PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS (ART
ment a été rendu par des juges sujets à l'appel. 6i le délit s'était commis à l'audience d'une cour, et avait été de suite puni par la cour, le jugement intervenu serait à Tabri de tout appel.
689. a Abt. 182. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les art. 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes généraux, et, dans tous.les cas, par le procureur de la République. »
Cet article est assez important en ce que dans la première partie il résume des principes qui vous sont déjà connus, et consacre dans la deuxième une distinction, un contraste fort important entre la juridiction correctionnelle et la juridiction criminelle des cours d'assises. Gomment un tribunal correctionnel est-il saisi, est-il investi de la qualité nécessaire pour connaître d'un délit? Nous savons déjà que c'est un principe général du droit criminel français que la séparation de la qualité de partie poursuivante d'avec la qualité de juge; nous savons déjà que, de même que la partie qui poursuit n*a pas qualité pour requérir une peine, de môme les magistrats institués pour appliquer des peines ne peuvent pas les appliquer d'office. Déjà nous avons vu , en examinant rinstruction préparatoire, quelle conséquence importante avait été déduite de ce grand principe; nous la trouvons ici écrite de nouveau dans l'art. 182, mais surtout dans sa seconde partie. Le tribunal correctionnel, institué pour réprimer et pour punir les délits, ne peut cependant dans aucun cas les réprimer et les punir d'office ; il est nécessaire que le délit soit porté à sa connaissance, soit soumis à sa répression de l'une des manières indiquées dans le texte de notre article.
La première de ces manières est le renvoi prononcé, nous dit k loi, d'après les art. 130 et 160. Un mot sur l'indication de ces deux articles.
D'après l'art. 130, c'est fort simple, c'est le renvoi prononcé par le juge d'instruction au tribunal de' police correctionnelle, renvoi fondé sur ce que le fait établi dans l'instruction ne présente que les caractères d'un délit; alors l'ordonnance de renvoi contient pour le prévenu, si elle le laisse en liberté, obligation de se représenter à jour fixe à Taudience du tribunal. Dans le cas contraire le prévenu reste sous la main de la justice, et il sera conduit devant le tribunal au jour indiqué pour l'audience.
Quant à Tart. 160, l'indication de la loi est ici fort inexacte : il n'est pas vrai de dire que le tribunal correctionnel soit saisi par un renvoi, aux termes de Tart. 150; l'art. 160 suppose une prétendue contravention portée devant un juge de paix; et le juge de paix, découvrant dans le fait les caractères d'un délit, doit renvoyer le délit et le prévenu non pas devant le tribunal de police correctionnelle, mais bien devant le procureur de la République ; c'est là ce que décide l'art. 160. Ainsi, dans le cas de l'art. 160, le renvoi aura lieu devant le procureur de la République, et ce sera à ce magistrat de saisir la police correctionnelle par une citation qu'il fera donner en son nom au prévenu. Dans ce cas la police correctionnelle sera saisie, non pas par le renvoi du juge de paix,
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comme le supposent les premiers mots de Tarticle, mais bien par une citation donnée soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie civile. Ainsi, Fart. 160 doit disparaître de cette première partie dn texte.
A Tin verse, un autre cas de renvoi assez important est omis dans notre article et doit y être ajouté, c*est celui prévu dans l'art. 230, celui où une cour, chambre des mises en accusation, appelée à statuer sur la prévention d*un crime, ne trouverait plus dans ce fait que les caractères d'un délit, et le renverrait directement devant un tribunal de police correctionnelle. J'aimerais mieux lire ainsi notre texte : Diaprés les art, 130 et 230.
Remarquez, du reste, que, quand le juge d'instruction ou quand la cour, chambre des mises en accusation, renvoient un prévenu sous la suspicion d*un délit devant un tribunal de police correctionnelle, cette qualification donnée par l'ordonnance ou par Tarrét de renvoi n'a rien d'obligatoire pour le tribunal saisi. Ainsi, le juge d'instruction par une ordonnance, ou la cour par un arrêt, ont renvoyé un prévenu de délit devant un tribunal correctionnel, le tribunal correctionnel reconnaît à l'audience et dans le cours des débats que le fait n'est pas un simple délit, mais qu'il s'y joint des circonstances qui y impriment le caractère de crime, eh bien ! dans ce cas, le tribunal correctionnel ne sera lié ni par l'ordonnance ni même par l'arrêt. Dès qu'il reconnaît, à tort ou à raison, le caractère d'un crime, il doit s'arrêter, car toute compétence lui manque. L'art. 193 vous dit que dans ce cas-là le tribunal, au lieu de juger, renverra le prévenu devant le juge compétent.
