DE LA FORMATION DES COURS D* ASSISES
741. Nous avons à parler aujourd'hui de la composition» de Torganisation des cours d'assises, soit en ce qui touche les cours proprement dites, c'est-àdire les magistrats appelés à y siéger, soit en ce qui touche les jurés qui forment aussi partie intégrante, partie véritable des cours d'assises. Toutefois, vous savez qu'avant d'entrer dans l'examen des diverses règles qui ont été suivies à cet égard depuis 1791, nous devons, non pas remonter à l'origine ancienne, à l'origine historique du jury, question fort débattue, mais assez peu importante, soit en pratique, soit môme dans la théorie ; la seule excursion que nous devions faire à cet égard en dehors du droit positif concerne le jury anglais, sur lequel en matière de jury de jugement, et plus encore en matière de jury d'accusation, étaient calquées, dans l'origine, les institutions admises en France lors de 1791.
742. Pour bien comprendre à cet égard la division des pouvoirs et l'organisation des cours d'assises, du jury en Angleterre, il faut partir, comme nous le ferions en France, de la division du territoire sous le rapport de l'organisation judiciaire. Or, sous le rapport judiciaire, comme en général sous le rapport administratif, l'Angleterre proprement dite, distraction faite nonseulement de l'Ecosse et de l'Irlande, mais môme du pays de Galles, se divise en quarante comtés. Dans chacun de ces comtés sont tenues, de la manière et à l'époque qui seront indiquées plus tard, des assises.
Ces comtés sont répartis eux-mêmes en six grandes fractions ou circuits. On appelle circuit un certain nombre de comtés. Ge nom vient de ce que retendue du territoire, les divers comtés, agglomérés entre eux pour former un circuit, sont parcourus périodiquement par les juges chargés de tenir les assises.
D*autre part, à Londres, siègent, outre un assez grand nombre de juridictions dont nous n'avons pas à parler, trois grandes cours à chacune desquelles appartiennent des attributions qui, bien que se confondant quelquefois dans la pratique, sont cependant séparées en théorie ; ce sont : 1* la cour du banc de la reine, plus spécialement appelée à connaître des affaires criminelles ; 2^ la cour des plaids communs, plus spécialement occupée des affaires civiles; 3^ enfin la cour de l'échiquier, plus spécialement appelée à juger des questions qui intéressent le fisc et des questions administratives.
Ainsi, telles sont, non pas, à beaucoup près, les seules juridictions de l'Angleterre ou de Londres, mais' telles sont les trois grandes cours, les trois hautes
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juridictions, les trois seuls corps judiciaires dont nous ayons à nous occuper en traitant seulement du jury.
Ge sont là, dis-je^ trois grandes cours, non pas par le nombre de leurs membres, comme nous le verrons bientôt, mais par Timportance de leurs attributions, et par la position éminente, soit quant au savoir, soit quant à l'autorité, des membres qui sont appelés à siéger.
Je dis que la grandeur, que Timportance de ces trois cours ne tient point au nombre de leurs membres; chacune d'elles, en effet, se compose seulement de quatre membres, trois juges et un président. Ainsi les trois cours que j'ai indiquées renferment neuf juges et trois présidents, en tout douze membres seulement.
A ces douze membres des trois grandes cours d'Angleterre appartient la mission de tenir les assises dans les quarante comtés répartis en six circuits. A cet égard, à deux époques de Tannée, deux juges spécialement commissionnés à cet effet se rendent dans chaque circuit, l'un pour Tadministration de la justice civile, l'autre pour Tadministration de la justice criminelle; c'est seulement des opérations du dernier que nous avons à nous occuper.
Chaque circuit est parcouru, deux fois par an, par deux juges de l'une des trois cours de Londres, dont l'un a pour mission spéciale d'aller tenir les assises dans chacun des comtés du circuit oii il est envoyé, d'aller tenir les assises pour les matières criminelles.
Les douze juges d'Angleterre sont nommés par la couronne, et la petitesse de leur nombre permet, d'une part, de ne faire porter ces choix que sur les jurisconsultes les plus connus, les plus éminents du pays ; en second lieu, d'entourer leurs fonctions d'un éclat, d'une importance, qui dépassent de bien loin tout l'éclat qui peut entourer les juridictions françaises les plus élevées.
Au jour indiqué dans chaque ville pour la tenue des assises, au jour désigné, connu d'avance par la commission même qui a envoyé le juge dans le circuit, se trouvent réunis, dans la ville où doivent s'ouvrir les assises : 1* les jurys d'accusation; 2« les jurys de jugement; 3<^ les témoins; 4* les prévenus; 5^ enfin tous les officiers qui doivent assister le juge dans les opérations de la cour.
Pour le jury d'accusation, nous n'avons plus à en parler ; il opère sans l'assistance et hors la présence du juge ; il opère sous la présidence d'un de ses membres; mais les débats devant le petit jury ou le jury de jugement s'ouvrent immédiatement après la décision du jury d'accusation. Le point sur lequel nous devons maintenant nous fixer, est donc la composition de ces petits jurys, de ces jurys de jugement appelés à composer la cour d'assises avec le juge qui parcourt le circuit.
La liste des petits jurys est formée pour chaque comté séparément par le shérif, ou du moins elle l'est en son nom et sous sa responsabilité. Le shérif est, dans chaque comté, le premier magistrat, soit judiciaire, soit administratif. L'origine de cette magistrature est fort ancienne, et il parait que primitivement les shérifs étaient, dans chaque comté, élus par les habitants. Plus tard, cet usage a cessé, au moins presque partout, et maintenant les shérifs sont nommés directement par la couronne, sur la présentation qui en est fiaite parles douze grands juges.
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Ainsi, voilà la première idée que vous devez prendre de ce magistrat qui joue, comme nous Talions bientôt voir, un rôle fort important dans la composition du jury anglais. Nommé maintenant par la couronne, sur la présentation des douze grands juges, ajoutez-y cependant que le shérif de chaque comté doit appartenir & ce comté, doit y posséder une fortune immobilière d'une valeur assez grande pour servir de garantie à son administration. Ajoutez-y que les fonctions de shérifs sont purement annuelles, purement gratuites, et qu'enfin leurs fonctions expirées, ils ne sont rééligibles qu'après trois ans d'intervalle.
U est bon de noter tous ces points, de bien déterminer le caractère de cette magistrature à laquelle appartient en grande partie le choix des jurés. Nous aurons à voir plus tard si les comparaisons que l'on a cherché à établir chez nous correspondent bien au point de départ qu'on a voulu d'abord adopter.
A une époque déterminée de l'année, chaque petit constable ou magistrat de paroisse, magistrat de localité, doit dresser, pour sa paroisse, la liste de tous les habitants capables de remplir les fonctions de jurés. Les conditions à cet égard sont fort simples : il suffit d'avoir, d'une part, plus de vingt et un ans et moins de soixante-dix; de plus, de jouir d'un revenu supérieur à dix livres sterling. Dans certaines localités, il suffit d'ôtre locataire d'une maison entière en son nom^ et de posséder, en outre, une fortune mobilière ou immobilière constituant cent livres de capital dans certaines villes comme à Londres, et quarante livres dans les localités moins importantes. En un mot, l'âge de vingt et un ans à soixante-dix et un taux de fortune peu élevé : telles sont les deux conditions requises pOur être porté sur cette liste primitive, sur cette liste générale du jury.
Une fois composée, ou du moins une fois complétée, rectifiée, car on se borne à revoir chaque année le travail ou la liste de Tannée précédente, une fois complétée, rectifiée par les additions, et les retranchements que le temps a nécessités, une fois composée, elle est affichée à la porte de Tégïise du lieu,, remise aux maios d'un officier du lieu, par exemple au sacristain de l'église dans la plupart des paroisses, avec obligation de la communiquer gratuitement à toute personne. Cette affiche, cette communication forcée, imitée plus tard chez nous, ont pour objet, vous le voyez, de permettre à toute personne omise d'y faire insérer son nom ou de permettre à toute personne de contester l'insertion d'un nom indu. Cette affiche et ce dépôt se prolongent pendant vingt jours, délai destiné à admettre et à régler les réclamations.
Ces vingt jours expirés, on adresse de chaque paroisse au shérif du comté ces listes particulières ; et ces listes particulières, revues par lui ou en son nom et réunies Tune avec Tautre, composent la liste générale des jurés pour Tannée qui suivra, composent la liste générale des jurés du comté, car les listes des jurés sont faites pour chaque comté, et non pas, bien entendu, par circuit.
Le shérif une fois muni de ces listes est averti, lors de Touverture des assises, de Tépoque à laquelle il deviendra nécessaire d'extraire de cette liste générale une liste particulière ou liste de service. En d'autres termes, cette liste générale de toutes les aptitudes n*est pas la liste d'oiîi l'on extraira, pour le besoin de chaque affaire, le nombre de jurés destinés à siéger. Entre la liste
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générale, ainai remise aaz mains du shérif, et la liste particalière, qui devra être formée pour chaque affaire, il y a une liste intermédiaire sur laquelle il est hon de s'arrêter. C'est une liste qu'on nommerait chez nous liste de sei^ ▼ice, liste qui, en Angleterre, varie de quarante-huit à soixante- douze noms. Ainsi, peu avant Tépoque de l'ouverture des assises, le shérif est chargé d'extraire de la liste générale une certaine quantité de noms, parmi lesquels on extraira ensuite, au sein même de la cour d'assises, les noms des Jurés destinés à juger dans chaque affaire.
Celte liste de service de quarante-huit ou de soixante-douze noms n'est pas extraite par la voie du sort de la liste générale. Je ne sais si primitivement il était d'usage de recourir au sort, toujours est-il qu'en fait, dans l'état présent, c'est le shérif qui choisit directement sur la liste générale les quarantehuit noms qui, dans l'usage, sont adressés par lui à la cour d'assises pour le service de la session.
Ce mode, blâmé par quelques-uns, a été défendu par le plus grand nombre. Ce qu'on peut dire en faveur du sort, c'est sa complète impartialité. D'autre part, on' répond que le sort destiné à extraire d'une liste générale une liste particulière, que le sort est un électeur qui n'est impartial que parce qu'il est absolument aveugle ; en telle sorte que,^ si dans la liste générale se trouve une majorité soit incapable, soit prévenue, il y a tout à parier que le sort amènera le même vice, la même majorité dans la liste particalière. Première raison pour interdire au sort l'extraction de liste particulière sur la liste générale.
On allègue, en second lieu, pour justiBer ce droit si grave, si important, mis aux mains du shérif, on allègue que le shérif, par sa position, par le peu de durée de ses fonctions, parce qu'elles sont gratuites, parce qu'enfin il n'est pas rééligîble ; on allègue, dis-je, que le shérif est dans la position la plus indépendante, et probablement la plus impartiale ; qu'en [conséquence, il n'y a que peu ou point de danger à lui permettre, non pas de désigner sur la liste générale les jurés qui siégeront pour chaque affaire déterminée, mais de désigner les quarante-huit ou les soixante-douze jurés entre lesquels le sort désignera lui-même plus tard les douze qui seront appelés à juger.
On pourrait ajouter une* raison plus décisive encore, c'est que, s'il peut y avoir, en pratique, quelques .inconvénients, rares d'ailleurs, à confier à un homme, à un magistrat même d'une position indépendante, une action aussi directe sur le choix, sur la nomination des jurési ces inconvénients se trouvent atténués, amortis, rendus presque insensibles en Angleterre par l'extrême facilité des récusations, dont nous allons parler tout à l'heure. En effet, en ouvrant à l'accusé la plus grande latitude pour récuser les jurés, on rend par là même à peu près impossible, en pratique, tout choix fait à l'avance, dans un esprit de faveur comme dans un esprit d'animosité.
Supposons maintenant la cour d'assises constituée, les quarante-huit noms ainsi adressés, par le shérif, au magistrat chargé de présider la cour, sur cette liste de quarante-huit noms on va en extraire douze seulement, les noms des douze jurés appelés à statuer dans l'affaire. Il parait que tout récemment encore, nonobstant d'anciennes règles que l'usage avait abolies, ces douze noms pris parmi les quarante-huit ne l'étaient pas par la voie du sort, mais à la volonté du greffier. £1 parait que le greffier de la cour, sans que d'ailleurs
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personne réclamât contre cet osage, tirait à peu près au hasard, désignait à sa volonté et sans solennité aucune, les douze Jurés qui devaient constituer le jury de jugement. Un acte du 22 juin 1825, qui a modifié dans des points fort importants la législation en cette matière, a exigé, dans son paragraphe 26, que sur la liste des quarante-huit on tir&t par la voie du sort les douze jurés de jugement.
Voilà donc nos trois listes formées : liste générale dressée par les petits constables, remise dans la main du shérif et formant simplement la liste des aptitudes ; liste particulière ou de service dressée pour la session par le shérif pour la cour d'assises, et extraite de la liste générale par le choix tout à fait libre du shérif; enfin la liste de douze jurés, liste extraite à l'audience par la voie du sort de la liste de service.
Cette liste des douze jurés une fois formée, commence cette faculté de récusation qui, ainsi que je Tannonçais, rend à peu près impossible, dans la prar tique, tout concert frauduleux, tout choix de collusion, soit par Paccusé, soit contre lui. En effet, les douze noms une fois extraits sont lus à Taccusé, qui d'ailleurs a été averti d'avance, par une notification personnelle, des quarantehuit noms portés sur la liste de service ; il est sommé de déclarer s'il les accepte pour juges, ou si, au contraire, il entend les récuser.
