TRENTE-QUATRIÈME LEÇON
676. Nous devons continuer et terminer aujourd'hui l'explication des articles qui règlent l'instrucUon des tribunaux de simple police. Arrivons donc aux art. 155 et suivants, relatifs à la preuve testimoniale; il y a très-peu d'observations à cet égard; l'extrême simplicité de ces dispositions, le peu d'importance pratique de ces matières, nous permettent de les passer rapidement en revue.
PROCÉDURB DEVANT LES TRIBUNAUX DE POLICE (aRT. 156). 611
J'ai déjà dit, sur Part. i54, que les règles assez importantes tracées par cet article sur Tautorité des procès-verbauz étaient également applicables aux matières correctionnelles. Nous avons occasion, en rappelant ce principe dans les matières correctionnelles, non pas de l'expliquer de nouveau, mais d*en apprécier la justesse et le mérite ; quant au sens môme du texte, il n'est pas contesté.
676. Les art. 155 à 158 sont relatifs à la preuve testimoniale et aux formes dans lesquelles cette preuve doit se présenter, lorsque le tribunal juge à propos de Fadmettre, conformément à Part. 154.
Les témoins sont appelés en cette matière, comme dans les matières civiles, par une citation. 8ous ce rapport, Finstruction de police devant le juge de paix diffère de Pinstniction de police qui avait lieu devant le maire ; nous le verrons sur Part, i 70.
Les témoins appelés prêtent, à peine de nullité, un serment dont Part. 155 a déterminé les formes. Cette prestation de serment doit d'ailleurs être constatée, soit dans le texte du jugement, soit au moins dans les notes prises à Paudience par le greffier et qui constituent le plumitif de Paudience. Encore bien que la loi n'attache pas à l'inobservation de cette mention la peine de nullité, il semble cependant que la nullité doive en être la conséquence. En effet, dès que Pomission du serment entraîne la peine de nullité, aux termes de Part. 155, il s'ensuit que la prestation de ce serment, étant une formalité capitale et irritante, doit être constatée soit dans le procès-verbal de l'audience, soit au moins dans le texte du jugement qui vient terminer la contestation.
677. L'art. 156 vous indique quels sont les témoins dont Paudition est prohibée; ce sont certains parents du prévenu. Cet article est important parce qu'il est général et s'applique, non-seulement aux matières, de simple police, mais aussi aux matières de police correctionnelle. Vous verrez à cet égard Part. 189 qui renvoie au texte de Part. 156. il faut même ajouter que les dispositions de Part. 156 sont également communes aux matières criminelles proprement dites; c'est-à-dire, que les mêmes personnes dont Part. 156 repousse le témoignage dans les matières de police sont également inadmissibles à témoigner devant les cours d*assises dans les matières criminelles. Sous ce rapport. Part. 322 reproduit à peu près littéralement, sauf quelques additions légères, le texte tout entier de Part. 156.
Vous remarquerez dans cet article, trop clair pour que j'aie besoin d'en donner lecture, que la loi déclare inadmissibles à témoigner les parents du prévenu aux degrés déterminés. Il semblerait naturel, par une analogie qui paraît fort simple, d'établir la même prohibition, la même inadmissibilité i Pégard des parents de la partie civile. De même que la nécessité de s'assurer de Pimpartialité des témoins fait exclure de la cause les parents du prévenu aux degrés déterminés; de même, à ce qu'il semble, on devrait ici, comme on le lait dans les matières civiles, exclure ou déclarer reprochables les parents de la partie civile aux degrés déterminés. Cependant Part. 156, et par consé-