La seconde manière de saisir, la plus simple, la plus fréquente, au moins dans les délits de peu d'importance, est la voie de la citation. Vous devez bien voir où est la différence : le renvoi dont il est question dans la première partie de l'article suppose qu'on s'est livré, à raison de ce fait, à la série d'instructions préparatoires qui font la matière du premier livre, c'est-à-dire aux opérations de la police judiciaire. Or, en général, ces opérations longues, compliquées de l'instruction, ne doivent être employées que pour les crimes, elles ne doivent l'être pour les délits que dans les cas où un caractère de gravité viendrait s'ajouter à des difficultés assez sérieuses. Hors ces cas- là, le vœu de la loi n'est pas qu'on procède à une instruction préparatoire en matière de simple délit; le vœu de la loi n'est pas que le juge d'instruction et moins encore la cour soient appelés à statuer préparatoirement sur des faits de cette nature. Ce sera donc, le plus souvent, pour des délits clairs et simples, par une citation et non par ordonnance, surtout par arrêt de renvoi, que les tribunaux de police correctionnelle seront saisis de la connaissance des délits.
A la requête de qui cette citation peut-elle être donnée? C'est ici que se rattache la distinction que nous avons annoncée. Elle ne peut l'être que par une des parties» soit publique, soit privée, auxquelles la loi donne qualité pour poursuivre. La partie publique, c'est, avant tout, le procureur de la République. En second lieu, pour les délits intéressant spécialement l'administration forestière, les agents déterminés dans le texte de notre article. Enfin, pour les délits n'intéressant que les particuliers, ce peuvent être aussi les parties lésées par le délit.
PROGÉDURB DEVANT LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS (aRI*. 182). 635
Notez bien ici ce dernier point : il en résulte que, quoique le tribunal n'ait pas qualité pour appliquer d'office une pénalité quelconque à des délits que personne n'a poursuivis, il n'est cependant pas nécessaire, pour donner ce pouvoir au tribunal, que le ministère public, chargé principalement de la poursuite des actes punissables, ait saisi le tribunal. Le tribunal, très-fréquemment saisi par le procureur de la République, aux termes des derniers mots de notre article, peut également être saisi, être investi d'une entière compétence par une citation donnée à la requête de la partie civile, sans aucune intervention du ministère public. Ces deux idées se concilient fort bien.
C'est ici qu'est la grande différence entre les matières de police, soit simple, soit correctionnelle, et les matières criminelles proprement dites :
Dans les matières criminelles le ministère public est essentiellement partie principale. Sans doute la partie lésée peut bien porter plainte, la partie lésée peut bien se porter partie civile et se joindre au ministère public ; mais la partie lésée ne peut jamais, en son nom propre et personnel, saisir directement la cour d'assises ; les cours d'assises ne sont saisies, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas plainte de la partie lésée, que par l'acte d'accusation dressé par le procureur général, en vertu de l'arrêt de renvoi prononcé par la cour.
Au contraire, les tribunaux de police, soit simple, soit correctionnelle, peuvent être indifféremment saisis par le ministère public ou par la partie
700. En matière correctionnelle, les règles qui précèdent reçoivent une notable exception, qui a été consacrée par la loi du 20 mai 1863, lorsque l'inculpé a été saisi en état de flagrant délit. Voici le texte de cette loi :
« Loi du 20 mai 1863. Art. 1. Tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur de la République qui l'interroge, et s'il y a lieu, le traduit sur-le-cbamp à l'audience du tribunal. Dans ce cas le procureur de la République peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt. — Art. 2. S'il n'y a point d'audience, le procureur de la République est tenu de faire citer l'inculpé pour l'audience du lendemain. Le tribunal est au besoin spécialement convoqué. — Art. 3. Les témoins pourront être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les peines portées par l'art. 157, G. instr. cr. — Abt. 4. Si Tinculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois Jours au moins pour préparer sa défense. — Art. 5. Si l'affaire n*est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample inlor- .mation à Tune des plus prochaines audiences, et, s'il y a lieu, met l'inculpé provisoirement en liberté avec ou sans caution. — Art. 6. L'inculpé, s'il est acquitté, est immédiatement et nonobstant appel mis en liberté. — Art. 7. La présente loi n'est point applicable aux délits de presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales. »
Jusqu'ici deux voies, comme nous l'avons dit, s'ouvraient pour la poursuite des délits correctionnels : la voie de l'instruction préalable et la voie de la citation directe. La loi du 20 mai 1863 ajoute un troisième mode de poursuite : c'est la traduction immédiate et sans citation de l'inculpé devant le tribunal, lorsque cet inculpé est saisi en état de flagrant délit, et que le Mt est puni des peines correctionnelles. La loi laisse dans ce cas au ministère public l'op-
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tien entre le renvoi de Tincutpé devant le juge d'instruction, le renvoi devant le tribunal par voie de citation directe, ou sa traduction immédiate à Taudience. Cette faculté toutefois n'exclut pas le droit de IsûBser Pinculpé en liberté, car, puisqu'il peut le mettre sous mandat de dépôt, il peut aussi ne pas décerner ce mandat. Elle n'exclut pas non plus le droit de faire citer, nonseulement avec le délai de trois jours, mais avec le délai de vingt^quatre heures, ainsi que l'art. 2 le permet expressément.