On distingue à cet égard deux classes de récusations : la récusation générale, frappant la liste entière des quarante-huit; puis les récusations individuelles, frappant un ou plusieurs des jurés tombés au sort.
L'accusé est admis à récuser toute la liste formée par le shérif, quand il allègue et qu'il prouve que le shérif a un intérêt direct ou indirect dans l'affaire ; que Tun de ses parents à un certain degré y a lui-môme quelque intérêt ; que l'un des jurés a été porté sur la liste à la sollicitation de la partie adverse; ou enfin, quand il établit un signe quelconque, un fait quelconque de partialité dans la composition de la Uste ; alors la liste entière est récasée. Cette récusation est d'ailleurs assez rare.
Secondement, il y a des récusations individuelles, et celles-là sont d'un usage plus fréquent, des récusations portant sur tels jurés expressément désignés par l'accusé. Ces récusations individuelles sont elles-mêmes de deux natures, elles sont ou péremptoires, ou motivées.
On appelle, en cette matière, récusation péremptoire celle qui a pour objet d'écarter le juré récusé, sans que le récusant ait aucun motif à alléguer à l'appui. Or, sur la liste des quarante-huit l'accusé est admis à en récuser ainsi de ,vingt à trente-cinq, selon la nature des affaires. Le maximum s'applique, par exemple, aux affaires de haute trahison, dans lesquelles la foculté de récusation est plus étendue.
Enfin, les récusations individuelles motivées sont illimitées dans leur nombre ; c'est-à-dire que, quand l'accusé, au lieu de se borner à dire qu'il ne veut pas de tel juré, allègue contre ce juré une cause formelle de récusation, il est admis à le faire, quand môme il aurait épuisé le nombre des récusations péremptoires. Mais, bien entendu, les motifs qu'il allègue ne sont pas admis sans être pesés; la récusation n'a d'effet qu'autant que les causes sont trouvées et sont reconnues assez graves pour faire craindre la partialité. Le jugement des motifs allégués pour ces récusations appartient non pointa la cour^
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mais à des arbitres nommés ; et lorsque sont sortis de Fume deux noms de jurés qui n'ont pas été récusés; c*est à ces deux jurés et à ceux qui les suivront qu'appartient le jugement des motifs de récusation.
Vous voyez que cette faculté de récuser, soit; la liste entière pour de purs soupçons de partialité, soit de vingt à trente*cinq jurés sur quarantehuit, sans en donner aucun motif^ soit toute la liste, la liste prise individuellement, à la charge d'en donner des motifs, vous voyez que cette faculté paraît être un contre-poids suffisant, un remède bien assuré à la crainte que pourrait inspirer le pouvoir donné au shérif de composer à son gré la liste des quarante-huit jurés.
Que si, par Teffet de ces récusations, soit péremptoires, soit motivées, la liste de quarante-huit était épuisée, ou s'il n'y restait plus assez de noms pour compléter un jury, on prendrait alors, par la voie du sort, dans les habitants mêmes de la ville où se tiennent les assises, le nombre nécessaire pour compléter les douze jurés qui doivent siéger.
Telles sont les règles générales qui tiennent à Torganisation du jury anglais. C'est à ce point que nous nous arrêtons, car faire un pas de plus en avant, ce serait entrer dans des débats dont nous n'avons pas encore à nous occuper.
Ainsi, la cour d'assises en Angleterre se compose, d'une part, de l'autorité judiciaire, représentée par l'un des douze membres des trois grandes cours qui siègent à Londres, et opèrent deux fois par au dans le circuit; d'autre part, des douze jurés extraits de la liste de service dressée ainsi que nous Tavons établi.
743. Passons maintenant à l'histoire de cette même organisation en France, et voyons d'abord comment TAssemblée constituante a organisé, a réglé le système de jugement par jurés, toujours quant à la composition, dont nous avons uniquement à nous occuper.
Vous savez que la loi des 16-24 août 1790, qui ne faisait que répéter une résolution déjà prise» avait consacré, au moins pour les matières criminelles, le jugement par jury. Le Gode d'instruction criminelle des 16-29 septembre 1791 s'occupa de réaliser ces promesses et d'établir complètement Tinstitution.
On commença par décider que la qualité de juré appartiendrait à tout citoyen réunissant les conditions requises pour être électeur, vous le verrez sur les détails que je vais donner du titre XI du Gode des 16-29 septembre 1791, je me bornerai à citer les lois étrangères à celles-là. Dans ce titre XI, relatif à la formation du jury, on commençait par reconnaître, en principe, que les jurés seraient pris parmi les icitoyens ayant les qualités requises pour être électeurs, expressions un peu équivoques et qu'il est bon d'expliquer par la législation de cette époque. On ne disait pas que les jurés seraient pris parmi les électeurs, c'eût été dire trop peu, mais parmi les citoyens capables d'être électeurs. Pour comprendre la différence, il faut vous rappeler que la constitution des ^14 septembre 1791 instituait deux degrés d'élection; il y avait des assemblées primaires composées de citoyens actifs appelés à nommer non pas directement les membres des assemblées législatives, mais appelés à nommer les électeurs en les choisissant dans une certaine catégorie. Les électeurs pou-
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Taient donc être pris par les assemblées primaires au nombre des citoyens ayant plas de vingt-cinq ans, et jouissant d'un certain revenu; ce revenu était déterminé par la constitution de 4791, titre lîl, chapitre l**, section II, art. 7. L'Age était de vingt-cinq ans, le revenu devait être de 200 livres ou de 150 livres selon les lieux. Ainsi, quoique les assemblées primaires ne pussent choisir parmi les personnes jouissant du revenu indiqué qu'un nombre d'électeurs proportionné à la population du lieu, il est clair que les jurés étaient pris non pas seulement parmi les électeurs choisis par les assemblées primaires, mais parmi toutes les personnes que ces assemblées auraient pu choisir, parmi toutes les personnes ayant atteint vingt-cinq ans et jouissant soit de 200 livres de revenu dans les villes de plus de 6,000 âmes, soit de 150 livres dans les villes d'une population plus faible.
Chaque individu placé dans cette position devait, avant le 15 décembre de chaque année, se faire inscrire comme juré sur un registre tenu à cet effet par le secrétaire-greffier de chaque district. Et la peine de Tomisslon de cette insertion était la privation, pendant deux ans, de tout droit de suff^rage dans les assemblées publiques. Ainsi, ce n'était pas à l'administration, aux officiers publics que la loi imposait l'obligation d'inscrire, elle voyait dans la fonction ^ de juré l'accomplissement d'un devoir bien plus que l'exercice d'un droit, et en conséquence elle frappait d'une punition, purement civique il est vrai, tout citoyen qui, capable d'être juré, ne se serait pas chaque année fait inscrire comme juré sur la liste particulière de son district.
Cette liste particulière une fois formée dans chaque district, c'est-à-dire dans chaque arrondissement, par Tinscription opérée à la requête de chaque citoyen, était adressée par le procureur-syndic qui était à peu près l'administrateur en chef du district, au procureur général syndic qui était à peu près le premier administrateur du département, et qui formait la liste générale du jury de son département par la réunion des listes de district. Nous dirons tout à l'heure nn mot de plus de ces fonctions.
Vous voyez que cette marche était déjà à peu près calquée, soit quant à la base même de la capacité, soit quant à la réunion des listes de détail et une liste générale, sur ce qui est établi en Angleterre. Formation des listes particulières dans les localités, et puis réunion de ces listes partielles dans les mains de l'administrateur de la fraction du territoire dans laquelle se tenaient les assises, dans les mains de l'administrateur du département, appelé alors procureur général syndic. Ainsi se trouvait constituée la liste générale, la liste des capacités ou des aptitudes.
' Retenez bien ces points, parce que, quoique les détails de l'organisation et de la formation aient changé, nous retrouverons toujours, dans tout le système du jury, les mêmes difficultés, les mêmes questions. Formation d'une liste générale, et transition à établir entre cette liste générale, qui n'est qu'une liste ^es capacités, et la liste particulière des douze jurés de jugement, c'est là la plus grande difficulté.
Gomment l'Assemblée constituante avait-elle résolu cette difficulté? En attribuant au procureur général syndic un pouvoir assez analogue, mais non pas tout à fait pareil à celui que la loi anglaise donne encore à ses shérifs. Tous les trois mois le procureur général syndic devait adresser au président
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du tribunal criminel, pour le service des sessions da trimestre, une liste de service extraite directement par laide la liste générale qui se trouvait déposée dans ses mains. Bous ce rapport, quant au pouvoir confié au procureur général syndic d'extraire, sans employer la voie du sort, la liste de service de la liste générale, il y avait une grande analogie entre sa position et celle du shérif. Mais la liste, au lieu d'être de quarante-huit noms, comme l'est en général la liste de service anglaise, était de deux cents. Il nous semble que, plus la liste est nombreuse, moins la faculté du choix est dangereuse, précisément parce que les choix sont alors moins faciles.
De plus cette liste de deux cents, qui devait être dressée par le procureur général syndic, ce qui n'a aucun rapport avec les procureurs généraux, les officiers du ministère public, cette liste de deux cents n'avait d*effet qu'autant qu'elle était présentée par lui au directoire du département, espèce de conseil d'administration, et approuvée par ce directoire.
Ainsi, voilà déjà deux différences entre le pouvoir du procureur général syndic et le pouvoir du shérif, différences qui existent à l'avantage de ce dernier.
La liste de deux cents ainsi dressée par l'administrateur du département, et approuvée par ce conseil d'administration qu'on appelait directoire, était adressée au président du tribunal criminel et soumise à l'accusateur public. L'accusateur public pouvait, sur ces deux cents noms, en récuser un dixième, c'est-à-dire vingt, sans alléguer aucun motif à l'appui de ces récusations.
Il est bon de remarquer, toutefois, que tous les fonctionnaires que nous avons nommés jusqu'ici étaient électifs, que tous étaient nommés, dans les formes indiquées par la constitution de 1791, par les électeurs d'alors; de sorte que les jurés étaient pris dans la catégorie des électeurs; la liste générale des jurés était dressée par des magistrats électifs, les procureurs-syndics de chaque district. Sur cette liste générale l'extraction était faite au choix par un magistrat électif, et élu par les mêmes personnes, le procureur général syndic. Cette liste était présentée au directoire du département et discutée par lui. Or les membres des directoires étaient encore élus dans les mêmes formes. Enfin, une récusation d'un dixième appartenait à l'accusateur public, qui était encore un magistrat électif. Vous verrez, sur les formes de ces élections, la loi du 22 décembre 1789, section II, art. i, 2, 14, 20 et 93.
Voilà donc la liste générale réduite peut-être à cent quatre-vingts noms, par les récusations péremptoires de raccùsateur public. Voilà donc la liste générale remise aux mains du président du tribunal-criminel. Les sessions avaient lieu alors tous les mois, à partir du 15 de chaque mois. Le 1*' du mois on devait extraire par la voie du sort de cette liste de deux cents ou de cent quatre-vingts, si l'accusateur public avait exercé ses récusations, on devait extraire par la voie du sort, longtemps avant l'ouverture des débats, les noms des douze jurés ^t devaient prendre part à ces débats. Ces noms, extraits par le sort, en pré- «ence du président et de quelques fonctionnaires, étaient notifiés à l'accusé, et il avait le droit de les récuser péremptoirement, ainsi que ceux que le sort désignerait ensuite, jusqu'au nombre de vingt, art. 10 et 11, titre XI, loi des 16-29 septembre 1791 . Là ne se bornait pas son droit, il pouvait encore récuser avec motifs, à peu près sans limite. Cette récusation devait s'exercer dans les
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vingt>qnatre heures, et, à défaut de récusation ainsi pratiquée, le jury était constitué longtemps avant Touverture des débats. On assignait alors le 5 au plus tard, pour le 15 du mois, les jurés.
Voilà donc la formation du jury tel qu'il existait à cette époque, formation par le pouvoir administratif constitué tout à fait par élection ; faculté pour Taccusé de récuser péremptoirement jusqu'à concurrence de vingt jurés et au delà, en motivant ses causes de récusation.
744. Comparons maintenant, en terminant, cette organisation de 1791, la première organisation française en cette matière, avec celle de l'Angleterre qui lui avait servi de modèle, et voyons quelles similitudes ou quelles différences elle pouvait présenter.
On peut dire d'abord que l'Assemblée constituante, en organisant le jury sur les bases que nous venons d'indiquer, était entrée plus complètement qu'on ne l'avait fait en Angleterre dans l'idée primitive, dans la pensée dominante, dans le caractère essentiel de l'institution du jury. Quelle est en effet cette pensée, ce caractère ? qui est-ce qui sépare essentiellement les jugements par jurés des jugements rendus directement par des magistrats?
£n général, on croit trouver ce caractère distinctif, cette séparation réelle entre les jugements par jurés et les jugements d'une magistrature, dans la division, dans la distinction des questions de fait et des questions de droit. Le jugement par jurés a, dit-on, pour essence, pour caractère principal d'attribuer les questions de fait à la décision des masses, à la décision du sens commun, en réservant les questions de droit à la décision des magistrats, eu d'autres termes, à la décision de la science.
