V. lÎM ■toiniiili itians centrales de département se
(>)CNWMr<<«o« ladMntdg 19 aeMMor u U, «1 tend •« tmtnt In kieu 4*M m Im trait d^povHW».
feront remettre, dans le mois de la publication de la présente, l'état des biens vendus dépendant d'hospices situés dans leur .territoire.
8. Dans le mois suivant, les administrations centrales désigneront des biens nationaux du même produit, en remplacement des biens vendus; et ce, après estimation d'experts, dont un sera nommé par elles , l'autre par le directeur des domaines nationaux.— Le travail des administrations centrales ne sera que préparatoire, et n'aura son effet définitif qu'en vertu d'une loi expresse.
•. Les redevances , de quelque nature qu'elles soient , dont ils jouissaient sur les domaines nationaux qui ont éte vendus, ou sur des biens appartenant à des particuliers qui, pour s'en libérer, en ont versé le prix au trésor public , seront payées par le trésor publie auxdits hospices.
!•. Jusqu'à ce que cette remise soit effectuée, U sera payé auxdits hospices une somme ée|le k celle que leur produisaient en 1790 leurs biens vindus.
II. Au moyen du remplacement ordonné par les articles précédents , il ne pourra être accordé auxdits hospices aucun secours, sans une autorisation spéciale du corps législatif.
IS. La trésorerie nationale est déchargée , pour l'avpnir, du payement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices. La commission présentera un projet de résolution, pour déterminer l'époque à laquelle la présente disposition recevra son exécution, et & laquelle les hospices seront tenus d'acquitter les rentes dont ils étaient chargés.
20 vcndciuiaire.— Loi qui règle la manière de suivre
LÉGISLATION CBAHITABLB. — ^H V.
Ut»etiMu4atulai»ielU*lMcommmetuiUteiUe* intéruUet (!)•
Art. l*'. Le droit de suivre lesactions qui intéressent uniquement les communes, est confié aux agents desdites communes, et i leur dèfant à leurs a(]ioints.
*. Dans les communes au dessus de cinq mille âmes, le droit de suivre les actidns qui les intéressent, est attribué ï rofficier municipal qui sera choisi à cet efTet par l'administration municipale.
S. Les agents ou leurs adjoints, les officiers municipaux, ne pourront suivre aucune action devant les autorités constituées , sans y être préalablement autorisés par l'administration centrale du département , après avoir pris l'avis de l'administration municipale.
14 brumaire. — Loi portant que lu danméa en cattatim teront toujtmrê précédéa d'iuu conngnalUm d'amende (le* imUfienU en wat exemptés, art. 3).
Alt. ter. L'article 5 du titre IV de la première partie du n^glemcnt de 1T3S, qui assqjettit les demandeurs en cassation ii consigner l'amende de cent cinquante livres ou de soixante-quinze livres , selon la nature des jugements sera strictement observée , tant , en matière civile qu'en matière de |)olice correctionnelle et muniicipale.
t. Les citoyens indigents qui n'auront pas la faculté de consigner cette amende, seront dispensés de cette rormalité, en représentant un certificat de Tadministratlon municipale de leur canton , qui constate leur indigence. — Ce certificat sera visé et approuvé par l'administration centrale de département , et il y sera joint un extrait de leurs impositions.
SS'bramafre. — AmCt^ fui prescrit m» vuéepour ta pereepllott et remploi des revenu» des hdpltiittx situés dans une même commune (3).
Les revenus des bApitaux civils situés dans une même commune ou gui lui sont particaliëremeat affectés, seront, cooformément â U loi du 16 vendémiaire , pertns par un seul et même receveur, et indistinctement employés i la. dépense de ces établissements, de laquelle il jsera néanmoins tenu des états distincts et séparés. ,
S3 bmmaire. — Abrêté concernant la surveillance des hospices civils , dans le» communes oii il y a plusieurs administrations municipales (3).
Art. ••'. Le» hospiees «tviia situés dans les oonmunes oi^il existe plusieurs admtnistNtions muiicipaies , ser«nt sous la survcéllanee immédiate des bureaux centraux.
I. Les oomptes des reeeveundcs hosidees civils, qui , suivant l'artiele 3 de I* lai du 16 veadMoieire , doivent être remis.par les commissions établies par cette loi, aux administrations municipales, seront re-
(1) Lw diHMMitkm la«é>éef 4«M nue Isl mt HittaiHf «ppUcibles k i'adnbilMraUoo4«i«UlilU*flmciiu d^blaatalMiwe. Voir la loi dD 28 pludAie tn \ III, trrélé di 7 mutidor u IX, -11 fndénlalFe MS rmOu tq X,
(i) Celle me«ure a iii coofirmée par la circulaire du tl nureabre ItM et ceUe d* 2S aepteiBlire l(4l, en preacrlranlla rienloo dei meoaaapparienui au ditcrt élabllMemeaU >iin<a ■laoala ntaeirlUe.
(>) San» objet maintenant.
mis dans les communes où n existe phisieun nuHkicipalités, aux bureaux centraux, qui, conformémat aax dispositions du même artielej' les jrircMeroal dam bi décade , avec leur avis , aux admdniitfatiimi .omlrales de département, pour être approuvés »'ii 7 a I
7 frimaire.— Lm f«i «rdeiHM l» penctffim «f pn^ des indigents «fwt. 4écime far fr^mt euMfi» gris des MUels d'entrée dans les speeUicttf, P4($, «emeertt, etc. (1).
Art. I". Il sera perçu un dècïmé.pir llfàn^^«iu sous pour livre) en sqs du prix de cba4ae I|i()Iét (ffortrée, pendant six mois, dans tous tes spett^os oil se donnent des pièces de thMtre , des bals , 'âei flm d'artifices , des concerts , des courses et exercicèts ^e chevaux , pour lesquels les spectatettrs pajent..-^ — t^ même perception aura lieu sur le' prif. des i^ces louées pour un temps déterminé.
*. Le produit de la recette sera entployé k steottrir les indigents qui ne sont pas dans les hospices.
5. Dans le mois qui suivra la pubUcation de la présente, le bureau central, dans les' «MnniMies oft il y a plusieurs municipalités, et FadmiMUi^tioa mnnicipale, dans les autres, formeront, par une nojumtiMi au scrutin , un bureau de bienfaisance, ou plutîears s'ils le croient convenable : thwm àfi ce^ Tàitesiai sera composé de cinq membres.
