‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 86 sur 157 · Passons aux articles suivants · texte numérisé non relu

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Les citations sont données par le ministère public ou par la partie qui réclame des dommages-intérôu ; mais à quel délai î L'art 146 répondra à cette question.

« Art. 1 46. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingtquatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense. — Dans tous les cas urgents, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule dé livrée par le juge de paix. »

La sanction, c'est la nullité, nullité proposée à La première audience, des mots, à la premUre audience, sont un peu équivoques, ils peuvent s'entendn en deux sens. A la première audience, c'est-à-dire que la personne citée à un délai moindre que le délai légal de l'art. 146, peut, en comparaissant, opposer immédiatement la nullité de la citation ; ou bien, et surtout en ce sens que si la personne citée à un délai moindre que vingt-quatre heures n'a pas compam, et a, en conséquence, été condamnée par défaut, elle pourra, à la première audience qui suivra son opposition, invoquer la nullité du jugement par défaut rendu contre elle.

GOMPÉTBNGB DBS TRIBUNAUX DB POLIGB (aRT. 153). 607

670. L'art. 147 permet de saisir Je tribunal nonnseulement par unecitation, comme Ta supposé l'art. 145, mais môme par un simple avertissement.

Mais remarquez que, si un simple avertissement a été donné à la requête d'une partie et par le juge de paix, cet avertissement ne tient pas lieu de citation dans tous les cas. Si la partie avertie comparaît, certainement on procédera comme s'il y avait eu citation; mais si la partie ne comparaît pas, il serait impossible de la condamner par défaut, comme dans l'art. 149; si cette partie ne comparaît pas, il faudra lui donner une citation régulière.

671. Le jugement par défaut est ici, comme en matière civile, susceptible d'opposition; les art. 150 et 151 détenninent les délais et les formes de cette opposition. La forme est double : ce peut être, soit une déclaration au bas de l'acte de signification du jugement, soit un acte signifié dans les trois jours de cette notification, outre un jour par trois myriamètres. L'opposition entraîne par elle-même citation tacite. Ainsi, par cela même que la partie défaillante déclare s'opposer à l'exécution du jugement par défaut, elle cite par cela seul son' adversaire à comparaître à la première audience

Que si la partie n*a pas formé opposition dans les trois jours, ou si, sur l'op* position formée par elle, elle n'a pas comparu à la pins prochaine audience, le jugement par défaut n'est plus attaquiJ[)le par la voie d'opposition, sauf rappel, d'après Fart. 172, s'il y a lieu, et le pourvoi en cassation, aux termes de l'art. 407.

678. L'art. 152 consacre, en matière de police, une faculté qui n'appartient au prévenu que sous certaines distinctions en matière correctionnelle, c'est celle de se faire représenter par un fondé de procuration. Le Gode n'a pas reproduit les dispositions peu raisonnables des lois antérieures qui défendaient de se faire représenter en simple police par un homme de loi.

673. « ART. 153. L'instruction de chaque afîaire sera publique, à peine de nullité. — Elle se fera dans Tordre suivant ; — Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier; — Les témoins, s*il en a été appelé par le ministère public ou par la partie civile, seront entendus, s*il y a lieu ; la partie civile prendra ses conclusions ; — La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire ; — Le ministère public résumera Taffaire et donnera ses conclusions ; la partie citée pourra proposer ses ebservations. — Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante. »

Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier. Ce premier point est fort important ; il se rattache à la distinction de deux classes de procès-verbaux que nous allons voir dans l'art. 154.

S'il n*a pas été dressé de procès-verbaux, le greffier devra lire, à la place, la citation destinée à informer le tribunal de police des faits de la prévention.

Les témoins, s*il en a été appelé par le ministère public ou par la partie civile, seront eritendus, s'il y a lied ; la partie civile prendra ses conclusions. Ceci se réfère encore à la distinction de Fart. 154, qui, dans certains cas, rend absolument inutile Taudition des témoins en réputant la contravention sufQsam*

608 TRENTB-TROI^ÈMB LBÇON. — DBS THIBUNAUZ Dit FOUGB (n* 674).

ment prouvée par Tezistence môsie d'un procès -verbal. Noua verrons ceci dans un instant.

Vient ensuite la défense de la personne citée ; puis les condusions du ministère public ; et enfin faculté pour le prévenu de prendre la parole le dernier, et de proposer ses observations même après les conclusions du ministère public.

