CHAPITRE VIII
DE LA LIRERTÉ PROVISOIRE ET DU GAUTIONNEiaNT.
680. Nous avons vu au chapitre précédent d'après quelles règles et suivant quelles formes s'opérait l'arrestation du prévenu dans le cours de l'instruction préparatoire. Cette arrestation une fois opérée, une fois régularisée, s'il y a lien, par le mandat d'arrêt décerné conformément à l'art. 91, cet état de détention
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préalable se prolongera, en principe, jiu(iu'à la clôture de rinstmction. Nous verrons dans le chapitre a que l'instraction une fois terminée, le juge qui y a procédé doit statuer sur reusemble et les résultats de Tinstruction. Le juge d'instruction a remplacé dans cette fonction la chambre du conseil qui était une des sections du tribunal de première instance statuant en la chambre du conseil, hors de l'audience publique. L'instruction une fois terminée, le juge d'instruction statue sur le sort du prévenu. Nous aurons à voir plus tard quels différents genres de décisions il peut rendre et quels en seront les résultats ; toujours est-il qu'en principe l'effet du mandat d'arrêt une fois décerné dure et se prolonge jusqu'à la décision du juge d'instruction, soit qu'il prononce la mise en liberté, soit qu'il renvoie le prévenu devant un tribunal de police correctionnelle, soit enfin qu'il le renvoie devant la chambre d'accusation.
Mais quoiqu'on principe général les effets du mandat d'arrêt, c'est-à-dire la détention, se prolongent jusqu'à la décision du juge d'instruction, cette règle souffre pourtant une exception dans les cas déterminés par le chapitre vm, qui doit faire l'objet de notre présente leçon. La loi permet, dans certains cas, d'accorder au prévenu, pendant la durée de l'instruction, le bénéfice de la liberté provisoire, sous des conditions, et avec des charges dont nous verrons bientôt le détail.
621. La liberté provisoire des inculpés, moyennant promesse ou caution de se représenter en justice, est une institution qu'on retrouve dans toutes les législations criminelles, même les plus anciennes. Elle existait plus ou moins étendue dans les lois athéniennes, dans les lois romaines et dans notre ancienne législation.
Jousse résumait la pratique de son temps en ces termes : c L'élargissement provisionnel est celui qui s'accorde par le juge à l'accusé en connaissance de cause, par provision et pendant l'instruction du procès, à la charge par l'accusé de se représenter à toutes assignations. Dans les grands crimes on ne doit jamais élargir l'accusé par provision pendant le jugement du procès, pour peu qu'il y ait de preuves. Mais dans les cas qui ne sont pas absolument graves, ou qui paraissent excusables, les accusés, quoique décrétés originairement de prise de corps, peuvent être élargis par provision, sur une requête présentée à cet effet et communiquée à la partie publique et à la partie civile. Gela s'observe ainsi tous les jours, surtout à l'égard des accusés qui sont d'un rang distingué, à l'égard des femmes et filles de condition honnête et domiciliées, lorsqu'il n'y a aucun soupçon de fuite. Dans ces cas, on élargit Taccusé à sa caution juratoire de se représenter à toutes assignations. Quand il y a règlement à l'extraordinaire, il ne parait pas que les premiers juges puissent élargir par provision un accusé décrété de prise de corps, mais, à l'égard des accusés décrétés d'ajournement personnel seulement, il parait que les premiers juges peuvent toujours les renvoyer en état d'assignés pour être ouïs, après leur interrogatoire, même dans le cas où le procureur du roi est partie. 11 y a plusieurs cas où l'on oblige l'accusé qu'on élargit de donner caution, ce qui n'a ordinairement lieu que quan Jeette caution est demandée par la partie civile, pour sûreté de ses dommages-intérêts. La caution présentée par raccusé doit être bonne et solvable. Quelquefois, on se contente de la caution I, 36
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juratoire de TaccuBé, lorsque cet accusé est une personne riche ou d'un rang distingué, ou lorsqu'il est dans Fimpossibilité de trouver une caution à cause de sa pauvreté. •
Ainsi, dans cette législation, le cautionnement n'était qu'une garantie subsidiaire et ne se rapportait qu'aux dommages-intérêts de la partie civile. Cette règle était exprimée par cette maxime : FicUfjussor non potest se obUgare ad pmiam corporaUm. L'élargissement, quand il pouvait avoir lieu, c'est-àdire quand l'instruction n'était pas réglée à l'extraordinaire, avait lieu en général sans caution et sur la simple promesse de l'accusation, sur sa caution juratoire, de se représenter à toutes assignations et d'élire domicile dans le lieu.
La législation de 1791, en renversant les ord. de 1539 et de 1670, reprit les règles antérieures de ces ordonnances. La|con8titution proclama, chap. V, lit.UI, art. 12, que c nul homme arrêté ne peut être retenu s'il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement, b La loi de 19-22 juillet 1791, tit. U, art. 43, portait, en conséquence, que le prévenu d'un délit correctionnel serait retenu pour être jugé par le tribunal correctionnel ou admis sous caution de se présenter. La caution ne pouvait être moindre de 3,000 ni excéder 20,000 livres. Cette dernière disposition fut promptement modifiée. L'art. 18, tit. Vde la loi des 15-29 septembre 1791, disposait qu'en matière correctionnelle, le prévenu était laissé en liberté jusqu'au jugement, et qu'en matière criminelle, si le délit n'était passible que d'une peine infamante» l'accusé pouvait fournir caution suffisante de se représenter, c auquel cas il était laissé à la garde de ses amis qui l'avaient cautionné. » L'instruction du 29 septembre 1791 portait à ce sujet : c Si le délit n'est pas de nature à donner lieu à une peine afllictive, mais seulement à une peine infamante, le prévenu pourra néanmoins être envoyé à la maison d'arrêt; mais il pourra aussi en être dispensé, au cas qu'il puisse trouver des amis qui veuillent répondre pour lui qu'il se représentera à la justice s'il en est requis, et donner caution de cette promesse. La somme de cette caution ne peut être fixée d'une manière invariable ; elle doit être laissée à l'arbitrage de l'officier de police. Le principe qui doit le diriger est qu'un tel cautionnement ne doit pas être illusoire et de simple forme, ni tendre à soustraire ainsi les accusés à la justice; mais, au contraire, qu'il doit être d'une assez grande importance pour n'être jamais donné que par des personnes bien convaincues que le prévenu est incapable de rompre son engagement ; car c'est un contrat sacré que celui qui se forme par le cautionnement entre le prévenu qui évite ainsi le malheur de la détention, et les amis qui lui donnent, en le cautionnant, la plus haute preuve de leur confiance et de leur estime. •
Le Gode du 3 brumaire an lY restreignit ces dispositions. L'état de liberté absolue des inculpés de simples délits cessa, et la faculté du cautionnement s'étendit à cette classe de prévenus. L'art. 222 portait : c Lorsque le délit qui a donné lieu au mandat d'arrêt n'emporte pas une peine afflictive, mais seulement une peine infamante ou moindre, le directeur du jury met provisoirement le prévenu en liberté, si celui-oi le demande, et si, en outre, il donne caution solvable de se représenter en justice toutes les fois qu'il en sera requis. • Le montant du cautionnement était fixé à la somme de 3,000 livres.
