‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 76 sur 157 · Par qui la plainte peut^elle être faite · texte numérisé non relu

Par qui la plainte peut^elle être faite

526 VINGT-HUITIÈME LBÇON. — DE l'INSTRUCTION ÉCRITE (n* 586).

Sans entrer dans les détails qae comporterait cette matière, je vous renverrai à la loi du 29 septembre i791, loi d'instruction dont je vons ai déjà parlé comme servant de commentaire au Gode d'instruction criminelle que TAssemblée constituante avait publié la même année. Ainsi, vous y verrez que le droit de porter plainte appartient soit au particulier personnellement lésé par le fait du crime ou du délit, soit au mari à l'égard du crime ou des délits dont sa femme a été l'objet, soit au père à raison des crimes ou des délits dont son fils mineur a été la victime.

Mais la définition de la plainte telle qu'elle figure dans cette instruction de l'Assemblée constituante mérite quelque attention, en ce que, transportée par vous dans le Gode d'instruction criminelle actuel, elle vous exposerait à des erreurs. La plainte, disait l'Assemblée constituante, c*esi Faction civUe résultant du dommage causé par un délit. Gette définition était vraie sous l'Assemblée constituante, sous le Gode de 1791 ; elle l'eût été également sous le Gode du 3 brumaire an lY; elle sérail inexacte, elle vous conduirait à des erreurs, elle rendrait impossible, si vous l'admettiez aujourd'hui, l'application des articles 66 et 67. U est en effet bien important de vous souvenir, pour l'intelligence de cette matière, d'une différence notable entre le système des plaintes, soit dans les Godes de 1791 et de l'an IV, soit dans le Gode de 1810. Dans les Godes de 1791 et de l'an IV, toute partie plaignante, toute partie qui venait dénoncer l'existence d'un fait par lequel elle se disait lésée, et qui, dans les vingt-quatre heures, ne s'était pas désistée, était par là même réputée se porter partie civile, était par là même réputée prendre volontairement un rêle actif dans l'inatance à laquelle sa plainte allait donner lieu. Ainsi, on pouvait dire alors : La plainte e$t VacUon civile résultant du dommage causé par un délit.

Un système tout contraire a passé dans notre Gode, et ce système est plus raisonnable, la qualité de plaignant est tout à fait séparée de la qualité de partie civile. L'art. 63 déclare d'abord que toute personne lésée pourra porter plainte et se constituer partie civile, bien entendu, par une déclaration distincte, expresse^ spéciale. L'art. 65, voulant à cet égard prévenir le doute, est encore bien plus positif, il porte : « Les plaignants ne seront .réputés partie civile, s'ils ne se déclarent formellement, soit parla plainte, soit par acte subséquent. B

En quoi ce système, qui n'admet pas qu'on se porte facilement partie civile., est-il préférable à l'ancien? Il est bien aisé de le sentir. Quiconque se porta partie civile dans une instance criminelle, assume par là môme sur lui la responsabilité de l'instance, et doit prendre à sa charge tous les frais de la poursuite criminelle, dans le cas au moins où le prévenu est acquitté.

U y a plus, c'est que dans le système primitif du Gode d'instruction criminelle, réformé seulement en 1832, la partie civile était responsable des frais en cas d'insolvabilité du prévenu condamné. Vous consulterez à cet égard Par. ticle 368 du Gode révisé en 1832, et vous verrez que, s'il y a dérogation, et dérogation fort raisonnable, quant au second point, le premier est maintenu; la partie civile est encore responsable des frais, dans le cas oii le prévenu est acquitté.

Gela posé, vous sentez que déclarer que quiconque viendrait porter plainte serait par là même, bon gré, mal gré, partie civile, serait par là même lespOA-

DU lUOB D*m(ITRU€TION (aRT. 63). 527

sable des frais en cas d'acquittraient du prérvenii, c^étaît enleTer à la justioe le moyen de connidtre nombre de crimes on de délits ; c'était empêcher des indi* vidus, lésés par nn crime on un délit, de faire connaître ce crime anx magistrats, persaaîdés qne leur plainte, si elle n'amenait pas nne condamnation, ferait tomber snr enx tons les résultats de la procédure criminelle. Ge système est donc changé, la plainte est distincte de la demande en dommages-intérêts ; la qualité de plaignant n'est plus, comme sous le Gode de Fan IV, synonyme de la qaalité de partie civile. A ce point se rattachent les différences qne nous expliquerons sur les art. 66 et 67.

