‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 85 sur 157 · De$ injures verbales · texte numérisé non relu

De$ injures verbales

Ici encore le maire était pleinement incompétent, le juge de paix est seul compétent. Toutefois il y a une remarque à faire, non pas pour distinguer la compétence du maire et celle du juge de paix, la distinction est clairement écrite, mais remarquez que, même à Tégard du juge de paix, cette compétence n'existe pour les injures verbales qu'autant que ces injures sont considérées comme contraventions. Il arrive, au contraire, fréquemment que, soit à raison de la gravité de l'outrage qui dégénère en calomnie, soit à raison de la qualité de la personne à laquelle est adressé Toutrage, cet outrage, bien que purement verbal^ n^est plus simplement une contravention, mais devient un véritable délit.

Ainsi le paragraphe 5 ne s'entend évidemment que des injures verbales qui sont des contraventions ; l'incompétence du juge de paix est complète, aux termes de rai*t. 137, pour les injures verbales qui seraient de véritables délits. Vous pourrez consulter à cet égard les art. 376 et 471, § 2 du Gode pénal; vous y verrez la distinction écrite entre les injures verbales qui sont ou des délits ou des contraventions.

66a. J'en dirai autant du paragraphe 6: ici encore on dédare le juge de paix exclusivement compétent pour les contraventions résultant des actes qui y sont indiqués, il connait encore :

6o Des affiÀeSj annonces, ventes^ disiribuUons m débits d'otmages, écrits au gravures contraires auss mcntrs. Dans la plupart des cas, les actes de cette nature,

GOMFÊTSNGB DES TRIBUNAUX DB POLICE (aRT. 140). 603

les distributioiiB de ces écrits, ouvrages, gravores ne sont pas de simples contraventions, mais constituent, au contraire, de véritables délits : il est clair que dans ces cas le paragraphe est inapplicaUe.

Vous aurez de môme à comparer, sur ce point, les art. 284 et 288 du Cîode pénal avec Tart. 475, § 13, du même Gode, et la distinction est toujours facUe à établir. Dans Tart. 475, § 13, vous verrez, en le rapprochant des art. 284 et 288, la distinction entre les actes de cette nature qui sont des délits, et ceux qui ne sont que des contraventions ; à ceux qui ne sont que des contraventions s'appliquera le paragraphe 6.

663. De V action contre les gens qui font le métiei* de deviner et de pronostiquer ou d'expliquer les songes.

Il est clair que, encore ici, le juge de paix sera exclusivement compétent dans tous les cas. Mais si, au moyen de cette prétendue science, il y a eu un délit de commis, et c'est ce qui arrive très-fréquemment de la part des devins ou prophètes, délit d'escroquerie, il y aura compétence des tribunaux correctionnels, puisque ce serait un délit. Il faudra toujours distinguer le déUt ou la contravention ; il faudra toujours se souvenir de ce que j'ai dit en commençant à expliquer Tart. 139, que cet article ne tendait pas à établir la compétence des tribunaux de police prise par opposition à la compétence des tribunaux correctionnels ; mais qu'au contraire cet article, supposant connue, d*après Part. 137, la compétence des tribunaux de police, s'occupait seulement à déterminer entre les deux ordres de tribunaux de simple police, dans quels cas le juge de paix était exclusivement compétent, dans quels cas, au contraire, la compétence se partageait entre le juge de paix et le maire concurremment.

604. a Art. 140. Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement. » (Abrogé par la loi du 27 janvier 1873.)

Cet article complète les idées que nous venons d'exposer.

Vous devez bien voir maintenant, et c'est là le point capital de cette matière, en quel sens il y a concurrence, au moins en droit, entre les juges de paix et les maires pour les simples contraventions. Mais en fait cette concurrence est sans application; presque partout les juges de paix jugent seuls; le gouvernement n'a organisé la juridiction des maires que dans des cas rares.

665* La juridiction des juge sde paix, considérés comme juges de police, est détaillée dans les art. 141 à 166. Les premiers de ces articles n'ont pas même besoin d'être lus ; je vais en présenter une analyse.

Dans i'art. 141 on suppose qu'il' n*y a dans la commune qu'un juge de paix; dans ce cas, lui seul fait le service de ce tribunal de police, et il a pour greffier son greffier ordinaire.

Que si, au contraire, vous supposez avec Tart. 142 une grande ville dans laquelle il existe, malgré l*unité de commune, plusieurs juges de paix, le service du tribunal de police sera fait alternativement par chacun d'eux, en commençant par le plus ancien. Dans ce cas, les juges de paix tiendront successivement des seesiontf qui ont été déclarées devoir être trimestrielles, art. 13 de la loi du 28 floréal an X.

