CHAPITRE IX
ItONCTlONS DES JUGES D'iNSTRUCTION QUAND LA PROCÉDURE EST GOMPLiTE.
686. Nous avons parcouru, dans les huit premiers chapitres du livre premier, les diverses opérations définies par l'art. 8, et qui constituent, d'après cet arti-
JURIDICTION DU JUGE D'INSTRUCTION (àRT. 127). 579
de, les attributions de la police judiciaire. Nous avons vu à quels officiers, et suivant quelles distinctions de fonctions, était confié le soin de rechercher les crimes, les délits, les contraventions, de recevoir les dénonciations et les plaintes qui y sont relatives, afin d'en rassembler, d'en réunir et d*en constater les faits. Le rôle principal dans ces attributions, dans Tezercice de ces devoirs, appartient au juge d'instruction, comme nous l'avons vu. L'instruction une fois terminée, les différentes preuves une fois réunies, quel est l'office, quel est le rôle par lequel le juge d'instruction va accomplir sa mission et terminer ses pouvoirs ?
Autrefois, sous l'empire des Godes antérieurs à celui de 1808, c'était aux directeurs du jury qu'était confié le soin de tirer des conséquences des actes d'instruction faits par eux-mêmes ; c'était à eux de décider, après la réunion et la constatation des divers indices, s'il y avait ou non lieu de traduire le prévenu devant le jury d'accusation ; c'était à eux, en cas d'affirmative, que la loi confiait le soin de rédiger l'acte d'accusation, sur les questions duquel le jury d'accusation était appelé à se prononcer. Mais les juges d'instruction, quoique substitués en général au rôle et aux fonctions des directeurs du jury, n'avaient pas reçu d'abord à cet égard la môme nature de pouvoirs. Il appartient au juge d'instruction de rechercher et de constater les indices et les preuves des délits et des crimes ; il ne lui appartenait pas d'en tirer les conséquences, et de décider si les poursuites seront ou non continuées. Ce pouvoir était dévolu au tribunal de première instance dont ce juge d'insiruction fait partie ; c'était à ce tribunal de statuer sur les résultats, les conséquences de toutes ces poursuites préparatoires.
La chambre du conseil ou d'instruction, ainsi constituée dans le sein de chaque tribunal pour statuer sur les poursuites commencées, a été supprimée par la loi du 17 juillet 1856. Cette loi a simplement substitué la juridiction du juge d'instruction à celle de la chambre du conseil : ce juge réunit aujourd'hui à ses pouvoirs d'instruction les pouvoirs juridictionnels qu'exerçait le tribunal réuni en chambre du conseil : il instruit la procédure et statue par une ordonnance sur l'instruction qu'il a édifiée, pour lui assigner les suites dont elle est susceptible. On a allégué, pour appuyer cette grave modification apportée à notre Gode, qu'elle a pour effet de simplifier les formes et d'abréger les délais : cela est vrai ; mais, en simplifiant la procédure, n'a-t-elle pas enlevé aux prévenus une garantie, celle de la chambre du conseil, qui, placée en dehors des préventions qui peuvent égarer le juge, pouvait éclairer et tempérer son action? Quoiqu'il en soit, l'art. 127, modifié par la loi du 17 juillet 1856, est ainsi conçu :
« Art. 127. Aussitôt que la procédure sera terminée, le juge d'instruction, la communiquera au procureur de la République qui devra lui adresser des réquisitions dans les trois Jours au plus tard. »
Ainsi, l'instruction une fois terminée, le juge d'instruction, avant de statuetr, prend préalablement les conclusions du ministère public. - Ici se retrouve le principe général que les juges n'ont pas qualité pour statuer d'office sur une opération quelconque d'une procédure criminelle; aussi,
580 THENTB-DSUXlilCE LEÇON. — DE l'iNSTRUCTION ÉGRITB (n"" 638).
le juge d'instraclioii doit-il communiquer la procédure au ministère public, qui prendra, comme l'indique l'article, telles conclusions qui lui paraîtront convenables. Il communique au ministère public toutes les pièces de PinstniC' tion qu'il a faite, et c'est sur le vu de ces pièces que le ministère public pré-* sente ses réquisitions. Ces réquisitions sont sous la forme de conclusions écrites; l'art. 127 exige de la part du ministère public des réquisitions qui seront faites sur le vu de la procédure qui lui aura été communiquée à l'avance. Cette communication de la procédure était d'ailleurs déjà écrite dans l'art. H déjà expliqué ; vous y voyez que toute instruction criminelle terminée doit être communiquée au ministère public, qui ne peut la retenir plus de trois jours dans ses mains.
637. Quels sont mûntenant les diffîrents partis que peut prendre le juge d'instruction; quelles vont être les conséquences de rinstruction ? C'est à ce point qu'il est important de nous arrêter.
D'abord il est possible que la procédure ne paraisse pas au procureur de la République réunir des éléments suffisants pour le règlement de l'instruction. Dans ce cas, avant de prendre les réquisitions qui vont être indiquées plus loin, il peut requérir le juge d'instruction de continuer la procédure et de réunir les divers éléments qui lui semblent manquer; par exemple, de procéder soit à une visite des lieux, soit à une visite domiciliaire, d'avoir recoure à tel interrogatoire ou à telle mesure d'instruction. Il faut, en effet, que la procédure contienne les documents nécessaires pour apprécier le véritable caractère du fait et réunisse assez d'indices pour asseoir raisonnablement une prévention.
