‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 94 sur 157 · Passons à la matière de Tappel · texte numérisé non relu

Passons à la matière de Tappel

c Art. 199. Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être atta^ qués par la vole de l'appel. »

Ici, vous le voyez, le principe est général ; il n'est pas subordonné, comme dans l'art. 172, au plus ou moins de gravité de la condamnation. Ainsi, par cela seul que la condamnation aura été rendue en matière correctionnelle, par cela seul qu'elle aura porté sur un délit, le jugement sera sujet à Tappel. Je dis par cela seul qu'elle aura porté sur un délit ; car si le jugement, quoique émané d'un tribunal correctionnel, ne constatait et ne frappait qu'une simple contravention de police, alors ce jugement ne serait pas susceptible d'appel, quand même il prononcerait une peine supérieure à celle indiquée dans Tarticle 172. C'est ce qui résulte de l'art. 192, § 2 ; le tribunal correctionnel, statuant en matière de police, punissant une simple contravention, statue nécessairement en dernier ressort.

718. A quelle juridiction appartient l'appel autorisé par l'art. 190 contre toute espèce de jugement, tant sur la compétence et l'instruction que sur le fond ? Cette juridiction a plusieurs fois varié. Dans le système de la loi du 19-22 juillet 1791, le tribunal de police correctionnelle était composé de trois juges de paix, et l'appel de ses jugements était porté, non point au tribunal identiquement composé, mais au tribunal de district où siégeaient trois juges (tit. li, art. 61). Dans le système de la constitution du 5 fructidor an UI, développé par le Code du 3 brumaire an IV, le tribunal de police correctionnelle était composé d'un juge du tribunal civil président, et de deux juges de paix, et l'appel était porté devant le tribunal criminel du département composé de cinq juges (Gode 3 brumaire an lY, art. 198 et 266). Dans le système du Code d'instruction criminelle, les appels étaient portés des tribunaux d'arrondissement au tribunal chef-lieu de département, et du tribunal chef-lieu au tribunal chef-lieu du département voisin ; dans les départements où siège une cour, les appels étaient portés devant cette cour, et il en était encore ainsi des appels des tribunaux chefe-lieux des départements voisins, lorsque la distance n'était pas plus forte que celle du chef-lieu d'un autre département (anciens art. 200 et 201).

La loi du 13 juin 1856 est venue modifier cet état de choses ; elle a centralisé tous les appels entre les mains des cours. L'art. 200 est abrogé, et l'article 201 est rectiiSié en ces termes :

< Abt. 201, L'appel sera porté &la Cour. »

Le motif de cette innovation a été d'instituer l'unité de la juridiction qui «tatue sur les appels, c'est de rétablir une règle que la difficulté des communications avait fait fléchir en 1810, et qui reprend son empire à raison de ces communications devenues aujourd'hui plus faciles, c Le gouvernement, dit

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l'exposé des motifs, attentif à ces menreilleax changements survenus dans rétat de la viabilité, et dans les moyens de locomotion, a jugé qu'il était sage et opportun de rendre à l'organisation judiciaire, pour les matières correctionnelles, le caractère d'unité et de simplicité qu'il a et qu'il a toujours eu pour les matières civiles ; le projet de loi est l'expression de cette pensée. La volonté de ne pas trop éloigner le juge du justiciable fut, lors de la publication du Gode, la considération déterminante ; elle n'aurait pas eu cette influence sur l'esprit du législateur si, alors comme aujourd'hui, il y avait eu des routes nombreuses et bien entretenues, des bateajix à vapeur et des chemins de fer. i Cependant cette loi a quelques inconvénients. Le plus grave est de rendre l'audition des témoins difficile en appel. Le législateur a senti cette difficulté et il a essayé de remplacer cette audition par les notes d'audience qui sont tenues par le greffier et dans lesquelles sont analysées les dépositions des témoins. En conséquence, et pour imprimer à ces notes une foi plus grande, il a ajouté k l'art. 189 une disposition nouvelle :

« Art. 199. § 2. Le greffier tiendra note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes du greffier seront visées par le président dans les trois jours de la prononciation du jugement. »