4. Les fonctions des bureaux de bienfaisance seouit de diriger les travaux qui seront prescrits par lesdites administrations, et de Caire la réparlitiap des secours à domicile.
B. Les membres de ces bureaux n'iff>/^pj^^ifaf»t rétribution, et ne toucheront personneire^ent «ocwi fonds; Us nommeront un receveur q[ui.'^'to^teti.ks^ perceptions. m.,!,'.-,. . ; ,
6. Lesdites administrations détertmnpnuift ^ aiftsures qu'elles croiront convenables pour àçsiuior {« recouvrement du droit ordonné par ^àrvcle t*[..
V. Dans les communes ^où il y a pkisf^pxs iiifjçfi^n de bienfaisance , la proportion pour .^quelle, .cl^^c|w d'eux sera fondé dan$ la recette, sera ^|lei^i>^ jjitr le bureau central dans les communes oa,^y,a plî^jtvrs municipalités, et par l'adminiitralion ^linjcipal^d^ns les autres. .
8. Chaque bureau de bienfaisâiù^'.r^]|i;f^',;^^idici les dons qui lui seront offerts; ils se^f)/)l|,||UfjOs^ aux mains du receveur et enregistrés. „„•,„., ,; .-, . ,
•. Le bureau rendra couiptc , touS| J[^i|)9^., du produit de sa recette à ràdministration.f|i^]|9^^îe.ii aura été nommé. ,< . ri .
lO. Les secours i| domicile seront âonhés ea a»ture, autant qu'il sera possible.
• i. Les mendiants valides qui n'ont pas dedomi-. cile acquis hors de la commune où ils!soii( Àé^^sopt obligés d'y retourner: faute de quoi, lis ][' s^oot conduits par la gendarmerie et conda&taés ii ànè détention de tr«>b moés. ■•: ■ I
1*. Les lois de* 1» mars 1798 et tt «océal •■ il sont rapportées en oe qni oo'noernc les aecoacs.
(I) Celle loi Ml rorlfloe ei la créatlaii de« biMMU» 4e fclaafalaoMe. GU« eMioajetra en <i<«eiiri. EUe *.M^ ewtrwte ^r le décret du 9 déoemlife IIOS, et etatuee aaoée la droli ««'eUe < créé «n hreurdu penne» e>l wlo deoa le loi de Seeecea. ce druU arant Mi aHlmllé tnx. contrlbutlai» pukUaaet. en rc ^i concerne la perception.
LéfilSLATION CHARITABLE. — AK T.
trMwUK.— Lm tar U* enfant* abandonné* (t).
Art. !•'. Us enfiuits alnndoimés , nonvellsment Ml, iangt r««as grataitement dans teos les hospices ciTikdiitriinblkiiie.
I. Le trésor national fournira- à la dépense de ceux qui sernrt portés dans des hospices qui n'ont pas de bods^betés i cet ot^et.
t. U drccMre est chargé de taire un règlement mit MBiére dont les entants abandonnés seront éle- TfectMltraits.
4. Les estants abandonnés seront, jusqu'à majorité M éMMiptUon, sous la tutelle du président de l'ad- ■liisiaftioii nranleipale dans l'arrondissement de tifuSt m» l'hospice oti ils auront été portés. Les mnbtfiit Fadministration seront les conseils de la toieOe. '
(. Cll^ qulportera nn entant al>andonné ailleurs fil ntnfce civil le plus voisin , sera puni d'une iMeiaâîde trois décades par voie de police correctioaiele.: celui qui l'en aura chargé sera puni de la nâiep^.
a tatâtf4M partant de* peine* contre le* recet de* imder* pubUe* (2).
àrff*. Les receveurs de département qui manqKfiftil d'envoyer i la trésorerie , dans les délais rraoki par les articles H et 15 de la loi du 17 bru- ■Hki étais énoncés anxditsartieles, seront privés, r» Â^preaier retard d'une décade , de là moitié éa rÉJ^e* qui leur reviendraient sur les sommes qriltèUat être portées auxdits états; et, en cas de rctniftHe seconde décade , ils seront privés de la MtMfttnes remises.
t.'U^rceeveors de département qui laisseraient ieMNi mois sans bire les envois mentionnés en dent, seront destitués. Les commissaires' le les feront connaître au directoire i sera tenu de les remplacer.
I^'neeveurs et les préposés par les receveurs ements au recouvrement des con- ' iewit tenus , sous les m,£mes peines , I la première décade de chaque mois, à I Mtionale , les bordereaux de leur situab BOis qui Tiendra d'expirer.
t Munissaircs de la trésorerie ponrront f tes caisses , livres et journaux des récent : le procès-verbal de la .vérifloliMMaàifoyé k la trésorerie; et, dans le cas où Ua HManit des preuves, soit de malversation, Mrttàimai, le directoire destituera lesdits rece- '(•n, il» Un remplacer et les fera poorsaivre s'il y
ajtfrtia. Lm qmi détermine le mode d'exécution m OÊf in. 16 tendémlaire précédent, relative aux crtSfinI dette* de* l»*pice»-
Art. V. Le direetear général de la liquidation et ^•«■MlMlret <e ta trésorerie nationale, eontinue- ■W, dfKW ea ce qui le concerne , les liquidations
(•I MtranMi 4a M rmUs* u V M le di«ret da It JUTltr '»".<i<M>— aaté ta* loi.
nt^iM t-tU eaatnrfe t*t «i:e iv l« leiMenlm ItOT, ^oiMMMM» raTil» «M 31 oclobn iSlt cl 93 tTril 1123. ''•'nMlhMds 18 )«lll«l 1S9T ei l'ordonuce du Si nti '*n Cm dhpMlHmu Mit tvt én>lii|ocn •» mrreurs iff us i* l>traW$»c«.
et inscriptions de créances actives constituées seulement, ou rentes purement foncières , dues par des établissements supprimés, appartenant ï quejques-uns des hospices civils , sur les productiqjis déjà faites , ou celles qui pourraient l'être , des titres et pièces qui les établissent; à l'effet de quoi, lesdits hospices demeureront exceptés et relevés de toutes déchéances qui auraient pu être prononcées jusqu'ï ce jour.
*. Les commissaires de la trésorerie nationale rétabliront au crédit desdits hospices , celles de leurs inscriptions au grand -livre ayant pour cause des créance^ constituées ou rentes foncières , et qui auraient pu être portées au compte de la république.