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La loi du 29 thermidor an IV apporta Immédiatement des modifications nouvelles. U est nécessaire d'en reproduire le texte :
« Abt. i. Le cautionnement prescritpar l'article 222 du Gode du3 brumaire an IV aura lieu ainsi qu'il est prescrit par les articles suivants. — Art. 2. Lorsque le délit aura pour objet des larcins, filouteries ou simples vols, le directeur du Jury admettra le prévenu sous caution de se représenter. Cette caution devra être d'une somme triple de la valeur des effets volés; elle sera fixée sur cette base par le directeur du jury, et jamais elle ne pourra être au-dessous delà somme de 3,000 fr.« valeur fixe. -- Art. 3. En toute autre matière qui n'emporterait pas une peine afflictive, mais seulement une peine infamante, le directeur du Jury admettra également le prévenu sous caution de se présenter. La caution, dans ce cas, ne pourra être moindre de 2,000 francs, ni excéder 6,000 francs, valeur fixe. ^ Art. 4. Lorsque le délit n'emportera pas peine infamante, mais seulement des peines correctionnelles, le directeur du jury admettra également le prévenu sous caution de se représenter. La caution, dans ce cas, ne pourra être moindre de 1,000 francs, ni excéder le triple de l'amende à laquelle le délit pourra donner lieu. — Art. 5. En aucun cas, le directeur du jury ne pourra mettre provisoirement en liberté, sous caution, les gens sans aveu et les vagabonds. »
Tel fut le dernier état de la législation avant le Gode d'instruction criminelle. La mise en liberté sous caution était un droit absolu : i^ pour les inculpés de délits, sauf les gens sans aveu et les vagabonds; 2^ poor les inculpés de crimes passibles d'une peine infamante seulement.
622. Les rédacteurs du Gode bésitèrent longtemps lorsqu'ils furent appelés à poser les limites de la mise en liberté sous caution. Ils se décidèrent enfin, après une longue délibération, à enfermer la liberté provisoire dans le cercle de la police correctionnelle. M. Treilhard, qui avait combattu cette restriction, n'apporta, pour la justifier dans l'exposé des motifs du Gode, qu'une raison très-controversable^ en elle-même, et qui ne s'applique que très-indirectement à la liberté provisoire : « Lorsque le fait, porte cet exposé, n'emportera ni peine afflictive ni peine infamante, l'inculpé pourra obtenir sa liberté provisoire en donnant caution ; mais cet avantage est entièrement refusé aux vagabonds et aux repris de justice, parce que leur personne ne présente aucune espèce do garantie. La liberté provisoire sera également refasée toutes les fois qu'il s'agira d'un fait qui emporte peine affilctive ou infamante : c'est surtout dans ces occa< sions que l'exemple de la peine infligée est utile à la société, et, si l'on admettait ici des libertés provisoires sous caution, il serait bien à craindre que les hommes opulents ne trouvassent toujours le moyen de se soustraire à l'application des peines qu'ils paraissent cependant mériter plus que les autres, parce que, jouissant de tous les avantages de la société, ils étaient plus fortement obligés à ne pas en troubler l'harmonie. • Le principe posé par le Gode^ et que les art. 113, 114 et 115 ont nettement formulé, est donc celui-ci : la mise eu liberté sous caution est ouverte à tous les prévenus lorsque le fait incriminé n'emporte qu'une peine correctionnelle, quelle que soit la nature de cette peine. La-loi exclut de cette mesure : i^ les vagabonds; 2» les repris de justice; 3* les prévenus de faits qualifiés crimes.
Ges dispositions ont été modiQées par les lois des 4 avril 1855 et 14 juillet 1865 dont nous allons maintenant étudier les textes,
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G*est en s'appnyant sur le caractère de la détention préalable qne nous avons^ précédemment établi, c'est en partant de ce principe qne cette détention, qaî n'est légitime que parce qu'elle est nécessaire à Tinstruction ou à la sûreté publique, doit cesser aussitôt que cette nécessité peut être contestée, que la loi nouvelle a introduit dans notre Gode de graves modifications au régime de la liberté provisoire. Ces modifications ont eu pour objet : !<> d'étendre à tous les inculpés, soit de délits, soit môme de crimes, la faculté de l'élargissement provisoire ; 2^ d'établir l'élargissement avec la seule condition d'un engagement de se représenter à tous les actes de la procédure; 3® de fonder, en faveur des inculpés de délits passibles d'un emprisonnement de moins de deux ans, le droit formel d'obtenir leur mise en liberté cinq jours après l'interrogatoire ; 4^ de placer, à côté du cautionnement, qui n'est plus qu'une condition secondaire et subsidiaire de la liberté provisoire, la, caution personnelle d'un tiers. Il faut examiner ces difiërentes ixmovatiopQ.
623. Il est d'abord une disposition générale, qui domine toute la loi. Elle n'a point établi un droit, mais une simple faculté d'élargissement qu'elle a déposée entre les mains du juge d'instruction ; sauf l'exception introduite en faveur des petits délits dont la peine ne s'élève pas jusqu'à deux ans, il n'y a point de droit pour les inculpés. Le juge est armé d'un pouvoir discrétionnaire ; il dispose souverainement de la liberté. Il peut, suivant qu'il le juge à propos, décerner le mandat de comparution ou le mandat d'amener; il peut laisser l'inculpé libre après son interrogatoire, ou le mettre sous mandat de dépôt ; il peut donner mainlevée de ce mandat ou le maintenir ; il peut admettre ou rejeter la requête à fin d'élargissement; il peut enfin soumettre cet élargissement à la condition d'une caution ou l'accorder avec la simple promesse de se représenter. La loi tout entière n'est qu'une série de facultés que le juge exerce à son gré. C'est parce qu'elle n'édifiait que ce pouvoir facultatif qu'elle a osé le faire aussi large ; c'est parce qu'elle tenait en réserve une infranchissable barrière, la volonté du juge, qu'elle a ouvert toutes les portes. On lit dans l'exposé des motifs : c La liberté d'appréciation laissée au juge est la donnée fondamentale du projet. La justice ou l'opportunité de la détention préalable ne sera jamais qu'une question de fait à décider dans chaque espèce par des considérations particulières, c'est le domaine du juge. On peut se fier à sa discrétion et à ses lumières, à Tamour du devoir, au sentiment de la responsabilité. >
624. Gela dit, nous arrivons à l'examen des dispositions de la loi. La première de ces dispositions est celle qui, effaçant la restriction précédemment faite par le Gode, applique la mise en liberté provisoire en toute matière, c'està-dire aux inculpés de délits et de crimes, quelle que soit la nature de l'incalpation, quel que soit le caractère des faits incriminés. On lit dans le rapport du Gorps législatif : c Le projet ne pose aucane limite. Que dans la classification des infractions et des peines la loi pose des règles absolues et ne laisse de liberté au juge que dans les limites invariables d'un minimum et d'an maximum, cela se comprend à merveille, l'égalité devant la loi le vent et la justice n'en peut souffrir, là surtout où, par l'admission des circonstances atténuantes, le juge peut mettre la condamnation en harmonie avec toutes lés
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flinances du fait. Mais ce caractère inflexible ne peut être assigné à la détention préventive. La nécessité seule la légitime : c'est une question de fait varia- Me au gré de circonstances impossibles à prévoir et dont le magistrat instructeur est le premier et meilleur appréciateur. Tel délit Pexige impérieusement, tandis que, sans danger pour l'instruction, un inculpé de crime pourra en être affranchi. » Ainsi, point d'exception pour les vagabonds et les non domiciliés; point d'exception pour les repris de justice et les prévenus en état de récidive; point d'exception dans le cas des crimes les plus graves. La liberté provisoire ost ouverte à tous.
