TRENTIÈME LEÇON
608. Nous avons commencé à traiter du droit d'arrestation et du fonctionnaire auquel ce droit est principalement confié : c'est, avons-nous dit, le juge d'instruction. Parmi les mandats que le Gode énumère, nous avons distingué deux classes bien faciles à séparer l'une de l'autre, savoir ceux qui ont pour objet de mettre le prévenu en présence de la justice, à laquelle il doit répondre ; et ceux qui ont pour objet de le placer sous la garde de la justice, en état d'arrestation proprement dite. A la première classe se rattachent les mandats de comparution et d'amener. Nous avons vu dans quels cas la loi laissait à la prudence du juge le choix entre ces deux mandats, dans quels cas, au contraire, elle l'obligeait à décerner le mandat d'amener. Sans rentrer dans ces détails, je me borne à vous rappeler que le mandat d'amener, quoique emportant avec lui la force coercitive, art. 99, n'autorise cependant pas à déposer le prévenu dans une maison d'arrêt, art. 609. En un mot, le mandat de comparution n'est qu'une sorte d'appel, d'assignation à se présenter devant le juge; le mandat d'amener est un appel à l'appui et pour l'exécution duquel la force publique peut être invoquée, sans qu'elle doive l'être toujours.
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609. 61 maintenant, passant à la seconde classe de mandats, et aussi à la plus importante, nous nous attachions à Tordre que je vous ai indiqué, d'après l'art. 95, nous devrions, à Tezamen des mandats de comparution et d'amener, faire succéder celui du mandat de dépôt. Cependant la loi, après s'être occupée, dans les trois premiers articles de ce chapitre, des deux premiers mandats, passe immédiatement, dans Tart. 94, au quatrième mandat, je veux dire au mandat d*arrôt; non-seulement elle n'indique point, en troisième ordre, l'usage et les formes du mandat de dépôt, mais, dans aucune des dispositions de ce chapitre, dans aucune des dispositions du Gode, elle ne s'occupe, d'une manière nette^ spéciale, positive, de l'emploi du mandat de dépôt. De là nait, sur l'utilité de ce mandat^ une incertitude assez grave, et qui produit fréquemment dans la pratique des résultats fâcheux que nous signalerons tout à l'heure. Laissons donc, pour le moment, de côté le mandat de dépôt dont la loi ne s'occupe qu'accidentellement, que transi toirement ; suivons l'ordre du texte en ce qui touche le mandat d*arrét, et voyons en quelle forme, à quel effet il est décerné.
610. L'art. 94, pour autoriser le juge d'instruction à décerner un mandat d'arrêt, suppose, commande le concours de trois conditions : i» interrogatoire du prévenu par le juge d'instruction ; 2o conclusions du ministère public ; d<* enfin, fait de nature à entraîner, soit une peine aMictive ou infamante, soit air moins un emprisonnement. Telles sont les trois conditions que vous trouvez indiquées dans l'art. 94 comme essentielles, pour autoriser le juge d'instruction k décerner un mandat d'arrêt, fit ces trois conditions concourant, la loi ne commande pas, mais permet au juge d'instruction de décerner ce mandat.
Yoici le texte de cet article avec les modifications que lui ont apportées) d'abord la loi du 4 avril 1855, ensuite celle du 14 juillet 1865 :
« Art. 94. Après rinterrogatoire, mi en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait emporte la peine de Temprlsônnement ou une autre peine plus grave. — Il ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur de la République. — Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions conformes du procureur de la République, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt ou d'arrêt, à la charge par l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera •requis. -^ L'ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'oppo* aition. ?
Occupons-nous d'abord du mandat d'arrêt. La loi a maintenu les trois conditions qu'il doit réunir.
Quel est le motif de ces trois conditions ? fl importe de le bien peser, afin de comprendre la préfér^ce que nous auroqs à établir entre le mandat d'arrêt et le mandat de dépôt.
Le mandat d'amener aura nécessairement, pour le prévenu qu'il ira frapper, des conséquences d'une nature assez grave; il entraînera la conduite, le
BU MANDATS d'arresta^xion (art* 94). 545
dépôt du prévenu en une maison d'arrêt où sa détention se prolongera presque toujours assez longtemps; le mandat d'arrêt continuera de frapper le prévenu, de le priver de sa liberté, jusqu'à oe que l'instruction soit terminée, conformément aux art. 127 et 128. Aussi, précisément à raison de la gravité des conséquences^ de l'importance des effets de ce mandat, la loi vent que la gravité du fiiit, l'importaoce de Tinculpation, à raison de laquelle il est décerné, réponde à la gravité, à Fimportance des effets du mandat ainsi décerné. Aussi faut-il 1* que le fait soit ou un véritable crime ou au moins un délit de nature à entraîner emprisonnement. S'il s'agissait d'une contravenikm, ou même d'un délit punissable d'une amende, quelque tievé qu'en fût ie taux, il serait impossible de décerner un mandat d'arrêt. V Toujours à raison de cette idée, à raison de la gravité des conséquences du mandat d'arrèty la loi veut que l'inculpation, sans être encore prouvée, sans être encore parfaitement établie, présente cependant un caractère de véracité qui rende nécessaire l'emploi de cette mesure. Aussi veut*elle qu'au préalable le prévenu, ait été entendu, c'est-à-dire qu'il ait été à même d'établir par ses réponses, la fausseté de Tinculpation à raison de laquelle il est arrêté. 3<* Elle vent encore que le ministère public ait conclu, c'est-à-dire qu'une garantie de plua soit venue se présenter pour établir, s'il y a lieu, le peu de fondement de rinculpation, qu'une garantie de plus soit venue s'ajouter à l'examen du juge dlnstruction pour éviter autant que possible des méprises sur Tindividu poursuivi ou sur une question d'identité.
Tels sont les motifs qui font exiger Tinterrogatoire du prévenu et les conclusions du ministère public. L'emploi de ces formalités établit une analogie sensible entre ce mandat et un jugement. Ce mandat n'est décerné qu'après examen, interrogatoire, c'est-'à-dire qu'après une sorte de défense du prévenu; il n'est décerné qu'après les conclusions du ministère public; il y a un rapport sensible entre un jugement proprement dit et cette sorte de jugement provisoire, de jugement d'instruction que renferme ce mandai, dette analogie devient plus sensible encore, lorsqu'on jette les yeux sur l'art. 96, où vous voyez ^e, outre les formalités matérielles, extrinsèques, que doit contenir le mandat d'arrêt etque nous verrons tout à l'heure, outre les formalités qui lui sont communes avec tous les mandats, il doit contenir de plus l'indication précise du lait de la prévention et la citation de la loi qui déclare que ce £ût est an crime ou un délit*
Ainsi, outre les trois précautions exigées pour décerner ce mandat dans l'art. 94, comme autant de garanties en faveur du prévenu, comme servant & établir qu'une détention assez longue ne lui soit pas infligée à la légère, la loi veut encore que ce mandat soit motivé, motivé en fait par l'indication du fait, de la prévention; motivé en droit par la citation précise de la loi qu'on prétttoid y appliquer. Bncore sous ce rapport, une analogie sensible rapproche le mandat d'arrêt de la solennité d'un jugement ; le mandat, jugement provisoire, jugement d'instruction, doit être motivé comme l'est un jugement <lôfinitif, un jugement de condamnation. Bous ce rapport certainement on ne peut qu'applaudir à la sagesse de la loi, en reconnaissant de combien de garanties, de combien de précautions elle a entouré l'emploi d'une mesure, qui, •dans ses résultats, peut être désastreuse pour celui qu'elle atteint mal à propos.
