DES TRIRUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
698. Nous passons aujourd'hui des contraventions aux délits, de la juridiction de simple police à la juridiction de police correctionnelle. La base de cette distinction, relativement à la compétence, n'a pas besoin d'être reproduite, c'est celle que nous avons déjà expliquée sous les premiers articles du Gode pénal. Au reste, cette distinction entre ces deux classes de juridictions de police, police simple ou municipale, et police correctionnelle, cette distinction n'est pas nouvelle; elle a été instituée par la loi des 19*22 juillet 1791 que j'ai déjà citée en commentant les matières de la police municipale. Cette loi, ' sans consacrer formellement, avec le sens précis qu'elles ont reçu plus tard, les expressions maintenant usitées de contraventions ou de délits, distinguait cependant, quant à la pénalité, entre les deux sortes de juridictions dont nous
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traitons maintenant séparément. C'est elle qui ayait attribué la juridiction de police municipale aux corps municipaux, ainsi que nous l'avons dit; elle avait, au contraire, investi de la juridiction de police correctionnelle les Juges de paix. Les juges de paix, réunis au nombre de trois, ou de deux juges de pdx et d*un assesseur, ou enfin d'un juge de paix et de deux assesseurs, les juges de paix connaissaient, au moins en première instance, des matières de police <Mrrectionnelle proprement dite. Plus tard vint le Gode du 3 brumaire an IV, et ce Gode retira, comme nous l'avons vu, aux officiers municipaux, la connaissance des délits de simple police, et en investit uniquement et exclusivement les juges de paix. Dès lors, en attribuant les délits de simple police aux juges de paix, qui avaient jusque-là qualité pour examiner des matières de police correctionnelle, on fut amené à l'institution de nouveaux tribunaux appelés spécialement à connaître de ces dernières matières. Aussi le Gode du 3 brumaire institue dans les art. 167 et suivants des tribunaux correctionnels proprement dits. L'art. 167 décide qu'il y aura par département trois tribunaux correctionnels au moins et six au plus.
I^ loi du 27 ventôse an VIII, loi importante dans l'histoire de notre organisation judiciaire, posa des bases différentes : ce sont celles adoptées par le Gode. Gette loi attribua aux tribunaux civils d'arrondissement le droit de connaître en première instance des matières correctionnelles. Dès ce moment cessa l'existence des tribunaux spéciaux que le Gode de l'an IV avait institués à cet effet. Vous aurez à joindre à cette loi la loi du 20 avril 1810 et le décret du 18 août suivant. Ge dernier décret décide que dans les tribunaux civils d'arrondissement composés d'une seule chambre, cette chambre connaîtra des affaires correctionnelles dans une ou plusieurs audiences spécialement indiquées à cet effet ; et que dans tous les tribunaux composés de plus d'une chambre, il y aura une chambre spécialement affectée au service de la police correctionnelle. Ainsi, à Paris, assez longtemps la sixième chambre a été affectée à ce service, et depuis la loi du 31 juillet et l'ordonnance du !•' août 1821, la loi du 9 et Tord, du 13 juillet 1837, et la loi du 6 juillet 1862, une septième, une huitième chambre et enfin une neuvième et une dixième chambre ont été ajoutées à ce tribunal de la Seine qui compte quatre chambres spécialement affectées au service de la police correctionnelle.
Voilà l'indication des lois relatives à l'organisation.