Mais cette disposition, quelles que soient ses promesses, est en réalité entourée 4e restrictions qui en circonscrivent l'application. La liberté provisoire, dans les cas de crime et de délit passible d'un emprisonnement de deux ans au moins, est livrée, comme on Ta vu, au pouvoir discrétionnaire du juge, et si elle est accessible à tous, c'est avec la condition que le juge en ouvre ou en ferme l'accès à son gré ; et, dans les cas de crime seulement, cette liberté, si elle a été accordée pendant l'instruction, ne se prolonge pas au delà; elle cesse ûe droit à l'arrêt de la chambre d'accusation qui saisit la cour d'assises.
La première de ces restrictions, la faculté mise à la place du droit, est sans aucun doute le principal motif delà généralité de la disposition. La loi a voulu que cette faculté, qu'elle remettait à la conscience^ aux lumières, à la prudence ûa juge, fût librement exercée ; elle ne lui a apporté d'autre frein que Topposition ou l'appel. Il y a lieu cependant d'examiner si ce pouvoir qui, parce qu'il est discrétionnaire, ne doit pas être arbitraire, ne rencontre pas quelques jalons pour le guider. La loi a pris au milieu des inculpés une catégorie, celle des inculpés passibles d'un emprisonnement de moins de deux ans, et elle leur a accordé la liberté de droit. Ne peut-on pas induire de laque, pour suivre la pensée du législateur, il y aurait lieu de diviser les autres inculpés en plusieurs catégories et de les soumettre à des règles diverses? Les faits incriminés sont passibles ou d'un emprisonnement de deux ans et plus, ou des peines de la réclusion^ de la détention, du bannissement et de la dégradation civique, ou de ceUe des travaux forcés à temps ou d'une peine perpétuelle et de la peine capitale, n est certain que le juge ne peut pas appliquer à toutes ces hypothèses les mêmes précautions.
A la vérité, dans le système de notre législation, le titre de la prévention n'est point une indication exacte de la gravité du fait. La dénégation des circonstances aggravantes et l'admission des circonstances atténuantes transforment les incriminations. Les classifications légales sont en quelque sorte brisées et les faits les plus distincts par leur cari^tère juridique tombent tout à coup au même niveau. Les premières qualifications, presque fictives, traversent rarement l'instruction et le débat sans y laisser quelques-unes de leurs prévisions. Et c'est par ce motif que nous émettions, longtemps avant la loi nouvelle, le vœu c que le législateur pût attribuer la faculté de mise en liberté provisoire aux prévenus de faits qui, bien que qualifiés crimes par la loi, sont séparés des délits par le titre de la peine plus que par son intensité, par la qualification légale des actes plus que par leur gravité intrinsèque. • Mais la seule conséquence qui ressorte de cette modification incessante des qualifiea«> 4ions primitives^ c'est qu'il faut se garder en cette matière des règles absolues.
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li ne s'agit qae de chercher quelques présomptions morales qui peuvent toujours être contredites par les faits, pour servir de base aux décisions.
Enfin, en matière de crime, la liberté provisoire a un terme qui a été marqué par la loi. L'article 126 est ainsi conçu : « Si l'inculpé est renvoyé devant la cour d'assises, il sera mis en état d'arrestation en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire. »
L'exposé des motifs explique ainsi cette disposition : « Le gouvernement a pensé qu'il ne convenait pas qu'un homme accusé d'un crime fût laissé libre jusqu'au jour du jugement. La conscience publique s'étonnerait à bon droit de cette liberté trop prolongée. Mais il a semblé que son terme naturel, assigné par la prudence et par la régie, devait être dans l'ordonnance de prise de corp» de la chambre d'accusation. A ce moment, en effet, l'arrêt de cette chambre élève contre l'accusé un préjugé si grave qu'il serait téméraire de lui laisser le choix d'attendre son jugement ou de s'y dérober. » Il est à regretter que la loi n'ait pas repris un amendement proposé dans la discussion de la loi du 4 avril 1855 et qui avait pour objet de permettre à la chambre d'accusation en décernant l'ordonnance de prise de corps, d'en suspendre l'exécution jusqu'au huitième jour qui précéderait l'ouverture des assises. Ce n'était là qu'une faculté conforme par conséquent au système de la loi, et qui eût permis de rendre plus efficace la disposition qu'elle a édictée en faveur des inculpés de crimes. Il y a lieu de remarquer, en effet, que l'article 126, en faisant cesser la liberté provisoire à l'ordonnance de prise de corps, soumet tous les accusés ^la détention depuis cette ordonnance jusqu'à l'audience de la cour d'assises, et, ainsi qu'on le verra plus loin, jusqu'au rejet du pourvoi ou jusqu'à l'arrêt qui statue après cassation sur le renvoi, de sorte que cette détention préventive, qui pourra s'étendre à plusieurs mois, réduit le bienfait de l'élargissement facultatif à la durée de l'instruction écrite.
L'article 126 permet-il du moins aux accusés qui n'ont encouru qu'une peine correctionnelle, soit par l'admission des circonstances atténuantes, soit parce que les circonstances aggravantes ont été écartées, de réclamer leur mise en liberté pendant l'instance du pourvoi ? Il paraît difficile de l'admettre. Il n'y a plus de liberté provisoire, aux termes de cet article, après l'ordonnance de prise de corps, et l'effet de cette ordonnance n'a point cessé ; il se prolonge jusqu'à ce que l'arrêt de condamnation soit devenu définitif. Est-il possible d'en annuler l'application au cas où la cour d'assises n'a prononcé qu'une peine correctionnelle, où le fait n'a pris au débat que le caractère d'un délit ? On aperçoit bien la raison d'équité qui ne veut pas que l'accusé, qui n'a commis qu'un délit ou qu'un fait qui n'a que la valeur d'un délit, subisse une forme rigoureuse réservée aux accusés de crimes ; mais on cherche vainement un texte où rattacher cette distinction. L'article 126 plane avec ses termes absolus sur toute la procédure postérieure à l'ordonnance de prise de corps ; et l'on ne voit pas d'ailleurs comment les liens de cette ordonnance pourraient être relâchés, puisque l'article 116, qui explique et confirme le sens de l'article 126, n'a point placé la cour d'assises parmi les juridictions qui peuvent statuer sur la liberté provisoire. A la vérité, l'article 121 semble prévoir le ca où la demande serait formée par un prévenu ou par tm accusé ; mais ce mo
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laissé là sans doute par inadvertance ne parait pas suffisant pour ébranler un texte formel.
625. La disposition la plus importante de la loi du i4 juillet 1865 est ceUe qui, en toute matière, autorise le juge à ordonner que Tinculpé sera mis provisoirement en liberté, à la seule condition de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure. Nous avions dit antérieurement : « Il est regrettable que le législateur n'ait pas autorisé dans les cas les plus favorablesUa liberté provisoire même sans caution. On trouve cette institution dans la loi romaine, dans notre ancien droit et dans la plupart des législations modernes. Il y a des circonstances où la position sociale du prévenu, la minimité du délit, la nature des faits, permettent sans aucun péril pour la justice de le laisser en liberté sous la simple promesse de se représenter. Pourquoi exiger alors une caution si cette garantie n'est pas nécessaire? Pourquoi charger la liberté provisoire de conditions onéreuses dont on peut se passer ? Le cautionnement, tel qu'il est en général appliqué, suppose des ressources pécuniaires, du crédit, de l'aisance. Ce senties personnes riches qui jouissent de son bénéfice, les pauvres en profitent peu. Ne serait-il pas possible, pour établir l'égalité dans la mise en liberté provisoire, de déclarer le cautionnement facultatif et d'attribuer au juge le droit de dispenser le prévenu de toute caution lorsqu'il trouve des garanties suffisantes dans sa position personnelle, son domicile, sa profession, ses antécédents, enfin dans la nature môme du fait qui lui est imputé ?» La loi nouvelle a réalisé cette pensée.