YINGT-NEUVIÈME LEÇON.

587. Nous avons déjà pris nne idée générale des attributions, des fonctions du juge d'instmaion agissant à la requête du ministère public, c'est-à-dire hors des cas d'exception déterminés, autorisés pour Thypo thèse de flagrant délit. Les fonctions du juge d'instruction, considérées sous leur point de vue général, envisagées dans leur ensemble, embrassent principalement, 'vous ai-je dit : i^ le droit de recevoir les plaintes; 2^ celui d'appeler et d'entendre les témoins; 3® de recueillir, par visites domiciliaires et par tous genres de recherches, les pièces de [conviction, de quelque natnre qu'elles soient; 4® de décerner les divers mandats d'arrestation; 5» enfin de statuer, soit en ce qui concerne les demandes en liberté provisoire, soit en ce qui concerne les ordonnances à rendre en vertu des poursuites ou actes d'instruction par lui pratiqués. Déjà j'ai cherché à vous donner une idée générale de la première de ces attributions, c'està-dire du droit de recevoir les plaintes; revenons-y aujourd'hui plus en détail. Nous traiterons également, et rapidement, de l'audition des témoins, de visites domiciliaires et enfin d'une matière plus importante, de l'arrestation et du mandat au moyen duquel elle s'opère.

La plainte diffère de la dénonciation en ce que, au lieu d'émaner^ comme la dénonciation, d'une partie étrangère au crime ou au délit qu'on vient déclarer an magistrat, elle émane d'une partie qui prétend avoir été lésée par ce crime on ce délit, soit personnellement, soit d'une manière indirecte, c'est-àdire par les personnes dont elle reçoit l'injure, par les personnes qui ne peuvent éprouver un préjudice sans qu'elle-même en souffre aussitôt. C'est ainsi que la loi d'instruction de 1791, à laquelle je vous ai renvoyés, autorisait nn individu à porter plainte non-seulement des crimes ou délits commis ou tentés directement contre lui, mais aussi contre certaines personnes, le mari pour les crimes ou délits commis contre sa femme, le père pour les crimes ou délits commis contre ses enfants nuneurs.

588. La plainte peut être portée, anx termes de l'art. 63, devant le juge d'instruction,comme, aux termes de l'art. 63, devant le procureur de la République. Et elle peut l'être indifféremment, soit devant les officiers de police judiciaire du lien du crime on délit, soit devant les ofSciers du lien dn domieile du prévenv, soit enfin devant ceux de la résidence actuelle du même prévenu. Bous ce rapport la compétence de ces officiers de police judiciaire d'un ordre supérieur, la compétence du procureur de la République et du juge dUnstruction, pour recevoir les dénondations et les plaintes, est plus large, pins étendue que ne Test celle des