Certainement ce caractère est vrai dans la plupart des cas ; mais est-ce là le caractère dominant, capital de l'institution du jury ? Il est permis d'en douter. D'abord, quand on remonte, je ne dirai pas à l'origine primitive du jury, c'est une question historique assez mal connue, mais quand on remonte à des temps où il était en pleine activité, on voit qu'avec cette existence ne dominait pas, dans toute son exactitude, la séparation des questions de fait de celles de droit. Cette distinction, toute simple qu'elle nous parait, avec nos habitudes actuelles, suppose cependant un travail trop délicat pour qu'on ait pu le faire dans les temps mi-bart)ares oii le jury se trouvait déjà en plein usage, au moins en Angleterre. En second lieu, môme de nos jours, c'est une idée qui vous tromperait souvent que celle-là qui consisterait à supposer quele-jury n'est jamais appelé qu'à décider des questions de fait, qui consisterait à penser que même aujourd'hui aucune question de droit n'est décidée dans les réponses des jurys. Il arrive, au contraire, dans un très-grand nombre de cas,, que nous signalerons bientôt, que la question adressée aux jurés, quoique paraissant une question de fait, renferme cependant de véritables questions de droit. Cette distinction des questions de fait et des questions de droit est donc une idée admise après coup, c'est une distinction qui, môme aujourd'hui, soit chez nous, soit surtout en Angleterre, se trouve souvent démentie dans la pratique, à peu près comme se trouvait démentie dans la procédure romaine la môme division de pouvoir entre le préteur et le judex. Ce n'est donc pas là le caractère essentiel, constitutif élémentaire du jury; ce n'est pas dans ce but
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qu*il a été introduit, institué, puisqu'il Ta été non pas certainement par les divisions de la science^ mais bien par F usage, par l'habitude, qui n'ont pas pu établir des distinctions aussi larges, aussi savantes.
lie caractère dominant du jury, celui qui le recommandait avant tout à l'Assemblée constituante, comme cadrant parfaitement avec les idées politiques qu'elle proclamait, c'est Tintervention directe, immédiate de la société dans les affaires qui l'intéressent le plus ; c'est le jugement par le pays, c'est le concours de chaque citoyen, dans l'exercice journalier des actes qui protègent la sécurité sociale, et constituent ainsi non pas sans doute l'unique but, mais au moins le principal but de toute justice pénale. C'est avant tout sous ce rapport que le jury a été envisagé, soit dans les premiers temps où il a été pratiqué, soit surtout par l'Assemblée constituante.
Or, en se plaçant sous ce point de vue, il est sûr que l'Assemblée constituante, imprudente peut-être, mais au moins très-conséquente avec ellemême, entre bien plus pleinement, bien plus complètement dans la pensée constitutive du jury que ne le faisaient les règles de l'organisation anglaise. En effet, non-seulement elle adopta, quant aux règles de capacité, quant aux conditions requises pour figurer sur les listes, des bases plus larges, mais elle conféra tous les pouvoirs d'organisation, de composition, à des magistrats électifs eux-mêmes; elle fit dériver de la môme source et la capacité voulue pour être juré, et tous les pouvoirs nécessaires soit pour composer, soit pour réduire la liste des jurés. ^
Notez bien que je me borne ici à constater les faits; quant à savoir si l'Assemblée nationale, en suivant uniquement ce point de vue, exact en principe, fit bien ou fit mal, c'est là une question tout à fait différente et que nous n'avons guère à approfondir. Certainement, en subordonnant toutes ces règles à un point de vue tout à fait exclusif, en dépassant tout ce que les Anglais avaient fait après bien des siècles d'expérience, on pourrait dire qu'elle alla trop loin, et qu'elle s'exposa à mêler complètement le pouvoir judiciaire avec le pouvoir politique en les puisant tous deux à la môme source; qu'elle s'exposa surtout à faire, dans certains cas, de la voix du jury ainsi composé, l'écho d'un emportement populaire, et surtout d'une passion locale. Mais quoiqu'il en soit, il est bon de noter le fait, ne fût-ce que pour l'opposer à ce qui a suivi, savoir, que l'Assemblée constituante, allant môme plus loin que l'Angleterre, ne suivit qu'un seul point de vue en constituant le jury, l'idée de conférer la puissance juridique directement aux mains du jury. Et cela est vrai non-seulement sous le rapport de la composition môme du jury, cela est plus sensible, et peut-ôtre plus dangereux encore, sous le second point de vue dont nous aurons à parler; c'est-à-dire relativement à la composition dçs tribunaux auprès desquels fonctionnait le jury.
Nous venons de voir qu'en Angleterre, à côté de l'organisation du jury, à côté de l'intervention des citoyens dans les affaires criminelles, se trouvait placé un magistrat en qui d'ordinaire l'éminence du savoir se réunissait à l'éminence des fonctions, un magistrat qui, par le petit nombre môme des membres des cours auxquelles il appartenait, par l'inamovibilité de sa position^ puisqu'il ne peut être atteint que par une décision du pouvoir législatif, exerçait en Angleterre l'influence la plus sensible sur les décisions du jury. En
684 TBBNT£-HUIT. LEÇON. — « DBS COURS d'aSSISBS (n* 745).
«ffet» non-sealement dans les matières cmles, mais mdme dans les matières criminelles^ les juges d'Angleterre exercent^ à tort ou à raison, une très-grande autorité sur la marche des débats, sur la décision définitive. Fn 1791 on fat loin d'établir rien de pareil ; la raison en était simple : TAssembiée constituante venait de frapper les parlements; elle les avait détraits, touchée qu'elle était des anciennes invasions de ces grands corps judiciaires dans 4e domaine des pouvoirs politiques. Or, il est sensible que la même assemblée qui venait de détruire toute puissance judiciaire, qui avait organisé en Irès-grand nom* bre des tribunaux électifs locaux, se renouvelant au bout de quelques années, ne pouvait songer à établir aucune magistrature pareille à celle qui existait en Angleterre. On voulut à cette époque organiser la justice sans avoir de magistrature, et cela fut très-sensible dans la formation des tribunanx crimi* nels. Au lieu de créer des magistrats chargés de tenir les assises, on institua, dans chaque département, un tribunal criminel qui ne se composait que d'un seul juge permanent^ le président; quant aux autres membres du tribunal, on les puisait de six mois en six mois, à tour de rôle, parmi les différents juges des tribunaux de district. Le président et les juges de ces tribunaux étaient également des juges temporaires et électifs. Aussi la puissance judiciaire dans les mains des magistrats était tout à fait inaperçue ; la puissance judiciaire criminelle se trouva concentrée exclusivement dans les mains da jury, sans présenter aucun de ces contre-poids, aucun de ces essais d'équilibre que présentait le système anglais, et qu'on a tenté de réaliser chez nous plus tard.
Bien que le système de 1791, maintenu par le Ck>de du 3 brumaire an TV, ne Tait pas été sous l'Empire, bien que l'organisation du jury ainsi tracée ait été complètement détruite dans le Gode de 1808, nous verrons cependant qu'on ne le renversa que pour se jeter dans un excès directement contraire, c'est-à-dire pour anéantir complètement Tidée constitutive du jury, en se bornant à en garder le nom.
745. Dans le jury tel qu'il fut établi dans le Gode de 1808, mis en vigueur à partir du !•' janvier 18i 1, dans ce jury, nous aurons également deux points à considérer : i^ la composition du pouvoir judiciaire, de la cour d'assises proprement dite; 2* la composition du jury. Ces deux points méritent en effet d'être examinés séparément, parce que l'un est pleinement en vigueur, parce que l'autre, au contraire, a subi, dans le système présent, des modifications importantes.
D'abord, en ce qui touche le premier de ces deux points, celui qui est encore en vigueur, sauf quelques modifications, la plupart des règles actuelles se trouvent, soit dans notre Gode, soit aussi dans la loi du 20 avril 1810.
Le projet du Gode criminel avait tenté d'établir en France pour la tenue des assises, un système très-analogue à celui des assises anglaises. On proposait^ tout en conservant dans chaque département les cours ou les tribunaux criminels qui s'y trouvaient alors établis, d'avoir en outre, pour toute la France, un certain nombre de magistrats criminels d'un ordre supérieur, auxquels on donnait le nom de prétbubs. On proposa d'instituer ces préteurs dans un nombre que le projet ne déterminait pas, mais qui devait
DIT JURY BT DE SA G0HP06ITI0N (aRT. 382). 685
être fort inférieur à celui des départements. Chaque préteur aurait reçu plusieurs fois par an la mission d'aller présider les cours criminelles et tenir les assises dans un certain nombre de départements. En deux mots, c'était de réunir un nombre plus ou moins grand de départements en des espèces de circuits, et de conférer, pour chaque semestre ou pour chaque trimestre, à chaque préteur, le droit d'aller présider les assises dans les divers circuits.
Cette proposition avait pour but de remédier à un inconvénient fort sensible, c'était l'état d'affaiblissement, de considération dans lequel était tombée l'administration de la justice pénale. On espérait qu'en concentrant Texercice de la justice, en confiant la présidence des assises à des magistrats supérieurs et étrangers à chaque localité, on donnerait à la justice à la fois et plus de solennité et en même temps plus de force.
Lorsque cette nouvelle institution fut présentée au conseil d'État, vous savez tous qu'une question bien plus grave y fut soulevée, celle de savoir si Ton conserverait le jugement môme par jurés. Cette question fut longtemps discatée, et devint même l'objet de plusieurs débats, après avoir été décidée plusieurs fois affirmativement. Dans le cours même de ces discussions il fut proposé une marche toute nouvelle, qui tendait à supprimer l'intervention des préteurs et en même temps celle des tribunaux criminels. L'empereur proposa de supprimer les tribunaux criminels dans chaque département, de confier aux cours d'appel l'exercice de la justice criminelle et de la justice civile; et d'autre part, comme il fallait combiner avec l'institution du jury, qu'on avait définitivement admise, la réunion dans la même main de la jus* tice criminelle et de la justice civile, on décida que chacun de ces grands corps judiciaires, qu'on allait constituer sous le nom de cours impériales, déléguerait, à diverses époques de l'année, un certain nombre de ses membres pour aller tenir les assises des départements de son ressort. Ainsi, sans établir sur ce point une centralisation complète» sans vouloir que les assises se tinssent au chef-lieu de chaque cour impériale, ce qui eût entraîné d'énormes dépla* céments pour les témoins et pour les juges, ce qui d'ailleurs aurait eu le danger de mettre le châtiment trop loin du lieu oiL le crime avait été commis, on voulut que les sessions des assises eussent lieu, comme par le passé, dans le chef-lieu, soit administratif, soit au moins judiciaire, de chaque département. £a un mot, on voulut qu'il y eût des assises dans chacun des départements, mais que ces assises fussent tenues par des délégués d'un corps puissant par le nombre et la considération de ses membres, et principalement par Tautorité dont on sentait le besoin de l'investir.
Ces idées furent admises et organisées par la loi du 20 avril 1810 et le décret du 6 juillet suivant
D'a^Hrès le Code d'instruction criminelle, art. 251 et 259, il est tenu, dans chaque département, des assises de trois mois en trois mois au moins.
Les assises, qui se tiennent en général au chef«lieu de département, se tiennent plus exactement dans les lieux où siégeaient, avant 181i, les cours ou les tribunaux criminels. Ainsi, à l'art. 258 doit se joindre l'art. 17 de la loi du 20 avril 1810. J'ai cité l'exemple de Châlons, de Saint-Omer, qui, sans être chefs'lieux de département, sont cependant des endroits oii se tiennent les cours d'assises.
686 TRENTE-HUIT. LEÇON. •— DBS COURS d'ASSISES (n^ 746).
Ces assises, sont présidées, dans toasles départements, par an conseiller de la cour da ressort. Ge conseiller est choisi, soit par le ministre de la justice, soit, quand le ministre de la justice n*a pas fait cette désignation dans un certain délai, par le premier président de la cour dans le ressort de lacpielle doivent se tenir les assises.
Le conseiller présidant les assises devait avoir, d'après le CSode, quatre assesseurs, savoir, dans le lieu où siégeait la cour, quatre conseillers de cette même cour, et, dans les autres départements du ressort, quatre juges du tribunal d'arrondissement dans le chef-lieu duquel se tiendraient les assises. Dans tous les cas, ces quatre juges ou ces quatre conseillers, nommés pour former la cour d'assises conjointement avec le président, étaient choisis, ou par le ministre de la justice, ou, à son défaut, par le premier président de la cour.
C'est quant à ce nombre qu'il y a eu un changement : la loi du 4 mars 1831, tout en conservant la distinction ancienne entre les assises tenues aux chefslieux de cours ou dans les autres villes, a voulu que les assises ne fussent plus composées que de trois conseillers dont Tun président, ou que d'un conseiller et de deux juges. Du reste, ces membres de la cour d'assises sont toujours nommés comme par le passé, soit par le ministre de la justice, soit, à son défaut, par le président de la cour.
A cette composition doit s'ajouter le procureur général ou l'un de ses substituts, quand les assises se tiennent au chef-lieu de la cour; ou au contraire, le procureur de la République ou l'un de ses substituts, quand ce n'est pas dans le chef-lieu de la cour. Dans les art. 252 et 253 vous verrez toutes ces différences.
Enfin, il faut encore ajouter à cette composition le greffier, soit de la cour, soit du tribunal où siège la cour d'assises.
Voilà le système établi, quant à la composition même de la cour d'assises, dans la loi de 1810; il est fort simple.