612 TRBNTE-QUATRIÈME LBÇON. — DE8 TRIBUNAUX DE POLICE (n« 678).
qnent art. 189, qui se borne à le répeter, ne contiennent point cette exdusion. De môme, dans les matières infiniment plus graves, dans les procédures qui s'instruisent devant les cours d'assises, Tart. 322 n'interdit pas le témoi'* gnage aux parents de la partie civile, quelque rapprochés quUls soient en degré. Gela s'explique assez aisément : c'est que dans les matières pénales, quelque légères ou quelque graves qu'elles soient, la partie civile ne joue qu'un rôle secondaire, n*a qu'une importance secondaire à celle du ministère public. Dans les matières pénales, la grande question, le point capital ce n'est pas la question d'indemnité, la question pécuniaire qui sera pour la partie civile la conséquence de la condamnation, c'est l'intérêt social, c'est l'action publique, c'est, eu un mot, la question pénale qui s'agite entre le ministère public et le prévenu ou l'accusé. Cette idée une fois admise, on n'a eu aucun égard, en ce. qui touche l'incapacité ou rinadmissibilité des témoins appelés, à leurs rapports de parenté si rapprochés qu'ils soient avec la partie civile, qui ne joue qu'un rôle secondaire dans la question. Sauf, bien entendu, aux juges dans les matières de police simple ou correctionnelle, aux jurés dans les matières criminelles, à avoir tel égard que de raison aux motifs de suspicion, aux présomptions d'influence que peut faire naître, relativement à la déposition d'un témoin à charge, son degré de parenté avec la partie civile.
678. Les^art. 157 et 158 sont très- faciles. Le premier est relatif à l'obligation pour les témoins de comparaître devant le tribunal.
« Art. 157'. tenômoîns qui ne ïati«ltwpont pas à la citation pourront y être con* traints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère publicprononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps. »
Satisfaire à la citation, comme nous l'avons dit sur l'art. 80, ce n'est pas seulement comparaître, c'est aussi venir déposer de ce qu'on sait. La pénalité de notre article s'appliquera donc également et au témoin qui ne vient pas sur la citation, et au témoin qui vient, mais refuse de déposer. Alors le tribunal de police, comme le tribunal de police correctionnelle et la cour d'assises, peut frapper d'une amende le témoin récalcitrant.
Mais à quelle amende le tribunal de police peut>il condamner le témoin dé* faillant? Sera-ce, comme quelques auteurs Font pensé, à une amende dont le maximum ne pourra pas dépasser 15 fr., par argument de l'art. 137? Au pre^ mier coup d'œil cette opinion parait assez raisonnable ; on ne voit pas pourquoi le tribunal de police pourrait infliger au témoin une pénalité accessoire supérieure à la pénalité principale pour laquelle il a seulement compétence. Cependant on peut objecter, d'une part, que cette amende de 15 fr. contre le témoin défaillant serait une pénalité absolument arbitraire; dans aucun texte nous ne trouvons le refus de comparaître et de déposer de la part d'un témoin puni d'une amende de cette nature. Ensuite nous avons déjà un texte, celui de l'art. 80, punissant d'une amende de 100 fr. le refas de comparaître ou de déposer. La force de cette amende est-elle une raison pour refuser au juge de laix le droit de l'appliquer? Non. Le refus de comparaître devant un tribunal
PBOCÉDURB DBYANT LB8 TRIBUNAUX DR POUCB (aRT. 159). 613
de police n'est pas une contravention ; c'est à raison de Tobligation imposée à tout citoyen de comparaître sur une citation, que la pénalité est appliquée. 8i Ton objecte que le juge de paix n'est pas compétent pour infliger des amendes sopérieures à 15 fr., la réponse sera facile : les tribunaux civils ne sont jamais compétents, en tant que tribunaux civils, pour infliger dee amendes ; et cep^idant nous avons tu, dana le Gode de procédure, le droit d'infliger des amendes aux témoins qui ne comparaissent pas accordé non-seulement au tribunal civil devant lequel se ùûi une enquête, mais même au juge-commissaire délégué par ce tribunal à l'effet d'entendre les témoins. Donc si le tribunal civil, incompétent en principe pour infliger une pénalité, n'en a pas moins le droit de frapper d'amende le témoin défaillant, il est clair que l'objection précédente perd sa force, et que le juge de paix» quoique simple jnge de police, pourra infliger au témoin défaillant qui ne produit pas d'excuse Tamendes'élevaut jusqu'à 100 fr., d'après l'iu't. 80. On ajoute que sur le second défaut le juge de police pouma employer la contrainte par corps. Il est évident qu'ici ce ne peut être le sens de contrainte par corps comme en matière civile : ordonner cette contcainte, ce ne serait pas arriver au but auquel tend la loi, qui est de le faire comparaître. I.a contrainte par corps, c'est-à-dire sans doute que le juge de paix pourra, s'il est nécessaire, décerner contre le témoin défaillaiit un mandat d'amener destiné à le contraindre à se présenter, bon gré mal gré, devant la justice. S'il refuse de répondre, on ne peut qu'appliquer l'ar* ticle 80.
