TRENTE-SIXIÈME LEÇON
709. Vous ne trouverez guère, depuis l'art. 189, auquel nous nous sommes arrêtés, jusqu'à l'art. 198 inclusivement, que des dispositions de renvoi ou des répétitions presque littérales d'une partie des textes qui régissent la procédure en matière de simple police ; nous nous bornerons donc, sur ces dix premiers articles, à de courtes observations, réservant pour l'appel la plus grande partie de cette leçon.
L'art. 189, par exemple, ne contient que des renvois à plusieurs textes antérieurs ; et, nonobstant ces renvois, on a cru devoir répéter encore, dans quelques-uns des articles qui suivent, les dispositions qui déjà se trouvent suffisamment empruntées aux matières de simple police par le texte général de l'art. 189.
Je dis que l'art. 189 est un article de renvoi : c'est ainsi qu'il déclare applicables aux tribunaux de police correctionnelle les dispositions établies pour les tribunaux de simple police relativement à la preuve des délits, c'est-à-dire relativement à l'autorité des divers procès-verhaux sous les distinctions posées dans l'art. 154. De même, relativement à la preuve testimoniale, à la forme dans laquelle elle est reçue, à la prestation de serment, et enfin aux diverses causes qui peuvent empêcher d'entendre les témoins, aux termes de l'art. i5à.
Remarquez seulement que de l'art. 189 résulte la consécration, en cette matière, du principe de l'audition des témoins à l'audience : par cela même qu'il renvoie à l'art. 155 , il en résulte qu'en général les enquêtes sont publiques ; qu'en général on ne doit pas , en matière correctionnelle, se borner à lire à l'audience les dépositions écrites. Cette, règle reçoit cependant quelques exceptions assez remarquables dans plusieurs cas qu'il est bon d'indiquer.
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Par exemple, si, parmi les témoins appelés, se trouvent des militaires en activité de service, l'impossibilité de les déplacer force le législatear à se contenter d*une déposition écrite. La loi du 18 prairial an II indique dans quelle forme on devra obtenir et requérir, dans ce cas, la déposition du témoin. Première exception à la nécessité de Taudition publique des témoins à Tau dience.
De même, dans les art. 510 et suivants, on indique certaines formes spéciales dans lesquelles sera reçue la déposition de quelques grands fonctionnaires. La déposition, dans ce cas, s'il n'y a pas eu une ordonnance spéciale autorisant Tassignation pour venir déposer à Taudience, se fera par écrit et eera seulement lue à l'audience dans les formes tracées par les art. 510 et suivants.
De même, dans Tart. 514, non plus à raison de la qualité de la personne, mais à raison de certaines fonctions publiques, vous verrez que les fonctionnaires désignés dans cet article doivent, comme les témoins ordinaires, comparaître et déposer à Taudience, lorsque l'instruction s'opère dans le lien même oil ils exercent leurs fonctions.
Dans le cas contraire, c'est encore par écrit que la déposition est reçue, et on se borne à en donner lecture.
Enfin, pour les préfets dont le témoignage serait nécessaire hors de leurs départements, est intervenu le décret spécial du 4 mai 1812.
Tels sont les cas, outre ceux d'impossibilité physique résultant, par exemple, de maladies, dans lesquels reçoit exception la règle des art. 155 et 189.
710. L'art. 190 trace l'ensemble de la procédure, l'ensemble de Tinstruotion publique devant les tribunaux correctionnels. Ces dispositions, cette marche, sont en générai claires et faciles. Remarquez seulement que quand, d ins le cours de cet article, on vous dit qu'à un certain moment de l'instruction les témoins seront entendus et les reproches proposés et jugés, s'il y a lieu, vous ne devez pas interpréter ce mot de reproches d'après la définition ou l'explication fort large qu'on lui donne en matière civile. Vous avez vu, dans l'art. 283 du Gode de procédure, un très-grand nombre de causes de reproches contre les témoins appelés ; j'ai à peine besoin de dire que ces causes de reproches multipliées à tort peut-être dans les matière^ civiles, ne peuvent pas se transporter dans les matières criminelles. Les seuls motifs de reproches auxquels l'art. 190 fasse allusion, ce sont ceux indiqués plus haut dans l'art. 156, établissant des motifs de reproches à raison de la parenté, mais à un degré plus restreint qu'ils ne le sont en matière civile. Voilà les seuls reproches auxquels il fout appliquer les expressions de l'art. 190.