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61 1 . Au contraire, pour le mandat de dépôt, nous ne trouvons dans les textes aucune de ces garanties; le mandat de dépôt ne doit être motivé ni en fait ni en droit; le mandat de dépôt ne contient ni l'indication des actes imputés au prévenu, ni l'indication des lois qu'on entend invoquer contre lui. La preuve en est dans Tart. 96, qui, pariant des formalités communes à tous les mandats, ajoute qu'outre ces formalités, le mandat d'arrôt contiendra les motifs de faic et de droit. Si c'est spécialement le mandat d'arrôt qui doit contenir les motifs, c'est qu'assurément tout autre mandat, et par conséquent le mandat de dépôt ne les renferme pas.
Ainsi, première différence dans les formalités, le mandat de dépôt peut être décerné sans contenir ni les raisons de fait, ni les raisons de droit qui portent le magistrat à le décerner.
Secondement, le mandat d'arrêt, d'après l'art. 94, ne peut être rendu que sur les conclusions du ministère public; rien de semblable dans le mandat de dépôt; vous avez vu, au contraire, dans l'art. 61, que le juge d'instruction est autorisé à décerner un mandat de dépôt d'of&ce et sans aucunes conclusions préalables.
Vous ne voyez pas davantage, dans tous les textes du Gode, que le mandat de dépôt suppose, comme préliminaire indispensable, l'interrogatoire préalable du prévenu.
Ainsi, en résumé, le mandat de dépôt pourra être décerné, à la différence du mandat d'arrêt : l» d'office et sans conclusions du ministère public; 2<^ sans interrogatoire préalable du prévenu, sans qu'on Tait mis à même de faire valoir ses moyens de défense ; 3<* enfin sans Indication ni de moti£s de fait, ni de motife de droit, différence qui résulte très-clairement des art. 61, 94 et 96 combinés. Vous le voyez, les différences de formalités, l'inégalité de garanties, sont on ne peut plus sensibles dans le rapprochement de ces deux mandats.
£t cependant la loi tend à les confondre ou plutôt à substituer de plus en plus le mandat de dépôt au mandat d'arrêt. Le nouveau texte de l'art. 94 suppose d'abord que le mandat de dépôt n'est en général décerné qu'après l'interrogatoire de l'inculpé, comme le mandat d'arrêt. H confère ensuite au juge d'instruction le pouvoir de donner mainlevée, non plus seulement du mandat de dépôt, comme l'avait prescrit la loi du 4 avril 1855, mais aussi du mandat d'arrêt. Il lui confère ce pouvoir, quelle que soit la nature de l'inculpation, qu'elle ait le caractère d'un délit ou d'un crime. Ainsi les deux mandats ont la même fonction et les mêmes effets, et les motifs que nous allons indiquer et qui expliqueraient la délivrance du mandat de dépôt, n'ont plus la même autorité.
612. Vous sentez que ce rapprochement ne tranche en aucune façon la question que nous avons posée, de savoir dans quels cas et à quelles fins le mandat de dépôt pourra être décerné. Aussi, cette question, assez douteuse, à raison du silence de la loi, reçoit-elle, dans la pratique, des solutions fort différentes.
Dans certains tribunaux, le mandat de dépôt est à peu près sans usage ; on décerne les mandats de comparution ou d'amener pour faire venir le prévenu
DBS MANDATS d'aRRBSTATION (aET. 94). 547
en présence da jage qui vent l'intenoger. Après Tinterrogatoire, et sur les conclusions du ministère public, on convertit, e'ii y a lien, le mandat d'amener en mandat d'arrêt, conformément à Tart. 94. Cette marche est sage, elle est raisonnable, elle donne au prévenu, soit dans le fond, soit dans la forme, toutes les garanties que les art. 94 et 96 ont entendu donner en le frappant d'un mandat d'arrêt.
Dans d'autres tribunaux, au contraire, l'usage du mandat d'arrêt est extrêmement rare, et presque toujours le mandat de comparution ou d*amener est converti en mandat de dépôt ; c'est-à-dire que la détention de vingt-quatre heures, que le mandat d'amener autorisait, se convertit en détention indéfinie à l'aide d'un mandat de dépôt, et sans emploi d*un mandat d'arrêt. A l'aide d'un mandat de dépôt, c'est-à-dire sans que le magistrat qui ordonne cette détention se soit cru autorisé d'interroger, au préalable, le prévenu contre lequel il décerne le mandat; c'est-à-dire sans que le magistrat qui décerne ce mandat se soit cru obligé de requérir, de demander, au préalable, les conclusions du procureur de la République ; c'est-à-dire, enfin, sans qu'en décernant ce mandat on prenne la peine de le motiver, conformément à l'art. 96, c'està-dire d'indiquer le fait, d'indiquer la loi, attendu que cette indication n'est exigée que dans le mandat d'arrêt.
Nous verrons tout à l'heure quel peut être le véritable emploi du mandat de dépôt; mais il est clair que, si l'emploi que j'indique était exact, si l'on pouvait indifiéremment convertir un mandat d'amener, soit en mandat d'arrêt, soit en mandat de dépôt, il n'y aurait rien de plus inutile, rien de plus dérisoire que les art. 94 et 96. En effet, ces articles énumèrent, avec des détails certainement fort sages, de quelles formalités, de quelles garanties doit être environné, soit au -fond, soit en la forme, l'emploi du mandat d'arrêt. Le motif de ces précautions est sensible, je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais il est clair que, s'il dépend du juge dlnstruction de choisir, dans tous les cas, entre le mandat d'arrêt et le mandat de dépôt» toutes ces garanties disparaissent; et ce sera assurément de la part du législateur une marche bien ridicule que d'avoir astreint le mandat d'arrêt à une foule de garanties, en Tabsence desquelles il serait nul, s'il permet d'employer à la place avec la même puissance et le même résultat, le mandat de dépôt qui ne présente aucune de ces garanties. Ce sera une chose bien étrange que de déclarer nui un mandat d'arrêt décerné j^ans conclusions, sans interrogatoire préalable, ou rédigé sans motifs, si Ton peut, avec un mandat de dépôt dispensé de toutes ces formalités, arriver au môme résultat, frapper le prévenu d'une détention indéfinie. Aussi laut-il reconnaître que, partout où un pareil usage s'est introduit, cet usage est un abus manifeste, une violation patente de l'esprit, sinon encore du texte de la loi. Voyons sur quoi il peut s'appuyer, nous chercherons à le combattre plas directement.
