‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 77 sur 157 · Les art. 68 et 70 ne présentent pas de difficulté · texte numérisé non relu

Les art. 68 et 70 ne présentent pas de difficulté

Passons à un autre point, à l'audition des témoins.

Les fonctions du juge d'instruction, telles qu'elles sont énumérées dans les divers paragraphes de oe chapitre, sont à peu près les fonctions que le Gode du 3 brumaire an IV attribuait au juge de paix, déclaré par ce Gode officier de police judiciaire le plus ordinaire ; et notanunent les dispositions des art. 71

534 VINaT-NBUVlàHB LBÇON — DB L'INSTRUCTION ÈOUTB (n* 595).

et suivants, relatifs à Taudition des témoins devant le jnge d'instniction, présentent une analogie sensible avec les dispositions des art. 111 à 124 dn Code dn 3 brumaire an IV. Cependant, malgré cette analogie dans la nature des fonctions et dans la manière de les exercer, des différences assez nombreuses séparent les formes de Tenquête devant le juge dlnstruction et les formes de Penquôte qui s'opérait devant le juge de paix, aux termes des art. 111 et suivants du Gode de Tan lY.

Ainsi, dans les art. 71 et 74, vous trouvez la nécessité d'une citation préalable par laquelle le juge d'instruction fait appeler les témoins à déposer devant lui. Au contraire, quoique en général cette citation fût employée sous l'empire de la loi de brumaire, on permettait cependant au j âge de paix d'entendre, sans citation, les personnes ou les témoins que le plaignant ou le dénonâateur avait amenés d'of&ce avec lui ; c'était la disposition de l'art* 113. Cette £EUîuité ne parait plus maintenant appartenir au juge d'instruction.

8econdement^dans l'art. 115 du Code de brumaire, les déclarations ou dépositions des témoins devaient se faire en présence du prévenu. Il en est autrement dans notre art. 74 ; c'est en i'absendb du prévenu que les témoins sont appelés à déposer. Sous ce second rapport, il est clair que le changement est au détriment du prévenu.

Sous d'autres faces qu'il me reste à indiquer, le changement dans les formes est à l'avantage du prévenu.

Ainsi, troisièmement, dans le Code actuel, l'art. 75 exige le serment des témoins ; dans le Code de brumaire, les témoins déposaient sans serment préalable.

. Quatrièmement, Tart. 79 assure, par certaines pénalités, l'observation des formes indiquées dans notre Code ; ces pénalités se composent d'une amende contre le greffier, et de la prise à partie, selon les cas, contre le juge d'instruction. Rien de pareil dans le Code de l'an IV, quoique certaines formes eussent été tracées pour entendre les témoins, aucunes pénalités ne garantissaient l'observation de ces formes.

Cinquièmement, dans le Code du 3 brumaire, non-seulement il n'y avait pas de pénalités contre les personnes, mais l'inobservation des formes n'entraînait, en aucun cas, la nullité totale ou partielle de la déposition. Au contraire, dans l'art. 78 vous voyez que les interlignes, les ratures, les renvois non approuvés et non paraphés seront réputés non avenus; il y a nullité non pas totale, mais au moins partielle, d'une déposition irrégulière.

Voilà donc quelques changements qui ne sont pas sans doute d'une bien haute importance, mais qui présentent cependant un peu de garantie pour l'observation des formes, dans l'intérêt de la vérité et de la sûreté du prévenu. Peut-être n'aurais-je point appelé votre attention sur ces différences de détail, si elles ne se rattachaient à une différence infiniment plus grave qui tient au système tout entier de la procédure criminelle, soit en l'an IV, sdt dans le régime actael.

Si, en effet, le Code d'instruction criminelle a entouré de quelques formalités, de quelques garanties de plus, l'audition des témoins devant le jnge d'instruction, il est bien important de remarquer que ce changement tient à

DB l'audition DBS TÉMOINS (aRT. 71). 535

ce qae, dans la procédure actaelle, les dépoli lions reçues par le juge dMnstruction, constatées dans son procès-verbal, jouent un r61e infiniment plus grave, entraînent des résultats plus sérieux que dans le système de la loi de IViniy. En effet, dans le système de la loi du 3 brumaire an IV, ces dépositions que le juge de paix recueillait et constatait n'étaient pas, à proprement parler, de véritables témoignages; c'étaient de simples indices, de véritables renseignements destinés à guider Tofficier de police judiciaire dans la direction des procédures, destinés à lui faciliter la recherche et la réunion de tous les éléments qui pourraient former plus tard la conviction de l'un et de Tautre jury. Non-seulement ces dépositions reçues et écrites par le juge de paix ne pouvaient pas être présentées au jury de jugement chargé de prononcer sur le sort de l'accusé, elles ne pouvaient pas môme être mises sous les yeux, dans les mains du jury d'accusation chargé de décider s'il y avait ou non matière à accusation : ces procès-verbaux ne sortaient pas des mains des officiers de police, et le jury même d'accusation chargé de décider si le prévenu serait soumis à Texamen du jury de jugement, le jury d'accusation ne statuait que sur des dépositions orales. Ce point est de la plus extrême importance. Ainsi, l'art. 238 du Gode du 3 brumaire, indiquant la mission des jurys d'accusation, disait : c Après la lecture de cette instruction, le directeur du jury, le commissaire du pouvoir exécutif, toujours présent, fait celle de l'accusation et des pièces y relatives, autres qub les dâglabations des témoins et des interrogatoires des prévenus. — Les témoins sont ensuite entendus de vive voix, ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice, si elle est présente. — Gela fait, le directeur du jury et le commissaire du pouvoir exécutif se retirent, après avoir remis au juré toutes les pièces, a l'exception des déclarations écrites des

Page 1