TRENTE-CINQ. LEÇON. — DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS (N
la cour^ pour composer la cour d'assises, des membres qui n'auraient pas pris part à la mise en accusation. L'inconvénient est réel ; on a reculé cependant devant des difficultés plus ou moins graves d'exécution.
698. a Art. 181. S'il se commet un délit correctionnel dans Tenceinte et pendant la durée de Taudience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. — Cette disposition aura son exécution, pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. »
Il s'agit ici de la faculté accordée non-seulement aux tribunaux civils siégeant en matière correctionnelle, mais môme, comme l'ajoute le second paragraphe, au tribunal civil siégeant en matière civile, et à plus forte raison aux cours, de réprimer, de punir immédiatement et séance tenante les délits commis nendant la durée de l'audience et dans l'enceinte de la salle d'audience. Les formes rapides de procéder que la loi indique ici n'ont pas besoin d'explication.
Remarquez cependant sur cet article qu'il s'applique à tous les délits, de quelque nature qu'ils soient, commis dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience. Il ne s'agit pas seulement des délits qui auraient été commis contrairement au respect dû aux fonctionnaires judiciaires ou à l'exercice de la justice, il s'agit de tous les délits, de quelque nature qu'ils soient, commis par des particuliers contre des particuliers pendant le cours de l'audience. Cette faculté de les punir tous appartient aux tribunaux indiqués dans notre article, mais non pas à tous les juges ni àUous les tribunaux. Ainsi, cet article ne pourrait être appliqué ni par les juges de paix ni par les juges de commerce qui n'ont pas qualité pour punir, aux termes du présent texte, tous les délits commis à leur audience. Ces deux observations doivent se combiner afin de les bien comprendre toutes les deux. En effet, en rapprochant l'art. 18i des articles 504 et 505, vous noterez entre ces trois textes une différence assez importante : d'après les art. 504 et 505, -tous les juges, soit les juges ordinaires comme ceux dont on parle ici, soit les juges d'exception comme les juges de paix ou juges de commerce, ont qualité pour punir immédiatement les délits commis à leur audience, en tant que ces délits portent atteinte au respect dû a l'exercice de la justice et aux fonctionnaires qui la rendent. Mais c'est uniquement dans cette limite que s'exercent les pouToirs conférés à toute espèce de juges par les art. 504 et 505. Si au contraire le délit ne porte point atteinte îiu respect dû à la justice, on n'est plus dans les termes des art. 504 et 505, mais dans les termes de Tart. 481.
Ainsi tout délit contraire au respect de la justice pourra être réprimé immédiatement par le juge ordinaire ou par le juge d'exception à l'audience duquel il aura été commis. Au contraire, s'il s'agit d'un délit d'une nature différente, par exemple, d'un vol commis à l'audience, il pourra être puni aux termes de l'art. 481, mais seulement par les tribunaux désignés dans cet article; le juge de paix^ le juge de commerce, n'auraient pas qualité pour punir directement et par eux-mêmes un acte ée cette nature commis à leur audience.
La loi ajoute : Sans préjudice de Vappel de droit dès jugements rendus dans ces Cks par les tribunaux civils et correctionnels. Dans ces caSy c'est-à-dire si le juge-