746. Maintenant, ce qui est plus important à examiner séparément, c'est la formation, la composition même du jury. Ici nous allons trouver un point de vue tout à fait opposé à celui qui avait entraîné un peu trop loin peut-être l'Assemblée constituante. ▼
Le Code d'instruction criminelle, le Gode de 1808, dans son art. 382, déterminait, dans sept paragraphes, quelles étaient les personnes ayant qualité pour les fonctions des jurés. Sans nous appesantir sur les détails de capacité de cet article, il est bon de noter deux paragraphes très-remarquables qui rangent parmi les personnes aptes à être jurés, certains employés ou fonctionnaires civils, à raison de leur seule qualité. Ainsi, dans l'art. 382, § 3, vous voyez figurer des fonctionnaires de l'ordre administratif, et surtout dans le ^ 7, ainsi conçu : c Parmi les employés des administrations jouissant d'un traitement de 4,000 fr. au moins. » Cette dernière disposition était déjà d'une singulière bizarrerie. En effet, si le jugement par jurés n'est autre chose qu'une garantie d'indépendance complète de la part des personnes auxquelles on confie l'administration de la justice pénale, il est singulier que le titre môme d'employé jouissant d'un certain traitement soit par lui-même une cause d'aptitude à figurer dans la liste des jurés. C'était déjà J'annonce d'une marche tout à fait
DU JURY ET DE SA COMPOSITION (aRT. 38î). 687
contraire à celle de FAssemblée constituante. Cette idée consiste à donner an ponvoir exécutif le droit de créer des aptitudes à figurer sur la liste du jury.
Du reste, ce point importe assez peu en présence des règles bien autrement Importantes que consacraient les articles suivants.
D'abord, quand une loi, s'occupant du jury, comme s'occupant de Télection ou de tout autre droit politique, quand une loi détermine les conditions auxquelles sera attaché Texercice de ce droit politique, la conséquence naturelle que ces conditions soient bien ou mal choisies, la conséquence naturelle à tirer, c'est, d'une part, que toutes les personnes qui réunissent ces qualités pourront être aptes à exercer la fonction attachée à ces qualités ; c'est, d'autre part, que toutes les personnes en qui ces conditions ne concourent pas seront inhabiles à exercer le droit conféré. Eh bien, d'abord, quant au second point de yue, il paraît tout à fait confirmé par les derniers mots de l'art. 382 qui s'exprime ainsi : c Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens sus-désignés, sauf, toutefois, ce qui est dit art. 386. » Mais cette règle, qui serait bien inutile, si elle était une règle, n'est précisément écrite à la fin de l'art. 382 que pour amener une exception qui la détruit. On vient de dire, dans sept paragraphes de l'art. 382, les différentes conditions exigées pour être juré, de là la conclusion naturelle que hors de tes conditions on ne pourra pas l'être. Eh bien, cependant vient une exception, c*est que tout citoyen pourra demander au préfet et obtenir de l'administration la faveur d'être inscrit sur les listes du jury, sans remplir ces conditions.
Ainsi, voilà d'abord les règles bonnes ou mauvaises de l'art. 382 violées en ce sens qu'en dehors de toutes les capacités indiquées dans cet article on pourra, sur la simple demande, et en vertu d'une autorisation uniquement administrative, être admis à figurer sur les listes du jury.
Quant à l'autre idée, qui consisterait à dire que tout citoyen jouissant des conditions voulues par la loi doit avoir l'espoir, la chance d'être appelé, à tour de rôle, sur les listes du jury, elle se trouve également démentie par l'article 387. En effet, sur cette liste générale formée en vertu de l'art 382, et comprenant toutes les personnes indiquées dans cet article, le préfet de chaque département devait, d'après l'art. 387, dresser une liste de soixante personnes destinées à remplir à chaque session les fonctions de jurés. Or, il est clair que, quand sur une immense quantité de personnes capables, on cbnfère à un fonctionnaire le droit de choisir, sans contrôle, un petit nombre de personnes, c'est-à-dire soixante sur quelques centaines ou peut-être quelques milliers, on rend illusoires toutes les conditions de capacité de l'art. 382.
Ainsi, quoique l'art. 382 du Gode impérial déterminât, d'une manière positive en apparence, à quelles conditions, à quelles qualités seraient attachés le titre et les devoirs de juré, il faut noter, d'une part, que cet article n'a rien de limitatif, parce que l'art. 386 permettait de placer sur les listes, dans un nombre illimité, des personnes étrangères aux conditions de l'art. 382, et d'autre part, parce que même parmi les personnes réunissant les conditions requises, l'administration était libre dechoisir ou d'exclure qui bon lui semblait.
Voilà le point de départ de la composition da jury. Mais il y a plus, pour bien sentir jusqu'à quel point l'institution telle que nous l'avons présentée avait été dénaturée dans ce chapitre du Gode, il est bon d'analyser. l'art. 387
688 TRENTB-HUIT. LSÇON. — DBS COURS D*A8SISE6 (n*^ 746).
presque moi pour mot. Dans les diverses dispositions dont se compose cet article, vous n'en trouverez pas une qui ne soit à peu près destructive de tout système de jugement par jurés.
D*abord, j*ai déjà dit qu'extraire un nombre de soixante personnes de quel* ques milliers de capacités, c'est se réserver la liberté de faire acception des préventions, des amitiés, des haines, des inimitiés, en un mot le droit de faire acception d'une foule d'idées qui doivent rester étrangères à la confection des listes. Ghosir soixante personnes sur deux mille, c'est en vérité choisir des juges, c'est colorer du nom de jugement par jurés un jugement par commissaires.
En second lieu, à qui appartient ce pouvoir? est-ce conune en Angleterre, à un shérif, c'est-à-dire à un magistrat annuel, gratuit, non rééligible ? C'est, au contraire, à un magistrat permanent, mais révocable, à un magistrat salarié, et dans une position tout à fait différente de celle du shérii anglais. Cette extraction d'une liste particulière sur la liste générale, extraction confiée au préfet, se trouve bien encore dans^le système qui a succédé à celui-là; mais, quoiqu'on puisse, à la rigueur, critiquer, môme dans ce système, elle s'y retrouve avec des conditions de nombre telles, que l'inconvénient se réduit presque à un vice de théorie plutôt qu'à un vice de pratique.
Poursuivons. La loi vous dit que le choix de soixante sera fait non pas sur la hste générale, car on n'exigeait pas qu'il en fût dressé, mais que ce choix sera fait par le préfet. A quelle époque ? Dans les quinze jours qui précéderont l'ouverture de la session ; c'est-à-dire à une époque où l'on connaît d'avance et pertinemment quelles affaires seront portées devant les assises, et quelles personnes y seront traduites. Nouvel inconvénient, qui est immense, facilité de créer u^e liste selon la nature des causes et la qualité lavorable ou défavorable des personnes.
Ce n'est pas tout : la liste de soixante ainsi faite par un fonctionnaire dépendant, et faite en pleine connaissance des affaires et des personnes pour lesquelles elle était dressée, est envoyée par ce fonctionnaire au ministère de la justice et au président de la cour d'assises, art. 388, et ce président de la cour d'assises doit immédiatement réduire cette liste de soixante à trente-six; c'est-à-dire que sur la liste de soixante, déjà dressée librement par le préfet, le président peut lui-même retrancher vingt-quatre membres. Or, à cette époque la magistrature n'était pas encore inamovible. C'était donc, après avoir confié la discrétion la plus absolue, quant à la formation de la liste, à un agent de l'autorité, que l'on conférait à un second agent, revêtu, il est vrai, d'un Utre judiciaire, un second pouvoir d'élimination sur cette liste de soixante.
Maintenant cette liste de soixante, la voilà réduite à trente-six. Eh bien, sur cette liste de trente-six seront encore exercées, avant l'ouverture des débats, d'après l'art. 401, les récusations du ministère public et de l'accusé; c'est-à-dire que sur cette liste de trente-six le ministère public pourrait encore en récuser douze, et réduire oette liste à vingt-quatre. En sorte que, sur ce nombre immense de personnes aptes à être jurés, l'autorité publique choisit en dernier résultat vingt-quatre jurés, parmi lesquels l'accusé pourra en récu- ^r douze*
DU JURY ET DB SA GOICPOSITION (aRT. 382). 689
Il Mt impossible de choisir un système pins opposé à tonte idée de jury de jugement indépendant, impartial, et surtout réputé tel, que celui que Pon avait adopté dans le Gode de 1808.
Ajoutez encore la disposition de l'art. 394, d'après lequel la notification de la liste des trente-six jurés, si importante pour l'accusé à raison des récusations qu'il peut avoir intérêt d'exercer, ne peut se faire, à peine de nullité, que la veille au plus tôt de Touverture des débats; c*e8t*>à-dire que l'accusé, si intéressé sous le système impérial à récuser, l'accusé n'avait que quelques heures, entre la notification de la liste et l'instant où s'ouvraient les débats, afin de prendre les renseignements nécessaires pour pratiquer ses récusations. Cet article est encore en vigueur, mais son inconvénient est à peu près réduit à rien, parce que maintenant la liste des jurés, se tirant à l'audience publique de la cour dix jours au moins avant Touverture des assises, on connaît longtemps à l'avance, ne fût-ce que par les journaax, les noms des jurés qui doivent prendre part à la session. Cette publicité rend la disposition de l'art. 395 insignifiante et par là môme beaucoup moins dangereuse.
En résumé : dans le système du Gode de 1808, formation d^une liste de soixante par le préfet, peu de jours avant l'ouverture des débats, réduite ensuite à trente-six, sur lesquels les jurés qui devaient siéger se tiraient au sort.
Ge système a été complètement réformé par la loi du î mai 1827, et remplacé ultérieurement par les lois des 7 août 1848 et 4 juin 1853, qui seront expliquées dans notre prochaine leçon.
TRENTE-NEUVIÈME lEÇON.
747. L'art. 65 de la Charte de 1814, reproduit dans la Charte de 1830, sous le n^ 56, s'exprimait ainsi relativement au jury : « L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi. > Ainsi, en conservant en 1814 le principe de l'institution des jugements parjurés, écrit dans les Godes maintenus par la môme Charte, on annonçait comme éventuels, comme possibles les changements dont plus tard Texpérience démontrerait la nécessité : or, il n'était pas besoin d'une bien longue expérience pour s'apercevoir qu'il n'existait, sous le nom de jury, dans le Gode de 180^ qu'une institution tout à fait étrangère aux idées fondamentales du jugement par jurés. Aussi, sans parler ici de quelques changements de détail opérés dans la matière du jury dans l'intervalle de 1814 à 1827, passerons-nous immédiatement à la loi du 2 mai 1827, qui a, je ne dirai pas corrigé, amélioré; mais, pour être plus exact, qui a fait réellement revivre en France Tinstitution du jury, qui n'existait que de nom dans le Gode impérial.
Cette loi du 2 mai 1827 s'est écartée des règles tracées dans le Gode impérial et exposées dans la dernière leçon, 1<> en ce qui touche les conditions d'aptitude nécessaires pour siéger dans le jury; 2<» ce qui est plus important, en ce qui touche la composition, la rédaction des listes qui tendent à composer le jury. C'est de ces deux pointSi et notamment du dernier, que nous allons nous
690 TRENTB-NBUV. LEÇON. — DBS COURS D*A8SI8B8 (n^ 748).
occuper. Je vous avertis seulement que cette loi, votée d'abord comme loi isolée, a depuis pris place dans le Gode, où elle a été textuellement insérée lors de la révision et de la publication nouvelle qui ont eu lieu en 1832.
De plus, des changements postérieurs à la loi de 1827 ont été apportés encore depuis 1830, soit à Tinstitution ou à l'organisation du jury, soit aux règles de procédure qui concernent la manière de voter, et notamment la majorité à laquelle le jury décide. Nous les ferons connaître tout à Theure.
748. Dans les art. 381 et suivants vous trouverez Tindication des conditions nécessaires pour siéger dans un jury. D'après Tart. 381, la première de ces conditions est Tâge de trente ans et la jouissance des droits civils et des droits politiques. D'après Fart. 382, ce sont des conditions qui ne doivent pas concourir, mais dont Tune isolément suffit pour donner à celui qui la possède la qnalité de juré.
Dans le système de la loi du 2 mai 1827, doivent figurer dans la liste permanente du jury, en première ligne, tous les électeurs. La qualité d'électeur dépendant de la quotité du cens est Tune des conditions, la condition la plus ordinaire qui rend apte à siéger dans le jury. Cette qualité, insérée dans la loi de 1827, répétée dans la révision de 1832, a eu depuis beaucoup plus d'étendue, beaucoup plus de portée qu'en 1827. En e£fet, le cens électoral fixé à 300 fr. a été abaissé à 200 par la loi du 29 avril 1831, art. 1»; et il est clair que cette innovation a réagi sur la matière du jury, et qu*en conséquence le paragraphe 2 de l'art. 382 avait pris infiniment plus d'étendue depuis la loi de 1831, qu'il n'en avait sous l'empire de la loi de 1827.
Dans les paragraphes suivants de l'art. 382 figuraient de nouvelles catégories de personnes appelées à figurer sur la liste générale du jury.
C'étaient, d'abord les électeurs ayant leur domicile réel dans le département, mais leur domicile politique dans un autre; nous reviendrons plus tard sur ce point en parlant de la formation des listes.
Venaient ensuite, à part toutes conditions de cens électoral, les personnes des qualités désignées dans les n«s 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 3; passons-les rapidement en revue : • i^ Les fonctionnaires publics nommés par le roi et exerçant des fonctions ora^tuites. • Vous trouvez «ci un changement assez notable à l'^ancien système. Si, en effet, on admet encore dans le jury, à raison de leur seule qualité, des fonctionnaires publics à la nomination du roi, on en écarte tous les fonctionnaires salariés, on les écarte en ce sens du moins que leur qualité de fonctionnaires' publics ou la quotité de leur traitement ne seront jamais un titre pour figurer sur la liste du jury. Au reste, cette classe de fonctionnaires publics est maintenant assez peu nombreuse; elle l'était plus avant les lois toutes récentes qui ont attribué à certains électeurs le droit de nommer soit les conseillers généraux de département, soit les conseillers d'arrondissement, soit enfin les conseillers municipaux. Ces fonctions, qui en 1827 étaient à la nomination du roi, et rentraient en conséquence dans notre texte, sont maintenant électives et en dehors de l'art. 382. Mais le texte s'applique encore aux maires, au moins dans les communes oii la populatioa est assez forte pour que la loi réserve au président de la République le droit ' n nomination directe.
