‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 95 sur 157 · TRENTE-SEPTIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

TRENTE-SEPTIÈME LEÇON

724. Nous avons vu par quelles personnes et devant quels tribunaux l'appel des jugements rendus en matière correctionnelle peut être interjeté : les art. 203 et suivants, jusqu'à la fin du présent chapitre, s'occupent : !• du délai; 2« de la forme dans laquelle cet appel doit être interjeté; 3* enfin, les articles suivants indiquent dans quelle forme l'instruction sur l'appel doit avoir lieu, quels peuvent être le résultat, la teneur du jugement.

L*art. 203 est relatif au délai d'appel, et donne lieu & cet égard à quelques observations assez importantes.

« Art. 203. Il y aura, sauf rexception portée en l'art. 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et^ si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signîiication qui en aura été foite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres. — Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement, n

Ainsi, en principe général, le délai d'appel, en matière correctionnelle, est

APPBL DBS JUaBMSNTS GORIiBGTIONNBLB (aRT. 203). 659

de dix jours. Mais le point de départ de ces dix jours varie selon qne le jugement a été rendu contradictoirement ou par défaut. Dans le premier cas, le point de départ, en faveur de quelque partie que le jugement ait été rendu, est, sans distinction, le jour de la prononciation du Jugement. Ainsi, peu importe que dans ce cas il y ait eu ou non signification, le délai courra, sans signification, du jour même du jugement, puisque les parties présentes à Paudience en ont eu nécessairement connaissance.

Au contraire, si le jugement est par défaut, la loi exige, pour faire courir le délai d'appel, la signification à la partie cùndamnéey ou à son domicile, delà -seulement courront les dix jours. Il est d'abord évident que ces derniers mots ne s'appliquent qu'au prévenu ou à la partie civile, que dans tous les cas ils sont inapplicables à l'égard da ministère public ; en ce qai touche le ministère public, nécessairement présent à l'audience, le jugement est toujours contradictoire. Le délai de dix jours pour interjeter appel court de la prononciation ; et si, par hasard, un prévenu avait été, par défaut, soit acquitté, soit condamné à une peine que le ministère public jugeait insuffisante, les dix jours de l'appel ouvert au ministère public courraient de la prononciation sans aucune signification. La preuve qu'il n'y a rien à notifier au ministère public, c'est que la loi ne parle que d'une signification à la partie condamnée, ou à son domicile; expressions inapplicables au procureur de la République. Ce sera, soit à la partie civile, soit au prévenu, que nous appliquerons ces derniers mots.

Si une condamnation a lieu par défaut contre le prévenu, il fondra, pour faire courir le délai, que, soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie civile, la signification de ce jugement ait été faite au prévenu condamné.

Si, au contraire, c'est la partie civile qui n'a pas comparu et qui, en conséquence, a succombé quant aux réparations civiles auxquelles elle avait conclu dans la citation, alors le délai d'appel sera de dix jours pour la partie civile, à compter de la notification que le prévenu aura faite, soit à la personne, soit au domicile de cette partie.

Ces délais emporteront déchéance d'après l'art. 203, et cette déchéance doit «'entendre ici, comme en matière civile, comme dans l'art. 444 du Gode de procédure, dans un sens rigoureux et absolu; c'est-à-dire que l'appel interjeté postérieurement aux dix jours doit être déclaré non recevable, même d'office, et quoique la partie intéressée à le contester néglige d'opposer ce moyen.

72tt. Enfin nous avons vu dans le paragraphe 2 de l'art. 443 du Gode de procédure qu'on distinguait, quant au délai de l'appel, entre l'appel principal et l'appel incident. Nous avons vu que, si le délai de l'appel était, en général, de trois mois, la déchéance résultant du défaut d'appel dans ce délai ne s'appliquait qu'à l'appel principal, et qu'en conséquence l'intimé pouvait, en tout état de cause, même après l'expiration des trois mois, interjeter appel incident. Gette distinction entre l'appel principal et l'appel incident ne paraît point applicable à la décision de l'art. 203 ; ses termes sont absolus, ils déclarent, de la manière la plus positive, que le défaut d'appel dans les dix jours en-

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trafne déchéance à l'égard de toute partie, sauf Fexception de Tarticle 205, excepUoQ qui n'a rien de commun avec la question qui nous occupe. Aussi déoide-t-on généralement qu'il n'y a pas à distinguer en matière correctionnelle, comme en matière civile, entre les appels soit principaux, soit incidents; en d'autres termes^ que. l'appel même incident doit être interjeté dans les dix jours.