604 TRENTB-TROISIÈIOE UEÇON. -^ I»S TAIBUNAUX DE POUGE^ (N* 667).

Seulement, dans ce dernier cas, voas sentes que chaque juge de paix sié» géant successivement, il Caut au tribunal de police un greffier spécial et particulier ; on ne pourrait pas sans inconvénient faire passer de trois mois en trois mois, dans les mains du greffier du juge de paix qui vient prendre le service, on ne pourrait pas faire passer sans cesse de mains eu mains le dépét des archives du tribunal de police municipale ; il serait impossible de dresser un état complet de la remise des minutes. Ainsi, lorsqu'il y aura plusieurs juges de paix dans la môme commune, il faudra un greffier spécial pour le tribunal de police, greffier dans les mains daquel restera concentrée la sur* veillance des minutes du tribunal ; loi du 30 fructidor an X, art. 1 et 4.

Si môme, à raison de l'importance de la localité, c'est ce qui a lieu par exemple à Paris, le gouvernement jugeait à propos d'établir deux sections pour la police, d'établir non pas deux tribunaux, mais, si vous voulez, deux chambres dans le tribunal de police, il faudrait alors nommer à ce greffier spécial un adjoint qui ferait le service dans la chambre dans laquelle le greffier ne peut pas le faire, art. 143.

666. Les tribunaux de police, de môme que les tribunaux d'une importance plus haute, ne statuent jamais d'office. G^est un principe général, dans nos juridictions pénales comme dans les matières civiles, que les juges n'oat pas qualité pour se saisir eux-mêmes des faits punissables. Ici donc, comme dana les tribunaux criminels proprement dits ou dans les tribunaux correctionnels^ il faut un ministère public. Les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police de la commune, et, s'il y en a plusieurs, par Vun d'eux désigné à cet effet par le procureur général du ressort. Que s'il n'y a pas de commissaire de police, ces fonctions sont remplies par le maire ou son adjoint, art. 144.

667. L'art. 145 est un peu plus remarquable ; il est la conséquence de ce principe que j'énonçais tout à l'heure que les tribunaux de police n'ont pas qualité pour aller eux-mêmes auprès des coupables se saisir d'office de la connaissance des contraventions. Ils ne peuvent être saisis qu'à la requête d'une partie poursuivante; mais cette partie peut ôtre, indifféremment, soit le ministère public, soit la partie lésée par la contravention, art. 135, § 1. Vous retrouverez la môme idée dans une matière plus importante, pour les tribunaux de police correctionnelle, art. 182. Vous verrez que quoique en principe les peines, si légères qu'elles soient, ne puissent ôtre appliquées chez nous qu'à la poursuite du ministère public, cependant les tribunaux de police simple et môme les tribunaux de police correctionnelle peuvent ôtre saisis de la connaissance^ de Fexamen d'une contravention ou d'un délit, ncm-seulement à la requête éa ministère public, mais môme à la requête de la partie lésée. Gela n'empêche pas que, pour appliquer la peine, les conclusions du ministère public soient nécessaires dans raffaire. Mais toujours est-il que le tribunal n*est pas nécessairement saisi à la requôte du ministère public ; il pourra Tôtre, dans Tun et l'autre cas, par une citation donnée à la requôte de la partie lésée, sauf au mi* nistère public à intervenir dans l'instruction pour donner ses condusions qaant à rapplication de la peine.

GOMPÉTBNGll DBS TRIBUNAUX DB. POLICE (aRT. 145). 605

Ge principe est commun, voua al*jfi dit» aux matières de simple police et aux matières plus graves de la police porrectionnelie. J'ai cité à cet égard, et nous le verrons plus tard, Tart. 182. Nous aurons souvent è faire cette assi*^ milation entre ces deux espèces de procédures ;• et, en général, il eat bon de* vous avertir^ ne fût->ce que pour soutenir votre attention, (jue, si je m'attache avec quelque dâtail aux règles de procédure des triLunaux de simple police, c'est que ces règles de procédure seront presque tontes déclarées communes aux tribunaux de police correctionnelle. Ainsi l'intérêt des formes souvent minutieuses, détaillées dans les articles de ce titre pour les affaires minimes dont connaissent les juges de paix, cet intérêt s'aggrave et s'agrandit quand on songe que ces mêmes formes sont suivies, pour^la plupart» dans les affaires plus j^érieuses dont connaissent les tribunaux de police correctionnelle, affaires dont la gravité peut aller, vous le savez, jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, et même en cas de récidive, jusqu'à dix ans.