711. Les art. 191, 192 et 193 ne sont que la répétition de dispositions déjà connues.
Ainsi, d'après 1 art. 191, si le fait n'est réputé ni délit, ni contravention, si le fait n'est pas au nombre de ceux que la loi pénale prévoit et frappe, le tribunal devra annuler l'instruction préparatoire, la citation et tout ce qui a suivi; il devra, en conséquence, renvoyer le prévenu, et statuer, ajoute la loi,
PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS (aRT. 192). 647
sur les demandes en dommages-intérêts, c'est-à-dire, comme nous l'avons 4éjà décidé sur Part. 159, sur les demandes en dommages-intérêts dirigées par le prévenu absous contre la partie civile; mais non pas, réciproquement, sur les demandes en dommages-intérêts de la partie civile contre le prévenu. Tout caractère pénal étant refusé au fait de la prévention, la partie civile doit s'imputer d'avoir saisi d'une question purement pécuniaire, d'une question purement civile, un tribunal correctionnel sans qualité pour en connaître. La discussion à laquelle nous nous sommes livrés et les raisons que nous avons données à cet égard, sont toutes communes à Tart. 159 et à l'art. 191. La décision littérale se trouve, au reste, dans les derniers mots de l'art. 212, qui, statuant sur la môme question, parle spécialement des dommages-intérêts du prévenu, et non pas en général de tous les dommagesintérêts.
718. a Art. 192. Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n*a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. — Dans ce cas, son Jugement sera en dernier ressort. »
Si le fait n'est qu'une contravention, il est clair qu'on a mal à propos saisi le tribunal correctionnel d'un fait qui, par sa nature, appartenait uniquement au tribunal de police ; s'ensuit-il que le tribunal correctionnel doive, indistinctement et dans tous les cas, déclarer son incompétence et renvoyer l'affaire au tribunal de police ? La loi ne l'exige pas ; ce serait occasionner des lenteurs inutiles à propos d'une affaire fort simple, et le tribunal correctionnel, qui, en général, est juge d'appel des matières de simple police, semble avoir, à plus forte raison, qualité pour statuer sur une contravention que, par méprise, on a portée devant lui.
Cependant ce premier point de vue n'est pas suffisant ; car vous savez que si l'on a porté par erreur une simple contravention devant un tribunal correctionnel, autoriser le tribunal correctionnel à y statuer dans tous les cas, et i y statuer en dernier ressort, c'est enlever aux parties le bénéfice des deux degrés de juridiction que la marche ordinaire leur assurait. En bonne règle, l'affaire eût dû aller en première instance devant le tribunal de police, en appel, s'il y avait lieu, devant le tribunal correctionnel. Aussi la loi, sans ordonner absolument au tribunal de se dessaisir, dans cette espèce, veut-elle cependant qu'il le fasse lorsque la partie publique ou la partie civile oppose ce moyen d'incompétence et conclut formellement au renvoi.
On est surpris seulement de trouver dans l'article que si le tribunal doit se dessaisir, c'est uniquement à la requête de la partie publique ou de la'partie oivile ; il semblerait naturel que le tribunal pût se dessaisir aussi lorsque le prévenu, traduit mal à propos devant lui, demande à être renvoyé devant le tribunal de police, qui était seul compétent, lorsque le prévenu allègue pour obtenir ce renvoi un motif très-légitime, savoir, le désir de profiter des deux degrés de juridiction. Cette demande parait d'autant plus juste, la distinction qui résulte du silence de la loi paraît d'autant moins explicable, que le ministère public ou la partie civile, qui sont nécessairement demandeurs, ont une
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lante à s'imputer, ils ont en tort de saisir d'une affaire de simple police le Iribonal correctionnel. Mais le préyenu n'a rien à se reprocher, le prévenn d'une simple contravention a été traduit, bon gré, mal gré, devant un tribunal incompétent ; pourquoi donc serait-ce prrécisément à lui qu'on refuserait le droit d*invoquer cette incompétence? J'avoue que je n'en connais aucun motif même spécieux ; et il me semble que l'omission du prévenu, dans le texte de l'art. 192, est une pure inadvertance dont on ne doit tirer aucune conclusion contos lui. Cependant il est bon de noter aussi que, comme il n'est pas indiqué formellement dans Tarticle si le tribunal avait refusé de renvoyer i'afifaire à sa demande, il serait impossible de voir dans ce refus un moyen de cassation, puisque aucune loi ne serait violée. Voilà le fait ; mais c'est là, à xâes yeux, un vice dans la loi ; c'est là le fait d'une inadvertance et non pas une distinction fondée sur un motif qui peut être expliqué.
Voilà un cas où les tribunaux correctionnels sont autorisés à connaître des contraventions et à n'appliquer que des peines de simple police.