L'art. i58 est relatif à la décharge de Tamende de la part du témoin qui justice plus tard d'une impossibilité de comparaître.
679. Voilà les principales règles de cette instruction de police; la marche de cette instruction une fois tracée, les art. 159 et suivants en déterminent les résultats, et ces résultats varient selon les hypothèses.
La première hypothèse est celle de Tarti 159, l'innocence légale du fait quelque dommageable qu'il soit.
a Art. 159. Si le fait ne présente ni délit, ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout c^ qui aura suivi, et statuera par le môme jugement sur les demandes en dommages-intérêts. »
Il n'y a guère d'important ou de contre versable dans cet article que le sens de ces derniers .mots; quant au fond même de la disposition, il est Êusile. ' En effet, la question principale qui s'agite devant le tribunal, c^eet, vous aîje dit, la question de pénalité ; lé premier point à examiner de la part de ce tribunal, c'est donc de savoir si les faits allégués ou même les faits approuvés â la charge du prévenu eoBstituent des faits punissables, aux termeeldesart. k%à et suivants du Gode pénal. Aussi, en supposant l'existence des faits, en sj^h posant leur preuve bien établie, il n'en est pas moins certain que si ces faits ne rentrent pas dans les prévisions formelles de la loi pénale, quelque nuisibles, quelque dommageables, quelque bl&mables qu'ils puissent être, le tribunal ««t sans qualité pour leur appliquer une peine ; c'est là un principe élémentaite du droit pénal. Si donc le fait ne présente pas de contravention de police, et qu'on n'y trouve pas ces caractères plus graves dont va s'occuper l'article 160,
614 TftKNTB-QUATRlèMB LBÇON. — DBS TRIBUNAUX DB POLICB (n* 679).
le tribunal, dit la loi^ annulera la citation, et en conséquence renverra le prévenu.
Mais on ajoute : et êtatuera par le même jugement sur les demandes en dommà- QBs-nrrÉRÉTs. Expressions équivoques et auxquelles se rattache une question assez délicate, celle de savoir quelles sont ces demandes, quels sont ces dommages-intérêts sur lesquels peut et doit statuer le tribunal de police dans le cas môme oii il renvoie le prévenu de la poursuite, non pas parce que le fait n'est pas constant, mais farce que le fait ne présente ni délit ni contravention de police.
Point de doute sur un premier cas, c'est celui où le prévenu aurait formé contre la partie civile une demande en dommages-intérêts, à raison de la poursuite qu'elle a mal à propos dirigée contre lui. Il est clair que la citation donnée à la requête de la partie civile, que la poursuite dirigée par celle-ci a causé au prévenu, soit un préjudice matériel, soit un préjudice moral d'une nature plus ou moins grave et toujours aisément appréciable. Le prévenu acquitté ou renvoyé peut donc, et c'est le principe général dans les matières pénales, obtenir du même tribunal une condamnation immédiate en des dommages-intérêts. En des dommages-intérêts contre la partie civile, car il est clair que jamais indemnité ne peut, même en cas de renvoi, être obtenue contre le ministère public ; sauf le cas de prise à partie, lorsqu'il y aurait eu non pas simplement erreur, mais prévarication et mauvaise foi de sa part ; alors ce seraient des règles de compétence spéciales.
Ainsi il y a un premier point certain : faculté, obligation même pour le tribunal de police de statuer sur les dommages-intérêts que le prévenu renvoyé de la poursuite demande au tribunal contre la partie civile.
