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qu'il nel'élail d:ins le décret Romme; voici comment s'exprime à cet égard le décret Bouquier (art. 1 et 2 du litre III) :
a La Convention nationale charge son Comité d'instruction publique de lui présenter les livres élémentaires des connaissances absolument nécessaires pour former les citoyens, et déclare que les premiers de ces livres sont les droits de l'homme, la constitution^ le tableau des actions héroïques ou vertueuses.
« Les citoyens et citoyennes qui se borneront à enseigner à lire, à écrire, el les premières règles de l'arithmétique, seront tenus de se conformer, dansleurs enseignements, aux livres élémentaires adoptés et publiés à cet effet par la représentation nationale, d
Le décret Lakanal (27 brumaire an III) appartient à l'époque thermido vienne. Il distribue les écoles primaires sur le territoire de la République à raison d'une école par mille habitants. Les instituteurs et les institutrices sont nommés par le peuple (une disposition transitoire ajoute que^ pendant la durée du gouvernement révolutionnaire, ils seront nommés par un jury d'instruction), etireçoivent un traitement minimum de 1200 etde 1000 livres. L'instruction dans les écoles primaires est gratuite. Les enfants qui n'ont pas fréquenté les écoles publiques sont astreints à un examen; et, s'il est reconnu qu'ils ne possèdent pas les connaissances nécessaires à des citoyens français, ils sont écartés, jusqu'à ce qu'ils les aient acquises, do toutes les fonctions publiques.
Le programme de l'enseignement des écoles primaires, dans le décret Laknnal, ressemble beaucoup à celui du décret Romme. Le voici :
a Dans l'une et l'autre section (garçons et fdles) de chaque école on enseîgnera aux élèves :
<L 1* A lire et à écrire, et les exemples de lecture rappelleront leurs droits et leurs devoirs.
a 2" La déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la constitution française.
« 3° On donnera des instructions élémentaires sur la morale républicaine.
(( 4* Les éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite. •
« 5" Les règles du calcul simple et de l'arpentage.
« 6** Les éléments de la géographie et de Thistoire des peuples libres.
« 7* Des instructions sur les principaux phénomènes el les productions usuelles de la nature.
<ï On fera apprendre le recueil des actions héroïques et des chants de triomphe.
« Les élèves seront instruits dans les exercices les plus propres à entretenir la santé et à développer la force et l'agilité du corps. En conséquence, les garçons seront dressés aux exercices militaires, auxqueU présidera un officier de la garde nationale.
a On les tbrmera, si la localité le comporte, à la natation.
c II sera publié des instructfons pour déterminer la nature et la distribution des autres exercices gymnistiques propres à donner au corps éo la force et de la souplesse, tels que les courses, les luttes, etc.
c Les élèves des écoles primaires visiteront plusieurs fois Tannée avec leurs instituteurs et pous la conduite d'un magistrat du peuple les hôpitaux les plus voisins.
< Les mêmes jours ils aideront, dans leurs travaux domestiques et champêti'es, les vieillards et les parents des défenseurs de la patrie.
a On les conduira quelquefois dans les manufactures et les ateliers <mi l'on prépare des marcliniidises d'une consommation commune, afin que cette vue leur donne quel'|ue idée des avantages de l'industrie humaine, et éveille en eux le goût des arts utiles.
a Une partie du temps destiné aux écoles sera employée à des ouvrages manuels de différentes espèces utiles et communes.
<K II sera publié une instruction pour faciliter l'exécution des deux articles précédents, en rend.int la fréquentation des ateliers et le travail des mains vraiment utiles aux élèves, d
Après que la Convention eut adopté la constitution de Pan III, ou constitution directoriale, une nouvelle refonte des décrets relatifs à rinstruciioi: publique fut décidée. Daunou, membre du comité de constitution, fut chargé de ce travail, et le décret organique du 3 brumaire an IV, vol('> par la Convention dans son avant-dernière séance, est son œuvre. Ce décret porte la triste empreinte de l'esprit de réaction qui régnait alors. Le nombre des écoles primaires est diminué : une seule école par canton pourra suffire. L'enseignement n'est plus obligatoire; il n'est gratuit que pour les indigents. Les instituteurs ne reçoivent pas de traitement: ils n'ont pour vivre, en dehors du logement que leur fournit l'État, que la rétribution de leurs élèves. Enfin, le programme de l'instruction primaire est réduit à un minimum dérisoire : lecture, écriture, calcul et morale. Au-dessus des écoles primaires la loi plaçait les écoles centrales (une école par département), et des écoles spéciales pour renseignemen! supérieur.
Le décret du 3 brumaire an IV, légué par la Convention au Directoire, resta en vigueur jusque sous le Consulat. Il comprend quatre titres, relatifs aux écoles primaires, aux écoles centrales, aux écoles spéciales, et ù l'Institut national. Nous donnons ci-dessous le texte du titre I".
Article premier. — Il sera établi dans chaque canton de la République une ou plusieurs écoles primaires, dont les arrondissements seront déterminés par les administrations de département.
Art. 2. — Il sera établi dans chaque déparlement plu-
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sieurs jurys d'inslruction; le nombre de ces jUrys sera de six au plus, et chacun sera composé de trois membres nommés par l'administration départementale.
Art. 3. — Les instituteurs primaires seront examinés par l'un des jurys d'instruction : et, sur la présentation des administrations municipales, ils seront nommés par les administrations de département.
Art. 4. — Ils ne pourront être destitués que par le concours des mêmes administrations, de l'avis d'un jury d'instruction, et après avoir été entendus.
Art. 5. — Dans chaque école primaire, on enseignera à lire, à écrire, à calculer, et les éléments de la morale républicaine.
Art. 6. — Il sera fourni par la République, à chaque instituteur primaire, un local tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons.
Il sera également fourni à chaque instituteur le jardin qui se trouverait attenant à ce local.
Lorsque les administrations de département le jugeront convenable, il sera alloué à l'instituteur une somme annuelle, pour lui tenir lieu du logement et du jardin susdits.
Art. 7. — Ils pourront, ainsi que les professeurs des écoles centrales et spéciales, cumuler traitements et pensions.
Art. 8. — Les instituteurs primaires recevront de leurs élèves une rétribution annuelle qui sera fixée par l'administration du département.
Art. 9. — L'administration municipale pourra exempter de cette rétribution un quart des élèves de chaque école primaire pour cause d'indigence.
Art. iO. — Les règlements relatifs au régime des écoles primaires seront arrêtés par les administrations de département, et soumis à l'approbation du directoire exécutif.
Art. il. — Les administrations municipales surveilleront immédiatement les>écolfiP npîmiiires et y maintiendront
rexécution des lois et des arrêtés des administrations supérieures.