Cet usage consiste, pour bien résumer la chose à confondre comme indifférents le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt, à croire que le mandat de dépôt, dégagé de toutes les formalités, de toutes les conditions précédentes, peut et doit produire, dans la pratique, les mêmes effets quô le mandat d'arrêt*^ Et cet usage a pour base le silence de la loi sur l'emploi du mandat de dépôt, et aussi quelques articles dans lesquels elle fait marcher de front le manda\i
548 TKENTiâlCB LEÇON. -'- DB L'INSTRUCTION ÉGRITB (n® 612).
de dépôt et le mandat d'arrêt ; tels sont notamment les art. 108 et ilO de ce chapitre. Bn nn mot, comme la 1(m n'a pas pris soin d'indiquer dans quels cas le mandat de dépôt serait employé, on en conclut qu'il peut être employé comme le serait le mandat d'anrôt ; sans quoi, dit*on, le mandat de dépôt est absolument inutile. £n effet, les mandats de comparution e^ d'amener suffisent pour mettre le prévenu en présence de la justice qui doit l'interroger ; le mandat d'arrêt suffit pour retenir le prévenu sous la main de la justice dans une maison d'arrêt, jusqu'à ce que le juge d'instruction ait statué sur les i^ultats de Tinstruction. Or, dit-on, le mandat de dépôt est absolument inutile si on ne l'emploie pas indifféremment^ indistinctement et dans les mêmes cas que le mandat d'arrêt ; de là la confusion. Mais il est dair qu'à cette objection Û y a une réponse de la plus grande simplicité : si, pour tirer parti du mandat de dépôt, si, pour donner nn sens à ce mandat, vous êtes forcé de l'employer dans les mêmes cas que le mandat d'arrêt, le mandat d'arrêt ne sert plus à rien ; de même que l'objection consiste à dire que le mandat de dépôt ne servira plus à rien, de même la réponse serait de dire que, dans le système adopté, le mandat d'arrêt ne serait plus utile. Il est clair que, si ces deux mandats ont une destination pareille, un résultat identique, nn des deux est inutile, et que leurs formalités étant différentes, leurs conditions inégales, eette inutilité accuserait le vice le plus singulier, un vice inexplicable dans la loi. Aussi faut-il, je crois, reconnaître, soit d'après l'ensemble des articles du Cîode, soit d'après les détails de la législation antérieure, que cette confusion, cette égalité mise entre les deux mandats n'est ni dans l'esprit ni dans le texte de. la loi. Constatons bien que dans les premiers articles du Cîode, dans ceux qui tendent à organiser tout le système, à en présenter l'idée générale, il n'est pas question du mandat de dépôt. Gomment appellera-t-on le prévenu devant son juge? Soit par un mandat de comparution qui est tout à fait^olontaire, soit par un mandat d'amener dont l'exécution peut être forcée. Le prévenu ayant pu et ayant dû être interrogé, comment convertira-t-on, s'il y a lieu, cet état provisoire en détention prolongée T Par un mandat d'arrêt, il ne faut pas hésiter à répondre. En effet, les art. 71, %l et 93 s'occupent des deux premiers mandats; Fart. 94 suppose que le mandat d'amener sera remplacé, non pas par un mandat de dépôt, mais bien par un mandat d'arrêt, et il prend soin d'en déterminer les formes.
D'ailleurs, à part cette première remarque, qui tendrait à vous avertir déjà que l'emploi du mandat de dépôt ne peut être que rare, accidentel, exceptilonael, à part celte première remarque, tirée de la lecture même de nos aix premiers articles, il en est une autre bien simple : le nom même du mandat de dépôt emporte clairement avec lui l'idée d'une mesure temporaire, proviaoiM, accidentelle, l'idée d'une mesure bien moins longue dans ses effets, bien différente dans sa nature, de celle qu'emporte avec lui le nom de mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt indique assurément, par la force même de son nem, une détention bien plus durable, bien plus prolongée, bien plus définitive que le mandat de dépôt, qui renferme avec lui l'idée du provisoire s'il ea fat jamais.
Ajotttei à ces remarques l'art. 61, qui, tout en défendant au juge d'instruction de jamais rien faire d'office dans le cas de flagrant délit, lui permet
I>BS MANBAT8 d'aRRXSTATION (aBT. 94). 549
cependant de décerner d*ofioe le mandat de dépôt, s'il y a lieu; s'il y a Ueu, c'est-à-dire en cas d'urgence, en cas de nécessité, c'est-à-dire dans les cas rares où il est impossible d'obtenir, quant à présent, les conclusions du ministère public.
Ainsi, le €k>de seul suffirait à démontrer, soit par le nom de mandat de dépôt, soit par la disposition d'exception de l'art. 61, qu'en principe c'est pur le mandat d'arrêt que la détention doit être i^ononcée; que l'emploi du mandat de dépôt n'est qu'un fait rare, un fait exceptionnel, un fait contraire à la nature môme des pouvoirs du juge d'instruction, qui, en général, ne doit faite d'office aucun acte d'instruction.
Sans doute ces premières données ne suffisent pas pour vous indiquer au juste l'emploi précis du mandat de dépôt; mais ellea suffisent pleinement pour vous faire pressentir la nature de cet emploi, et surtout pour démontrer •combien on abuse de ce mandat, quand on en fait un moyen journalier, un moyen perpétuel qui rend le mandat d'arrôt inutile, inapplicable.
Maintenant, pour aborder plus directement la question, pour voir ce que c'est enfin qu'un mandat de dépôt, et dans quels cas il peut être employé,il faut remonter un peu en avant du Gode. Rappelez- vous que dans les Godes de 1791 et de l'an lY le nom de mandat de dépôt était absolument inconnu : c'est une remarque par laquelle j'ai conmiencé, dans la dernière leçon, l'explication du présent chapitre. En parcourant, dans le Gode du 3 brumaire, les dispositions analogues à celles qui nous occupent maintenant, vous y verrez que ce Gode n'admettait, ne reconnaissait que trois mandats : mandat de comparution, mandat d'amener, mandat d'arrôt. Ges trois mandats, dont la distinction, les formes, l'emploi, étaient à peu près identiques avec ce qu'ils sont maintenant, avaient paru suffire à toute la procédure préparatoire jusqu'à la décision du jury d'accusation.
Gependant une loi postérieure, du 7 pluviôse an IX, en créant les magistrats de sûreté officiers du ministère public, vint ajouter à ces trois mandats, les seuls alors connus, le mandat de dépôt, jusqu'alors sans aucun emploi : ce mandat de dépôt, la loi du 7 pluviôse ne le substitua pas au mandat d'arrêt ; elle n'autorisa pas à employer, dans les cas pour lesquels était fait le mandat d'arrêt, ce mandat de dépôt dont la rédaction, dont les formes présentaient des garanties bien moindres. Mais elle voulidt que, quand un prévenu serait traduit devant le magistrat de sûreté officier du ministère public, quand le directeur du jury chargé de l'instruction serait absent, quand il n'y aurait pas possibilité de remplir immédiatement les formes sans lesquelles aucun mandat d'arrêt n'était possible, le prévenu restât provisoirement sous le poids d'un mandat de dépôt décerné contre lui par ce magistrat de sûreté, art. 7 ; elle voulait que, dans les vingt-quatre heures, le magistrat de sûreté donnât avis au directeur du jury de l'arrestation et du mandat, afin que celui-ci pût procéder de suite à l'interrogatoire du prévenu, et en vertu de cet interrogatoire décerner, s'il y avait heu, le mandat d'arrêt. En un mot, le mandat de dépôt, introduit par la loi du 7 pluviôse an IX, ajouté par elle aux trois mandats déjà connus, était une mesure provisoire, accidentelle, autorisée dans quelques cas rares, pour régulariser la position d'un prévenu qu'on ne pouvait pas mettre immédiatement en liberté, et contre lequel on ne pouvait pourtant
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pas remplir, & l'instant même, les formalités voulnes pour décerner le mandat d*arrét. De là Pobligation imposée an magistrat de sûreté qni décernait le mandat de dépôt, d'en avertir, dans les vingt-quatre heures, l'officier chargé d'interroger le prévenu, à Peffet de rentrer, le plus tôt possible, dans la règle dont on était sorti.
