Y. COUSIN
peut à son gré lever une école primaire élémentaire ou supérieure, et tout établissement quelconque d'instruction primaire, dans toute espèce de commune urbaine ou rurale, sans autre condition que de présenter au maire de la commune où il veut tenir école un brevet de capacité obtenu après examen, et un certificat de moralité qui atteste qu'il est digne de se livrer à l'enseignement. La première condition est celle de toutes les professions libérales, et le maître d'école ne peut se plaindre d'être à cet égard sur le même pied que l'avocat et le médecin. La seconde est une garantie nécessaire à l'instruction primaire ellemême et à la société tout entière, et elle est dans la main de l'autorité municipale. Le projet de loi ôte donc toute entrave à la profession d'instituteur privé, et il en assure le libre exercice. La surveillance de l'école est Gonflée à une autorité en grande partie élective, et l'instituteur ne peut être interdit de sa profession, à temps, ou à toujours, que par une sentence du tribunal civil....
Les écoles privées sont bonnes et utiles; elles méritent d'être respectées et encouragées; mais ne compter que sur elles, ce serait livrer l'instruction primaire à la merci d'une industrie trop peu lucrative pour être fort cultivée, et le principe de liberté, s'il était admis comme principe unique, serait un obstacle invincible à l'universalité de l'instruction. Remarquez que les communes pauvres n'attirent guère l'instituteur privé; de sorte que ce seraient précisément ceux qui ont le plus besoin de l'instruction primaire qui en seraient presque infailliblement privés. L'intervention de l'État est donc indispensable. L'instruction primaire n'étant pas moins nécessaire à la société entière qu'aux particuliers, c'est le devoir et l'intérêt de l'État d'assurer l'instruction du peuple contre les caprices de l'industrie, et de lui donner la fixité et la dignité d'un service public régulier
Le principe de Vinstruction primaire obligatoire ; ajournement, — Le paragraphe 4 de l'article 21 de la loi adoptée
par la Chambre des députés* porte que le comité communal arrête un état des enfants qui ne reçoivent pas Tinstruction primaire, ni à domicile ni dans les écoles privées ou publiques. Le paragraphe du projet du gouvernement allait un peu plus loin, et sa rédaction enveloppée couvrait le principe d'un appel, dune invitation à faire à ces enfants et à leurs familles. La Chambre des députés a vu dans cet appel comme Tombre du principe qui fait de l'instruction primaire une obligation civile, et, dans la conviction que rintroduclion de ce principe dans la loi est au-dessus des .pouvoirs du législateur, elle a tenu pour suspect jusqu'au droit modeste d'invitation que le projet du gouvernement conférait aux comités communaux, et elle ne leur a laissé que le droit de dresser un état des enfants qui à leur connaissance ne recevraient en aucune façon rinstniction primaire. Un tout autre ordre de pensées a été développé dans le sein de votre commission. Une loi qui ferait de l'inslruction primaire une obligation légale ne nous a pas paru plus au-dessus des pouvoirs du législateur que la loi sur la garde nationale, et celle que vous venez de faire sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. Si la raison de l'utilité publique suffit au législateur pour toucher à la propriété, pourquoi Ja raison d'une utilité bien supérieure ne lui suffirait-elle pas pour faire moins, pour exiger que des enfants reçoivent l'instruction indispensable à toute créature humaine, afin qu'elle ne devienne pas nuisible à elle-même et à l'humanité tout entière? Une certaine instruction dans les citoyens est-elle au plus haut degré utile ou même nécessaire à la société ? Telle est
1. Ce paragraphe est ainsi conçu : a II (le comité communal) arrôte un 6tat des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire, ni i doniicilc, ni dans les écoles privées ou publiques ». La disposition correspondante du projet de loi du gouvernement était celle-ci : a 11 (le comité communal) drosse et arrêle \c \aVi\eaL\x Aca ^tv^îlwU <\ui, ne recevant pas ou n*ayant pas reçu à domicWc ViusVtucWotv ^tVtuîÀtfc, ^^>*\«v>\. ^Vt^ v^\^4% «ux^coles publiques avec Vaulom«iV\oii ow î.>it \«. ^^x»axÀ& ^^Vxo^^^^x^^vV.^ ^.