528 YDfGT-NBUVIÈIIB LIÇON. -« Dl L'lN8Tftt7GTlON iCllITB (n* 590).

olfiMers de pûlke judiciaire, appelés simplemeat anxiUaivee da pvoeiireiar de la Bjépabliqaé. Ainsi, voaàverrto dans Fart. 48 que les plaintes oa.déuonciationspeuvent être légalenient portées devant les auxiliaires du procureur de la République, par ezemi^, devaot les juges de paix, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et antres pareils ; mais qu'ils n'ont qualité pour recevoir les plaintes ou dénonciations qu'autant qu'elles portent sur des crimes ou délits commis dans le lieu même où ils exercent leurs fonctions habituelles. Au contraire, à l'égard du procureur de la République et du juge d'instruction , non-seulement ils sont investis de la triple compétence dont parlent les articles cités, mais, lors même qu'une plainte ou une dénonciation serait portée devant un juge dlnstruction ou un procureur de la République étrangers aux trois arrondissements que j'ai indiqués, ils auraient encore qualité pour la recevoir; seulement avec cette différence que dans le premier cas l'officier instructeur a qualité : i^ pour recevoir la plainte; 2^ pour instruire en vertu de cette plainte; titndis que dans l'autre cas, ç*est-i-dire s'il n'appartient à aucun des trois arrondissements désignés, il a bien qualité pour recevoir la plainte, mais il n'a pas qualité pour instruire. Il doit transmettre la plainte ainsi reçue par lui au juge d'instruction compétent. Ainsi le dispose Tart. 69.

580. Quant aux formalités à suivre dans la rédaction des plaintes, elles sont précisément celles Tndiquéès par l'art. 91 pour la rédaction des dénonciations. Laissant 'dé c6ilS ces détails tebbniqùes, attachons-nous à des observations d'une nature plus impértaute.

En matière ne plainte, vous avels trois points importants à constater.

Premièrement, vous sentez qu'en général la plainte sera fréquemment le point de départ, la cause, l'origine première d*une instraction criminelle. La déclaration de la partie lésée ftiitepar elle aux officiers de police judiciaire aura donné réveil à la justice, aura provoqué les premières poursuites et la première instruction. Cependant vous sentez que s'il en est ainsi fréquemment et dans la pratique, cela n'a rien de nécessaire et d'essentiel, que les poursuites, que nhstruction, nesont nullement subordonnées à l'existence d'une plainte antérîetire, que l'exercice de l'action publique est pleinement indépendante de la volonté des partîôUlierb.

Ainéi la plainte, qui ordinairement sera le point de départ de la poursuite, n'est cependant pas indispensable à l'exercice des poursuites. Tel est le principe général. J'ai signalé sur les art. 3 et 4 du présent Cîode des exceptions à ce principe, des cas tout à fait spéciaux dans lesquels la plainte de la personiie offensée était une condition indispensable, sine quâ non, de l'exeretce des poursuites; tel est, entre autres, le cas d'adultère de la femme, art. 336 du Code pénal, tel est aussi celui de l'art 433, et cinq ou six autres,

580. Secondemmt, si la plainte ne doit pas nécessaicemant avoir lieu avant toute pounuite, avaot tout acte d'instruction, si, en d'autres termes, rinstruc* tion .pe«t. arri^ter k .son terme sans aucune plaîQjte de la partie lésée, il n'wi faut pas conclure quey.l'iastriiotien une .fois entamée, cette plainte ne puisse phM avoir lieu i il p'en fout pas conclure que la plainie soit superflue par cela seul qtt'«uM> inatruotion 'OriinineUe a été commencée sans aucune plainte^

DBS PLAINTES ET DÉNONCIATIONS (aRT. 67). o29

Ainsi, la plainte a fréquemment pour bnt, de la part du plaignant, le désir» la volonté de se porter partie civile, de réclamer des dommages-intérêts contre Paatear da crime on du délit. Si la plainte n'avait qn*un objet, celai d'avertir la Justice, elle serait inutile, elle ne serait plus recevable, une fois que la justice a piîs réveil, a pris Tinitiative. Mais fréquemment la plainte interviendra même après rinslruction commencée, à l'effet par le plaignant, de déclarer devant le juge d'instruction qui reçoit sa plainte, qu'il entend se porter partie civile, art. 63, 66 et 67. c Toute personne qui se prétendra lésée, dit le premier de ces textes, par un crime ou par un délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile, n Nous reviendrons bientôt sur cela.

