‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 75 sur 157 · SECTION U · texte numérisé non relu

SECTION U

FONCnOMS DU JUGE d'iMSTEUGTION.

580. La section II à laquelle nous passons présente plus d'intérêt. U s'agit, non de l'institution, de l'organisation matérielle de cette magistrature, mais au contraire, de ses attributions.

Le principe général vous est déjà connu, c'est cependant ici l'occasion de le poser plus nettement; il se rattache encore, comme tout ce que nous avons dit du procureur de la République, à la distinction capitale entre les fonctions de partie et celles de juge; or, en matière criminelle aussi bien qu'en matière

520 VINGT-HUITIÈHB LBÇON* — KB h'ttWShVmW ÉCRITE (n* 581).

dTile, il est de règle que lès jnges dHm tribunai ne peavenl pas se saîsîr auxmêmes, ne peuvent pas prendre directement et d'office la connaissance d'une affaire qui ne leur est pas soumise. Gela est irrai, en matière criminelfecoimne en matière ciTile, des décisions définitives, des jugements propremaot dits^ mais cela est vrai de plus des décisions provisoires^ temporaires, préparatoires, que renferment la plupart des actes d'instruction d'une prooédure criminelle. Ainsi, de même qu'an tribunal correctionnel ou une cour d'assises ne peuvent pas statuer d'office, par un arrêté ou un jugement, sur le sort d'une personne qui n'est pas poursuivie, de même un jUge d'instruction ne peut pas, d'office,, de son propre mouvement, procéder à une instructiotn : les actes d'instruction, les viskes domiciliaires, les mandats d'arrestation, sont des sortes de décisions, de jugements préparatoires qui ne peuvent pas être xeadus. d'office* Voili le prindpe.

681. Cependant, s'il est vrai de dire qu'en général,- pour une instmction comme pour un jugement, il faut l'intervention de la partie publique, de la partie poursuivante, en un mot du procureur de la R^Hibliqne, ce principe souffre, quant à l'instruction, certaines exceptions dont il faut nous occuper.

D'abord, nous trouverons plus tard, dans l'art. 235, une exception de 1& plus haute importance, à ce principe général : vous verrez l'art. 2^5 conférer aux cours le droit exceptionnel, mais très-important, d'ordonner d'office des poursuites à raison d'un crime contre lequel lé ministère public n'aura pas lui-même dirigé des poursuites. Noua verrons dans quelles formes et d'après quelles règles doit être exercé par les cours le droit important que letir confère cet article.

Mais à part cette exception au principe que nous avons posé, exception dont l'examen est encore loin de nous, nous trouvons ici, dans la distinction première de notre seconde section, dans les art. 59 et 60, une exception tout à fait spéciale à la matière qui nous occupe. Le principe est celui-ci : aucune instruction ne peut être faite, ne peut être entamée par le juge d'instruction que sur la réquisition, sur les conclusions du ministère public; ce principe est écrit dans l'art. 61. L'exception est celle-ci : dans le cas de flagrant délit, précisément à raison de l'urgence, le juge d'instruction peut procéder seul,^ d'office, sans attendre, sans avertir même le procureur de la République, à tous les actes d'instruction que l'urgence lui parait commander. Vous voyez que le cas de flagrant délit, que la nécessité d'opérer de suite, de ne pas laisser se dissiper les preuves, apporte au principe que nous venons de poser une exception qui se motive comme celle qui est relative au procureur de la République. Ainsi, le procureur de la République, en principe, n'est que partie et ne peut que requérir ; cependant, en cas de flagrant délit, l'art. 32 lui a permis d'instruire. De mémoy réciproquement, dans les matières et dans les cas ordinaires, le juge d'instruction ne peut procéder, ne peut agir que sur la réquisition, sur les conclusions du ministère public, son principe d'action, son point de départ,, c'est toujours la poursuite intentée par celui-ci. Mais dans le cas de flagrant déli t cette règle cesse encore de s'appliquer, et le juge d'instruction petit, d'après l'art. 59, procéder seul et directement à tous les actes énumétés dans les art. 32 à 46.

DU lUGB d'instruction (iAT. 59). §21

Il 08t dàir, diaprés ce rapprochement, que boub n'aTons piUEi encore à rentier ici dans lee détails très-snffisants qui ont été présentés sur cette série d'articles^ Remarquons oepoddant quelques différences asses notables entre la position du jnge d- instruction opérant d'office, en cas de flagrant délit, et laiposition du procureur de la République et de ses auxiliaires appelés à instmiifeàipeupiès dans les mêmes cas. ' , .

