‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 10 sur 130 · AN VII · texte numérisé non relu

AN VII

«die CMtimetce ponr le unriee 4» dép6te de «madieitè, des Itotpices «Tils et des établissements de hifhii— cf, d^uis le 5 bnuDain «a IV (37 octobre <795), tpaque de l'organisaliOB du régime constitu- Bewel, jDMpi'aa 1*' vendémiaire an V (3S septembre IT96), la li<|atdatioii en est attribuée au mimtire de tiÊUrime.

XU entrevu beancoop de dirBcultés i, vaincre ponr ■ ntUement, et sans léser le trésor pubbc, la lide ces créances, en ce qne, n'ajant point {■UDéfiatemeat ces établissemenU, je ne pMvais apprécier la légitimité des répétitions. J'ai «onmnaiqaé ces réflexions an ministre des finances ; iOB avis smr les moyens de lever les difficultés et de an inconvénients s'est trowé conferme au

. Ces n«7efls consistent dans l'exécution des disposi- QoBs arrivantes :

1* l<es admintetraUoBS centrales des départements seront dnrgées de te Uqtùdatio» priparateiré des «réances exigibles dues par les bosj^ces oivils et éla- Miisements de bienfliisaBce depuis l'organisaMon dn régime constitutionnel Jusqu'au f vendémiaire an V (» septembre 1796).

9> Les titres de créances et mémoires pour ouvrages et fonmitaires, qui seront remis aux administrafins, doivait é^, aux termes de l'article 7 de la loi 4i S messidor an II, réglés par deux experts. Néan- , eanTorméinent k la circulaire dn ministre des > dn S8 prairikl, elles pourront appliquer ï ces crtences les di^Msitions des articles 7, 8, 9 et 10 de la M dn 18 piovitee dernier (6 février 1798) relative k b Hipiidafioa de ta dette des émigrés : quant aux frais ministériels, elles consulteront rartlole 47 de ta M dn S4 frimaire an VI.

V Ce* rormalités remplies, et après avoir reconnu b Ugiti^té des eréance^ elles les inscriront sur des éUt$ de liquidation préparatoires, qu'elles me tnmsmettronl avec les litres et pièces k l'appui.

4* Les arrérages de renies perpétuelles et viagères, dks par les hM|rices civils depuis rétablissement du rigmt constitutionnel, ne doivent point être compris dans cet états. Les lois des 29 pluviôse et 9 prairial an y, ainsi qne je l'ai dit plus haut, et rinstructiai di ministre des finances, ont déterminé b marcbé k Mdne peur la liquidation de ces arrérages.

S* Les toaitements amérés des employés de ces éta- Uisseménts ainsi que les salaires dus pour mois de noarriee d'entants abandonnés. Jusqu'au 1*' vendémiaire SB V (28 septembre 1796), sont exceptés des «fiapesitiotts de ta loi du M frimaire. Il en doit être sealenent dressé un état d'exception par les administnlions centrales, qui me le transmettront revêtu de lev visa; le tout conformément k l'instruction du miaâatre des finances du 13 phiviAse an VI (31 Janvier 1198), k rarrété du conseil des Cinq-Cents du 96 plBvitae (14 février 1798), et k celui du Directoire dn s messidor suivant (S Juin 1798).

•• Conformément k l'article 14 de ta loi dn 24 Iri- ■aire, les propriétaires de créances sur les bospices sénat désiêoés par leurs noms, prénoms etdomipUe, iaat les états de liquidation prèjâratoire.

7* Quand une liquidation préparatoire sera spécifiée pour solde, les administrations auront soin de rappela' ta date et le montant des premiers k-comptes dniét, et. lorsqu'il ; aura réduction d'assii^ts ou mandats en nnméraire, d'énoncer ta date où la convertion ann ta faite, afin de donner les moyens de

vérification qui doivent garantir la régularité matérielle de ta liquidation.

8° Si parmi les propriétaires de créances sur les bospices civils, il s'en rencontre quelques-uns au profit desquels il ait été directement expédié des ordonnances sur les départements ou sur la trésorerie, et qui, n'ayant pas été payés, soient dans le cas de l'application de ta loi dn 84 frimaire sur l'arriéré du régime constitutionnel, les administrations centrales, conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté du directoire du 29 pluviôse an VI (17 février 1798), se feront remettre, par les parties intéressées, des certificats de non-payement qui leur seront délivrés par les payeurs généraux , danb la forme prescrite par une circulaire des commissaires de ta trésorerie, du 3 genninal suivant (23 mars i798).

9* Elles en feront mention dans les états de liquidation préparatoire qu'elles croiront convenable d'expédier séparément sur ces sortes de créances.

10* Ces certificats de non-payement devront m'être transmis , ainsi que les ordonnances qui les auront motivés , pour être ensuite statué définitivement ce qu'il appartiendra,

11» Si quelques créanciers des hospices, pour l'exercice de Tan "V (1796-1797), requièrent l'application des articles 36 et. 37 de la loi dn 24 frimaire , les administrations centrales suivront, pour la liquidation de leurs créances, les mêmes formes que pour les créances de l'exercice de l'an IV (179S-1796), en observant cependant de ne point les confondre daqs l'état des créances arriérées qu'elles ont ii m'envoycr, et de les comprendre, au contraire, dans un état distinct et séparé.

12* Conformément k un avis particulier du ministre des finances , les admlnlStnitioRS centrales auront soin de n'exprimer les gommes dues , que selon l'ancien usage. Je vois avec regret que cette mesure est nécessaire , la trésorerie natimule n'ayant pas pu encore, k cause des circonstances, s'assiuettir au calcul décimaL

Telles sont lés instructions que J'ai cru devoir vous adresser sur ta liquidation préparatoire des dettes exigibles des bospices depuis l'établissement du régime constitutionnel. Je vous invite k vous occuper , sans délai, de cette opération, et k me seconder de tout votr« xèle ponr accélérer la liquidation définitive qui m'est attribuée de cette partie de ta dette publique.

tl Tendêmiaire.— Loi relative à fétdbHuement d'un octroi à Paris pour Paoqttit det dipen$et de* Koêpieet (art 1»'). = Extrait (1).

Art. t". Il sera perçu , par la commune de Paris, un octroi municipal et de bienfaisance, conformément au tarif annexé k ta présente loi, spécialement destiné k l'acquit de ses dépenses locales, et de préférence k celles de ses bospices et des secburs k domicile.

13 tanaaiie.'-Uni mr te limàre.

rmX l"— BelMMUnuiMt «t ds la tuUait «Milnlu.

Art. t*'. La contribuliun du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires, et;^ écritures qui peuvent êtjre produites en justice

(l) C«le loi Ml (U< objet luIntMikBt, M <• qui coaccr» les kMpIcM, lef octroi» n*étant élabUt qve pour tHbrenlr oux bosotaj des eomainnet qal peoTeftt. il eel fret, allouer det tutteiliou mr leur» prodallt am éiabliMemtntt de bicobisaoee. Voir t'iBtIrgctIoo du 17 Juin IStO, an. 908.

LÉGISLATION CHARITABLE. — AN Vfl.

et y Taire fui.— Il n'y a d'autres exceptions que celles nommément exprimées dans la présente.

t. Cette contribution est de deux sortes : — La première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage. — La seconde est le droit de timbre créé pour les effets négociables ou de commerce, et gradué en raison des sommes in y exprimer, sahs égard à la dimension du papier.

S. Les papiers destinés an timbre qui seront débités par la régie, seront fabriqués dans les dimensions déterminées suivant le tableau ci-après :

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