DES MISES EN ACCUSATION
789. En ce qui touche l'instruction préparatoire, nous avons vu que, pour les affaires de police simple et les alKûreiB correctionnelles, il n'était pas, en général, dans le vœu, dans la pensée de la loi que ces affaires fassent précédées des opérations de police judiciaire détaillées dans le premier livre. Il est non pas nécessaire, mais il est à désirer qu'en général les affaires non-seulement de police simple, mais même, autant que possible, de police correctionnelle, soient déférées aux tribunaux compétents sur ime simple citation, en vertu de l'art. 182, et non pas par xm jugement de renvoi qui suppose une instruction préalable. Pourquoi cela? C'est que, d'une part, le jugement de ces affaires est, dans la plupart des cas, d'une assez grande simplicité ; c'est qu'il est fort rare qu'elles présentent une obscurité de telle nature qu'une instruction préalable soit nécessaire. En second lieu, c'est que, dans la grande majo-
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rite des cas, la pénalité encourae dans les matières de police môme correctionnelle est d^une nature si peu grave, que Tinstraction préparatoire, lorsque surtout elle frappe au provisoire le prévenu d'une détention , aggraverait beaucoup sa position ; c'est qu'une instruction préalable qui retiendrait pendant un mois, deux mois, en état de détention un prévenu qui, en définitive, ne serait condamné qu'à quelques semaines d'emprisonnement, aurait tout à fait manqué le but de la loi. Il en est tout autrement dans les matières oclmi** nelles auxquelles nous arrivons maintenant; plusieurs motifs peuvent en être assignés.
D'abord, la gravité de la plupart des condamnations que les cours d'assises sont appelées à prononcer, la longueur du temps pendant lequel sont infligées même les peines temporaires les plus légères, puisque le minimum est toujours de cinq ans et que le maximum, ordinairement de vingt ans, est souvent illi* mité ; cela rend fort léger et presque insignifiant l'inconvénient, réel d'ailleurs, d'une détention préalable qui se prolonge pendant l'instruction.
En second lieu, la plupart de ces affaires sont difficiles; des recherches, des informations, des opérations, des auditions de témoins, des visites domiciliûres et mille autres opérations préalables sont absolument nécessaires à la recherche de la vérité. Arriver brusquement et de plein saut dans les débats, ce serait s'exposer, dans la plupart des cas, à n'acquérir sur l'affaire aucune conviction sérieuse et solide.
Enfin il faut songer aussi, dans l'intérêt môme des prévenus, que la publicité des débats criminels, la solennité dont la loi les entoure est si grande, que c'est déjà une peine grave, une flétrissure pour un homme d'y être soumis, quand môme il en sortirait un arrêt d'acquittement. La procédure criminelle^ telle qu'elle a lieu devant les cours d'assises, peut bien se terminer par on acquittement, mais elle renvoie rarement à l'abri de tout soupçon le prévenu qu'elle décharge de toute espèce de pénalité. De là nécessité de ne pas soumettre légèrement un prévenu à des débats de cette nature, nécessité de ne l'y traduire que quand il y a, je ne dirai pas preuve acquise, mais déjà probabilité bien puissante contre son innocence pour sa culpabilité.
Aussi, partout où cette distinction des matières correctionnelles ou de pénalités légères avec les matières criminelles ou des pénalités plus graves a été admise, et surtout partout où l'on a consacré le principe de la procédure par jurés et de la publicité des débats, on a pris soin de faire précéder l'ouverture de ces débats d'une espèce de jugement préalable qui élevât déjà un préjugé grave pour la culpabilité de celui qu'on y aoumet.
740. A cet égard, il est bon de nous reporter en arrière, et de voir quels ont été les différents systèmes de mise en accusation depuis le Gode criminel de 1791 jusqu'à nos jours. Il faut môme dire, en quelques mots, à quelle source avait été puisé le système de 1791 et de l'an IV.
Vous savez que le Ck)de criminel du 29 septembre 1791 avait puisé dans les exemples de l'Angleterre et des États*Unis la procédure par jurés, qu'il l'a transportée plus ou moins fidèlement dans les institutions judiciaires de la France. Il faut donc, pour bien comprendre la marche de la législation à cet égard, et aussi pour vous mettre au fait de certaines idées qui jouent main-
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tenant un très-grand rôle dans les controverses relatives an jugement par jurés; il faut donc nous reporter un instant au point de départ, et voir quelle est, en cette matière, Tinstitution anglaise, bien on mal reproduite ou modifiée en France.
