KTS
^rand r«tl>ir«
'4ïraod pailler.
Majen |>>P>*r (moiUi du (rtnd regltlre)
PelU papier (oollié do irtnd papier) '•
Daml-teuUle (moitié du petit papier
Effets de comineree (moitié de la deml-firallle du petit papier, coupé en long)
Ils porter9iit un filigrane particulier, imprimé dans la plte même ii la fabrication.
4. Il y aura des timbres particuliers pour les différentes sortes de papiers. — Les timbres pour le droit établi sur la dimension, seront gravés pour être appliqués en lurir.— Ceux pour le droit gradué, en raison des sommes, seront gravés pour être frappés à sec.— Chaque timbre portera distinctement son prix, et aura
.pour légende les mots république françaiu.
5. Les timbres pour le droit établi sur la dimension, porteront , en outre , le nom du département où ils seront employés. — Cette distinction particulière n'aura pas lieu pour les timbres relatifs aux effets de commerce.
•. L'empreinte à apposer sur les papiers que fournira la régie sera appliquée au haut de la partie gauche de la feuille (non déployée) , de la demi-feuille, et
-du papier pour effets de commerce.
V. Les citoyens qui voudront se servir de papiers autres que ceux de la régie , ou de parchemin, seront admis à les faire timbrer avant d'en faire usage.— On emploiera pour ce service les timbres relatifs ; mais
'l'empreinte sera appliquée au haut du côté droit de la feuille. — Si les papiers ou le parchemin se trou-' vent être de dimensions différentes de celles des papiers de la rég^e, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension , sera payé au prix du format supérieur.
n. Le prix des papiers timbrés fournis par la régie, et les droits de timbre des papiers que les citoyens feront timbrer sont fixés ainsi qu'il suit; savoir :
I* DraU dt limlm m roi'w* d» la dtmmtion du papier.
La feuille de grand registre , un franc cinquante centimes; celle de grand papier, un nranc; celle de moyen papier, soixante-quinze centimes; celle de petit papier, cinquante centimes; et la demi-feuille tle ce petit papier, vingt-cinq centimes. — Il n'y aura point de droit de timbre supérieur à un franc cin-
quante centimes, ni inférieur !i vingt-cinq c««time<, qudle que soit la dimendoh du papier, soit au-dessus du grand registre, soit au-dessous de- la demi-feailie de petit papier.
3* Droit de timbr* gradui «n mium di4 $omwm.
Ce droit est de cinquante centimes par mille francs inclusivement et sans fraction , k qnelques sonnes que puissent monter les effets.
•. Il y aura cinq timbres pour le droit étaMi en raison de la dimension du papier. Le nombre des timbres pour les effets de commerce et autres compris dans l'article 14 ei-eprès . sera de onze ; savoir : le premier, de cinquante eentimes; le deuxième, de on franc ; le troisième , de deox nrancs; le quatrième , de trois fnncs; le cinquième, de quatre franes ; l« sixième, de cinq francs; le septième, de six francs; le huitième, de sept francs ; le neuvième, de huit franco; le dixième, de neuf francs; et le onzième, de dix francs.
!•. Les papiers pour effets de mille firanes et an dessous seront timbrés avec l'empreinte de cinquante centimes.— Ceux pour effets de un ii deox mille francs, de trois à quatre mille, de cinq à six mille, de èept k huit mille, de neuf à dix mille, de onze à doue mille, de treize il quatorze mille , de quinze i seize mille, de dix-sept à dix-huit miile,^et de dix-neuf à vingt naiUe francs inclusivement , seront frappés des timbres correspondants un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept.. Irait, neuf et dix francs ;— Et c&h pour eflMs de denx à trois mille , de quatre à cinq mille , de six ii sept mille, de huit à neuf mille , de dix il onze mille, de douze k treize mille , de quatorze à quinze mille , de seize à dix-sept mille, de dix-bnit k dix-nenf mille fi^ncs inclusivement , seront frappés de deox em^ preintes , savoir : ceux pour effets de deux ii trois mille francs, avec l'empreinte de un franc et celle de cinquante centimes ; — Ceux pour effets de quatre Si cinq mille fhincs , avec l'empreinte de deux francs al celle de cinquante centimes; — Et ainsi de saite de mille en mille , josques et y comiNrts les papiers pour effets de dix-huit à dix-nenf mille fraw», qui seront timbrés avec l'empreinte de benf fraaes et celle de cinquante centimes. — Lorsqu'il s'agira d'enployer pour second timbre celui de ânqnante eentimes, il sera appliqué du même côté que le timbre sapèiten* et immédiatement au-dessous de celui-ci. — iMlépendamment des timbres, il sera apposé, ii l'extrémité de la partie du papier opposée aux timbres, une empreinte en noir, qui indiquera la somme pour laquelle l'effet peut être tiré.
1 <. Les citoyens qui voudront faire des effets ao dessus de vingt mille francs seront tenus dé présenter les papiers qu'ils y destineront, au receveur de l'enregistrement , et de les faire viier pour timbre , ea payant le droit i raison de cinquante centimes par mille trmcs , sans fraction , ainsi qu'il est réglé pnl'article 8 de la présente;
TITRE II. — De l'appHcatlon dea drolta.
It. Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la- dimension , tous les papiers i employer pour les «tes et écritures, soit publics, soit privés; savoir : — !• Les actes des notaires , «t les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés;
Ceux des huissiers , et les copies et expéditions qu'ils en délivrent ;
Les actes et les procès-verbaux des gardes et de