DU JURT ET DB SA COMPOSITION (aRT. 382). 691
A Fégftrd des fonctionnaires chargés d'intérêts collectifs qui ne sont pas les intérêts de TËtat, ces fonctionnaires, bien que nommés par le gonvemement» ne sont pas compris dans les termes de Tart. 382. Tels seraient les administrateurs d'hospices et d'établissements publics, ce n'est pas l'hypothèse de l'art. 382.
Dans le n* 3 étaient déclarés aptes à être jurés les officiers des armées de terre et de mer en retraite. Mais on subordonnait cette aptitude à une double condition ; on exigeait : !<> une pension de retraite d'un chiffre assez élevé pour faire penser que l'obligation d'aller figurer comme juré ne serait pas trop onéreuse à l'officier en retraite; 2<» un certain séjour, une espèce de stage dans le département; ce séjour est de cinq ans, pour s'assurer, d'abord qu'il est à poste fixe dans le département, et aussi pour s'assurer, et Vest le principal motif, qu'il a repris pendant assez longtemps les habitudes de la vie civile pour avoir perdu les habitudes de la vie passive qu'il a pu contracter dans le séjour des camps.
Venaient ensuite les docteurs etlicenciés de Tune des^quatre facultés de droit, de médecine, des sciences et des belles-lettres ; des membres et correspondants de l'Institut et autres sociétés savantes reconnues par le gouvernement. £t pour quelques-uns d'eux à leur qualité devaient se joindre dix ans de domicile réel dans le département, ou au moins l'insertion sur le tableau des avocats et autres conditions du même genre.
Enfin arrivaient les notaires qui ont exercé pendant trois ans.
Voilà la partie la plus facile des innovations apportées par la loi de 1827 à la composition du jury, aux conditions nécessaires pour figurer sur les listes.
749. Un point de beaucoup plus important, auquel noas devons nous attacher, forme la matière de tous les autres articles de cette loi, je veux parler de la composition des listes.
Vous vous rappelez d'abord qu'avant cette loi aucune liste générale ne devait être dressée de tous les individus qui, dans le département, réunissaient les qualités voulues pour être électeurs. Si cette liste existait, ce qui, dans la pratique, pouvait être plus commode, la loi n'imposait aucune obligation de la rectifier, de la renouveler, de la remanier périodiquement ; elle ne conférait, d'ailleurs,aux personnes appelées à y figurer, aucun droit de réclamer dans le cas d'omission, parce que ces registres n'avaient rien de public. Ainsi, avant 1827, le préfet de chaque département choisissait, sur une liste complète ou incomplète, récemment ou anciennement rédigée, des personnes du départe ment présentant les qualités voulues ; choisissait les soixante noms qui subissaient ensuite l'élimination de vingt-quatre par le président de la cour d'as sises.
Au contraire, le principe de la loi de 1827 est la permanence, est la publicité d'une liste générale indiquant toutes les personnes qui, dans le département, ont qualité, d'après l'art. 382, pour exercer les fonctions de jurés.
Dans ce système on trouve : i^ Rédaction d'une liste générale permanente, publique, remaniée périodiquement et comprenant toutes les personnes dont l'articie 382 a désigné les qualités ; nous verrons tout à l'heure comment se forme cette liste.
2* liste annuelle de servicei destinée à indiquer dans cette liste générale,
692 TRENTB-NBUV. LBGON. — DES COURS d'a88ISBS (M* 750).
dont nous venons de parler, quelles personnes pourront être appelées chaque année à remplir effectivement les fonctions de jurés ;
3« liste de session^ extraite de la liste de service» dans les formes que nous verrons également ;
i^ Enfin, liste de jugement, si on peut l'appeler ainsi, ne comprenant que les noms des doute jurés qui doivent prendre part à telle on telle affaire*
n faut nous attacher à la formation de ces quatre listes.
7S0. La loi du 2 mai 1327 n'a guère fait que renvoyer, pour la formation de ces listes, à la loi du 29 juin 1S20, à celle dn 5 février 1817. Cette loi du 29 juin 1820 a indiqué dans qn&lle forme, à quelle époque, et par quels fonctionnaires devraient être rédigées les listes électorales relatives à chaque département. En 1827, voulant faire servir, comme nous le verrons [dus tard, la liste électorale à un double but, voulant qu'elle servît à la fois et de liste électorale et de liste du jury, on renvoya pour la formation des listes permanentes du jury aux règles tracées pour la formation des listes électorales dans la loi du 20 jidn 1820. Oela était fort raisonnable, car les personnes appelées à figurer sur la première partie de la liste du jury étant précisément les électeurs du département, il était tout simple qu'une seule et même liste, dressée par les fonctionnaires indiqués en.matière électorale, servit à la fois et pour convoquer les électeurs et pour prendre parmi eux les jurés. Mais lorsqu'on 1832 on inséra dans le Gode cette loi de 1827, il est étrange qu'on y ait répété le renvoi très-raisonnable qu'elle faisait à la loi de 1820. La loi de 1827 se référait, pour le jury, aux règles électorales de la loi de 1820, parce qu'alors cette loi était en pleine vigueur pour les listes électorales. Mais depuis, en 1828 et notamment en 1831 , des lois toutes nouvelles ont déterminé les formes dans lesquelles se rédigeraient les listes électorales. La loi qui alors était en pleine et entière vigueur pour rédiger les listes électorales, ce n'est plus la loi du 29 juin 1820, c'est la loi du 19 avril 1831, dont nous allons tout à l'heure donner une analyse, Ainsi, ce ne peut être que par inadvertance que dans le paragraphe 3 de Tarticle 382 on renvoie, pour la rédaction des listes du jury, à la loi de 1820; ce renvoi était bon dans la rédaction primitive de la loi de 1827, on aurait dû le rectifier en transportant la loi de 1827, dans l'édition du Gode de 1832, puisqu'alors la loi de 1820 n^existait plus.
Nous devons donc dire que la première partie de la liste générale dn jury, n*étant guère autre chose que la liste des électeurs du département, était faite dans les formes, aux époques, et par les fonctionnaires désignés dans la loi du 19 avril 1831.
Quels étaient ces formes, ces époques, ces fonctionnaires ? Le voici en peu de mots:
La liste générale du jury, qui est en même temps la liste des électeurs, est, vous ai-je dit, permanente et publique. Mais, bien qu'elle soit permanente, il est nécessaire que tous les ans e lie soit remaniée, et cela dans deux objets : 1^ pour effacer chaque année de la liste générale toutes les personnes qui depuis l'année dernière auront perdu les qualités nécessaires pour siéger dans le jury ; 2« à Tinverse, pour insérer sur la liste de l'année toutes les personnes non comprises dans la liste pré cédeute, mais qui depuis cette époque auron
DU JURY BT DE SA COMPOSITfOlf (arT. 382). 693
acquit les qualités et ûiit les justificatioas néoessaires pour y figurer. Aussi, du i*r au iO juin de chaque année, les maires de toutes les communes devaient se réunir au chef-lieu de canton, sous la présidence du maire de la commune chef-lieu de canton. Le bot de cette réunion des maires, de cette réunion des magistrats locaux était de réviser la liste de l'année précédente, non pas à l'effet d'y opérer immédiatement et par eux-mêmes tous les changements nécessaires, mais à l'effet d'indiquer à l'autorité supérieure quels changements devront être faits dans la commune de chacun d'eux, soit par la Toîe de retranchement, soit, au contraire, par la Yoie d'addition.
Ge travail préparatoire était fait par les magistrats locaux, par les maires, réunis au ehef-lieu de i^anton et assistés des percepteurs. En effet, la quotité du cens jouant un rôle capital dans cette première opération^ l'assistance des percepteurs était de toute nécessité pour les maires.
Ge travail une fois fait était trainsmis par la réunion des maires du canton au sous-préfet, et par le sous-préfet, qui pouvait y joindre ses observations, au préfet du département, auquel appartenait la rédaction de la liste.
La première opération, vous ai-je dit, avait lieu tous les ans, du 1" au 10 juin, et la dernière partie du mois de juin était accordée pour faire passer la lisfto au préfet avec les observations du sous-préfet. Ainsi, au !«* juillet commençait dans chaque département, de la part du préfet, Topération qui consiste à réviser, à remanier, à compléter les listes de l'année précédente, opération qui a pour première base les propositions, les observations des maires dea communes.
Le préfet avait là deux opérations bien distinctes :
1^ L'addition, môme d'office, de toutes les personnes non inscrites sur lea listes précédentes et qui se trouvent avoir les qualités voulues pour figurer sur la liste actuelle, soit que ces personnes n'aient acquis ces qualités que depuia la dernière rédaction, soit qu'elles eussent antérieurement ces qualités, maia que par oubli on ait jusqu'alors omis de les y comprendre ;
2^ A l'inverse, le préfet devait retrancher de la liste, d'abord toutes les personnes décêdées depuis la dernière formation, et ensuite toutes celles dont la radiation aura été ordonnée par l'autorité compétente. Nous verrons plus tard encore quelle est cette autorité. Vous sentez que pour ces deux cas de radiation, soit des personnes décédées, soit des personnes q^Iun arrêt aurait déclarées incapables de figurer sur cette liste, l'opération est toute simple, toute matérielle.
A l'égard de ceux en qui la perte de la capacité serait moins apparente, moina manisfoste, le préfet devait non pas opérer la radiation, mais annoncer, mais indiquer qu'elle sera opérée &ute pwr les intéressés de se pourvoir dans lea délais légaux.
Pour toutes ces opérations, pour tous ces remaniements, la loi accorde au préfet un délai de six semaines, à compter du 1» juillet, époque où les travaux des maires devaient se trouver dans ses mains, jusqu'au 15 août, auquel ce remaniement doit être terminé.
Au 15 août cette liste générale, ainsi remaniée par le préfet, devait être affichée dans toutes les communes du département dont la population égale six cents habitants. Bile devait de plus, outre l'affiche extérieure qui est près-
694 TRENTB-NEUV. LBÇON. — DBS COURS d'aSSISES (n* 750).
crite par la loi, être déposée an secrétariat de la préfecture et au secrétariat de chaque mairie, afin que communication de la Ûste soit donnée gratis à toute personne qui la requiert.
Quel est le but de cette affiche, de ce dépôt, de cette communication? CTest de mettre les parties intéressées à môme de réclamer, soit contre des additions mal fondées, soit contre des omissions.
Et quelles sont en cette matière les parties intéressées? Il est bon d'y faire attention; ce sont d'abord, sans aucun doute, les personnes qu'on aurait mal à propos omises ou mal à propos ajoutées sur la liste. Ces personnes ont évidemment qualité, soit pour se faire rayer, si on leur impose une charge à laquelle elles ne sont pas appelées, soit, au contraire, pour se faire inscrire si elles en ont le droit.
Mais un point plus important relativement à ces réclamations, c'est que le droit de réclamer contre les erreurs de la liste n'appartient pas seulement aux personnes que concernent ces erreurs. Ainsi, tout électeur, tout juré de l'arrondissement électoral auquel appartient l'électeur ou le juré mal à propos inscrit, ou mal à propos omis, a qualité pour réclamer, en son nom, contre cette insertion ou contre cette omission. En un mot, le droit de réclamer contre les erreurs de la liste n'appartient pas seulement aux parties ellesmêmes, il appartient encore aux tiers, pourvu qu'ils justifient d'une qualité qui leur donne un intérêt même indirect à réclamer. Et la loi attribue ce droit aux jurés appartenant au même arrondissement. A cet effet, il est ouvert à la préfecture un registre pour recevoir les réclamations des parties in-
J*ajoute que la loi ne se contente même pas de la publicité précédente, de l'affiche et du dépôt, à l'égard de toutes personnes. Cette publicité suffit pour mettre en demeure de réclamer les personnes qui ont été indûment ajoutées; elle ne suffit pas pour mettre en demeure les personnes qui ont été rayées. La radiation d'un électeur ou juré par le préfet sur la liste générale doit être directement notifiée^ à personne ou à domicile, à l'électeur ou juré ainsi rayé.
Au 15 août commencent les réclamations, et les réclamations peuvent être faites dans les quinze derniers jours du mois d'août et pendant tout le mois de septembre ; le registre des réclamations n*est clos que le 30 septembre. Elles sont faites en premier ressort devant le conseil de préfecture, en appel et en dernier ressort devant la cour à laquelle appartient le département de la liste duquel il est question.
Le 30 septembre, la clôture du registre est prononcée, mais la clôture des listes n'a pas encore lieu. Pourquoi? C'est qu'il faut bien laisser entre la clôture du registre ouvert aux réclamations et la clôture définitive de la liste générale un délai pour statuer, soit en conseil de préfecture, soit en appel, sur les réclamations présentées dans les derniers jours de septembre. Ainsi, la liste générale ne sera close que le 16 octobre ; et on pense que ces seize jours suffiront, en générai, pour porter les réclamations soulevées, même à la fin de septembre, soit au conseil de préfecture, soit en appel à la cour. En général, ce délai suffit, parce que les affaires de cette nature portées à la cour, doivent, d'après la loi de 1831, y être jugées en dehors du rôle, et toute affaire cessante.