Vous voyez qu'ici il y a une différence notable entre la procédure civile et la procédure pénale. £n principe, dans les matières civiles, aucune des parties n'est recevable à parler après les conclusions du ministère public. Au contraire, dans les matières de simple police, et à plus forte raison dans celles de police Gorreciionnelle et de cours d'assises, le prévenu et l'accusé ont essentiellement, et dans tous les cas, le droit de parler les derniers.

La fin de l'article n'a pas besoin d'explication.

674. L'art. i54 présente plus d'intérêt, il se rattache aux deux paragraphes sur lesquels je me suis arrêté dans l'art. 153.

tt ART. 154. Les contraventions seront prouvées soit par prooès-verbaux ou rapports, soit par témoins, & défaut de rapports et procôs-verbaux, ou & leur appui. — Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des ofQciers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou oflQciers auxquels la loi n*a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de foux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. »

U résulte de ce texte que dans tous les cas et quelle que soit la nature de la contravention, elle est susceptible d*étre prouvée, même en l'absence de témoins, par Texistence d'un procès-verbal conforme aux conditions de la lot. Il paraîtrait en résulter également qu'en l'absence de procès-verbul, la preuve testimoniale suffit toujours pour établir Texistence d'une contravention. En général ce dernier point est vrai ; en général la rédaction d'un procès-verbal n'est pas une condition nécessaire, soit à la poursuite, soit à la preuve d'une contravention de police. Cependant quelques exceptions paraissent admises dans l'usage^ à raison de certaines contraventions spéciales, dont la loi a formellement exigé la preuve par la voie de procès-verbaux. Telles sont, par exemple, les contraventions commises dans les matières de douane et de perception de contributions indirectes, et quelques autres de même nature. Mais, à part quelques exceptions déterminées par les lois spéciales^ la preuve testimoniale, même en l'absence de tout procès- verbal, est un moyen suffisant pour établir les contraventions. Concentrons-nous dans une partie plus importante de cet article, c'est-à-dire dans la puissance des procès-verbaux comme moyen de preuve.

Remarquez d'abord qu'à cette distinction s'applique une observation précédemment faite, c'est que l'art. 154, relatif à la preuve des contraventions, s'applique également à la preuve des délits. L'art, 189, que nous verrons plue tard, déclare que la preuve des délits, devant les tribunaux correctionnels, se

PROGÉDURB DEVANT LES TRIBUNAUX DB POLICE (aRT. 154). 609

fera de la manière prescrite aux art. 154, 155 et 156. C'est vraiment Taxt. .189 qui donne de rintôrét à Fexamen de Tart. 154.

L'art. 154 divise en deux grandes classes les procès- verbaux ou les rapporta qui peuvent être produits devant un tribunal de police. Ces procès-verbaux ou rapports sont des écrits, des relations, des déclarations rédigées, dans certaines formes, par des officiers, des agents, des préposés auxquels la loi a spéciale* ment accordé cette qualité. Ces procès- verbaux se divisent en deux classes, et déjà nous avons indiqué cette division en ce qui touche les officiers de police judiciaire.

Il y a d'abord certains officiers aux procès-verbaux desquels la lo a donné le privilège de faire foi en justice jusqu'à inscription de faux. G'estrà-dire que non-seulement la partie publique ou privée qui se présente appuyée d*un procès-verbal de cette nature est dispensée de toute 09pèce de preuve, mais c'est que, de plus, le prévenu n'est pas admis à établir la fausseté, Tinexacti* tude de ce procès* veiri)al, soit par la preuve testimoniale, soit même par des preuves écrites. Un tribunal de police devant lequel est produit un .procèsverbal de nature à faire foi jusqu'à inscription de faux ne doit pas recevoir la preuve contraire proposée par le prévenu, sauf à celui-ci à. entrer dans OQtte procédure difficile et chanceuse écrite dans les art. 314 et suivants .du Cîode de procédure. A part cette voie, dont l'emploi suspendra l'instruction devant le tribunal de police, le prévenu n'est pas admis à débattre la. vérité de ce procès-verbal.

J'ai déjà indiqué quelques-uns de ces agents auxquels appartenait le privilège d'imprimer la foi à leurs procès- verbaux jusqu'à inscription de faux. J'ai désigné notamment les gardes forestiers, voua pouvez y ajonter les agents des douanes, loi du 9 floréal an VII, art. 12 ; et de môme les préposés pour la perception des contributions indirectes, décret du l***" germinal an XUI, article 26.

