CHAPITRE VII
DES MÂlfDATS DE GOMPÀEUTION, DE DÉPÔT, d'AMENEE ET D'AfiRÉT
600. Il s'agit dans ce chapitre de l'arrestation préventive; et je n'ai pas besoin de vous dire de quelles garanties la loi a dû entourer les actes qui tendent à ce but. L'arrestation préventive frappe, dans bien des points et de bien
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des manières, le prévenu qn'elle atteint : elle le frappe dans sa personne en Ini ôtant maintenant sa liberté; elle peut le frapper, elle le frappe souvent dans sa fortune, en l'empêchant de veiller à ses intérêts ; elle le frappe souvent et d'une manière plus vive encore, dans sa réputation, dans son honneur, en faisant peser sur lui des soupçons d*une nature fâcheuse, soupçons qa'un acquittement ne purgera pas toujours de la manière la plus complète. Et quand on remarque que tous ces maux frappent ensemble, que tous ces coups atteignent à la fois un individu qui n'est encore poursuivi que par des soupçons, un individu contre lequel aucune instruction n'a été faite, aucune condamnation n'a été portée, on arrivera facilement à conclure que les ordres d'arrestation ne doivent être délivrés que dans le cas d'une imminente nécessité; et, de même, on sentira qu'une fois délivrés, leurs effets ne doivent être prolongés qu'autant que le réclame l'intérêt de l'action et de la sûreté publique. Ainsi cette rapidité des poursuites, qui tend à abréger la durée de la détention préventive, est une nécessité commandée, non-seulement par l'intérêt du prévenu, par l'humanité, mais aussi par l'intérêt de l'action publique ; plus la détention préventive sera courte, plus le jugement suivra de près le fait, plus aussi l'éclat de la punition, l'éclat du châtiment sera fort^ plus, en un mot, son impression sera vive et durable.
601 . C'est cef tainement dans ces idées que vous verrez la loi graduer et déterminer l'emploi des diverses sortes de mandats que nous aurons à énumérer dans ce chapitre. Ces mandats sont au nombre de quatre. Mais, avant tout définissons ce que c'est qu'un mandat.
C'est, en général, un ordre délivré, soit par un officier de police judiciaire, c'est le cas le plus fréquent, soit même, dans des cas assez rares, par un tribunal tout entier, contre un individu soupçonné plus ou moins gravement d'un crime ou d'un délit. Cet ordre tend à placer le prévenu tantôt en la présence, tantôt même sous la garde, sous la main de la justice.
Je dis qu'en général les mandats sont délivrés par des officiers de police judiciaire, et régulièrement, spécialement par les juges d'instruction. Us le sont quelquefois, dans des cas tout à fait spéciaux, par les tribunaux euxmêmes; vous en trouverez des exemples dans les art. 193 et 214. \
Quelques mandats peuvent aussi être délivrés non pas par le juge d'instruction, mais par le procureur de la République ; tel est le cas déjà vu de l'art. 40, qui autorise le procureur de la République à décerner parfois un mandat •d'amener. Nous verrons même plus tard le procureur de la République autorisé formellement, par l'art. 400 et par l'art. 1 de la loi du 20 mai 1863, à dé- <^erner, dans un cas donné, un mandat d'une nature plus grave, le mandat de <lépôt. Mais que les mandats soient di'livrés par un tribunal tout entier, comme dans les art. 193 et 214, ou bien par le ministère public, comme dans les art. 40 et 100, toujours est-il qu'ils ne le sont ainsi que par exception; en principe, c'est au juge d'instruction et à lui seul qu'appartient le droit de décerner les diverses classes de mandats énumérés dans la rubrique de ce titre.
Ces mandats ont deux buts, vous ai-je dit, de placer l'inculpé tantôt simplement en la présence des juges, tantôt sous leur main, en leor garde. £n
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présence du juge» tels sont le mandat de companitîon et celui. d'amener; sou» la garde de la justice, tels sont les mandats de dépôt et d'arrêt.