S. Le directeur général de la liquidation continuera la liquidation de toute la dette exigible des bôpiUux antérieure au 33 messidor an H.
4. A l'égard de toutes les dettes exigibles postérieures à cette époque, jusqu'au 16 vendémiaire aussi dernier, elles seront acquittées sur les fonds particuliers qui y seront destinés.
5. Les titres des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices civils , qui ont été déposés à la trésorerie ou à la liquidation générale , seront restitués aux porteurs de bulletins de remise des titres , pourvu néanmoins qu'il n'ait été fait par les créanciers originaires aucun transfert des inscriptions provenant de leur liquidation : lesdits créanciers seront tenus de se présenter à la trésorerie nationale , dans les trois mois de la publication Uc la présente loi , à reffct d'y remettre leur inscription , en consentir le transfert au compte de la république , et réclamer le titre de créance.
«. Immédiatement après cet échange, la trésorerie, fera le transfert desdites Inscriptions au profit de la république.
1. Les hospices etv8s seront taras d'acquitter les intérêts desdites rentes, qui commenceront à courir au 1"' germinal an V.
8. Les arrérages antérieurs audit jour 1»' germinal an V seront payés par la trésorerie nationale , de la même manière que l'ont été et le seront ceux des autres rentes dues par la république.
•. Au moyen de la restitution ordonnée par l'article 5, la trésorerie nationale n'ayant plus de titres à l'appui des payements qu'elle aura faits, il y sera suppléé par des extraits sommaires desdits titres, que les créanciers desdits hospices seront tenus de lui fournir, après les avoir certifiés véritables ; et la comptabilité nationale allouera lesdits payements, sans exiger de la trésorerie d'autres pièces que lesdits extraits et les acquits des parties prenantes.
!•. A l'égard des rentes précédemment inscrites et depuis transférées , et de celles au dessous de cinquante livres précédemment liquidées et déclarées remboursables, elles seront définitivement à la charge de la république , sans que les créanciers puissent former aucune action contre les hôpitaux.
20 ventOse.— Loi relative au remplacement de* rente* foncière» due* aux hotpiee* civil* et qui ont été aliénée* au profit du tré*or publie (1).
Art. «". Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 de
(I) Volrrarrélé da IS bramalnan IX, liloidii 4 t«iii«»« suWanI, l'arrêté da T nestidor de Ta mène année, celui du 1 thermidor an IX et l'arU du ron»ell d'éltt du 1» t'ril tW>, ({ui traitent de la mime nailcre.
la loi du 16 vendémiaire an V , qui conservent aux hospices civils ceux de leurs biens qui- n'ont pas été Tendus, et qui déterminent le mode de remplaceioent de ceux qui ont été aliénés, lorsque le trésor publie a profité du produit de leur vente, sont.communs aux établissements formés p6ur les secours à domicile.
t. Les administrations centrales désigneront aux hospices civils et aux bureaux de bienfaisance établis pour les secours à domicile , en observant les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 16 vendémiaire an V, des rentes foncières ou constituées dues à la république, lorsqu'il s'en trouvera, en remplacement de celles qu'ils prouveront leur être dues par le trésor public en exécution de l'article 9 de ladite loi, ou h quelque titre que ce soit.-^A cet effet, les administrations centrales pourrout exiger des administrations municipales les renseignements dont elles auront besoin.
30 tentOse.— AnatTÉ ror /a manière d'élever et finaruire le» enfantt abanionhé» (I).
Art; l«. Les .«nfaoïts idnadonnés , et désignés mr h kudit.ST bimaire an V, ne seront poHit coitsems dans les hospices où ils auront été déposés , excepté' le cas.ile natadie ou accidents graves qui en empêchent ,1e trant^rt : ce. ^eoûer asile ne devant être coneidé«é,.(mHifi!omm« un dép^t, en Attendant que ces. eutoU*. puissent Are flaoàs , ' saivaai 'leui<'dge ,■ chez des Qoucrices ou. mis en pension «km des particuliers.
t. Les eommissions adisinistratives des hospices civils dans lesquels seront conduits des enfants aba»donaéSf sont spéelalement ebargécs de les plaeer chez des nowrioes ou.,autres habitants <ées campagnes, et d« pourvoir ^11 attendant, ï. tous leurs Jiesoins, sous la surveillaitce. des. autorités dpnt elles dépendent. . S, Les eoAuUs placés dans ie» campagnes nt pou^ rontiamai», Mre ramenés .dans les hospices «ivils,' it moins qu'Us n^. soient estropiés on EOttaquésilo maladies panticuliéres qui. les exelHseot de la sooiétÀou les rendent iojiabiles ii se livrer à de& tratroux iqui exigent de la force et de l'adresse.
4. Les Dovrrices et autres habitants des campagnes pourront owiswer jusqu'à KAg«i de .ifottze ans. les eof^ntSiqui J<)ur «uroat ét^ ma^ :^ la «harge |>ar eux de le^ nourrir et entreienir convcnableuent, aux prix et conditions qui seront détorminès d'après les dispositions de l'article 9 ci-apirés , et de les envoyer aux écoles pour y participer aux iastructions donnée^ aux aiUr»^ enfants do la commune ou du canton.
B. Si les nourrices ou autres personnes chargées d'enfants abandonnés, refusent de continuer à les élever jusqu'à l'âge de douze ans, les commissions des hosptces civils qui leur ont confié ces enfants, seront tenues de les placer ailleurs, conformément aux dispositions précédentes.
6. Le commissaire du directoire exécutif près^ l'administration municipale ^ (ù^ntp.n ^ails J'qrrondissenicnl Uuquol résideront dés hbàrr^cès où autres habitaqts.chMgés .d'eofant^i ^ndpMés i $iinrejli«a l*«xécu(iondes,.,4iapoëtions;PW»|éet* «M .l'artwle *.;, à l'effet da 4uo^ le».comniasi«iis.adnnniEtratives des hospices civils lai rm^oDf, une li^e. 4e§ ^ants
(I) CeUtrelMilaDJviin n tltomit, qaoiqui moHM pir le dfcret du 19 janTlcr ISII.
oà seront Inscrits leurs noms et prénoms , oelai des nourrice» et autres habitants .et le lien d« leur domicile.
