CHAPITRE II. — Odlicatio.xs négociables des bÉ
PARTEHENTS, GOVIIUNES , ^TABUSSEUEMTS ET COM- PAGNIES.
Art. si. Les titres d'obligations souscrits à compter du 1" janvier 1851 par les déparlements, communes, établissements publics et compagnies, sous quelque dénomination que ce soit, dont la cession, pour être p:irfuite k l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispo-
léeiSLÀTION CHABRABLB. — 1850.
tàtiota de l'artide 1690 du Code civil, seront assujettis au timbre proportionnel de un pour cent du montant du titre.
L'avance en sera faite par les départements, communes, établissemeats puMics et compagnies.
La perception du droit suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs, inclusivement et sans fraction.
«8. Les titres seront tirés d'un registre k souche.
Le dépositaire du registre sera tenu de le communiquer aux préposés de l'enregistrement selon le mode prescrit par l'article 54 de la loi du 22 frimaire an 7 et sons les peines y énoncées.
S9. Toute contravention à l'article 27 et au premier paragraphe do l'article 28 sera passible contre les départements, communes, établissements publics et et sociétés, d'une amende de dix pour cent du montant du titre.
30. Les départements, communes, établissements publics et compagnies auront nn délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, pour faire timbrer i l'extraordinaire sans amende, ou viser pour timbre, au droit fixé par les lois existantes, les titres compris dans l'article 27 et souscrits antérieurement atfl^f janvier I8ôl.
Ce délai expiré, les départements, communes, établissements publics et compagnies seront passibles de l'amende déterminée par l'article 29.
31. Les départements, communes, établissements publics et compagnies pourront s'affranchir des obligations imposées par les articles 27 et 30, en contractant avec l'Etat un abonnement pour toute la durée des titres. Le droit sera annuel et de cinq centimes par cent francs du montant de chaque titre.
Le payement du droit sera fait à la fin de chaque trimestre au bureau d'enregistrement du lieu où les départements, communes, établissements publics et compagnies auront le siège de leur administration.
En cas d'abonnement, le dernier paragraphe de l'article 22 et l'article 28 seront applicables.
3S. Les articles 15, 19, 23 et 25 sont applicables aux titres compris en l'article 27.
15 juin. = Circulaire de M. le directeur de la comptabilité générale des finances, relative à la révision des cautionnements des percepteurs en fonctions et à la réalisation en numéraire des cautionnements autrefois fournis en immeubles ou en rentes sur l'Etat parles percepteurs-receveurs d'établissements de bienfaisance.
§ ^<". Révision des cautionnemtnls des percepteurs en fonctions. — Monsieur, l'article 10 de l'ordonnance du 17 septembre 1857, dans le but de donner aux receveurs des finances la possibilité de faire rentrer, dans la proportion légale, les cautiooneatentsdesconui' tables subordonnés qui seraient reconnus s'écarter par trop de cette proportion, avait décidé qu'il pourrait être procédé i une nouvelle fixation des cautionnements des percepteurs-receveurs municipaux, sur la proposition qu'en feraient le préfet et le receveur général du département; et, depuis, l'article 13 de la loi du 8 août 1847, portant fixation nouvelle des bases des cautlonncnienis des receveurs des finances et des percepteurs, avait restreint cette faculté de révision en statuant qu'à l'avenir le chiffre des cautionnements ne serait fixé à nouveau qu'au fur et à mesure de chaque
vacance. Hais cette disposition, qui poanit se jwtilcr en tant qu'elle s'appliquerait aux comptables des degrés supérieurs, avait l'inconvénient, étendue aux p«r cepteurs, de diminuer les garanties que les réglenoL' accordent aux receveurs des finances ea échange deb responsabilité qu'ils leur imposent.
Il devenait donc indispensable de revenir an pies Ui à l'ancien ordre de choses : tel a été le bat du gwvemement en insérant dans le projet de loi de r^lement définitif du budget de l'exercice 1847 l'artide i:, ainsi conçu :
« L'application aux cautionnements des peKe^ee< « des contributions directes, des bases fixées par far- « ticle 13 de la loi du S août 1847, pourra être bât
• d'office par le Ministre des finances lorsque, pa- « dant trois ans consécutifs, ces cautionnements ti-
• ront été reconnus d'un cinquième , ao oioias, » < dessous des proportions déterminées par la loi p«- « citée. »
Cet article, ayant été voté dans la loi dn 8 ta»n iSft. fait revivre, en faveur des receveurs des A«aK(s, b principe consacré par l'article 10 de rordonaaaK di 17 septembre 1837 ; toutefois, je me hlle de liirt «kserver à ces comptables que la disposition de b k n'est rien moins qu'impérative : elle D'imposé mârment aux receveurs des finances l'obligation ée pn*»qner la révision des eautiOBnements de leurs atardonncs par cela seul que, pendant trois années, en cautionnements seraient descendas an nuMmaa dtterminé. Pour le chef de service, l'exercice àm irmtit révision est purement facultatif; je dirai plus, cTesiif droit dont il ne devra user qu'avec réeerve et < nemcnt, et qu'autant qu'il aura des raisons culléres d'agir de la sorte.