726. Le paragraphe 2 présente un principe important que uoufl avons déjà rencontré, et ce principe demande des explications assez étendues.

Pendant ee délai (c'est-à-dire pendant le délai des dix jours accordés pour appeler) et pend(kni Vinstance d'appel, il sera sursis à VexécutUm du jugement.

Ainsi, le jugement de première instance ne pourra pas s'exécuter non-seulement une fois qu'il y aura appel inteijeté, mais même avant Tappel interjeté, par cela seul qu'on est encore à temps, qu'on est encore daAs le délai utile pour l'interjeter; l'exécution est suspendue, elle ne peut avoir lieu. £n d'autres termes, quand, en matière pénale, on dit que l'appel est suspensif, ces expressions ont un sens bien plus large, bien plus étendu que dans les matières civiles ; ce n'est pas seulement l'appel qui est suspensif, c'est le délai même de rappel. Retenez bien cette première distinction, d'ailleurs très-facile. Nous avons vu, dans le Gode de procédure, que, bien que l'art. 457 déclarât l'appel suspensif, cependant il résulte de l'art. 459 qu'on peut, pendant les délais d'appel, exécuter le jugement de première instance, tant que la partie condamnée n'en a pas interjeté appel. Ge qui est suspensif, en matière civile, ce n'est pas la possibilité, l'éventualité d'un appel, c'est le fait d'un appel réellement interjeté, appel qui doit remettre toute l'affaire en question devant les nouveaux juges. Au contraire, en matière pénale, le seul fait qu'un appel est encore possible suffit pour empêcher l'exécution du jugement de première instance, ainsi que le décide notre texte ; donc, quand même il n'y aurait pas instance d'appel, quand même il n'y aurait pas appel, par cela seul qu'on est dans le délai déterminé par l'art. 203, le jugement ne peut pas s'exécuter.

Le motif de cette décision est bien facile à saisir, c'est que, dans les matières civiles, le préjudice que peut causer l'exécution d'un jugement s'analyse, en définitive, en un intérêt pécuniaire; le préjudice que peut avoir causé l'exécution à la partie condamnée en première instance, et qui triomphe en appel, ce préjudice n'est qu'un préjudice d'argent qui peut être réparé. Au contraire, dans les matières pénales, le préjudice que causerait au prévenu condamné l'exécution d'un jugement qui serait réformé sur l'appel, ce préjudice serait irréparable en définitive; huit jours, dix jours, un mois d'emprisonnement qu'il aurait pu subir en vertu du jugement de première instance lui causeraient un tort qu'aucune indemnité pécuniaire ne pourrait réparer, et pour lequel d'ailleurs aucune indemnité ne pourrait souvent lui être accordée.

727.. Rien de plus facile que cette règle, soit dans ses motifs, soit dans son texte; ce qui nous importe maintenant, c'est d'en bien préciser l'étendue; pour cela, il faut l'examiner dans différentes hypothèses, savoir : i^ dans le cas de condamnation; 2<> dans le cas d'acquittement prononcé en première instance.

APPSL DBS JUGEMENTS CORRECTIONNELS (aRT. 203). 661

Sous une antre face, il faut Texaminer 1<> quant à la condamnation pénale ; 2^ quant aux réparations civiles adjugées dans l'hypothèse d'une condamnation de première instance.

Enfin, sous un autre point de vue, il faat examiner cette règle de l'effet suspensif, soit quant au délai d*appel de l'art. 203, soit aussi quant au délai exceptionnel d'appel indiqué dans l'art. 205, que nous verrons tout à l'heure.

Nous avons donc à cet égard différents cas â parcourir; les uns ne font que confirmer la règle, les autres renferment quelques exceptions à cette règle.