Gela dit, plusieurs partis peuvent se présenter : le juge d'instruction peut^ sur le vu de la procédure, mettre, par une ordonnance de non-lieu, le prévenu à l'abri de toute poursuite. U peut aussi rendre une ordonnance portant qu'il y a lieu de le poursuivre, et le renvoyer soit en police simple, soit en polios correctionnelle; ou enfin reconnaître prévention suffisante d'un fait empor* tant peine afflictive où infamante, d'un véritable [crime. Ainsi, deux hypothèses : la première est celle d'un ordonnance de non-lieu, et cette hypothèse va nous présenter deux cas distincts; la seconde est celle d'une ordonnance portant qu'il y a lieu à poursuiJirre; cette ordonnance entraine des pourstûtos ultérieures, d'une nature plus ou moins grave ; elle offre trois degrés de poursuites, trois cas différents.
638. L'hypothèse d'une ordonnance de non-lieu est celle prévue dans l'article 128, et celle-là même peut se réaliser dans deux cas ; l'art. 128 les prévoit d'ailleurs tous deux ; il est ainsi conçu :
a Art. 128. Si le juge d'instruction BSt d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre rinculpé. il déclarera par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, et, si l'inculpé avait Mé arrêté, il sera mis en liberté. »
Ainsi, première hypothèse : ordonnance pure et simple de non-lieu, ordon- ^Wice qui met l'inculpé à l'abri de toute poursuite, au moins, q^ant à présent*
JimnHGTION DU JUM Dl'iNSTRUGTiôN (aRT. itS). 581
J'ajoute cette dernière réserTe pour ne pas préjuger une question fort délicate, la plus grave de ce chapitre, savoir : à quel point les ordonnances du juge d'instruction sont ou ne sont pas susceptibles de recours dans l'intérêt de la partie civile ou du ministère public ; c'est une question que nous verrons sur Part. 135. Toujours est^il qu'au moins, quant à présent, et en réservant Tezamea des questions de recours, deux cas se présentent dans lesquels une ordonnance de non-lieu peut intervenir ; c'est lorsque l'innocence du prévenu est démontrée, soit en droit, soit en fait.
fin droit, c'est le premier cas de l'art. 128, c'est lorsque le fait, en le supposant prouvé, en admettant sa réalité, n'est pas un fait prévu par les lois pénales, lorsqu'il ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention. Cest là évidemment la première question que le juge doit se poser ; car, si le fait n'est pas un délit, un méfait prévu par la loî, la question de savoir si le prévenu en est coupable est une question indifférente.
Le second cas est celui où, le fait imputé au prévenu constituant un acte ' punissable, il ne s'élèverait pas contre lui de charges suffisantes pour passer outre à la prévention. Il est clair que dans ce cas le juge a une grande latitude de pouvoir; il est clair que, pour ordonner des poursuites ultérieures, pour renvoyer le prévenu devant la chambre des mises en accusation, il ne doit pas, il ne peut pas exiger des preuves complètes de culpabilité ; il ne s'agit pas encore de condamner, par conséquent des preuves irrécusables ne sont pas nécessaires ; il s'agit de savoir si les poursuites doivent être continuées, et par conséquent d'apprécier la gravité, l'importance des indices, des probabilités déjà recueillies. Ce sont là des questions de fait dans lesquelles une grande latitude de pouvoir est accordée au juge d'instruction, et par là même une grande responsabilité morale lui est imposée.
£n supposant que sur l'une des deux questions posées, soit de droit, soit de fait, le juge d'instruction décide la négative, qu'il reconnaisse dans le fait allégué un fait légalement innocent ; ou bien, qu'en y trouvant un fait coupable, il ne trouve pas d'indices suffisants pour autoriser la mise en prévention, il déclarera, dit la loi, qu'il n'y a pas lieu à suivre, et, si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté. C'est-à-dire que l'ordonnance annulera les mandats, soit de dépôt, soit d'arrêt, sous le poids desquels le prévenu a été frappé. Du reste, sur l'article 135, nous verrons que cette ordonnance de mise en liberté ne recevra pas immédiatement son exécution, étant soumise à un recours.
Voilà la première hypothèse, l'ordonnance pure et simple portant qu'il n'y a pas lieu à suivre.
689. La substitution, dans le cas de l'art. 128, de l'avis d'un seul juge à l'avis de la chambre du conseil, a donné lieu, dans le rapport de la loi du 17 juillet 1856, aux réflexions suivantes : « En maiière de procédure, ce qui simplifie, ce qui abrège, ce qui accélère est généralement utile. Lé projet offre tous ces résultats. La qualification du fait sera plus simple, plus rapide, lorsqu'elle appartiendra exclusivement au juge d'instruction. Dans la pratique déjà, le juge d'instruction a presque toujours une grande prépondérance ; il n'en peut être autrement. L'examen attentif auquel il s'est livré lui a révélé
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la qualification véritable ; aassi la plupart du temps ses deux collègues signaient une ordonnance préparée par lui, et Tavis de la chambre du conseil se rédui* sait à une simple formalité. Le projet ne fait donc que consacrer ce qui se passe la plupart du temps dans la pratique. Si le fait constitue un crime, il ne faut qu'une voix (ancien art. 133 du Gode d'instruction crim.) dans la chambre du conseil pour renvoyer le prévenu devant la chambre des mises en accusation. Or cette voix peut être et sera certainement celle du juge d'instruction. Sous ce rapport, le projet de loi ne lui donne rien de nouveau : seul il renvoie, seul il renverra devant la chambre d'accusation. » On doit néanmoins faire remarquer que toute cette argumentation repose, soit sur ce que la chambre du conseil ne remplissait pas rigoureusement, ce qui est contestable, k mission qui lui était confiée, soit sur ce que l'art. 133 ayant déjà donné prépondérance à la voix du juge d'instruction, on ne fait qu'avancer plus loin dans la même voie. On aurait pu répondre que, si la fonction était négligemment remplie, la conséquence était, non qu'elle était inutile, mais qu'elle devait être autrement exercée ; et quant à l'art. 133, que Tanomalie, consacrée par cet article, loin de devenir la règle, aurait dû, comme l'avaient demandé tous les criminalistes, être effacée du Ciode.