C'est évidemment pour suppléer aux dépositions orales que la loi a voulu donner aux notes d'audience, qui sont une sorte de procès-verbal du premier débat, un développement plus étendu, une authenticité plus marquée. Nous le constatons avec regret, car il ne nous semble pas que les jugements sur pièces vaillent les jugements rendus sur un débat oral, que l'analyse des témoignages puisse remplacer les témoign âges eux-mêmes, et que des preuves ainsi affaiblies puissent conduire à une bonne justice. Elle vient élargir encore la voie dangereuse où la jurisprudence s'était déjà engagée en décidant que le juge d'appel n'est pas tenu d'entendre les témoins que le prévenu ou la partie civile demandent à faire citer. En généralisant et en rendant plus certaine la constatation des premières dépositions, elle déclare en quelque sorte l'inutilité du transport des mêmes témoins en appel; en fournissant au juge un moyen plus efficace de les remplacer, elle semble l'inviter à ne pas les appeler. Néanmoins, il ne faut pas exagérer la portée de cette disposition : si le législateur a prévu que les notes d'audience suppléeraient plus fréquemment aux témoignages, et s'il a voulu ajouter à ce procès-verbal de nouvelles garanties de vérité, il n'a point modifié les règles relatives à l'admission des preuves, il n'a point restreint le pouvoir du juge d'appel d'ordonner la comparution personnelle des témoins. Le droit de la juridiction est le même et son exercice rencontre seulement quelques entraves de plus qui le gênent sans doute, mais sans le détruire.

719. « Art. 202. La faculté d'appeler appartiendra : — 1* Aux parties prévenues ou responsables ; — 2* A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; — 3* A l'administration forestière; — 4» Au procureur de la République près la Ck)ur. »(Loi du 13 juin 1856.)

Le droit d'appel appartient, dans les délais et dans les formes qui seront

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plas tard déterminés : 1« aux parties prévmaes. La loi de brumaire, art. 153, s'exprimait autrement, elle parlait delà partie condamnée. Dans qnelle intention, dans quel but a-t-oiv changé cette rédaction? à quoi bon dire que la partie prévenne, lors môme qu'elle n'est pas condamnée, aura droit d'interjeter appel ? quel peut être, eu pareil cas, son intérêt, et par conséquent sa qualité? Il est clair que le changement n-est pas fait sans but; il est clair qu'en substituant le mot de prévenu à celui de condamné, on a entendu autoriser rappel en matière correctionnelle, même au profit du prévenu renvoyé, acquitté, absous. Dans quel intérêt^ Ce ne peut être assurément quant aux questions de pénalité, mais ce peut être quant aux questions de dommagesintérêts, quant aux questions de réparations civiles auxquelles il a droit de conclure. Ainsi, un prévenu, poursuivi à la fois par le ministère public et par une partie civile, a été renvoyé acquitté; pourra- t«dl, dans ce cas, interjeter appel, à Teffet d'obtenir du tribunal ou de la cour d'appel des dommagesintérêts contre la partie civile qui l'a mal à propos attaqué, dommages-intérêts auxquels il aura conclu, mais conclu inutilement devant le tribunal de première instance ? L'affirmative est certaine, et c'est là l'utilité de la substitution, du changement de rédaction apporté, en 1808, au texte antérieur de la loi de brumaire.

Ainsi, le prévenu, même acquitté, pourra appeler, lorsqu'on première instance, il aura demandé, sans pouvoir les obtenir, des dommages-intérêts Contre la partie civile. II pourra appeler pour faire réformer, en appel, le juge- 4nent de première instance qui lui a refusé des dommages-intérêts. Il pourra appeler, parce que, comme je l'ai déjà dit, la loi veut éviter au prévenu, mal è propos attaqué, la nécessité d'aller poursuivre devant un tribunal éloigné des réparations civiles contre la partie civile.

i^ Aux parties prévenues ou responsables. Aux parties responsables, soit qu'elles aient été condamnées comme civilement responsables des actes du prévenu, soit même qu'elles ne l'aient pas été, mais qu'elles aient, comme le prévenu lui-même, conclu inutilement à des dommages-intérêts contre la partie civile qui les a mal à propos attaquées.