728. Prenons d'abord l'hypothèse que le paragraphe 2 de l'art. 203 a eu principalement en vue, celle de la condamnation du prévenu. Le prévenu a été condamné par les premiers juges, et il est encore dans le délai d'appel. Il doit être sursis, tant que dure le délai de l'appel, & l'exécution du jugemeint ; et il ' doit y être sursis, car le paragraphe 2 est général : i^ quant aux condamnations pénales dont il a été frappé ; 2^* même quant aux réparations civiles auxquelles il a été condamné envers la partie lésée.

Il doit y être sursis quant aux condamnations pénales. Ainsi, si avant le . jugenaent, si pendant l'instruction, le prévenu était resté libre, s'il n*avait été frappé d*aucun mandat de dépôt ni d'arrêt, il doit, après même qu'une condamnation en première instance à un emprisonnement plus ou moins iongauhi été prononcée contre lui, il doit encore rester libre, nonobstant cette condam* nation, dans le délai de dix jours indiqué par l'art. 203. Lui enlever; dans ces dix jours, avant même qu'il ait appelé, lui enlever la liberté qu'il avait jusque-là, ce serait exécuter un jugement de première instance pendant le délai, d'appel, et l'art. 203 le défend.

De même, si le prévenu, quoique mis en état d'arrestation, avait cependant obtenu la liberté provisoire sous caution, dans le cas et de la manière indiquée par les art. il3 et suivants, de même, placé par cette ordonnance en état de liberté provisoire, il devrait, nonobstant le jugement de condamnation intervenu, jouir encore de sa liberté' pendant toute la durée du délai d'appel.

Supposez, enfin, toujours dans le même cas, que le prévenu ait été mis en arrestation dans la durée de l'instruction préalable, qu'il ait été, par le juge-.> ment de première instance, condamné à un emprisonnement correctionneL Alors encore le jugement ne devra point s'exécuter, tant que les dix jours de l'appel seront ouverts ; c'est-à-dire que le prévenu devra restar dans la maison d'arrêt où il était pendant l'instruction, et non pas être transféré dans la prison, ' dans la maison de forde proprement dite, en vertu du jugement de condamnation. Nous en verrons d'ailleurs une raison plus décisive dans le paragraphe 1^' de l'art. 207, qui est d'éviter des translations inutiles d'une maison d'arrêt, dans une nouvelle maison d'arrêt. , .

Voilà donc en quel sens nous devons résoudre la première hypdthèso, celle d'un emprisonnement prononcé contre le prévenu par un jugement de preimère instance; il est possible d'exécuter ce jugement dans les dix jours accordés pour appeler, soit que le prévenu fût en liberté parce qu'aucun mandat ne IV vait atteint, soit qu'il y Mt parce qu'il avait obtenu sa mise en liberté provi* soire, soit qu'il y fût sous le poids d'un mandat d'arrêt

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Il ne faut pas distinguer, à eet égard, entre le cas où le préTenn aurait ou non acquiescé au jugement de condamnation. Supposez, par exemple, que le prévenu frappé d'un emprisonnement correctionnel déclare, dans les dix jours indiqués par Tart. 203, qu'il n'entend point interjeter appel, qu'il renonce i toute pensée d'appel de ce jugement, peu importe. La loi n'admet point, en matière pénale, cette renonciation anticipée au droit de la défense. Le prévenu ne peut pas, même par un acquiescement formel, se dépouiller du bénéfice du délai de dix jours que la loi lui donne pour interjeter appel. Voilà notre pre* mier point.

Secondement, dans la même hypothèse de condamnation, nous devons examiner, non plus comme tout à l'heure les condamnations pénales, mais de plus les condamnations civiles, les indemnités pécuniaires adjugées par le même jugement à la partie civile contre le prévenu. La partie civile pourra-t-elle, attendu que dans Tespèce il ne s'agit que d'une question d'argent, pourra-t-elle, dans le délai de dix jours, et tant que le prévenu n'aura pas interjeté d'appel, exécuter sur ses biens la condamnation prononcée à son profit ? Ici sans doute on pourrait en douter ; comme il ne s'agit que d'une question d'argent, on pourrait incliner à appliquer les principes suivis en matière civile. Mais l'art. 203 ne distingue pas; il veut que tant que dure le. délai d'appel, tant que durent les dix jours accordés par le paragraphe i^, toute exécution soit impossible, toute condamnation soit arrêtée ; donc la partie civile ne pourra pas plus poursuivre, dans ces dix joues, le payement des dommages-intérêts qu'elle a obtenus, que le ministère public ne pourrait, dans ces dix jours, poursuivre l'emprisonnement prononcé contre le prévenu.