640. La deuxième hypothèse est celle d'une ordonnance portant qu'il y a lieu à poursuivre ; mais la nature et les effets de cet(^ ordonnance varient dans plus d'un degré selon la nature du fait et la gravité des poursuites que la chambre du conseil autorise. Ainsi, lorsque le juge reconnaît l'existence des deux circonstances dont le concours est indispensable pour continuer les poursuites, savoir : l'existence suffisamment probable, les indices suffisamment graves d'un fait coupable, et d'un fait que la loi déclare crime, délit ou contravention, lorgy dis-je, que ces deux circonstances. Tune de fait, l'autre de droit, viennent à concourir, il y a lieu d'ordonner la continuation des poursuites. Mais ce fait peut être une simple contravention, il peut constituer un délit, enfin présenter les caractères d'un véritable crime. Au cas de contravention s'applique l'art. 129, au cas de délit les art. 130 et 131,. au cas de crime les art. 133 et 134; examinons tour à tour ces diverses hypothèses :
641. Premier cas. Si le fait ne présente que les caractères d'une simple contravention, il est clair qu'involontairement sans doute, et trompés par les premières apparences, le juge d'instruction et le ministère public se sont jetée dans une voie irrégulière. En général, toutes ces formes de l'instruction préparatoire que nous avons analysées jusqu'ici ne sont guère tracées par la loi, ne doivent guère être employées dans l'usage qu'en matière de véritables crimes ; tout au plus peut-on et doit^on quelquefois y recourir lorsqu'il s'agit de délits, c'est-à-dire de faits justiciables des tribunaux correctionnels. Vous verrez plus tard que tout crime, tout fait justiciable des cours d^assises suppose essentiellement, avant la compétence de la cour d'assises, avant qu'elle soit saisie, suppose essentiellement l'accomplissement des formes de cette instruc^ tion préparatoire. Yous verrez au contraire qu'en lait de délits, on peut, en général, saisir de prime abord et sans procédure préalable, les' tribunaux correctionnels, et cela par une citation donnée au prévenu, soit à la requête
JURIDICTION BU jvw d'ikstruction (aat. (31). 583
da ministère pnblic, soit à la requête de la partie civile. Cependant il arrÎTera assez souvent, mâme en matière de délits, qu'on remplisse les formes d'une procédure préparatoire. Au contraire, il est tout à fait opposé au vœu de la loi, comme au vœu de la raison, d'entrer dans ces formes longues et compliquées quand il ne 8*agit que de simples contraventions. Si donc le juge ne voit dans le résultat de la procédure que les indices d*une contravention, il sera établi qu'on a fait fausse route et on en sortira aussitôt, en renvoyant directement Tafifaire et le prévenu devant le tribunal de police qu'on aurait dû saisir directement. Tel est le vœu de Fart. 129: c 8*il est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera mis en liberté s'il est arrêté. » Et ajoutez, avec la loi, que la mise en liberté de l'inculpé devra être prononcée, dans tous les cas, précisément parce qu'il n'est pas dans le vœu de la loi d'autoriser une détention préa* lable à raison de contraventions d'une nature aussi légère. Ainsi, sans distii»guer dans ce cas si la contravention est punie d*une simple amende ou même d'un emprisonnement, on devra dans toutes les hypothèses, prononcer la mise en liberté de Tinculpé. Il est évidemment dérisoire de frapper d'une détention, d'un emprisonnement préalable une personne inculpée d'un fait qui ne peut entraîner, au maximum, qu'un emprisonnement de cinq jours, et tel est le maximum en matière de simple police.
Le paragraphe 2 ajoute : • Les dispositions du présent article et de l'article . précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, b Ces derniers mots font allusion à l'art. 135, c'est-à-dire à la faculté d'opposition à la mise en liberté du prévenu, faculté d'opposition accordée au ministère public et à la partie civile.
Sur ce paragraphe s'élève encore la question, tout à l'heure indiquée et renvoyée à Fart. 135, de savoir si la voie de recours ouverte par l'art. 135, sous le nom d'opposition, est le seul moyen accordé pour faire tomber les ordon nances de la chambre du conseil ; nous la verrons également sur cet article.
642. Deuxième cas. Ce n'est pas une contravention, c'est un délit dont le juge croît trouver dans la procédure des indices suffisamment établis. Alors encore la marche est très-simple : il renvoie directement le prévenu, sans un nouveau degré d'instruction, devant le tribunal de police correctionnelle compétent pour juger des délits.
Il est bon de remarquer qu'en général ce tribunal, devant lequel on prononce le renvoi, est précisément le môme que celui devant lequel l'instruction est faite, c'est-à-dire que, dans les tribunaux peu nombreux, il arrivera, le plus souvent, que le prévenu renvoyé en police correctionnelle reparaîtra devant le même juge par lequel ce renvoi aura été prononcé ; le même juge qui aura prononcé ce renvoi, conformément à l'art. 130, se trouvera fort souvent faire partie du tribunal correctionnel devant lequel il renvoie le prévenu.
