‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 89 sur 157 · a ART. 173. L'appel sera suspensif · texte numérisé non relu

a ART. 173. L'appel sera suspensif

C'est le droit commun.

Dans les matières pénales, même dans celles desimpie police, il ne faut pas dire seulement, avec Tart. 173, l'appel est suspensif, c'est-à-dire Texécutîon ne peut avoir lieu quand l'appel est interjeté; il faut dire, ce qu'on ne dirait pas dans le droit civil, le délai d'appel est suspensif, l'exécution est interdite non-seulement quand il y a appel interjeté, mais tant qu'on est dans le délai d'appel, et par cela seul qu'une éventualité d'appel se présente encore. G*est le principe posé pour les matières correctionnelles par le paragraphe 2 de Fart. 203.

Le préjudice causé par l'exécution d'un jugement qui serait plus tard réformé sur l'appel, est un préjudice irréparable : lorsqu'on vertu d'un jugement môme de police, non encore attaqué par appel, vous auriez emprisonné le prévenu, la réformation postérieure du jugement ne lui rendrait pas les instants de liberté que l'exécution lui a fait perdre. Nous dirons donc : ce n'est pas seulement Fappel interjeté qui est suspensif, c'est, comme dans toutes les matières pénales, le délai d'appel tant qu'il dure encore, bien qu'on n'en ait pas usé.

688. Le délai d'appel est déterminé dans l'art. 174; et il est assez court pour que la suspension de l'exécution ne présente pas d'inconvénient.

a Art. 174. L'appel des Jugements rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel : cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou à domicile ; il sera suivi et jugé dans la mtaie forme que les appels des sentences des Juges de paix. »

Vappel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal eœrrectionnel. Bien entendu au tribunal correctionnel dans le ressort duquel on a statué. Qu'est-ce, au juste, qu'un tribunal correctionnel? Nous en avons déjà parlé en traitant l'organisation des tribunaux de répression : nous en reparlerons dans la prochaine leçon en expliquant la rubrique du chapitre u.

Cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification. Interjeté, soit par une assignation, par une citation donnée par le prévenu à la partie civile, soit, comme l'autorise le texte de l'art. 203, par une déclaration au greffe du tribunal qui a statué. En effet, l'art. 174 n'indiquant pas la forme précise dans laquelle on doit appeler, il est facile, il est légitime de se reporter aux règles de Tart. 203 pour les appels à former des jugements de poUce correctiondelle.

689. L'art, 175 est relatif à la faculté de faire entendre en appel les témoins

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déjà entendus en premier ressort, et môme de nouveaux témoins non entendus en première instance. C'est là une règle générale. Nous savons que, bien qu'il ne soit pas permis d'invoquer de nouveaux moyens, il est permis d'invoquer de nouvelles preuves.

L'art. 176 rend communes à rinstruction de l'appel les dispositions de procédure établies dans la section précédente.

690. « Art. 177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur rappel dos jugements de police. — Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits, n

Nous avons déjà vu, sur l'art. 172, que la loi avait introduit contre les jugements de police un premier moyen de recours, Tappel, moyen ordinaire, simple, régulier. L'art. 177 consacre un second moyen, une autre voie de recours, voie exceptionnelle, extraordinaire, dont il importe de préciser et les cas d'emploi et les délais ; cette voie est la voie de cassation.

Il est à remarquer, sur cette matière, que le Ck)de du 3 brumaire, en inter* disant Tappel des jugements de simple police, c'est-à-dire en fermant aux parties la voie la plus simple, leur avait réservé le pourvoi en cassation, voie exceptionnelle, extraordinaire. Et quelque chose de cette apparente bizarrerie se retrouve encore dans le Gode. Le Gode autori^ bien le droit d'appeler, mais seulement dans des cas et au profit de personnes déterminées ; et, au contraire, pour le pourvoi en cassation, il est autorisé sans distinction de valeur, sans distinction de personnes; quelque minime que soit la condamnation/ fût-elle en deçà des limites auxquelles l'art. 172 subordonne l'emploi de l'appel, le pourvoi en cassation reste ouvert.

Vous pourriez en demander la cause : pourquoi donc la voie exceptionnelle reste-t-elle ouverte dans ces cas si peu importants? C'est qu'au-dessus de l'intérêt privé, en vue duquel seul est écrit l'art. 172 relatif à la voie de l'appel, plane la question de l'intérêt public, question capitale dans toutes les matières pénales. Or, l'intérêt public, dans les matières pénales surtout, c'est que la législation relative à ces matières soit appliquée d'une manière régulière, fixe, uniforme ; c'est qu'elle n'aille pas variant et se dégénérant à travers les interprétations capricieuses des tribunaux du plus bas étage. Aussi, pré* dsément comme garantie contre l'inexpérience ou l'ignorance de ces tribu* naux, la loi ouvre-t-elle, dans tous les cas, le pourvoi en cassation : de là Part. n7.