602. De ces quatre classes de mandats, il en est trois, la première et le& deux dernières, que le Gode de 1808 s'est borné à puiser dans le Gode du 3 brumaire an IV qui consacrait ces trois sortes de mandats, mandat de comparution, mandat d'amener, mandat d'arrêt ; on les a reproduits à peu prè& dans les mômes termes et avec les mômes effets. Quant au troisième, le Gode du 3 brumaire ne l'admettait pas; le nom de mandat de dépôt n'était prononcé ni par ce Gode ni, je crois, par aucun acte de la législation antérieure» La loi du 7 pluviôse an IX introduisit, pour des cas tout particuliers et pour des magistrats qu'elle instituait, une quatrième sorte de mandat, sous le nom de mandat de dépôt.
Gette origine historique du mandat de dépôt est importante à constater, parce que, comme vous le verrez bientôt en étudiant ce chapitre, et comme le sentiront surtout ceux d*entre vous qui seront appelés plus tard à la pratique judiciaire du parquet, c*est une des difficultés les plus notables du Gode d'instruction criminelle que de bien discerner la différence et l'emploi soit du mandat de dépôt, soit du mandat d'arrêt. Le mandat de dépôt parait, en général, une superfétation dont on conçoit difficilement le concours avec le mandat d'arrêt. Nous dirons à cet égard ce que fait la pratique» malheureusement fort divergente, et ce que peut dire la théorie à ce sujet. Mais, pour arriver à l'origine, et peut-être à la solution de la difficulté, constatons bien que dans les législations antérieures de 1791 et de Pan IV on n'admettait que trois mandats, que le quatrième n'a été introduit qu'après coup, pour des cas particuliers qu'on a reproduits, peut-être sans assez d'examen, dans notre Gode.
603. Occupons-nous aujourd'hui de la première classe de mandats entre lesquels la distinction théorique et pratique est facile : mandat de comparution» mandat d'amener.
Ges deux mandats, qui diffèrent profondément de ceux qui les suivent, se distinguent également l'un de l'autre par des caractères assez sensibles.
604. Le mandat de comparution n'est, à proprement parler, qu'une espèce d'assignation, je dirai presque d'invitation adressée à un inculpé, à l'effet de de le faire paraître devant le juge instructeur. Ge mandat délivré et signifié à la personne qu'il appelle ne lui impose aucune contrainte physique, aucune obligation légale; il lui impose l'obligation toute morale de paraître devant le juge d'instruction pour venir y répondre sur les faits qui lui sont imputés,, pour venir se disculper des soupçons qui pèsent sur lui.
Du reste, non-seulement l'agent, l'officier porteur de ce mandat n'a pasqualité pour employer la force, mais il ne peut,* en cas de refus de la personne appelée, exercer sur elle aucune contrainte, aucune force coercitive. Ainsi, la. comparution est facultative de la part de la personne à laquelle est adressé ce mandat, en ce sens au moins que sa désobéissance ou son refus de comparaître n'entraînera pas, contre elle, immédiatement et de prime abord, l'emplo» des mesures coercitives que nécessiteraient les antres mandats.
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605. Autre chose est donc le mandat de comparution, antre chose est le mandat d'amener. L'officier porteur du mandat d'amener ne se présente pas sans doute entouré de la force publique destinée à contraindre le prévenu ; mais, si le prévenu auquel il adresse et signifie ce mandat refuse d'y obtempérer, refuse de se rendre à Tinstant môme devant le juge qui Ta décerné, ou bien si, ayant déclaré qu'il est prêt à obéir, il cherche à s'évader, à se soustraire à Teiécution du mandat, alors l'officier qui en est porteur, l'officier qui le lui a signifié peut et doit requérir l'emploi de la force publique pour exécuter le mandat. Sous ce rapport le mandat d'amener^ bien différent de celui de comparution, renferme en lui-même une puissance coercitive, un appel à la force publique, qui se produira non pas de prime abord, mais seulement sur le refus ou la tentative d'évasion du prévenu^ art. 99, § 1 ; et le § 2 ajoute que dans le mandat d'amener sera contenue la réquisition à la force publique qui sera tenue de marcher.