Tel fut le mandat de dépôt à son origine, dans la loi du 7 pluviôse an IX ; tel il fut encore, et ceci est bon à remarquer, dans les art. 537, 538, 582 et quelques autres du projet de Code criminel qui a seul servi de base à celui que nous étudions. Là on distinguait les magistrats de sûreté et les propréteurs auxquels on avait confié les fonctions de juges instructeurs ; les noms ont disparu, mais la chose est restée ; dans Tart. 537 de ce projet de Gode on autorisait, comme dans la loi de Tan IX, le magistrat de sûreté à décerner provisoirement le mandat de dépôt, à charge d'avis dans les vingt-quatre heures, art. 582. Gertainemeat aujourd'hui, et sous l'empire du Gode d'instruction criminelle, nous ne pouvons plus appliquer, à la lettre et complètement, les dispositions de la loi de Tan IX. Pourquoi cela? G'est que dans la loi de l'an IX le mandat de dépôt était décerné, en cas d'urgence, par le magistrat de sûreté officier du ministère public; or, aujourd'hui les procureurs de la République et leurs substituts, les officiers du ministère public ne paraissent pas autorisés à décerner le mandat de dépôt, même en cas d'urgence; l'art. 100 est peut-être le seul où le droit de décerner un mandat de dépôt appartienne au procureur de la République. Mais ce changement dans les personnes, dans la qualité des fonctionnaires qui peuvent décerner ce mandat, n'entraîne aucun changement dans la définition et dans la nature du mandat, et ce mandat de dépôt, que le Gode n'a pas défini, dont le Gode a reproduit le nom sans en déterminer précisément l'emploi, reste par là même, relativement aux cas dans lesquels il peut être employé, soumis à l'empire des lois antérieures. Le mandat de dépôt doit encore être employé aujourd'hui dans les cas et dans les formes où il a dû l'être à son origine. G^est le seul moyen d*en faire usage, sans en mettre l'emploi en contradiction formelle avec la définition et l'utilité du mandat d'arrêt.
En résumé, le juge d'instruction pourra sans doute aujourd'hui décerner des mandats de dépôt dans les mêmes cas où les magistrats de sûreté pouvaient les décerner autrefois. G'est-à-dire que si, par exemple, un prévenu est amené devant le juge d'instruction, si le procureur de la République est absent, empêché, malade, en congé, opérant loin du tribunal, dans ce cas il est impossible de décerner un mandat d'arrêt ; car le mandat d'arrêt exige impérieusement les conclusions dû procureur de la République. Il est également impossible de décerner un mandat d'amener, car on ne peut raisonnablement décerner un mandat d'amener contre un prévenu qui est là présent et devant le juge. Que faire alors ? Décerner un mandat de dépôt, sans conclusions préalables, parce que le ministère public est absent ; sans interrogatoire, parce qu'il n'y a pas flagrant délit et que le juge d'instruction ne peut point instruire d'office ; mais décerner le mandat de dépôt seulement pour un temps fort court, sous l'empire de l'urgence, sous la loi de la nécessité ; c'està-dire à la charge d'interroger, d'instruire, de procéder régulièrement dès que la chose sera possible, dès que le procureur de la République ou son
MB MANDATS D*ARIIKSTATION (ART. 94). 551
substitut sera présent, à la charge de convertir le mandat de dép6t en mandat d'arrôt, aussitôt que les circonstances auront permis cette conversion.
Ainsi entendu comme acte accidentel, provisoire, déterminé ou commandé par Turgence, le mandat de dépôt est un acte fort raisonnable. Au contraire, le mandat de dépôt substitué au mandat d*arrèt, employé dans tous les cas où le mandat d'arrêt pourrait l'être, employé pour entraîner une détention indéfinie, pour laisser le prévenu dans une maison d'arrêt, sans qu'on lui ait même fait connaître de quel fait et en vertu de quelle loi il est poursuivi , <^e8t évidemment heurter de front tous les textes de la loi, c'est violer manifestement l'esprit qui a dicté les art. 94 et 96. Sans doute le texte du Gode ne suffit pas pour établir nettement l'emploi du mandat de dépôt, mais il suffît clairement pour établir l'emploi du mandat d'arrêt à Fezclusion du mandat de dépôt dans tous les cas où l'on peut accomplir les formalités des art. 94 et 96.
C'est ainsi qu'il faut entendre l'emploi des quatre espèces de mandats énumérés dans les six premiers articles, mandats dont trois sont très-spécialement déterminés par le Gode d'instruction criminelle, et dont le quatrième, le mandat de dépôt, ne peut être bien expliqué que par l'examen des textes antérieurs.
Ces observations se trouvent d'ailleurs en complète harmonie avec la loi nouvelle du 4 avril 1855, qui porte : c Après l'interrogatoire, le juge pourra décerner un mandat de dépôt. — Dans le cours de l'interrogatoire, il pourra, sur les <x)nclusion8 conformes du procureur de la République, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt à la charge par l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. — L'ordonaance de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opposition. •
On doit ajouter que la différence que cette loi avait élevée^ entre les deux mandats a été effacée par la loi du 14 juillet 1865. La. faculté de donner mainlevée, restreinte d'abord au mandat de dépôt, a étéi, étendue au mandat d'arrêt. Gette faculté n'avait été appliquée qu'au seul mandat de dépôt, 1^ raison du caractère provisionnel que nous venons de lui reconnaître, et l'on n'avait pas cru pouvoir l'appliquer au mandat d'arrêt qui est décerné en pleine connaissance de cause et qui semblait, à raison des formes qui l'envi* ronnent, irrévocable. Mais il était résulté de là un grave embarras dans la pratique. Lorsqu'un inculpé contre lequel un mandat d'arrêt avait été décerné, parce qu'il n'avait pas été trouvé aux premières recherches, venait ensuite k faire tomber par les explications de son interrogatoire les charges qui pesaient sur lui, le juge ne pouvait le rendre à la liberté, il y avait dans cette situation différente de l'inculpé sous mandat de dépôt et sous mandat d'arrêt une véritable anomalie que le nouveau texte de l'art. 94 a fait cesser.
Il suit de là que, si le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt ont un caractère différent, ils ont en général le même résultat. Ils procurent, en effet, l'un et l'autre, l'arrestation de l'inculpé et son écrou dans la maison d'arrêt ; la même autorité y est attachée pendant tout le cours de l'instruction : ils sont levés en suivant les mêmes formes. Ge sont ces effets identiques qui motivent l'emploi trop fréquent du mandat de dépôt. Le juge d'instruction trouve plus
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commode de 8*en serrir; 11 évite par ce moyen la commnnicatioii des piècee^ au ministère public pour avoir ses condosions ; il 'évite l'obligation quelque* fois embarrassante au début de l'instruction, d'articuler le fiut et de le qualifier. Mais peut-il dépendre du juge, pour fiiciliter les actes de sa fonction, de mettre de côté les prescriptions de la loi, les garanties qu'elle a voulu assurer à rinculpé ? Que la communication des pièces apporte quelque retard dan» Uk procédure, que la qualification du fait soit quelquefois difficile, cela est possible; mais la célérité du procès ne doit pas être achetée au prix des garanties de la justice, et la condition de toute arrestation doit être renonciation claire et précise du délit qui la motive. Il est impossible d'admettre que la loi, après avoir édicté le mandat d'arrêt, après avoir établi les formes qui rendent sa délivrance plus difficile et plus prudente, ait placé à côté un autre mandat qui, sans réunir aucune des garanties qui y sont attachées, puisse supi^éer le premier, car il s'ensuivrait qu'elle n'aurait entouré la détention de queU ques formes tutélaires que pour ne pas les appliquer.