Ainsi doit s'entendre l'application de notre paragraphe 2 au cas de condamnation du prévenu, soit qu'on envisage ce cas relativement aux condamnations pénales, soit qu'on l'envisage de plus, relativement aux condamnations civiles.

729. Voyons maintenant le cas d'acquittement. Le prévenu a été acquitté; mais le jugement qui l'a acquitté est susceptible d*appel, et peut être attaqué, dans les dix jours, soit par le ministère public, soit par la partie civile, chacua eu ce qui le concerne. Relativement à la partie civile, il n'y a aucune question, aucune hypothèse possible d'exécution ; relativement au ministère public, il peut, au contraire, y en avoir. En effet, si le prévenu, avant le jugement qui vient de l'acquitter, était en état de détention, s'il était sous le poids d'un mandat de dépêt ou d'arrêt, devra-t-il, à raison du principe de l'effet suspensif accordé au simple délai d'appel, garder prison jusqu'à l'expiration des dix jours pendant lesquels le procureur de la République peut appeler? Ici la question est tout inverse, ici ce n'est plus l'intérêt du prévenu qui peut déterminer l'effet suspensif; au contraire, Teffet suspensif, si nous l'admettons, sera une garantie donnée à la société aux dépens du prévenu. C'està-dire que, pour assurer mieux l'efficacité de l'action pénale, l'effet de l'appel qui peut être interjeté contre le prévenu, le paragraphe 2 de l'art. 203 semble conduire à cette conséquence que le prévenu acquitté n'en devra pas moins garder prison pendant les dix jours qui sont ouverts au ministère public pour

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interjeter appel. En effet, cette conséquence n'était pas doutense lors de la rédaction primitiTe du CSode d'instruction criminelle ; elle était évidemment dans l'esprit du législateur; je dis plus, elle était dans le texte primitif de Tart. 206, qui maintenant a disparu du Gode. En jetant les yeux, dans vos nouvelles éditions, sur Tancien texte de l'art. 206, vous verrez que le législateur, dans un but qui s'expliquera bientôt, annonçait, comme une faveur pour le prévenu, que sa mise en liberté ordonnée par jugement, lui serait accordée lorsqu'aucun appel n'aurait été motivé dans les dix jours de ce jugement. Nous verrons, plus tard, en quoi il pouvait y avoir faveur et exception pour le prévenu; mais toujours est-il que, dans le texte de l'art. 206 qui reproduisait lé principe de l'art. 203, l'effet suspensif du délai d'appel s'appliquait aussi bien contre le prévenu que pour lui, en telle sorte que le prévenu, acquitté en premier ressort, ne pouvait obtenir sa liberté qu*après les dix jours écoulés. Le nouvel art. 206 a modifié en faveur du prévenu la règle de l'effet suspensif, et déclaré non pas que le prévenu acquitté en premier ressort serait mis immédiatement en liberté, mais qu'il serait mis en liberté, lorsque trois jours se seraient écoulés sans qu'aucun appel eût été déclaré, art. 206. < La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré dans les trois jours de la prononciation du jugement. « Ici donc on a inséré une véritable exception au texte du paragraphe 4 de l'art. 203 ; on a essayé de concilier ensemble, par une sorte de terme moyen, la garantie due à la société pour l'efficacité des condamnations pénales qui pourront être prononcées en appel, on a, dis-je, essayé de con- ' cilier la nécessité de cette garantie avec l'intérêt du prévenu.

La chambre des députés était même allée plus loin; lorsqu'on 1832 on discuta le projet de révision de nos deux CSodes criminels, on proposait de substituer à l'art. 206 une disposition portant que le prévenu acquitté en police correctionnelle serait mis aussitôt en liberté; sauf, bien entendu, au ministère public son droit d'interjeter appel dans les déUiis ordinaires. Cette proposition fut repoussée par la chambre des pairs ; on pensa que c'était enlever au droit d'appel toute son efficacité, que de permettre au prévenu de se soustraire, aussitôt après l'acquittement, par la fuite, à la condamnation qu'il pourrait encourir sur l'appel ; de là ce terme moyen.