Il ne faudrait pas, en effet, qu'une nacsare ment destinée ^ protéger les intérêts des recereande» finances vint, par l'emploi abusif que l'on ea <ien>:, troubler, sans un motif sérieux , de bons et aaeieas comptables dans leur position, en exigeant d'en Taecoraplissement d'une condition que, pent-étrc; ibn'anraient pas la possibilité de remplir. Eiécater la M de cette manière, ce serait se méprendre étrancemcatsar les intentions qu'a eues l'administration ea la|ni^sant, et je ne doute pas que MM. les receveurs des f nanees ne le comprennent ainsi.
Vous trouverez ci-après nn modèle de l'^at qui devra être dressé par le receveur général, et remitsa préfet, pour toutes les propositions de l'espèce i a«nmettre an ministre.
§ 3. NotifUation du décret au ejuiu 1850, fmifrtserit le versement au Trésor des rirafiVnni winfi éet receveurs d'établiuemenl de bienfaitwtc*. ea «1» temps percepteurs des eonfribulions dir«ctet. — hm termes d'nn décret du 6 juin courant, dont le texte M suite à la présente circulaire, les eaotioaDemeiatdcs receveurs des établissements de bienfaisance, letsqae le service est confié an percepteur des conlribnliors directes, seront désormais versés en numàraiie an Trésor publie. Il est accordé aux receveurs actocDement en fonctions jusqu'au 1" janvier prochain peur rè!;ulariser leur position, et les monts-de-piété ont aa délai semblable pour rembourser les caulionneafats de l'espèce dont ils seraient débiteurs.
Le décret du 6 juin pourvoit à un intérêt de servies auquel, depuis longtemps, on reconnaissait la nécessiie de donner satisfaction.
Les mesures que va exiger son exécution sont fort simples,
Ampliation d'un arrêté do ministre, portant fixation des cautionnements des receveurs d'établissements charitables qui sont en même temps perceptenrs, sera transmise incessammcntaux receveurs généraux chacun pour son département.
Notification devra être faite immédiatement après aux comptables intéressés, de manière que chacun d'eux connaisse le chiffre exact du cautionnement qu'il a à verser en numéraire et le délai dans lequel ce versement doit être effectué.
Pour les percepteurs qui n'ont en, jusqu'à présent, à fournir qu'un cautionnement en rentes ou en immeubles, ou qui, par une cause quelconque, se sont trouvés alTrancbis de tout cautionnement, la somme spécifiée dans l'arrêté du ministre devra être versée intégralement à la caisse du receveur particulier de l'arrondissement.
Quant à ceux qui auraient déposé à un mont-de-piété un cautionnement en numéraire, tout se bornera pour eus k compléter par un versement supplémentaire le nouveau cautionnement auquel ils auront été assujettis, s'il est d'une somme supérieure à l'ancien cautionnement, on, dans le cas contraire, à recevoir le solde qui, toute compensation faite, sera demeuré disponible.
Pour l'exécution de ce* dernières dispositions, MM. les receveurs généraux devront faire établir, au va de* titres produits par les percepteurs, le relevé exact des eautionnements de l'espèce qui existeraient dans les caisses des montft-do-piété.
SI l'établissement est situé dans le département même, le receveur général réclame do directeur le versement, soit à sa caisse, soit à celle du receveur de l'arrondissement qu'habite le comptable, des sommes dues en capital et intérêts.
SI le roont-de-piété est situé dans un autre département, le receveur général transmet un extrait du relevé précité à son collègue de ce département, qui, après avoir encaissé les sommes portées audit relevé, lui en fournit un récépissé à titre de remise de fonds et ren fait créditer an Trésor public.
D»ns ces différents cas, les receveurs particuliers, à l'exception de ceux qui auraient directement refu les fonds des monts-de-piété, seront crédités par le receveur général des sommes reçues pour le compte des percepteurs de leur arrondissement.