613. La plupart des articles qui nous restent à expliquer, s'appliquent, soit aux formes à suivre dans la rédaction, soit aux règles à observer dans la notification et Texécution des quatre espèces de mandats.
Les formes de rédaction sont spécialement indiquées dans les art. 95 et 96 ; les unes sont conmiunes à toute espèce de mandats ; les autres, nous les connaissons déjà, sont spéciales au mandat d'arrêt. Les formes conmiunes à toute espèce de mandats sont indiqaées dans l'art. 95 ; les trois mandats qu'il indique doivent être signés par celui qui les décerne et munis de son sceau ; et Tart. 96 déclare les mtees formes applicables à la quatrième classe, au mandat d*arrèt« Signés et scellés par celui qui les décerne, la raison en est simple, c'est le seul moyen de démontrer, pour le prévenu et pour la force publique chargée d'agir à l'appui du mandat, que ce mandat est délivré par un fonctionnaire ayant qualité poor y procéder.
De même, le prévenu doit y être ncnnmé ou désigné le plus clairement possible ; c'est encore le seul moyen d'arriver siirement à l'exéculion du mandat*. L'article n'exige pas d'ailleurs le signalement préds, détaillé de l'individu frappé du mandat* Cependant dans certains cas, il sera nécessaire de recourir à ce signalement, si, ne connaissant pas le prévenu, on est obligé d'employer une désignation indirecte.
Dans l'art. 96 on applique au mandat d'arrêt les formes déjà connues, et on y exige de plus renonciation des motifs.
Il faut aussi la date dans ces mandats ; la date n'est pas précisément exigée, mais la nature de ces dictes indique qu'elle est nécessaire. D'ailleurs l'art. 100 suppose que le mandat d'amener, et, à plus forte raison, des mandats plusrigoureux doivent contenir la date du jour auquel ils ont été décernés.
614. Une seule question sur ces articles : c'est de savoir quel sera VeSet de rinobservation des formes qui y sont indiquées. Une première sanction, une première peine est indiquée dans l'art. i\% c'est une amende, assez légère d^ailleurs, contre le greffier coupable de l'omission ; et, s'il y a lieu, l'emploi de la prise à partie contre l'officier par l'ordre duquel a été décerna
DSB MANDATS d'aBBBSTATION (ART. 94). 5S3
le mandat. Mais est-ce là l'unique sanction, nne amende contre le greffier, et l'emploi, très-rare et très-précaire, de la prise à partie ? 6ont-ce là. les seules garanties que nous devions attachera l'obseryation des formes prescrites? En d'autres termes, Pinobsenration de ces formes entraînera-t-elle, à part l'amende, la nullité des mandats décernés au mépris de ces formes ?
Vous sentes qu'ici la pénalité légère, insignifiante, prononcée par l'art. 112, ne saurait être la matière d'un argument à contrario ; de ce que la loi punit d'une très-faible amende le greffier coupable de l'irrégularité, il serait déraisonnable de. conclure que le mandat soit parfaitement valable, encore bien que contraire aux formalités de l'art. 95. Qui, d'ailleurs, pourrait concevoir qu'on déclarât valable un mandat qui n'est pas signé, qui ne désigne pas la personne contre laquelle on le décerne, qui n'indique pas le fonctionnaire dont il émane? Ces formes sont substantielles dans l'existence des mandats ; et, malgré le silence du Gode sur cette question, on ne peut guère douter que rinobservation de ces formes n'entraîne la nullité entière du mandat. Je dis, d'ailleurs, le silence du Code et non pas le silence de toutes les lois maintenant en vigueur; en eSét, les art 77 et suivants de la constitution du 22 frimaire an YIU indiquaient dans quelles formes générales devaient être rédigés les mandats d'arrestation, et prononçaient la nullité, ou ce qui est la môme chose, défendaient impériousemont l'exécution d'un mandat qui ne serait pas conforme aux règles indiquées dans ces articles. Ainsi, l'arL 77 de la constitution de l'an YIU défendait absolument l'exécution d'un mandat qui ne contiendrait pas de motifs, règle qui maintenant se restreint au mandat d'arrôt, mais qui le régît encore très-clairement. Je dis qu'elle le régit encore ; car, bien que la constitution de l'an VUI ne soit plus maintenant en vigueur dans la plus grande partie de ses articles, cependant le maintien, la conservation des art. 77 à 82 de cette constitution résulte clairement de l'art. 615 du présent Gode. L'art. 615, dans une disposition indirecte, mais cependant trèsclaire, déclare maintenir en vigueur, relativement aux formés des ordres d'arrestation, les art. 77 et suivants de la constitution de l'an Vin. £n efiTet, il déclare qu'en exécution de ces cinq articles, le juge de paix de chaque canton et certains autres officiers seront chargés de prendre les mesures nécessaires pour conserver le principe de la libèrié individuelle.
Il est donc manifeste : 1<» à raison de la nature môme des formes indiquées dans nos deux articles, formes en l'absence desquelles on ne comprend pas de mandat; 2* à raison des cinq articles que j'ai indiqués, combinés avec l'art. 615 du présent Gode qui les maintient, il est, dis-je, manifeste que l'an. 112 n'est pas, à beaucoup près, la seule sanction de l'accomplissement de ces formes; il est clair que la sanction dominante, c'est la nullité du mandat, la défense de l'exécute^. On y pourrait joindre au besoin l'art, 609, qui porte : c Nul gardien ne pourra, à peine d'ôtre poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu, soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné sblon LES FORMES PRBSGRnfis PAR hM. LOI. i II ost clsir quo s'Il ost défoudu, à peine de crime, de procéder à l'exécution d'un mandat irrégulier, c'est qu'apparemment ce mandat n'est pas valable, c'est qu'apparemment l'art. 112 n'est pas la seule sanction apportée à notre article.
554 TRENTIÈME LEÇON. — DE l'INBTRUGTION £GRITB (n* 615).
615. Les art. 97 et snivantg ne se rattachent pins aux formes matérielles de la rédaction des mandats ; ils se rattachent, comme la pins grande partie et presque tous les textes qni terminent ce chapitre, à l'exécution de ces mandats.