Remarquez que le droit d'appel peut être exercé non pas seulement d'une manière simultanée par le prévenu et par les parties responsables, mais par chacune de ces parties séparément. Et comme il est de règle que l'appel, comme Faction de chaque partie, ne peut profiter ou nuire qu'à cette partie, il est clair que l'appel interjeté, par exemple, par la partie responsable, sera sans aucun effet sur le jugement du prévenu. Supposez qu'un domestique ait été traduit en police correctionnelle comme l'auteur d'un délit, que son maître y ait été appelé en même temps comme responsable, dans le cas où cette responsabilité résulte de l'art. 1884 du Gode civil. Le délit est déclaré cionstant, le domestique prévenu est condamné, et de plus le maître est condamné, comme responsable, à des dommages-intérêts envers la partie civile. Le prévenu n'interjette point appel ; le maître interjette appel; il pourra, sur cet appel, débattre la vérité, la réalité des faits qu'on a considérés comme délit ; mais ces débats seront sans influence sur la condamnation du prévenu lui-même. Ainsi, si dans l'espèce, sur l'appel du maître condamné comme responsable, les juges d'appel reconnaissent que le délit n'existe pas, ils devront décharger le

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maître appelant des coDdamnations civiles dont il a été frappé; mais la condamnation pénale portée contre le domestique» contre le prévenu, n'en gardera pas moins toute sa force. Yainement dirait-on que dans ce. cas les faits, déclarés constants en première instance, ont été reconnus faux en appel ; la chose jugée dans les deux cas ne l'a pas été entre les mêmes parties, et la chose jugée en appel au profit du maître n'en reste pas moins jugée souverai* nement en première instance contre le domestique qui n'a pas appelé.

De môme, à l'inverse, si c'était le prévenu qui eût appelé, et que la partie responsable n'eût pas interjeté appel, la décharge prononcée en appel des condamnations pénales dont le prévenu était frappé n'aurait nul effet à Tégard de la partie responsable qui a acquiescé en n'appelant pas.

720. 2^ A la partie civile ^ quanta ses intérêts civils seulement; soit que k partie civile interjette appel parce que le prévenu a été acquitté, et qu'en conséquence tous dommages -intérêts lui aient été refasés, soit que, le prévenu ayant été condamné, la partie civile appelle pour obtenir des dommage^ intérêts qui lui ont été refusés, ou pour obtenir des dommages-intérêts plus forts que ceux qu'on lui a réellement accordés. Mais, dans tous les cas, la question que soulève l'appel de la partie civile est une question purement pécuniaire, une simple question d'indemnité qui ne peut avoir aucun effet sur la partie pénale de la condamnation. C'est ce que vous indiquent les derniers mots de ce paragraphe. De là naissent quelques difficultés que nous examinerons plus tard, en revenant, vers la fin de cette leçon, sur l'effet général d'un appel interjeté.

721. 3^ A Vadminisiration forestière; dans les cas, bien entendu, où, à raison de la nature de la contravention ou du délit, l'administration forestière s'est trouvée partie en première instance.

Ce paragraphe 3 soulève une question assez délicate et que les textes laissent indécise, celle de savoir dans quelle qualité, à quel titre, dans quel but l'administration forestière se porte appelante du jugement de première instance. Il n'y a pas de doute qu'elle ne puisse, sur son appel, obtenir des dommagesintérêts du préjudice causé par la contravention ou par le délit; il n'y a pas de doute qu'elle ne puisse, comme toute personne publique ou privée, appeler, quant à ses intérêts civils, aux termes du paragraphe 2. Mais l'appel de l'administration forestière n'aura-t-il pas, de plus, pour effet d'autoriser le tribunal à prononcer les condamnations pénales portées par le Gode forestier pour les délits qu'il a prévus? La loi ne le dit pas^ et la raison d'hésiter, c'est qu'en général le ministère public, le procureur de la République, a seul qualité pour invoquer l'application de pénalité et de condamnation proprement dite. Cependant, si l'administration forestière n'appelait réellement que comme partie civile, et quant à ses intérêts civils, si son appel ne permettait pas au tribunal de statuer même sur la pénalité, le paragraphe 3 serait inutile. L'administration forestière serait alors dans la position de toute autre administration lésée par un délit et poursuivant en appel, comme elle l'eût fait en première instance, l'indemnité pécuniaire du dommage causé par ce délit. Il y a plus, quand dans le paragraphe 2 on a 8oin de nous avertir que l'appel de la partie civile ne porte