Ce premier point, quoique certain, pourrait cependant vous surprendre . En eETet, le tribunal de police n'est compétent que pour des matières pénales, n*est compétent que comme tribunal de répression ; or, dans l'espèce, il est constaté qu'aucune contravention n'a été commise, et en conséquence on ren* voie le prévenu ; la question que nous soumettons maintenant au tribunal, aux termes de ces derniers mots, n'est pas une contravention, c'est une question toute civile, c'est l'indemnité pécuniaire que réclame un prévenu, à raison des dommages qu'une poursuite mal fondée a nécessités, a entraînés à son préjudice. Cependant ce principe a été généralement admis, et cela par deux raisons fort simples :
La première, c'est qu'il serait trop onéreux de contraindre un prévenu, mal à propos poursuivi par une partie civile, d'aller ensuite intenter, devant le tribunal du domicile de cette partie civile, une action civile ordinaire ; ce serait une charge par trop lourde imposée à un prévenu, que d'aller le contraindre à plaider, loin de son domicile, en réparation du dommage mal à propos causé en le traduisant sans raison devant un tribunal de répression.
La seconde raison, c'est que nul tribunal n'est mieux à portée que celai même qui a été saisi de la plainte et qui vient d'en proclamer l'injustice, nul n'est mieux à portée d'apprécier le dommage causé par cette plainte au prévenu, et de mesurer en consé(iuence le taux de l'indemnité à laquelle il peut avoir droit.
PROCÉDURB DBVAffT LB8 .TfOBUHAUX DE POLICE (AAT. 159). 615
Ainsi, point de doute, ni quant an droit, ni quant à ses motifs, sur la faculté ^*a le prévenu, aux termes des derniers mots de notre article, d'obtenir des dommages-intérêts contre la partie civile qui Ta poursuivi à tort.
Mais, à rinverse, le tribunal pourrait-il, tout en déclarant que le fidt ne constitue pas une contravention, et. en s'abstenant en conséquence de prononcer une peine contre le prévenu, le tribunal pourrait-il adjuger à la partie civile les dommages-intérêts réclamés par elle, attendu que le fait, quoique n'étant pas une contravention, peut cependant avoir été dommageable et être parfaitement établi ? Le tribunal pourrait-il, refusant de faire droit aux conclusions du ministère public, attendu que le fait n'est pas un fait punissable, faire droit, au contraire, aux conclusions de la partie civile, attendu que le fait est con^ tant et qu'il a causé un préjudice à cette partie ?
Le texte de Part. 159 parait conduire à l'affirmative ; le tribunal statuera, dH l'article, sur les demandes en dommages-intéréiSj ce qui semble désigner à la fois et la demande du prévenu contre la partie civile, et la demande de la partie civile contre le prévenu. Cette induction se fortifierait du texte de Tart. 191, dans lequel vous trouvez et la même hypothèse reproduite et les mêmes expressions répétées. Elle pourrait s'appuyer encore sur les art. 358 et 366, relatifs non plus aux matières de police, mais bien aux cours d'assises. D est bon de vous avertir dès à présent, relativement à ces deux derniers articles, que c'est pour les cours d'assises un droit certain et incontestable que celui de condamner l'accusé à des dommages-intérêts envers la partie civile, quand bien même le jury aurait répondu négativement à la question de culpa* bilité. C'est un point qui résulte formellement des deux curt. 358 et 366 que le droit de prononcer des dommages-intérêts comme indemnité du préjudice causé par le fait de l'accusé, dans le cas même où Taccusé est renvoyé acquitté à raison de la réponse négative du jury. Mais ce droit qui incontestable» ment appartient aux cours d'assises, appartient-il également aux tribunaux de police d'après l'art. 159, aux tribunaux correctionnels d'après l'article 191 ?
Il y a de graves raisons d'en douter, quelques raisons de textes, et surtout ' une assez grave raison de principe.
La raison de principe, la voici : c'est que le tribunal de police n'est qu'un tribunal de répression, c'est que dès lors il n'a qualité que pour appliquer des, peines; et s'il peut, en certains cas, prononcer des peines pécuniaires et civiles, c'est seulement comme corollaire, comme accessoire des pénalités encourues par le prévenu.
L'action civile en réparation du dommage causé ne peut être portée devant le tribunal de police que comme conséquence, comme accompagnement de l'action pénale, de l'application de la loi pénale ; dès lors, s*il juge que le fait n'est pas une contravention, qu'en conséquence il n'y avait pas d'action pénale à porter devant le juge de police, on ne sait plus d'où dériverait la qualité de ce juge pour prononcer une condamnation pécuniaire. Dès lors, comment pourrait-il, renvoyant le prévenu des fins de l'action pénale, le con damner pécuniairement, sans empiéter par là même sur la compétence des tribunaux civils, sur la compétence de la juridiction ordinaire? Première objection.