Cependant il y a à cet égard une distinction à faire ; la plainte, après l'instruction commencée, n'est pas toujours un préliminaire indispensable à remplir de k part de la personne' qui veut se porter partie civile. Les art. 145, 147, 182, et surtout l'art. 163 paraissent autoriser la partie qui a souffert d'une contravention ou d'un délit à se pourvoir directement, par une citation ou par des conclusions posées à l'audience, a se pourvoir comme partie civile, sans avoir préalablement porté plainte. Gela a lieu soit dans les matières de police, d'après les deux premiers articles cités, soit dans les matières de police correctionnelle, d'après les art. 182 et 183. Au contraire, dans les matières criminelles, dans les affaires portées aux cours d'assises, la loi parait considérer l'existence d'une plainte préalable, rédigée conformément aux art. 63 et suivants, comme un préliminaire nécessaire à accomplir de la part de la personne qui veut se porter partie civile. Ainsi, dans les art. 66, 67 et 35^, on considère la plainte oomme le préliminaire à remplir avant les conclusions en dommages-întérôts à poser contre Taccusé.

691. Troisièmement enfin, et ce dernier point est une différence assez importante entre le système du Gode. et celui qui a précédé, dans le système de la loi de 1791 et du Gode du 3 brumaire an lY, tout plaignant était, par le seul fait de sa plainte, réputé nécessairement se porter partie civile. Quiconque allait porter plainte devant le juge de paix d'un crime ou d'un délit par lequel il se disait lésé était censé, par là même, nonobstant ioute déclaration contraire, conclure à des dommages-intérêts, se porter partie civile co^ntre celui à qui il imputait le fait, ou à qui plus tard ce fait serait imputé. £a deux mots, la qualité de plaigQant était inséparable de la qualité de partie civile, la seconde était la conséquence inévitdi>le de la première. Seulement le plaignant avait une ressource que lai donnait l'art. 92 du Gode du 3 brumaire an IV, c'était de se •désister de sa plainte dans les vingt-quatre heures de sa date, et au moyen de ce désistement la plainte était réputée non avenue ; toutes les conséquences que cette plainte eût dû entraîner contre lui devenaient inapplicaoles. Mais, malgré la faculté de se désister de la plainte dans les vingt-quatre heures qui la suivaient) ce système avait un inconvénient bien facile à démontrer, c'est que l'existence seule de la plainte faisant forcément considérer le plaignant comme partie cwile, faisait retomber sur lui, en cas d'acquittement de Taccusé poursuivi, la totalité des frais de la procédure criminelle. Or, la crainte d'être traité comme partie civile, et de supporter par conséquent tous les frais dans le cas où Taccusation succomberait, empêchait d'aller porter plainte, empé-

(^o^gle

530 VINGT-NEUVIÈEB LEÇON. — DB l'iNSTRUCTION ÉCRITE (n* 592).

chait la yictime d'un crime ou d*un délit d'aller en donner avis aux magistrats qui auraient pu le poursuivre.

Par ces motifs, le Gode nouveau, le Gode de 1810 a repoussé ce système ; il déclare formellement, dans l'arU 66, que la qualité de plaignant n'entraîne en aucune façon la qualité de partie civile : • Les plaignants ne seront réputés partie civile, s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s*ils ne prennent, par l'une ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts, b Ainsi désormais on peut très -bien porter plainte sans être par là môme réputé se porter partie civile, sans encourir par conséquent l'obligation d'acquitter les frais, dans le cas même où Taccusé Tiendrait à sortir victorieux de l'épreuve.

692. Ge changement une fois établi, il s'ensuit une différence assez notable entre la nature et les résultats du désistement à donner dans les vingt*quatre heures, soit d'après l'art. 92 de la loi de brumaire, soit d'après les art. 66 et 67 de notre Gode ; le désistement dans les deux cas produit des efifets tout à fiût différents. Dans le système de brumaire, en effet, le désistement n'était receyable que dans les vingt^quatre heures de la plainte, et, donné pendant ces Tingt-quatre heures, il fainait considérer la plainte comme non avenue; ainsi le déclarait Tart 92 ; sauf, bien entendu, à l'officier de police à voir s'il était convenable, d'après la nature des indices produits devant lui, de poursuivre d'office le délit. Mais la plainte était e£facée par le fait du désistement donné dans les vingt-quatre heures. Ainsi, non-seulement le plaignant qui s'était ainsi désisté n'avait pas à craindre de payer les frais de l'instance en cas d'acquittement du prévenu, mais il n'avait pas à craindre non plus d'être condamna comme dénonciateur à des dommages-intérêts, car il avait abdiqué, par le fait de son désistement, non -seulement la qualité de partie civile, mais même la qualité de plaignant, ou si vous le voulez, de dénonciateur.