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que sur ses intérêts civils, quand, au contraire, dans le paragraphe 3, on parle sans la même restriction de l'appel interjeté par Fadministration forestière, on semble bien décider, dVne manière indirecte sans doute, mais cependant bien certaine, queTappel de Tadministration forestière autorise le tribunal nonseulement à statuer sur la réparation civile du dégât, mais aussi à statuer sur la pénalité encourue par le délit. Ge dernier parti me semblerait, en somme, plus conforme à l'ensemble de Tart. 202.

722. La faculté d'appeler appartiendra encore, savoir : d'après le paragraphe 4, au procureur de la République du tribunal qui a jugé, et, d'après le paragraphe 5, au procureur général près la cour compétente pour l'appel. Ainsi, soit le ministère public inférieur, soit le ministère public supérieur, ont également qualité pour interjeter appel, mais cependant ces deux appels ne doivent point se confondre l'un avec l'autre, ces deux appels ne sont point soumis à des règles identiques. Vous verrez dans Fart. 203 que l'appel interjeté d'après le paragraphe 4 doit l'être dans les dix jours, et dans l'art. 205 que l'appel interjeté d'après le paragraphe 5 peut l'être tantôt pendant un mois, tantôt même pendant deux mois, selon les distinctions que poseront ces articles.

723. Revenons sur une question générale que soulèvent les divers paragraphes de l'art. 202, celle de savoir quelle est, en matière correctionnelle, la conséquence de l'appel interjeté soit par le ministère public, soit par le prévenu, soit par la partie civile. Je ne parle pas ici de l'effet suspensif accordé à l'appel, avec une force particulière, par le paragraphe 2 de l'art. 203, nous expliquerons plus tard ce point, mais de l'effet dévolutîf, de la mission que l'appel interjeté confère au tribunal ou à la cour qui en sont saisis. Il est bon de nous arrêter un peu sur ce point important.

Supposons d'abord l'appel interjeté par un prévenu frappé de condamnation, c'est le cas le plus fréquent. Quelle est la mission, la fonction du tribunal ou de la cour devant lesquels cet appel est interjeté ? Évidemment les juges d'appel ont le pouvoir d'examiner de nouveau tous les faits débattus en première instance, à l'effet, soit de diminuer la peine, soit même d'acquitter ou d'absoudre entièrement le prévenu. Voilà incontestablement la conséquence de l'appel d'une condamnation pénale interjeté par le condamné, aux termes du paragraphe 1. Mais l'effet de l'appel est-il dévolutif, pleinement dévolutif, en ce sens que la cause entière soit remise en question, en ce sens que le tribunal et la cour procèdent par jugement nouveau, et qu'ils puissent, en conséquence, quand même le ministère public n'aurait pas appelé, aggraver, au détriment du prévenu même qui interjette appel, la condamnation de première instance? Ainsi, une condamnation à six mois, par exemple, d'emprisonnement a été prononcée ; appel du prévenu seulement, silence du ministère public ; le tribunal d'appel, qui pourrait assurément soit acquitter le prévenu, soit réduire l'emprisonnement, pourra-t-il également l'augmenter ? Je ne le pense pas ; l'appel interjeté par le prévenu seul, dans le silence du ministère public, renferme de la part de ce dernier un acquiescement à la condamnation, et je ne sais comment la cour ou le tribunal d'appel pourraient, d'office et sans conclusions du ministère public, aggraver une pénalité qui a paru suffire à ce dernier. Ge point, au reste, est bien reconnu dans l'usage, et on tient généra-*

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lement ponr certain que Tappel interjeté par le prévenu tout seul ne donne pouvoir aux juges qui en sont saisis que pour améliorer^ mais non pas pour aggraver la punition.

