DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU PROCUREUR DE LÀ RÉPURLIQUE
570. Je VOUS ai dit qu'en traitant avec quelques détails de ces opération» exceptionnelles autorisées par les art. 32 et 46, j'y attachais de l'importanoe^ non pas en ce sens que, dans la pratique, ces pouvoirs d'exception conférés au procureur de la République dussent ou pussent souvent être exercés par lui personnellement. En effet, où se trouve un procureur de la République, là se trouve aussi un juge d'instruction procédant dans les cas de flagrant délit; il sera asaei rare que le juge d'instruction n'ait pas, pour se transporter sur les lieux, la même facilité que le procureur de la République. Dans tous les cas^ en un mot, où il s'agira d'un crime flagrant, commis dans le chef-lieu d'un tribunal d'arrondissement, les articles précédents recevront difficilement application. Le juge d'instruction est présent comme le procureur de la République;, c'est plutôt lui, à qui ces fonctions appartiennent régulièrement, c'est plutôt lui que le procureur de la République qui devra se transporter et opérer. Mais* vous savez tous que le ressort d*un tribunal d'arrondissement est trop étendu pour que les flagrants délits commis dans toute l'étendue de ce ressort puis* sent être immédiatement constatés et les indices recueillis sans retard, soit par le juge d'instruction, soit par le procureur de la République, siégeant l'un et l'autre au chef-lieu. Aussi les attributions précédentes auront de Timportanœ, non pas dans la main du procureur de la République qui se trouve presque toujours éloigné, mais dans la main des officiers que les art. 48 et suivants loi donnent expressément pour auxiliaires. C'est par ces auxiliaires que sont exercés tous les jours les pouvoirs que nous venons de détailler, conformé* ment aux régies des deux articles d'exception qui précèdent.
571. R est clair qu'après les détails déjà donnés nous n'avons plus à répéter, pour la manière d'agir des auxiliaires, ce que nous avons dit de la manière d'agir du procureur de la République. Les pouvoirs conférés à ce dernier appartiennent également aux autres : tout ce que nous avons dit et présenté quant à l'un s'applique de droit aux autres. Ce que nous aurons donc à dire sur le chapitre v ne concerne ni les cas dans lesquels les auxiliaires peuvent agir, ce sont toujours les cas des art 42 et 46; ni les actes auxquels ils peuvent procéder, ce sont ceux que nous avons énumérés; ni les formes et règle» qu'ils doivent suivre, ce sont celles que nous avons exposées; la seule chose qu'il faut connaître, c'est de savoir quels sont ces auxiliaires. L'art 48 les énumère, l'art. 50 y joint quelques autres additions ; ce sont les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux et ordinaires de police ; ce sont enfin les maires et adjoints de maire. Disons quelques mots sur chacun d'eux.
D'abord, pour les juges de paix, je vous ai déjà dit que, dans le Gode d'instruction de n91 et dans le Gode du 3 brumaire an IV, les fonctions d'officier de police judiciaire reposaient presque exclusivement sur leur tête. On ne
DBS AUnUAIRBS DU PaOOURXUR DS LA RÂPITBUQra (aRT. 48). 515
tarda pas à 8*apefoevoir que ces attributioas étaient trop étendues pour que ces officiers passent être chargés, à peu près eidasiTement, des pfemières poursuites contre les crimes et les délits* La loi du 7 pluyiôse an IX, venant rétablir en partie l'ancienne distinction de partie publique et d'instructeur, déchargea les juges de paix d'une portion des attributions de la police judiciaire, en les confiant à des officiers du ministère public qu'on appela plus tard des magistrats de sûreté. Le Gode d'instruction criminelle a encore resserré à cet égard les attributions des juges de paix; ce n'est que secondairement, accidentellement, comme auxiliaires du procureur de la République, qu'ils sont chargés i^ de recevoir les dénonciations des crimes ou délits commis dans l'étendue de leur canton ; 2« de procéder, dans les cas de flagrant délit et de réquisition d'un chef de maison, aux actes de procédure détaillés au chapitre précédent.
572. En second lieu, cette compétence exceptionnelle, dans les deux derniers cas que nous venons de signaler, n-appartient d'ailleurs aux juges de paix qu'en concurrence avec d'autres officiers auxquels l'exercice en sera d'ordinaire plus général, plus facile et plus habituel. Ainsi, immédiatement après ou si vous voulez avec eux, viennent les officiers de gendarmerie. Déjà le Gode de 1791 et aussi le Gode de brumaire avaient attribué à ces officiers quelques parties des fonctions de la police judiciaire. Le Gode d'instruction les met absolument, à cet égard, sur la même ligne que les juges de paix ; consultez à ce sujet la loi du 28 germinal an YI, art. 194; et aussi, pour les détails du mode d'exercice de ces fonctions, l'ordonnance du 29 octobre 1820, art. 148 et suivants, ordonnance fort bien rédigée, et dont j'ai cité quelques articles dans la dernière leçon; enfin le décret du 1*' mars 1854, qui a reproduit à peu près tous les textes de l'ordonnance.
Remarquez au reste que ces attributions que nous avons détaillées, que cette mission qui substitue en certains cas les officiers de gandarmerie au procureur de la République dont ils sont les auxiliaires, ne s'étend absolument qu'à la CONSTATATION des crimes et des délits, dans les cas de flagrant délit et de réquisition d'un chef de maison ; que de plus elle se borne aux officiers de gendarmerie et ne s'étend ni aux simples gardarmes ni même aux sousofficiers; ce sont là sans doute des agents de la force publique, ce ne sont pas des officiers de police judiciaire.