La pensée de la loi a été de créer un mode spécial de saisir d'urgence le tribunal correctionnel. Voici les termes de l'exposé des motifs : « Dans les grands centres de population, et à Paris particulièrement, malgré tous les règlements (le police, se réunissent de tous les points du territoire français les récidivistes, les gens en rupture de ban, les filous, voleurs et escrocs de tous genres. Avec des gens sans feu ni lieu et sans moyens d'existence, la levée du mandat de dépôt serait imprudente; le juge d'instruction, une fois saisi, le dossier ne peut sortir de ses mains que par une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la police coiTectionnelle, et il résulte de cette procédure, trop minutieusement suivie, que le procès le plus clair et le plus simple ne reçoit jugement qu'après onze ou douze jours d'arrestation au moins, souvent un mois et quelquefois plus. Cependant la nature de ces faits, le nombre et l'activité des agents de police font que les délinquants sont fréquemment ^surpris, soit au milieu de la perpétration, soit immédiatement après, poursuivis pcH* la clameur publique ou encore nantis des effets, armes, instruments ou papiers démontrant qu'ils sont auteurs ou complices, en un mot, en état de flagrant délit, tel qu'il est défini par l'art. 41. L'agent constate le fait, la partie lésée reconnaît les objets, les témoins sont prêts à déposer, les preuves sont accablantes, l'assignation devient inutile, la plupart du temps il y a aveu complet : pourquoi une instruction, pourquoi une procédure, quand la présentation immédiate de l'inculpé à la barre du tribunal et l'instruction orale de l'audience suffisent pour amener une solution définitive? Il faut donc, en matière de flagrant délit, parvenir à saisir directement et immédiatement le tribunal, b
Il suit de là que cette procédure sommaire et d'urgence n'est applicable que lorsque les conditions qui sont indiquées se trouvent réalisées. La loi en écarte les délits de presse, les délits politiques et les délits spéciaux. Il faut en écarter également, non-seulement tous les délits qui ne sont pas flagrants et dont les auteurs n'ont pas été arrêtés au moment môme de leur perpétration, mais aussi tous les délits, môme suivis d'une arrestation immédiate, qui nécessitent une instruction. Si le tribunal ne se trouve pas suffisamment éclairé, il ordonne un plus ample informé, et l'afiTaire reprend sa marche ordinaire. L'inculpé peut lui-même réclamer un délai pour préparer sa défense, pour recherr cher et produire des témoins à sa décharge, et ce délai, à moins que le fait ne soit évident, ne peut lui être refusé.
Vous voyez qu'il importe, pour conserver à cette loi son esprit et sa portée, (le la ramener sans cesse aux cas restreints pour lesquels elle a été faite. Bi elle doit abréger la durée de la détention préventive, elle ne doit pas multiplier les arrestations et supprimer la défense. C'est en la conciliant avec les formes de notre Code, c'est en la réservant pour les cas exceptionnels
PROCÉDUBE DEVANT LES TRIBUNAUX GOHREGTIONNBLS (aRT. 184). 637
OÙ le délit flagrant autorise Tarrestation, qu'elle pourra ôtre utilement appliquée. Il ne faut pas non plus perdre de vue. que, postérieurement à cette loi, la loi du 14 juillet 1865, sur la liberté provisoire, en a singulièrement res* treint Futilité.
701. a Art. 183. La partie civile fera, par Tacte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal : la citation énoncera les faits et tiendra lieu de plainte. »
Cet article et les deux ou trois suivants sont assez faciles ; nous n'aurons guère à insister avec quelque détail que sur les deux articles qui doivent terminer cette leçon.
La partie civile, dit la loi^ fera élection de domicile dans la ville où siège le tribunal, sans distinction, comme on le fait dans l'art. 68, si elle a ou n'a pas son domicile dans l'arrondissement communal du tribunal saisi de l'affaire.
Quelle serait pour la partie civile la portée du défaut d'élection de domicile dans la citation donnée à sa requête? Ce ne serait pas ici, comme dans les matières civiles, la nullité de la citation ; l'art. 6i du Gode de procédure prononce cette nullité, mais il n'y a aucune raison pour Fétendre à ces matières ; tout ce qu'on peut dire, c'est que, si la partie civile qui ne demeure pas dans le même lieu où siège le tribunal n'a pas fait Félection ordonnée par Fart. 183, le prévenu sera dispensé à son égard des notiGcations dont il peut être, en général, tenu envers cette partie, et, par exemple, de la notification exigée dans Fart. 187.
La citation énoncera les faits, les faits de la prévention. La loi ne parle ici que de la citation donnée à la requête de la partie civile, mais il est clair qu'il faut généraliser, il est clair que la citation donnée par le ministère public doit également contenir, et contenir, à peine de nullité, les faits de la prévention. Il est impossible d'admettre comme régulière une citation qui n'annonce point au prévenu qu'elle appelle quels sont les faits pour lesquels on le poursuit, et qui le laisse par conséquent dans l'Impossibilité de préparer sa • défense.