A ces matières ne s'applique pas, et peut-être est-ce à tort, la règle importante de l'art. 257. L'art. 257 redoutant, dans l'esprit des juges chargés de statuer en définitive, les préventions que peut y avoir fait naître la connaissance de l'instruction préparatoire, défend, à peine de nullité, de faire siéger dans une cour d'assises aucun des juges qui ont pris part à rinstmction pré-
564 TRBNTE-rÔmiXIÈMB LEÇON. «- BE L'mBTRlTGTKlN ÉCRITB (n'' 643).
paratoire, ou bien qui ont siégé dans la chambre des misée en accusation. €ee article ne statue <iue sur la composition des cours d'assises, et à raison dn grand nombre de magistrats dont se compose une cour^ Texécution de cet article est facile. Quant aux tribunaux de première instance, nous ne trouTon» aucune règle pareille ; les mêmes juges qui statuent sur la mise en prévention; peuvent ensuite^ comme juges correctionnels, statuer définitivement sur le- 8<>rt du prévenu. Peut-être est-il à regretter qu'on n'ait pas organisé des précautions analogues à celles qui ont été prises pour les cours d'assises ; mais, en premier lieu, les poursuites ayant moins dlmportance, on ne Ta pas ftdt ; et en second lieu, c'est parce que le petit nombre des juges de police correo* tionnelle eût rendu cette organisation difficile.
Lors de la discussion de la loi du 17 juillet 4856, la commission du Corps législatif avait émis Tavis d'étendre au jugement des délits correctionnels l'empêchement établi par l'art, tbl, à l'égard du juge d'instruction. U avait paru que, ce juge étant seul chargé désormais de la responsabilité de la mise en prévention, il ne pouvait siéger an jugement sans que son impartialité ttt suspecte. Un amendement, proposé par un député et accepté par la Ck)mmission, portait que le juge d'instruction ne siégerait pas dans les affaires qu'il aurait iDstruites. Mais le conseil d'État a refusé d'admettre cet amendement.
Ainsi, en trouvant dans le fait les caractères d'un délit, le juge renverra le prévenu devant le tribunal correctionnel compétent.
643. « Art. 130. 8i le délit est reconnu de n^iture à être puiU par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correcttoonelle. — Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peiuf) de remprisonaenient, le prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement. »
« ÂaT. 131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant letribunal compétent. »
Sur ces deux articles deux questions s'élèvent, d'ailleurs assez faciles.
D'abord, si le délit ne doit être puni que d'une amende, comme le suppose l'art 134, la mise en liberté pure et simple doit être ordonnée d'office et immédiatement; mais elle doit l'être à la charge par le prévenu de se représenter à jour fixe devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire que l'ordonnance de mise en liberté devrait, d'après les termes de l'art. 131, contenir l'indication précise du jour auquel le prévenu devra se représenter devant le tribunal cor— rectionnel. Mais vous sentez que cette indication faite à l'avance n'est pas toujours possible ; elle sera souvent difficile, alors même que les juges dn tribunal correctionnel seront précisément ceux qui prononcent ce renvoi ; elleséra presque toujours impossible, lorsque ces juges seront différents ; il sera à peu près impossible de savoir à quel jour précis raffkire dont le renvoi est prononcé pourra être utilement appelé devant le tribunal correctionnel. Il est clair que dans ce cas l'ordonnance prononcera de même la mise en liberté^ immédiate, en contenant injonction au prévenu de se représenter au jour qu'on lui fera connaître plus tard, au moyen d'une citation spéciale. Cette obligation d'indiquer le jour, dans l'art. 13! , n^est après tout qu'une affaire d'économie ; si on peut désigner lé jotu*, on le fera ; sinon on mentionnera dans l'ordon»
2viiii>iCTioir mr maB DmsTRueriON (art. 134). 56&
nanee l'obligâthm de se réprésenter, et lejoor de la représentation sera indigné par une citation postérieure.
Ensuite, dans le cas du § 2 de Tart. 130, on décide que le prévenu, s'il est en état d'arrestation, y demeure provisoirement; l'emprisonnement préventif est autorisé dans tous les cas de délit de nature à entraîner une condamnation d'emprisonnement. Mais qu'arriverait-il si le jyge d'instruction, reconnaissant dans le fait des indices suffisants d'un délit de nature à entraîner la peine d'emprisonnement, renvoyait devant le tribunal correctionnel un'préVenu qu'aucun mandat n'aura encore frappé ? Supposez, par exemple, que le juge d'instruction, ayant movalement appréoié la nature du délit, n'y ayant vu qu^un fait punissable d'une simple amende, n'ait pas cru devoir ordonner l'arresta* tion préventive, pourra*t>il alors, après Tordonnance de renvoi, s'il reconnaît que te fait est passible d'empiiflonnement, réparer son erreur en décernant un mandat d'arrêt r Le doute vient de ce que le jparagraphe 2 de Tart. 130 ne s'explique que sur le cas où le prévenu est déjà arrêté. Il est clair que dans l'espèce le juge d'instruction ne pourra pas, en principe, après Tordonnance de renvoi intervenue, frapper le prévenu d'un mandat quelconque; la raison en est simple : c'est que le juge d'infraction s'est dessaisi de toutes ses fonctions, de toutes ses attributions relatives à cette affabre; l'ordonnance de renvoi a transféré au tilboxial correctionnel auquel ellesoumet raflaîre la connaissance de tout ce qui te coneeme; donc le juge d'instruction ne peut plus, après l'ordonnance, décerner un mandat contre le prévenu sur lequel il n'a pas d'action. Pour éviter cet inconvénient et pour remplir cette lacune, il faudrait, en pareil cas, enjoindre aujuged'instructiony dans PordOnnance même de renvoi, de frapper d'un mandat d'arrêt le prévenu contre lequel est prononcé ce renvoi.^
L'art. 132 ne présente aucune difficulté. Il décide que, dans tous les cas de renvoi à un tribunal de police simple ou correctionnelle, le procureur de la République doit dans les vingt^uatre heures au plus tard, coter les pièces et les renvoyer au greffe du tribunal qui doit prononcer.
