DES TRIBUNAUX DE POLICE
652. Nous commençons le second livre du Code d'instruction criminelle^ c'est-à-dire que nous passons à la deuxième branche de la division générale qui nous a «ervi de point de départ. Vous savez qu'empruntant les termes de l'art. 20 du Gode du 3 brumaire an IV, nous avons dit que l'objet de la justice répressive supposait deux opérations simultanées^: i <» celle de la police judiciaire ; 2* celle de la justice proprement dite. La mission de la police judiciaire, avonsnous dit, d'après l'art.20 du Ck>de de l'an IV, et d'après l'art. 8 du Gode de 1808, est de rechercher l'etistence des faits punissables, d'en réunir les indices à la charge de leurs auteurs, et de livrer ces d«niieT8 aux tribunaux institués pour les punir. Telle a été la matière du premier livre relatif à l'action de la police judiciaire. Nous passons maintenant à la répression proprement dite, à la répression de la justice, à l'examen de la constitution et de la procédure des triiranaux institués pour établir la preuve des crimes, des délits et des contraventions, et leur appliquer les châtiments prévus par le Gode pénal.
Déjà V9US connaissez tous la division générale des tribunaux institués pour les matières de pénalité. Vous savez tous que cette division est tripartite, et que ses trois membres répondent chacun à la division des faits punissables, telle qu'elle est graduée dans les articles du Gode pénal. La division des faits punissables, en crimes, délits et contraventions correspond à la division des tribunaux en cours d'assises, tribunaux de police correctionnelle et tribunaux de simple police. Nous avons vu même que la seule utilité de celte division en trois branches des actes punissables était de distinguer la compétence des trihunaux institués pour punir chacun d'eux ^ utilité pratique qui n*a pas paru devoir justifier à nos yeux la bisarrerîe et les résultats souvent fâcheux de cette division tout à fait arbitraire. Toujours est»il qu'elle existe, et qu'à défant ■d'autres avantages elle a celui d'une parfaite clartés Nous prendrons pour point