Kart. 98 pose un principe que nous avons expliqué dans une leçon de procédure (i), c'est que, tons les mandats décernés dans les formes précédentes sont exécutoires dans toute retendu^ de la République. Ainsi, sans distinction d'arrondissement, le mandat, même à une grande distance, doit recevoir son exécution : voilà le principe. Cependant, dans le § 2 de cet article, une disposition exceptionnelle se présente et offre quelque difficulté; on y déclare que, si un mandat de dépôt ou d'arrêt est jprésenté hors de Tarrondissement de l'officier qui Ta décerné, l'individu arrêté en vertu de ce mandat sera conduit devant le juge de paix ou devant le maire ; que ces officiers devront donner leur visa sur l'original du mandat, sans pouvoir d'ailleurs en arrêter Texé* cution. Ce visa n'est pas un pareatis ; ce visa demandé au juge de paix dans le canton duquel on exécute le mandat n'a pas pour but d'attribuer à ce mandat une force exécutoire que le paragraphe i«' lui imprimait déjà dans tout le ter^ ritoire. La preuve que ce visa n'est pas un pareatis, la preuve qu'il ne tient point au défaut d'autorité, c'est que le visa n'est demandé et n'est accordé qu'après l'arrestation opérée en vertu du mandat En effet, l'officier porteur du mandat l'exécutera, opérera l'arrestation, à quelque distance qu'il soit de l'arrondissement du juge qui l'a décerné ; puis ensuite, avant de songer à effectuer le transport du prévenu, il le conduira devant le juge de paix pour obtenir le visa. Quel est donc le but, l'effet, la nature de ce visa? peut-il être refusé en certains cas? Le juge de paix ou le maire sont-ils au contraire abso* lument tenus de le donner 1 Les derniers mots de l'art. 98 défendent absolument au juge de paix d'empêcher l'exécution du mandat; d'où on pourrait, d'oii on devrait, ce semble, conclure que le juge de paix n'a pas droit de refuser son visa, sous prétexte des vices de formes, des irrégularités du mandat qui lui est ainsi soumis, ou sous toute autre raison qu'il pourrait alléguer. Mais, si tel est le sens des derniers mots de notre article, si, en effet, le visa est un acte absolument forcé, si le juge de paix n'a pas qualité pour le refioLser, comment concevoir qu'on le lui demande ? quelle sera l'utilité d'un pareil visa, s'il doit être donné absolument et dans tous les cas ? U est clair que dès ce moment il n'est plus qu'une très-inutile formalité.
Une autre difficulté nous arrête ; le mandat, je le suppose, est irrégulier, et la question est de savoir si, à raison de ce vice de forme, le juge de paix peut et doit refuser le visa. L'art. 609, que je citais tout à l'heure, vous disait que le geôlier, le gardien d'une maison d'arrêt ne peut recevoir le prévenu, si on ne lui excipe point un mandat régulier ; et dès lors comment concevoir qu'on obligeât un juge de paix, un maire ou son adjoint, à concourir à l'exécution d'un mandat dont les vices leur sont démontrés, mandat auquel un agent inférieur, un gardien^ un geôlier ne peut pas obéir, à peine de se rendre coupable ? D'ailleurs, les art. 616 et 617 prescrivent au juge de paix de s'assurer
(t) Voy. tome II, Code de procédure civile, n» 322
DBS MANDATS d'aRRBSTATION (aRT. 98). 555
de l'exécation des mesures établies pour garantir, pour protéger la liberté individuelle. Gomment alors concevoir que le juge de paix n*ait pas le pouvoir de refuser son visa?
Aussi faut-il reconnaître que, nonobstant les derniers mots de Partiel e, le juge de paix peut et doit refuser son visa : i« si le mandat est vicieux dans la forme; 2* si le porteur du mandat est un individu sans qualité; 3® enfin, si Tîndividu auquel on prétend appliquer ce mandat ne parait point être celui que le mandat désigne. Quand il s'agit d'exécuter hors de l'arrondissement de l'officier auteur du mandat, on accorde au juge de paix le droit de vérifier la forme matérielle du mandat, la qualité de celui qui le porte, et enfin la qualité du prévenu qu'on veut arrêter.
Que si cependant le jage de paix, peu éclairé, refusait mal à propos son visa, la ressource serait de conduire le prévenu devant le procureur de la République de l'arrondissement, à l'effet de faire statuer dans les formes indiquées par l'art. 616, in fine.
Que si, à cette faculté de refuser le mandat, on oppose les derniers mots de l'art. 98, par lesquels le juge de paix ne peut refuser le visa, nous dirons que ces derniers mots doivent s'entendre seulement en ce sens que le juge de paix n'a pas droit de substituer son opinion, sa conviction personnelle à l'opinion du magistrat qui a décerné le mandat; que, par exemple, quelque convaincu qu'il soit personnellement de l'innocence de l'individu contre lequel le mandat est décerné, il ne peut, sans violer son devoir^ refuser de viser ce mandat; en un mot, qu'il n'a pouvoir de vérification que quant à la forme, quant à la qualité, quant à Tidentité, mais nullement quant au mérite du fond, nullement quant à la probabilité ou à la preuve déjà acquise des faits à raison desquels est décerné le mandat. C'est en ce sens, et seulement en ce sens, qu'il faut dire, avec la loi, que le juge de paix ne peut point empêcher l'exécution du mandat, c'est-à-dire l'exécution du mandat décerné et irrégulièrement décerné.
L'art. 99 vous est déjà connu.
616. Les art. 100 jusqu'à 103 sont relatifs à une certaine hypothèse dont je vais vous entretenir; l'art. 100 contient une exception à la règle du § i*' de l'art. 98, et les articles suivants règlent divers points qui se rapportent à cette exception.
En principe, tous les mandats, et notamment les mandats d'amener, doivent être exécutés dans toute l'étendue du territoire de l'État; en principe, le portear d'un mandat peut partout, en cas de résistance, invoquer à son appui l'aide de la force publique, en vertu de la réquisition que doivent contenir les trois derniers mandats. Cependant, l'art. 100 contient à cette règle une exception assez remarquable pour le mandat d'amener, lorsque trois circonstances concourent, c'est-à-dire lorsqu'après deux jours depuis la date du mandat d'amener le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui l'a décerné, et à plus de cinq myriamètres du domicile de cet officier; alors la circonstance d'éloignement de localité et la circonstance des dates venant à concourir, la loi ne veut pas qu'à raison d'un mandat d'amener, décerné sans interrogatoire et sur des indices peut-être fort légers, on inflige au prévenu
556 TRBNTI&MB LEÇON. — DE L'INSTRUCTION ÉGRITB (n« 616).
désigné dans ce mandat la nécessité d^un Yoyage assez long, assez pénible, et nécessairement ignominieux. Dans ce cas on autorise le prévenu à se refuser à Texécution du mandat. < Ge prévenu, dit Part. 100, pourra n*étre pas contraint de se rendre an mandat; » c'est-à-dire évidemment, malgré cette rédaction vicieuse, ne pourra pas être contraint de se rendre à l'exécution du mandat. U faut entendre cet article dans le sens de Tart. 74 du Gode du 3 brumaire, d'où cette disposition a été tirée. Seulement^ si le prévenu ne peut être contraint, c'est-à-dire si on ne peut pas lui imposer un trajet de cette importance, sous la présomption légère qui résulte d'un mandat d'amener, ce n'est pas à dire que sa mise en liberté en sera la conséquence ; il pourra seulement demander, en refusant de suivre le porteur du mandat d'amener, à être conduit devant le procureur de la République de l'arrondissement oii on le trouve, et le procureur de la République substituera à ce mandat d'amener, qui entraînerait un déplacement, un mandat de dépôt, sous le poids duquel le prévenu restera dans la maison d'arrêt. Voilà le cas auquel je faisais allusion précédemment, dans lequel le procureur de la République est autorisé à décerner directement un mandat de dépôt. Mais ici môme, vous le voyez, le mandat de dépôt n'est présenté par la loi que comme une mesure provisoire que la nécessité seule peut commander et excuser.