L'art. 66 de notre Gode autorise, comme l'art. 92 du Gode de brumaire, le désistement dans les vingt-quatre heures. Mais sur quoi porte ce désistement, et d'où courent ces vingt-quatre heures ? G'est là que la différence des deux systèmes, des deux législations est bien sensible. Le désistement dont parle l'art. 66, est-ce le désistement de la plainte, ou bien le désistement de la qualité de partie civile ? Les vingt-quatre heures dans lesquelles il est permis de se désister courent-elles du moment de la plainte, ou ne courent-elles que du moment, qui peut être bien postérieur, ne courent-elles que du moment oiï l'on s'est porté partie civile ? Sous l'empire de la loi de brumaire, ces questions étaient impossibles, car les deux qualités étaient confondues, le même acte les renfermait toutes les deux. Sous l'empire de l'art. 66, la question n'est pas douteuse, et sa solution doit être toute différente. Le désistement donné dans les vingt-quatre heures, ce n'est pas le désistement de la plainte, c'est le désistement des conclusions en dommages-intérêts, c'est le désistement de la qualité de partie civile. Ainsi, celui qui se désiste dans les vingt-quatre heures après avoir porté plainte et s'être constitué partie civile, cesse d'être partie civile, mais ne cesse pas d'être plaignant, ne cesse pas d'être dénonciateur. Il cesse d'être partie civile, donc il cesse d'être tenu des frais; il ne cesse pas d'être dénonciateur, d'être plaignant, donc il reste exposé aux dommages-

DK8 PLAINTK8 ST DÉNONCIATIONS (ART. 67). 531

interdis de raccosé, si celiû-ci est acqnitté; il y reste exposé comme coupable d'une dénonciation calomnieuse. Ost ce qui résulte clairement des derniers mots de l'art. 66 : t Us pourront se départir dans les vingt-quatre heures ; dans le cas de désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu. 1

Ainsi, voilà notre premier point : le désistement, même dans les vingtquatre heures, ne met pas le plaignant qui se désiste à Tabri des dommagesintérêts ; il en reste tenu, s'il y a lieu. C'est ce que vous trouvez dans la disposition générale des art* 358, § 4, et 359, §§ 1 et 3. Ainsi, le plaignant qui s'est désisté, même dans le délai de vingt-quatre heures, reste tenu des dommagesintérêts ; donc, en ce qui touche la qualiié de plaignant, le désistement est un fait parfaitement inutile; donc ce n'est pas de la plainte qu'on a intérêt à se désister, ce n'est pas de la plainte qu'on se désiste, c'est de la qualité de partie civile qu'on aura prise expressément ou indirectement, dans le cas de l'art. 66. En effet, la conséquence du désistement, nous dit cet article, est de décharger son auteur de tous les frais de procédure qui seront faits postérieurement à la signification du désistement ; c'est de décharger son auteur des condamnations aux frais dont il pouvait être tenu, aux termes de l'art. 368; c'est de décharger son auteur des frais de procédure dont il pouvait être tenuencasd*acquittement de l'accusé.

De 1& une autre conséquence : c'est que les vingt-quatre heures accordées pour se désister se comptent, non point à partir de la plainte, puisque ce n'est pas de la plainte qu'on se désiste, mais à partir du moment où l'on s'est porté partie civile de l'une des deux manières indiquées dans l'art. 66.