702. a Art. 184. Il y aura au moins un délai de trois Jours, outre un jour par trois myriamôtres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. — Néanmoins cette nullité ne pourra ôtre proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense. »
Le délai de la citation est de trois jours au moins, aux termes de Fart. 184, plus le délai de distance; mais la loi qui, dans Fart. 146, attache à l'inobservation des délais la nullité de la citation, ne reproduit pas ici la même peine. Si les délais n'ont pas été observés, la citation n'en est pas moins valable ; seulement, si sur cette citation à délai trop bref le prévenu ne comparait pas, il y aura nullité de la condamnation qui pourrait être rendue contre lui par défaut. Si donc le prévenu comparait sur cette citation à délai trop bref, et si, ayant comparu, il consent à se défendre au fond, le vice de la citation est absolument couvert, le jugement rendu contre lui sera valable.
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Supposez, aa contraire, que sur une citation donnée à délai trop bref, et dans laiquelle, par exemple, on n^aura pas observé le délai de distance voulu par Tart. 184, le prévenu comparaisse, demande une prolongation, et que sur le refus que le tribunal ferait de la lui accorder, il déclare ne pas vouloir plaider au fond, alors la condamnation prononcée contre lui sera nulle. Car notez bien que comparaître, ce n*est pas seulement être de sa personne à Taudience, c'est aussi entamer, engager, soutenir la discussion du fond. Un prévenu présent à l'audience peut très-bien être condamné par défaut lorsqu'il déclare ne pas vouloir se défendre quant au fond de Taffaire. A ce moyen, fréquemment employé devant les tribunaux correctionnels, se trouve attaché l'avantage indiqué dans les art. 187 et 188, celui de gagner du temps pour former opposition et avoir le temps de rassembler ses moyens de défense.
Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu*à la première atuUencef et avant toute exception ou défense.
C'est-à-dire que si le prévenu, condamné par défaut après la citation à un délai trop bref, forme opposition à ce jugement, aux termes de Fart. 187, il devra, avant tout moyen d'opposition, invoquer le moyen résultant de Tart. 184 ; c'est ce que déjà nous avons vu dans les matières de simple police.
703. « Art. 185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraineront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué ; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. »
Vous devez rapprocher cet article de l'art. 152 pour en observer les différences.
Premièrement, dans les matières de simple police, il est toujours permis au prévenu de ne comparaître que par un mandataire ; cette faculté lui appartient quand même il s'agirait d'une contravention de nature à emporter l'emprisonnement. Au contraire, en police correctionnelle, oii Femprisonnement, à raison de sa durée, peut avoir une gravité bien plus grande, la loi ne permet pas au prévenu de se faire représenter: il peut sans doute se fiiire assister^ si bon lui semble, mais il doit comparaître en personne.
Secondement, dans le cas môme où le délit n* entraine point l'emprisonnement, et où, en conséquence, le prévenu peut se faire représenter, la loi ne lui laisse pas toute liberté dans le choix de ce représentant, elle le force à se faire représenter par un avoué; nul autre mandataire ne pourrait être entendu. Dans le cas môme où un avoué le représente, le tribunal peut ordonner sa comparution en personne. G<?s deux dispositions n'ont rien d'opposé Tune h l'autre : le prévenu, dans les matières indiquées par l'article, est valablement représenté par l'avoué qu'il a constitué ; seulement, si le tribunal a besoin de l'interroger, s'il veut recueillir de sa bouche les renseignements nécessaires à l'affaire, i) ordonnera sa comparution, il l'ordonnera comme il pourrait le faire dans les matières civiles, d'après l'art. 119 du Gode de procédure* Mais il faut dire que, si le prévenu ne se présente point au tribunal, le jugement rendu contre lui ne sera pas pour cela un jugement par défaut, mais bien un jugement contradictoire. Ce sera un jugement contradictoire, parce qu'il a comparu par l'avoué son représentant, jugement contradictobre dans lequel le
PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS (aRT. t88). 639
prévenu n'aura pas répondu, mais dans lequel il avait assurément la faculté de ne pas répondre.
Ainsi, distinguez le cas où le prévenu aurait voulu se faire représenter contrairement aux termes de Farticie, par exemple, dans une matière de nature à entraîner l'emprisonnement, auquel cas le jugement serait nécessairement par défaut ; et au contraire le jugement rendu contre le prévenu qui s'est fait représenter, dans le cas où Tanicle le permet, mais qui a refusé de comparaître ; le jugement est alors contradictoire, comme il Test dans les matières civiles, nonobstant le refus de la partie de se présenter en personne et d'obéir au jugement rendu en vertu de Tart. 119 du Gode de procédure.
704. « Art. 186. Si le prévenu ne comparait pas, il sera jugé par défaut. »
Comparaître, ce n'est pas seulement comparaître en personne, mais c'est se défendre.