9. Les nîMircioee et autres habitants changea 4'enfonts abandsADés seront tenus ée.: représenter., Iws lés trois moiSj les eafeats qui leur. auront été eonlés, k l'agent de leur eomniUBe qui codifiera qse .'coc enfants ont été traites avec iiudusit^.; «t qu'il» «oal instruits et élevés conformément aux dtspMsâtioHB da présent règlement. — Ils seront , en outre., tenus- de les représenter i la première réquisition du commissaire du directoire exécutif prés l'admiBiatralion maaicipale du canton , ou des autorités auiipielles ieur tutelle est déléguée par la loi , soit enfin de in comnùssiOD de» liOpitaux civils qui les wft.pUai»^ ■■
8. Les nourrices et autres personiics quinveasenteront les certifiiiats. mentionaés d<M L'article précédent,, recevronl, eutre.ie prix des. .«Mis tfe. aouiriee, et suivant rusage, pendant lesneut |)r«ii|if« MM«s Ae la vie des enfantsv unei iqdieauitté de (J>x--tlttit bancs, payable.par tiers de trois mois en troiAi««i«.-7-Geaz qui auront conservé des enfants joBqU'i^ii'tge de dMi» ans, et qui les aunontprésorvés j|isqu^.cet.âge4i'aecidents provenant de défaut de soins , receTronl , k cette époque une indwMiité dt oinquant» (Ipsncs , i la charge, pan «M, dtt.npporter un certifloat aionj qu'il astdlt^tla'.Tii.. u';j ' r. ...
9. Les.i*oalités.»dDiel'taBl.de»AUf^«iM)eBr.4Mis^la n^rjtbtttion anawieUe.c. qu'il ««nvienti d'DPflf^rdeiti aux nouri'ices oui aux.Autrcs.citoyenai'ChanBéSiid'ealknts abandonnés, cfeBipi*. administration: iii(enUs»>«'^ d^ partcBMnt preposen ki.l'apppDiM^ian'j^M'OûniBOMHle l'intértear., et ponr son arnendisseneîtf ^vlemat-, une fixation «éiiérale'dUiprt9[{;4BS..inpis>-de>'n(Murica pour le prcmier.iKt!k"^Pnx.-de la.pansion p«v ks seconde et.lraWiéme.années, ^insi qn«:p«Mr.)^ wnèes subséquentes jusqu'ij:l!to« da septanst «(<.6MtoiMai dp celle depuis «ept an^iasqu'it à»ueihl/t»^:Brf^> devront .étr« gradués wr les. smriees^qn^^ilesiiBiiiitatg peuvent rendre dans les différent»; 4cns^ft. Iwi; vfe: la fixation proposé* sera pro)risoir««tODti»4G«lèe.
14>. Les. commissions 4«s.<h08^ae»ieivJts jNHirolrost, pour les' enfants confiés 4 di)ti:i»0WKic«9^, «^ k d'autres. habitants des.campa^iesi.mfpaiiMBfiBt. des prix déterminés par la fi^ti«it.iap[^HWlèo.{Vnw ie» dépactements dans L'Bii)wdia»8n)qstiAwffO«kK:«» «nfants seront i>laeés, ainù qu'am.iiiirif<w)i|fl% «J4iw«it^fi» pqr l'article S,.surl«,pr«(d«iitid«s,;f!%tii(WS4ffNi'teoant aux établisse)«»«pts.dap6, léHW)»iif^>i«)i(tats auront été primitivement «<]oduit/s, wi^emniit-nfreeté* à la déipensede^.enfaats .«bsw4«W^i', ..•••i
1 1 . Dans le cas où o^i iétaftysiWfflWftt».4>e;jlp tjja»veraient pas sufflsanuneat.,d9<<^i, m^ii»; MfUr^iMt d^aucuo d«6 revenus affectée à ««i94lèMq^-.^(ir(mds n«cessairos s«r{u)taTaneé8,me,l».caiw^,g^é^4 des hospices civils, sur les ordonnances des ."ifiFHiByjWnni administratives, qui en seront remboursées par le ministre de l'intérieur , conformément à la loi du :i7 friAaire aav; « ia:<cBai<g«"pal->EilMside réiqilir les formalité^ pm»rit«B f^>tM^ toi^-et'>l«»'^t«MHDictiotts antérieures. ,
«*'. le pi'ixdés'layêttJ^'fei'ftX^" V"*ll4 ««es
■côifaiiiisslohs adîhràsnïtiïès'd^' ^bWceâ"iwB lesadmlnistratlons''àiuiii'(!tpk1e^^'Mr^(^é^flljii subordonnées : (?è'litii^Wà'à'6(ittitt!è -Sni^iiiirèt'
fermement aux articles précédents.
IS. Les enfants Agés de doute ans révolus, qui ne seront pas conservés par les nourrices et autres halû-
con-
LÉGULATIOM CHABITABLB. — AH T.
bBbMBqaaiailawnnt 4M d'abord ooii0és, sénat flméi rhes'dcs colUratears, artistes ou muiufictari<» , où ils resteront jusqu'à leur majorité , soos te swfiftaM da. oominimire da directoire exécutif ffèa i-MteiaMnitiM principale du oaaton, pour y affreidr» uh^miUer ou 'prefessim -ooufonnèmeiit t l«ir caftt*t> à|«iUT> ratiiltteq.ft ('«n^t de <|aoi. le» tamaàuiefknieB'hûÊftut dtUsr Mas la' «unrelUanee et ipfuJMiiiiH de*. aotorMés bmstibiée* auxqueDe» ea» MMt, aakMrdoBoée» , feront de» tnmstcMoog |tarlicifièRs nao' taÉK ^i^s^'en obargeront. Pwnront <pèuMtieM ecKOiissiDas , «oas rapprolntion des nèu» uatutUsi>tair6 des enga^euients on ' traités •Tce l« «tnWUne» des navires daia les perts 4e la ré|«Ui4nej-ionfM les eoraots nuiBlfea(er«it le désir des'aHKlMr ■a»«w«ite mariùm*.