Elle vivait déjà au surplus dans notre législation. L'article 131 du Gode en avait fait une première application ; mais, plus timide que l'ancien droit, il l'avait restreint aux délits qui n'entraînent pas la peine de remprisonnement* Quelques lois spéciales avaient été plus loin : l'article 9 de la loi du 7 juin 1848, sur les attroupements, portait : « La mise en liberté provisoire pourra toujours être accordée, avec ou sans caution. • L'article 18 de la loi du 28 juillet 1848, sur les clubs, portait également : « La liberté provisoire pourra dans tous les cas être accordée avec ou sans caution. »
Mais ce qui n'avait été introduit dans notre législation qu'à titre d'exception est devenu une règle générale. L'article 94 porte :
« Art. 94. Dans le cours de l'instruction, il (le juge} pourra, sur les conclusions conformes du procureur de la République, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt ou d'arrêt, à la charge par l'inculpé de 86 représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. »
L'article 113 ajoute:
« En toute matière, le juge d'instruction pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur de la République, ordonner que l'inculpé sera provisoirement mis en liberté, à charge par celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du Jugement aussitôt qu'il en sera requis. »
Cette mise en liberté pure et simple, qui reproduit l'ancienne caution jura-
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toire, n'est qu'une conBéquence de la nécessité des choses. Si la détention préalable, à raison de la position de Tinculpé, de sa moralité reconnue, ou du caractère des faits incriminés, n'est indispensable ni à la sûreté publique ni à rinstruction, le cautionnement, qui n'est, on le verra tout à l'heure, que Téquivalent de la détention, est inutile. Gomment, en effet, la garantie d'une caution serait-elle nécessaire si la garantie de la détention ne Test pas ? Pourquoi substituer cette caution à la détention là où il n'y a pas lieu de détenir ? Or, il faut reconnaître qu'il y a des cas, et ces cas sont nombreux, où l'inculpé peut demeurer libre sans aucun péril, ni pour l'ordre, ni pour la justice : c'est quand, retenu par les relations de la famille, par les habitudes du foyer, par les nécessités du travail, par tous les liens qui emprisonnent la vie de chaque individu, il ne peut songer à une fuite qui serait Tezil, la misère et le malheur ; c'est quand les faits poursuivis n'ont pas de complices ou ne sont pas de nature à se répéter; c'est quand ces faits n'ont pas un caractère tellement odieux que la présence de l'inculpé soit un scandale dans la cité.
La loi exige d'ailleurs quelques conditions qui ont une certaine importance. Elle n'accorde, en premier lieu, la mise en liberté que sur la demande de Tinculpé. Il en était de môme dans notre ancien droit, c Les accusés, dit Jousse, peuvent être élargis par provision sur une requête présentée à cet effet et communiquée à la partie publique et à la partie civile. • C'est là une première différence qui sépare le cas prévu par cet article du cas prévu par rarticle 94 : le juge, dans cette dernière hypothèse, agit d'office lorsqu'il laisse l'inculpé en liberté ou donne mainlevée du mandat, tandis qu'il ne prononce dans la première que sur la requête qui lui est adressée.
La loi veut, en second lieu, que la mise en liberté ne soit prononcée que sur les conclusions du procureur de la Eépublique, On trouve ici une deuxième différence avec l'hypothèse de l'article 94, dans laquelle la mainlevée du mandat n'est donnée que sur les conclusions conformes du procureur de la République. Pourquoi cette différence? Pourquoi le juge, qui est lié parles conclusions dans l'article 94, ne Test-il plus dans l'article 113? La raison en est simple: dans le cas de l'article 94, le juge qui agit de lui-même et sans être provoqué par aucune demande ne fait qu'un acte d'instruction, et la loi a pu, dans ce cas, subordonner cet acte à la double adhésion du juge et du ministère public. Dans le cas de l'article 113, le juge, statuant sur la requête de l'inculpé, fait acte de juridiction, et son ordonnance peut être frappée d'opposition devant la chambre d'accusation. Il n'est donc plus arrêté par les conclusions, il se borne à les prendre et prononce ensuite, quelle que soit leur teneur, dans toute l'indépendance de sa juridiction sur la requête.
La loi exige, en troisième lieu, que l'inculpé prenne Vengagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement Cet engagement, qui fait revivre l'ancienne caution Juratoire, ne nous parait point une forme vaine et dénuée de toute efficacité. L'inculpé, à qui la loi témoigne quelque confiance, n'a point d'intérêt à la tromper, et doit tenir à s'en montrer digne. S'il est fidèle à la promesse solennelle qu'il a faite, il prouve qu'il ne redoute pas la justice et il s'attire quelque droit à sa bienveillance. S'il y est infidèle, ce manque de foi ne fait qu'aggraver sa position.
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6M. Le pcavoir digcrétionnaîre du juge rencontre une limite. Le deuxième paragraphe de Tarticle 113 édicté, en faveur des inculpés de délits passibles d'un emprisonnement inférieur à deux ans, la mise en liberté du droit, cinq jours après Tinterrogatoire. Cette innovation a été une transaction avec Topinion, très-fortement soutenue, qui demandait rapplication absolue de la liberté provisoire à tous les inculpés de faits qualifiés délits. Le rapporteur a fait remarquer avec raison que la détention préventive, qui ne doit point avoir le caractère d'une peine préalable, mais qui constitue seulement une mesure de précaution, n'est nécessaire qu'à l'égard des inculpés qui^ à raison de la gravité du délit, peuvent être présumés vouloir se dérober soit à l'instruction, soit à l'application de la peine. Or^ cette présomption n^existe pas en ce qui concerne les inculpés qui ne sont menacés que d'une peine dont le maximum n'atteint pas deux années d'emprisonnement, et dont le minimum peut descendre à six jours. Gomment croire, en effet que, pour fuir une telle préventioni l'inculpé va quitter son foyer, sa famille, toutes ses ressources ? La présomption de la comparution en justice est si forte qu'elle fonde un véritable droit à la liberté, car il n'y a, répétons-le, qu'une nécessité absolue d'ordre ou de justice qui puisse le suspendre. Nous ajouterons à tous les motifs qui ont été apportés à l'appui, une considération morale qui nous semble importante : c'est qu*il importe de ne pas jeter inutilement dans les prisons des personnes dont la criminalité est encore incertaine et auxquelles la justice n'impute que des actes d'une valeur secondaire. 11 importe de ne pas entacher leur vie de cette note d'infamie avant que la justice ait déclaré qu'elle était méritée. Les détentions, si courtes qu'elles soient, sont toujours funestes à ceux qu'elles frappent, soit en privant la famille des ressources de leur travail, soit en leur infligeant une flétrissure encore imméritée, soit en jetant dans leur âme des semences de corruption, soit enfin en l'abaissant par une humiliation dont elle ne peut se relever.
