F. GUIZOT. — RENOUARD
promesses de la révolution de juillet et de la charte de 1 830, dans ce qui se rapporte le plus directement à Tinstruction et au vrai bonheur du peuple.
Extraits du Rapport présenté, dans la séance du 4 mars 1833* à la Chambre des députés^ an nom de la commission chargée de l'examen dn projet, de loi sur l'instmction primaire,
PAR M. RENOCABD, DÉPUTÉ DE LA SOMHE.
L'instruction religieuse y telle que Va comprise la loi de i 835. — La question desavoir si l'instruction religieuse doit faire partie de renseignement des écoles a été attentivement examinée par votre commission.
Je n'ai pas besoin de vous dire qu aucune objection contre l'instruction religieuse en elle-même n'a été élevée par ceux de mes collègues qui regardaient comme utile de ne la point donner dans les écoles.
La loi civile, proprement dite, n'a pas, il est vrai, à intervenir dans les rapports de l'homme avec Dieu; mais nous ne devons pas oublier que c'est d'une loi d'éducation que nous nous occupons. Obligés de définir ce que comprend la première éducation, comment passerions-nous sous silence le plus important et le plus sérieux des enseignements? Ni votre commission de l'année dernière, ni le projet de loi du gouvernement, n'ont pensé que ce silence fût possible.
Faut-il, avec votre commission de l'année dernière, décider que l'instruction religieuse sera exclusivement réservée aux ministres de chaque culte, et qu'on la renfermera dans les églises et les temples? Ou bien permettronsnous, avec le projet de loi du gouvernement, que les instituteurs primaires participent à la distribution de ces leçons? Tel est le problème à résoudre. Dans sa solution, aucun débat n'est engagé entre l'esprit religieux et l'esprit d'irréligion.
526 XECTURES PEDAGOGIQUES
L*instruclioh religieuse n est pas de nature à être concentrée dans le cercle étroit de quelques leçons. Elle ne saurait être, dès le premier âge, présentée sous trop de formes à tous les esprits. Elle se môle, comme la morale, aux plus simples paroles que Von adresse à Tenfance. Nous voulons tous le succès des écoles. Réfléchissez si les parents seraient appelés par un attrait bien puissant à y envoyer leurs enfants, après qu'il aurait été officiellement déclaré par la loi que les saintes écritures, que le catéchisme, que l'histoire sacrée ne pourraient plus y être adoptés comme livre de lecture ; car, pour peu que Ton tienne à se montrer conséquent, il est inévitable d'aller jusque-là, si l'on interdit aux instituteurs de s'immiscer dans l'instruction religieuse. Croyez bien qu'une partie considérable de la population, mue par un sentiment digne de nos respects, reculerait loin de nos écoles, si, sans égard à l'état des mœurs et brisant de longues habitudes, nous ne permettions aux parents d'y retrouver aucun de ces livres auxquels une longue vénération s'attache, et si l'on n'y redisait jamais quelqu'une de ces prières et de ces leçons que les pères et mères ont eux-mêmes entendues dans leur enfance et qu'ils se regarderaient comme coupables de ne pas mettre au-dessus de tous les autres enseignements.
Personne n'ira sans doute jusqu'à prétendre que l'on . puisse interdire l'instruction religieuse dans les écoles primaires privées. 11 est facile de comprendre quelle redoutable concurrence et quelle défaveur s'élèveraient contre les écoles publiques dans lesquelles cette même instruction serait prohibée*
Charger les instituteurs primaires d'un enseignement religieux, ce n'est pas contrarier l'enseignement dogmatique des ministres du culte, ni envahir sur les exercices religieux d'aucune nature. L'instruction religieuse, qui se complétera dans les exercices de piété propres à chaque culte ou à chaque communion, repose d'abord sur des notions
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générales dont aucun scrupule ne peut s'offenser, et sans lesquelles, hors des temples, comme dans les temples, il n'y aurait aucune langue raisonnable à parler à des enfants. La direction des pratiques religieuses demeure exclusivement réservée aux ministres de chaque culte, qui conservent ainsi le droit, soit de compléter, soit de rectifier l'enseignement, pour le mettre en accord avec le degré particulier d'instruction que les divers exercices pieux peuvent exiger; mais la partie morale, la partie historique de l'instruction religieuse, forment une des branchesessentielles de tout enseignement civil, sans pour cela demeurer entièrement étrangères à l'enseignement ecclésiastique. Le vœu des pères de famille sera, dit l'article 2, toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse. Cette garantie suffit pour qu'aucune conscience ne soit alarmée, et pour que nul n'entraîne des enfants dans une direction que les parents désapprouveraient. Quant à la formation, soit d'écoles mixtes, soit d'écoles particulièrement affectées à la population de tel ou tel culte^ ce sera aux intérêts locaux et aux règlements d'administration publique à y pourvoir.
Extraits du Rapport présenté, dans la séance du 21 mai 1883, à la Chambre des pairs, an nom de la commission chargés de l'examen dn projet de loi sur l'instruction primaire,
PAR M. Victor Coosix.
Ce que doit comprendre l'instruction primaire. — Multipliez ou diminuez les- objets que doit embrasser l'instruction primaire, étendez-la ou resserrez-la, et il lui faudra d'autres maîtres ; elle exigera d'autres dépenses et peutêtre d'autres autorités. Mais cette question n'est pas seulement importante par son influence sur toutes les autres; ce n'est pas moins, messieurs, qu'une question sociale. Si l'instruction primaire doit être universelle, la société est au plus haut degré intéressée dans la détermination
de la portée et de la limite de rinstruction donnée à tous. La loi de 1791 * parlait seulement des parties de Vensei gnement indispensables pour tous les hommes. Mais c*est là ne rien dire, et c'est se taire précisément sur le problème fondamental.. La définition des objets de l'instruction primaire n'est pas un de ces détails qui doivent être laissés à Tadministration ; il n'y a pas une matière qui soit plus essentiellement législative, et la difficulté de la question ne dispense nullement de la résoudre.
Elle a eu jusqu'ici dans nos lois deux solutions contraires.
Quand on songe à toutes les connaissances qu'il serait utile à tous les citoyens d'une grande nation de posséder, et que l'on confond l'utile et le nécessaire, on est tenté de multiplier et d'élever les objets de l'instruction primaire. De là ces riches programmes d'instruction primaire dont le monopole appartenait de droit à la Convention*. Mais un enseignement primaire trop étendu et trop élevé a le malheur d'être impossible. On s'aperçoit bientôt que le temps, l'argent, les maîtres, tout manque quand on arrive à la pratique, et, pour avoir voulu trop faire, on se trouve n'avoir rien fait . Par là on est ramené au principe contraire, que l'instruction primaire, pour être accessible à tous, doit être renfermée en de sévères limites^. C'est ce principe, sage en lui-même, mais poussé par une réaction inévitable jusqu'à l'exagération, qui resserra si étroitement le programme de l'instruction primaire de la constitution de l'an 111 et de la loi de l'an IV qui en découle, programme qui
4. Assemblée consUluante, loi des 3 et 14 septembre 4791. {Note de M. Cousin.)
2. Décret du 21 octobre 1793, décret du 27 janvier 1794, décret du 17 novembre 1794, chap. iv. (Note de M. Cousin.)
3. Nous n'avons pas besoin de taire remarquer combien l'esprit de ces maximes est différent de celui qui a inspiré les législateurs de 4^81 et 1882. Il était réservé à U lTo\s\e\u(i^év^^'^^^^^^^^^^^'^^«^^<\îxc le programme de Ja Rcvolulion n*d\a\l r\ew (V\vtvi5Xv?>iî\i\^»