DU JURY ET DE SA COMPOSITION (aRT. 382). 695
Le 20 octobre, les dernières rectifications sont affichées et la liste générale demeure désormais inattaquable.
Cette liste générale servait donc dans sa première partie, soit aux élections qui auront lieu pendant l'année qui va suivre, soit aussi au service de la liste du jury, mais pendant l'année qui suivra à partir du 1^' janvier, car pour le jury il y a une règle différente de celle des élections.
Quant à la seconde partie de cette même liste, rédigée dans les mêmes formes, et comprenant non plus les personnes payant le cens électoral, mais les personnes des qualités désignées dans l'art. 382, cette seconde partie de la liste ne servira pas, comme la première, pour les élections et le jury, mais seulement pour le jury, toujours pendant l'année suivante.
Ainsi se rédige cette liste générale, publique et permanente, qui reste déposée à la préfecture et dans les mairies pour qu'il en soit donné communication à toutes les personnes intéressées.
Voilà la première des garanties données par la loi de 1827 et le Gode de 1832 à la pureté, à la sincérité, à l'exactitude de la liste générale des électeurs et des jurés.
Encore une observation sur cette liste générale. Sa destination double, en ce qu'elle sert à la fois aux élections et au service du jury, est la cause d'une légère difficulté dont il est bon de vous avertir ; cette destination double nécessite la division de la liste en deux parties, une première partie comprenant les électeurs du département qui par là même sont jurés, une seconde partie comprenant uniquement les jurés non électeurs, c'est-à-dire les personnes désignées dans les derniers numéros de l'art. 382. Au premier coup d'oeil cela est fort simple; cependant il y a sur la première partie quelques remarques à faire.
Cette première partie comprend, d'après la loi de 1831, tous les électeurs du département, c'est-à-dire toutes les personnes payant 200 fr. de contributions directes, ayant l'âge de vingt-cinq ans, et ayant leur domicile politique dans le département. Mais précisément, quoique le cens soit le même pour l'élection et pour le jury, les conditions de domicile et les conditions d'âge ne sont pas les mêmes; et vous sentez que cette première partie de la liste générale « parfaitement exacte pour le service des élections, ne l'est pas complètement pour le service du jury. Ainsi, pour le service des élections, pour avoir la qualité d'électeur, la condition d'âge, était vingt-cinq ans; pour avoir celle de juré, la condition d'âge, c'est trente ans. Nous trouverons donc sur cette première partie de la liste générale bien des personnes qui y seront placées trèsrégulièrement en qualité d'électeurs, mais qui n'auront pas droit d'y figurer en qualité de jurés; bien des personnes qui, devant, d'après cette liste, être convoquées au collège électoral, ne pourront cependant pas, à peine de nullité aux termes de l'art. 381, être appelées pour faire partie d'un jury.
La même difficulté s'élève relativement au domicile. En effet, la liste générale des électeurs comprend, non pas toutes les personnes qui ont leur domicile réel dans le département, mais toutes celles et seulement celles qui y onl leur domicile politique. Ainsi, cette première partie de la liste générale, n'enfermant que les électeurs du département, ne comprendra pas toutes les personnes à qui leur cens donne le droit et impose l'obligation de siéger dans le jury. En effet, on siège dans le jury du département oii l'on a son domicile
696 TRBNTB-MEUY LEÇON. — DBS G0UB8 d'aSSISBS (n^ 751}.
réel, on vote, au contraire, dans le collège électoral du département où Ton a fait élection de domicile politique.
Gomment parer à ce double inconvénient, à cette inexactitude» soit en plus, soit en moins, que doit présenter la première partie de la liste générale^ quand on voudra, du service des électionS| la transporter au service du jury t D'abord, quant à ce qu'elle contient de plus, la difficulté est assez légère. Ainsi, la première partie de la liste générale comprend des personnes que leur &ge rend habiles à être électeurs, mais laisse inhabiles à être jurés, ce sont les personnes qui ont vingt-cinq ans et n'en ont pas trente. £h bien, il s'ensuit que, quand le préfet se servira de cette première partie de la liste générale pour composer la liste de service, il devra éviter d'insérer dans la liste de service les personnes qui figurent dans la liste générale, sans cependant avoir trente ans d'âge. En un mot, le préfet composant la seconde liste, celle de service, ayant sous les yeux la première partie de la liste générale, ne devra transporter de la liste générale sur la liste de servioe que les personnes de la première qui ont trente ans d'âge. De même, pour les personnes qui sont sur la première partie de la liste générale sans avoir dans le département leur domicile réel, mais uniquement parce qu'elles y ont leur domicile politique ou domicile électoral, le préfet, en rédigeant sa liste de service ne devra, dans aucun cas, employer sur la liste de service les personnes qui sont dans cette catégorie.
Occupons-nous mainetnant de ce que contient cette première partie de la liste générale. Elle contient les électeurs du département seulement ; dont elle ne contient pas les personnes qui, payant 200 fr. de contributions directes^ ayant même leur domicile réel dans le département, n'y ont pas leur domicile politique ; comme elles n'y ont pas leur domicile politique, elles ne peuvent pas y être appelées aux fonctions d'électeurs; elles ne peuvent pas, par conséquent, figurer sur la première partie de la liste. Donc on s'exposerait ûnsi, avec une rédaction exacte de la liste d'élection, à n'avoir qu'une rédaction fautive et incomplète de la liste de servioe du jtfry. La loi a prévu ce cas et y a remédié dans le paragraphe 3 de l'art. 382 : c La seconde partie comprendra : i^ les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le département, exercent leurs droits électoraux dans un autre département. » Vous voyez que, quand on aura composé la première partie de la liste avec les électeurs, et seulement les électeurs du département, on insérera en tète de la seconde partie les éleo» teurs qui, ayant leur domidle réel dans le département, exercent leurs droits électoraux dans un autre département. Ce paragraphe tranche donc directement la difficulté; il pourvoit à ce qu'on appelle à faire le service du jury les personnes qui, ayant leur domicile réel dans le département où se fait la liste, n'auraient cependant pas pu être inscrites sur la première partie de cette liste, parce qu'elles n'y remplissent pas de droits électoraux.
Ainsi, soit en ce qui concerne l'excédant de la liste électorale sur la liste du jury, soit, au contraire, en ce qui concerne l'excédant de la seconde sur la pre. ifière, vous voyez qu'il est aisé de pourvoir en pratiquée cette double difficulté qui n'est qu'apparente. Mais toute cette législation a été modifiée,
, 751. Les principes qui viennent d'être exposés n'ont point, en général, cessé d'être applicables ; mais la composition de la liste des jurés a subi plusieurs
DIT JOHY KT OB 8A C0MP08ITI0M (aRT. Mi). 697
modifioationa. La loi da 7aoAt 1848 andiappeléàfair» partie de laliste générale tons les eitoyena àf^ de trente ans, jouissant dee droits dvils et politiques, non frappés d'incapacités et sachant lire et écrire. La loi du 4 juin 1853 a restreint cette liste en soumettant les conditions d'aptitude des jurés à un examen plus rigoureux. Le décret du 14 octobre 1870 a abrogé cette loi et remis en vigueur celle du 7 août 1848. Enfin la lot du 21 nôyembre 1872 est venue apporter à cette institution des modificati<ms nouvelles.
Cette dernière loi déclare d'abord quels sont les citoyens généralement aptes à remplir les fonctions de jurés; elle étaUit ensuite les modes de désignation de ceux qui» parmi ces citoyens, sont portés sur les listes du jury. Trois opérations sont prescrites pour arriver à la composition du jury qui siège aux assises : la formation de la liste annuelle, de la liste trimestrielle et la formation du jury de jugement. Occupons-nous d'abord de la liste annuelle.
Listes préparatùires des commissions cantonales. Aux termes de la loi du 21 nov. 1872, il est formé chaque année une liste des citoyens dans lesquels sont pris les jurés qui font le service des assises. La formation de cette listeannuelle est confiée à deux commissions et est le résultat de leur travail successif» La première ne dresse qu'une liste préparatoire. Elle est composée dans chaque canton du juge de paix, président, de ses suppléants et des maires de toutes les communes. Les maires sont remplacés par les conseillers municipaux ou des^ adjoints dans les cantons formés d'une seule commune ou dans les communes divisées en plusieurs cantons. A Paris la commission se compose dans chaque quartier du juge de paix et du maire de l'arrondissement, d'un conseiller municipal et, en outre, de quatre personnes désignées par ces premiers membres parmi les jurés de Tannée précédente résidant dans le quartier. La mission de ces commissions, qui se réunissent dans la première quinzaine du mois d'août, au chef-lieu de leur circonscription, est de choisir parmi les habitants ceux qui leur paraissent le plus aptes à remplir les fonctions de juré- (L. 21 nov. 1872, 8, 9, 10) ; ces listes préparatoires doivent contenir un nombre de noms double de celles fixées pour le contingent de chaque canton : ce contingent est, pour le département de la Seine, de 3,000 jurés et, pour les autres^ départem^ts, d'un juré par 500 habitants, sans toutefois que le nombre puisse ê^re inférieur à 400 et supérieur à 600 (art. 6). Le nombre des jurés est réparti par arrêté du préfet et par arrondissement et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population.
Listes dittnitiioes des eofmnissiims d'unondissemetU» La seconde commissioi» dresse la liste définitive. Elle est composée dans chaque arrondissement du président du tribunal civil, des juges de paix et des conseillers généraux de l'arrondissement. Elle est composée à Paris du président ou d'un juge du tri-^ bunal, du juge de psix de l'arrondissement et de ses suppléants, du maire et des quatre conseillers municipaux de l'arrondissement. Cette commission est chargée de dresser la liste annuelle du jury. Elle se réunit dans chaque arrondissement dans le courant de septembre. Elle puise les éléments de sa liste dans les listes préparatoires, mais elle peut inscrire des personnes qui n'y ont point été portées, pouryu qu'elles n'excèdent pas le quart des noms proposéa dans chaque canton. Elle peut également modifier, dans la limita du quart, I» contingent de chaque canton fixé par le préfet, sans modifier le contingent de
TRENTK-NKUV. LEÇON. — DES COURS d'aSSISBS (n* 752).
rarrondissement. Une liste spéciale du jjirés suppléants, pris parmi les jnrés de la ville où se tiennent les assises, est également dressée chaque année, en dehors de la liste annuelle (art. 12, 13, 14 et 15). Ces listes sont transmises avant le l^^ décembre, au greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises. C'est sur ces documents que sont dressées : 1^ la liste annuelle du département par ordre alphabétique, conformément aux listes d'airondissement; 2<* la liste spéciale des jurés suppléants (art. 15 et 16).
752. Inscnpiion des citoyens sur les listes. On vient d*ezposer le mode de formation des listes ; il faut indiquer maintenant quels sont les citoyens que les commissions peuvent y inscrire. L'art, l^^de la loi du 2i nov. 1872 dispose que fl nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité des déclarations de culpabilité auxquelles il aurait concouru, s'il n'est &gé de trente ans accomplis, s'il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, ou s'il est dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité établis par les deux articles suivants. • La première condition de l'inscription est la qualité de Français. Les formes suivant lesquelles cette qualité s'acquiert ou se perd sont établies par les art. 8 et 10 du G. civ., 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 22 frim. an VIII, les lois des 25 mars 1849, 11 déc. 1849 et 12 fév. 1851. L'inscription d'un étranger, quelque irrégulière qu'elle soit, ne peut avoir aucun effet si cet individu n'est pas appelé à faire partie du jury de session ou si, compris dans ce jury, dans une liste de plus de trente jurés, il n'a point siégé parmi les douze jurés de jugement ; mais s'il a fait partie de ces douze jurés ou s'il a concouru à leur tirage lorsque trente jurés seulement étaient présents, la condamnation est frappée de nullité. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par l'accusé déclaré coupable. Il en est ainsi pour les deux autres conditions, à savoir l'&ge de trente ans et la jouissance des droits politiques, civils et de famille. Le défaut d'une de ces conditions ne produit une nullité qu'autant que le juré irrégulièrement inscrit a siégé dans le jury de jugement et cette nullité n'existe que quand il y a eu déclaration de culpabilité. Une observation qui s'applique aux trois conditions d'aptitude est que l'inscription sur la liste établit Jine présomption de l'aptitude du juré et que c'est à celui qui la conteste à apporter la preuve de son allégation.
Causes d'incapacité. Il ne suffît pas pour être juré de réunir la qualité de Français, l'âge de trente ans et la jouissance des droits politiques, civils et de famille, il faut encore n'être atteint d'aucune des causes d'incapacité ou d'incompatibilité prévues par la loi. Les causes d'incapacité, énumérées dans l'art. 2 de la loi, sont diverses par leur nature et se résument dans les cinq classes suivantes : Sont incapables d'être jurés : 1« Tous les condamnés pour faits qualifiés crimes à quelque peine que ce soit; 2^ tous les condamnés pour délits, soit, s'ils sont militaires, à la peine des travaux publics, soit, quelle qu e soit leur qualité, à un emprisonnement]de trois mois au moins. L'incapacité est limitée à cinq ans en faveur des condamnés à moins de trois mois et des condamnés pour délits politiques. Elle pèse sur tous les condamnés à l'amende et à Temprisonnement, quelle qu'en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions de deniers publics, attentats aux mœurs, usure, outrage à la morale publique et religieuse, vagabondage, mendicité et tous les
DU JURY ET DB SA OOMFOSITION (aRT. 382). 699
délits énoncés au n« 5 de Tari. 2 ; Z^ ceux à qui les fonctions de juré ont été interdites en vertu de Fart. 396 de notre Ciode et de l'art. 42. G. pén. ; i^ ceux qui sont sans mandat d'arrêt ou de dépôt ou qui sont en état d'accusation ou de contumace; 5<»; les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués, les faillis non réhabilités, les interdits, les individus pourvus d'un conseil judiciaire, et ceux qui sont placés dans un établissement public d'aliénés.