Ce droit à la liberté provisoire est d'ailleurs soumis à plusieurs conditions. Il ne s'exerce que cinq jours après l'interrogatoire, c'est-à-dire après six jours à compter du jour de l'arrestation, car il a été formellement reconnu dans la discussion de la loi que l'interrogatoire que mentionne l'article 113 est celui qui doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures. Le délai de cinq jours après cet interrogatoire a été donné pour que le juge puisse prendre tous les renseignements qui lui sont nécessaires, et il le peut facilement dans ce délai puisque la voie télégraphique a été mise à la disposition des parquets, et puisqu'il n'a pas décerné le mandat de comparution sans avoir déjà procédé à un commencement d'information. Que s'il reconnaît, même avant les cinq jours expirés, que rinculpé doit profiter du droit, il ne doit pas attendre l'échéance du délai, car la loi a voulu que l'application de cette liberté de droit fût sérieuse et réelle et que le juge se pénétrât de son esprit pour la mettre en action.
Une seconde condition est que les inculpés soient domtcUiés, La mise en liberté de droit emporte, en effet, comme celle qui n'est que facultative, la condition de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Or, cette condition, dès qu'elle n*a plus pour garantie de son aco<MnpUssement l'appréciation libre du juge, doit en trouver une autre qui est le domicile. De quel domicile s'agit-il ici ? C'est le domicile de fait, le lieu
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OÙ l'incnlpé réside habituellement, où il a son établissement et ses ressources, où il travaille, où il est fixé. C'est cette demeure fixe, cette résidence cimentée par un certain temps, qui constitue la garantie légale. Mais on ne doit pas la confondre avec la dernière habitation, qui n'est qu'un fait isolé ^uand elle ne s'est pas continuée suffisamment pour manifester l'intention de s'y fixer. La loi n'a voulu exclure que ceux qui ne sont attachés à aucun lien par la famille et par le travail, qui n'ont aucun foyer, aucune demeure continue et habituelle, aucun établiss^ent, d'abord, parce qu'ils ne fournissent aucun gage de leur moralité, ensuHe parce que les réquisitions de la justice ne sauraient où s'adresser et n'auraient aucune assurance d'être obéies.
Une dernière condition est que les inculpés ne soient en récidive ni de crime ni de délit. Nous avons déjà indiqué par quel motif cette exclusion ne s'applique qu'aux inculpés passibles d'un emprisonnement inférieur à deux ans : la liberté n'étant que facultative à l'égard de tous les autres, il n'a pas paru nécessaire d'imposer des limites au pouvoir discrétionnaire du juge, tandis qu'étant ici de droit, il était indispensable d'indiquer les individus auxquels elle ne s'appliquait pas. Ces individus sont c les prévenus déjà condamnés pour crime, et ceux déjà condamnés d'un emprisonnement de plus d'une année • ; ce qui doit s'interpréter en ce sens que la loi a voulu exclure : joious les condamnés pour crime, quelle que soit la peine encourue ; 2<» tous les condamnés pour délit à un emprisonnement de plus d'un an.
627. Il nous reste à parler de la liberté avec caution. La mise en liberté sous caution n'est plus qu'un assurément subsidiaire. Elle n'intervient que lorsque l'arrestation a été jugée nécessaire, que le mandat a été mis à exécution, et que le juge n'a pas pensé, après l'interrogatoire de l'inculpé, pouvoir le remettre en liberté sans que sa représentation fût assurée ; le cautionnement est la garantie de cette représentation. L'inculpé ne recouvre qu'une liberté conditionnelle ; le lien du cautionnement l'attache et le retient dans le ressort du tribunal saisi ; il est rendu à ses travaux, à ses affaires, mais la justice ne fait que rel&cher la chaîne dont elle tient le bout ; il reste à sa disposition. La loi garantit ainsi, sans déployer une inutile rigueur, les droits de la justice ; elle assure, en laissant l'inculpé en liberté, l'exécution du jugement. Il suit de là que le caractère général de la mise en liberté sons caution est de remplacer la garantie de l'emprisonnement préalable par la garantie du cautionnement, de substituer à la détention qui, appliquée aux prévenus, est une mesure de sûreté, une autre mesure de sûreté, de changer le gage dont la justice a besoin sans en diminuer la valeur. Ainsi cette institution n'afifaiblit point ^'action publique. Elle ne supprime une détention rigoureuse qu'en la remplaçant par une garantie non moins efficace.
De ce principe on peut déduire deux conséquences : la première que la mise en liberté sous caution ne doit être appliquée que dans les cas où la détention préalable serait jugée nécessaire ; la deuxième, que la condition de son application est qu'elle présente une garantie analogue à celle de l'emprisonnement. Le premier point ne peut soulever aucune contestation. Si la détention préalable de l'inculpé à raison de sa moralité, de sa position sociale ou du peu de gravité du fait, n'est pas indispensable à la poursuite, le caa* tionnement, qui n*est que l'équivalent de l'emprisonnement, est évidemment
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superflu. Le second donne lieu à plus de dif6cultés. Gomment assimiler la perte de la liberté et la perte d*une somme pécuniaire ? Gomment être assuré que, pour éviter l'exécution d'une peine corporelle, le prévenu ne sacrifiera pas le cautionnement qui a été déposé 7 II est clair que la solution du problème ne peut être que dans le taux du cautionnement.
Le cautionnement doit être proportionné aux moyens pécuniaires du pré^ venu, il doit être en rapport avec la gravité du fait imputé, il ne doit s'appliquer qu'aux domiciliés. La liberté sous caution, en effet, puise ses garanties dans trois sources différentes, dans la position personnelle du prévenu, dans ses ressources pécuniaires, dans le caractère plus ou moins grave du fait qui lui est imputé. Elle le retient par le lien du domicile, par le dépôt d'une partie de sa fortune, par l'intérêt réel qu'il a de purger la prévention, quelle qu'en soit rissue. Le domicile est la première condition de toute liberté provisoire. La mise en liberté suppose l'engagement de se représenter, et par conséquent une résidence fixe. Le taux du cautionnement doit être une garantie sans être un obstacle à la liberté ; il doit être un lien pour tous et non un privilège pour quelques-uns. Il Jaut donc qu'il soit proportionné aux ressources du prévenu. L'égalité de la somme conduirait à l'inégalité de la loi; elle créerait parmi les inculpés des' classes qu'elle admettrait à participer à ses bienfaits et des classes qu'elle en éloignerait. Elle serait pour les uns inaccessible et pour les autres inefficace. M. Livingston, dans le Gode de la Louisiane, a parfaitement précisé la difficulté : c Le montant du cautionnement ne saurait être proportionné par la loi aux circonstances de chaque cas particulier; c'est un des points les plus importants et les plus délicats de l'exercice du pouvoir judiciaire. Il doit être balancé de manière à ne pas permettre qu'un délinquant riche échappe à la loi moyennant le payement d'une peine pécuniaire, ni que ce privilège soit en dehors de la portée du pauvre. Afin d'en faire une garantie certaine de la comparution de la partie, il. doit être déterminé par les considérations suivantes : i^ la nature de la punition à infliger en cas de condamnation ; %^ la situation pécuniaire de la personne accusée. Si l'offense est punissable par les travaux de force, l'emprisonnement ou la privation des droits civils, le désir d'échapper à la punition étant plus grand, doit être con-* trebalancé par une plus forte garantie. La fortune de l'accusé doit aussi être prise en considération. Le pauvre peut être surchargé par l'imposition d'un cautionnement qui serait de nulle garantie pour la comparution du riche. 11 est de l'essence du cautionnement d'être variable; c'est sa mobilité qui fait son égalité et sa puissance. »
tM, Gela posé, résumons les dispositions de la loi sur ce point. Trois innovations importantes ont été introduites dans notre Gode; la suppression du minimum du cautionnement, la caution personnelle d'un tiers, l'affectation du cautionnement à la représentation de l'inculpé, à l'amende et aux frais.