Les sommes remboursées par les nionts-de-piété seront provisoirement portées par les receveurs des finances des départements de la résidence des percepteurs au crédit d'un compte spécial à ouvrir au chapitre des correspondants de la recette générale, sous le titre de : Receveurs d'hospice» et élablmemetils de bienfaisance leur compte de cautionnements à régulariser. Plus tard, ils auront ï débiter ce compte, au crédit du compte des versements de cautionnements, au fur et h mesure que les comptables se seront mis en règle par le versement des compléments fixés. Ils le débiteront également, au besoin, des sommes qu'il y aurait i restitoer aux percepteurs.
Enfin, il sera délivré aux caissiers des monts-depiété, en échange des fonds de cautionnements, des décharges dûment motivées. M. le ministre de l'intérieur se propose, au surplus, d'adresser directement aux chefs de ces établissements des instructions qui préviendront toutes difficultés et contestations.
Il est expressément recommandé à HM. les receveurs généraux de transmettre successivement i l'fd-
minislration centrale des finances, direction de la dette inscrite, les récépissés de cautionnements de receveurs d'établissements de bienfaisance délivrés au nom des percepteurs, et de retirer des mains de ces comptables, pour les joindre ii ces pièces, les inscriptions actuelles de cautionnement. En échange de ces tiu-es, il leur sera transmis de nouveaux certificats qui comprendront les différents cautionnements auxquels chaque percepteur aura été assujetti.
Désormais, à chaque création nonvelle d'un établissement charitable, par suite de legs, souscriptions on autrement, le receveur des finances de l'arrondissement devra avoir le soin, loi-* de la remise du nouveau service au percepteur, de mettre l'administration à portée de fixer le cautionnement de ce comptable en ladite qualité.
18 Juin. = Loi tur to caisse des retraitu pour la vieilleue.
L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :
Art. 1". Il est créé, sous la garantie de l'Etat, nne caisse de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse.
t. Le capital de ces retraites est formé par les versements volontaires des déposants effectués k la caisse des dépôts et consignations.
Les versements ne seront admis à la liquidation que lorsqu'ils s'élèveront à cinq francs ou à des multiples de cinq francs.
Les versements inférieurs !i cinq fhincs seront recueillis dans les caisses intermédiaires qui seront ultérieurement déterminées comme il sera dit ci-après, article 10.
S. Le montant de la rente viagère à servir sera fixé conformément à des tarifs, tenant compte pour chaque versement :
1° De rinlèrêt composé du capital, à raison de 5 p. 0/0 par an ;
3» Des chances de mortalité en raison de l'âge des déposants et de l'âge auquel commence la retraite, calculées d'après les tables dites de Déparcieux;
3<> Du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement.
4. Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans.
I.CS versements opérés par les mineurs âgés de moins dix-huit ans devront être autorisés par leur père, mère ou tuteur.
Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui l'a fait.
Le versement fait pendant le mariage par l'un des deux conjoints profite séparément k chacun d'eux par moitié.
En cas de séparation de corps ou de biens, le versement postérieur profite séparément à l'époux q«i l'a opéré.
En cas d'absence ou d'éloignement d'un de» deux conjoints depuis plus d'une année, le juge de paix pourra, suivant les circonstances, accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant.
Sa décision pourra être frappée d'appel devant la chambre du conseil.
5. Il ne pourra être inscrit sur la même tête One rente viagère supérieure à 600 francs.
LÉtiISLATION CBARITABLB. — 1B50.
Le versement ne sera déflnilif k l'égard des tiers qa'après l'expiration d'une année.
' Ces rentes sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence seulement de 560 francs.
Les arrérages seront payés par trimestre.
6. L'entrée en jouissance de la pension sera fixée, au choix des déposants, de cinquante à soixante ans.
Dans le cas cependant de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant incapacité absolue de travail, la pension pourra être liquidée même avant cinquante ans, et en proportion des versements faits avant cette époque.
9. Au décès du déposant, avant ou après l'ouverture de sa pension, le capital par lui déposé sera remboursé sans intérêts, à ses héritiers ou légataires, s'il en a fait la demande au moment du dépèt, conformément au paragraphe 3 de l'article 3.
En cas de déshérence, le capital fait retour à la caisse des retraites.
8. Toute somme versée irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les noms, qualités et iges des déposants, par défaut d'autorisation, on qui dépasserait le capital nécessaire pour constituer au déposant une pension do 600 francs, sera remboursée sans intérêts par l'Eut.
9. Il sera remis à chaque déposant un livret sur lequel seront inscrits les versements par lui effectués, et les rentes viagères correspondantes.