Ge premier point établi, passons à la deuxième hypothèse, sur laquelle la jurisprudence est moins fixée, et surtout, je crois, moins logique :

Condamnation du prévenue six mois d'emprisonnement; appel du ministère public, silence du prévenu ; appel du ministère public à Teffét de faire aggraver une condamnation qu'il trouve insuffisante, appel a miniha, comme on le dit| dans l'usage, a lONiifA poena ad majorbm. Les juges d'appel pourront-ils, sur l'appel A HmnfA interjeté par le ministère public, pourront^ils, quoique le prévenu n'ait nullement appelé, réformer la condamnation en faveur de ce dernier, c'est-à-dire TacquitLer, ou simplement mitiger sa peine ? Plusieurs arrêts ont décidé l'affirmative par une faveur assez naturelle pour le prévenu, mais p(vr une faveur que la logique a de la peine à avouer. En effet, si Ton reconnaît que l'appel du prévenu tout seul, concluant à la réduction de sa peine ou à l'acquittement, ne saisit pas les juges de la totalité de l'affaire, si l'on reconnaît que l'appel du prévenu tout seul ne peut .que lui profiter et ne peut jamais lui nuire, on ne comprend pas comment l'appel interjeté formelle* ment a hinima par le ministère public tout seul, comment l'appel dans lequel le ministère public a conclu expressément à une aggravation de peine, pourrait avoir pour résultat, soit l'acquittement, soit la midgation de la peine en faveur du prévenu, qui a acquiescé en n'appelant pas. J'insiste encore sur cette circonstance, c'est que l'appel du ministère public est interjeté expressément A MiNiuA, c'est que le ministère public a formellement conclu à l'aggravation de la pénalité.

8i l'on suppose, au contraire, que le ministère public, ayant seul appelé, ayant déclaré son appel dans les formes prescrites par l'art. 203, l'ait déclaré sans indiquer qu'il appelait a hinima, sans indiquer qu'il sollicitait de la cour ou du tribunal d'appel une aggravation de peine, la décision devrait être différente. Alors il serait vrai de dire que l'affaire tout entière est dévolue à la cour ou au tribunal d'appel, avec la môme étendue, la même plénitude de pouvoir qu'elle l'était au juge de première instance. Pourquoi 7 C'est que le ministère public n'a pas seulement qualité pour appeler a minima, pour conclure à des pénalités plus fortes ; le ministère public a également qualité pour conclure ad MmoRBM, c'est-à-dire pour conclure» en appel, à la réduction d'une peine qui lui parait trop forte, pour conclure, en appel, à l'acquittement du prévenu qui lui parait mal à propos condamné. Le ministère public n'est pas nécessairement un instrument de pénalité, il est institué pour garantir les intérêts de la société^ et l'intérêt général souffre aussi bien de la condamnation d'un innocent que de l'acquittement d'un coupable. Or, si le ministère public peut appeler AD viTiORBM comme A MINIMA, il s'eusuit que quand il appelle indéfiniment, sans spécifier dans son appel s'il demande une aggravation ou une réduction de peine, la cour ou le tribunal d'appel sont saisis, par cet appel général, delà plénitude de la cause, et peuvent user de la même étendue de pouvoir dont le tribunal de première instance aurait pu user.

Sur ces trois premiers points, voici, en résumé, quelle serait notre réponse : Appel du prévenu tout seul, nécessairement ad mihorem; appel du prévenu

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tout seul, sans appel du ministère public, plein pouvoir pour la cour ou le iri* bunal d'appel de maintenir le premier jugement ou de le réformer dans un sens favorable au prévenu; mais non pas pouvoir d*aggra ver, dans aucun cas» et sans conclusions de la partie publique, les pénalités dont il était firappé. Secondement, appel du ministère public ; il faut ici distinguer : si Tappel est interjeté ▲ hinima, il ne peut profiter au prévenu, mais il pourra très-bien lui nuire; si, au contraire, Tappel du ministère piublic est indéfini, dans lesbypo* thèses pareilles, on a formellement décidé que la cour ou le tribunal d'appel pourraient également soit aggraver, soit adoucir, selon les résultats des débats engagés sur l'appel, la position du prévenu.

Enfin, reste à examiner la question de l'appel interjeté par la partie civile toute seule, bien entendu quant à ses intérêts civils seulement. Ges derniers mots qui ne sont que la conséquence de principes bien certains, d'après lesquels la partie civile ne peut jamais conclure à des pénalités, ces derniers mots peuvent donner lieu à quelque difficulté.