705. Les art. 187 et 188, assez faciles pour ce qui touche simplement l'explication du texte, méritent des observations plus étendues en ce qui concerne le système général que la loi a cru devoir adopter. Occupons-nous d'abord du sens de ces deux textes, sens très-facile à déterminer ; nous nous occuperons ensuite de la bonté de l'idée qu'ils ont consacrée.
a Art. 187. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamôtres, celui-ci forme opposition à l'exécution du Jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. — Néanmoins les frais de l'expédition de la signification du jugement par défaut et de l'opposition demeureront à la charge du prévenu. i>
a Art. 188. L'opposition emportera de droit citation à la première audience : elle sera non avenue, si l'opposant n'y comparait pas ; et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué que par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après. — Le tribunal pourra, ' s'il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. »
Le délai de l'opposition est de cinq jours non francs : l'art. 1033 du Gode de procédure ne s'applique point à ces matières.
Le point de départ de cette opposition, c'est la signification du jugement; la manière de la former, c'est de la notifier au ministère public et à la partie civile, à son domicile élu, aux termes de Part. 183 ; d'où il suit qu'on est dispensé à son égard de toute notification dans le cas où elle n'en a pas élu.
Cette notification a pour but de faire tomber le jugement par défaut avant toute discussion.
La condamnation par défaut sera comme non avenue, si, dam les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à Vex(^cution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. Toutefois cette rédaction doit se combiner avec celle de l'art. 188. L'opposition a, il est vrai, poiir effet de faire regarder comme non avenu le jugement par défaut ; mais si, sur l'opposition, l'opposant ne comparaît pas à l'audience qu'elle indi-
640 TRENTE-CINQ. LEÇON. — DBS TRIBUNAUX CORRECTIONNELS (n* 707).
que ou qu'elle est réputée indiquer^ ropposition elie^môine est non avenue, et par conséquent la condamnation par défaut reprend toute sa force. Ainsi, quand Tart. 187 vous dit que par le seul effet de Topposition la condamnation par déSaut est mise au néant, ce n'est là qu*un effet conditionnel. Oui, par TefiTet seul de Topposition, la condamnation par défaut est effacée, mais à condition que le prévenu comparaîtra et viendra plaider sur son opposition ; dans le cas contraire le jugement de condamnation sera confirmé; et comme dans ces matières, ainsi que dans les matières civiles, on n'admet pas deux oppositions successives, la voie de Tappel sera la seule qui restera ouverte au prévenu.
706. Il faut ajouter que la loi du 27 juin 1866 a annexé à Tart. 187 un paragraphe ainsi conçu :
a Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne ou s*il ne résulte pas d*actes d'exécution du jugement, que le prévenu en a eu connaissance, ropposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. »
Cette disposition, que la jurisprudence de la Cour de cassation avait déjà admise par voie d'interprétation, est favorable à la défense et conforme aux règles de la plus stricte justice. Elle consiste à assimiler deux situations identiques : celle du condamné auquel on n'a pas fait de signification, et celle' du condamné qui, involontairement, n'a pas connu la signification. Il était trop rigoureux que, faute d'une opposition, qu'il ne lui a pas été possible de régulariser, la condamnation par défaut devint irrévocable.
Une autre modification a encore été introduite dans le même article : la charge des frais, qui était de droit contre le condamné par défaut, est devenue purement facultative :
« § 2* de l'art. 187 : Los firais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu. »
On lit dans le rapport : • La modification du paragraphe 3 de rart.187 a entraîné une remarque sur le paragraphe 2 du môme article. Ce paragraphe mettait dans tous les cas les frais de l'expédition, de la signification et de l'opposition à la charge du prévenu opposant. U a paru à la commission que cette disposition impéi^ative n'avait plus sa raison d'être, lorsqu'il est admis que le condamné a pu ignorer de bonne foi la signification, que la signification a pu être faite avec incurie, avec une négligence dont le prévenu ne pouvait être responsable ; il faut faire de la question de frais une question facultative laissée à la prudence des magistrats, b
707. Le paragraphe 2 de l'art. 188 contient une disposition peu difficile, mais dont les termes pourraient vous embarrasser. Le tribunal powra, s'il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel.
Nous avons bien vu, dans les matières civiles, des exemples de jugements provisoires, par exemple, de ces condamnations alimentaires accordées à un demandeur contre un défendeur dans le cours de certaines instances, ou dans
PROGÊDUHB DEVANT LES TRIBUNAUX GORRBGTlONNBLS (aRT. 188). 641
le cas où le tribunal, dans Thypothèse d'une reveadication, ordonne provifioi«rement le séquestre de Timmeuble revendiqué. Mais si les exemples de juge-' ments provisoires sont faciles daoe les matières civiles, on en comprend moins l'intérêt ou l'existence dans les matières correctionnelles. A qui donc et contr/e qui le tribunal pourra-t-il, aux termes de l'art. 188, accorder une proYision 7 Évidemment ce sera contre le prévenu que le jugement provisoire sera rendu ; ce sera contre le prévenu, que la condamnation de provision sera portée. £t envers qui ce jugement le ûondamnera-t^il ? Envers la partie civilOi car la,j[>re-. mière condition pour appliquer le paragraphe 2, c'est qu'il y ait une partie civile en cause.