Quant au paragraphe 1 de l'art. 145, et au principe qu'il présente pour les deux ordres de tribunaux, il est bon de remarquer que ce principe* est horné, soit aux tribunaux de simple police, soit aux tribunaux de.police correctionnelle. Quand, au contraire, il s'agira de matières criminelle» proprement dites, des cours d'assises^ vous verrez que, pour appliquer une peine criminelle, nonseulement les conclusions du ministère public sont nécessaires, mais que le tribunal criminel, que la cour d'assises ne peut jamais être saisie du droit d'examiner l'affaire' à la requête de la partie lésée* La cour d'assises n'est jamais saisie qu'à la poursuite, qu'à la requête du ministère public, c'est-àdire par l'acte d'accusation dressé par le procureur général, en vertu de l'arrêt de mise en accusation déjà rendu par la cour.

Ainsi Tart. 145 est commun à tous les tribunaux de police; il est, au contraire, inapplicable aux matières criminelles proprement dites.

668. U y a dans les derniers mots de l'art. 145 une rédaction qui peut surprendre : la loi semble se contenter, pour qu'une personne soit valablement citée devant un tribunal de police, d une notiGcation faite au choix du poursuivant, soit au prévenu, à l'auteur du fait, soit, si on le préfère, à la personne civilement responsable de ce fait. Les cas de responsabilité civile sont indiqués au Gode civil, à propos des quasi-délits. Mais est-ce en ce sens qu'il faut vraiment entendre l'article ? Si, par exemple, il s'agit d'une contravention commise par un fils ou par un domestique, et dont le père ou le maître puisse être déclaré responsable, art. 1384, suffira-t-il, dans ce cas, pour saisir le tribunal de police relativement à l'un et à l'autre, de citer non pas tous les deux, mais simplement l'un des deux ? D'après la disposition de notre paragraphe, on serait porté à le penser. Cependant un tel résultat n'est pas raisonnable ; on ne conçoit pas qu'une partie puisse être condamnée comme civilement responsable du fait d'une autre personne, quand cette autre personne a seulement été citée, et que la partie prétendue responsable ne l'a pas été. Il serait encore plus bizarre de condamner le domestique ou le fils mineur comme personnellement auteur du fait, si Ton s'était borné à citer, soit le maitre, soit le père, pour l'actionner en dommages-intérêts. U faut ajouter que, dans l'art. 182, pour la police correctionnelle, la loi se sert d'une rédao-

606 TRBNTB-TROraiillB LBQON. » DBS TRIBUNAUX DB POLIGB (n* 669).

tion fort différente, sans qu'on puisse trouver de motif raisonnable de cette différence. Elle vous dit que le tribunal de police correctionnelle sera saisi, i soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit. • Je penserais donc qu'ici la rédaction de l'article 183, c'est-à-dire l'obligation de donner cumulativement citation devant le tribunal, soit au prévenu lui-même, soit à la personne civilement responsable de ces faits^ doit également s'appliquer, et dans les tribunaux de simple police, et dans les tribunaux de police correctionnelle.

Que si cependant nous voulons absolument donner un sens à notre article, si nous voulons observer, au moins dans certains cas, la disjonctive dont l'insertion nous embarrasse, nous dirons qu'il y a des cas où la citation ne pourra pas être donnée à l'un et à l'autre, que la citation ne sera donnée qu'à la personne responsable civilement, et non pas à l'auteur du fiiit. Supposez, par exemple, un dégât commis par un enfant de sept à huit ans, qui est l'auteur matériel de la contravention ; on se bornera à citer son père, son tuteur, son instituteur, non pas comme prévenu, comme auteur du fait, mais comme civilement responsable du fait de cet enfant. Je comprends alors que, quand il y aura impossibilité d'appeler le prévenu, lorsqu'il n'y aura pas moyen de le condamner, ou, pour mieux dire, que l'auteur du fait sera dans un âge tel qu'il n'y aura pas moyen d'y voir un prévenu, on se bornera à citer devant le tribunal la personne civilement responsable. C'est à ce cas, mais unique* ment à ce cas, que s'applique la disjonctive de l'article ; dans tous les autres, je ne verrais pas moyen de condamner deux personnes, dont Tune seule aurait été citée en vertu de cet article, ou de considérer les deux personnes comme suffisamment averties par la citation donnée à l'une d'elles seulement.

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