D'abord, dans Tart. 32, comme dans l'art. 59, il faut qu'il y ait flagrant déUt, l'urgence est une condition commune aux deux cas. Mais, dans rart^ 32» la loi yevLi qu'il s'agisse d'un fait emportant de sa natuce peine afIUctive ou tnfamantO) qu'il s'agisse d'un fait criminel, que la granité do l'acte sanoiionne l'urgence. Dans l'art. 59 rien de |>areil ; dans tous les cas de flagraitt délit, quand même il ne s'agirait que d'un fait correctionnel, le' juge d'instruction est autorisé' à deiFancer Taction du procureur de la RépnbUqoe, i^agir diractement et par lui seul*

Secondement, dans Tart. 32, comme dans l'art. 49^ eém'est pas.udt simplepouvoir que la loi confère au procureur de lai République on à ses auxiliaires, ses termes sontimpératifs, elle-leor oemmanda de seiras^orter ftnsittêtisur Je^ théâtre du crime, poor procédera tous lès actes détaillée dans icetta'aériad'erticles que nous avons parcourus. Au contraire, dans Tart. 59, ses l^imesiMit facultatifs, elle ne commande pas, elle n'impose pas d'obligation, elle ne permet an juge d'instruction de se transporter et d'instruire, sans attendre lès conclusions, les réquisitions du ministère public. Pourquoi cela? Apparemment parce que le juge d'instruction peut raisonnablement supposer qu'à raîsondu'flagrakit délit, au moins lorsqu'il s'agit d'un crime, le fait pourra, même en son absence, être constatéi- être établi par les procès- verbaux du procureur de la RépaUique,, et surtout de ses auxiliaires, plus rapprochés que lui du théâtre du crime. Et aussi, en second lieu, parce que probablement il eût été dangereuii d'obliger le juge d'instruction, occupé de travaux de la plus haute iiâportance, de se distraire, dans tous les cas, pour se transporter à la nouvelle d'un flagrant délit sur le lieu, peut-être éloigné, du crime ou du délit qui lui est annoncé. G& sera donc au juge, dlnstruction, selon les circonstances, selon Timportance des faits et la proximité des lieux, selon aussi .la gravité des aSJEiires dopt il est chargé en ce moment, de voir s*ilest à propos d'user de l'art. 59, de devancer,, pour agir, les conclusions du ministère public.

J'ajoute enfin que, dans l'art. 32, il est enjoint au proovrei^r delà République^ et par conséquente ses auxiliaires, se transportant, sur le lieu du- crime, de donner avis de ce transport au juge d'instruction, afin qu'il prisse s'y rendre le plus tôt possible, et faire cesser, en reprenant son vériiftble^ r6|e, ce dérangement passager, cette interversion transitoire des fonctions judiciairea. Au contraire, l'art. 59, en permettant an juge d'instraction de se transporter d'office^ ne lui commande pas d'avertir de ce transport le procureur de^U. République,. ni de requérir sa.psésenoe; à cet égard eneone t^sut est facuitaitif de sa part. Pourquoi cela? Parce que la préacocedu piooiueur de UARépnUîquap'est nécessaire que pour conclure^ pour poarsuivnç, peur requérir, et^ précisément dans Tespèce de l'art. 59, on passe :à pieds joinia à,raisoa deJCuffgenoei sur la nécessité de ces conclusions, de ces réquisitions.

JOu reste^ si le juge d'instruction, ayant usé de ce potivcâr,.8'étftnt.tiienspoité

522 VIRaT-HUITIÈlOB LEÇON. — DB l'iMSTRUCTION ÉCRITE (n* 582).

sur le lien du fait^ s'y tronye coBcarremmentayec le procareur de la République on y est rejoint par loi, il est clair que chacun rentrera dans ses attributions régulières; que le juge d'instruction ne pourra plus dès ce moment agir que sur ses réquisitions formelles dont ses procès-verbaux devront contenir men« tion ; que de même, comme déjà nous l'avons dit, le procureur de la.République devra s'arrêter aux premiers actes qu'il avait faits en l'absence du juge d'instruction.