644. Nous arrivons au troisième cas de notre seconde hypothèse, troisième cas qui lui-môme se subdivise en plusieurs autres.
Nous avons parcouru jusqu'ici la partie la plus simple' de ce titre, soit par la clarté des textes, soit aussi par le peu d'importance des matières sur lesquelles le juge d'instruction a à statuer. Un rôle beaucoup plus important lui est assigné dans les art. 133 et suivants ; il va s'agir là du cas où l'on trouve d^s indices suffisants, non pas seulement d'une contravention ou d'un délit, mais d'un fait qualifié crime ; et cette grande différence dans la nature du fait dont on a recueilli les indices suffira sans doute pour nous expliquer la diversion des règles qui font Tobjet de ces articles.
« Art. 133. 6i le Juge dinstruotion estime que le foit est de nature^ à être puni de peines afflicttves on infltmautes* et que la prévention contre l'inculpé est sufflsaiâment étubUe, il ordonnera que les pièces d'instruction, le procès-verbal constataiit le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction* seront transnUs, sans délai, par le procureur de la République au procureur général près la cour, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des mises en accusation. ^ Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux art. 248 et 291. »
586 TRENTB*DEOZlâlŒ LEÇON. — DB L'INSTRUCTION ÉGRITB (n"* 646).
« Art. 134. Dans les cas de l'art. 133, le mandat d'arrdt ou de dépôt décerné centre le prévenu conservera sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué pour la cour. Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu des dispositions des art. 128, 129, 130, 131 et 133. seront inscrites à la suite du réquisitoire du procureur de la République. Elles contiendront les noms, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession du prévenu, l'exposé sommaire et la qualification légale qui lui sera imputée, et la déclaration qu'il existe ou n'existe pas de charges suffisantes. »
Ces deux articles ont pour objet de consacrer le nouveau piincipe qui substitue le juge d'instruction à la chambre du conseil, pour Btalaer sur la préyention et la régler par une ordonnance. Il suit de là que le juge réunit une double qualité : il est juge d'instruction chargé d'instruire la procédure et a juridiction pour apprécier cette procédure et statuer sur la mise en prévention et sur la compétence. L'art. 134, en soumettant Tordonnance à certaines formes, a voulu donner quelques garanties à la décision qu'elle renferme.
645. L'ancien art. 133 contenait une disposition singulière, il suffisait de ravis d'un seul des juges de la chambre du conseil pour que la prévention f&t admise et l'affaire renvoyée devant la chambre d'accusation. Ainsi, le jnge d'instruction qui siégeait dans cette chambre pouvait toujours faire prévaloir son avis, quand il soutenait la prévention, et l'interventioa de cette juridiction pouvait réclairer> mais ne l'assurait pas. On a pu dire en conséquence, comme je Tai rappelé, que la loi du 17 juillet 1856 n'innovait pas en réunissant les pouvoirs de la chambre du conseil à ceux du juge d'instruction, puisque déjà ce juge les exerçait dans ce qu'ils avaient de plus rigoureux. Néanmoins il faut répéter qu'on doit regretter l'influence d'un pouvoir modérateur qui, par la discussion des faits de la prévention, pouvait modifier des mesures quelquefois trop hâtivement ou trop légèrement prises.
Si la solution négative est adoptée, c'est l'art. 128 qui s'applique; si le juge ne trouveras dans le fait des indices de prévention suffisants, il ordonnera la mise en liberté. Si, au contraire, il croit cette prévention établie, il rendra, conformément à l'art. 134, une ordonnance contre le prévenu. Cette ordonnance maintient les mandats de dépôt ou d'arrêt sous le poids desquels il a dû attendre la décision.
646. Il est possible qu'en fait, à l'époque où intervient la décision, le prévenu soit déjà arrêté; dans cette hypothèse cette décision ne change rien à sa position, il reste détenu comme 11 l'était auparavant, attendant que la cour ait statué définitivement sur la conséquence de la prévention. Et môme cette ordonnance n'entraîne pas son transport d'une maison de jus* tice dans une autre. En effet, comme la cour statue également en secret, sur pièces, sans entendre ni les témoins ni le prévenu, on ne déplace pas le prévenu ; il était, jusqu'à k décision, dans la maison d'arrêt de l'arrondisse* ment du tribunal, il restera dans le même état, dans cette maison d'arrêt, pendant que la chambre d'accusation délibérera sur la prévention, et le tranaport ne s'effectuera, aux termes de l'article 292, qu'après qne la mise en accusation aura été prononcée.
JURIDICTION DU JUôB d'iNSTRUGTIOK (aRT. 134). 587
Il faut saisir nn peu tout Tensemble de cette marche de la jHrocédure criminelle : nn tribunal d'arrondissement a procédé à Tinstruction par un de ses membres, par le juge d'instruction ; pendant tout ce temps le prévenu a été, dans une maison d'arrôt située prés de ce tribunal, soumis aux interrogatoires nécessaires pour compléter Tinstruction. Cîomroe, au contraire, le prévenu n*a pas à répondre devant la cour, il est fort inutile d*opérer son déplacement, ce qui serait d'une part une grande vexation pour lui, et ce qui, en second lieu, multiplierait les chances d'évasion.
Lorsqu'au contraire la cour aura décrété l'accusation; lorsque, en conséquence, elle aura renvoyé le prévenu devant la cour d'assises, le transport s'opérera, aux termes de Tart. 292, de la maison d'arrêt dans laquelle il était jusque-là, dans la maison de justice établie devant la cour d'assises. Mais vous voyez qu'au moyen de cette marche on évite un déplacement inutile; car il peut y avoir là, il y a le plus souvent trois lieux, trois points bien distincts : d'abord, le tribunal d'arrondissement ; secondement, la cour dont le siège peut être fort éloigné de ce tribunal, enfin, la cour d'assises dont le siège peut n*étre, ni au même lieu que le tribunal, ni au même lieu que la cour. En effet, il y a une cour d'assises par département, siégeant en. général au chef-lieu de département.
