‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 84 sur 157 · DES TRIBUNAUX BB SIMPLE POLICE · texte numérisé non relu

DES TRIBUNAUX BB SIMPLE POLICE

653. n s'agit ici des tribunaux de police simple et de police municipale, par opposition aux tribunaux de police correctionnelle, auxquels appartiennent la connaissance et le jugement des délits, d'après le chapitre n du présent titre.

L'institution des tribunaux de police municipale appartient, comme la plupart des institutions judiciaires qui nous régissent, en matière criminelle comme en matière civile, appartient, dis-je, à l'Assemblée constituante ; une loi des 19-22 juilletl 791 instituait, dans son titre I«', des tribunaux de police municipale chargés de la connaissance et de la punition des contraventions. Ces tribunaux, dans l'origine, pouvaient prononcer des peines assez fortes ; mais plus tard, d'après Tart. 450 du Gode du 3 brumaire an lY, ils eurent seulement qualité pour appliquer des peines non supérieures à trois journées d*emprisonnement, et, en fait d'amende, des peines non supérieures à la valeur de trois journées de travail.

A quelle autorité ce droit était-il déféré? quel était le tribunal compétent pour appliquer ces pénalités? La loi de 1791 avait, dans son titre !•', attribué les fonctions de la police municipale aux corps municipaux institués dans chaque commune. Le tribunal de police municipale se composait, en général, de trois officiers municipaux, de trois membres du corps municipal chargé de l'administration et de la surveillance des intérêts de la commune. Ge nombre, qui était en général de trois, s'élevait à cinq dans les communes de soixante mille habitants; il était de neuf à Paris, art. 42 et 43 de la loi de 1791.

Telle était l'institution primitive.

Quant aux règles de procédure à suivre, elles seraient maintenant sans iutérôt, remplacées qu'elles ont été par le texte qui nous occupe.

Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que cette compétence, attribuée en matière judiciaire aux officiers municipaux par la loi de 1791, dépassait, dans la plupart des communes, la capacité des officiers, des fonctionnaires auxquels cette charge était confiée. On ne tarda point à sentir que la plupart étaient complètement incapables de remplir, avec une vigilance et une habileté suffisantes, les fonctions cependant assez simples de la police municipale telle que la loi de 1791 l'avait réglée. Aussi le Gode du 3 brumaire changea-t-il tout à fiait la compétence en cette matière, et transféra-t-il aux juges de paix, Institués dans chaque canton par les lois antérieures, la connaissance des contraventions telles que la loi ïie 1791 les avaient définies. 8ous le Gode du

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3 brumaire an IV, la définition des contraventions resta la môme, mais la compétence fut enlevée aux corps municipaux auxquels la loi de 1791 l'accordait et transférée, dans chaque canton, au jugi» de paix du canton, que ses habitudes judiciaires rendaient certainement plus capable d'instruire régulièrement les affaires de cette nature.

Tel était l'état des choses lorsque intervint le Gode de 1808, et ce Gode, il est bon de noter ce point pour rintelligence complète de ce qui va suivre, ce Gode essaya de concilier, de confondre dans la compétence des tribunaux de police les deux législations antérieures. Voici quels étaient à cet égard les termes de l'orateur du gouvernement : c> Nous devons profiter, disait-il au Gorps législatif, de Texpérience du passé; en assurant aux juges de paix la connaissance exclusive de celles de ces affaires de police qui peuvent demander des hommes plus exercés, pourquoi ne laisserions-nous pas aux maires le droit de connaître des contraventions qui sont plus à leur portée, qu'ils réprimeront plus tôt et tout aussi bien que les juges de paix?B

Le Gode de 1808 puisa donc à la fois aux deux sources, à la loi de 1791 et au Gode du 3 brumaire an IV, en attribuant, comme Tavait fait celui-ci, la connaissance des contraventions aux juges de paix institués dans chaque canton; à la loi de 1791, en accordant, dans certains cas, aux officiers municipaux, c'est-à-dire aux maires, le droit de connaître de certaines contraventions commises dans l'étendue de leur commune.