Que si le juge d'instruction, au lieu de trouver sur les lieux le procureur de la République lui-même, y trouve un de ses auxiliaires énumérés dans les art. 48 et 50, le pouvoir exceptionnel de ses auxiliaires cesseniit, expirerait inmiédiatement en sa présence, à moins que le juge d'instruction, ne leur donnât délégation formelle de procéder à de tels actes, pendant que lui-même opérerait ailleurs. Et de plus, les auxiliaires n'étant substitués au procureur de la République que dans le droit de constater les crimes flagrants, et non pas dans le droit de requérir, il est clair que le concours sur le même lieu d'un officier de gendarmerie, par exemple, et.du juge d'instruction, ferait expirer les devoirs du premier, qui n'a aucune qualité de requérir des actes d'instructions ; sa qualité d'auxiliaire ne fait pas de lui un substitut complet de procureur de la République.

688. Passons à la distinction n de la même section, relative aux pouvoirs ordinaires du Juge d'instruction. A cet égard, il faut que je vous renvoie, pour tous les détails qui précèdent, à Texamen, à la comparaison des textes ; pour ce qui nous occupe maintenant, il faut lire l'art. 61 modifié par la loi du 17 juillet 1856 :

« Art. 61. Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur de la République qui pourra en outre requérir cette communication à toutes les époques de rinformation, à la charge de rendre les piôdes dans les vingt-quatre heures. — Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener, et môme le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur de la République. »

Voilà à peu près le seul texte qui nous soit, quant à présent, nécessaire.

Nous arrivons, vous ai-je dit, aux fonctions régulières, ordinaires, habi* tuelles du juge d'instruction ; et la distinction des pouvoirs qui nous a servi de point de départ est expressément constatée par les premiers mots de l'art. 61 ; l'exception même que contient le paragraphe 2 ne fait que mieux ressortir la portée de l'article.

Cependant le paragraphe l*' interprété trop littéralement nous conduirait à l'absurde. Hors les cas de flagrant délit (qu'il faut maintenant laisser de côté), le juged'instruetien ne fera aucun acte d^insiruction et de poursuite, qu'il n*ait donné eonmunScaHon de la procédure au procureur de la Bépublique. Faut-il conclure de là qu'à chaque acte, à chaque détail que pourra demander l'instruction, à chaque opération à laquelle le juge sentira le besoin de se livrer, il lui faudra, au préalable, demander cet avis, appeler le procureur de la République et entendre ses condusioaa ? Il est clair qu'une pareille marche serait une source con-

DU JUGB d'instruction (art. 61). 523

tîBtieUe d'entraves, d'embarras, de lenteurs; qu'elle rendrait impossible tonte prooédare criminelle, an grand détriment soit de la société, soit même, en certains cas, dn prévena. Anssi, n'est-ce pas en ce sens qn'il faut entendre et appbqner le texte de Tart. 61 ; ce n'est pas, disje, dans le sens de réquisitions, de conclusions spéciales posées par le procureur de la République pour chaque acte d'instruction.

Mais supposez, par exemple, le procureur de la République averti d'un crime ou d'un délit par une dénonciation, dénonciation conforme aux art. 29, 30 et 31 ; ou bien le procureur de la République ayant constaté, dans le cas de l'art. 32, l'existence d'un crime ou d'un délit ; ou bien le procureur de la République ayant reçu de ses auxiliaires les actes de constatation indiqués dans les art. 49 et suivants : alors, avons-nous dit, il transmettra ces pièces, ces dénonciations, ces plaintes, ces indices au juge d'instruction de son tribunal, en requérant de lui, d'une manière générale, de donner suite à l'instruction, de procéder à des auditions de témoins, à l'interrogatoire du prévenu, à des visites domiciliaires, en un mot, à tous les actes que les circonstances paraîtront exiger. Ces réquisitions générale suffiront, et il ne faudra pas qu'après chaque acte de procédure le juge d'instruction vienne demander au procureur de la République des conclusions spéciales pour une procédure nouvelle.

De même enfin, et c'est là probablement la pensée la plus directe de l'art. 64, admettez que d'a|vès l'art. 59 le juge d'instruction, dans un cas de flagrant délit, se soit transporté sur les lieux, et y ait dressé les actes, les procèsverbaux que l'urgence réclamait, une fois ces premiers actes dressés, le juge d'instruction, qui a eu qualité pour opérer d'office, perd cette qualité et doit s'arrêter. Pour donner suite à l'instruction, pour passer outre à la procédure qu'il a bien pu commencer d'office, il faut qu'au préalable il communique les pièces au procureur de la République, et qu'il entende ses réquisitions, ses conclusions.