Ënûn, pour qu'on épargne au prévenu la nécessité d'un déplacement, pour qu'on le laisse sous le poids d'un mandat de dépôt dans l'arrondissement où il [se trouve, il faut qu'à la présomption résultant contre lui de l'existence d'un mandat d'amener ne se joignent pas les circonstances prévues dans le paragraphe 2. Ainsi, si le procureur de la République devant lequel le prévenu se fait conduire pour demander la conversion du mandat d'amener en mandat de dépôt, le trouve nanti d'instruments, de papiers de nature à faire présumer qu'il est l'auteur du crime ou du délit, le mandat d'amener devra être exécuté, et le procureur de la République ne pourra pas le retenir dans l'arrondissement sous le poids d'un mandat de dépôt.
Les quatre articles suivants ont pour but de régler la position du prévenui lorsque le procureur de la République décerne ce mandat de dépôt. Les trois circonstances du paragraphe i*' de l'art. 100 concourant, le prévenu en a invoqué le bénéfice, et le procureur de la République a décerné le mandat de dépôt, à l'effet de lui épargner le transport. Immédiatement ce procureur de la République devra avertir de cette arrestation l'officier, le juge d'instruction qui avait décerné le mandat d'amener ainsi paralysé. U devra l'avertir de cette arrestation, pour que le juge d'instruction puisse aussitôt procéder aux mesures qui lui sembleront nécessaires. En général, si un mandat d'amener a été décerné, c'est que le prévenu n'avait pas été interrogé, c'est qu'il n'avait pas encore paru devant le juge, c'est que, en un mot, il y avait plainte, dénonciation, rumeur publique, mais qu'il n'y avait pas instruction véritablement commencée. Or, comme la loi ne veut pas que pour un simple interrogatoire qui peut dissiper tous les soupçons, le prévenu soit forcé à faire un voyage, alors le juge d'instruction qui s'est saisi de l'affaire, en décernant le mandat d'amener, transmettra au juge d'instruction dans le ressort duquel est détenu le prévenu la plainte et les autres pièces qu'il a dans les mains; il
DBS MANDATS d'aRRBSTATIOK (aRT. 104). 557
les^ Ini transmattra en requérant de lui remploi de tontes les voies d*instraction qui sont maintenant en son pouvoir, notamment l'interrogatoire du prévenu. Cette voie d'instruction étant opérée, cet interrogatoire ayant eu lieu, les pièces et procès-verbaux seront renvoyés par le juge qui les a dressés au juge d'instruction saisi de Tafiàire, en un mot, à l'auteur du mandat d'amener. Dès lors plusieurs partis se présentent.
Promièrement, il est possible que le juge d'instruction saisi le premier de l'affaire, et hors l'arrondissement duquel le prévenu a été arrêté et déposé, se détermine, sur le vu de l'interrogatoire, à lancer un mandat d'arrêt ; alors l'art. 104, § i<', est appliqué. Le mandat d'arrêt étant décerné par le juge d'instruction saisi de l'affaire, sur le vu de l'interrogatoire du juge d'instruction du lieu de l'arrestation, ce mandat devra être pleinement exécuté, et le prévenu, détenu jusque-là sous le poids d'un mandat de dépôt, sera, en vertu du man- * dat d'arrêt, transporté dans le lieu où l'afEûre a commencé d'être instruite. Yoilà la première hypothèse.
Secondement, il est possible que le Juge d'instruction ne croie pas devoir convertir le mandat de dépêt en mandat d'arrêt; il est possible que, les pièces lui étant adressées, les pièces se trouvant complètes avant que la conversion ait eu lien, il statue par une ordonnance, conformément aux art. 127 et suivants. Telle est l'hypothèse du paragraphe 2 de l'art. 104 : « S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge d'instruction, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après. •
Ceci présente une petite difficulté. En effet, du paragraphe 2 de Fart. 104 vous pourriez conclure que la décision du juge entraînera, dans tous les cas, la translation du prévenu de la maison d'arrêt du lieu où il est arrêté dans la maison d'arrêt établie près le tribunal du juge d'instruction saisi d'abord de l'affaire. Cependant il est clair qu'il n'en est pas tonjour» ainsi. Le juge d'instruction, conformément à l'art. 104, pourra prendre plusieurs partis.
U est possible que l'instruction démontre au juge rinnocence du prévenu, ou du moins, ce qui est la même chose, qu'elle n'établisse pas contre lui d'indices suffisants de culpabilité ; alors il prononcera son élargissement, et, sur l'expédition de cette ordonnance, le prévenu devra être relaxé du mandat de dépôt dont il a été frappé jusque4à.
Il en sera de même si le juge, au lieu d'être convaincu de l'innocence du prévenu, trouve que la présomption se réduit à une contravention ou à un délit de nature à n'être puni que d'une amende ; dans ce cas, le mandat de dépôt doit perdre toute force d'exécution.
Il peut aussi trouver qu'il y a contre le prévenu indices suffisants d'un véritable crime, auquel cas il décerne contre lui, d'après l'art. 134, une ordonnance de mise en prévention. Dans ce cas y a-t-il lieu au transport du prévenu? Gela ne parait pas nécessaire, l'ordonnance transportera l'affaire à la cour, chambre des mises en accusation ; mais, comme la cour ne statue que sur les pièces, comme le prévenu ne parait pas devant elle, il est fort inutile d'opérer, quant à présent, le transport du prévenu ; il sera toujours temps de l'opérer lorsque la cour aura admis et prononcé la mise en accusation.
558 TRBNTIÂBCS LBÇON. — DJS l'INSTADGTION ÉCRITK (N* 617).
Dans quel cas donc 8'opérera le transport, aux termes du paragraphe 2 de l'art. 104? Ce sera lorsque le juge d'instruction aura admis contre le prévenu l'existence d'indices suffisants pour le traduire devant le tribunal correctionnel, comme prévenu d'un délit emportant Temprisonnement. Alors le tribunal devant lequel il doit être traduit, c'est le tribunal auquel appartient le juge d'instruction qui avait décerné le mandat d'amener. Donc, à ce moment» le transport doit s'opérer, et c'est là véritablement le cas d'appliquer le paragraphe 2 de l'art. 104.
Voilà quelles sont les mesures exceptionnelles auxquelles donne lieu ce cas particulier d'un mandat d'amener décerné contre un individu qui n'est arrêté que plus de deux Jours après, dans un arrondissement étranger, à plus de dix lieues de distance du juge d'instruction qui avait décerné le mandat d'amener.
Nous laissons de côté l'art. 105 pour le moment.