. Ainsi, au lieu du système exclusif qui, en 1791, avait attribué aux officiers municipaux la plénitude de la compétence, qui, en l'an IV, s'était jeté dans une idée toute contraire, en .attribuant uniquement cette même compétence aux juges de paix, on voulut, en 1808, essayer d'un système mixte, et attribuer, sauf les distinctions que nous allons bientôt parcourir^ aux juges de paix et aux maires une sorte de concurrence, une sorte de compétence simultanée, si non pour toutes les contraventions, au moins pour un assez grand nombre d'entre elles.

Nous verrons bientôt à quelles règles de détail cette concurrence a été soumise par le Gode de 1808. Gependant, avant d'entrer dans ces détails, qui sont de peu d'intérêt pratique, mais qui sont nécessaires à l'intelligence des textes il est bon de vous avertir de ce que déjà la plupart de vous, ceux au moins qui habitent dans les communes rurales, ont été à portée de remarquer, c*eet que cette concurrence, annoncée dans le discours de présentation, cette concurrence, détaillée dans les articles que nous allons voir, n'existe en réalité que sur le papier et dans le texte du Gode; c'est qu'en fait, dans l'immense majorité de nos communes rurales, les maires ne prennent jamais connaissance des contraventions de police; c'est qu'en fait, aujourd'hui comme sous le Gode de l'an IV, c'est uniquement par les juges de paix qu'est exercé le droit de juger ces contraventions.

La raison en est assez simple : l'expérience qui a été faite depuis 1808 ajustifié à peu près complètement le système adopté par le Gode du 3 brumaire an IV, elle a démontré que, dans l'immense majorité des communes, il était impossible de confier aux maires, avec quelque espoir de succès, la juridiction de police municipale. D'abord, parce qu'il sera rare de trouver dans ces communes, surtout dans celles qui ne sont pas chef-lieu de canton, un maire qui

COMPÉTENCE DBS TRIBUNAUX DE POLICE (aRT. 137). 595

soit en état, non-senlement de bien constater les ftiits, non-seulement d'y bien appliquer la loi, mais dMmprimer à sa décision la forme régulière et technique d'un jugement. Ensuite, c'est qu'en supposant même, ce qui sera rare, mais possible, qu'on trouve des maires ayant cette capacité, on en trouvera difficilement qui, à des fonctions tout à fait gratuites et déjà assez pénibles, veuillent ajouter les embarras de cette compétence en matière de police municipale, veuillent s'exposer aux petites haines, aux mécontentements, aux tracasseries locales que l'exercice de ce pouvoir doit entraîner. C'est qu'enfin, en admettant qu'on rencontre à la fois dans les maires de petites communes et cette capacité et cette bonne volonté réunies, on trouvera fort difficilement dans la commune des citoyens qui soient en état d'exercer les fonctions de greffier, c'est-à-dire de rédiger régulièrement les jugements qui seraient rendus par le maire.

Aussi le gouvernement n'a-t-il essayé d'organiser cette juridiction des maires en concurrence avec celle des juges de paix que dans un fort petit nombre de communes. Un usage universel a fait considérer cette concurrence comme absolument facultative, et a laissé en fait dans les mains des juges de paix Texercice exclusif de la juridiction de simple police, comme cet exercice s'y trouvait déjà concentré en point de droit sous l'empire du Gode du 3 brumaire an lY. Enfin la loi du 27 janvier 1873 a supprimé le tribunal de police des maires.

Ainsi le changement assez notable annoncé dans l'exposé des motifs, détaillé avec assez d'étendue dans l'ensemble des dispositions que nous allons voir, ce changement n'existait guère que dans la lettre, et était à peu près indifférent dans le fait et dans la pratique.

Cette pratique a été sanctionée par la loi du 27 janvier 1873, qui a eu pour objet d'établir l'unité de juridiction dans chaque canton.

664. « Art. 137. Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, diaprés les dispositions du quatrième livre du Gode pénal, peuvent donner lieu, soit à 15 fr« d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait eu ou non coaûscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur. »

Dans l'art. 137, la loi a déterminé, vous le voyez, non pas la compétence spéciale du juge de paix ou celle du maire prises par opposition l'une à l'autre, mais uniquement la compétence générale des tribunaux de simple police, que cette juridiction soit exercée par l'un ou par l'autre.