La suppression du .minimum du cautionnement, qui a conduit à sa suppression facultative, est la plus considérable de ces mesures. L'ancien art. 119 du Gode avait fixé le maximum de ce cautionnement au double de l'amende ou au triple du dommage, et son minimum à 500 francs. Gette disposition présentait un double inconvénient : le minimum était trou élevé et le maxi*
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mum trop bas. En fixant le minimum à 500 francs, le législatenr déshériterait de la liberté provisoire tonte la population pauvre, celle qui avait le plus besoin peut-être de la liberté, parce que le travail lui est plus nécessaire. En limitant le maximum au doubie de l'amende et au triple du dommage, il n'atteignait pas la classe riche et fixait au cautionnement une seule base, erronée quand elle est prise isolément, la gravité du fait incriminé. C'était confondre le cautionnement avec la peine. L'un et l'autre ont un principe distinct, une source différente. Le cautionnement n'est qu'une garantie de la représentation du prévenu à la justice et ne peut avoir qu'un seul but, c'est d'assurer cette représentation. Il substitue la sûreté pécuniaire à la sûreté personnelle ; mais l'une et l'autre ont le môme objet, la présence du prévenu an débat. Le cautionnement doit donc se préoccuper principalement de la situai tion personnelle de ce prévenu, de sa fortune, de ses ressources, de la force du lien qu'il établit.
Telles sont les considérations qui ont dicté le décret du 24 mars 1848. Ce décret est ainsi conçu : c Le gouvernement provisoire, sur le rapport du mi» nistre de la justice : vu l'art. 119 du Gode d'instruction criminelle, portant que le cautionnement que doivent fournir les prévenus de délits, lorsqu'ils obtiennent la liberté provisoire, ne peut être au-dessous de 500 francs ; considérant que cette disposition consacre une flagrante inégalité parmi les prévenus ; qu'elle a pour résultat d'exclure de la liberté provisoire tous ceux qui ne peuvent déposer une somme de 500 francs ; que les garanties de la représentation devant la justice d'un prévenu peuvent se puiser, non-seulement dans sa fortune, mais dans sa position personnelle, dans son domicile, dans ses antécédents, enfin dans la nature même du fait qui lui est imputé : décrète : le premier paragraphe de l'art 117 est abrogé. > Ce décret, l'un des bienfaits du gouvernement provisoire, n'a point détruit le cautionnement ; il s'est borné à en effacer le minimum. Son but a été de le rendre accessible aux classes pauvres, en donnant la facilité d'en proportionner le taux aux plus minhnes fortunes, aux situations les moins aisées. U a permis- au juge de l'abaisser indéfiniment, de le réduire aux proportions les plus minimes, lorsqu'il trouve dans la personne ou la position du prévenu des garanties suffisantes de sa représentation en justice.
Cette suppression a été maintenue par la loi du 14 juillet 1865, et cette loi a fait plus ; elle a effacé le maximum déterminé par le 2« paragraphe de Tar» tide 119. On lit dans l'exposé des motifs : « Il est de l'essence du cautionnement que cette limite ne soit pas fixe, qu'elle s'élève ou s'abaisse avec la position de l'inculpé, la nature de l'infraction et la gravité de la peine. Le chiffre du cautionnement, comme le cautionnement même et comme la mise en liberté, doit être laissé à l'arbitrage du juge. •
629. En ce qui concerne le mode du cautionnement, la loi a moins innové qu'elle n'a simplifié ce qui existait déjà. Elle reconnaît, comme faisait le Gode, deux modes distincts : le cautionnement en espèces qui peut être fourni soit par l'inculpé, soit par un tiers ; le cautionnement d'une tierce personne qui prend l'engagement de faire représenter l'inculpé à toute réquisition^ ou^ à dé&ut, de verser la somme déierminée. Cet engagement se trouve dégagé
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de la garantie immobilière qui raccompagnait dans Vancien article 117 et qni, à raison de rinscription hypothécaire qni en était la conséquence, avait été une perpétuelle entrave. Il ne consiste plus que dans une simple garantie personnelle de la représentation de Tinculpé. Le juge apprécie la solvabilité de la tierce personne qui prend cet engagement : toute personne peut être admise, aux termes de Tarticle 129, pourvu qu'elle soit solvable. c En s'abstenant, dit l'exposé des motifs, de reproduire les dispositions du Gode relatives au cautionnement immobilier, le projet de loi n'entend pas exdure cette preuve de solvabilité; il la laisse dans le droit commun. Ce sera un moyen entre plusieurs, au lieu d*6tre comme aujourd'hui le moyen légal et unique. Aucun incident plus que celui-ci ne demande par son objet d'être mené simplement et vite ; on en faisait une procédure semée de contestations (art. 2018, 2019, 2040 Gode civil). Gomment s'étonner que la liberté sous caution ne soit pas entrée dans nos mœurs* »
Le juge détermine ensuite le montant du cautionnement c suivant la nature de Taffaire, i dit l'article 120; il faut ajouter : suivant les ressources et la moralité de l'inculpé. La somme déterminée peut être fournie en espèces môme par un tiers ; mais dans le cas où ce tiers propose seulement sa caution personnelle, ce n'est qu'au cas où l'inculpé fait déCtut, qu'elle doit être versée au Trésor.
tM, Enfin une dernière modification a eu pour objet de définir le but du cautionnement et l'emploi auquel il est affecté. Le2« paragraphe de l'article 114 est ainsi conçu : « Le cautionnement garantit : i^ la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ; 29 le payement dans l'ordre suivant : i^ des frais faits par la partie publique ; 29 de ceux avancés par la partie civile; 3® des amendes.- »
L'objet du cautionnement est de garantir la présence de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pow Vexécution du jugement. Ld cautionnement, nous l'avons établi, remplace la détention ; il est destiné à suppléer à la sûreté de œtte mesure par le gage qu'il apporte, sa mission doit se borner à assurer sa représentation en justice. Telle était la seule obligation que la caution souscrivait avant la loi : c La caution, portait l'ancien article 120, fera sa soumission de payer le montant du cautionnement en eas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter, » Et l'art. 122 modifié par la loi du 14 juillet 1865, dit également : t Les obligations résultant du cautionnement cessent si l'inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de ce jugement. » Ainsi ce n'est que le défaut de cette représentation qui engage la responsabilité de la caution, et pourvu que le prévenu se soit représenté à toutes les réquisitions de la justice, elle est entièrement dégagée.
Mais, si le prévenu fait dé&ut, la responsabilité de la caution s'engage et le cautionnement s'affecte aussitôt. Dans le système du Gode on distinguait le défaut de représentation du prévenu aux actes de la procédure, et son défiiut de représentatif^ q à l'exécution du jugement. Dans la première hypothè^, le cautionnement était affecté au payement des réparations civiles, des amendes et des frais ; mais, ces sommes acquittées, le surplus était restitué. Dans la seconde, la restitution n'avait pas lieu tant que la peine n'était pas exécutée.