Ajoutez que si la prévention constituait tm délit, et que, dans les antécédents ou les circonstances qui ont accompagné ce délit, le tribunal crût voir des circonstances atténuantes, il pourrait alors, aux termes des derniers mots de l'art. 463 du Ckxie pénal, n'appliquer à ce fait, qui est cependant déclaré 46lit, que des peines de simple police. C'est une des conséquences de ce système important des circonstances atténuantes, que nous avons déjà expliqué et que nous retrouverons bientôt en traitant du jury*
De même, si le fait imputé au prévenu est une contravention, mais une ^ntravention forestière, poursuivie à la requête de Vadministration, il est clair que Tart. 192 ne s'applique pas ; c'est-à-dire que le tribunal de police correctionnelle est ici compétent, et uniquement compétent, quoiqu*il s'agisse d'une simple contravention. Nous avons expliqué sur l'art. 139, § 4, et sur l'art 179, les motifs de cette exception.
Ainsi, trois cas dans lesquels le tribunal de police correctionnelle appliquera valablement des peines de simple police :
1» S'il s'agit d'une contraventiea forestière poursuivie à la requête de l'État;
2* 8*il s'agit même d'un délit proprement dit, mais dans lequel le tribunal déclare l'existence de circonstances atténuantes, art. 463, dernier paragraphe;
d*" Enfin, si le fait, présenté comme délit, ne parait constituer réellement qu'une contravention. Mais alors la compétence du tribunal est subordonnée aux conditions de l'art* 192, c'est-à-dire au silence du ministère public et de la partie civile : ajoutons, si vous voulez, au silence même du prévenu.
71d. « Art. 193. Si le fait est de nature à mériter une peine afOictive on infamante, le tribunal pourra déceraer de suite le mandat de dépêt ou le mandat d'arrêt^ et il renverra Je prévenu devant 1(9 Juge d'instruction oompétent. »
Il est clair qu'ici le tribunal n'a qu'à reconnaître purement et simplement son incompétence; le fait, présenté d'abord comme un simple délit, se trouve entouré, par le résultat de l'instruction publique, de circonsUnces aggravantes
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qui lui impriment le caractère de crime. Dès lors le tribunal n'a plus qualité pour en connaître; sa mission est indiquée par l'art. 193. Il ne parait même pas qu'il y ait à distinguer à cet égard entre le cas où le tribunal a éLê saisi soit par une citation directe aux termes àes derniers mots de Fart. 182, soit même par une ordonnance de renvoi après une instruction opérée conformément au premier livre du Gode.
714. L'art. 194 ne fait qu'admettre un principe connu : l'obligation de mettre les frais à la charge du prévenu, même envers la partie publique. Ces mots, que vous avez déjà vus> et que j'ai omis d'expliquer dans les matières de simple police, font allusion à une loi antérieure, diaprés laquelle les frais de toutes poursuites faites à la requête du ministère public restaient, dans tous les cas, à la charge du trésor, soit que le prévenu fût abaous, acquitté ou condamné. C'est précisément pour abroger cet usage essentiellement vicieux qu*on déclare qu'en cas de condamnation soit du prévenu, soit de la partie civile^ la partie ainsi condamnée sera tenue des frais soit envers la partie adverse, soit aussi envers, le ministère public. Il .n'y a là aucun^ difficulté ; ce n'est que le transport.dans les matières pénales de la règle générale de l'article 130 du Gode de procédure.
915. L'art. 195 est relatif à la rédaction du jugement de condamnation. Ce jugement devra être motivé. Motivé en fait en relatant dans son texte les actes qui donnent naissance/ qui donnent lieu à la condamnation prononcée. Motivé en droit, en ce sens que d'abord on devra lire à l'audience le texte de la loi pénale,. et que de pfais ce texte devra être inséré par le greffier dans le jugement. Mais ici cette insertion, au lieu d'être exigée, comme dans les matières de simple police, it peine de nullité de la ooodamhation, ii'est exigée qu'à peine d'une amende contre le greffier. U en est de.méi^e des arrêts des cours d'assises; la sanction de relater le. texte n'est également qu'une amende, et non pas, comme en matière de police, la noUitéi J^ai donné sur l'art* 163 les raisons de cette dififérenoe.
716. L'art. 196 n*est que la reproduction d'une disposition commune nonseulement aux tribunanx de police, mais même aux tribunaux civ^s. Le même texte est à peu près complètement reproduit dans le Gode.de procédure.
L'art. 197 est également la répétition des matières de simple police.
Quant aux difficultés qui s'élèveraient dans l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées, j'ai déjà dit qne ces questions n'étaient pas du ressort du juge pénal, mais seulement du ressort du juga civil.
Le recouvrement des amendes et confiscations sera fait, au nom du procureur de la République, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et des domaines.
Quant au recouvrement des frais de justice avancés par l'administration de l'enregistrement, il est fait directement à la requête de Tadministration, article 174 du décret du 18 juin 1811.
Enfin l'art. i98 renferme l'obligation pour le procureur de la République d'envoyer, dans le délai de quinze jours, un extrait du jugement au procu-
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reur général. Ceci se rattache soit au paragraphe 4 de l'art. 202, soit aussi à Fart. 205. .