D'après quelles règles cette compétence doit-elle se déterminer ? L'art. 13* répond à cette question. La compétence des tribunaux de simple police détermine d'après le maximum possible, le maximum légal que le fait de la prévention peut entraîner. En effet, supposez qu'un tribunal de simple police, saisi d'un fait qui de sa nature constituait un délit, ait cependant, par application des derniers mots de l'art. 463 du Code pénal, fait ce qu'un tribunal de police correctionnelle aurait pu faire, c'est-à-dire réduit la peine soit à trois jours d'emprisonnement, par exemple, soit à 10 ou 12 fr. d'amende. Certainement il n'aura prononcé en ce cas qu'une peine inférieare à la limite indiquée par l'art. 137; cependant il aura prononcé sans compétence; il aura dépassé

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ses pouvoirs; car la compétence ne se règle pas par la quotité, par l'impor- Unce de la peine qui en fait a été appliquée, elle se règle uniquement par la^ quotité» rimportance de la peine qui en droit pouvait être affligée, si le maximum eût été appliqué. Ce n'est donc pas dans le texte du Jugement^ dans le montant de la condamnation prononcée que nous devrons trouver l'élément pour décider la question de compétence, mais bien dans la natnra du fait comparé à la peine que la loi permettait d'infliger. C'est ce qui résulteformellement des termes deTart. 137.

Il est bon de débattre ce point, parce que, plus tard, dans Vart. 172, sur une question analogue, mais qui n'est pas identique à celle-ci, nous verrons que le- Gode adopte une règle différente ; quand il s'agira de savoir dans quels cas les jugements de police sont ou ne sont pas susceptibles d'appel, on ne cherchera pas quel était le maximum possible de la peine qui devait être portée, on cherchera seulement quel est le montant précis de la peine appliquée. Ainsi la détermination de la compétence entre les tribunaux de simple police et ceux d& police correctionnelle dépend tout à fait de la peine légale, et de. la peine légale prise en son maximum. Par cela seul qu'un fait peut, d'après la loi, entraîner plus de cinq jours d'emprisonnement ou plus de 15 fr. d'amende, ce fait s» trouve en dehors de la compétence des tribunaux de police. Au contraire, pour décider si un jugement de police est ou n'est pas susceptible d'appel, it ne faudra pas se demander, par exemple, si le fait qui a été déclaré constant pouvait ou ne pouvait pas entraîner la peine de l'emprisonnement, il faudra s& demander seulement, d'après l'art. 172, si cette peine a été appliquée. Cette différence ressortira d'ailleurs plus clairement du texte de l'art. 172, quand nous y arriverons.

655. Dans l'art. 137 pris dans son ensemble, se présente d'ailleurs non paa^ une difGculté grave, mais une équivoque qu'il peut être à propos de prévenir. Sont ctmsidérés comme contravontions de poliee simple les faits qui, d'après ks dispo$iti(ms du QtrATniÈHB livre nu Gode tèv^l, peuvent donner lieu, soit à i^ fir. d'amende ou au-dessousy soit à cinq jours d* emprisonnement ou au-dessous. Remarquez bien que iâ portée principale, le sens direct de la pensée du législa* teur porte ici tout entier sur la seconde disposition, et non pas sur la première» En d'autres termes, pour savoir si un tribunal de police est compétent, il ne s'agit pas précisément de chercher si le fait de la prévention est ou n'est pas puni par le quatrième livre du Code pénal, il s'agit de savoir si la peine infligée à ce fait, soit d'après le livre IV du Code pénal, soit aussi d'après toute autre loi ou tout autre règlement obligatoire, si la peine qui y est infligée dépasse ou ne dépasse pas 15 fr. d'amende et cinq jours d'emprisonnement.

Ainsi c'est à la quotité de la peine que la loi déclare infliger au fait, qu'il faut uniquement s'attacher pour régler la confpélence ; peu importe d'ailleurs que cette peine soit établie ou dans le Code pénal ou dans tout autre texte de la loi. C'est ici énonciativement et non pas dans un sens limitatif que le texte vous parle des faits qui sont punis de la peiné qu'il détermine d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal ; c'est énonciativement, parce que ce quatrième livre, plus spécialement consacré aux peines de simple police,

GOMPÉTBNGB DIB TRIB0NÀUZ DE POLICB (aRT. 137). 597

•contient^ en effet, la très-grande majoHté, mais non pas la totalité des peines ^ai peayent être infligées par les tribunaux de police.

