TÉMOINS
Ainsi, vous le voyez, en l'an IV non-seulement le jury de jugement, mais même, ce qui est bien important, le jury d'accusation, ne statuaient sur la mise en accusation que sur des dépositions verbales, qu'après qu'on avait appelé et fait entendre devant eux les témoins. Donc les témoignages écrits, reçus par le juge de paix, n'étaient vraiment que des renseignements et ne pouvaient servir à déterminer ni la condamnation ni même la mise en accusation du prévenu. Dès lors on conçoit aisément que le (jode du 3 brumaire n'ait pas entouré de formalités bien gênantes l'audition de ces témoins et la constatation de leurs réponses.
Ge système lut changé peu d'années après par l'art. 21 de la loi du 7 pluviôse an IX : cet article voulut que désormais les jurys d'accusation prononçassent la mise en accusation non plus sur dépositions verbales, mais bien sur dépo- '«itions écrites, et que le procès- verbal de l'audition des témoins, dressé par le Juge de paix d'après les art. 111 et suivants du Code de brumaire, fût remis aux membres du jury d'accusation pour déterminer leur conviction. Du reste le jury de jugement ne fut appelé à statuer que sur dépositions verbales.
Ge changement de système commencé par la loi de Tan IK, fut consommé par le Gode de 1808; le Gode de 1808, en conservant les jurys de jugement supprima les jurys d'accusation; ce ne fut plus à de simples citoyens, mais bien à des magistrats que fut confié le soin de prononcer sur la mise en prévention et en accusation. Les fonctions des anciens jurys d'accusation, fonctions puisées
536 VINGT-NEUVIÈBIE LEÇON. — DB L'INSTRUCTION ÉCBITB (n» 597),
dans les institutions des jarys de l'Angleterre et de TAmérique, forent oonfiées, parlie aux tribunaux de première instance, partie aux cours impériales. Nouft Terrons plus tard, plus en détail, comment ce transport de fonctions s'est opéré; toujours est-il qu'au lieu de faire statuer, comme en Tan IV, sur la mise en accusation par des jurés instruits des dépositions verbales, on a con&é la mise en accusation aune section de la cour impériale qui ne connaît rafifaire que par les déclarations écrites, à une section de la cour impériale, devant laquelle ne paraissent ni le plaignant, ni le prévenu» ni les témoins, art. 218, 222 et 223.
Ce changement vous expliquera assez comment, dans la législation actuelle, ces dépositions de témoins, recueillies par le juge d'instruction, présentent un caractère d'importance infiniment plus grave, et comment les légères additions, les légers suppléments de formalités et de garanties ajoutés à la loi debrumaire^ par le Gode d'instruction criminelle, ne correspondent que très-fsiblement à cette différence énorme opérée .dans l'importance et les résultats de ces pro* cès-verbaux.
596. Cette idée générale bien saisie, nous n'avons plus guère à nous arrêter sur cette section très-facile. Je vous ferai seulement remarquer, sur Tart. 80, les mesures coercltives que le juge d'instruction est autorisé à prendre contre le témoin qui n'obéit point à la citation. Il est autorisé, sur les conclusions dvk ministère public, à contraindre par corps le témoin à venir déposer devant lui. Cette expression de contrainte par corps^ employée par l'article, est un peu équivoque ; ce n'est pas la contrainte par corps comme on Fentend en matière civile ; celte contrainte par corps consistera à décerner contre le témoin qui a désobéi à la citation un mandat d'amener conformément à l'art. 92. Yousverres. plus tard quelle est la portée de cette mesure, quand vous connaîtrez ce que c'est qu*un mandat d'amener.
La pénalité prononcée par l'art. 80, qui est une amende de 100 fr. contre le témoin qui ne parait pas, est-elle infligée au témoin qui cité, comparaît, mais refuse de répondre ? L'art. 80 ne paraît pas trancher cette question d'une manière très-nette ; cependant on ne peut guère douter que l'amende ne doive être infligée, soit au témoin qui ne comparaît pas, soit au témoin qui ne veut pas répondre. Cela résulte des premiers mots de cet article : Toute personne citée pow être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire A XA CITATION. Or, Satisfaire à la citation, ce n'est pas seulement comparaître,, c'est répondre sur les faits dont on a connaissance, sur lesquels on est inter* pelle. D'ailleurs, les doutes que le sens de ce texte pourrait laisser sont entièrement levés par l'art. 304 et par sa combinaison avec l'art. 80 qu'il rappelle; l'art 304 déclare expressément punissable, conformément à l'art. 80, soit le témoin qui ne comparaît pas, soit celui qui comparait, mais pourvenir dédareE qu'il ne répondra pas.
697. Les articles suivants sont très-faciles, notamment les articles 83 et 84, relatifs au pouvoir accordé au juge d'instruction de délégoier soit au juge de paix de son arrondissement, soit an juge d'instruction d'un arrondissement voisin, le droit d'entendre les témoins. Les formalités à suivre en pareil cas».
DBS YlSinS D0MIGUJAIBE8 (aRT. 89)i 537
les notes à adresser au juge intersogateur ne sont qae des formalités d'une in» telligence et d'un accomplissement très-^iaciles.
608. Les art. 87 et suivants jusqu'à l'art. 90 indiquent rapidement les formalités à suivre dans la recherche des écritures ou des pièces de conviction qui peuvent être importantes à la constatation du crime ou du délit Un des moyens les plus usuels, les plus nécessaires pour la recherche de ces pièces» ce sont les visites auxquelles le juge pourra et devra procéder, soit dans le domicile des prévenus, soit même dans le domicile des tiers.