Voilà donc notre seconde hypothèse, celle de Tacquittement du prévenu, voilà l'exception apportée par l'art. 206 à la règle de l'art. 203.

780. Heste maintenant une troisième question plus délicate, la dernière de celles que j'ai annoncées ; cette question ne naîtrait pas, si le délai d'appel était uniquement le délai de dix jours indiqué dans l'art. 203 ; mais l'art. 203 lui-même, en fixant à dix jours le délai général de l'appel, annonce qu'il existe, à cet égard, une exception spéciale déterminée dans l'art. 205. Prenons d'abord lecture de ce second texte.

a Art. 205. Le procureur général près la Cour devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement notifié par Tune des parties, dans le mois du jour de cette notification, sinon il sera déchu. »

664 TRENTK-SEPT. LBÇON, — 0BS TRIBUNAUX GORRECTIONNELS (N* 730).

En combiDant ensemble les art. 203 et 205^ il en résulte que le délai d'appel, qui, en général, est de dix jours seulement, s'étend, au contraire, soit à deux mois, soit au moins à un mois, selon la distinction de Fart. 205> à regard du ministère public, non pas près du tribunal qui a jugé, mais près du tribunal ou de la cour qui doit connaître de Fappel. Ainsi, supposez un jugement en matière correctionnelle, une [condamnation correctionnelle prononcée par nn tribunal de simple arrondissement ; l'appel est, en général, porté an tribunal du chef-lieu du département. Alors le délai d'appel sera de dix jours : i^ pour toutes les parties privées, soit la partie civile, soit le prévenu; 2» de dix jours aussi pour le procureur de la République près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal qui a jugé. Au contraire, le procureur général aura pour délai non pas seulement dix jours, mais tantôt un mois, tantôt deux mois, seLoa la distinction établie dans l'art. 205.

Le motif de cette prolongation est fiicile à comprendre ; c'est que le procureur général, n'étant averti de l'existenoe du jugement qu'à une époque assez éloignée de celle ot il est rendu, ne pouvait pas être renfermé, quant à son appel, dans un simple délai de dix jours.

Ainsi, le délai d'appel est de dix jours dans les quatre premiers. numéros de l'art. 202 : il est, au contt'aire, d'un mois ou de deux mois dans le dermer paragraphe du même article.

Gela posé, examinons une nouvelle question.

Un jugement correctionnel a été rendu en première instance, et nous avons TU comment, dans les dix jours suivants, ce jugement ne pouvait pas ôtre exécuté ; mais ces dix jours sont écoulés, s'ensuit-il qu*à partir du onzième jour, on pourra exécuter le jugement? Supposez, par exemple, que dans le jugeaient de première instance le prévenu, jusque-là en liberté, ait été condamné à un emprisonnement de quelques mois, pourra-t-on, le dixième jour expiré, à l'instant même où le prévenu a perdu le droit d'appeler, pourra-t-on procéder contre lui à Texécution de la condamnation ?

Ici encore nous pouvons subdiviser, comme déjà nous levons fait, et exa« miner, tour à tour, ce qui touche à la condamnation civile dont il a pu être frappé au profit de la partie plaignante, et la condamnation pénale, c'est-àdire Femprisonncment.

.Pour la condamnation civile U n'y a pas de question ; il est dair que les dix jours accordés au prévenu pour interjeter appel de cette condamnation civile, étant maintenant écoulés, cette condamnation a acquis entre lui et la partie civile force de chose jugée ; il n'y a plus de fait, il n'y a plus d'événement possible que puisse enlever à la partie civile le bénéfice de la condamnation aux dommages-intérêts qui lui ont été adjugés. Donc, après ces dix jours, la ' partie civile pourra immédiatement, attendu que le prévenu condamné n'a pas interjeté appel, procéder à l'exécution.

Mais pourra-t-on de même procéder contre lui à des poursuites tendant à l'emprisonnement ? La raison de douter, c'est qu'en ce qui touche la condamnation pénale, le délai d'appel n'est pas expiré. Il est expiré sans doute à l'égard du prévenu ; il est expiré de même à l'égard du procureur de la République près du tribunal qui a jugé; mais, à l'égard du procureur général près de la cour d'appel, le délai n'est pas expiré, car il reste encore ou quinze jours

APPEL PBS iUGBMBNTS G0RREGTI0NNBL8 (aRT. 205). 665

et ploa, on môme six aernaines et plus à s'êconler jusqu'à Texpiration de ce délai. Pourra-t-on donc, le délai d*appel existant encore, la possibilité d'an appel pouvant se réaliser, procéder à l'exécution de la condamnation?