Aiasi, par exemple, l'art. 484 du Gode pénal, qui n'appartient à proprement parler à aucun livre, qui est le dernier du Cîode, formant une disposition générale, qui s'applique à toutTensemble du texte; l'art. 484 déclare que sur toutes les matières non réglées par le présent Code, les lois et règlements actuellement en vigueur continueront d*étre appliqués par les juges. £h bien, il est dair que les lois et règlements relatifs aux matières de police, les lois et règlements soit postérieurs, soit môme antérieurs au Cîode pénal, et sur les matières desquelles le Gode pénal n'aura rien statué, continueront d'être appliqués par les tribunaux'de police, en tant qu'ils prononceront des peines inférieures À la limite détermina par Fart. 137.

Voilà un premier cas dans lequel, même à part les dispositions du quatrième livre du Gode pénal, les tribunaux de police seront compétents pour connaître de faits punissables, et leur appliquer les peines dans la limite de l'art. 137.

De même, ce n'est pas seulement par des lois proprement dites, c'est quel- •quefois, c'est, journellement, en vertu de décisions, d'arrêts, de réglemente soit de l'autorité administrative, soit même de l'autorité municipale, que les tribunaux de police sont appelés à appliquer des peines. G'est là une remarque importsnte, car c'était, avant le Gode pénal, l'occasion d'une discussion fort grave et fort indécise, de savoir jusqu'à quel point et dans quelles limites les tribunaux de police étaient tenus d'appliquer aux particuliers des peines qui n'étaient point écrites dans la loi, mais que rautorité administrative avait infligées comme sanction à certains règlements tenant à la police publique. Cette question indécise, débattue avant le Gode pénal, a cessé de l'être en Tertu dé plusieurs articles de ce Gode. Quelques*uns des articles du quatrième livre autorisent, dans un assez grand nombre de cas, tantôt l'autorité administrative, tantôt même l'autorité municipale, à faire des règlements dans l'intérêt de la police ou de la sûreté pi^lique, et à infliger d'avance des peines aux contrevenants. Ces règlements devront être appliqués par les tribunaux -de police, bien entendu dans la limite de la pénalité déterminée par l'article 137.

Pour rendre ce point plus précis, vous pourrez vous reporter à l'art. 471, K 4, 5, 8 et 15 du Gode pénal, et de même à l'art. 475, §§ 1, 2, 3 et 4 du même Gode. Vous verrez qu'il résulte de ces textes que dans l'état présent du droit l'autorité administrative et l'autorité municipale n'ont pas, d'une manière générale et absolue, le droit de faire des règlements obligatoires et ^'infliger des pénalités que les tribunaux puissent ou doivent appliquer; mais 4iue ce droit d'infliger des pénalités appartient certainement aux autorités administratives dans les cas spécialement déterminés par les divers paragra* phes que je viens de citer.

Posons une espèce pour ne pas rester dans le vague. Le premier exemple qui se présente est celui de l'art. 471, § 4 :

f Seront pnnis d'amende, depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement (il s'agit 4'une peine ion légère), ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y

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déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux on des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liherté ou la sûreté du passage ; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux exposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places. »

Yoilà des pénalités qui ne seront pas infligées, dans tous les lieux et par tous les tribunaux, d'une manière égale et uniforme ; il faudra nécessairement, pour infliger des pénalités de police, en vertu de ce paragraphe, se reporter dans chaque lieu aux règlements ou arrêtés émanés dé Pautorité locale. Mais il est clair aussi que ces règlements ou arrêtés, une fois rendus et promulgués dans chaque lieu, seront obUgatoires pour les particuliers et pour les tribu* naux, comme s'appuyant sur le texte du paragraphe 4 de Fart. 471, et seront obligatoires à tel point que, par cela seul que Tautorité municipale aura imprimé dans son arrêté telle injonction ou telle prohibition, la peine sera applicable aux contrevenants, quand même elle ne serait pas contenue dans l'arrêté. Par cela seul que l'arrêté, s'appuyant sur le texte de la loi, aura fait tel ou tel règlement, le contrevenant à ce règlement se trouve puni d'avanca pour la première disposition de Fart. 471 : c Seront punis d'amende depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement. •

Il en est de même dans les autres paragraphes cités, et par exemple dans Tart. 475 : c Seront punis d'amende, depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement: 1« ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements. • Il est clair que là encore pour les bans de ven» danges, il y aura des variations sensibles à raison de la différence des localités. A Tautorité locale appartient exclusivement le droit de déterminer à quelle époque commence, pour chaque particulier, le droit de procéder à la vendange au moins dans les terrains non clos. Ces bans une fois publiés, sans qu'on ait à distinguer si la pénalité de l'art, 475 a été ou non formellement rappelée, la contravention entraine, en vertu de l'art. 475, la pénalité déterminée par la loi.