14. Vm-uàarrtM» et aiitrea' babittat» qal auront éiert J«iqa% 4nmer ans tas enhnts ((oi leur auront ék canlis , j^oonréirt'les'coasanrer préHrablenent ti iawl«k«iilr«nv M se >«ka»geant néanmoins de leur &ir« ffrtmdt^Mb métier ou de les appliquer aux tntnms ieA'ttfriisatoté, «t ense «onformant aux Aytattant âeéi'trtlcles ei'Tctsda présent régi^anl. • ■ ; -.■.i':-. ■■■,
is. Lm crtthnleors ou nmnK^ctaricrs chez les>- ^wk stiMa fiiMto des euAMs ayant atteint l'âge ^e dm* ans, ou ceux qui , les ayant élevés jusqu'à cet 1n, lu nnwi» ifiXi Ht uni éonditlons portées enl'ar^ tMe pteUeiÀi ifteérm» une sow«*e de cin^nte frM»l«ir-4tt>e<'«inplQyd« à' pvoeurer àcesMlSuits i«s Ttkcmrmtt ^ -Imp nersat nécessaires,
*«;4iBV'd(^eliMS VéiniilBnt des disposition» des artMwll». M>«t>«i>irMifmit acqntltées snivnit et iiMfciwnnti mil dfcipiiidifm- rtfTnrminfnT p«r les aMM4(inat«n><tf«' prtseni r(«l«iMat,
flVji&ik^VBfam^i, par leur ineondultcion (a ■■MHÉol» dinqiMquMiaeMnatiens vicieuses, se^ I iti^na iWiiiItH rtinn Un bmplnrn ne poorront être kimtUiMa^ «Pli' y auront «tè Mposès comme •flpMCMuët à dès tammei inriieentes : ils Kpiaeéeiseols dans'unlMat'partit ibsi«oiaintMiOBs4es>liosploesifrro»drQdt les ■i<lîl(ll¥iil>ilfl' I po«r les ramener à le» devélr, enMMMav^ftUer'pataistttles' rendra it' leurs matn«ilf'la»->Mieei'«W«Mw.''i '■' ' '" <■■■«■"•'■'•
fl«Mja*«MMkiM0dl4M«W|H^'«t<»iM'ltur»(WMM pMeHll dtliia»'>t»andaflh6» déip«8«8>dBn8 Iw etaUis- I ■inh'fMllirfillIi iiiiir#mliitifrrttlin ensurveltleront lïintllim îiiiffÉTt , con)otDinne»t'ftvee les membres 4e ri^MlillilnniHi nbnieipele -da canton eu sont ninés Ms HMMMMent» et>at>xqae<s est confiée la aMfc^'<t» VWtott pn» te lot do ti filnnilre.
M. lA p^HoU ««tHratéiit setrhnprimé, et ennreaataMMttalWflMi^ de Maternent, qni veillernllraMréxMÉaoB'et eiitettdiraititdmpte auTUtnistre
• 'Tutxi. i:
1 pnririarikn-U>t4iii M< mus' fommuMS la fattOté ê^tXiémm on iiéclumter kwt biens (t).
4rt. t?'>. Il n^ sera^is faji.t.auciiiie vente de biens 4e cM>a0i><$« Wl&q}ips soièoi, ni en exécution de l'aitide S'dé'.^^lwiilA delà lo' du to juiii 1793, et de rartidè éï de la Tw <bi SIt août suivant , ni en
(I) Cmu tM >M tUiar tp|illc«b1e «ai élabtlueirtaM d« Ml iftiMi r par <« ordoniuntM dM t aofli ei tl oclobra Itii.
vertu d*aueane antre lei. — Néanmoins , tes ventes légalement faites dé ces mimes lUcns à l'époque de la promulgation de la présente loi , auront leur plein et entier effet.
9. A l'avenir, les communes ne pourront faire aucune aliénation ni aucun échangé de leurs biens, sans une loi paorticHlIére.
9 prairiaJ.-r-Loi relative «u payement de* renHen de* ho*9ieeê.
Art. ••». L'article 9 de la loi du 29 pIvviAse an V est rapporté:
*. Les commissaires de la trésorerie nationale, et le dtreoteor général de la liquidation feront dresser, des états des parties de rentes perpétuelles et viagères dues par les bospiees civils , dont les titres , déposés dans leurs bureaux respectifs , n'ont pas encore été liquidés.
S. Ces états seront adressés par les commissaires de la trésorerie aux commis.sii]ns des hospices , pour y être apposé , par les administrateurs , le certificat coastat»Dt quelles établissegnonts dont 'ils smit administrateurs sont «0 effet déUteura des créances y tooneées.
■4>. AussitiH que ces étnts anront été renvoyés ii la. trésorerie par les- administrateurs desdtl» hospices, avec le certiÉcat ci-dcsaas , les «omuimaires de la trésiirle«eri«t passer «mcMts admlnMftit«mP«tes Ajnds néeessrires peur payer eux •■ mêmes aux «réanciers les arrérages des rentes énoncées auxdits états , depais l'époqae qu'ils seront dus Jusqu'au 4*' eerminai anV.
S. Indépendamment des étals el-dess^ .ie^'C'ott-^ missaires ctile dh-ettMUt'0tn4ral de la HqaMatlott , ohaeun oaeeiiui tetooeerne, feront drosser des états de rentes dues par les Iraspices; prééédemméM inscri* tes et depuis transférées , et d« celles an desseus- de oinqaonte francs précédemment liquidées et déclarées rediboursaMes ; lesquels étals ils 'feront passer aux adminislratciirs de dnqae hospice , aSn de les mettre à l*atirido tant» action de la part des créanciers do ces rentes,
«. Le délai de trois mol» , fixé par fartlcleS delà loi dn wpittviôsé demiep-pour censeMir le transAm, au prMt do' la r(<paMiqite,'<des parties précédemment ioBcHtes et Don vendues ; est protégé imiéfinimcnt.
9. Les administrations centrales de département , et a I>aris le liquidateur de la dette des émigrés du dépaetemeaf de' la Seino, oontinueronttes liquidations et inscriptions des créances des hOpitaux sur les émigrés, en se conformant à farticlç V" de la loi ta S8 pioviitoe.
27 prairial.— Arrêté porlanl réouverluré ât In, maiion de Charentm.
8 thermidor.— Loi qui proroge les droits établis sur les billets d'entrée dans les spectacles , etc. (1).
■Art. i«. Le droit d'an décime par franc (deux sous poar livre) , établi par la loi du 7 himaire an V, et prorogé par celle du 2 floréal dernier , continuera à être perçu jusqu'au 7 frimaire de l'an VI, en sus dU'
( I ) Voir l« décret da 9 dicenbra I tOt et It lot de «naocea da n man Kit, an. iSS.
prix de chaqiM billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles ob se donnent des pièces de théâtre. C. Le même droit d'an dMme par franc (deux sous pour livre ) , dUkli et prorogé par les mêmes lois il l'entrée des bals , des feux d'artifice , des concerts , des courses et exercices de chevaux et autres Tètes où l'on est admis en payant , est porté an quart de la recette jusqu'audit jour 7 fi-imaii-e prochain (I).