606. De cette distinction entre les deux mandats de comparution et d'amener, il suit que l'emploi de l'un ou de l'autre, que le choix entre les deux n'est pas une affaire indifférente ; que le mandat de comparution, s'exercant avec moins d'éclat, s'isolant tout à fait de tout emploi, de tout appareil et même de toute menace de la force publique, doit être préféré toutes les fois que ni la position du prévenu ni la nature du fait imputé ne donnent lieu à des craintes raisonnables d'un refus d'obtempérer on d'une tentative d'évasion. Ainsi, si les antécédents, les habitudes, la position du prévenu, sont honorables, si surtout, car ce n'est pas là non plus une affaire de personnes, si surtout le fait dont il est prévenu est d'une nature peu grave, si c'est un fait simplement correctionnel, il serait ordinairement prudent et convenable de ne décerner contre lui qu'un simple mandat de comparution. Cependant, comme c'est là une appréciation de faits, de détails, de circonstances, la loi n'adresse à cet égard aucune injonction, aucun ordre au juge d'instruction, elle s'adresse à sa prudenoe, à sa conscience, et ne lui impose pas l'ordre; l'art. 91 est bien clair à cet égard. On y décide qu'il sera libre au juge d'instruction de ne décerner qu'un mandatée comparution lorsque Je prévenu sera domicilié, et que le fait de prévention ne sera qu'un simple délit. Mais notez bien que ces deux circonstances doivent concourir, attendu que, si l'une des deux manquait, si le prévenu était sans domicile, quoique la prévention fiU d'un simple délit, ou réciproquement, si la prévention était d'un crime quoique le prévenu fût domicilié, alors le juge d'instruction devrait nécessairement recourir au mandat d'amener, de préférence au mandat de comparution. Les deux circonstances concourant, il lui est, non pas commandé, mais permis de ne décerner contre le prévenu qu^un simple mandat de comparution.
La loi ajoute que, même dans le cas de concours des deux circonstances que je viens d'indiquer, ai cependant, sur un premier mandat de comparution, le prévenu a refusé ou négligé d'obéir, alors le juge devra décerner contre lui un mandat d'amener; que, de même, toutes les fois que le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, il y aura nécessité d'employer le mandat d'amener; c'est ce qui résulte déjà du premier paragraphe.
542 VINGT*NBUVlàlfB LBÇON. — DB L'INSTRUCTION ÉCRITB (n* 607).
Tel eet Tensemble de Part. 91.
Mais les tennes de cet article ont été modifiés par la loi du 14 juillet 1865 :
« Abt. 9t. En matière criminelle oa correctionnelle, le juge d'instruction pourra ne décerner qu'un mandat de comparution, sauf à convertir ce mandat, après l'interrogatoire, en tel autre mandat qu'il appartiendra, tii l'inculpé fait défaut le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener. »
Il résulte de ce nouveau texte que le juge d'instruction a désormais la faculté de ne décerner qu'un mandat de comparution en toute matière, en matière criminelle aussi bien qu'en matière correctionnelle, et quelles que soient les peines^ afflictives ou infamantes ou correctionnelles, dont les faits incriminés sont passibles. C'est là une innovation importante ; elle aurait plus d'importance encore si le choix du mandat, même en matière correctionnelle, n'était pas laissé à l'option du juge. C'est une simple faculté qui est ouverte à ce magistrat : les inculpés, même de simples délits, n'y ont aucun droit formel.
607. Quant aux effets du mandat de comparution et du mandat d'amener, décernés sous les distinctions qui précèdent, l'art. 93 les indique, et quant au second surtout, il est bon de s'y arrêter.