61& TRENTE-QfJATRIÈMB LEÇON. •— DES TRIBUNAUX DE POLICE (N^ 680).
La seconde objection se tire d'an texte formel, de Tart. 212; dans cet article il est encore question de l'instruction de police, non plus de police simple, mais de police correctionnelle, portée en cour d*appel, et on déclare que^ lorsque la cour ou le tribunal d'appel croiront devoir renvoyer le prévenu, «ttendu que le fait ne constitue pas un délit, ils devront statuer en même temps sur $€8 dcmmages^inUrétSf c'est-à-dire uniquement sur la demande en dommages-intérêts du prévenu contre la partie civile, et nullement, à l'inverse, «ir la demande de la partie civile contre le prévenu. L'expression de l'art. 212, tes dommages^Méréis, se référant uniquement au prévenu, n'est plus en Jlèoord avec les expressions générales des l'art. 159 et 191; Cependant c'est, je crois, au texte de Fart. 212 qu*il faut s'attacher ; ce texte est tout à fait limitatif, tout à fait restrictif, et s*accorde parfaitement avec ce principe général qui interdit aux tribunaux de répression de s'immiscer, sans attribution foràielle, dans les questions purement pécuniaires, exclusivement réservées àia connaissance des tribunaux civils.
' Une preuve qui est plus prés de nous, mais qui n*est pas la moins forte, se tire du texte même de l'art. 159. Il y a dans ce texte des expression» fort remarquables, qui semblent protester contre la généralité des expressions qui le terminent.
Que vous dit-il en effet ? G*est que le tribunal devra, dans Thypothèse pré- Tue par Farticle> annuler la citation et tout ce qui en est ensuivi ; annuler la citation donnée, dans la plupart des cas, à la requête de la partie civile. Or, comprendrait-on qu'aux termes de cet article, le tribunal de police dût annuler» dût déclarer non avenue la citation donnée par la partie civile, et toute l'instruction qui a suivi, et qu'en même temps il eût qualité pour accorder des dommages-intérêts demandés par cette partie civile dans le corps de cette citation f Gomprendrait-on que le tribunal pût et dût, aux termes des derniers mots de cet article, accorder des dommages-intérêts réclamés dans im acte que cet article même lui commande d'annuler et de réputer désormais non avenu ?
' Il me parait donc évident que le texte de l'art. 212, que le texte même de l'art. 159^ doivent servir de correctif à la généralité de ces mots, les demandes^ en dommageS'intérêtSf et que la faculté d'accorder des dommages-intérêts contre vn prévenu renvoyé des poursuites est ane faculté exceptionnelle qui n'appartient qu'aux cours d'assises, parce que l'art. 358 la leur attribue formellement, et par des motifs qui vous seront expliqués plus tard.
680. cr Art. 160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur de la République. «
La première hypothèse est donc, dans l'art. 159, innocence légale, impunité légale due au fait, quelque constant et quelque dommageable qu'il soit. La seconde hypothèse est dans l'art. 160 ; le fait est également constant, il est puni, mais puni d'une peine supérieure, soit à cinq jours d'emprisonnement, soit à 15 fr. d'amende. Dans ce cas, le tribunal de police ne pourrait appliquer la peine sans dépasser les limites, le maximum de sa compétence ; la marche
PA0GÉD17RE DEVANT LB8 TRIBUNAUX BE POLICE (aRT. 16t)« 617
à suivre est tracée par Tart. 160 ; il renvoie les parties devant le procureur de la République, qui alors pourra provoquer une instruction qui aura lieu dans les formes détaillées au livre I«'; ou bien^ s'il juge inutile une instruction prélifflinairey saisir directement le tribunal correctionnel dans les formes indiquées par Part. 182.
Voici la troisième hypothèse, celle où la compétence du tribunal est parfaitement justifiée, et, en conséquence^ où il faut déclarer le fait et appliquer la peine.