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dette interprétation de Tarticle Ul avait été consacrée dans nn arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 1821 (1), renda dans une espèce où le prévenu, après avoir ùài défaat à l'audience^ avait formé apposition et s'était^ représenté ultérieurement. La loi nouvelle ne Ta pas odoptée, et elle a pris une sorte de terme moyen qu'elle a trouvé dans les articles 13, 23 et 24 de la loi belge du 18 février 1852.
Elle a divisé le cautionnement en deux parts : Tune, comme le porte Particle 114, qui garantit la représentation de l'inculpé; l'autre, qui garantit le payement des frtfis et des amendes. Cette dernière garantie ne s'étend plus aux réparations civiles : le législateur a pensé avec raison que, si la détention préventive se justifie, c'est seulement quand elle sert un intérêt public, et qu'appliquée à un intérêt privé, elle est odieuse. L'art. 114 ajoute : c L'ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. » La première partie est, sauf le cas d'acquittement, acquise à l'État, suivant les termes de l'artide 122, c du moment que rinculpé, sans motif légitime d'excuse, est constitué en défaut de se représenter à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement. • La deuxième est, en cas de condamnation, affectée aux frais et à l'amende, et restituée en cas d'acquittement ou d'absolution.
631. La loi du 14 Juillet 1865 s'est bornée, en ce qui concerne la désigna* tion de la juridiction compétente pour prononcer sur la liberté provisoire, à recueillir la règle établie par la jurisprudence. Cette règle est que la mise en liberté peut être demandée et ordonnée devant tout tribunal saisi de la cause et pexfdant tout le temps qu'il en est saisi.
U n'appartient donc qu'au juge d'instruction d'y statuer, tant qu'il demeure saisi de l'instruction, tant qu'il n'a pas rendu Tordonnance de mise en prévention. Ce premier point est formdlement établi par l'article 114 rectifié par la loi du 17 juillet 1856 et par les articles 113 et 116 rectifiés par la loi du 14 juillet 1865. Lorsque le juge s'est dessaisi par son ordonnance, son poufoir est transféré à la juridiction qu'il a saisie. L'articlallO porte : « La mise en liberté provisoire pourra être demandée, en tout état de cause : à la chambre des mises en accusation depuis l'ordonnance da juge d'instruction jusqu'à l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises ; au tribunal correctionnel, si Taffaire y a été renvoyée; à la cour (chambre des appels correctionnels), si l'appel a été interjeté du jugement sur le fond, b II suit de ces derniers mots que, dans le cas de renvoi devant la police correctionnelle, c'est au juge saisi du fond de l'affaire qu'appartient la compétence. Ainsi, lors môme que des appels incidents auraient été portés devant la cour, c'est au tribunal à statuer, tant qu'il n'a pas été dessaisi. S'il s'est déclaré incompétent sur le fond, il s'est par là même dessaisi et ne peut plus ordonner la mise en liberté.
Ces désignations avaient déjà été faites par la jurisprudence et le législateur n'a fait que les enregistrer. Mais, puisqu'il intervenait, il semble qu'il aurait dû les modifier. N'est-il pas extraordinaire que cette question de la liberté provisoire soit renvoyée de tribunal en trU)unal, et jugée tantôt par le juge
(l) J(mrru du Pal., tome XVI. p. 920.
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d'instruction, tantôt par la chambre des appels de la cour? CiOmment arriver à des règles fixes, à des conditions uniformes, quand la juridiction est incertaine et dépend du jour où la demande est formée? £t c'est le plus précieux des biens des citoyens, c'est leur liberté qui se trouve subordonnée aux hasards d'une compétence mobile ! Gomment attendre la même appréciation, la même solution du juge, du tribunal et de la cour? N'edit-il pas mieux valu, en reprenant le principe qui se trouvait dans Tancien article 114, et en lui donnant une application nouvelle, déclarer que le juge d'instruction et sur rappel la chambre d'accusation auraient en cette matière une compétence exclusive? U s'agit d'une mesure qui, quelle que soit l'époque où elle est prononcée, appartient par sa nature à l'instruction; pourquoi ne pas la laisser à la juridiction qui est chargée de l'instruction ?
Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que la chambre d'accusation, le tribunal et la cour, qui ne font qu'exercer le pouvoir qui appartenait jusquelà au juge d'instruction, peuvent, comme le juge, admettre les prévenus à la liberté provisoire, soit avec caution, soit avec le seul engagement de se représenter. L'article 116 ne fait aucune distinction entre ces deux modes d'élargissement et les laisse l'un et l'autre à la disposition de la juridiction compétente, quelle qu'elle soit; et l'article 120, qui se réfère à tous les cas où la liberté est accordée, n'établit les formes de cautionnement que « dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement. >
L'art. 116 admet une exception à la règle qu'il a posée. Son deuxième paragraphe est ainsi conçu : c Lorsque le condamné, pour rendre son pourvoi admissible, conformément à l'article 421, voudra réclamer sa mise en liberté, il portera sa demande devant la cour ou devant le tribunal qui aura prononcé la peine. » Ici encore, le législateur a suivi la jurisprudence et il Ta suivie jusque dans une sorte d'anomalie qu'elle avait consacrée. Le premier paragraphe de l'article n'accorde compétence qu'à la juridiction saisie au moment où la demande est formée, le deuxième l'accorde, au contraire, à une juridiction dont le pouvoir est épuisé et qui s'est complètement dessaisie. Ne fallaitil pas mieux, comme nous le disions tout à l'heure, et puisque le dessaisissement de la juridiction n'était pas un obstacle à sa compétence, renvoyer la demande au juge d'instruction, seul compétent pour prononcer sur un acte qui appartient à l'instruction ?
Une question s'élève ici. L'article 421 n'admet, comme équivalent de la mise en état, que la liberté sous caution. Est>ce que la liberté ne pourra pas, dans ce cas, être accordée avec le seul engagement de se représenter ? Il nous parait évident que l'article 421, qui n'a point établi les conditions de la liberté, se réfère aux articles qui ont stipulé ces conditions. Le système, dont il était une application, n'existe plus; il a été remplacé par d'autres dispositions : ces dispositions nouvelles, qui établissent les règles communes de la liberté provisoire, dominent tout le Gode et par conséquent l'article 421. Il suffit donc désormais, pour que le prévenu soit en état, que son élargissement ait été autorisé conformément à ses dispositions.
632. Les formes de la demande en liberté provisoire sont très-simples* Le prévenu dépose au greffe de la juridiction compétente une requête tendant à
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ce que la liberté loi soit accordée. Cette requête n'est soumise à aucune forme particulière. Il peut fournir à l'appui des observations écrites (art. 117). La requête est communiquée par le juge d'instruction au ministère public pour qu'il donne ses conclusions et notifiée par le .requérant à la partie civile, s'il y en a en cause, à son domicile ou à celui qu'elle aura élu, pour qu'elle puisse, dans le délai de vingt-quatre heures à partir du jour de la notification, présentei*, ^i elle le veut, des observations écrites (art. 118). Cette dernière disposition, qui reproduit l'ancien article 116, était-elle nécessaire? on comprend que la loi ait dû mettre la partie civile en cause lorsque la liberté n'était accordée que moyennant un cautionnement, et que le dommage causé par le délit était l'un des éléments du taux de ce cautionnement. Mais pourquoi cette intervention quand la mise en liberté peut avoir lieu sans cautionnement, et quand ce cautionnement, s'il est exigé, ne garantit plus le dommage ? pourquoi, lorsque la mainlevée du mandat de dépôt ou du mandat d'arrêt a lieu sans le concours de cette partie, faire ultérieurement de ce concours une condition de la mise en liberté ? Serait-ce que, le cautionnement pouvant garantir les frais avancés par la partie civile, il a paru convenable de l'appeler pour qu'elle pût s'opposer à l'élargissement sans caution ou sans une caution suffisante ? Mais la somme de ces avances est trop minime pour qu'on puisse en faire un obstacle sérieux à l'élargissement. Il semble que, dans le cas des articles 113 et 114, comme dans celui de l'article 94, la partie civile devait rester en dehors de cette procédure incidente : il s'agit d'une mesure d'instruction, qui se fonde sur des intérêts plus élevés que les siens, et qu'elle ne doit pas contrôler. Il est statué sur la requête, comme nous l'avons vu, soit par le juge d'instruction s'il n'a pas encore rendu l'ordonnance de renvoi, soit par la juridiction saisie de l'affaire, suivant les termes de l'art. 116. Cette juridiction, quelle qu'elle soit, prononce en chambre du copseil, le ministère public entendu (art. 117).