Mais il est bien entendu qu'en autorisant le pourvoi en cassation, la loi ne l'autorise 1« que pour infraction à la loi, c'est-à-dire pour en maintenir l'application régulière, uniforme ; et 2* qu'à défaut de la voie ordinaire, c'est-àrdire contre les jugements rendus, soit en dernier ressort par les tribunaux de police, c'est-à-dire pour les condamnations inférieures à 5 fr., soit au moins par les tribunaux correctionnels jugeant comme tribunaux d'appel des matières de police. En d'autres termes, si un juge de paix avait prononcé une condamnation à un ou deux jours d'emprisonnement, la voie d'appel

POURVOI CONTRE LES JUGEMENTS DE POLICE (aHT. 177). 625

serait ouverte au prévenu, aux termes de l'art. 17*^. Que si ce prévenu, négligeant d'user de la voie d'appel, laissant passer les dix jours que l'art. 174 lui donnait, prétendait se pourvoir en cassation, il n'y serait pas admis ; car ce n'est jamais que contre les décisions inattaquables par les voies ordinaires, contre les décisions rendues en dernier ressort, que le pourvoi en cassation est admis. Ge principe, consacré par le» lois générales de la matière, Test, de plus, dans le Gode même que nous étudions, par l'art. 407 : « Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, » et vous le retrouverez d'une manière spéciale dans l'art. 177. Le ministère public et les parties (ici on parle généralement, au lieu de parler spécialement du prévenu, comme on le fait implicite* ment dans l'art. 172), pourront, sHl y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police (c'est-à-dire contre les jugements à l'égard desquels l'art. 172 n'autorise pas le droit d'appeler), ou contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur rappel des jugements de police (car les jugements rendus par le tribunal correctionnel sur cet appel sont nécessairement des jugements en dernier ressort).

Vous verrez dans l'art. 192 qu'un tribunal correctionnel, saisi d'un fait qu'on prétend être un délit et ne trouvant dans ce fait bien analysé que les caractères d'une contravention, lé jugera immédiatement. Le tribunal correctionnel jugera donc contradictoirement en premier et en dernier ressort; pas d'appel, donc pourvoi en cassation.

De môme, si c'est une cour d'assises qui, par impossibilité, trouve dans les faits l'existence d'une contravention, elle devra, aux termes de l'art. 365, appliquer la peine due à la contravention. Dan? ce cas encore elle statue en dernier ressort, et en conséquence son. arrêt est soumis au pourvoi de cassation.

691. Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais prescrits. Dans les délais, ces mots pourraient vous embarrasser ; car, d'une part, l'examen du tribunal de police est terminé, et, d'autre part, en examinant les règles du pourvoi en cassation, vous y trouvez bien les formes indiquées par les derniers mots de l'article, mais vous n'y trouvez pas les délais. Aucun article ne détermine dans quels délais le pourvoi devra être formé contre une décision de dernier ressort, en matière de police simple, et cette difficulté, si elle est réelle, n'est pas spéciale aux matières de police, elle se représente également dans les matières correctionnelles. Ainsi, l'art. 216 répète la décision de l'art. 177, et n'indique pas plus pour les matières correcCionnelles que pour les matières de police le délai fatal du pourvoi en cassation. Cependant la question ne fait pas l'objet d'un doute sérieux; il y a certainement assez mauvaise rédaction dans les art. 177 et 216, contenant un renvoi auquel rien ne répond formellement ; mais, dans le silence de la loi, il y a une analogie naturelle qui fait disparaître la difficulté. U faut remarquer que les dispositions des art. 177 et 216, autorisant le pourvoi en cassation, sont empruntées au Gode du 3 brumaire ; que ce Code, sans fixer expressément dans les articles correspondants le délai du pourvoi dans ces deux matières, déclarait que oe délai serait le même que celui qui serait fixé pour les matières criminelles; que la même règle est applicable au pourvoi formé dans les matières de police, soit

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d*aprè's Part. 177, soit d'après Fart. 216 ; mais^ précisément parce que les articles 177 et 216 nous disent qu'on devra suivre, pour ce pourvoi, les délais prescrits plus tard^ et que d^ailleurs au titre des Demandes en cassation aucune fixation de délai n'est indiquée, il est nécessaire de se reporter au seul article qui détermine un délai, c'est-à-dire à l'art. 373. Cet article ne parle que pour les cours d'assises, que pour les cours criminelles^ mais enfin c'est le seul article qui détermine un délai général, un délai régulier pour le pourvoi en cassation. Et puisque les art. 477 et 216 ne nous renvoient pas spécialement au délai à fixer au titre de la Cassation, mais simplement au délai qui sera plus tard prescrit, prenons, dans le silence de la loi, le seul délai qu'elle ait prescrit.

Ainsi, dans la pratique et dans la doctrine, on n'hésite point à cet égard; le délai du pourvoi en cassation, auquel renvoie implicitement l'art. 177, c'est le délai fixé par les matières criminelles dans les art. 373 et 374.

Dans rhypothèse de Part. 373, le point de départ du délai est I'arrêt prononcé, expression qu'il est difficile d'appliquer aux tribunaux de police. L'arrêt PRONONCÉ, c'est parfaitement raisonnable dans les matières criminelles, parce que l'accusé est toujours là ; mais cela ne serait pas suffisant dans les matières de simple police, où le prévenu peut n'être pas là, soit parce qu'il se fait remplacer, soit parce qu'il est jugé par défaut. Je crois que nous devons emprunter à l'art. 373 le délai de trois jours, mais non pas son point de départ; que le point de départ, au lieu d'être, comme en matière criminelle, la prononciation de l'arrêt, prononciation que l'accusé ne peut point ignorer, sera, au contraire, dans les matières de police, la signification à personne ou à domicile, au moins dans les cas où le jugement n'a pas été rendu en présence et à la face du prévenu condamné.

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