DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
738. Uordre de nos matières d'examen, si nous devions le suivre tout à fait à tt" lettre, nous amènerait à l'explication des art. 310 et suivants. Ces articles sont relatifs à l'examen public^ aux débats de l'audience qui ont lieu devant les cours d'assises ; mais vous savez qu'avant d'arriver ainsi des tribunaux de police correctionnelle aux cours d^assises, avant d'entrer dans l'étude des règles relatives aux débats devant ces cours^ quelques notions préliminaires sont absolument nécessaires. Elles le sont parce que le temps ne nous permet ' pas d'étudier analytiquement et par articles la longue série de textes qui nous séparent encore de l'art. 310; il nous faut donc^en peu de mots, nous appliquer d'abord à combler cette lacune, à remplir cet intervalle qui sépare les fonctions premières, l'instruction préparatoire de la police judiciaire, que nous avons étudiées au premier livre, avec l'ouverture des débats criminels qui font l'objet des art. 310 et suivants. Secondement, il nous faut également donner quelques notions générales, d'une part, sur la composition des cours d'assises proprement dites, d'autre part, sur la formation du jury, en opposant la cour d'assises au jury, quoique le jury, réuni aux conseillers, forme, à proprement parler, la cour d'assises.
Ainsi deux choses à examiner : !<> que se passe- t-il depuis le point où nous avons laissé l'instruction préparatoire, dans les art. 127 et suivants, jusqu'au point où l'affaire criminelle est prise, est réglée par les art. 310 et suivants? 2o comment s'organise, se compose le jury, comment se composent les cours d'assises appelées à surveiller ses opérations ? Nous allons consacrer au premier de ces deux points les derniers moments de cette leçon.