694. Qaant à la compétence de ces tribunaux, elle est indiquée d'une manière générale par l'art. 179.
« Art. 179. Les tribunaux de première instance en matière civile (on adopte donc là, quant à rorganisation, le principe de la loi de Tan VIII) connaîtront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de TAdoiinistration, bt ob tous lbs d6uts dont la pbinb bxgjeds CINQ jours o'bmprisonnbmbnt bt quinzb francs d'ambndb. »
G*est par ces derniers mots qu'il aurait fallu commencer ; c'est de la compé* tence générale, habituelle, ordinaire de ces tribunaux qu'on aurait dû s'occuper d'abord. Leur compétence comprend tons les faits qualifiés délits, c'està-dire tous les actes frappés par le Gode pénal d'une amende supérieure à
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15 fr. et d'un emprisonnement supérieur à cinq jours. Voilà pour le minimum. Quant au maximum, il n'a guère de limites, en ce sens que Temprisonnement, quelle qu'en soit la durée, Famende^ quelle qu'en soit la quotité, ne cessent jamais d'être des peines purement correctionnelles, et doivent, par conséquent, ôtre toujours appliqués par les tribunaux correctionnels. Cependant, si dans les articles préliminaires du Gode pénal, le premier livre relatif à la détermination de la nature des peines n'a pas fixé de maximum légal à l'amende, il a déterminé, vous le savez, un maximum à l'emprisonnement; le maximum de la peine de l'emprisonnement est en général de cinq , ans ; par exception, dans le cas de récidive, il peut ôtre porté à dix ans, en vertu des art. 57 et 58 du Ck)de pénal. Mais, quelle qu'en soit la durée, ce maximum ne met point un terme à la compétence des tribunaux correctionnels, mais à retendue possible de la peine de l'emprisonnement ; pour quelque durée que cette peine soit prononcée, elle reste toujours, par sa nature même, peine correctionnelle, et doit être appliquée par les tribunaux dont il est ici question.
U en serait autrement si la circonstance de récidive, au lieu d'entraîner, comme dans les art. 57 et 58, une prolongation, une augmentation de la pénaliié ordinaire, au lieu d'autoriser, par exemple, à porter au double du maximum un emprisonnement de cinq ans, dénaturait la pénalité ; si la récidive avait pour résultat de faire sortir le fait de la catégorie des simples délits, pour le classer dans la catégorie des véritables crimes. Ainsi, vous trouvez dans l'art. 200 du Gode pénal un fait qui, pour la première et la seconde fois, n'est puni que comme un simple délit, et qui ensuite est rangé dans la catégorie des crimes. On vous dit d'abord dans l'art. 199 : « Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement regu par les ofûciera de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 à 100 fr. (peine purement correctionnelle). » On ajoute ensuite, dans l'art 200 : t En cas de nouvelles coniraven lions de l'espèce exprimée en Tarticle précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : — Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans (peine encore purement correctionnelle) ; — et, pour la seconde, de la détention. » 11 est clair qu'ici le fait qui, pour la première fois ou pour la première récidive, n'était qu'un simple délit, devient, par le fait de la dernière récidive, un véritable crime, et sort, par conséquent, de la compétence des tribunaux correctionnels. Mais c'est là une espèce tout à fait exceptionnelle, et, en général, comme nous l'avons vu en expliquant les règles relatives à la récidive, la récidive a pour effet d'entraîner l'aggravation d'une des peines de même nature, mais non pas de changer, de dénaturer la qualité des peines et la qualité légale du fait.
Voilà donc l'idée la plus générale sur la compétence habituelle des tribunaux de police correctionnelle,
695. Ils ont de plus qualité, vous dit l'art. 179, pour connaître de Ums les délits forestiers poursuivislà la requête de V Administration. Si ces expressions, délits forestiers^ devaient se prendre à la lettre et dans le sens technique de l'article, elles seraient parfaitement inutiles. En effet, les tribunaux correc-
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tionnels ayant qualité pour connaître de tous les délits^ de quelque nature qu'ils soient, très-peu importe que le délit soit ou ne soit pas forestier^ trèspeu importe quMl soit poursuivi à la requête de l'Administration ou à celle d'un particulier. Ce que la loi veut dire ici par le mot délit, ce n^est pas un délit proprement dit^ le fait punissable de peines supérieures à 15 fr. d'amende ou cinq jours d'emprisonnement, c'est la contravention. Vous devez sans hésiter lire dans Tarticle comme s'il y avait : de toutes les contraventions forestières poitrsuivies à la requête de F Administration.