Le désistement une fois -signifié : i^ au prévenu en sa personne ; 2* au ministère public en la personne du greffier, tous les frais postérieurs restent étrangers à la partie mile qui a abandonné cette qualité ; au contraire, les frais antérieurs à la signification du désistement continuent de peser sur elle mal- ' gré ce désistement, en ce sens qu'en cas de l'acquittement de l'accusé la partie sera condamnée aux frais, conformément à l'art. 368. Et quand je cite ici l'art. 368, j'entends parler de sa rédaction nouvelle, de la rédaction de 1832, car le texte primitif était encore bien plus sévère. Dans Torigine, les frais de la poursuite retombaient sur la partie civile, non*seulement, comme aujourd'hui, en cas d'acquittement ou d'absolution de Taccusé, mais la partie civile devait encore les supporter, dans le cas même de condamnation, lorsque l'accusé était insolvable ; ce dernier point a disparu en 1832 ; daiis ce dernier cas, les frais restent à la charge du Trésor.

Le désistement, vous ai-je dit, se forme par une signification faite tant au prévenu qu'au ministère public ; et nous venons de voir quelles seraient aujourd'hui, soit quant aux dommages-intérêts, soit quant aux frais, les conséquences de ce désistement. Quant aux dommages-intérêts, ces conséquences sont nulles ; quant aux frais, au contraire, le désistement décharge la partie civile de tous les frais postérieurs à sa signification.

508. Une question plus douteuse et aussi plus débattue est de savoir quelle serait, quant aux conclusions, quant aux droits de la partie civile, la consé-

.532 VINGT-NEUyiÈMB LBQON. — DB L'iNSTRUGTION ÉGBITE (n"* 593).

que&ce de oe désistement, et ei le désistement, signifié dans les matières cri* minelles, conformément à Tart. 66, aura le même effet que le désistement dans les matières civiles. Or, dans les matières civiles, conformément aux art. 402 et 405 du Cîode de procédure, le désistement du demandeur est un abandon de rinstance, mais n'est pas un abandon du droit, à moins que les termes mêmes, que les expressions de Tacto de désistement n'indiquent un abandon du droit. Il résulte, et c'«st un point généralement reconnu, que danit les matières civiles un demandeur qui s'est désisté est maitre de renouveler plus tard la même demande par une instance nouvelle ; sauf à lui, bien entendu^ à supporter tous les frais de la première. En est-il de même dans les matières erimin^es ? le désistement de la partie est-il simplement un abandon de Tinetance? est-il au contraire une renonciation à son droit? la partie qui s'est désistée pourra-telle poser plus tard de nouvelles conclusions en dommagesintérêts, soit en intervenant dans Tinstance criminelle qœ poursuit le ministère public, soit même en reproduisant devant les tribunaux civils line action toute dvile, à fin de dommages-intérêts? Oui, elle le pourrait, si on appliquait là les principes du désistement en matière civile ; mais il paraît fort difficile d'appliquer ces principes à la matière qui nous occupe. Pour les appliquer, on pourrait invoquer l'art. 67 dans ses premiers moto : c Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu^à la clôture des débats. I Ce qui semble exclure contre le plaignant toute espèce de fin de nonrecevoir, tirée, soit de la tardiveté de son action, soit même d'un désistement d'nm action antérieure. Cependant nous avons vu que dans les matières civiles le désistement n'était pas l'œuvre d'une seule partie ; qu'une partie ne pouvait pas, par un désistement émané de sa volonté, enlever à son adversaire le bénéfice d'un jugement^ sur lequel celui-ci devait compter; en d'autres termes, queie désisteo^ent en matière civile devait, pour être valable, être accepté par l'adversaire, ou au refus de celui-ci être validé par les tribunaux. La loi n'exige pas les mêmes conditions dans les matières criminelles ; elle admet le désistement par cela seul qu'il est signifié et sans exiger le concours de la volonté du prévenu. Dès lors il sembla naturel de conclure que le désistement n'est pas simplement l'abandon actuel passager de l'instance^ mais qu'il est l'abandon du droit; car sans cela on pourrait admettre que celui qui s'est porté partie civile, que celui qui a entamé ou fait entamer l'instance criminelle, peut enleiver à son adversaire le bénéfice du jugement sur lequel il avait droit de CQix^>ter, sauf à renouveler plus tard la même action, la même demande devant des jjugesdelapart desquels il espérait une solution plus favorable. Autrement par cela même que dans les matières criminelles l'acceptation du prévenu est nn &it inutile à la validité du désistement, il semble naturel de conclure que le désistement est définitif, et qu'on ne peut pas renouveler, recommencer plus jLard la même action en donunages-iniérêto qu'on avait d'abord entamée et qu'on a ensuite abandonnée*