« Art. 161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le môme jugement sur les demandes eu restitution et en dommages>intérôts, »
Pas de difficulté sérieuse sur cet article. Je vous ferai seulement remarquer que ses dernières expressions doivent nous servir à lever encore les doutes qui pourraient résulter des derniers mots de Tart. 159. Quoique Farlicle 159 emploie le pluriel pour des dommages-intérêts, nous avons dit que cela né pouvait s'entendre que de la demande formée par le prévenu contre la partie civile, et sans réciprocité. Eh bien, dans Part. 161, la même généralité d'expressions est employée : les demandes en dommages-intérêts ; or, de quelles demandes s'agit-îl? S'agit-il, dans Tart. 161, de la demande du prévenu contre la partie civile, et aussi de la demande de la partie civile contre le prévenu? Non, évidemment ; puisque le prévenu est condamné, il est bien dair qu'il ne peut pas avoir de dommages-intérêts à réclamer. Ainsi, dans cette généralité d'expressions qui nous embarrassaient dans l'art. 159, nous retrouvons que les mêmes mots ne désignent qu'une seule espèce de demande, celle de la partie civile contre le prévenu.
681 . « Art. 162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, môme envers la partie publique. — Les dépens seront liquidés par le jugement. »
La partie qui sticcombera, soit le prévenu, soit môme la partie civile. Dans tous les cas, le Trésor ne reste point chargé des frais ; en cas de condamnation du prévenu, celui-ci doit supporter les frais avancés par les deux parties adverses, et, au contraire, en cas de renvoi du prévenu, la partie doit rembourser les frais faits, soit par le prévenu, soit par le ministère public.
J'ajoute que, dans le cas où c'est le prévenu qui succombe, dans le cas où c'est à lui qu'on applique la condamnation de frais prononcée par cet article, la loi accorde la contrainte par corps pour sûreté du remboursement de ces frais. Vous verrez à cet égard l'art. 467 et surtout l'art. 409 du Gode pénal, sauf à en rapprocher, relativement à Vexécution de la contrainte, les art. 33 et suivants de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps, modifiés par l'article 8 de la loi du 13 décembre 1848 et par les lois des 22 juillet 1867 et 19 dé- 'cembre 1871. Ces lois consacrent et développent les modifications indiquées déjà au Code pénal, relativement à la durée de la contrainte, dans le cas où la partie condamnée justifierait qu'elle est insolvable.
082. L'art. 163 ne fait que reproduire avec plus de détail un principe élémentaire :
618 TABNTB-QUATRIÉME LEÇON. — DB8 TRIBUNAUX DE POLICE (n^ 684).
c ÂBT. 163. Toat Jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de ia ioi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. — Il y sera fait mention s*il est rendu en dernier ressort ou en première instance. »
Noos avons vu ce principe posé dans Fart. 7 de la loi du 20 avril 1810 ; la même règle reparait dans notre article, mais avec un peu plus de détail. Ici, dans les matières de police, et précisément parce que la loi n*a pas de garanties bein sûres de la parfaite connaissance des lois dans les juges de police» pour éviler les erreurs que leur ignorance pourrait causer, elle les astreint» i peine de nullité, à insérer dans leurs jugements le texte précis de la loi appliquée par eux. C'est donc tme sanction de plus à l'obligation générale de motiver, imposée à tous les juges, soit criminels, soit civils. Quand je dis à tous les juges-criminels, je mets en dehors, il est bien clair, la décision des jurés.
« Art. 164. La minute du jugement sera signée par le Juge qui aura tenu Taudienoe, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de 25 fr. d'amende contre le greffier et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président. »
683. « Art. 165. Le ministère public et la partie civile poursuivront Texécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. »
En ce qui concerne les amendes, le payement en est poursuivi par l'administration des domaines et de Tenregistrement. Des lois spéciales^ règlent celle matière.
Quant à la partie civile, ce sont des condamnations purement pécuniaires qui se poursuivront par les voies ordinaires.
n est clair que si, dans le cours des procédures dirigées par Padministration ou par la partie civile pour obtenir le recouvrement des amendes ou le payement des dommages-intérêts, quelques difficultés, quelques débats venaient à s'élever, ces questions d'exécution n'appartiendraient point au tribunal de police, mais au tribunal civil. Les questions d'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par un tribunal de répression n'en sont pas moins des questions civiles, et les tribunaux de répression n'ont aucune qualité pour en connaître.