Mais quel sera, en matière correctionnelle, le bat de cette provision, de cette prestation précuntaire provisoire, qu'on doit forcer le prévenu d'accorder à la partie civile ? Le voici : il B'agit dans l'espèce d'un prévenu qui a fait défaut et qui^ sur son opposition, revient plaider le fond de la cause, sauf à attaquer plus tard le jugement par la voie de Tappel. Or, ce premier défaut, suivi d^une, opposition daus les délais de l'art. 187» fait craindre au législateur qu'il n'y ait de sa part une tactique, c'est-à-dire qu'il n'ait pris le parti d'éluder, de retarder,, par tous les moyens possibles, le jugement qui le menace, à Tefifet d'empêcher la partie civile dénuée de ressources pécuniaires de procéder contre lui à l'ins'^ truction qui doit le faire condamner. Ainsi, la partie civile avait fait assi*. gner des témoins, par exemple, pour le jour indiqué dans sa première cita-' lion : ces assignations ont été inutiles, puisque le prévenu n'a pas compara ; sur l'opposition du prévenu, voilà de nouvelles citations à faire, de nouveaux frais à avancer. Plus tard, si en cause d'appel le même prévenu condafnné fail défaut, il y aura encore des frais avancés inutilement, des fraie à renouveler sur son opposition en cause d'appel; il y a donc telle position où la partie lésée par le délit pourrait être dans l'impossibilité de satisfaire à ces. déboursés suc-f cessifs. C'est à ce cas que veut pourvoir le paragraphe 2 ; c'est dans ce cas que le tribunal pourra condamner le prévenu à une provision envers la partie civile, aux termes de notre paragraphe. Et comme ce bénéfice serait absolu* ment illusoire, si le prévenu, au moyen d'un appel, pouvait invoquer l'effet suspensif, le prévenu sera teau d'obéir à cette condamnation provisoire nonobstant l'appel interjeté soit de la provision, soit du fond. Tel est le sens des derniers mots de l'article.
706. Voilà pour les détails de ces deux articles, revenons maintenant sur le fond de la disposition importante qui s'y trouve consacrée.
Le système de la loi est celui-ci : le prévenu a fait défaut; une condamnation correctionnelle a été la conséquence de ce défaut, je ne dis pas la conséquence nécessaire, car l'art. 186 dit bien qu'on jugera, mais non pas qu'on condamnera nécessairement le défaillant. Le prévenu qui fait défaut pourrait donc, à toute rigueur, être renvoyé absous par le tribunal ; mais ce cas nécessairement sera rare, et quoique le tribunal doive, en cas de défaut, vérifier, autant qu'il le peut, les preuves de la prévention, cette vérification étant fort difficile, le défaillant, en fait, sera presque toujours condamné. Supposons donc qu'il Tait été, c'est l'hypothèse de l'art. 187, quel délai lui donne-t-on
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pour former opposition ? C'est le délai de cinq jours à compter de la notification faite à son domicile ou à sa personne du jugement qui le condamne. A ce texte, pour en bien comprendre les conséquences, il faut ajouter Tart. 203 qui donne pour interjeter appel d'un jugement correctionnel un délai de dix Jours, à partir de la notification du jugement par défaut ou à compter de la pronon» dation du jugement contradictoire; ce dernier cas ne nous concerne pas. Voilà donc les faits comme ils résultent» d'une part, de Part. 187, de l'autre, de l'art. 203. Or, la plus légère analyse, la plus faible attention, portée sur ces faits, nous démontre que dans cette disposition se rencontre la dernière injustice, se rencontre le plus extrême danger à l'égard du prévenu.
En effet, quelle est l'origine, le début de la poursuite ? Une citation donnée, aux termes de l'art. 182, à la personne ou au domicile du prévenu. 8î elle Ta été à la personne, aucun inconvénient, aucun danger; le prévenu a été averti^ il a pu prévoir et mesurer les conséquences de son défaut. Mais vous savez très-bien que, dans la plupart des cas, les citations ne sont pas et ne peuvent pas être remises par le porteur à la personne ; dans la plupart des cas, dans les matières correctionnelles comme dans les matières civiles, la citation est remise au domicile, et parvient comme elle peut à celui auquel elle s'adresse. On conçoit donc aisément que, soit par l'effet d'une méprise, d'une erreur dans la citation, soit, ce qui est plus facile encore, par l'effet d'une absence accidentelle, momentanée du prévenu cité, on conçoit, dis-je, que la citation ne lui parvienne pas ou qu'elle ne lui parvienne pas à temps. Le tribunal est saisi par une citation et par une citation à trois jours ; les trois jours peuvent donc s'écouler sans que le prévenu, s'il est absent, s'il est en voyage, s'il n'a pas chez lui une famille en état de l'avertir, sans que le prévenu ait soupçon de la citation laissée à son domicile. Trois jours se passent, et le jour de l'audience arrive; à l'audience défaut, et en conséquence condamnation à peu près nécessaire, car, bien que le tribunal doive vérifier les preuves et s'assurer, avant de juger, de la culpabilité du prévenu, c'est là une obligation qu'il ne peut remplir que très-imparfaitement quand le prévenu n'est pas présent ; les allégations de la prévention, n'étant pas combattues par l'intéressé, n'étant pas démenties par des témoins contraires, n'étant pas éclaircies par des explications, paraîtront presque toujours convaincantes, la condamnation s'ensuivra presque toujours. Quant à la notification du jugement qui sera faite à son domicile, nous le supposons absent, cette notification ne l'avertit donc pas. Pour arriver là, nous n'avons à supposer que cinq ou six jours d'absence. La notification une fois faite au domicile du prévenu absent, cinq jours s'écoulent, et, d'après l'art. 187, l'opposition n'était plus possible avant la loi du 27 juin 1866". Cinq jours encore s'écoulent, et d'après l'art. 203, l'appel est interdit ; c'est-à-dire après quinze jours d'une absence complète le prévenu peut se trouver frappé, à son insu, d'une condamnation correctionnelle à cinq ans d'emprisonnement, sans avoir eu le moindre soupçon des poursuites dont il était l'objet, et sans avoir maintenant aucun moyen possible d'en obtenir la réformation.