Cet argument, qui consiste dans le rapprochement de l'art. 66 avec l'art 402 du Gode de procédure, se fortifie singulièrement quand on recourt à l'ancienne jurisprudence. On voit en effet que, dans le système de l'ordonnance criminelle de 1670, le désistement d'un plaignant ou d'une partie civile était réputé définitif que celui qui s'était désisté des conclusions civiles posées par

DIB.L'AUOrriON DB8 TÉMOINS (aRT. 71). . 533 -

lui contre an accasé, n'était plus maître de recommencer, de renouveler pin» • tard les poursuites, à moins qu'il n'eût formellement déclaré dans son désistement ne se désister que de la procédure actuelle, sous toutes réserves de pouvoir la renouveler plus tard. En principe, le désistement criminel était réputé l'abandon de l'action, et Cest encore ce principe qui doit, je crois, s'appliquer de nos jours.

ftM. Nous avons dit tout à Thenre que le désistement pouvait se faire d'après l'art. 66^ dans les vingt-quatre heures, depuis l'instant où l'on s'était porté partie dvile, et non pas nécessairement dans les vingts-quatre heures depuis la plainte, car le désistement ne porte- pas sur la plainte. Oe délai de vingt-quatre heures, délai fort important, vous le voyez, car le désistement après les vingts-quatre heures est inutile et laisse peser sur le désistant Uaof les frais même postérieurs, ce délai courra, soit d'heure à heure, si dans* l'acte oîi l'on s'est constitué partie civile l'heure a été mentionnée, soit au moins de )our.è jour, dans le cas contraire. G'est-à-dire que si, dans l'acte oà l'on s'est constitué partie civile, l'heure n'a pas été mentionnée, les vingt» quatre heures données pour se désister courront de la fin du jour dans lequel cette déclaration a été faite. La rigueur sur ce point a même été portée, et je crois avec raison, jusqu'à dire que, si le lendemain du jour où l'on s'est porté partie civile était un jour férié, les vingt-quatre heures n'en courraient pas moins -pour le désistement, parce que la solennité des jours fériés est absolument indifiEérente à rezpiration des délais en matière criminelle, parée-' qu'un jour de fôte ou de dimanche on peut, comme les autres jours, signifier un désistement, et par conséquent un jour pareil est aussi fatal qu'un autre.

Ge délai se trouve môme abrégé dans le cas particulier de l'art. 67, et vous y verrez que l'on n'a pas toujours vingt-quatre heures pour se désister de la: qualité de partie civile. La loi vous dit, en effet, qu'on peut se porter partie civile en tout état de cause, et même dans le cours des débats, mais qu'alors on n'a pas vingt-quatre heures pour se désister, si avant ces vingt-quatre^' heures le jugement est rendu. Ainsi, supposez qu'à l'audience même d'une cour d'assises, le plaignant, qui jusque-là ne s'était pas déclaré partie civile;, vienne à prendre cette qualité ; pourra-t^ii, après le jugement rendu, en allé^ guant qu'il est encore dans les vingt-quatre heures de sa déclaration, pourrat-ii se désister ? Non ; la raison dit assez, et l'art. 67 vous avertit formellement qu'en aucun cas la partie civile n'est admise à se désister après le jugement. Ge désistement, d'ailleurs, s'il était admis, aurait assez peu d'importance, car il ne déchargerait la partie civile que des frais postérieurs, et les frais postérieurs au jugement sont assez minimes; les frais antérieurs sont véritablement ceux à l'égard desquels on peut avoir intérêt à se désister.

Page 1