L'effet du mandat de comparution est d'arriver à la comparution libre, volontaire, facultative de la pari de celui contre lequel ce mandat a été déUvré. Facultative en ce sens, je le répète, qu'il n'y a pas immédiatement et directement possibilité de le contraindre au moyen de la force publique, sauf, en cas de refus, à décerner un deuxième mandat qui sera alors un mandat d'amener.
Mais, en cas de mandat de comparution, la présence du prévenu qui obtempère au mandat étant tout à fait volontaire, il est clair que le juge ne pourrait pas, à l'instant où il se présente, ordonner sa détention, sans aucun indice nouveau, et, par exemple, sans aucun interrogatoire. L'acte d'obéissance du prévenu au mandat de comparution est un indice, est une présomption de plus en faveur de son innocence, il ne peut donc pas entraîner contre lui la perte même temporaire de sa liberté; son effet est donc de le mettre, non pas sous la garde, mais en présence de la justice, pour y répondre de ses faits. Et c'est bien là le but de la loi quand elle décide, dans l'art. 93, que sur un mandat de comparution le prévenu qui parait devra être interrogé de suite, c'est-i-dire qu'on n'aura pas le droit de le garder prisonnier sans l'avoir interrogé; après l'interrogatoire, l'art. 94 pourra, selon les cas, s'appliquer.
Quant au mandat d'amener, son effet est encore plus important à noter. Nous avons vu, dans l'art. 99, en quel sens l'obligation de comparaître pouvait être garantie par des mesures coercitives. Le prévenu contre lequel le mandat d'amener a été décerné, nous verrons plus tard dans quelle forme, a, je le suppose, comparu soit volontairement, soit, sur son refus, avec le secours de la force publique, art. 99 ; cette comparution ou volontaire ou forcée autorise-t-elle à exercer sur lui, en vertu du mandat d'amener, une violence, une captivité, une détention, soit indéfinie, soit au moins temporaire f L'art. ^ répond en partie à la question; il est clair que, si on peut le retenir même malgré lui quand il a obtempéré au mandat d'amener, cela peut se prolonger
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au delà de vingt*qoatre heures. Mais, même dans cee vingt-quatre heures, pendant lesquelles on peut certainement le retenir et le contraindre, quelle est précisément, quelle est exactement la position de l'inculpé? le déposerat-on dans la maison d'arrôt où doit être déposé tout prévenu frappé d*un mandat de dépôt, et surtout d'un mandat d*arrêt? Non, le droit de tenir, pendant vingt-quatre heures, à la disposition du juge, la personne frappée d'un mandat d'amener n'entraîne pas le droit de la renfermer dans la maison d'arrêt. La loi du ^8 germinal an VI, sur le service de la gendarmerie, indique, dans l'art. 168, dans quelle forme les gendarmes exécuteront ce mandat, elle défend expressément d'enfermer le prévenu sous le poids d'un simple mandat d'amener dans la maison d'arrêt de l'arrondissement; il doit être tenu à la disposition de la justice et sous la garde de la force publique, non pas dans une prison ou maison d'arrêt, mais dans la maison commune ou dans le palais de justice.
A part cette loi déjà ancienne, vous trouvez un texte bien plus récent dans le Gode d'instruction criminelle, l'art. 609, et ce texte est très-précis, il est ainsi conçu : c Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises, d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à une peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre, i Or, le mandat d'amener n'est pas mentionné, dans l'art. 609, au nombre des actes sur le vu desquels le gardien de la maison peut recevoir un prévenu; il s'ensuit qu'aucun dépôt dans la maison d'arrêt ne peut être légalement pratiqué en vertu d'un simple mandat d'amener, en d'autres termes, que la disposition de l'art. 168 de la loi de l'an Yl, sur la gerdarmerie, est très-clairement confirmée par l'art. 609 de notre Gode.