Ainsi deux points bien constants à cet égard, c'est que les autorités administratives ou municipales n'ont pas maintenant; d'une manière générale et absolue, le droit qu'avant le Gode de 1808 nombre de Jugements leur avaient reconnu, celui de faire indéfiniment, indistinctement des règlements de police, dont les pénalités devaient être appliquées aux contrevenants par les tribunaux. Mais ce droit, qui ne leur appartient pas en toute matière, par cela s^ul qu'il s'agit d'un intérêt de police, leur appartient incontestablement, et aussi uniquement, dans les cas déterminés par divers paragraphes du Cîode pénal qui leur confèrent formellement ce droit.

§ !•'. — Du TRIBUNAL DU JUQK DB PAIX GOMME JUOB DE «POLICE.

656. Voilà pour la compétence des tribunaux de police prise en masse et sans distinction. L'art. 138 indique maintenant la division fondamentale de la matière, compétence pa r concurrence entre le juge de paix et le maire.

Dans quelles proportions et suivant quelles distinctions cette concurrence existait-t-elle avant la loi du 27 janvier 1873 ? Avant d'entrer à oet

GOMPÉTBN GB DE8 TRIBUNAUX DE POLIGB (aRT. 139). 599

égard dans les détails de Part. 139, il est bon de nous attacher à une idée générale qui servira à tout simplifier :

~ En principe, le jnga de paix est compétent, d'après les art. 139 et 140, pour toute espèce de contravention commise dans l'étendue de son canton. La concurrence du maire n'était jamais une préférence, et le concours n'existait que pour certains cas déterminés. Ainsi, quels que soient le lien, la nature, la gravité de la contravention commise, les parties de l'une d'elles peuvent, d'après le texte du Gode, la déférer au juge de paix. Seulement, dans certaines contraventions, en raison des circonstances qui seront plus lard détaillées, la loi accordait aux maires de quelques communes, non point un droit exclusif, mais un simple droit de concurrence avec le juge de paix. La juridiction du juge de paix reste donc la règle générale, uniforme et sans aucune exception ; les maires n'avaient avec lui qu'une simple concurrence, et cette concurrence n'existait que dans les cas expressément déterminés par les articles qui vont bientôt suivre. Aussi l'art. 139 n'a-t-il pas pour but de vous apprendre dans quels cas le juge de paix est compétent; d'après l'art. 140, le juge de paix est compétent pour toute espèce de contravention; l'art. 139, aujourd'hui abrogé, tendait seulement à énumérer les cas dans lesquels la concurrence des maires n'existait pas, tendait à énumérer les cas dans lesquels le juge de paix est non-seulement compétent, mais exclusivement et seul compétent, à l'exclusion des maires de communes. Voici quels sont ses termes : les uns tiennent au lieu oii la contravention a été commise, les autres au lieu du domicile ou de la résidence des prévenus et des plaignants, les autres, enfin, à l'importance ou à la nature spéciale de certaines contraventions dont on n'a pas entendu permettre aux maires de prendre connaissance :

« Art. 139. Les juges de paix connaîtront exclusivement : — 1* Des contraventions commises dans retendue de la commune chef-lieu du canton; — 2* Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsqueles témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidents ou présents; — 3** Des contraveutions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommagesintérêts, & une somme indéterminée ou à une somme excédant 15 fr. ; — 4* Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers ; — 5* Des injures verbales ; — 6* Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs;-- 7* De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. »