§ 2. — De la juridiction des maires comme juobs de police.
684. La juridiction des maires a été abolie par la loi du 27 janvier 1873, qui <a attribué aux seuls juges de paix la juridiction de police dans chaque canton. Les observations qui suivent n'ont donc qu'un intérêt purement historique.
L'art. 166 était relatif à la détermination de la compétence des maires en cette matière; mais cet article était par U môme la répétition pure et simple des dispositions générales de l'art. 139. En effet, puisque l'art. 139 a déterminé les cas dans lesquels la juridiction de police appartenait exclusivement «ux juges de paix, il s'ensuit que tous les cas, toutes les natures ou hypothèses de contraventions qui ne sont pas indiqués dans le texte de l'art. 139
TRIBUNAUX DE POLICE DBS MAIRES (aRT. 166). 619
rentraient par là même dans la compétence des maires. La compétence des maires comme juges de police embrassait toutes les contraventions que l'art. 139 n'en a pas exceptées, par une attribution exclusive de la connaissance aux juges de paix.
J'ajoute d'ailleurs que, même dans ces matières, que Part. 139 attribuait aux maires en ne les leur retirant pas, ils n'avalent^ comme je l'ai déjà dit, qu'une simple concurrence avec les juges de paix; que le juge de paix est compétent pour toutes les contraventions comme le maire, mais qu'il Test spécialement et exclusivement pour toutes les contraventions déterminées par l'art 139.
Voilà pour ce qui touche le droit ; quant au fait, vous savez qu'on peut s'épargner tous les détails, attendu que la prétendae concurrence des maires considérés comme juges de police n'était qu'une affaire de théorie qui, en pratique, ne s'est pas réalisée. Dans la totalité peut-être de nos communes^ les maires n'exercent en aucune façon la juridiction de police dont l'art 166 leur attribue la concurrence. Cette juridiction a été organisée dans un très-petit nombre de communes, et je ne sais pas même, en fait, jusqu'à quel point elle a pu s'y maintenir.
Les art. 17 et 168 simplifient les formes établies pour la juridiction des juges de paix. Voilà leur bat.
Le juge de paix a pour ministère public, soit le commissaire de police, soit le maire ; au contraire, si c'est le maire qui siège comme juge de police, le ministère public est rempli par son adjoint. 8i c'est l'adjoint qui siège, c'est un membre du conseil municipal qui remplit les fonctions de ministère public.
De même pour les greffiers, comme les maires n'en n'ont pas, il eût été impossible d'appliquer la disposition de l'art. 141 ; le maire propose donc au tribunal de police correctionnelle, qui l'agrée et reçoit son serment, un citoyen de la commune appelé à remplir les fonctions de greffier. C'est là une difficulté de plus qui empêche cette juridiction d'être mise en pratique.
D'après les art. 160 et 170, au lieu d'appeler les parties et les témoins par des citations comme devant le juge de paix, on les appelait par un simple avertissement dont la loi a laissé les formes libres. Et cet avertissement, au lieu d'être notifié par un huissier qu'on trouverait difficilement hors du cheflien de canton, était notifié par une personne dont le choix sera libre au maire, qui s'adressera ou au garde champêtre ou à un simple particulier.
Du reste, cet avertissement parement facultatif donné par le maire valait citation pour les parties et pour les témoins, c'est-à-dire qu'on pouvait juger par défaut devant le tribunal du maire le prévenu qui ne comparaîtrait pas sur ce simple avertissement. Au contraire, ?e juge de paix ne peut statuer par défaut que contre celui qui ne comparait pas, bien qu'appelé par une citation.
Au reste, les formes de l'instruction étaientles mêmes; l'art. 171 est un article de renvoi et rappelle, dans sa seconde partie, la plupart des dispositions d'instruction que nous avons précédemment expliquées. Vous remarquerez qu'il mentionne les art. 149, 150, 151 et 153, etc., laissant de côté l'art. 152. On ne se rend guère compte de cette omission ; il est clair que l'art. 152, bien que non reproduit dans le texte de l'art. 171, n'était pas moins appU-