Ainsi, gardes forestiers, agents des douanes, agents de l'administration des contributions indirectes peuvent, dans les cas et dans les formes déterminés par la loi, rédiger des procès-verbaux dont la vérité ne peut être combattue, que par la voie de l'inscription de faux.

La plupart des procèe-verbaux ou rapports rédigés par les autres officiers ne jouissent pas, à beaucoup près, de la môme faveur. Ainsi les procès- verbaux ou rapports d'un garde champêtre, d'un gendarme ou môme d'un officier de gendarmerie, d'un officier de police judiciaire, n'ont pas reçu de la loi le privilège de faire foi jusqu'à inscription de faux.

Quelle est, en fait, et lorsqu'ils sont produits devant un tribunal de police, l'autorité de ces derniers procès- verbaux? L'art. 154 laisse à cet égard une immense latitude au tribunal ; et il serait faux de dire que ces procès- verbaux, ne faisant pas foi jusqu'à inscription de faux, feraient cependant foi, dans tous les cas, jusqu'à preuve contraire. Il serait faux de dire que la partie publique ou privée, produisant contre le prévenu le procès- verbal d'un gendarme, d'un garde champêtre, d'un officier de gendarmerie, produit une pre^ive qui ne peut être combattue que par une preuve opposée. La loi laisse unie latitude très-grande aux tribunaux de police. C'est-à-dire qu'ils pourront, à leur gré, faire de ce procès-verbal une preuve complète contre laquelle aucune I. 39

610 TRENTE-QUATRIÈME LEÇON. — DBS TRIBUNAUX DE POUCS (n* 675).

preuve ne serait admise ; ou bien admettre le prévenu à débattre, soit par écrite soit par témoins, la vérité de ce procès- verbal ; ou bien, enfin, mettre le prévenu dans une position plus favorable encore et exiger, à l'appui de ce procès-verbal, des preuves testimoniales de la part de celui qui le produit.

Âinsi^ relativement aux procès-verbaux qui ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, il est vrai de dire que la loi n'en a nullement déterminé le caractère et rautorité. Les trois points, les trois distinctions que je viens d'indiquer, la triple alternative que la loi laisse aux tribunaux de police résultent de quelques termes de l'art. 154. Ainsi on vous a dit : Les contraiferUions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports^ soU par témoinSy à défaut de rapports et procès-verbaux, on a leur appui. Donc un tribunal peut regarder la contravention comme prouvée, par cela seul qu'un procès-verbal ou rapport est produit devant lui. Il peut aussi, d'après les derniers mots de ce même paragraphe, ou a leur appui, exiger que la partie qui produit le procès-verbal le corrobore par la preuve testimoniale ; il peut encore, et cela résulte des derniers mots de l'article, considérant le procès-verbal comme prouvant le fait quant à présent, autoriser pourtant la preuve contraire.

Ainsi retenez bien ces deux distinctions, dont l'une renferme une subdivision importante, distinctions que je vous recommande parce qu'elles s'appliquent même aux matières de police correctionnelle.

Les procès-verbaux ou rapports font foi jusqu'à l'inscription de faux, c'està-dire n'admettent aucun débat, aucune preuve contraire devant le tribunal, et cela dans les cas spéciaux où la loi a accordé à tel préposé, à tel agent, à tel officier le droit d'être cru jusqu'à inscription de faux. J'ai indiqué à cet

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A l'égard des autres agents auxquels la loi commande ou permet de dresser des procès-verbaux, l'autorité de ces procès-verbaux dépend tout entière de l'arbitraire du tribunal, qui peut à son gré considérer la contravention comme prouvée par le rapport du préposé,. et refuser même au prévenu le droit de débattre la véracité du rapport. Ceci résulte des derniers mots de l'article d'après lesquels ces rapports peuvent être débattus par écrit ou par témoins, si le tribunalj dit la loi, juge à propos de les admettre ; donc il peut les refuser.

De même qu'il peut les refuser, il peut, en considérant le fait comme prouvé par le rapport, admettre la preuve contraire. C'est ce qui résulte des mêmes mots.

Enfin le tribunal peut faire encore plus pour le prévenu et exiger des témoins à l'appui du procès-verbal, aux termes des derniers mots du § i^^ du même article.

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