657. {• Des contraventions commises dans Vétendue de la commune chef-lieu du canton. Pourquoi cela? Ceci doit s'entendre par relation avec l'article 166, qui n'accorde la concurrence dont nous avons parlé jusqu'ici qu'aux maires des communes qui ne sont pas chefs-lieux de canton. La raison en est facile à saisir en principe : on a bien senti en 1808, comme on l'avait fait, en l'an lY, que les juges de paix présentaient, pour la bonne administration de la justice de simple police, infiniment plus de garanties que n'en peuvent présenter les maires. Si cependant on s'était déterminé à accorder aux maires cette juridiction en certains cas, c'est par un motif de célérité et par suite d'économie ; c'est qu'ils sont plus rapprochés et que leur juridiction paraissait à ce titre plus com-

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mode. Or, il est datr que cette raison reste sans application anx maires des communes dans lesquelles doit siéger le juge de paix. Le juge de paix, dôs lors, est tout aussi près des justiciables, tout aussi près du lieu de la contravention que le maire, il est tout naturel d'appliquer au premier la compétence exclusive. Ainsi la concurrence dont nous avons parlé n'appartient dans aucun cas au maire d'un cbef-lieu de canton, précisément parce que dans cette hypothèse disparaissent tous les motifs qui ont fait donner aux maires la compétence exceptionnelle que noas avons annoncée. C'est donc à raison du lieu où la contravention a été commise que le droit exclusif d'en connaître est accordé au juge de paix.

658. 2*» Ifès contraventions dans les autres communes de leur arrondissemenê^ lorsque, hors le cas où les coupables auront été pm en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n^y sont pas résidents ou présents.

Ce second paragraphe est d'une rédaction un peu compliquée, mais cependant il ne présente aucune difGculté sérieuse ; d'ailleurs les doutes légers se résoudraient d'eux-mêmes à la lecture de l'art. 166, qui traite la môme question d une maDière plus nette et plus précise. De l'ensemble de ce paragraphe, dont nous pouvons nous épargner le détail, il résulte que, même pour les contraventions commises hors de là commune du chef -lieu de canton, le juge de paix est encore le seul compétent, 1« lorsque, les prévenus et les plaignants ne sont pas domiciliés dans la commune; 2** lorsque, les prévenus et les plaignants s'y trouvant domiciliés, les témoins de la contravention n'y seraient pas présents ou résidents. En d'autres termes, pour que le maire d'une commune qui n'est pas chef-lieu de canton ait le droit de connaître, en concurrence avec le juge de paix, d'une contravention commise dans l'étendue de sa commune, il faut que les parties prévenues aussi bien que les parties plaignantes soient domiciliées dans cette commune ; il faut de plus que les témoins de cette contravention y soient également ou domiciliés ou présents. La raison en est la même que celle du premier paragraphe ; c'est que, si les parties ou les témoins habitent hors de cette commune, l'avantage unique de la compétence du maire disparait tout à fait; autrement il faudrait se résigner à des citations assez éloignées, à des délais assez prolongés, la compétence du maire ne présenterait plus assez d'avantages. Ainsi la compétence du maire exigeait, en général, ces deux circonstances. Il en est un cependant excepté, le cas de flagrant délit, c'est-à-dire que la concurrence existait pour le maire d'une commune qui n'est pas chef-lieu de canton, à raison de contraventions commises dans rétendue de cette commune, même par des personnes qui n^y sont pas résidentes, lorsque les contrevenants sont pris en flagrant délit et traduits immédiatement devant le maire de la commune. Alors on retombe dans le but de la loi, dans le but de célérité et d'économie.

669. Voilà les deux cas où la loi attribuait au juge de paix une compétence exclusive de celle des maires, à raison, soit du lieu de la contravention, soit du domicile ou de la résidence des parties ou des témoins. Dans les autres paragraphes de ce même article, le législateur s'attache à un point de vue dii^

COMPÉTENCE DBS TAIBUNAUX DE POUCE (A.RT. 139). 601

férent, c'est-à-dire, soit à Fimportanee, soit à la nature de certaines contraventions, dont la connaissance est par ce nouveau motif absolument refusée aux maires des communes.

Le juge de paix copnaît également : S*» Des oontraiœnUonM à raison desquéUes la partie qui réclame conclut j pour ses dommages-inUréiSf à une somme indétermi" née ou à unejomme. excédant, 15 francs.

