‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 88 sur 157 · TRENTE-QUATRIÈICE LEGOK. — DES TRIBUNAUX DE POLICE (H · texte numérisé non relu

TRENTE-QUATRIÈICE LEGOK. — DES TRIBUNAUX DE POLICE (H

cable devant le maire que devant le juge de paix ; il y avait, à plus forte raison, lieu à la même faculté devant le trihanal du maire, qni était en général plus simple et plus libre dans ses formes. 11 en était de même pour les art. 16t à 164^ relatifs à la rédaction du jugement.

VOIES DE BEGOURS CONTRE LES nJGEMENTS DE POLICE.

685. Ce paragraphe est relatif à la fois à F un et à l'autre de ceux qui précèdent, mais il est un peu plus important.

Relativement à la matière qui va nous occuper, le Gode d'instruction criminelle contient une dérogation, ou plutôt une innovation importante à la législation antérieure : le Gode du 3 brumaire an lY, avait trouvé instituée et avait confirmé la juridiction de police en la faisant toutefois passer en d'autres mains ; inais enfin il avait consacré la division antérieure de la juridiction en juridiction de simple police et juridiction de police conrecttonnelle, distinction qui remontait à une loi des 19-22 juillet 1791. Ainsi le Gode du 3 brumaire an IV avait consacré le principe d'une juridiction simple, rapide, économique, pour les simples contraventions. Mais, précisément dans le désir d'éviter de multiplier les frais et d'entraver par des lenteurs, par des discussions hors de propos le jugement d'affaires si simples de leur nature, le Gode du 3 brumaire avait interdit et dans tous les cas et sans distinction, la faculté d'appeler des jugements en matière de police. Ges jugements étaient en dernier ressort et ne pouvaient être attaqués que par le recours en cassation, dans les cas de violation et d'infraction à la loi.

Le Gode d'instruction criminelle n'a pas admis le même principe ; on a pensé que, si légères que fussent les pénalités qui pouvaient être prononcées par les tribunaux de police, on devait cependant, au moins dans la plupart des cas, ouvrir aux parties la voie de l'appel pour faire réformer ces jugements ; et de là est venue la distinction établie dans le texte de l'art. 172. H était arrivé, en effet, que sous le Gode du 3 brumaire des condamnations pécuniaires considérables avaient été prononcées par des tribunaux de police, sans pouvoir être réformées par des tribunaux supérieurs. En fait, le Gode du 8 brumaire, comme le Gode actuel, limitait bien à un maximum pécuniaire irès-faible le montant des amendes que les tribunaux de police étaient autO" risés à prononcer; mais il ne limitait pas plus que le Gode actuel le montant des dommages-intérêts que pouvaient adjuger ces tribunaux. H est donc arrivé, sous le Gode du 3 brumaire, ce qui pourrait arriver sous la législation actuelle, qu'un juge de police condamnait un prévenu à des dommages-intérêts, s'élevant à plusieurs milliers de francs ; et l'appel étant interdit, l'exagération des dommages-intérêts ne pouvant être un moyen de cassation, il en jpésultait qu'une partie pouvait être, dans les matières de police, condamnée, par exemple, & 10,000 fr. de dommages-intérêts ; (je prends ce chiffre parce qu'il s*est présenté), pouvait être condamnée par un juge de paix qui, dans toute autre matière, n'aurait pu statuer que jusqu'à concurrence de 100 fr. en dernier ressort. Gette anomalie a paru peu raisonnable, et le Gode a accordé le droit d'interjeter appel, par l'art. 172, dont la rédaction et la disposition sont assez simples. Voici son texte :

POURVOI CONTRE LBS JUGEMENTS (aRT. 172). 621

« Art. 172. Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, .ou lorsque les amendes» restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de 5 fr., outre les dépens. »

L'art. 172, par innovation au droit antérieur, consacre le droit d'appel; mais il ne le consacre pas d'une manière pleine, complète, absolue; il le subordonne à la condition d'une certaine gravité, d'une certaine importance dans la condamnation prononcée. Ainsi, par cela seul qu'un emprisonnement est prononcé, quelque minime qu'en soit la durée, l'appel est autorisé. Premier principe. Secondement, quand même il n'y aurait pas d'emprisonnement prononcé, par cela seul que la condamnation purement pécuniaire dont est frappé le prévenu dépasse 5 fr., dans lesquels n'entrent pas les dépens, l'appel est également autorisé. Cette limite est bien faible, mais il n'y a rien de plus clair.

686. Cependant, de cet article se tire une conséquence bizarre : supposez avant tout que le prévenu ait été acquitté, complètement acquitté, qu'il n'y ait 6u ni emprisonnement ni amende prononcés contre lui ; le ministère public prétend que c'est à tort qu'il a été acquitté, que c'est à tort que le tribunal a déclaré non constante une contravention qu'il prétend bien établie. Le ministère public pourra-t-il, attendu que cette contravention était de nature à entraîner l'emprisonnement, interjeter appel? Gela paraîtrait assez naturel; mais cela ne peut pas se soutenir en présence de l'art. 172. En effet, ce texte ne subordonne pas le droit d'appeler à l'importance des condamnations auxquelles le ministère public avait conclu, à l'importance éventuelle de la condamnation qui pouvait être encourue; ce texte, bien contraire en cela aux principes du droit civil, mesure le taux du premier ou du dernier ressort, non pas sur le montant de la demande, mais sur le montant de la condamnation prononcée, il autorise l'appel seulement s'il y a condamnation à un emprisonnement ou à une somme de plus de 5 fr. Or, dans l'espèce, il y a acquittement; donc, il n'y a pas d'appel possible. Je n'en saurais donner de bien bonnes raisons; peut-être faut-il dire que la loi, jalouse avant tout de la 8im*> plicité, de la célérité, de l'économie, a sacrifié à cet avantage l'intérêt de la vindicte publique, intérêt très-peu compromis, intérêt très-peu sérieux dans une matière d'une nature aussi peu grave. Aussi, si la conséquence de l'article 172 était seulement d'interdire au ministère public le droit d'appeler dans le cas d'acquittement du prévenu, je considérerais cette exception aux principes comme suffisamment expliquée par le motif qui précède.