L'application de ces incapacités est soumise aux régies suivantes : i^ Elles sont absolues en ce sens que les opérations du jury auxquelles aurait pris part un individu frappé d'incapacité sont annulables, s'il en est résulté une déclaration de culpabilité (L. 21 nov. 1872, 1 ); 2<> les incapacités sont de droit étroit, elles ne doivent donc pas être étendues au delà de leurs termes précis ; ainsi, par exemple, la déchéance qui atteint Tofficier ministériel ou le failli ne s'étend pas à Tofficier suspendu, à l'héritier du failli, au débiteur en déconfiture; B^les incapacités, qui sont la conséquence d'une condamnation pénale, cessent par la réhabilitation (G. ins. crim., 634).
Causes d^ exclusion. L'art. 4 de la loi exclut des fonctions de juré i les domestiques et serviteurs à gages, et ceux qui ne savent pas lire et écrire en français ; » ces deux classes d'individus ne sont pas frappées d'incapacité, mais seulement d'une interdiction accidentelle qui doit cesser quand la cause disparaît. La première de ces interdictions est fondée sur ce que le juré doit jouir d'ime entière indépendance et être à l'abri de toute influence. Elle s'applique à la fois aux domestiques attachés au service de la personne et de la maison. La deuxième s'applique non-seulement aux individus qui ne savent pas lire et écrire, mais à ceux qui ne connaissent pas la langue française : la loi n'exige d'ailleurs que le premier degré d'instruction, la lecture et l'écriture ; mais ce premier degré doit être complètement acquis. Il ne résulte d'ailleurs aucune nullité de la participation d'un domestique à gages ou d'un individu illeltré, s'il jouit de ses droits politiques et civils, aux opérations du jury. Il appartient à la cour d'assises, si la cause d'exclusion est vérifiée, d'écarter de la liste le juré en qui elle se trouve. La loi ne s'est point occupée des infirmités qui peuvent rendre les jurés impropres à l'exercice^ de leurs fonctions, par exemple la cécité ou la surdité. Il appartient encore, soit à la cour d'assises, par la voie des dispenses ou des excuses, soit aux parties, par la voie de la récusation, d'éloigner les impotents et les malades.
Causes éTincompatibiliié. Les incompatibilités sont de deux espèces : les unes, prévues par l'art. 383, sont permanentes; les autres, prévues par l'art. 372, sont purement accidentelles. Les incompatibilités permanentes sont énumérées dans l'art. 3 de la loi du 21 nov. J872, qui a remplacé l'art. 383 : ce sont celles qui résultent des fonctions de député, de ministre, membre du Gonseil d'État, membre de la Gour des comptes, sous-secrétaire d'État ou secrétaire général d'un ministère, préfet et sous-préfet, secrétaire général de préfecture, conseiller de préfecture, membre de la Gour de cassation ou des Cours d'appel, juge titulaire ou suppléant des tribunaux de commerce, officier du ministère public près les tribunaux de première instance, juges de paix, commissaires de police, ministre d'un culte reconnu par l'État, militaire de l'armée de terre et de mer en activité de service et pourvu d'emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'État et
700 TRENTB-NBUT. LBÇOM. — DM» COURS I>'A86I8BS (n* 753).
de radminisuation des télégraphes, institateur primaire oommiuai. » L'application de ces incompatilûlités donne lieu aux obserYatioas qui soivimt : lo Elles doivent être rigoureusemenl restreintes dans leurs termes, puisr qu elles ne sont qme des exceptions à la régie qui oblige les citoyens à subir la charge de jury ; 2* elles cessât nécessairement avec la fonction d*où eltos dérivent ; 3^ la participation aux opérations du jury d'un fonctionnûre incompatible, comme celle de l'incapable, ne produit de nullité qu'autant qu'il a siégé an jury de jugement ou figuré parmi les trente jurés qui <Hit formé ce jury et qu'il y a eu une déclaration de culpabilité.
Les incompatibilités accidentelles, prévues par l'art. 39i, n'ont d'effet que dans les affaires oii le juré a rempli k fonction d'officier de police judidUâTe, d'interprète ou d'expert, oii il a figuré comme lémoin, où il a été partie. Il n'est écarté qu'à raison de la prév«ition qui a pu se former dans son esprit. Il faut entendre par offimer dt p^iee /«dicmire les officiers qui ont procédé à quelque acte de leur fonction même» à la. rédaction d'un procès-verbal ou d'une plainte ; par témeèu, tous œux qui ont été entendus dans l'affaire» même eu dehors de l'audience, dans l'instruction écrite; parcatperts, ceux qui ont exprimé une opinion sur l'un des points de la cause, fùt*oe dans la première instruction et même sans «voir prêté serment; enfin par partîu, les dénonciateurs» les plaignants, les parties civiles, et les défenseurs qui a'identifient avec les parties et qui ont été chargés de la défense dans la cause même. Les incompatibilités prévues par l'art. 392 ne doivent point, d'ailleurs» être étendues au delà' de ses termes : ainsi, point d'in^ compatibilité pour les jurés à raison de leur parenté ou alltanoe, soit entre eux, soit avec les juges, soit avec les témoins, soit avec les parties ellesmêmes.
Came$ de âùpense ou «i'eaMmption. L'art. 5 de la loi porte : « Sont dispensés des fonctions de juré: i^ les septuagénaires; 2* ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel ou journalier; 3^ ceux qui ont rempli les mê^ mes fonctions pendant l'année courante ou précédente. » Les septuagénaires et les citoyens qui vivent de leur travail manuel, lorsqu'ils ne réclament pas, sont parfaitement aptes à siéger elt il en est ainsi des jurés qui ont déjà siégé. Ce que.défend le troisième cas de dispense, c'est raecompUssement de la fonction deux ans de suite : il importe peu qu'elle ait été remplie dans les assises ordinaires ou extraordinaires. On doit continuer d' appliquer le § 4 de Ifart. 391 portant : t Ne seront pas considérés comme ayant satis&it aux réquisitions ceux, qui auront avant l'ouverture de la session, fait admettre des] excuses dont la cour d'assises aura jugé les causes temporaires. » La di^nse ne s'applique qu'à Taccomplissement effectif de la fonction. Elle s'applique d'ailleurs aussi bien aox jurés suppléants qu'aux titulaires.
7&8. Tirage de Uk lisU de seMton. Cette liste, composée de 36 jurés titulaire» et de 4 jurés suj^lémentaires, est prise dans les listes annuelles de chaque départemMikt. Elle est composée par un tirage au sort qui a lieu en andiaice publique de la cour d'appel ou du tribunal chef-lieu du département (L. 21 nov. 1872» 18). de tirage se fait par la main du président qui tire de l'urne, où tona les noms des Jurés de la liste annuelle sont déposés, les noms
DU JURT BT DB flA OOKPOSITION (aRT. S8Î). 701
des 36 jurés titulaires, et de Tnme spéciale où ils sont placés, les 4 jurés suppléants. Cette opération doit avoir lieu en audience publique ; c'est là une forme substantielle dont le défaut pourrait vicier la formation du jury. H est procédé en même temps conformément à l'article 390, en remplacement des jurés portés sur la liste annuelle qui seraient décédés ou atteints d'incapacités ou d'incompatibilités légales (art 17 de la loi). Ce remplacement est ordonné par la cour ou le tribunal et seulement quand il est nécessaire. Il y a lieu d'écarter également les noms des jurés qui ont rempli cette fonction Tannée courante ou précédente. Tous les incidents qui peuvent s'élever dans le cours de cette opération sont vidés par la cour ou le tribunal et non par le président seul.
7S4. Notification aux jurés. Le procés-verbal du tirage du jury de session est transmis par le ministère public : 1* au préfet pour qu'il le fasse notifier par extrait aux jurés désignés ; 2** au président des assises. Tje préfet notifie à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté, huit jours au moins avant l'ouverture des assises (art. 389). Cette notification peut être faite soit par la gendarmerie, eoit parun huissier (Dec, 18 juin 1811, 71). L'agent remet au juré ou à la personne trouvée à son domicile copie de l'extrait et de l'acte qui le notifie, et il fait signer sur l'original la constatation de cette remise. Si la notification n'a pas été régulière, le juré qui ne se pfésente pas n'est passible d'aucune peine ; s'il se présente néanmoins, il est considéré comme régulièrement convoqué. Si plusieurs des jurés désignés par le sort n'avaient reçu aucune notification, et que moins de 30 jurés fussent présents, la cour d'assises devrait, non procéder au remplacement des absents, remplacement qui suppose l'empêchement des jurés remplacés, mais ordonner la notification omise et surseoir jusqu'à ce qu'elle eût été accomplie.
Formation définitive de la liste. L'article 19 de la loi du 21 nov. 1872 est ainsi conçu : • Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de 30 par suite d'absences ou pour toute autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale ; subsidiairement parmi les jurés de la ville iqecrîts sur la liste annuelle • . Le premier acte de la cour d'assises est donc de procéder à la formation définitive du jury de la session en statuant sur les causes d'absence, sur les excuses ou les dispenses. Ce n'est pas le président, c'est la cour d'assises qui préside à cette opération, en siégeant en audience publique. Les parties n'ont pas le droit de critiquer les arrêts, qui admettent ou rejettent les demandes des jurés, à moins qu'ils ne s'appuient sur des motifs de droit.
Les règles que la cour d'assises doit suivre en statuant sur les excuses sont prescrites par les art. 396, 397 et 398. L'amende de 500 francs prononcée par le 2* paragraphe de l'art. 396 peut être réduite à 200 francs, sans préjudice des autres dispositions de cet article (L. 21 nov. 1872, 20). Les arrêts, lorsqu'ils se fondent sur des appréciations de faits, peuvent n'être pas motivés ; il suffît qu'ils déclarent que les moyens proposés sont ou ne sont pas légitimes. Ces arrêts ont un effet différent suivant qu'ils prononcent sur des excuses tempo-
702 TRENTE-NEUV. LEÇON. — DES COURS d'aSSISBS (n* 753).
raires oa permanentes. Les premières^ qaand elles sont admises, libèrent le juré pendant la session ; les antres ont pour effet de le dispenser de siéger pendant tout le temps que son inscription peut l'appeler, c'est-à-dire pendant Tannée. La cour d'assises peut surseoir à statuer sur les jurés défaillants ; elle peut aussi les condamner par défaut, sauf à rabattre son arrêt si le juré se présente ou s'il fait parvenir une excuse légitime. Les jurés défleullants peuvent présenter ultérieurement leurs excuses (art. 397), mais la compétence de la cour d'assises pour y statuer cesse avec la session. Dans ce cas l'excuse doit être portée devant les assises du trimestre suivant.
Après cette opération préliminaire, la cour d'assises forme la liste définitive de la session ; on a déjà vu que si le nombre des jurés est réduit à moins de trente, il y a lieu de compléter la liste, car trente jurés idoines sont nécessaires pour procéder à laconstitution du jury de jugement. U y a lieu de procéder, s'il y a moins de trente jurés présents, au remplacement des absents, quoique la cour ait simplement sursis à prononcer sur les excuses par eux proposées, car la formation de la liste est indépendante du jugement des excuses. Il y a lieu de compléter la liste, quel que soit le nombre des jurés manquant à l'appel, et lors même que, par des circonstances extraordinaires, les jurés présents seraient réduits à quelques-uns. Nous avons déjà dit qu'il n'appartient pas à la défense de critiquer ces opérations ; mais s'il était établi que les remplacements ont été multipliés sans motifs et dans le but d'altérer la composition du jury, il pourrait y avoir lieu à cassation, car il n'appartient pas à la tour d'assises de refaire la liste du jury et de modifier les éléments de la juridiction.
La liste ne doit être complétée, s*il y a lieu, que jusqu'au nombre de trente, La liste est complétée, ainsi que je l'ai dit, en appelant d'abord les quatre jurés suppléants suivant l'ordre de leur inscription, et, en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort en audience publique parmi les jurés inscrits sur la liste annuelle (L. 21 nov. 1872, 19). Les formes du tirage au sort et de la publicité sont substantielles dans cet appel des jurés complémentaires et doivent être constatées à peine de nullité. Le mode de tirage consiste à tirer les noms des jurés de l'urne où sont déposés les noms de tous les citoyens qui doivent y concourir. Il n'est i^as nécessaire qu*il ait lieu en présence des accusés. Le président tire un nombre de jurés égal au nombre des jurés absents ou dispensés ; il peut même, en prévision des absences ou des empêchements qui peuvent se produire parmi ceux qu'il appelle, en tirer un plus grand nombre, pourvu qu'il suive exactement l'ordre dans lequel les noms sont sortis de l'urne. Les jurés ainsi appelés conservent leurs fonctions pendant tout le cours de la session et prennent part à toutes les affaires qui sont jugées postérieurement à leur appel, à moins que les jurés qu'ils remplacent ne se représentent, car ils ne pourraient continuer de siéger à la place de ceux qu'ils ne font que suppléer. Cependant si, lors même que les jurés qu'ils ont remplacés reviennent, le nombre des jurés se trouve inférieur à trente, ils doivent continuer leur service, car ils ont été appelés, non pour remplacer tel ou tel juré, mais pour compléter le jury.