Vous savez que ce droit de procéder aux visites domiciliaires n'appartient, en principe, qu'au juge d'instruction ; que le procureur de la République n'exerce ce droit que par une exception spéciale, dans le cas déterminé par les art. 32 et suivants', c'estpà*dire que, pour autoriser le procureur de la République ou son substitut à recherdier, à l'aide de ces visites, les pièces dont U est ici question, il faut tout à la fois qu'il y ait flagrant délit, que le fait soit un véritable crime, enfin que dans tons les cas ces visites se bornent au domicile du prévenu ou de ses complices, et ne s'étendent dans aucun cas an. domicile des tiers* Toutes ces limites, toutes ces conditions, apposées par la loi à un droit exceptionnel, sont au contraire inapplicables à l'exercice régulier du même droit, qui entre dans les fonctions régulières et quotidiennes du juge d'instruction. Ge juge ]^océdera donc à ces recherches, soit qu'il y ait ou non flagrant délit, soit qu'il s'agisse d'un crime ou même d'un simple dé* lit, et il y procédera, soit dans le domicile du prévenu, soit dans tous les autreslieux où pourraient être cachés, par exemple, les instruments, les produits du vol, du meurtre, ou toute autre chose, art. 87 et 88.
Seulement nous avons dit que, de même que le procureur de k République ne pouvait pas, en principe, procéder par lui-même aux visites domiciliaires qui sont des actes d'instruction et des actes de la nature souvent la plus grave,, de même réciproquement, le juge d'instruction n'y pouvait pas procéder luimême d'office, hors le cas de crime ou de délit tout à fait flagrant. Le juge d'instruction ne peut procéder à une visite domiciliaire, comme il ne le peut en général à tous actes d'instruction, que sur conclusions formelles du ministère public. Cependant l'art. 87 parait contraire à cette idée que nous avons énoncée d'après le texte très-précis de l'art. 61. L'art. 87 autorise le juge d'instruction à procéder à ces visites, hors le cas même de flagrant délit, dont nous n'avons plus à parler. Le juge d^instructùm se transportera, s'il en est requis, dit la loi, bt pourra méub se transporter d'office. On semble ici» imposer au juge d'instruction l'obligation de faire la visite, s'il y a conclusion* à cet égard, et aussi lui laisser le droit de la faire sans aucune conclusion du ministère public. L'apparente difficulté qui résulterait de la combinaison de cetexte avec le principe général de l'art. 61. s'évanouit aisément. Le juge d'instruction peut-il, en effet, hors le cas d'un crime flagrant, procéder d'office i une visite domidliaire? Non, il n'y peut pas plus procéder qu'à tout autreacte d'instruction hors le cas de flagrant délit; l'art. 61 lui lie les mains, en lui permettant seulement de décerner le mandat de dépôt; c'est là l'unique exception à la règle. Que veut donc dire l'art. 87? Il veut dire ce que nous* avons déjà dit sur l'art. 61, savoir, que les conclusions du ministère public,.
538 VINGT-NEUVIÉMB LEÇON. — DE l'INBTRUGTION ÉCRITE (n* 600).
qui doivent généralement précéder tout acte d'instruction ou de poursuite, doivent s'entendre de conclusions générales afin de procéder à Finstruction et à la poursuite, et non pas de conclusions spéciales que le ministère public devrait venir reproduire à chaque acte nouveau. Nous avons dit, sur Tart. 61, que toute instruction criminelle serait impossible, si Fintervention du ministère public devait se manifester pour chacun des actes, souvent très-nombreux, dont se compose la contexture d'une instruction criminelle. Ce que veut dire l'art. 87, c'est que le juge d'instruction devra procéder à une visite domiciliaire, y procéder, bien entendu, quand il aura été saisi, par des conclusions, par des réquisitions générales du ministère public, de l'affaire ou de l'instruction dans le cours de laquelle cette visite devient nécessaire. Ainsi il pourra se transporter d'office, c'est-à-dire sans conclusions spéciales prises actuellement à l'effet de requérir son transport; mais non pas sans conclusions générales prises antérieurement, à l'effet de requérir de lui qu*il procède i l'instruction de telle affaire. Le juge d'instruction une fois saisi de l'affaire à la requête du ministère public, conformément à l'art. 61, pourra d'office, c'est-à-dire sans de nouvelles conclusions spéciales, se transporter au demi* elle soit du prévenu, soit des tiers.
599. Remarquez d'ailleurs qu*à raison de la haute importance des actes dont il est ici question, la loi ne permet point, en principe, au juge d'in^ truction d'autoriser des officiers inférieurs à procéder à ces actes ; elle l'autorise seulement, s'il y a des perquisitions à faire hors de son arrondissement, à requérir le juge d'instruction de l'arrondissement voisin de se transporter lui-même pour dresser procès- verbal; et cela par la raison fort «impie que nul juge d'instruction n'est compétent hors de son arrondisse'* ment.
Quant aux formes à suivre, aux procès- verbaux à dresser, l'art. 89 les indique par renvoi : c Les dispositions des art. 35, 36, 37, 38 et 39 concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur de la République, dans le cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction. » Le droit du juge d'instruction est un droit régulier, un droit plus étendu que celui du procureur de la République, un droit qui s'exerce hors le cas de flagrant délit, hors le cas de crime, et dans toute l'étendue de son arron* dissement, mais qui s'exerce d'ailleurs dans les mêmes formes que celui du procureur de la République.
Passons au chapitre suivant.