S. Le produit des droits perçns en verta d» atti> des précédents sera consacré uniquement aux beaam des hospices et aux secours !i domicile dans tes pnportions qui seront déterminées par le bureas cenlnl dans les commones oâ il y aura plosiears aranieiiB- Htés , et par l'administration municipale dans Ih autres , eonformément k l'article 7 de la loi da 7 frifflair&
An TT.
4 vendémiaire.' — Loi relative auc préposés à la garde des détemcs (art. i(i,délemis transférés daiis les hospices).
Art. fer. Les huissici-s , gendarmes , gardiens, concierges, geôliers et tous autres préposés à la coiuluito ou à la garde des individus mis en arrestation, détenus ou condamnés, sont responsables de l'évasion desdits individus, soit qu'ils aient connivé, soit qu'ils n'aient été que négligents.
*. En sont également responsables les citoyens composant la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes établis pour la garde des détenus.
3. En cas d'évasion d'un ou plusieurs individus arrêtés ou détenus, celui qui i-tait charge en chef de leur garde dans la maison d'arrêt, de justice, ou dans la prison , celui qui était diargc on chef de l'arrestation ou de la coiuhiitc, et le commandant de l'escorte ou du poste, s'il y en a un, seront tenus d'en dresser procès-verbal, il peine d'une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder cent cinquante francs : elle sera prononcée poui' le simple défaut de procès-verbal, indépendamjuent des peines ci-après, relatives à l'évasion.
4. L'original de ces procès-verbaux sera adressé à l'accusateur public près le tribunal criminel de département; et copie certifiée en sera envoyée, par ceux qui sont tenus de les dresser, k l'autorité ou au fonctionnaire public qui a ordonné l'arrestation, la conduite ou la détention. Sur cette copie , ou même d'office, sur le bruit public, ce fonctionnaire dénoncera l'évasion au dircctourdu jury, qui sera tenu, sous peine de forfaiture, de présenter sans retard un acte d'accusation contre les huissiei's, geêliers, gardiens, concierges, chefs de gendai'mes, d'escorte ou de poste, ou tous autres responsables de l'évasion. Cet acte sera porté i la première assemblée du jury.
5. Tout officier de police judiciaire, sur la connaissance qu'il aura par bruit public, ou de quelque manière que ce soit, d'une évasion, fera saisir et arrêter ceux qui, par les articles 1 et i ci-dessus, en doivent répondre : il les fera conduire devant le directeur du jury, s'il y en a un sur les lieux, ou, à défaut, devant le juge de paix. Un mandat d'arrêt sera lancé contre les prévenus, soit qu'on ait pu les arrêter ou non.
«. S'U y a lieu :i accusation, et que le jury de jugement trouve que les accusés sont convaincus de négligence ou de connivence avec les détenus évadés le tribunal criminel prononcera les peines suivantes. '
». Pour le cas de négligence, un emprisonnement de six mois, si le détenu évadé était inculpé d'un dé-
(I) P«r la loi du 0 Juin 18(2, orllclc «. lo droll da quan .ur le prli donlroe dans Ipscoiicorl? a M rMull audlxlorac n„i,rlos conrcn» quolldipns.
Ht n'emportant point peine afllietiTe;— Un emprison nement d'un an, si le délit était susceptible de p«tM «IDictive.
S^-Si le détenu évadé était condamné aux r<ers en | fat mort, les prévenus convaincus de néfiigeaiBe vMi ront, dans le premier cas, un an de fers; dans le seoand deax ans. I
•. S'ilssonteonvaineasde connivence, ils seronteon damnés à deux ans de fers^ lorsque le délit daat VU vadé était pinévenn. n'emportera point peine afflictire et ft qnatre ans de fers, si le délit est susce^ttiiie di peine BfllietiTe.
!•. Si l'évasion par oonnirence est d'an coadanmij mort, la peine sera de douze ans de fers; elle sera di six ans, si l'évadé n'était oondamoé qu'aux fera.
• 1. Toutes les fois qu'il 'sera intervena condunai^ tioB il quelqu'une des peines ci-dessus, ceux qui lee ao ront encourues seront destitués ou cassés par leav supérieurs ou chefs, lesquels disposeront de leurs fi» ces ou les feront remplir oonformément aux. rt^os « usages sur ce établis.
• S. La déclaration des Jnréa qu'il n'y a pas lien I l'accusation, ou que les geAliers, gardiens et autre pr^;iosés à la garde des détenus ne sont paseoupablej ne prive pas de ,1a faculté de les destitner ceux ^qui « ont le droit.
IS. Si les évadés viennent à être repris dans les si mois de leur évasion, la durée de l'emprisonnen^nt « des fers prononcée contre les préposés à leur gard et autres responsables , sera diminuée de moitié. - Cette diminution n'aura point lieu pour le cas d« eoi nivenee.
14. Les personnes étrangères à la garde des dét^ mu, qui seront convaincues d'avoir préparé oa aid leur évasion, seront condamnées, pour ce seul fait, deux mois d'emprisonnement, si le détenu évadé n'^ tait point inculpé d'un délit emportant peine aflUettT^ — L'emprisonnement sera de quatre mois si le dcl imputé était susceptible de peine afflictive. — Si V4 vadé était condamné it la détention , atu fers ou à I mort, la peine sera de deux ans de détention, saur pli grande peine en cas de bris de prison, force, 'violeuc* et attroupements , lesquels seront réprimés par u peines prononcées dans le Code pénal.— La peine d bris de prison contre les individus non détenus, s«i celle qui est prononcée par l'article 8, section 1 'V <j Code pénal.
IB. Les administrateurs municipaux, et tous autr^ ajfant la police des maisons d'arrêt, de justice et d^ prisons, ne pourront faire passer dans les hospices i| santé, sous prétexte de maladie, les détenus, que. «j consentement, pour les maisons d'arrêt, du directei; dn jury; pour les maisons de justice , du président «j tribunal criminel; et pour les prisons, de l'administi j
LÉGISLATION CHARITABLE. — Aff Tl«
thm etÊtnie du dé^iHeiBeat, si eUe sléfle élaos le tien •è«eir«iiTeiit4es|BiMHis:i d«Caut, l'on prendr* l'avis et (OMMIeaeat ducomomsain du pouvoir eiècotif Hfitede la amniciptiitA.
l«;Baiis le «as où la tniMlatioa daas t«s hospices it MBié sera ret»omie nicesaaivet it sera pourvu dans la kospiees k la gairie des détenus ou priMnmien, k la liiliReBce de ceux qui auront autorisé et consentt la Inoslation.