Il est clair que, quand d'un système si brusque, si irréfléchi, qui expose à une condamnation si grave un homme qui n'a pas été et qui n'a pas pu être entendu, on rapproche au contraire les précautions multipliées prises dans les
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matières civiles contre le défaillant qui ne comparaît pas, on ne comprend pas comment le législateur a pu être si prodigue de garanties^ lorsqu'il s* agit d'intérêts pécuniaires, et en être si sobre ou plutôt si avare quand il s'agit de pénalités d'une nature aussi grave que peuvent Fétre celles-là. Ainsi, en matière civile, Tajouniement est donné à huitaine, et non pas k trois jours , comme ici, et si, à cette huitaine, le défendeur n'a pas constitué avoué et ne comparait pas^ s'il est condamné par défaut, comme la loi suppose qu'il n'a pas été averti, eUe ne veut pas que la condamnation devienne définitive ; elle ne se borne pas à lui donner pour son opposition un délai de huitaine; elle vent que l'opposition reste ouverte tant que le jugement ne sera pas exécuté, art. 158 et 159 du Qode de procédure, c'est-à-dire tant que la solennité d'une vente de meubles, d'une notification de saisie immobilière, n'aura pas nécessairement, inévitablement averti ou le défendeur, ou sa famille, on ses amis des poursuites dont il va être victime. Voilà déjà une étrange incompatibilité entre ce luxe de précautions, d'ailleurs fort sages, que nous trouvons dans les matières civiles, et ce défaut absolu de garanties qui nous frappe ici dans les matières pénales.
Mais, pour nous renfermer dans les matières mêmes que nous étudions maintenant, on est encore plus embarrassé lorsqu'au système des art. 180 et 188, relatif aux condamnations correctionnelles, on oppose tout l'ensemble du système tracé par le Gode même que nous examinons pour les condamnations criminelles. Faisons ce rapprochement, et alors nous verrons s'il est possible de trouver des motifs de différence entre les deux cas.
Dans les matières correctionnelles, le tribunal est saisi par une citation. Nous avons vu combien ce moyen est insuffisant pour garantir que le prévenu qui ne comparait pas avait été réellement averti.
Dans les matières criminelles, ce n'est pas par une citation que le prévenu est averti; il y a d'abord ou une rumeur publique, ou une plainte, ou une dénonciation qui ont pu donner à la personne qui en était l'objet le soupçon ou l'avis de la prévention qui pesait sur elle. A la suite de cette dénonciation, de cette plainte, de ces bruits publics, sont intervenus un ou plusieurs mandais, puis les interrogatoires du juge d'instruction, l'appel de tous les témoins, les visites domiciliaires, la discussion et l'ordonnance du juge. Voilà déjà une multitude d'opérations dont une foule de personnes ont été averties, personnes en rapport plus ou moins direct avec le prévenu, personnes à qui il est facile de l'avertir.
Ce n'est pas tout : l'ordonnance du juge l'a frappé, je le suppose, de prise de corps comme suffisamment prévenu; l'instruction passe de là à la cour, chambre des mises en accusation ; nouvel examen, nouvelles solennités, nouvelles poursuites. La chambre d'accusation admet l'accusation, et comme le prévenu n'est pas présent, on rend contre lui, d'après les art. 465 et 466, une ordonnance portant injonction de se représenter, ordonnance qui est publiée à haute voix,. qui s'affiche à la porte de son domicile et dans le lieu où le crime a été commis.