Ce paragraphe est facile, .il butc^ependant encore bien éviter toute confusion. Vous voyez que la loi s'occupe du cas oii la partie civile réclamerait, à raison de la contravention, des dommages-intérêts indéterminés ou supérieurs à 15 fr. Ce n*est pas dire qu'on ne puisse, en simple police, conclure à des dommages-intérêts sans aucune distinction dans la quotité de la somme, au, contraire, il résulte formellement des textes qu*on le peut. Ainsi, quoique la compétence des juges de police, en matière de condamnations pécuniaires, en matière d'amende, se borne à un maximum de 15 fr., cela n'est vrai que pour l'amende, et un juge de paix, siégeant comme juge de police, peut condamner le prévenu, à titre de domiftageerintérèts,! nuia «omme à laquelle i} n'y a pas de maximum légal. Qn pourrait très-bien, en simple police, à raison du dommage causé par la contravention, être condamné, au moins en premier ressort, à plusieurs centaines de francs de dommages-intérêts. Seulement le fait que la demande de dommages-intérêts dépassait 15 fr., enlevait au maire toute qualité pour connaître de cette demande, et faisait rentrer cette demande dans la compétence exclusive du Juge de paix.

Ainsi^ s'il faut nous attacher à la quotité de l'amende pour distinguer la compétence de simple police d'avec la compétence de police correctionnelle, il ne faut jamais, dans le même but, nous attacher à la quotité des dommagesintérêts réclamés ; cette quotité indifférente à la distinction de compétence entre les tribunaux de simple police et ceux de police correctionnelle, ne devient importante que pour distinguer la compétence de simple police entre les juges de paix et le» maires.

Voilà donc une troisième condition qui, pour toute espèce de contravention, vient resserrer dans des limites de droit fort étroites la compétence déjà très-restreinte en fait de simples maires de communes.

660. 4^ Des contraventions forestières poursuimes à la requête des particuliers. Si on prenait ce paragraphe à la lettre et en l'isolant des autres, on en tirerait, A coxiiTBARio, uue couséquence qui serait parfaitement fausse. Gomme la loi déclare ici que le juge de paix est exclusivement compétent pour les contraventions forestières poursuivies par les particuliers, l'argument a contrario vous mènerait à dire que, quand la contravention forestière est poursuivie, non pas à la requête des particuliers, mais à la requête de l'État, le juge de paix n*est plus exclusivement compétent, c'est-à-dire que le maire et le juge de paix le sont à la fois. Ge serait une très-fausse conséquence, et un exemple, de plus du péril des arguments de cette nature. Si la loi vous dit ici que les juges de paix sont exclusivement compétents pour les contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers, c'est que, quand des contraventions foresUères sont poursuivies dans Fintérét de TËUt et à la requête de ses agents, elles sortent également et de la compétence des juges de paix et de la compé-

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teace des maires. En d'autres termes, c'est que les simples contraventions forestières, quelque minime qu'en soit La peine, ne rentrent dans la juridiction de simple police que quand elles sont poursuivies à la requête des particuliers. Toute contravention forestière commise contrairement aux intérêts de l'État appartient exclusivement à la juridiction des tribunaux de police correctionnelle, ainsi que le déclare d'ailleurs Fart. 179. (Test là, vous le voyez, une exception assez remarquable à faire à l'art. 137. C'est là l'exemple unique, je crois, d'un fait qui, ne donnant matière qu'à un emprisonnement de moibs de cinq jours ou môme à une amende de moins de 15 fr., ne peut ôtre jugé par les tribunaux de simple police.

La raison en est facile : les contraventions de cette nature commises dans les bois de l'État sont de tous les jours et de presque tous les instants ; or, la loi n'a pas à la résidence de chaque juge de paix un agent forestier qui puisse à tout instant requérir la poursuite et la punition de ces contraventions. Et si on avait appliqué aux contraventions forestières commises contre l'État la règle de compétence de Tart. 137, il eût fallu, au grand détriment de l'administration, que les agents forestiers fussent sans cesse voyageant de canton en canton pour déférer aux juges de paix les contraventions forestières, qui seraient portées à moins de frais devant les tribunaux correctionnels du lieu où ils résident.

Que si, au contraire, la contravention forestière est poursuivie par un parti culier, alors elle reste affaire de simple police; mais la loi en refuse la connaissance aux maires.

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