Une exception toute récente et d'ailleurs transitoire a pourtant été faite à ce principe par une loi du 23 février 1834. Gette loi, aujourd'hui abrogée, avait attribué ces fonctions aux sons-officiers de gendarmerie dans quatre départements de l'Ouest, à raison de l'état actuel de ces départements. Le but, la portée, le sens de cette loi, avaient été de conférer aux sous-officiers de gendarmerie précisément les mêmes pouvoirs de constatation qui, aux termes des art. 32 et 46, sont attribués au procureur de la République et aux officiers de gendarmerie, ses auxiliaires.
578. Troisièmement^ les commissaires généraux de police reçoivent égalementj des art. 48 et 49, la qualité d'auxiliaires du procureur de la République. Les commissaires généraux de police, bien distincts des coomiissaires ordi-
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iMbires/qai sont établis par quartiers, ont été institaés par la loi du tè pin** viése an VIII, art. 14. Leurs attributions générales ont été déterminées, d'abord par le décret du 5 bnimaire an IX, pnis par un antre décret da 23 fructidor an XIU. des deux décrets sont surtout relatif^ à la police préventive et admi* nistrative ; et quant à la police judiciaire, la seule qui doive nous occuper, leurs attributions sont déterminées par nos art 48 et 49.
ft74. Quatrièmement enfin, la loi complète te système en attribuant cette même concurrence, ces mêmes fonctions 1* aux commissaires ordinaires de police, dans les communes où ils sont établis, c'est-à^ire dans les communes de plus de 5,000 babitants; et 2^ dans les Jiatres Communes, aux maires et adjoints de maire. Ces derniers forment en quelque sorte le dernier point, les dernières mailles du tissu le plus impénétrable du réseau de la police judiciaire qui se trouve établi sur toute la surface du territoire. La loi veut que dans chaque cimunune puisse se trouver -constatée, sans délai, immédiatement, Texistence du flagrant délit qui ne pourrait souvent être connue et constatée trop tard, si Ton se bornait à donner pouvoir au juge de paix étd)li a« chef-lieu de canton et distant souvent de plusieurs lieues. Ainsi les maires el adjoints de maire auront qualité, comme auxiliaires du procureur de la Ittpublique, pour procéder aux mêmes actes que nous avons détaillés.
575. J'ajouterai que par cela même que tous les officiers dont nous venons d'indiquer les attributions exceptionnelles sont qualifiés, par l'art. 48, offUiers de police judiciaire, il s'ensuit qu^ils sont placés, en cette qualité, sous la sur» vaillance du procureur général, aux termes de Tari. 279. Cest ce qui se trouve r^été expressément, pour les officiers mômes de gendarmerie, fonctionnaires partie militaires, partie administratifs, partie judiciaires, par la loi du 28 germinal an VI. L*art. 195 de cette loi lès place expressément, comme officiers dft police judiciaire, sous la surveillance et l'autorité du magistrat, de l'officier judiciaire, du procureur de la République de l'arrondissement
ai76. Quant aux actes dressés par les officiers que nous venons d'indiquer dans les cas qui vous soiit connus, il es^ clair que ces actes, quoique devant en défiiMtive arriver au juge d'instruction pour laire partie de la procédure qu'il doit compléter, il est clair, dis-je, que ces aqtes ne passent pas directement des mains des auxiliaires qui les rédigent aux mains du juge dUnstraction; c'est au procureur de la République que ces oCficiers auxiliaires doivent transmettre tous les actes par eux dressés dans le cas de nos deux articles. En effet, comme le juge d'instruction n*a pas qualité pour -agir direetemmt, ainsi que nous allons le développer dans un instant, ces actes ne doivent lui parvenir qu'avec. les conclusions, les réquisitions du procareur de la République; ils doivent donc, au préalable, passer dans les mains, de ^celui*d. Ainsi, toutes les dénonciations reçues par ces officiers, aux tesmes.de l'article 48, tous les actes dlnstruction rédigés par eux, aux termes de l'art 49, devront être adressé» par eux au proçureurde la EépuhHqva de Vanx)ndîssemant, lequel, les ayant exai^inés^ les transmettra à son tour,, accompagnés de ses conclusions, au juge d'instruction desoi( ttibunaL
;»u J9ffiB d'insthuction (abt» 55)» 517
. Ainai devra-Mn mardiqr, dans tous les cas où le fait a«ra coneerTé son
.caractère crimioiel, éàUB tous les cas où le fait» à raiaoa duquel des actes d'instruction ont été dressés, parait de nature à eutrainer peine afflictive ou jn&niante; il faut que les pièces recueillies passent au juge d'instruction
•accompagnées des réquisitions de la partie publique^ du procureur de la République.
Que si, au contraire; le fait avait dépouillé ce caractère, s'il ne présentait
iplus queies signes» que les indices d'un simple délit, d'un fait purement correctionnel, alors quâ le. procureur de la République aurait le choix, ou de suivre la marche précédente, de transmettre les pièces au magistrat instructeur, pour être procédé à une instruction plus complète, ou bien, si les preuves lui paraissent suffisantes, si les indices lui paraissent complets» il pourrait immédiatement» et sans instruction préalable, traduire directement le prévenu devant le tribunal correctionnel, aux termes de Fart. 182. Vous verrez -en effet que, pour les simples délits, il dépend du procpreur de la République ou de requérir une instruction préparatoire, lorsque l'affaire présente im^ertitude, complication, gravité ; ou, au contraire, de la porter directement à l'audience, aux termes de Tart. 182, lorsqu'elle ne présente aucune gravité.
>.Ce demier.casr cette .dernière marche est la plus fréquente.
Nous passons fuix qualités et aux fonctions du }nge d'inairuction ; telle est la matière du chapitre vi.