Supposez, par exemple, qu'en première instance le prévenu ait été acquitté^ et qu'en conséquence on ait refusé à la partie civile les dommages-intérêts qu'elle avait demandés contre lui ; appel de la partie civile, quant à ses intérêts civils seulementy appel de la partie civile sans appel du ministère public. En un moty le ministère public a acquiescé à la sentence qui acquitte le prévenu; la partie civile n'acquiesce pas et vient réclamer, en appel, les dommages-intérets refusés en première instance. D'abord, y sera-UeUe recevable? Qui, d'après le paragraphe 2 de l'art. 202. Mais quelle sera, dans ce cas, la mission du tri* bunal d'appel? Il y a un principe bien constant, c'est que, dans les matières pénales, quel qu'en soit le plus ou moins de gravité, les tribunaux de répression n'ont qualité pour accorder des indemnités qu'accessoirement à des condamnations pénales, qu'accessoirement à l'existence d'un crime ou d'un délit constaté par eux. Or, ici le tribunal de première instance n'a pas reconnu l'existence du délit, car il a acquitté le prévenu; cette sentence d'acquittement est devenue définitive par l'acquiescement du ministère public ; et Tappel de la partie civile, d'après le paragraphe 2 de l'art. 202, ne permet pas au tribunal d'appel de revenir sur cet acquittement; dès lors, comment concevoir la mission du tribunal d'appel ? Le prévenu est acquitté, définitivement acquitté, et le ministère public n'a pas attaqué la sentence, le tribunal d'appel n'a plus d'occasion, plus de possibilité de le condamner ; comment donc pourra-t-on, en l'absence de toute condamnation pénale, prononcer des condamnations civiles au profit de la partie civile appelante ? Cette difficulté a arrêté nombre de tribunaux, sous Tempire même de la loi de brumaire, et il s'ensuivit un avis du conseil d'État, provoqué par le ministre de la justice, sur la question de savoir si un tribunal, saisi de l'appel d'une partie civile après l'acquittement du prévenu, avait qualité pour réformer les dispositions du premier jugement, même en ce qui concerne la pénalité. J'avoue que je comprends à peine qu'une telle question ait été posée ; je comprends à peine qu'en présence des textes antérieurs, et que le Gode actuel n'a fait que répéter, on ait pu hésiter sur le point de savoir si un tribunal d'appel, saiù par une partie civile, pourrait réformer d'office le jugement de première instance, même quant à la partie pénale. L'avis du conseil d'État, du 12 novembre 1806, a déclaré formellem«it qu'il

APPBL DBS JUGBMSNTS G0RHÊGTI0NNEL6 (âRT. 202). 657

ne le pouvait pas. Mais quel sera donc l'effet de l'appel ? Le doute à cet égard pourrait résulter de cet a«?i8 même, qui, en décidant au fond, avec la plus grande raison, que, dans ce cas, la partie pénale sera souveraine, que Tacquittement sera définitif, a laissé néanmoins se glisser dans ses considérants des dispositions qui,'8Î on les prenait à la lettre, rendraient inapplicable le § 2. Voici, à cet égard, ce que porte cet avis, dans un des paragraphes dont il se OQmpose, il indique quelle sera, pour un tribunal d'appel saisi par la partie .civile seulem^t, la. fission à remplir après un jugement d'acquittement . opéré en première instance : t Alors, dit-ii, comme le ferait un tribunal auquel on porterait la question des dommages-intérêts, la cour doit tenir pour constants les faits et les motifs qui ont déterminé le chef du jugement relatif au délit, parce que ce jugement étant passé en force de chose jugée, il a tous les . droits d'une vérité incontestable. » Je ne sais quelle était au juste, en écrivant ces paroles, la pensée du rédacteur de Tavis, mais, s'il y faut donner toute .a force de ces expressions, voici quelle en sera la conséquence :