Ainsi, dans tons les cas où des actes ont été dressés, où des indices ont été recueillis, exceptionnellement et à raison d'urgence, des conclusions spéciales «du ministère public seront ensuite nécessaires pour donner au juge d*instruciion mission et qualité de poursuivre.

583. Mais le paragraphe 2 introduit à cette règle générale, à cette nécessité de conclusions préalables une exception fort notable et qu'il est difficile d'approuver dans son entier. Il autorise le juge d'instruction, même hors le cas do flagrant délit, ce qui est bien entendu dans l'article, il autorise le juge d'instruction à décerner, dans tous les cas et contre tout prévenu, d'office, sans «conclusions préalables, {• un mandat d'amener; 2« et, s'il y a lieu, même un mandat de dépôt. Il est permis de douter de l'utilité, de la légitimité de cette ' «zception ; il est difficile d'en concilier l'esprit et la nature avec la règle générale de l'art. 61. En effet, d'après le paragraphe 1.*, il est clair que, hors les -cas de flagrant délit, le juge d'instruction- n'a pas qualité pourprocéder d'officeà un acte d'instruction, si grave, si utile, si importante qu'il puisse lui paraître, HBi simi^e et si peu préjudiciable qu'il soit d'ailleurs aux droits des parties. Ainsi, le juge d'instruction ne pourra pas, hors le cas de flagrant délit, procéder, sans conclusions préalables, à une audition de témoins, à une visite domici-

524 VINGT-HUITitalB LBÇON. ~ OB L'iNSTBUCTION ÉCRITE («• 584),

liaire,à Tud quelconque des actes que nous âllonsvoir entrer dans ses attrikulions d'aprë» les sections ou les distinctions postérieiQures. Kt, quelque impefftantes que puissent être ces premières opérations de rinstnietion, ^eommeune audition de témoins, une visite, quelque peu préjudiciables qu'elles soient, en certains cas, aux droits des tiers, la loi défend au juge dUnstruQtion-yda jamais y procéder d'office. Au contraire, quand il 8*agit d'un acte aussi gnate, aussi in) portant que la mise en arrestation du prévenu, la loi enlève à ce dernier.la double garantie qui résulterait pour lui du concours ordinairement exigé du procureur de la République avec le juge d'instruction ; elle autorise ce dernier À décerner dans tous les cas, d'ofdce et si bon lui .semble, con-seulemeiit un mandat d'amener, mais même un mandat de dépèt« *

Pour le mandat d'amener peut- être, à toute rigueur, rpourrait^ou Justifier cette anomalie, peut-être pourrait^on dire qu'il importe^neorabien plias d'arrêter le prévenu qui s'enfuit, de l'empêcher de- se dérober pour ravenir à l'action de la justice, que de procéder à. une audition de témoins qu'on pourra d'ordinaire entendieplus tard^ à une visite doaûoiiiaire.qui donnera plus tard souvent les mêmes résultats. Soit, poor le mandat d'amener, en ca que ce mandat, quoique préjudiciable au prévenu, n'autorise cependant pas son dépôt dans une. maison d'arrêt, art. 6€i9. Le mandat d'amener met le prévenn sous la garde de la force publique, mais il n'autorise pas à le mettre dans une maison d'arrêt. De même le mandat d'amener ne frappe le prévenu, ne le prive de sa liberté que pour un espace de temps assez court, savoir pour vingt-quatre heures, aux termes de l'art. 9;). i

Mais, au contraire, le mandat de dépêt autorise l'incarcération du prévenu; ia durée des effets du mandat de dép6t.est indéterminée d'après la loi, elle est indéfinie dans la pratique. Nous traiterons plus en détail de œ point important au chapitre des mandats. Mais il résulte de là qu'en, autorisant le juge d'instruction à décerner le mandat de dépôt sans réquisitions préalables, on lui confère un pouvoir exorbitant et assez peu en harmonie avec le principe général qui veut que tout acte, toute opération du juge d'instruction présente» comme dauble garantie, la mission ^u'il a de l'opérer lui-<même et las conclusions du procureur de la République. Peut-êlire .aurait-il suffi de lautoriser, par exception, à déférer d'office le mandat d'amener, qui, plaçant pour vingtquatre, heures le prévenu frappé à la disposition de la justice, permet dans ce délai d'obtenir les réquisitious du procureur de la République; quoi qu'il en soit^ le texte est très-précis, et il est clair que le mandat de dépôt peut être,, contrairement au principe général, décerné sans, conclusions préalableSb