On peut invoquer, pour l'affirmative, le paragraphe 2 de Tart 203, car ce n'est pas pendant tous les délais d'appel, c'est seulement, dira-t-on, pendant le délai indiqué dans l'art. 203, c'est-à-dire pendant dix jours, qu'il doit être sursis à l'exécution du jugement.

D'autre part, pour la négative, on pourra dire que le paragraphe 2 de l'article 203 ne parle que du délai de dix jours, parce que c'est le seul délai qui Tût encore déterminé pour l'appel, mais que ce paragraphe ne fait que reproduire un principe général, absolu, principe d'après lequel, dans les matières pénales, la possibilité du recours est par elle-même suspensive. On ajouterait que ce principe est tellement capital, que même dans les voies extraordinaires, dans le recours exceptionnel résultant du pourvoi en cassation, le seul fait que le pourvoi est ouvert, quoique non encore formé, suffit pour suspendre l'exécution du jugement. On ajoutera enfin un argument plus direct tiré de l'ancien texte de l'art. 206 dont il est bon de nous occuper maintenant L'art. 205 venait de déterminer, en faveur du ministère puUic, pour interjeter appel, un délai supérieur à celui de dix jours; intervient l'ancien art. 206 dans lequel le législateur s'exprime ainsi : < La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu'àucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement, i Donc, c'est par une exception spéciale au cas d'acquittement, c'est par une faveur toute particulière à l'égard du prévenu acquitté que l'ancien art. 206 faisait fléchir, dans les délais de l'art. 205, le principe général de l'effet suspensif. Donc, hors le 4:aB d'acquittement, hors le cas d'exception que détermine l'art. 206, le principe de l'effet suspensif reste le même sous l'empire de l'art. 205 comme sous l'empire de l'art. 203 ; donc le jugement ne peut s'exécuter. C'est, je crois, i ce point qu'il faudrait s'arrêter; il faudrait dire que, tant que dure le dâai > d'appel au profit du ministère .public, en vertu de l'art. 205, la condamnation n'est pas définitive, et, comme le ministère public a qualité non-seulement pour interjeter appel a minima, mais aussi, comme nous l'avons vu, pour interjeter appel AD MrriOREM, comme il est possible, tant qu'on est dans les deux mois, que le ministère public interjette un appel en faveur du prévenu, il est assez simple, dans ce cas, d'appliquer la règle générale de l'effet suspensif, de laisser au prévenu sa liberté.

De môme, si le prévenu était en état de détention préalable après le jugement, il serait raisonnable encore de le laisser, dans tout le cours de ce délai de l'art. 205, dans la maison d'arrêt établie près du tribunal qui l'a jugé, au . lieu de le transférer de suite en prison. Et qu'on n'objecte pas qu'il y a là danger pour le prévenu; on pourrait dire, en effet, que plus tard commen* cera l'exécution véritable, plus tard coBunencera à courir, en faveur du pré* venu, le temps de l'emprisonnement auquel il a été coiMiatnné. Maie cette objection n'est pas fondée, attendu que, d'après l'art. 24 du Gode pénal, la durée de l'emprisonnement commencera à courir du jour même du jugement qui l'a prononcé, encore qu'il y ait eu plus tard soit appel, soit pourvoi . du ministère public. Ainsi, si l'on adoptait cette opinion, d'ailleurs contesta-

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ble, qui tendait à appliquer Fart. 203, § % au délai m6me indiqué dans l'art. 205, cette opinion n'aurait rien de funeste au prévenu en état de détention préalable, puisque la durée de son emprisonnement n*en courrait pas moin» du jour du jugement ; c'est-à-dire qu'on lui compteraiti en déduction de son temps de prison , la semaine ou le mois qu'il aurait pu passer dans la maisoD d'arrêt.