* Voilà déjà bien des moyens d'avertir, autant que possible, le prévenu. Qu'a< près toutes ces solennités il ne comparaisse pas, que va-t-on faire ? L'appeler devant la cour d'assises; là, contumax, il sera condamné à peu près nécessai-
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rement. Mais la condamnation sera-t-elle déGnitive, sera-t-elie susceptible d*ôtre mise à exécution, après dix jours^ comme ici, après dix ans, après vingt ans? Jamais; l'arrêt decontamace une fois rendu, de deux choses Fuiie : ou le condamné sera arrêté dans les vingt ans de l'arrêt intervenu, et alors, par le seul fait de sa comparution, vous voyez s'évanouir l'arrêt, avant même qu'il l'ait attaqué ; ou bien, il ne reparaîtra qu'après les vingt ans, et alors, sans doute, Tarrêt ne tombera pas, mais l'arrêt ne s'exécutera pas, parce qull y a prescription. Ainsi, même après toutes ces précautions, toutes ces garanties de publicité, toutes ces solennités, on n'arrive, en dernier résultat, et ceci peut paraître assez bizarre, qu'à une condamnation qui n'aura pas, qui ne pourra pas avoir d'effet contre la personne du condamné, à une condamnation qui tombera dans les vingt ans par le seul fait de sa comparution ou de son arrestation, à une condamnation qui, au contraire, après vingt ans, sera mise au néant comme prescrite. Je dis mise au néant; il y avait lieu d'en excepter cependant la mort civile encourue après cinq ans ; mais c'était là une disposition spéciale, exceptionnelle, et qui n'existe plus aujourd'hui.*
Quand maintenant, de ces immenses délais, à l'expiration desquels aucune pénalité n'est encourue, on rapproche le délai de dix jours accordé au prévenu pour se pourvoir par opposition ou par appel contre un jugement par défaut, on est dans l'impossibilité de concevoir comment le législateur a pu tracer à la fois deux systèmes aussi opposés. Dira-t-on, pour expliquer la différence, que les peines criminelles étant infiniment plus graves que les peines correctionnelles, il a fallu multiplier, dans un cas, des garanties dont on pouvait au contraire se dispenser sans danger dans l'autre? Mais, d'abord, il est clair que si énorme que soit cette distance entre la pénalité des cours d'assises et celle des tribunaux correctionnels, il est clair que si vaste qu'elle soit, elle ne correspond en rien à la différence bien autrement large des garanties pro* diguéeb dans un cas et absolument refusées dans l'autre. D'ailleurs, cette différence, dans nombre de cas, est absolument nominale. Et quand, par exemple, pour une peine de bannissement ou de dégradation civique, on verra accorder toutes les garanties possibles, tandis que pour une peine de cinq ans, de dix ans d'emprisonnement, on verra dix jours accordés pour l'attaquer, il est clair que ce raisonnement sera inapplicable. Dix ans d'emprisonnement sont, pour l'immense majorité des hommes, une peine infiniment plus grave que cinq ans de bannissement, et surtout que la dégradation civique prononcée isol^ ment et séparément.
Ainsi, je ne vois rien pour justifier cette rigueur des anciens art. 187 et 188.
Maintenant, comment parer aux înconvénienlsénormesqui peuvent résulter, dans certains cas, de l'application littérale des art. 187 et 188, inconvénients qui pourraient résulter pour un homme par&itement innocent de rimpossibilité de se soustraire, après quinze ou vingt jours d'absence, à une pénalité ainsi prononcée? Je ne vois que deux remèdes ou plutôt deux palliatifs très* insuffisants, mais que les magistrats ne doivent pas négliger :
Le premier, c'est d'appliquer très-rigoureusement et avec le plus grand soin Part. 186) c'est de ne prononcer de défaut, dans les matières correctionnelles, qu'autant que la culpabilité est parfaitement démontrée; c'est de ne pas porter légèrement, contre un prévenu qui ne comparaît pas, une condamnation qui
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en dix jours peat échapper à toutd atteinte et du tribunal et de la conr d'appel. La seconde précantioiiy qni est plus grave et plus importante, s'adresserait non plas au tribunal qui aurait condamné par défaut, mais bien au ministère public; elle consistera, de la part du ministère public, à ne faire notifier qu'avec une extrême réserve les condamnations par dé^etut obtenues contre le prévenu du tribunal correctionnel. En effet, les dix jours ne courent pas de la prononciation du jugement, mais de la notification qui en est faite à son domicile. Ge sera donc au ministère public, s'il veut éviter au prévenu l'énorme danger auquel Texposeraient les deux articles cités, ce sera à lui de peser si l'absence du prévenu paraît être ou n'être pas l'effet d'une préméditaLion et d'un calcul; et lorsqu'on croit que cette absence n'est que l'effet du hasard, dans tous les cas où l'on peut penser qu'il ne connaît pas les poursuites dirigées contre lui, il faudrait retarder la notification jusqu'à l'époque de son retour, époque où l'on pourra la faire à sa personne. Dans ce cas au moins le délai si bref ne courra que d'une époque oil le prévenu sera véritablement en mesure de se pourvoir. Mais ces précautions, bonnes à prendre, ne justifient pas la rédaction primitive de nos deux articles. La rectification de la loi du 27 juin 1866 a affaibli ces dangers.