugement, pas de question. Mais les premiers mots de l'art. 29 fai8aient*ils exception à la règle de Part. 40 ? la prohibition portée par cet article d'ah^ter, sans autorisation de la Chambre des pairs, un des membres de cette Chambre^ faisait-elle exception à l'obligation imposée au procureur de la République de décerner mandat d'amener contre toute personne, en cas de flagrant délit?

Il est clair qu*il n'y avait pas de distinction à faire, que le mandat devait être décerné sans autorisation préalable, même dans le cas de l'art. 29. Le doute qui pouvait résulter de ce texte était entièrement levé par deux autres articles de la Charte. En effet, la môme dispositioUi la même prohibition d'arrêter, en matière criminelle, sans autorisation de la Chambre, écrite dans Tariicle 29 pour les membres de la Chambre des pairs, était répétée dans l'art. 44 de la Charte pour les membres de la Chambre des députés ; mais elle y était subordonnée à une exception qui cadre précisément avec notre art. 40, exception qui, sans aucun doute, était sous-entendue dans Fart. 29. L'art. 44 était ainsi conçu : • Aucun membre delà Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle^ soêtf k cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre^ a permis sa poursuite. » £h bien, l'exception introduite par Part. 44 à la prohibition d'arrêter sans autorisation de la Chambre, l'exception introduite pour le cas de flagrant délit cadrait littérale* ment avec notre art. 40, et était évidemment, par identité de motifs, sousentendue dans la disposition de Tart. 29. Or, ainsi qu'on Ta déjà vu, ce qui existait sous la Charte existe encore aujourd'hui. C'est, en effet, non-seulement ce qui résulte de l'identité entière de position et de motifs, mais aussi, ce qui est plus direct, d'un article exprès du Code pénal ; l'art. 121 s'exprime en .ces termes : « Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tous officiers de police judiciaire, tous procureurs généraux de la République, tous substituts, tous juges... (c'est la seconde partie de l'article qui nous intéresse) qui hors les cas de flagrant délU ou clafMur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ouïe mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés ou du conseil d'État, i II est donc évident, d'après ce texte, que le cas de flagrant déliti au moins dans les matières criminelles, fait exception à la règle qui veut une autorisation, et que, en conséquence, il n'y a àfiiiredansle texte de notre art. 40 aucune exception, aucune distinction fondée sur. la qualité des personnes; que dans le cas de flagrant délit et dans les matières criminelles, le procureur de la République peut et doit, lorsqu'il y a des indices graves, ordonner l'arrestation ou décerner le mandat d'amener (voyez le sénatus-consulte du 4 juin 1858).

568. Ici se termine l'exposé de l'ensemble de ces opérations d'exception autorisées par le Coda, dans le cas de l'art. 32. Mais vous savez que cette exception n'est pas la seule apportée, par notre texte, au principe général qui borne le procureur de la République à rechercher, à poursuivre, à requérir. De

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môme qa*il est compétent pour faire des actes d'instruction dans le cas de Tart. 32, de môme il Test aassi pour faire des actes de môme nature dans le cas de l'art. 46. Or, il n'y a pas identité entre Tart. 46 et Fart. 32, les conditions deTexercicedeces actes sont différentes dans l'un et l'autre cas.

Ainsi, dans le cas de l'art. 46, le procureur de la République est encore, par exception, investi des fonctions que nous venons de détailler; mais il faut i^ qu'il s'agisse d^ifil' fait' commis dans Hutérieur d'une maison ; 2** que le procureur de là République soit requis, par le chef dé la maison, de venir constater l'existence du fait punissable. Voilà' don(5, dans lé icas de l'art. 46, deux conditions que l'art. 32 n'exige pas; fait punissable commis dans llntérieur 4'une habitation, et réquisition du chef de famille, à l'effet de venir constater cet acte punissable .

Mais à l'inverse, dans l'art. 46, les conditions exigées par l'art. 32 disparaissent. Ainsi, on n'exige pas la circonstance de flagrant délit exigée par l'art. 32. De môme on n'exige pas que le fkit constitue un véritable crime, et la réquisition positive suffit, quand môme il ne s'agirait que d'un simple délit, que d*un fait correctionnel. En un mot, sans les deux conditions indi- <piées, le procureur de la RépûWique pourra; ' mômé ^kors le cas de flagrant délit, môme quand il tie s'agîfait que d'une peine correctionnelle, venir procéder, à l'intéHeùr de la maison et sur la réqdisîtitni' du chef de famille, à la •constatation dû fait qtti lui est ainsi déféré. Il ne parait pas môme qu'on «xf ge, dans ce cas, l'avis immédiat de son transport au juge d'instruction, avis exigé dans le texte de Fart. 32.

'569. Mais à part les deux exceptions des art. ^ et 46, Id règle générale s'Hpplique pleinement; et 11 s'ensuit que, lorsque dans les cas de ces deux articles le procureur delà République aura procédé aux actes qu'il lui est permisse faire, une fois que le pfeinier moment ' d'urgence sera passé, une fois que cette constatation immédiate aura' été par lui faite, il doit s'arrêter, il doit aussitôt transmettre au juge d'instruction les actes par lui dressés, avec les réquisitions nécessaires pour donner suite à la procédure.

De môme, si le juge d'instruction averti; d'après Fart. 32, du transport du procureur de la République, ou averti par une dénonciation ou par la rumeur publique, survient pendant le cours des opérations du procureur de la Repu* biique, les fonctions de celui-ci cessent à l'instant; ses attributions exceptionnelies, qu^il tenait dé la nécessité, s'arrêtent; le juge d'instruction survenant, tous les pouvoirs ''d^hstruction sont concentrés dans ses mains, c'est à lui d'agir) d'opérer, d'ester; le procureur de la République rentre dans son rôle h^ituel, qui est cëltti dé rôquérii' et de conclure. C'est désormais à ce rôle que 410U8 Te verrons borné, stirtôtit quand nous étudierons la marche habituelle et régulière du juge dinstructfon. Nous y passerons bientôt, après avoir examiné ce qui nous reste de Ces matières d'exception, savoir: les attributions conféxèes aux officiera auxiliaires ; tel est l'objet du chapitre v.

Gêhgk

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