688. La décision rendue sur la requête peut être attaquée, soit par le ministère public, soit par la partie civile, soit par l'inculpé. Ce recours, que la jurisprudence avait fait sortir du silence de la loi, a reçu une sanction expresse. Si l'ordonnance de mainlevée prévue par l'article 94 ne peut être attaquée, c'est qu'elle ne constitue qu'un acte d'instruction, mais il s'agit ici d'un acte delà juridiction du juge. L'article 119 est ainsi conçu : « L'opposition ou appel devra être formé dans ,un délai de vingt-quatre heures qui courra contre le procureur de la République, à compter du jour de l'ordonnance ou du jugement, et contre l'inculpé et la partie civile, à compter du jour de la notification. L'opposition ou l'appel sera consigné sur un registre tenu au greffé à cet effet. Le procureur général aura le droit d'opposition dans les formes et les délais prescrits par les trois derniers paragraphes de l'article 135. > U y a lieu de remarquer sur cet article : 1* que, conformément à l'article 135, qu'il faut rapprocher de celui-ci, la notification doit être faite à la partie civile et à l'inculpé non détenu dans les vingt-quatre heures de la décision, au domicile par eux élu ; 2* que, si l'inculpé est détenu, la notification est remplacée par la communication qui lui est faite par le greffier ; 3* que le procureur général n'est investi que du même droit d'opposition que l'article 135 lui a conféré contre
iM XA LiamTÉ 'PJiansoHiB avsg &a bam» CAUs^ioir (art. il 3). 577
les ordonnancés àa jnge d'instraetion : il rexeree dans les mêmes fonogs et dans les mêmes délais. Quant au droit d'appel contre le jugement du tribunal correctionnel, il n'a point été dérogé aux règles du droit commun et il y a lieu de s'étonner d'un tel oulfU dans une matière qai exige célérité; 4<» enfin, que le pourvoi en cassation, dans les cas où il est admis, doit être formé dans les délais prescrits par ^article 373, puisque l'article ild n'y a apporté aucune dérogation.
Lorsque Tinctilpé est admis à la liberté provisoire, il y a lieu de distinguer ai son élargissement est prononcé sans caution ou avec caution.
Dans le premier cas, il souscrit au greffe un acte par lequel il prend l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis (art. 113). Il lait en qiême temps -élection du domicile dans le lieu de la poursuite. L'article 121 porte : « préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le demandeur devra, par acte reçu au greffe, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où «iégele juge d'instruction; s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la Juridiction saisie du fond de l'afiaire. t Cette élection de domicile tîetit lien de la personne môme du prévenu; c'est à ce domicile élu que tous les actes de l'instruction doivent être notifiés, que les ajournements doivent être donnés.
Dans le deuxième cas, l'inculpé doit ou verser le cautionnement ou présenter la caution qui doit répondre de sa représentation. L'article 121 est ainsi conçu. « Si le cautionnement consiste en espèces, il sera versé entre les mains du receveur de l'enregistrement, et le ministère public, sur le vt du récépissé, fera exécuter l'ordonnance de mise en liberté. 6*il résulte de l'engagement d'un tiers, la mise en liberté sera ordonnée sur le vu de l'acte de soumission reçu au greffe. • Ainsi l'élargissement doit être immédiatement ordonné par le ministère public sur le vu de l'acte qui constate le versement du cautionnement ou l'engagement de le verser sans qu'il y ait lieu à discussion par la partie civile ni à aucun retard. La loi a voulu que cette procédure fût simple et rapide afin que la liberté provisoire pût être etfîcace.
^M, La liberté provisoire, après qu'elle a été régulièrement accordée, prend fin dans les cas suivants :
1* Lorsque l'inculpé est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Il faut que le défaut soit bien constaté, c'est-à-dire qu'il y ait eu d'une part réquisition formelle de se représenter et, d'une autre part, infraction volontaire à cette réquisition; car toute absence motivée par un empêchement légitime ne constituerait pas le prévenu en défaut. Ce défaut, qui est ainsi apprécié par les juges, ne les oblige pas, mais leur donne seulement la faculté d'ordonner la détention : L'article 125 est ainsi conçu : c Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ou ajourné ne comparât pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d'arrêt ou de dépôt, ou une ordonnance de prise de corps. »
ï^ Lorsque des circonstances nouvelles rendeuit la détention nécessaire, Tart. iio porte, en effet: « La mise an liberté aura lieu sans préjudice du
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droit qne conserve le juge dlnstraction, dans la saite de l'infonnation, de décerner un nouveau mandat d'amener, d'arrêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. • Et Tarticle ajoute : « Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre des mises en accusation réformant Tordonnance du juge d'instruction, le juge d'instruction ne pourrait décerner un nouveau mandat qu'autant que la coor, sur les réquisitions du ministère public, aurait retiré à l'inculpé le bénéfice de la décision. •
3<» Lorsque l'inculpé est renvoyé en état d'accusation devant la cour d'assises. Nous avons vu [n^ 625) qu'aux termes de l'article 126, tout accusé de faits qualifiés crimes doit être mis en état d'arrestation, nonobstant la mise en liberté provisoire.
4<» Lorsqu'il intervient un jugement ou arrêt définitif sur la prévention, il y a lieu de remarquer seulement ici Tapplication que subit le cautionnement.
635. Si le prévenu a fait défaut et néanmoins a été renvoyé de la poursuite, acquitté ou absous, le jugement ou l'arrêt, bien que la loi ait déclaré dans ce cas la première partie du cautionnement acquise à FËtat, peut ordonner restitution de cette partie du cautionnement. La non-culpabilité équivaut à un motif légitime d*excuse (art. 122). Et quant à la deuxième partie, elle est restituée dans tous les cas d'acquittement, d*absolution ou de renvoi des poursuites (art. 123). Ce n'est qu'en cas de condamnation qu'elle est affectée aux frais et à l'amende. Le surplus, s'il y en a, est restitué (art. 123). L'exécution de ces dispositions est confiée soit à l'administration de l'enregistrement, soit à la caisse des dépôts et consignations, et les réclamations qui peuvent s'élever vidées en chambre du conseil. L'article 124 porte à cet égard ce qui suit : « IjO ministère public, soit d'office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement, soit un certificat de greffe constatant, d'après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de Tarticle 122, soit l'extrait du jugement dans le cas prévu par l'article 123, § 2. Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de l'enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte. La caisse des dépôts et consignations est chargée de faire sans délai aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement. »