Il y a chose jugée en première instance, c'est que le délit n'existe pas; il y a chose jugée en première instance et souverainement jugée, car il n'y a pas eu d*appel de la part du ministère public, c'est que le prévenu est innocent ; donc, si ce fait de l'innocence du prévenu, de la non-existence du délit, est considéré comme vérité absolue, si la cour saisie de l'appel doit tenir ce fait pour absolument constant, il est clair que l'appel n'est pas possible. En effet, que vient demander en appel la partie civile, aux termes du § â? Une indemnité, une réparation du dommage qui lui a été causé par le délit qu'elle allègue et qu'elle offre de prouver. Il est clair que s'il n'y a pas déht, si le délit n'est pas prouvé, s'il est môme prouvé que le prévenu n'est pas coupable, il n'y a pas d'indemnité, de réparation possible. Or, il a été déclaré, en première instance, que le prévenu n'était pas coupable; cette déclaration, d'après l'avis du conseil d'État, est devenue souveraine par le défaut d'appel du ministère public ; cette déclaratipn devenue souveraine doit être considérée comme constante et certaine par la cour d'appel. Or, si la cour d'appel est tenue de reconnaître qu'il n'y a pas de délit, il est clair qu'il ne lui est pas possible d'accorder des dommages-intérêts à la partie civile qui appelle. Si telle est la pensée de cet avis, il est clair que cette pensée est fausse. Du reste, à part ces considérants, la décision est très-facile.

Qu'a-t-il été jugé en première instance? Qu'il n'y avait pas délit, ou que ce délit n'était pas le fait du prévenu. A l'égard de qui cette décision a-t-elle été rendue? A l'égard de deux personnes : 1® du ministère public concluant à l'application de la peine; 2^ de la partie civile concluant accessoirement à des dommages-intérêts. De ces deux parties, l'une a acquiescé, c'est le ministère public ; l'autre a interjeté appel, c'est la partie civile. A l'égard de la partie qui a acquiescé, et quant aux conclusions que posait cette partie, c'est-à-diie quant aux conclusions pénales, il y a chose jugée, déûnitivement et souverainement jugée. Voilà le fond de l'avis rendu, avec grande raison, parle conseil d'État; aucune poursuite, aucune réquisition de pénalité n'est plus possible contre le prévenu. Mais pourra-t-on, avec les mots que je viens de citer, opposer à la partie civile appelante que la chose est souverainement jugée, a force de chose jugée, a force de vérité? Non, évidemment; car à son égard il n'y a

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pas chose jugée; il n'y a pas chose jagée^ car elle a appelé, dans les délais que lui ouvrait l'art. 203, par les conclusions qu'autorisait Tart. 202. La partie civile dira donc, ici, précisément ce qu'elle dirait devant un tribunal civil, si à la voie criminelle elle avait préféré la voie civile; elle dira : Il y a chose complètement jugée à l'égard du ministère public qui a succombé et qui n*a pas appelé; mais à mon égard et sous le rapport des dommages-intérêts que je réclame, il n'y a pas chose jugée ; car, si j'ai succombé en première instance, j*ai interjeté à temps mon appel. En vain dira-t-on que le même fait ne peut pas être déclaré* non constant à l'égard du ministère public, et constant, au contraire, à l'égard de la partie civile. On sait très-bien que si les faits sont ou ne sont pas, que si leur existence ou leur non-existence est Indivisible par elle-même, cela n'est pas vrai sous le rapport de ^application de la chose jugée. On sait très-bien que, dans les matières civiles, comme dans les matières pénales, un môme fait peut tour à tour être déclaré vrai, puis être déclaré faux, par deux jugements qui s'exécuteront également, chacun à l'égard des parties qui ont figuré dans le jugement.

Ainsi, dans l'espèce de la partie civile interjetant appel, la cour pourra encore, nonobstant la première sentence, déclarer certains et reconnus les faits que cette sentence a au contraire déclarés faux. Seulement, de la déclaration de la vérité de ces faits on ne pourra induire aucune application de pénalité à l'égard du prévenu; mais on pourra très-bien induire, on pourra très-bien faire dériver de Tapplication de la condamnation les dommages-intérêts auxquels la partie civile a pu conclure.

Tels sont les effets généraux de Tappel, à l'égard des trois parties principales qui peuvent y figurer, sous le rapport de l'effet dévolutif. Reste mûntenant l'effet suspensif de l'appel régi, en matière pénale, par des principes particuliers que nous expliquerons dans la prochaine leçon.

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