584. L'art. 62 n'a besoin d'aucune explication ; il vous suffira d'en avôir.pris lecture.

Dans les sections qui suivent, et dont il est bon de prendre un aperçu général, la loL détaille diverses opérations auxquelles le juge d'instruction pourra se livrer «pour constituer, pour réunir les éléments de la procédure, fies opérations consistent :

1« A rscevoir. soit les dénonciations dont nous avons déjà parlé, soit aussi les plaintes; nous indiquerons tout à l'heure la dififérence de ces deux espMssions;

DU JOGB d'instruction (art. 63). 585

f  appeler derant Itiî et à entendre les témoins du crime on dn délit, on tons cenz qui à cet égard peuvent lui donner des renseignements même comme témoins non oculaires ;

8^ Â saisir et à conserver soit les écrits, soit les pièces de conviction, de gùdque nature qu'elles soient, qui peuvent servir à ét4d>lir la vérité ;

4® A décerner les quatre espèces de mandats, mandai de cùmparutioriy mandat d^amener, mandat dé dépôt, mandai d^ arrêt : la comparaison de ces quatre mandats exigera quelques détails ;

5^ Enfin, la procédure terminée et les différents interrogatoires qui ont paru nécessaires opérés par le juge à Tégard dn prévenu, il faut communiquer cette procédure au procureur de la République près le tribunal, à Teffet d'obtenit ses conclusions sur le résultat.

685. Encore quelques mots sur la première partie de ces pouvoirs, c'est-àdire sur les plaintes.

Les art. 63 et suivants sont relatifs aux plaintes et donnent an juge d'instruction qualité pour les recevoir. Cette matière a une grande analogie avec celle des dénonciations, encore bien qu*il n'y ait pas identité entre les deux mots de plainte et de dénonciation.

La dénonciation,' c'est Tavis dMn fait criminel donné au ministère public, ou bien au juge d*instruction, ou aux auxiliaires du procureur de là République, soit par un fonctionnaire dans le cas de l'art. 29, soit par un particulier dans le cas de Tart. 30. Mais, ni dans Fart. ^9 ni dans Part. 30, on né] suppose que l'auteur de cet avis, de cette dénonciation, ait été personnellement attaqué, personnellement lésé par le fait dont il vient déclarer Texistence.

Au contraire, la plainte est bien aussi une dénonciation, un avis donné par VLh particulier à une personne publique chargée de le recevoir ; mais elle présente cela de spécial, qu'elle est l'avis, la dénonciation d'un crime ou d'un délit, éoianée de la personne qui a souffert de ce crime on dé c» délit.

'Aqxiî appartient le droit de recevoir les plaintes, les déclarations de la partie lésée? Il appartient, d'après l'art. 63, au juge d-instruction, e^est^à-dire à l'un des trois juges d'instrtictîon dont nous avons déjà déterminé la compétence.

Ajoutes même que la plainte reçue par un juge d'instruction qui ne serait aucun des trois que nous avons indiqués ne serait pas pour cela nulle et non avenue : tout juge d'instruction, indépendamment de sa compétence, doit recevoir les plaintes qui sont portées devant lui; seulement, s'il n'est pas l'un des trois juges d'instruction déterminés par l'art. 63, il n'a pas qualité pour instruire en vertu de cette plainte ; il doit la faire passer, par l'intermédiaire du procureur de la République dé son arrondissement, soit au procureur de la République, soit au juge d'instruction de l'un des trois tribunaux compétents pour instruire sur le fait, c'est-à-dire de l'un des tribunaux indiqués par l'art. 63.

Ainsi, tout juge d'instruction a qualité pour recevoir une plainte et pour la faire rédiger sous ses yeux, dans les formes prescrites par Tart. 31. 8'il est un de ceux indiqués par l'art. 63^ la plainte communiquée au prdcureur de la République, il commencera l'instruction. Si, au contraire, il n'est pas un dé ces trois juges, il la transmettra ou la fera transmettre au juge compétent, art. 69.

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