CHAPITRE VI
D«S JUGSS D*IIfSTRUGTION« SECTION PREMIÈRE
OROAITISàTIOR bu JUOB D^inSTROOTION
, 577. La première section de ce chapitre n'est relative qu*à Torganiçation matérielle des juges d^instruction^ elle ne traite en aucune façon de leurs attributions et de leur compétence.
Remarquez que les juges d'instruction ont à peu près remplacé dans la pro-
. cédure actuelle les magistrats connus précédemment, et notamment sous le Gode de Tan IV, sous le nom de directeurs des Jurys d'accusation. Les directeurs des jurys d'accusation ont été supprimés par suite de la nouvelle organisation judiciaire, par Tart. 42 de la loi du 20 avril 1810, et cet article, en prononçant la suppression de ces officiers, annonce que leurs fonctions seront exercées par les juges d'instruction. Cependant il ne faut pas prendre la dernière partie de cet article trop à la lettre ; il y a sans doute analogie, mais non pas identité entre les, attributions des anciens directeurs des jurys d'accusation, et les attributions actuelles de nos juges d'instruction. Nous aurons plus tard occasion de signaler, en avançant dans rétude de ce Code, les différences qui
^résultent à cet égard de la notable variation des deux systèmes de procédure criminelle; la suppression des jurys d'accusation, qui a déterminé celle de leurs directeurs, entraine par là même une assez grande diversité d'attributions entre
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deux eorteB d'ofBders que Part. 42 de la loi de 1810 met pourtant en parallèle. Mai's^ à part ces différences d'attribntions, qni n'empêchent pas une analogie sensible entre les fonctions de ces deux classes d'ofGciers, il y a, relativement à l'organisation, qui senle noas occupe en ce moment, une différence assez grande «ntre les directeurs des jurys d'accusation et les juges d'instruetion, que la loi de 1810 présente comme héritiers, comme successeurs de leurs pouvoirs.
En effet, les directeurs des jurys d'accusation étaient des juges du tribunal civil, se succédant à tour de rôle, par ordre d'ancienneté, de trois en trois mois. Ce système présentait dans la pratique de très-graves inconvénients.
D'abord le» fonctions de l'instruction ne peuvent pas être, avec avantage, confiées indistinctement à tous les magistrats d'un tribunal civil ; il en est que leurs connaissances, leurs habitudes, leur ftge surtout, rendent absolument incapables d'exercer avec succès les fonctions pénibles et fort actives de magistrats instructeurs.
En second lieu, outre cet inconvénient d'appeler, à tour de rôle et sans distinction de capacité, tous les juges du tribunal civil, c'était une autre fsLute plus grave que de les fiiire se succéder de trois mois en trois mois. Cette succession rapide de magistrats instructeurs ne permettait pas souvent que la procédure commencée par l'un se terminât dans ses mains ; elle obligeait son successeur à reprendre, dès l'origine, la connaissance d'une instruction entamée, instruction à laquelle il se trouvait étranger ; de là de grandes lenteurs dans l'administration de la justice, lenteurs préjudiciables à la société, parce que souvent elles compromettaient les preuves, et au prévenu, parce que souvent elles laissaient la mise en prévention se prolonger indéfiniment.
Sur ces deux points ce système a été abandonné. D'abord les juges d'instruction sont pris, comme les anciens directeurs des jurys d'accusation, dans les membres du tribunal civil, dont ils continuent d'ailleurs de faire partie. Mais, au lieu de venir indistinctement et à tour de rôle. Us sont directement choisis et nommés par le pouvoir exécutif. Ensuite, au lieu de siéger de trois en trois moins, la loi veut que la durée de leurs fonctions soit de trois années, elle permet même de les continuer. Telle est la disposition de Fart. 55.
678. Le juge d'instruction nommé, comme je l'ai dît, parmi les membres du tribunal civil, continue après cette nomination de faire partie de ce tribunal. Dans tout tribunal civil il y a au moins un juge d'instrucdon, qui garde son rang de réception, d'ancienneté, parmi les membres du tribunal, et qui peut siéger avec eux dans le jugement des matières civiles, quand il n'est pas occupé comme juge d'instruction. Vous trouverez ces détails dans le texte du même Gode.
Le principe général est donc qu'au moins un juge d'instruction est choisi dans chaque taibunal.
Toutefois, un décret du {•* mars 1852 a disposé t qu'à l'avenir les fonctions de juge d'instruction pourraient être conférées aux juges suppléants des tribunaux de première instance. » Mais il faut ajouter que la loi du 17 juillet 1856 a rectifié l'art. 56, en ces termes: t les juges d'instruction seront
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pris pftmi les juges titalidres : ils pourront aussi être pris parmi les juges «appléants^^ oe qui semble indiquer que la suppléance, en matière d'instruction, est une mesure tout à fait exceptionnelle* Le même article porte encore, dans son f paracpn^he que, • dans les tribunaux où le service Texigera, un juge suppléant pourra, par décret impérial, ôtre temporairement chargé de l'instruction concurremment avec le juge d'instruction titulaire. > Ce n'est, là encore, qu'une mesure d'exception nécessitée par les circonstances et qui ne doit avoir, suivant les termes de la loi, qu'une existence temporaire.
Un 2* paragraphe, ajouté à l'art. 55, porte que c il pourra être établi plusieurs juges d'instruction dans les arrondissements oii les besoins du service l'exigeront. » L'art. 2 du décret du 18 août 1810, portait : t U y aura un juge 'd'instruction près chaque tribunal de première instance composé d'une ou de deux chambres. U y en aura deux près les tribunaux divisés en trois chambres. H y en aura six à Paris. » Le nombre des juges d'instruction de Paris a été successivement élevé à douze par la bi du 31 juillet 1821, à seize par l'adjonction de quatre suppléants prescrite par les ordonnances des 19 mai 1825 et 13 juillet 1837, à vingt par la.ioi du 23 avril 1841.
579. Leurs fonctions consistent principalement dans la constatation, dans la réunion des preuves, des indices des crimes ou délits commis dans l'étendue de leur arrondissement. Ils sont même compétents à cet égard, comme nous l'avons déjà dit, non-seulement pour les crimes ou délite commis dans ie ressort de leur tribunal, mais môme pour les crimes ou délite commis hors de ce ressort par un individu qui s'y trouve domicilié ou qui a pu y être, arrêté.
Les art 415 et 616 sont également bons à consulter pour les attributions de ces juges.
Vous verrez dans l'art. 415 qu'en cas d'annulation d'une instruction pour vice de forme fort grave, les frais de la procédure à recommencer pourront ^tre mis par la Cour de cassation, qu une cour d'appel, à la charge du juge instructeur qui a commis cette nullité. Mais cette disposition n'a jamais été appliquée.
Vous verrez, dans l'art. 616, que, outre les attributions spéciales relatives à l'instruction, les magistrate qui nous occupent sont encore investis d'une mission relative à la visite des prisons et axL% moyens d'assurer, en certains £9A, la liberté individuelle contre les détentions arbitraires.