Ainsi les tribunaux de police correctionnelle sont compétents pour tous les délits, et, au nombre de ces délits, pour les délits forestiers, à la requête de quelque personne qu'ils soient pouruivis. Que si l'on se trouve dans un6 matière forestière, mais dans une hypothèse de contravention, et non point dans une hypothèse de délit, alors, par exception, par extension de leur compétence ordinaire, ces tribunaux auront qualité si la contravention est poursuivie par l'Administration, et non point par un particulier. C'est ce que déjà nous avons conclu a contrario du paragraphe 4 de l'art. 139 ; nous avons vu qu'on y déclarait les juges de paix compétents pour connaître des contraventions forestières poursuivies par des particuliers ; et je tous ai avertis que si, au contraire, elles étaient poursuivies par l'État et dans Tintérêt de l'État^ quoique ce ne fût qu'une peine de simple police, elle serait appliquée par les tribunaux correctionnels. J'ai motivé cette exception, comme on l'a fait en l'insérant dans le Gode, sur le désir, ou plutôt sur le besoin d'éviter à Tadministration forestière, qui a de nombreuses contraventions à constater et à poursuivre, de lui éviter la nécessité d'avoir des agents spéciaux dans les chefs-lieux de canton, ou d'en avoir journellement voyageant près des juges de paix. On a pensé que la répression serait plus facile, plus rapide et moins coûteuse, en attribuant, par exception, aux tribunaux de police correctionnelle la connaissance de ces contraventions.
Ce n'est pas^ au reste, la seule hypothèse dans laquelle une peine de simple police puisse être prononcée par un tribunal de police correctionnelle : ce tribunal n'est compétent que pour les délits; si cependant on a porté devant lui une poursuite relative à un fait qui se présentait comme délit, et que ce fait, après les débats, n'offre plus que les caractères d'une simple contravention ; alors, au lieu de renvoyer l'affaire au tribunal de police auquel elle appartenait, le tribunal correctionnel est autorisé, au moins sous certaines dis* tinctions^ à statuer immédiatement et à statuer sans appel. Yous verrez, à cet égard, la règle et les distinctions dans l'art. 192 du présent titre.
696. Voilà des exceptions à la juridiction des tribunaux correctionnels, en ce sens que cette juridiction, qui, en principe, n'embrasse que les délits, comprend, dans quelques cas spéciaux, même de simples contraventions. Nous avons à signaler maintenant, à cette même juridiction, des exceptions en sens inverse et d'une nature plus importante, nous avons à signaler des cas de véritables délits, d'actes punissables par la loi de peines correctionnelles, et que cependant des dispositions spéciales ont fait sortir de la compétence des tribunaux dont nous nous occupons.
En première ligne figurent, parmi ces actes, tous les délits commis par la
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Toie de la presse. La loi du 8 octobre 1830, terminant des variations asses nombreuses dans la législation antérieure, avait attribué au jury, c'est-à-dire aux cours d'assises, la connaissance des actes coupables commis par la voie de la presse, lors même que la pénalité, ce qui arrive le plus souvent, était purement correctionnelle. Ainsi les délits de la presse, quelque légère qu*en puisse être la punition, comme les actes d'une nature plus grave, étaient essentiellement, et à raison de leur nature même, de la compétence des cours d'assises. Cette exception avait cessé en vertu du décret du 17 février 1852 qui avait fait entrer tous les délits de la presse dans la compétence de la juridiction correctionnelle. Mais ce décret a été abrogé par la loi du 15 avril 1871, qui a été elle» même modifiée par la loi du 29 décembre 1875.
De même, certains délits, au lieu d'appartenir à la juridiction correctionnelle, sont attribués aux cours par quelques décrets, et ces dispositions d'exception sont fondées sur la qualité, sur la position des personnes auxquelles les délits sont imputés, et non plus, comme tout à l'heure, sur la nature même du délit. Ainsi, dans les art. 479 et 483 du présent Gode, vous verrez que les délits imputés à certains membres de Tordre judiciaire sont jugés non pas par les tribunaux correctionnels, quoique le fait soit puni de peines simplement correo tionnelles, mais bien par les cours. Ces articles indiquent et les règles de compétence et les règles de procédure à appliquer en de pareils cas.