617. L'art. 106 est en dehors des matières du mandat ; loin d'ôtre relatif aux formes ou à l'exécution des mandats d'arrestation, il indique au contraire un cas où l'arrestation doit s'opérer sans aucun mandat, sans intermédiaire d'agents de la force publique et par le premier venu, par un simple particulier; et il est ainsi conçu :
tt ART. 106. Tout dépositaire de la force publique, et môme toute personae, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur de la République, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. »
Cet article présente une disposition très-remarquable, et malheureusement, je crois, tout à fait inapplicable. Déjà, en expliquant l'art. 40, j'ai fait remarquer qu'il élait très-bizarre que la loi bornât le droit d'arrestation, accordé au procureur de la République dans le cas de flagrant délit, au cas oii il s'agirait d'un véritable crime ; j'ai annoncé que la même singularité se retrouvait dans l'art 106 ; elle s'y retrouve, en effet, de la manière la plus singulière. La loi permet, elle ordonne même à tout agent de la force publique, bien plus, à tout particulier, l'arrestation immédiate en cas de flagrant délit. Rien de plus simple jusque-là; mais, de plus, elle modifie ce droit d'arrêter, en le restreignant au cas où il s'agit d'un véritable crime. D'où il suivrait que ni un particulier ni un agent de la force publique n'auraient le droit d'arrêter sur la voie publique un voleur ordinaire pris en flagrant délit. J'ai dit déjà que la singularité d'une semblable disposition la rendait inexécutable en pratique; que nul n'excuserait un agent de la force publique qui, en présence de cet article, aurait refusé d'arrêter un voleur ordinaire pris en flagrant délit.
Il est d'autant plus difficile de se rendre compte de l'insertion des derniers mots de l'article, qu'ils ne figuraient ni dans la rédaction du projet ni dans les Godes antérieurs. Ainsi, dans l'art. 62 du Gode de brumaire an IV, voua trouvez la même disposition ; mais vous ne la trouvez pas modifiée par cette inconcevable restriction des derniers mots de notre article. La même dispo* silion reparaît dans le projet de Gode criminel, art. 579 ; elle se retrouva
0B8 MANDATS d'aRRBSTATION (aAT. 108). 559
encore dans la présentation de l'article au conseil d'État, excepté qu'on y avait ajouté cette restriction : c Si le crime ou délit emporte la peine de la détention ou une peine plus grave. • Or, la peine de la détention, c'était dans le système du projet de Gode, la peine de Femprisonnement. Rédigé ainsi, Farticle était fort raisonnable ; il était tout simple que Tarrestatiou fût permise et commandée, en cas de flagrant délit, toutes les fois qu'il s'agirait d'un fait de nature à entraîner Temprisonnement, on une peine plus grave. Je n'ai pas pu trouver comment et pourquoi ces mots de détention ou d^emprisùnnemeni avaient été définitivement remplacés par cet équivalent fort inexact : Si le délit ou le crime emporte peine afjlictive ou infamante. La conséquence littérale en est très-claire : c'est que le flagrant délit, fût-il de nature à entrainer un emprisonnement, c'est que le flagrant délit, même dans ce cas, ne serait pas de nature à autoriser l'arrestation. Mais il est impossible que la pratique se conforme à cette loif et ce serait un grand mal si elle s'y conformait.
618. L'art. 105 est relatif au mandat d'amener; il indique à l'offîcier por« tour de ce mandat les formes à remplir en cas d'absence du prévenu frappé du mandat. On ne parle pas du mandat de comparution par une raison fort simple : le mandat de comparution se notifie comme une assignation ordinaire, conformément à l'article 68 du Code de procédure civile. Le mandat d'amener est un appel à comparaître, mais 'un appel à l'aide duquel la puissance publique peut être utilement invoquée ; de là des formalités plus spéciales. L'art. 105 déclare qu'en cas d'absence du prévenu, le mandat d'amener sera présenté au maire ou à l'adjoint ou au commissaire de police du domicile du prévenu, pour que le visa soit apposé sur l'original de l'acte de notification.
D'après l'art. 97, dans tous les cas, la copie du mandat doit être laissée au prévenu auquel il faut d'ailleurs en représenter l'original.
L'art. 108 se distingue essentiellement de l'art. 99 ; l'art. 99 permet au porteur du mandat d'amener d'invoquer, s'il y a lieu, l'appui de la force publique. Au contraire, dans le cas de mandat d'arrêt ou de dépôt, c'est une obligation pour l'officier cbargé du mandat de se faire assister, dès le principe, d'une force suffisante pour en assurer Texécution.
L'art. 108, parlant du mandat d'arrêt ou du mandat de dépêt, ne recevra guère, dans la pratique, d'application qu'au mandat d'arrêt. En efifet, le mandat de dépôt, au moins quand il est bien décerné, c'est-à-dire quand on le borne à l'emploi exceptionnel dans lequel nous l'avons renfermé, le mandat de dépôt • ne se décerne guère que contre un prévenu présent devant le juge ; dès lors les formalités de l'art. 108 seront d'une assez rare application. Aussi l'art. 187 ne trace- t-ii pas les mêmes formalités pour le mandat de dépôt. Pourquoi f Parce que précisément il suppose que le mandat de dépôt ne sera pas décerné contre un absent ; il suppose que ce mandat sera employé dans les cas excep* tionnels prévus dans la loi du 7 pluviôse an IX.
619. Maintenanty comment s'exécuteront, contre le prévenu présent, soit le mandat de dépôt, soit le mandat d'arrêt? Ces mandats seront remis soit à un huissier, soit à un autre agent de la force publique. Le mandat sera présenté
560 TRENTE ET UNIÉlOE LEÇ. ^ DE LA, ÏABSMA PROVISOIRE, ETC. (n* 620).
au prévenu, et l'exécation aura Uea immédiatement après lai avoir remis une copie da mandat. Il faudra le conduire dans la maison dVrôt désignée par le mandat.
Remarquez que le mot uàisoii d'arrAt est technique ; qu'il ne faut pas le confondre dans la loi, comme on le fait dans la conversation, avec le mot de PRISON. L'art. 603 distingue très-expressément trois lieux de détention bien séparés : les maisons d* arrêt, les maisons de justice, et les prisons.
La maison d'arrêt, c'est une maison établie près de chaque tribunal d'arrondissement pour y déposer les prévenus qui se trouvent sous le môme poids d'un mandat de dépOt ou d'arrêt ; ce sont les seules personnes qui doivent être dans les maisons d'arrêt proprement dites.
La maison de justice, c'est encore une prison dans le sens générique, mus non pas dans le sens légal et technique du mot ; c'est une maison établie près de chaque cour d'assises pour y renfermer les individus frappés d'une mise en accusation. Immédiatement avant l'ouverture des assises, on transporte les prévenus dans ces maisons de justice.
Enfin, les prisons sont destinées à ceux qui sont frappés de certaines peines.
La copie du mandat est remise au prévenu après que l'original lui a été présenté. A plus forte raison faut-il présenter l'original de ce mandat au gardien ou geôlier de la maison d'arrêt ; cela résulte clairement des art. 608 et 609 déjà cités. L'exhibition au gardien ou geôlier est nécessaire, car il doit non-seulement s'assurer de la vérité de la signature, mais vérifier si le mandat est bien conforme aux règles, aux conditions prescrites dans les articles que nous avons parcourus.
Du reste, l'original du mandat n'est pas déposé dans les mains du gardien qui doit copier sur un registre à ce destiné le mandat entier, et donner de plus à l'officier porteur du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.
Quant à l'original même, ainsi que la reconnaissance donnée par le gardien de la remise du prévenu, ils seront déposés, par l'officier porteur du mandat, au grefife du tribunal du juge d'instruction par lequel le mandat aura été délivré.
TeUessont les dispositions des art. 97, 107, 110, 111, auxquels il faut joindre les art. 603 à 614.