Mais allons plus loin; supposez, c'est ma seconde hypothèse, que le prévenu ait été non point acquitté, comme je l'admettais tout à l'heure, mais bien condamné à un emprisonnement ou à des réparations de plus de 5 fr.; le prévenu n'appelle pas, mais le ministère public, jugeant que la peine est trop faible, veut interjeter appel à minimd, le pourra-t-il d'après l'art. 172? On serait d'abord tenté de le penser, car l'art. 172 autorise le droit d'appeler, sans dis* tinction entre le ministère public et le prévenu, toutes les fois qu'il y a, soit un emprisonnement, soit une condamnation de plus de 5 fr. Mais cela est inadmissible; car si le ministère public ne peut point appeler, dans l'intérêt de la

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vindicte publique, lors môme que le tribunal a complètement refusé de satisfaire à cet intérêt, à plus forte raison, le ministère public doit-il être désarmé du droit d'appeler, lorsque cet intérêt et ses exigences ont été compris en partie par le tribunal de police. De ce que, en cas d'acquittement du prévenu, le ministère public ne peut point appeler, et c*est ce que consacre la lettre même de l'art. 172, il s'ensuit à fortiori qu^il ne peut pas appeler en cas de condamnation insuffisante, qu'il ne peut pas appeler à minimâ; il s'ensuit, en résumé, que jamais le ministère public ne peut appeler en matière de police. Il n'y a pas grand inconvénient à le décider ainsi; ces contraventions sont si minimes qu'on conçoit très-bien qu'on ait fait taire des exigences si légères devant le grand intérêt d'en finir avec des questions de si peu d'importance.

Mais le même raisonnement pour le ministère public va se présenter relativement à la partie civile, sans pouvoir se légitimer de même. Ainsi, supposez que dans la cause, et c'est ce qui a lieu fréquemment en matière de simple police, supposez qu'il y ait une partie civile ayant conclu à des dommagesintérêts, et que nonobstant cela le tribunal ait prononcé le renvoi du prévenu, aux termes de l'art. 159. Dans ce cas, la partie civile pourra-t-elle appeler, le pourra-t-elle, attendu qu'elle a conclu à des dommages-intérêts considérables? Il semble que non, d'après le texte de l'art. 172; car, encore une fois, ce texte, bien contraire en cela à toutes nos règles de procédure ordinaire, mesure la compétence du dernier ressort, non pas sur ce que les parties ont demandé, mais sur ce que les juges ont accordé. L'art. 172 déclare que l'appel sera permis quand les condamnations seront ou à l'emprisonnement ou à une pénalité de plus de 5 fr. Or, dans l'espèce, il y a acquittement, donc point d'appel possible. Cette conséquence littérale, rigoureuse, de l'art. 172 est d'autant plus forcée, qu'il faut bien se souvenir que l'art. 172 succède à une législation qui, dans aucun cas et au profit d'aucune partie, n'autorisait l'appel des décisions d'un tribunal de simple police. £t quand, après une législation qui ne permettait jamais d'appeler, il en survient une seconde qui dit : L'appel sera permis dans le cas d'emprisonnement ou dans le cas de condamnation à plus de 5 fr.; c'est à fortiori qu'il faut dire : donc, dans tous les cas prévus par cet article, le principe contraire reste en vigueur, aucun appel n'est possible.

Voilà la conséquence littérale de l'art. 172. Dire qu'on la suivra dans la pratique, dire qu'elle soit raisonnable, je ne l'oserais. Il est clair même qu'il est impossible de combiner rationnellement les deux résultats auxquels mène notre article. En effet, si le prévenu condamné à plus de 5 fr. de dommagesintérêts peut appeler, pourquoi la partie civile qui a conclu à 50 fr., à 500 fr., par exemple, pourquoi ne pourrait-elle pas appeler quand on a acquitté le prévenu, ou qu'on ne l'a pas complètement satisfaite? Est-ce que l'intérêt n'est pas le même ; est-ce que le même intérêt qu'a le prévenu à n'être pas condamné, la partie civile ne l'a pas elle-même à se faird payer? Il est clair qu'il y a parité de position, et dans cette parité de position entre le prévenu qui lutte pour ne pas payer les 500 fr. et la partie civile qui lutte pour les faire payer, on ne voit point pourquoi la partie civile ne pourrait pas appeler comme le prévenu condamné. Aussi, dans l'usage, tout en refusant au ministère public le droit d'appeler d minimà des condamnations de police, ne porte-t-on pas la conséquence de l'article jusqu'à refuser le même droit à la

POURVOI GONTRB LES JUGEICBNTS (aRT. 174). 623

jNurtie civile. Ces! là, j'en convienB, faire prévaloir la raison sur un texte, on ne peut s'en plaindre ; mais toujours est-il que le texte est bien clair et que sa conséquence est, à tort ou à raison, de refuser le droit d'appeler à tout autre qu'au prévenu.

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