Si, au contraire, il n'était pas détenu antérieurement, soit parce que le juge d'instruction n'avait pas décerné de mandat, soit plutôt parce que le prévenu s'était jusque-là soustrait à Texécution du mandat, l'ordonnance de prise de corps décernée par la chambre d'accusation et contenant l'indication du fait pour lequel il est poursuivi, les noms et le signalement du prévenu, sera désormais le titre en vertu duquel les agents de la force judiciaire devront arrêter ce prévenu.
647. De même que le prévenu n'est pas transporté de sa personne au cheflieu de la cour chargée de prononcer la mise en accusation, de même encore, pour éviter les inconvénients sans résultat et des chances de perte qui pourraient être très-fîuïheuses, on n'envoie point au chef-lieu de la cour les pièces de conviction qui ont été réunies par le juge d'instruction et par le procureur de la République. On envoie à la cour : 1<» les pièces d'instruction ; 2<* le pro* ces- verbal constatant le corps du délit ; 3* enfin un détail écrit des pièces de conviction. Quant à ces pièces elles-mêmes, par exemple, les instruments, les armes au moyen desquelles aura été commis le crime, ou bien les objets provenant du pillage ou du vol, ces divers objets restent déposés au greffe du tribunal d'arrondissement.
648. La fin de l'art 134 est ainsi conçue : Sauf ce qui sera dit dans les ariieles 248 et 291.
Il y a là deux renvois, dont l'un est fort clair et Tautre fort équivoque. Le renvoi à l'art. 291 est fort clair ; vous verrez dans cet article que, lorsque la mise en accusation a été prononcée, lorsqu'en conséquence le prévenu a été renvoyé, sous le nom désormais d' accusé, devant la cour d'assises compétente, on doit transporter au greffe de cette cour d'assises les pièces de conviction qui
588 TRBNTE-DBtJZIÉME LBÇON. -— DE L*INSTRUGTiaN ÉCRITE (n*^ 650).
doivent étt^ présentée* à l'audience, et qui jasqae-là étaient restées an greffe da tribunal d'arrondissement qui instruisait.
Quant à fart. 248^ il est question du cas où, après un arrêt de cour impériale qui renvoyait le prévenu de la prévention, sont survenues de nouvelles charges qui autorisent à reprendre les poursuites. Cet article ne*parle pas de pièces de conviction contre le prévenu, il est en conséquence à peu près étranger au paragraphe 2 de Fart. 133 ; je crois qu'au lieu de 248, vous devez lire dans le paragraphe 228. D'après l'art. 228, en effet, vous verrez que la chambre d'accusation, à laquelle, en principe, ne sont pas représentées les pièces de conviction, peut cependant ordonner l'apport de ces pièces. • Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles. — Ils pourront également ordonner, s'il y a lieu, l'apport des pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal de première instance. » En modifiant ainsi l'indication du numéro de renvoi, nous trouvons dans ces deux art. 228 et 291 un sens précis et po^tif, une véritable exception à la règle du paragraphe.
649. Voilà les différents partis que peut prendre le juge d'instruction, soit qu'il renvoie absolument le prévenu et ordonne sa mise en liberté, soit qu'il l'adresse, selon la nature des cas, à Tune des juridictions que nous avons indiquées. Datis ces divers cas, quelle est la nature de ces décisions? sont- elles souveraines ? peuvent-elles, au contraire, être attaquées?
A cette question générale il y a ceJrtains cas où la réponse est hcîle, il en est d'autres où elle est malheureusement fort douteuse, où elle a soulevé des divergences très-fàcheuses dans une matière aussi grave.
D'abord, il est évident que dans l'hypothèse des art. 133 et 134 aucune difficulté réelle ne peut s'élever. Lorsque le juge, en vertu de l'art. 133, déclare qu'il y a dans l'affaire prévention suffisante d*un fait qualifié crime, chacun sait très-bien que sa décision n'est pas souveraine; cette décision noA-ctètiitement, ce qui est évident, n'emporte pas condamnation contre le prévenu, mais ne le place même point en état d'accusation; l'état d* accusation, je vous invite à bien noter cela, ne résulte pas d'une ordonnance du tribunal de première instance, il ne résulte que de 1 arrêt de la cour, chambre des mises en accusation, qui, reconnaissant dans la prévention une gravité suffisante, ordonne que le prévenu sera traduit à la cour d'assises. Aussi l'ordonnance de prtae de corps est dans tous les cas décernée par la cour et c'est sur le vu de l'instraction que la cour décide souverainement s'il y a lieu ou non à mettre en accu* sation.
650. La question n'est vraiment difficile que dans les autres hypothèses, dans celles où le juge, en vertu des art. 128, 129 et 131, a cru devoir ordonner la mise en liberté du prévenu, soit parce qu'il n'a trouvé contre lui aucune charge sérieuse, soit du moins parce que les charges dont il a admis ta réalité ne* lui ont paru qu'entMner un renvoi en police simple ou en police correctionnelle. Dans ces divers cas, l'ordonnance née de la procédure p'est pas directement adressée à la cour. Dans ces divers cas, exîste-t-il contre l'ordonnance un moyen de recours quelconque? L'art. 135 répond en partie à la question, mais il y répond par ttn remède tellement incomplet, tellement insuffisant,
juaiDiGTiON DU JUGE d'instruction (art. 136). 589
qae des doutes fort graves s'élèvent sur la nature et la portée de cette ordonnance. Voyons d'abord quel remède, quel recours Part. 135 a ouvert; nous verrons ensuite si c'est là, si ce peut être le seul moyen d'appel.