731. « Art. 204. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise, dans le môme délai, au môme greffe ; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. — Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. — Cette requête pourra aussi être remise -directement au greffe de la Cour. »

Remarquez bien^ sur Tart. 203, d'abord comment s'interjette l'appel. En matière civile, c'est, vous le savez, par une assignation que donne l'appelant à l'intimé ; en matière correctionnelle, il en est tout autrement : séparez donc bien ces deux points. En matière pénale, au lieu d'interjeter appel par une citation ou assignation, on l'interjette par une simple déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement.

Quant à la requête dont parle l'art. 204, et qui peut, je dis peut et non pas doit, et qui peut être déposée par l'appelant, soit au greffe du tribunal qui a jugé, soit au greffe de la cour à laquelle appartient l'appel, cette requête n'est pas un mode, une forme d'interjeter appel; cette requête est facultative de la part de l'appelant : elle sert à développer ses moyens d'appel et à fournir att juge-rapporteur les éléments du rapport qui, d'après l'art. 209, doit former l'ouverture de la procédure d'appel. Ainsi la requête est purement facultative, en ce sens que, quand une fois l'appel a été déclaré au greffe, c'est à l'appelant à voir s'il lui convient, pour plus de sûreté, de faire déposer à l'un des greffes indiqués une requête qui déclarera les juges; mais cette requête n'est pas exigée à peine de déchéance de l'appel.

732. Les art. 205 et 206 se rapportent au délai exceptionnel accordé au ministère public près les tribunaux supérieurs, ils ont déjà été expliqués. Je passe à l'art. 207.

Lorsque la requête aura été remise, elle devra être transmise, dans les vingtquatre heures de l'appel interjeté, du greffe du tribunal qui a jugé au greffe du tribunal compétent pour l'appel.

De même, s'il n'y a pas eu requête, le procureur de la République près du tribunal qui a jugé transmettra, dans les vingt-quatre heures de l'appel interjeté, au greffe du tribunal d'appel, la déclaration d'appel et les pièces de^ la procédure; et, comme dans les causes d'appel la procédure est publique aussi bien qu'en première instance, comme le prévenu doit également y comparaître, y répondre, y débattre ses moyens, on ordonnera, d'après le paragraphe 2 de l'art. 207, sa translation d'une maison d'arrêt dans une autre.

Ce paragraphe 2 de l'art. 207 vient encore à l'appui de ce que je disais tout à l'heure ; il fournit une raison de ne point exécuter la condamnation de première instance pendant le délai d'appel del'arL 205. En effet, si vous exécutez, après dix jours, la condamnation à l'emprisonnement, si vous transférez t»

APPEL DBS JUGEMENTS GORRBCTIOUMBLS (aRT. 209). 667

condamné dans la prison, il tous faudra plus tard, Tappel intervenant de la part du procureur général, ordonner une translation nouvelle de cette prison dans la maison d'arrêt du tribunal supérieur : ce Bont des frais, des déplacements, et enfin des chances d'évasion qu il faut éviter.

Les formes de la translation des prévenus comme des condamnés sont réglées par le décret du 18 juin 1811.

733. L'art. 208 ne fait que répéter, pour les jugements par défaut rendus en cause d'appel, les dispositions déjà vues dans les articles 187 et 188 ; les règles de l'opposition sont les mômes, soit en cause d'appel, soit en première instance.

734- « Art. 209. L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois, sur le rapport d'un conseiller. »

Ce rapport constitue la principale différence entre la procédure d'appel et la procédure de première instance. Ce rapport, fait à l'ouverture même de Taudience, constitue Télément, le point de départ des débats qui vont survre.

Je vous ferai remarquer que si, d'après l'art. 180, les juges en matière correctionnelle peuvent siéger au minimum de trois, cette règle ne s'applique point à l'instruction sur l'appel ; le Gode est muet à cet égard ; mais l'art. 40 de la loi du 20 avril 1810 et l'art. 2 du décret du 6 juillet suivant yeulent qu'en cause d'appel le tribunal de la cour soit composé de cinq juges au moins. Ainsi, soit que l'appel fût porté à un tribunal civil, aux termes de l'ancien art. 200, ce tribunal civil devait siéger au minimum de cinq juges ; soit que l'appel soit porté à une cour, chambre des appels de police correctionnelle, cette cour siège au môme nombre. Ce dernier point est bon à noter, car c'est une exception à la règle générale, d'après laquelle le minimum de sept est exigé pour toutes les séances des cours. En matière civile, les cours ne peuvent statuer qu'à un minimum de sept juges : et cette règle est tellement positive, que, lors môme que les besoins du service font porter des affaires civiles à la chambre des appels de police correctionnelle, il faut alors que cette chambre, quoique siégeant ordinairement à cinq juges, se constitue de manière à être composée de sept juges, afin de se conformer à l'art. 27 de la loi du 27 ventôse an VllI, loi organique sur l'ordre judiciaire (1).