En Angleterre, les fonctions de la police judiciaire, ces fonctions préliminaires, indispensables, dont nous avons tracé le tableau en étudiant le premier JUvre, sont confiées à divers offîciers. Ainsi les shérifs, les hauts et petits constables, les Juges de paix, les coroners, exercent la plupart des attributions de la police judiciaire. v
Rechercher la trace des délits ou des crimes, en dresser des procès- verbaux, faire arrêter les prévenus, entendre les témoins : telles sont, dans tous les temps et dans tous les pays, les fonctions à peu près inévitables de la police judiciaire. Lorsque, chez nous, ces actes sont presque toujours exercés d'office à la requête des officiers du ministère public, ils le sont bien plus en Angleterre à la requête de la partie lésée, parce que la procédure anglaise n'admet que par exception et dans certains cas déterminés, l'action de la partie publique; la poursuite est confiée très-souvent, comme elle Tétait à Rome, à la partie lésée.
Ces diverses recherches une fois faites, l'instruction une fois terminée, le prévenu, atteint déjà de soupçons assez graves, doit, avant d'être soumis au jugement des assises, avant d'être soumis aux débats publics et définitifs, le prévenu doit être mis en accusation. L'accusation ne peut être prononcée que par le grand jury ou jury d'accusation. Ge jury se compose tantôt de douze jurés, tantôt de plus, jusqu'au nombre de vingt-trois. Mais, dans tous les cas, quel qu'en soit le nombre, la mise en accusation ne peut être prononcée que par douze voix; c'est-à-dire que, si le jury d'accusation se compose de douze jurés, l'unanimité est nécessaire; s'il se compose de treize ou d'un plus grand nombre, elle ne l'est plus.
Le jury d'accusation est composé à peu près librement au choix et sans tirage au sort par le shérif, espèce de magistrat judiciaire du comté, choisi par les principaux propriétaires de son comté ; la partie lésée, assistée de ses témoins, se pr^enteen personne devant le jury d'accusation ; le prévenu n'y paraît pas, l'audience n'est pas publique* La partie plaignante expose les circonstances du crime; elle fait entendre à l'appui les témoins ; elle dépose toutes les preuves, tous les procès- verbaux, toutes les pièces de conviction qui peuvent éclairer le jury. Si, par le résultat de ces débats, le jury se trouve convaincu, il déclare, au bas de l'acte d'accusation présenté par la partie civile, qu'il y a lieu à accusation; en d'autres termes, que le bill est prouvé. Si, au contraire, e jury n'est pas convaincu, si douze voix ne se trouvent pas pour prononcer l'accusation, il déclare que le bill n'est pas prouvé, que l'accusation n'est pas démontrée fondée. Dans ce dernier cas, la décision est définitive en faveur du prévenu. Dans l'autre cas, les débats devant les assises ou devant le petit jury ou jury de jugement commencent immédiatement. En effet, on a soin, dans l'usage, de convoqpier simultanément le grand jury ou jury d'accusation, et ensuite le petit jury ou jury de jugement.
Tel fut le système que trouvèrent établi les législateurs de 1791, lorsqu'ils se décidèrent à consacrer, dans les institutions françaises, la procédure par
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joréB, non-seulement pour le jugement, comme cela existe aujourd'hui parmi nous, mais aussi pour Taccusation. Alors les fonctions de la police judiciaire furent confiées, soit aux juges de paix, soit aux officiers de gendarmerie. L'instruction préalable était transmise à un membre du tribunal de district investi temporairement du titre de directeur de jury d'accusation.
Ainsi, dès cette époque, au lieu d'attribuer, comme on le fait en Angleterre, la poursuite et la rédaction de l'acte d'accusation à la partie même qui vient se plaindre du crime, on suivit l'ancienne idée française; on préféra confier cette poursuite et la rédaction de cet acte à des magistrats spéciaux institués à cet
Le directeur du jury d'accusation, sur ie vu de la procédure, décidait s'il y avait lieu que ie prévenu fût traduit en accusation ; et quand il avait ainsi décidé, le jury d'accusation, composé de huit jurés, était convoqué pour entendre le directeur du jury, prendre connaissance de l'acte d'accusation, et entendre verbalement lés dépositions des .témoins produits par l'accusation. Si, alors, le jury d'accusation, votant à la simple majorité, trouvait l'accusation fondée, il ordonnait le renvoi du prévenu devant le jury de jugement. Si, au contraire, une majorité ne se trouvait pas, si cinq voix ne se prononçaient pas pour la mise en accusation, la décision rendue ainsi en faveur du prévenu était souveraine, inattaquable; souveraine, sauf cependant le pourvoi en cassation, en cas de violations des formes prescrites à peine de nullité.
Vous voyez quelles étaient la procédure et la mission du jury d'accusation, emprunté, sauf des différences de formes assez légères, au système du jury .anglais. Débats sans publicité, ou plutôt audition de toutes les charges de l'accusation sans la comparution dii prévenu, sans la connaissance de ses moyens de défense; décision définitive en sa faveur, lorsqu'il n'y avait pas majorité pour l'accusation et que la décision était régulière en la forme ; décision contre lui rendue à la majorité simple, tendant au renvoi devfluat le jury de jugement.