11. Toates les lois et dispositions contraires à la lirèseate résolution sont rapportées.
"9 genaioal. — Loi qwi prekibe lei loterie» parUeuliiraimniet^ «f« .profit detboipice*, art, 7 et 9).
=â,TaAIT.
U conseil après avoir entendu le rapport de sa
""■■iiiioD deaSmtaMS Mor lenewage du direetsire «BHlKdMSweaMae dernier, duquel il résulte qu'an mifnték l'artide 91 de b loi du g vendémiaire an VI, da particuliers ont établi clandestinement desto- Uïiti arw tiia^'^ewr leur propre compte, et que faiiti««;olliteM ilescbancjesan: piMio sur le tirage de la Merie:natioaala';>-^<3atuidénntqnc ces sortes d^éaliiiawwK n» iirèsentent aaonne garantie aux ciutcBs , qa'iis nuisent aux recettes de la loterieaaimmbIb, et ^Bé 'lenr existenee «st une contravention brwlleaaK.te(pMitiaosde farMele M de la loi du 9 WBifiafca; r^^GraBidéfant qu'il «aide r intérêt po- Mie qM les aMt«iu»de«ette eontraventim ne dem«Htm p» inpnids, et que désiors it est instant de dé- Kndnerieapetees qui devront lenr^B-e appliquées, -appraerel'aiveaiee et la résolution suivante:
Art.4. QHcoaqneseBaiMrvaiMad'atoir refsott tenu b basque pour les loteries étrangtevs ou particulières, »r«<eoaJ*aé Bli>I«eal poorleltrage dasdités loteries, ttn «padami ea us eoiprisogaKiMBt qui ne pourra oMiar'tiix ipaés.^ et en six miiie flrancs d'amende, *mrl»|niBitefiMs ; et^ eiteaa.de récidive, il sera cuDdaouié en deux années d'emprisonnement, et ra-" ■aada Hca dooMée : le tout indépendamment de la aisiaé» MUti^ :re«istre» et fonds qui se trouveront, «MtAaita réœveur, so^ebec le banquier.
<. las. aneades et salsiN qol semit prononeées 4 otngioiii de l'article 4 oi'daasiis, seront ap^iqiMs an profit des hôpitaux, sauf la modiAcation ti-aprèk, otnf'.^ r.l '
•. Usadwiiiistrateiirs de ta toterie nationale soM atutiésVxttspoMr jusqu'à coaoumnte du quart des «Mode* feoMMrie» et,des deiiten saisis , pour être af^ipf aitfrafit,-taat de ceux qui auront indiqué les ciiatre»B«aafak la>pi<éaente loi.que de ceux qui auront fwpé»* k les «tetwvrir, sur fétattfe répartition arrêté far ieadllsaiiiMstfStdor*.
IS gcniiM|.rrr|t/ii ttUUwe U la-oenfrainU par eorpt (Mv»)>rt=Exm*ii(i).
1^ «asetl...;.., considérant qu'il est indispensable * préciser Ma cisamqtieUdait être appliqué le principe de la contrainte par corps, remis récemniMit en »iç«sÉr,%yit eh-ittflére ?if«te, soit en matière de com- «erc*^ H-'-iféUMr k cet égard , dans toute l'étendue > U r«|(igMiq(K>,jkneuniformtté incompatible soit avec IMS aMieaii ^Sàfés' et règlements, soit avec ceux des
li> Volf Mrc«i.«h]«t l*l<it4(ii7wrUI832ri I* clmliilra >• 1" fcirUr ill].
pays réuiùs à la république; — Considérant que tout ajournement en cette matière pourrait pr^judicier essentiellement au eommerce et & l'orde social,.... approuve l'urgence et la résolution suivante.
TITHE I". — De la conirtinle PM corps eo matlir» citlle.
Art. •«'. La contrainte par corps ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi formelle.
S. Toute stipulation de contrainte par corps énoncée dans des actes, contrats et transactions quelconques , toute condamnation volontaire qui prononcerait cette peine hors les cas où la loi l'a permis, sont essentiellement nulles.
S> La contrainte par corps aura lieu pour versement de deniers publics et nationaux, stellionat, dépAt né' cessaire, consignation par ordonnance de justice ou entre les mains de personnes publiques, et représentation de biens par les séquestres, commissaires et gardiens.
19 fructidor.— toi qui proroge les droits Centrée datu tes spectacles en faveur des indigents (t).
Art. I". Le droit d'un décime par franc, établi par la loi do 7 n-imaire an V, {ttorogè par eelles des 8 neréal, a tbermidor an V et S f ri main» an VI, continuera d'être perçu, pendant le cocu^ de Tan VII , en sus du prix de chaque billet d'entrée et d-'abomie«edt dans taos lesapectadesoù f) se domtt! des pièce» de théâtre.
»v Le même droit d'an décime par franc^ ètatdi et prorogé par les lois des 7 irimaire et S floréal an V, en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement aux bals, feux d'artifice, concerts, courses et exercices de chevaux àuxpels on est admis eh payant, porté «u quart de la recette brute parla loi du s thermidor suivant, et prorogé par celle du ï frinaii<e dernier, continuera d'être per(U sur ce dernier taux pendant le cours de l'an VU.
S. Le produit des droits perçus en vertu des artiticles précédents, sera consacré aux secours à domicile et aux besoins des hospices, dans les proportions qui seront déterminées par le bureau central dans les communes où il y a plusieurs munici(ialités , et par l'administratren municipale dans les antres.
36 fructidor.— Loi fw affeete des fmd* aux dépem» des hospices civils et des enfaut» de la pétrie {i).
Art. i«*. A compter de la première décade qui suivra la publication de la présente, la moitié des sommes qui seront recouvrées, en principal seulement, sur la contribution personnelle , mobilière et somptuaire des années 5 et 6, en valeurs réelles, sera successivement, et par chaque décade, mise à la disposition du ministre de l'intérieur, poui' être uni(5uenienl et exclusivement employée à la dépense des hospices et des enfants de la patrie, jusqu'à concurrence de la somme restant îi acquitter sur les crédits ouverts au même ministre pour les années V et VI : en conséquence, le ministre des finances fera passer, chaque décade, an ministre de l'intérieur, l'état des sommes recouvrées pourlacontribulion mobilière surlesditos années.
t. Il sera rémlu compte, tous les mois, au corps législatif, de Téxccution de la présente.