735. L'art. 210 indique les formes de l'instruction, c'est-à-dire l'audition du prévenu, l'audition de la partie civile, celle des témoins, les conclusions du ministère public et la réponse du prévenu.

Les art. 211, 212, 213 et 214 ne sont que la répétition des textes qui ont passé sous vos yeux. L'art. 211 est la reproduction de l'art. 189 ; puis dans les art. 212, 213 et 214, on prévoit les cas de contravention, de délit, de crime, et on indique la môme marche que celle de première instance.

(i) Il y a sur ce point un avis du conseil d'État du 18 janvier 1813. Cet avis, se fondant sur la combinaison des art. 2 et il du décret du 6 juillet 1810, décidé que les affaires civiles ainsi portées à la chambre des appels de police correctionnelle pourront être jugées, sans acjyonction, par les cinq magistrats composant cett» chambre. Voy. Toutefois Tord, du 24 septembre 1828.

668 TRENTE-SEPT. LEÇON. — DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS (n* 731).

786. Dans* Fart. 215 se trouve une disposition facile aussi, mais plus remarquable. Lorsque, dans le jugement attaqué par Tappel, se trouvent des vices de forme, des irrégularités entraînant la nullité du jugement, on pourrait croire, au premier aspect, que le premier degré d'instruction se trouvant vicié, il y a lieu, non pas à trancher le fond sur l'appel, mais à renvoyer l'affaire devant un autre tribunal. La loi ne le veut pas ainsi ; et, pour ne pas compliquer de trop de lenteurs Tlnstruction d'affaires ordinairement assez simples, elle veut que la cour d'appel, en annulant, pour la forme, le jugement de première instance, statue immédiatement quant au fond.

Cette idée, consacrée par Fart. 115, il faut la pousser plus loin : supposez que le premier tribunal correctionnel se soit déclaré incompétent, appel de la part de Tune des parties, par exemple de la partie civile ; si le tribunal ou la cour d'appel reconnaissent que, mal à propos, les premiers juges se sont déclarés incompétents, devront-ils renvoyer l'affaire à de nouveaux juges de même degré ? Non ; ils doivent retenir l'affaire et juger le fond. Ici on sautera pardessus le premier degré, pour plus de célérité, et la mission des juges d^appel est de statuer sur l'appel, et non pas d'indiquer aux parties des juges qui n'ont plus qualité pour les juger. On ne peut ni les renvoyer devant le premier tribunal ni les renvoyer devant d'autres juges de môme degré; eux-mêmes seraient incompétents.

737. « Art, 216. La partie civile, le prévenu, la partie publique» les per-* sonnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contres l'arrôt. »

Les formes auxquelles sont soumis ces pourvois sont déterminées dans les art. 427 et suivants.

Quant au délai du pourvoi de cassation, il n'est pas plus réglé pour les matières correctionnelles que pour celles de police ; j'entends qu'il n'est pas réglé par un article formel, mais on y applique sans hésiter, dans le silence de la loi, la disposition de l'art. 373; cet article, quoique situé sous la rubrique des cours d'assises et se référant à des matières criminelles, étant le seul dans le Gode qui détermine le délai général pour le pourvoi en cassation, a paru seul applicable aux matières de police et aux matières de police correctionnelle ; le délai de pourvoi sera donc, dans tous les cas, un délai de trois jours francs.

Ici se termine Tinstruction de ces affaires assez simples, relatives, soit aux contraventions, soit aux délits ; des tribunaux de police correctionnelle nous avons maintenant à passer aux cours d'assises.

FOHMB DX LA MISB £N ACCUSATION ( ART. 217). 669

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