Le Gode du 3 brumaire an IV ne fit guère que reproduire ce système avec de légères variations.
Une loi déjà citée, du 7 pluviôse an IX, tout en conservant nommément le jury d'accusation, introduisit de graves changements dans la mani&re de procéder* Ainsi, les fonctions du directeur du jury d'accusation, qui était juge proprement dit, menoboe id'un tribunal civil, ces fonctions furent confiées, au moins en très*grande partie^ à des substituts des commissaires du gouvernement, en d'autres termes, à des substituts de ce qu'en a appelé depuis des procureurs généraux. Ce fat.donc à des officiers du. ministère public qu'appartmrent, depuis Tan IX, pour une bonne portion, les attcîbations des directeurs du jury.
Un changement plus important consistait à refuser au jury d'accusation le droit d'entendre les témoins^ et à décider que le jury, d'aocusation jugerait sur le vu de la procédure écrite seulement. Or, faire disparaître du jury d'accusation la procédure verbale, la procédure orale qui esc de l'essence du jugement parjurés, c'était porter à l'institution des jurys d'accusation un coup qui devait bientôt en entraîner complètement la ruine. Aussi, lorsque dans le commencement de la discussion de notre Ck)de on se posa ces questions générales que
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nous avons traitées dans la première leçon sur le Gode pénal : Y anra-t-il des jurys ? et spécialement y aura-t-il des jurys d'accusation et des Jurys de jugement ? lorsque, après de longs débats, l'opinion des partisans du jury prévalut, elle ne prévalut que sur le deuxième point, et les jurys d'accusation furent supprimés. Sous ce rapport, la loi du 20 avril 1810 et le Gode d'instruction criminelle ont introduit un nouveau système, celui qui maintenant est en pleine vigueur; le voici en peu de mots.
Lorsque les opérations préalables de la police judiciaire, détaillées dans le premier livre, ont été déterminées, lorsqu'on conséquence le juge d'instruction, aux termes de l'art. 133, a frappé le prévenu d'une ordonnance de mise en prévention, la procédure entière doit être renvoyée immédiatement par le procureur de la République au procureur général de la cour du ressort. Dans les dix jours de la réception de ces pièces, le procureur général doit faire, par lui ou par ses substituts, rapport de cette procédure, rapport de l'afifaire criminelle à la chambre des mises en accusation, qui est, vous le savez, instituée dans toutes les cours. Gette chambre entend le rapport du procureur général ; elle prend lecture de toutes les pièces, de toute la procédure écrite ; elle n'entend ni le prévenu, ni la partie plaignante, ni les témoins de l'un ou de l'autre ; elle délibère et statue à huis clos. Seulement l'art. 217, § 2, réserve au prévenu et à la partie civile la faculté de faire remettre à la cour tels mémoires qu^ils jugeront convenables.
Si, sur l'examen de la procédure écrite, la cour trouve charges suffisantes d'un fait qualifié crime, elle ordonne la mise en accusation, elle renvoie le prévenu devant la cour d*a6 sises compétente. En conséquence de cet arrêt, le prévenu, qui jusque-là a dû rester dans la maison d'arrêt du tribunal de première instance, doit être immédiatement transporté dans la maison de justice établie près la cour d'assises compétente. J'ai déjà distingué les maisons d'arrêt, les maisons de justice et les prisons.
L'arrêt de mise en accusation oblige le procureur général à dresser immédiatement, en vertu de cet arrêt, un acte d'accusation ; et il est absolument interdit au procureur général de poursuivre, devant une cour d'assises, à peine de dommages-intérêts et de prise à partie, une personne contre laquelle un arrêt de mise en accusation n'aurait pas été décerné.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la cour ne trouve pas dans l'instruction écrite des charges suffisantes, elle ordonne la mise en liberté du prévenu. Mais cet arrêt, en faveur du prévenu, n'a rien de définitif ; il n'empêche pas de reprendre, plus tard, contre lui, une nouvelle instruction et de nouvelles poursuites. Les art. 246 et 247 déclarent que le prévenu, à l'égard duquel la cour a reconnu qu'il n'y avait lieu à suivre, ne pourrait être poursuivi, plus tard, qu'en vertu de charges nouvelles. Mais l'art. 247 permet de reprendre fort aisément les poursuites contre le prévenu mis en liberté en vertu de ce premier arrêt.
Ainsi, de deux choses l'une ; ou la cour renverra le prévenu qui sera mis en liberté, sauf poursuites nouvelles dans les dix ans, à raison de charges nouvelles. Ou bien, dans le cas contraire, elle ordonnera son renvoi dans une autre maison de détention pour être jugé à la prochaine cour d'assises.
Enfin, il y a la rédaction de l'acte d'accusation.
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Nous ne noas arrêterons pas aux premiers points de ces notions préliminaires ; nous voulons particulièrement nous occuper de la formation des cours d'assises et du jury.