». Les ht«pices civils continueront néanmoins d'ê-
(I) Voir le décret du 19 décembre 1809.
l'i) Celle loi a iti annulée itr celle du 6 Tendiinitlre *■ VUI,
LÉGISLATION CBASITABLS. — AM VH.
tre compris dans la distribution décadaire, poar assurer leur service «ourant.
86 fructidor.— Loi qui détermine l'ordre de dittributim des fonds accordés pour les enfants de la patrie (1).
A compter du 1" vendémiaire an VII, la somme ac~
(I ) C«tu loi Mt unt oitlel ictaelkment.
cordée par le corps législatif pour les enbnts delà patrie, sera divisée ; et comprise par portions égales dans les distributions de fonds que le directoire (kit chaque décade ; de manière qu'à la fin de l'année, aucune partie de ce service ne se trouve arriérée.
An TH.
3 vendémiaire. — Arrêté concernant l'emploi des cacapitaux provenant de remboursement» des rentes faites aux établissements de bienfaisance (1).
Art. 1". Les capitaux provenant du remboursement des rentes sur l'Etat et sur particuliers, appar- , tenant aux |)o$pices civils de la république, maisons de secours et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, seront employés en prêts i intérêts.
S, Les administrations centrales des départements surveilleront spécialement le placement de ces capitaux, et en rendront compte au ministre de l'intérieur.
S vendémiaire.— CincÔLAiRE relative à la liquidation des dettes des hospices et des établissements de bienfaisance^
Le mtiiUtn de rintérlenr (M. FRANÇOI!) <le NeufcMletu), anx «dmlolilralioi» centrale» de déparlemenl.
Vous connaissez les dispositions de la loi du 34 frimaire dernier (U décembre 1797) et l'instruction du ministre des finances du ii pluviése suivant (.îl janvier 1798), sur la liquidation de la dette publique. Ces dispositions étant applicables aux créances exigibles dues pour le service des hospices civils et établissements de bienfaisance, je vais entrer dans quelques explications nécessaires sur la liquidation de oes créances.
Elles se divisent en trois classes.
La première renferme la dette exigible de ces établissements, antérieurement à la loi du 23 messidor a» //(Il juillet 1794).
La deuxième est relative k la dette exigible, contractée depuis le 25 messidor an 11, jusqu'à la mise en activité du régime constitutionnel, 3 brumaire an IV (27 octobre 1705), et connue sous U dénomination de comptabilité intermédiaire.
La troisième enfin concerne les créances ducs depuis l'organisation du régime constitutionnel jusqu'au 1er vendémiaire an V (2i septembre 1796).
Cr^anceê de ta première cloue.
Toute la dette exigible des hépitaux et élablisscments de bienfaisance, antérieure à la loi du 25 messidor an 11, est dans le cas de liquidation. Ceux des créanciers de ces établissements , qui , n'ajant pas rempli les formalités prescrites par cette loi, auraient encouru la déchéance, en sont relevés par l'article 3i du titre VIII de la loi du 24 frimaire an VI. Cette li-
(l) Lei dlspmllIOD* cootenuei dans cet arrèli ont éié coiillraiteaparlediereldn lOjDlllet 1810 et par Ici circulaires des 33 cotl 1813M Sjalllel U36.
quidation appartient au directeur général de la liquidation, conformément à la loi du 29 pluviôse an V (17 février 1797), art. 3. Ce directeur est pareillement chargé de liquider les arrérages de rentes perpétuelles dues par ces établissements, à compter du 1" vendémiaire an 111 (22 septembre 1794), jusqu'au 1" germinal an V (21 mars 1797.) Quant aux arrérages de rentes viagères pour les mêmes époques, la liquidation en appartient à la trésorerie ; mais, dans l'un et l'autre cas , les arrérages antérieurs au l"' vendémiaire an 111 (22 septembre 1794), et postérieurs au le' germinal an V (21 mars 1797), restent !t la charge des hôpitaux. Il faut, il cet égard, consulter l'article 5 du titre 1" de la loi du 23 messidor an II, l'article 7 de la loi du 29 pluviôse an V, les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 prairial suivant (28 mai 1797), et l'instruction du ministre des finances du 12 pluviése an VI (3i janvier 1798), Les formalités à rempUr, tant pour U liquidation de ces arrérages que pour celle de la detto exigible, sont déterminées |>ar ta loi du 23 messiilor an 11. Quant aux hquidations préparatoires dont la dette est susceptible, la marche ii suivre est indiquée par tes articles 42 et 43 du titre VUI de la lot du 2t frimaire dernier.
Créamcee de ta seconde elaue.
La dette exigible des hôpitaux et des établissements de bienfaisance, ii comprendre dans la seconde classe, est celle qui concerne tout l'arriéré dû depuis le 23 messidor an II, jusqu'à l'établissement du régime constitutionnel, et qui avait pour objet des avances et Kmtnitures faites pour le service de ces établissements. Pendant l'existence de la commission executive des secours publics, l'article 4 de la loi du 29 pluvlftse an V portait que la dette exigible des hôpitaux, postérieure au 23 messidor an II jusqu'au 16 vendémiaire an V (7 octobre 1790), serait acquittée sur les fonds particuliers qui ; seraient destinés.
Le corps législatif, par une loi subséquente du 10 prairial an V (29 mai 1797), a mis !i la disposition do ministre un fonds de onze millions pour les hospices civils : mais ce fonds n'a été fait que peur l'exercice de l'an V ; toutes créances exigibles antérieures an 1er vendémiaire de la même année (22 septembre 1796), rentrent dans les dispositions de la loi du 24 frimaire an VI sur l'arrioré de la dette publique.
Leur liquidation, en ce qui concerne celles qui sont antérieures au régime constitutionnel, appartient os bureau de la liquidation provisoire de ta comptabilité intermédiaire, établi en exécution de la loi du 2 messidor dernier (20 juin 1798).
Créances de ta traiêiime classe.
La dette exigible !i comprendre dans cette classe, est
LieilLATIOM CHAAITABLE.