Notification de la liste des jurés. Cette notification, prescrite par l'art. 395, est une forme essenUelle de la procédure, car l'accusé ne peut exercer son droit
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de récusation 8*il ne connaît pas les noms des jurés. S'il y a plusieurs accusés, elle doit être faite à chacun d'eux. La nullité que Tomission de cette formalité entraine est prononcée lors môme que l'accusé n'a fait aucuDe réclamation. La notification est réputée régulière, quelle que soit la liste notifiée, soit la liste originaire des 36 jurés titulaires et des 4 suppléants, soit la liste rectifiée au premier jour de la session, soit enfin la liste originaire augmentée des jurés appelés en remplacement ; des arrêts, trop nombreux pour être cités ici, ont consacré ce point. Mais il y a nullité — si la liste rectifiée notifiée ne contient pas les noms de trente jurés capables ; — si l'un des jurés de la liste primitive ou rectifiée omis dans la notification qui a été faite de cette liste a concouru au tirage au sort et fait partie du jury de jugement.
La liste des jurés doit être notifiée < la veille du jour déterminé pour la formation du tableau > et la notification est « nulle si elle est faite plus tôt ou plus tard. » La fixation de ce délai a eu pour objet, d'une part, de prévenir les sollicitations, et d'autre part d'assurer à la défense le temps nécessaire pour préparer ses récusations. La publicité du tirage de la liste trimestrielle 6te toute importance à la notification prématurée. Il n'y a plus que la notification tardive qui puisse produire one nullité, puisqu'elle peut apporter une entrave au droit de récusation (Gass., il oct. 1849). Elle est réputée tardive lorsqu'elle est faite le jour même de la formation du tableau ; mais il suffit qu'elle soit faite lav eille, lors même qu'il ne serait pas écoulé vingt-quatre heures entre la remise de l'exploit et la formation du tableau. Si elle n'a été faite que le jour môme, la nullité résultant de cette tardivité est d'ordre public et ne peut être couverte par le silence et l'adhésion de l'accusé. Cette tardivité se constate par la production de la copie de l'exploit de notification.
Les formes de la notification sont celles qui sont communes à tous les exploits : l'exploit doit spécialement constater : i^ Sa date, qui est une forme essentielle, puisque l'art. 395 fixe le jour de la notification; elle ne pourrait être suppléée, si elle a été omise, que par les énonciations mêmes de l'exploit qui doit se soutenir par lui-môme ; 2^ la remise de la copie à l'accusé lui-môme (C. proc. civ., 61, 68 et 70). La notification a été déclarée nulle : lorsqu'elle a été faite à un détenu en parlant au concierge de la prison ; lorsqu'elle a été faite à son coaccusé , et môme à son défenseur. La remise doit être constatée en déclarant qu'elle a été faite en parlant à la personne de l'accusé. Il y a nullité si le parlant d a été laissé en blanc. Il a été admis que les mots parlant à la personne sont suffisants môme lorsqu'ils ont été imprimés à l'avance dans l'exploit (Gass., 30 mai 1850, 4 avril 1856). On doit toutefois faire observer que les formules imprimées à Tavance ne donnent aucune certitude de l'accomplissement de la formalité; elles afiGEiiblissent l'affirmation de l'exploit et enlèvent à la procédure une partie de ses garanties. S'il y a plusieurs accusés, l'exploit doit indiquer que la notification et la remise ont été faites individuellement et séparément à chacun d'eux. Cependant la notification même collective est régulière, si les différents accusés sont distinctivement désignés dans l'acte et si le coût des différentes copies est relaté ; si l'acte mentionné « que la copie a été remise aux accusés en parlant à chacun d'eux » ou qu'elles (mt été faites en parlant à leurs personnes (Gas8./.2 juiU. 1846). » Au surplus, la nullité est restreinte à ceux des accusés qui sont présumés n'a-
704 TRENTB-NBDV. LBÇON. — DES COUBS D*A«8»1W (N* 754).
voir pas reçu de copies ; elle ne profite pas aax autres. La notification pent être faite même nn jonr férié, si ce jonr est la veille de Teavertare des débats (Gass.y 5 déc. 1850). Il n'est pas nécessaire qae l'exploit constate <pie la remise a été faite entre les deux gnichets de la prison. Enfin, les surcharges et ratnres n'opèrent de nullité que lorsqu'elles portent sur des mots énonçant PobservatioQ de formalités essentielles.
Fiïrmes de la copie. 11 importe peu que la liste notifiée soit imprimée on manuscrite, placée en tète de Fe'kploit ou annexée à cet acte, pourvu qu'elle soit exacte. Elle doit contenir toutes les désignations propres à constater l'individualité de chaque juré, leurs noms et prénoms, leur qualité ou profession, leur âge et leur domicile. Si ces désignations sont incomplètes ou inexactes, il peut en résulter un grief sérieux dans le cas où ces irrégularités sont assez graves pour égarer Taocusé dans l'exercice de son droit de récusation. C'est la Cour de cassation, chargée de relever toutes les irrégularités des procédures, qui apprécie la gravité et les effets probables de ces omissions ou de ces erreurs. La nullité n'est prononcée que lorsqu'il y a présomption qu'une entrave a été apportée à la défense, et qu'il en est résulté un préjudice réel. Cette règle a été consacrée par de très-nombreux arrêts.
755. Tirage des douze jurés, -La liste des jurés de la session étant définitivement formée et étant signifiée à chacun des accusés la veille du jour où ils sont traduits aux assises, il reste à constituer le jury de jugement qm doit statuer sur chaque accusation. Le jury est composé de douze jurés (art. 994). Ce nombre essentiel à la constitution de la juridiction ne peut être ni restreint, ni dépassé, à peine de nullité.
Jurés suppléants. A côté de ces jurés peuvent cependant s'asseoir des jurés suppléants qui, lorsque la cour d'assises les a jugés nécessaires, sont destinés à remplacer ceux des douze jurés qui seraient empêchés de suivre les débats (art. 394). Karrêt qui ordonne l'adjonction est rendu a^ant le tirage des jurés, et comme il en résulte une restriction du droit de récusation, ce n'est que lorsqu'elle est absolument nécessaire que cette mesure doit être prise. La défense peut réclamer toute son opportunité au moment du tirage du jury de jugement. Il serait convenable que la cour ne rendît son arrêt qu'en présence de l'accusé et après l'avoir interpellé de présenter ses observations (IV. de Vinst* crim.,n* 3234). L'arrêt n'est pas d'ailleurs rendu publiquement; il peut être rendu même après le tirage des jurés, si le droit de récusation n'en reçoit aucune entrave; il peut être rétracté. Le juré suppléant ne prend la place d'un juré titulaire que lorsque celui-ci est empêché, soit pour cause de maladie, soit pour cause d'incapacité. S'il n'a pas été tiré de juré suppléant et qu'un empêchement se produise parmi les jurés de jugement, la cour d'assises, si la continuation des débats est impossible, doit constater l'incident et renvoyer l'affaire à un autre jour ou à une autre session.
FcTfMsdu Ifra^e. La jurisprudence a admis que le tirage des douze jurés peut avoir lieu soit devant le président seul, soit devant la cour d'assises entière. Dana l'un et l'autre cas l'opération est régulière et la défense ne peut y puiser aucun grief. Lorsque des incidents contentieux s'élèvent dans l'opération, il n^appartient qu'à la cour d'assises d'y statuer; et cette règle a amené la cour d'assises dans la plupart des sièges à présider tout entière au tirage des jurés.
m; JURY KT DB SA COMPOSITION (ART. 382). 70S
La loi exige d'ailleurs la présenee du ministère pnbiic et celle des accuses («rt. 399). Le défenseur a le droit mais non l'obligation. d'y assister; lorsqu'il est présent^ il peut exercer lui-même au nom de Paccusé le droit de récusa* tion. Mais si Taccusé a réclamé son assistance et s'il n'avait pas été fait droit à sa réclamation, il pourrait en résulter un grief^ puisque la défense a été entravée. S'il n'entend pas la langue française^ il doit être assisté d'un interprète, à moins qu'il n'en ait une connaissance suffisante pour exercer ses récusations. La partie civile peut assister au tirage. Le greffier est tenu de dresser un procès-verbal de l'opération qui a lieu dans la chambre du conseil; il doit être signé par lui et par le président.
Les formes intrinsèques du tirage sont l'appel des jurés, le dépôt dans une urne des noms des jurés présents, et le tirage au sort de douze noms non récusés par le ministère public et l'accusé. L'appel doit se renouveler pour chaque aiSaire; il est fait en présence de l'accusé et doit constater la présence de tr^OLte jurés idoines au moins. Le président, à mesure que chaque jui^ répond à l'appel, dépose dans l'urne son nom inscrit sur un papier. Il n'est pas permis de substituer à ce mode légal tout autre mode. Les noms des jurés présents, •an nombre de trente au moins, ayant été déposés dans l'urne, le tirage des douze ost opéré par la voie du sort. Le président tire successivement les noms des jurés et les proclame. Les récusations s'exercent à mesure que chaque nom est extrait. Le tableau du jury de jugement se compose des douze premiers noms qni sont sortis de l'urne et qui ont été acceptés sans récusation par le ministère public et l'accusé. Ce jury est acquis à l'accusation comme à la défense. Il n'est pas permis sous aucun prétexte d'en modifier la composition. Il peut se trouver toutefois annulé par le fait lorsque, pour une cause légale, la cour d'assises renvoie l'affaire à un autre jour ou à une autre session, ou lorsque la maladie d'un des jurés apporte un obstacle à la continuation des débats. L'annulation peut même en être prononcée lorsqu'une irrégularité grave a été commise dans le tirage.
DraU de réms<Uion. Ce droit, qui est le complément de l'institution du jury et son accessoire indispensable, est soumis par l'art. 399 aux règles suivantes : 10 les récusations ne sont faites qu'en présence des jurés ; 2« elles sont péremptoires et ne peuvent être motivées ;.3<^ le nombre des récusations est de 9 à 12 pour chacune des parties, suivant que le nombre des jurés s'élève de 30 à 36. Les récusations sont faites au moment oii le président extrait chaque nom de l'urne; il doit procéder avec lenteur et mettre entre chaque nom un intervalle afin de laisser aux parties le temps d'apprécier si elles doivent récuser. Elles peuvent d'ailleurs s'aider de notes écrites et il leur faut le loisir de les consulter. S'il y a un juré suppléant et s'il n'y a que trente jurés, les ao cusés exerceront neuf récusations et le ministère public huit; s'il y a deux jurés suppléants, les récusations sont réduites à huit pour les deux parties. Le président doit avertir les accusés, avant l'opération du nombre des récusations qu'il leur appartient d'exercer.
S'il y a plusieurs accusés le nombre des récusations demeure le même. Ils peuvent se concerter pour les faire toutes ou eh partie (art. 402, 403) ; ils peuvent charger un seul d'agir au nom de tous; ils peuvent même délier cette mission à l'un des défenseurs. S'ils ne se concertent pas, il y a lieu de diviser
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proportiomieUément entre eux le ncmibre des récusations à exercer ; le prêsi*^ dent règle par le sort le rang des aocasés, divise les récusations suivant leur nombre et ne laisse chacun d'eux ex^t^r que celles qui lui appartiennent. 8! la nombre des accusés est supérieur à celui des récusajtions, il est clair que les derniers se trouTent dans Timpossibilité d'en exercer^ à moins que le droit n'ait pas été épuisé par les premiers. Les incidents qui peuvent s'élever dans le cours du tirage sont vidés soit par le président, soit par la cour d'assises, mais par cette oour seulement, s'ils ont un caractère contentieux.
Chef du jury. Le président ou chef du jury est celui des douze jurés sorti le premier par le sort ou désigné par eux fart. 347). Le remplacement 8*opère par une décision de la majorité des jurés; le consentement du premier Juré est inutile; ces mots de Fart. 342 t du consentement de ces derniers » ne se réfèrent qu'au juré qu'ils désignent. Ce remplacement n'est soumis à aucune fonnalité ; il suffit qu'il soit constaté. La délégation peut n'être que partielle et être limitée à la lecture de la déclaration à l'audience. Les fonctions du chef des jurés consistent à présider leur délibération^ à rédiger la déclaration, à la signer et à en donner lecture.
Serment des jurés, La prestation par chaque juré du serment prescrit par l!art. 342 est substantielle et son omission emporterait la nullité de )a procé* dure, car les jurés qui n'ont pas prêté serment n'ont aucun caractère pour juger. C'est le serment qui fait le juré. Il est donc nécessaire que le procès* verbal des débats le constate formellement. Les termes de la formule sont sacramentels et ne peuvent être modifiés à peine de nullité. Le juré qui refuserait de le prêter serait incapable de siéger, à moins que, appartenant à un culte différent, il ne réclame l'application des rites de son culte. Le serment est prêté publiquement à l'ouverture de l'audience.
Ainsi se trouve formée la liste des jurés.
Vous voyez que, si le système peut encore par quelque côté prêter le flanc à la critique, s'il ne satisfait pas complètement à tout ce que la théorie peut exiger, il y a cependant une immense amélioration dans ses dispositions rapprochées du système tout à fait illusoire du Gode de 1808. Vous voyez qu'en comparant la formation des listes prescrites par le Gode de 1808 avec ceUe qui est maintenant en vigueur, il est vrai de dire que cette dernière renferme des corrections, des améliorations au système qu'elle a remplacé, et même qu'elle a vraiment en France ressuscité le jury, qui, en vérité, n'y existait plus depuis la rédaction du Gode impérial.
Nous sommes donc arrivés maintenant i la fin de la confection des listes et i l'ouverture des débats ; c'est à ce point que nous aurons à prendre l'article 310.