« Art. 1^5. Le procureur de la République pourra former opposition, dans tous les cas, aux ordonnances du juge d'instruction. La partie civile pourra former opposition aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les art. 114, 128, 129, 131 et 539 du présent Gode» et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts oivils. le prévenu, ne pourm former opposition qu'aux ordonnances rendues en vertu de Tart. 114 et dans \§ cas prévu par L'art. 539.. L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra contre le procureur de la République, à compter du jour de Tordonnance, contre la partie 4»ivile «t contre le prévenu non détenu, à compter de la signification qui leur sera faite de l'or* donnance au domicile par eux élu dans le lieu où siège le tribunal, contre le pré* venu détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le greffier. La signification et les communications prescrites par le paragraphe précédent seront faites dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance. L'opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation de la cour, qui statuera toute affaire cessante* L es pièces seront transmises ainsi qu'il est dit en l'art. 133. Le prévenu détenu gardera prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition, et dans tous les cas jusqu'à l'expiration du délai d'opposition. Dans tous les cas le droit d'opposition appartiendra au procureur général près la cour. Il devra notifier son opposition dans les dix jours qui suivront l'ordonnance du Juge d'instruction. Néanmoins, la disposition de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu sera provisoirement exécutée. »
Vient ensuite l'article suivant qui est sans intérêt.
« Art. 136. La partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommages- intérêts envers le prévenu. »
Il y a donc dans l'art 135 une voie de recours ouverte au ministère public ou à la partie cfvile> non pas précisément contre l'ordonnance rendue en faveur du prévenu, mais au moins contre l'élargissement ordonné dans la décision du juge d'instruction. Le procureur de la République et la partie civile peuvent attaquer cet ordre d'élargissement, cette ordonnance de mise en liberté, dans les troi3 cas prévus par une opposition formée dans les vingt-quatre heures.
D'abord, qu'est-ce que c'est que cette voie d'opposition, quel est au juste le moy^a de recours ouvert ici, soit à la partie publique, soit à la partie privée ?
Bn vous attachant à ce nom dPoppogUUm, vous pourriez penser que l'ordonnance devra être attaquée, par la partie publique ou la partie privée, devant le tribunal même de qui cettoofâonnanoe émane: En effet, l'opposition, dans le sena technique du mo»t, dans les matières pémdes œmiàe dans les matières cijviles, est uùe voie de recours qui nous permet d'attaquer une décision rendue en notre absence devant le tribunal môme de qui cette décision émane. Est-ce dans «e gens que le nom d'opposition est pris dans l'art. 135? A œt égard il ne ûiut pas hésiter : non, ce n'est pas là, dans l'art. 135, le sens du mot opposiHon ; non, ce n'est pas devant la ehambre du conseil, devant le tribunal de première instance que doit être attaquée, par la partie publique ou par la partie civile, l'ordonnance de mise en liberté. La raison en est simple : c'est que^d'nne part
590 TRKNTK-DBUXIÈMK LBÇON. — DB l'INoTRUCTION ÉCRITS (n* 651).
à l'égard du ministère public, l'ordonnance n'est pas rendue par défaut; elle n'est pas rendue par défaut, car elle n'a pu l'être que sur ses réquisitions, conformément à l'art. 125. Maintenant, à l'égard de la partie civile, il est vrai de dire qu'elle n'a pas paru, qu'elle n'a pas posé de conclusions, que sous ce rapport on pourrait considérer l'ordonnance comme rendue contre elle par défaut. Mais il n'en est pas moins vrai que, môme à l'égard de Ja partie civile, il n'y a pas d'opposition proprement dite. En effet, l'opposition ^consisterait à venir devant le juge, où l'on n'a pas paru d'abord présenter des moyens pour empêcher la mise en liberté ; or la partie civile n'y pourrait pas plus conclure sur son opposition qu'avant son opposition.
Au reste, nous pourrions nous épargner le détail de ces motifs, car l'article 135 et le paragraphe 2 de l'art. 229 déclarent formellement que l'opposition dont il est question dans l'article 135 est portée devant la cour de la République, chambre des mises en accusation.il faut donc dire que cette opposition est un véritable appel, c'est-à-dire un recours porté contre la sentence d'un tribunal inférieur devant des juges d'un degré et d'un pouvoir supérieurs.
651. Supposez maintenant, ce qui est possible, que dans les vingt-quatre heures indiquées par l'art. 135 pour former cette opposition, ou si vous voulez» cet appel contre l'ordonnance de mise en liberté, supposez, dis -je, que dans les vingt-quatre heures, à compter de l'expiration du jour de l'ordonnance, le procureur de la République n'ait pas formé opposition, et de même la partie civile dans les délais tracés par la loi ; quelle en sera la conséquence ? La con-> séquence est facile, c'est qu'à l'expiration des délais, l'ordonnance de mise en liberté s'exécute, le préveau doit être élargi, art. 135, § 2 : le préoenu gardera prison jusqu'à l'expiration du susdit délai. Donc par le seul fait de l'expiration du délai sans opposition, l'ordonnance doit être exécutée. Mais en faut-il conclure que dès ce moment la poursuite soit purgée, que dès ce moment toute protestation soit interdite, toute garantie soit assurée au prévenu ainsi mis en liberté? pourra- t-on, au contraire, reprendre la prévention et diriger contre lui des poursuites nouvelles?
