V. COUSIN
n admettait plus d'autres objets que la lecture, récriture, les éléments du calcul et ceux de la morale républicaine*. Le Consulat et la loi de Tan X maintinrent ces limites; l'Empire et la loi de 1806 qui créa l'Université, le décret de 1808 qui l'organisa, retranchent, comme on s'y attend bien, la morale républicaine, et ne laissent que la lecture, récriture et le calcul. Et même le décret de 1811, art. 192» enjoint aux autorités compétentes « de veiller à ce que les maîtres ne portent pas leur enseignement au delà de ces limites. » Cette exagération est bien moins fâcheuse que la première; mais elle a aussi ses inconvénients graves, qui peu à peu se sont fait sentir.
En effet, l'instruction primaire ainsi abaissée, la voilà séparée par un intervalle immense de l'instruction secondaire ; et une classe très nombreuse de citoyens, qui ne peuvent atteindre jusqu'à celle-ci, et auxquels celle-là trop limitée ne suffit plus, manque d'une instruction qui convienne à leur situation et à leurs besoins. Ouilsse réduisent à l'instruction primaire, et descendent au lieu de monter dans la culture de l'intelligence ; ou ils s'élèvent à force de sacrifices jusqu'à l'instruction secondaire, qui s'efiace bientôt et ne laisse aucune trace dans leur esprit s'ils rentrent dans les modestes professions de leurs pères, ou qui les pousse à en sortir. Ainsi se forment dans nos collèges de nombreuses générations qui, contractant de bonne heure des habitudes incompatibles avec leur destinée naturelle, la rejettent, et, se répandant dans la société, y cherchant une place qu'elles ne trouvent pas toujours, portent partout une inquiétude fatale, toujours prête à se jeter dans tous les désordres. Ce mal est grave, messieurs, il est déjà ancien, il tourmente, il menace la société, et il tient en très grande partie à une mauvaise solution d'une question d'instruction primaire.
1. Loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), tilrc I, art. 5. (Note de M. Cousin,)
Une instruction primaire trop étendue, qui n'est pas accessible à tous, ou une instruction primaire trop bornée, qui ne suffit plus à un grand nombre, sont deux partis extrêmes dont les inconvénients sont manifestes. Le seul moyen de sortir de cette difficulté est de ne pas chercher à satisfaire d'une seule et même manière des besoins différents, de ne pas imposer une solution simple à une question complexe, c'est-à-dire d'établir deux degrés entièrement distincts dans l'instruction primaire : l'un qui, étant destiné à tous, peut être limité sans inconvénient; l'autre qui, n'étant pas destiné à tout le monde» peut être avec avantage plus étendu et plus élevé. C'est là ce que fait la loi; elle divise l'instruction primaire en instruction primaire élémentaire et en instruction primaire supérieure. La création et l'organisation d'une instruction primaire supérieure a paru à votre commission une innovation prudente qui, bien ménagée, peut devenir un bienfait social.
La liberté individuelle et le droit de VEtat dans renseignement primaire. — Les deux grands principes de la liberté de l'enseignement et de l'intervention de l'État dans l'instruction publique, principes ennemis jusqu'à ce jour, sont heureusement réconciliés dans le projet du gouvernement au grand profit de l'instruction primaire. La liberté de l'enseignement est dans la Charte, elle est dans le droit des familles, elle est dans celui des particuliers; elle est dans rintérêt général de l'instruction primaire qu'elle vivifie par la concurrence, et qu'elle enrichit par de perpétuelles innovations, parmi lesquelles il faut bien qu'il s'en rencontre quelques-unes d'utiles. Le projet de loi reconnaît donc et consacre la liberté de l'enseignement. Jusqu'ici, pour fonder une école privée, il fallait une autorisation préalable, que l'administration accordait ou refusait à son gré. Cette réserve renfermait tout un système d'arbitraire et de moïvo^oX^v ç.^ ^^"sxkxxv^ w^ %>\b^iste plus. Toute aulorisallou çvèî(\a\i\ç^ e%v\^Vî^\\0<vè.'iî^> ^v Vws^.^>^sss^^