La loi du 20 avril 1810, art. 10, attribue également compétence aux^cours^ à Texclusion des tribunaux correctionnels, pour les délits commis par certains fonctionnaires étrangers même à Tordre judiciaire, fonctionnaires désignés d'ailleurs dans Tart. 10 de cette loi : t Lorsque de grands officiers de la Légion d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évêques, des présidents de consistoire, des membres de la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours, et des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours en connaîtront de la manière prescrite par Tart. 479 du Gode d'instruction criminelle, t
Enfin, relativement aux délits commis soit par des membres de l'Université, soit par des étudiants, Tart. 160 du décret du 15 novembre 1811 renferme la même disposition : « Nos procureurs généraux pourront requérir, et nos cours ordonner que des membres de l'Université ou étudiants, prévenus des crimes ou délits, soient jugés par lesdites cours, ainsi qu'il est dit, pour ceux qui exercent certaines fonctions, à la loi du 20 avril 1810, et au Gode d'instruction criminelle, art. 479. »
Remarquez cependant : sur ce dernier article, 1^ que cette attribution aux cours n'est pas générale, n'est pas absolue comme les deux dont je viens de parler tout à Theure, elle est facultative ; c'est-à-dire que Taitribution aux cours de la connaissance de ces actes peut être requise par le ministère public et ordonnée par les cours ; mais il n'y a pas pour cela incompétence formelle^ directe, absolue, prononcée, quant à la juridiction des tribunaux correctionnels.
Notez bien : i^ que cet art. 160 du décret de 1811 va beaucoup plus loin dans son texte que les deux lois citées toute Theure. Dans les deux lois précédentes il ne s'agit que de délits, on se borne à retirer aux tribunaux correctionnels la connaissance de certains délits, à Tefifet de l'attribuer directement aux cours. Au contiaire, Tart. 160 parle non-seulement de délits, mais aussi de crimes
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commis par les personnes qui y sont dénommées. A cet égard il m'est impos* sible de penser que Fart. 160 soit encore en vigaem*. Depuis que le principe général de la joridictîon des jurés a été consacré de nouveau dans les régies de notre droit public, depuis qu'on a écrit derechef le principe que nul ne peut être distrait de ses Juges naturels, je ne pense pas qu'on puisse enlever aux personnes indiquées dans Fart. 160 le bénéfice du jugement par jurés, pour y substituer la juridiction directe de la cour. A cet égard, de nouveaux principes ayant été posés, le système même du jury ayant reçu depuis 4811 une organisation et des règles complètement nouvelles, je n'hésite pas à voir, soit dans ces nouvelles lois de juridiction, soit surtout dans les articles généraux des constitutions, une dérogation à l'article du décret, et par conséquent une restitution à la compétence ordinaire des cours d'assises des crimes commis par les personnes désignées dans cet article.
Quant aux délits, il n'y a aucune raison de penser que l'art. 160 ne puisse recevoir encore son entière application.
697. «Art. 180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges. »
Ce n'est ici que l'application aux tribunaux civils siégeant en matière correctionnelle des règles déjà posées pour ces mêmes tribunaux siégeant en matière civile ; vous savez que le minimum des juges siégeant et décidant est de trois. Cependant il faut remarquer que précisément dans ce cas que nous venons d'indiquer, ce cas où les tribunaux de police correctionnelle connaîtraient comme juges d'appel, dans l'hypothèse de l'art. 200, ils devront être au nombre de cinq. Sous ce rapport, il faut ajouter à notre art. 18(t l'art. 40 de la loi organique du 20 avril 1810 : • Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins ; sur Tappel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq, i
Remarquez d'ailleurs, relativement à ces juges correctionnels, que vous ne trouvez dans l'art. 180 aucune exclusion pareille à celle que Fart 237 prononce contre les membres des cours d'assises. Vous verrez dans ce dernier article qu'il est défendu de faire siéger dans une cour d'assises Tun des juges qui ont pris part à l'instruction, l'un des juges qui auraient voté sur la mise en accusation. Rien de pareil en police correctionnelle ; on peut très- valablement faire siéger et voter dans ce tribunal le juge qui a fait l'instruction ou les juges qui, dans la chambre du conseil, ont prononcé le renvoi du prévenu en police correctionnelle, aux termes des art. 127 et suivants. Certainement cette double mission n'est pas sans inconvénient, certainement le danger des préventions que la loi a redoutées dans l'art. 257 reparait dans le cas de l'art. 180 ; il est toujours périlleux d'appeler au jugement d'un prévenu des hommes qui viennent siéger dans le tribunal avec une opinion déjà faite, au moins en partie, sur la culpabilité de ce prévenu. Il a paru difficile d'éviter cet inconvénient dans les matières de police correctionnelle, parce que le petit nombre de la plupart des tribunaux civils ne permettrait pas de trouver dans leur sein un nombre de juges suffisant pour éviter cette double mission. Au contraire, l'art. 257 ne s'appliquant qu'aux cours, il était toujours facile de trouver dans