C'est là une question d'une haute importance et sur laquelle Fart. 135, malheureusement, est tout à faitmuet. D'abord, il est impossible d'admettre, d'une manière complète, générale, et personne, je crois, ne l'a essayé, que l'ordonnance de mise en liberté, rendue dans les trois cas cités et notamment dans le cas de Tarticle 128, que l'ordonnance de mise en liberté non attaquée dans les vingt-quatre heures, mette désormais le prévenu à l'abri de tontes nouvelles poursuites. On en trouve une raison déterminante dans l'art. 246. Vous y verrez en effet que, quand la cour d'appel, chambre des mises en accusation, a décidé qu'il n'y aurait pas lieu à suivre, a renvoyé le prévenu des poursuites, vous y verrez que, cet arrêt une fois intervenu, la poursuite ne peut plus être reprise, à moins que de nouvelles charges ne surviennent contre ce prévenu. Donc, même après l'arrêt de la cour d'appel, le prévenu n'est pas placé à l'abri de toute poursuite, comme il le serait après un arrêt d'acquittement, aux termes de l'art 360. Après l'arrêt de la cour d'appel, si de nouveaux indices venaient à éclater, de nouvelles poursuites peuvent être dirigées contre la même personne et à raison du même fait. Or, si l'arrêt de la cour d'appel chambre des mises en accusaUon, n'est pas souverain, n'est pas définitif en £av«ur du prévenu, Uesi
JURIDICTION DU JUGE D'iNBTRUCTION (aRT. 136). 591
clair, d forti&ri, que rordonnanoe du tribnnal d'arrondissement, émanée des juges inférieurs, ne peut avoir plus d'autorité et plus de force. Il n'y a de définitif, en faveur du prévenu, il n'y a garantie pleine, complète contre des poursuites nouvelles que Tarrét d'acquittement^ aux termes de l'article 360; jusque-là, quoique renvoyé des poursuites, il peut être repris d'après l'art. 246, si de nouveaux indices viennent à se manifester. Ainsi, aucun doute sérieux sur ce premier point.
Mais vous sentez que la question n'est pas pleinement résolue, et à beaucoup près. En effet, de ce qu'on peut, en cas de nouvelles charges, reprendre les poursuites contre le prévenu, d'après l'art. 246, s'ensuit-il qu'on ne puisse pas les reprendre, même sans des charges nouvelles, dans le cas de l'art. 1357 De ce que la loi, dans Fart. 246, a donné des garanties d'ailleurs assez faibles au prévenu renvoyé par un arrêt de cour d'appel, il ne s'ensuit nullement que les mêmes garanties, que la même protection, doivent couvrir le prévenu mis en liberté par le juge. Ici donc la question réparait, celle de savoir si, nonobstant l'ordonnance non attaquée dans les vingt-quatre heures par le procureur de la République d'office, ou le procureur général par ses réquisitions, pourront reprendre les poursuites contre le prévenu ainsi élargi.
On invoque pour la négative, et la jurisprudence de la Cour de cassation paraît s'être fixée dans ce sens, on invoque le texte de l'art. 135. Cet article, diton, a ouvert une voie de recours au ministère public ou à la partie civile contre les ordonnances rendues en faveur du prévenu ; il a déterminé le délai de ce recours, il est de vingt-quatre heures; on a également déterminé dans l'article 229 la forme de ce recours dont on a fait un véritable appel . Donc hors ces cas, c'est-à-dire après les vingt-quatre heures, le procureur général, sauf le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 1351, ne pourra plus ordonner de poursuites nouvelles, la cause demeurant en état contre le prévenu.
Cette interprétation, confirmée par le nouveau texte de l'article 135, estévidenmient fondée. Il est de principe, aux termes de cet article, que la voie de l'opposition est ouverte contre les ordonnances du juge d'instruction, soit qu'elles ordonnent ou refusent la mise en liberté du prévenu, soit même que ce prévenu soit ou ne soit pas en état d'arrestation. U est encore de principe que le droit d'évocation de la chambre d'accusation ne s'applique qu'au cas où l'instruction commence et n'a pas reçu son complément par une ordonnance définitive du juge d'instruction. D résulte de là d'une part» que lorsque l'ordonnance n'a pas été fn^pée d'opposition, elle devient définitive et acquiert, par conséquent, force de chose jugée, et, d'une autre part, que la chambre d'accusation, lorsque les délais de cette opposition sont passés, ne peut, sauf le cas de charges nouvelles, être régulièrement saisie d'une affaire qui se trouve définitivement jugée. Est-il à craindre que cette autorité, dont les ordonnances de première instance sont investies^ soit une entrave à l'action publique et que les juges en abusent pour étouffer les poursuites ? Gomment pourraient-ils en abuser? l'opposition du procureur de la République, et même celle de la partie civile, ne suffit-elle pas pour suspendre l'effet de leur décision? Et l'art. 135« dans le dernier paragraphe que la loi du 17 juillet 1856 lui a annexé, ne permet» il pas encore au procureur général, pendant dix jours, d'attaquer l'ordonnance? Accorder en outre à os magistrat le droit de reprendre les poursuites pen-
592 TRENTE-TROIBlâME LBÇON. — DBS TRIBUNAUX DB VOhlCR (n* 652).
dant un temps indéfini, quoiqu'il ne Boit parrenu aacunêB nouTelles (diarges, ce serait multiplier les épreuves sans nécessité, créer des entraves à la liberté civile, et aggraver le sort des prévenus. U faut donc concUnre que c'est avec raison que Tautorité de la chose jugée a été reconnue aux ordonnances du juge dHnstruction, non suivies d'opposition dans les délais de la loi.
Ici se termine tout ce que nous avons à dire de relatif à Tinstruction préparatoire.
TBINTS-TBOISliME LBÇON.