!•. Un règlement d'administration publique déterminera la forme des livrets, le mode d'après lequel l<-s versements seront faits, soit directement par les déposants, soit pour leur compte par les caisses d'épargne, les sociétés de secours mutuels et autri:s intermédiaires.
11. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives k l'exécution de la présente loi , seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
IS. La caisse des retraites sera gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations.
Toutes les sommes versées par les déposants pour la constitution d'une rente viagère, ainsi que les intérêts qu'elles produiront, seront, successivement et par jour, employées en achat de rentes sur l'Etat, qui seront inscrites au nom de la caisse des retraites. Ces achats ne pourront avoir lieu qu'en rentes dont le cours sera au-dessous du pair, avec préférence pour celles donnant l'intérêt le plus élevé.
Tous les six mois, la caisse des dépôts et consignalions fera inscrire sur le grand-livre de la dette publique les rentes viagères liquidées, pendant le semestre, au nom des déposants. Elle fera transférer aux mêmes époques, au nom de la caisse d'amortissement, par un prélèvement sur le compte de la caisse des retraites, la quotité de rentes sur l'Etat nécessaire pour produire, au cours moyen des achats opérés pendant le semestre, un capital équivalent aux rentes viagères à inscrire.
f 3. Il sera formé, auprès du ministre de l'agriculture et du commerce, une commission chargée de l'examen de toutes les questions relatives à la caisse des retraites.
Celte commission sera composée de vingt-cinq membres, ainsi qu'il suit :
Quatre représentants nommés par l'Assemblée nationale ;
Deux conseillers d'Etat nommés par le conseil d'Etat;
Deux conseillers k la cour de cassation nommés par la cour de cassation;
Deux conseillers-maîtres nommés par la coor da comptes ;
Deux membres de l'académie des sciences nomoés par leur académie;
Deux membres de l'académie des sciences menks et politiques nommés par leur académie;
Le directeur de la comptabilité au ministère de finances ;
Le directeur du mouvement des fonds an méat ministère ;
Deux membres du clergé;
Deux docteurs en médecine ;
Deux prud'hommes;
Un agriculteur :
Un industriel ;
Un commerçant.
Tous ces derniers membres sont nommés par le g» vernement.
Tous les membres sont nommés pour qoaire aas; ils peuvent être réélus.
Celte commission sera présidé» par le ministre de l'agriculture et du commerce.
14. Il sera rendu un compte annuel k l'AsseabWc nationale de la situation de la caisse des retraites.
A partir du 1" janvier 18W, la présente loi paara être revisée quant au taux de l'intérêt et >ax bas» du tarif pour les nouveaux versements, mats «ans rétroactivité à l'égard des versements déji enreetaés.
A partir de la même époque, et jusqu'à fai déôsiai de l'Assemblée, tous versements de la part de •••veaux déposants pourront être refusés.
Délibéré en séance publique, à i>iris, les 8 mars, t3 et 18 juin 18S0.
15 juillet. = Loi tuf les taeiiti* de seeomrt mutuels.
L'Assemblée nationale a adopté la loi dont b teaear suit:
Art. l*'. Les associations connues sons le nam <fe tooiétét de secourt nuluets pourront, sur lear éemande, être déclarées établissements d'ntilité fiMique aux conditions ci-après déterminées.
*. Ces sociétés ont pour but d'assurer des secnon temporaires aux sociétaires malades, blessés oa intrmes, et de pourvoir aux frais funéraires des sotiélaires.
Elles ne pourront promettre de pensions de r^ traite aux sociétaires.
3. Elles devront compter au moins 100 maïkres, et ne pas dépasser 3,000.
Toutefois, le ministre de l'agricnlture et du eonmerce pourra, snr la demande du maire et dn préfrt, autoriser les sociétés ii admettre plus de S,O0O ■hbbres.
Le nombre minimum de tOO pourra être rédnt pnr les communes rurales ou dans des cas ezcepticDiids.
4. Ces sociétés sont placées sous la proteetioa et la surveillance de l'autorité municipale; le maire m un adjoint par lui délégué ont toujours le droit f assister à toute séance ; lorsqu'ils ; assistent, lis les président.
Les présidents et vice-présidents sont nommés par l'association, conformément aux réglM ètaMies r*' les statnlt de la société.
liCISLATION CHARITÀBLS. — ■ 1850.
ils peuTcnt é(re révoqués dans la mémo forme.
s. Les cotisations de chaque sociéluire seront fixées par les statuts, d'après les tables de maladie et de mortalilè confectionnées ou approuvées par le gouvernement.
6. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de 100 membres s'élèveront au-dessus (le la somme de 3,000 francs, l'excédant sera versé à la caisse des dépAts et consignations.
Si la société est composée de moins de 100 membres, ce versement pourra avoir lieu lorsque les fonds rconis dans sa caisse dépasseront 1,000 francs.
Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé k 4 1/8 pour 0/0 par an, jusqu'il ce qu'il ait été statué autrement par une loi.
Les sociétés de secours mutuels pourront faire aox caisses d'épargne des dépAts de fonds égaux il la totalité de ceux qui seraient permis au profit do chaque sociétaire individuellement.
I. Les sociétés déclarées établissements d'utilité |>Dblique pourront recevoir des donations et legs, après ; avoir été dûment autorisées.
Lrs dons et legs de sommes d'argent on d'objets mobiliers dont la valeur n'excédera pas 1,000 francs seront exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet.
Les gérants et administrateurs de ces sociétés pourront toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision de l'autorité qui interviendra nltériearement aura effet du jour de cette acceplation.
8. Au besoin, les communes fourniront gratuitement aux sociétés dttment autorisées, ou aux sections établies dans leur circonscription, les locaux nécessaires.
Elles leur fourniront aussi gratuitement les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité.
En cas d'Insuffisance des ressources de la commune, cette dépense sera à la charge du département.
•. Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels dûment autorisées seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
!•. Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société de secours mutuels autorisée, si elles n'ont pas été préalablement approuvées i>ar le gouvernement.
La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation.
En cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il sera restitué aux sociétaires faisant à ce moment partie de la société le montant de leurs versements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existants, et déduction faite des dépenses occasionnées personnellement.
Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou établissements de bienfaisance situés dans la commune, ou, à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels dûment autorisées du même département, au prorata du nombre de leurs membres.
I I. Un règlement d'administration publique déterminera,
1° Les conditions et garanties générales sous lesquelles les sociétés de secours mutuels seront reconnues comme établissements d'utilité publique dans les limites fixées par la présente loi;
i' Le mode de surveillance de ces établissements par l'Etat;
3° Les causes qui pourraient autoriser les préfets à prononcer la suspension .temporaire de ces sociétés;
4° Les formes et conditions de leur dissolution.
tZ. Les sociétés de secours mutuels déjà reconnues comme établissements d'utilité publique continueront à s'administrer conformément à leurs statuu.
Les sociétés non autorisées, mais existant depuis an temps assez long pour que les conditions de leur administration aient été suffisamment éprouvées, pourront être reconnues comme établisscm,entsd'utilité publique, lors même que leurs statuts ne seraient pas complètement d'accord avec les conditions de la présente loi.
Les autres sociétés de secours mutuels actuellement constituées ou qui se formeraient à l'avenir, s'administreront librement, tant qu'elles ne demanderont pas à être reconnues comme établissements d'utitilé publique.
Néanmoins, elles pourront être dissoutes par le gouvernement, le conseil d'Etat entendu, dans le cas de gestion frauduleuse, ou si elles sortaient de leur condition de sociétés mutuelles de bienfaisance.
En cas de contravention à l'arrêté de dissolution , les membres, chefs ou fondateurs seront punis correclionncllement des peines portées en l'article 15 de la loi du iS juillet 1848.
13. Le ministre de l'agriculture et du commerce rendra compte, dans le premier semestre de chaque année, de l'exécution de la présente loi.
A cet effet, chaque société de secours mutuels devra fournir, à la fin de l'année, au préfet du département où elle est placée, un compte de la situation et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les sociétaires dans le cours de l'année.
1 4. Un crédit extraordinaire de 100,000 francs est ouvert à M. le ministre du commerce pour subvenir aux dépenses nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, les 8 mars, S et IS juillet ISSO.
29 juillet. B Arrêt du tribunal de» conflUt qui déclare que l'autorité judiciaire, teule compétente pour connaître de la question principale de *avoir ti un déposant au mont-de-piété est débiteur d'une certaine dette envers le détenteur de ses reconnaissances, est par cela même compétente pour eoitnatlre de la question accessoire de savoir si le créancier sera autorisé à retirer du mont-de-piété et à faire vendre les marchandises déposées.
Voici les faits qui ont amené ce conQit : Par requête en date du 19 décembre 1849, le sieur Testu, ancien garde-magasin du mont -de -piété de Dijon, a demandé l'autorisation d'assigner à bref délai les époux Hess devant le tribunal de Dijon, en payement d'une somme de 630 fr. par lui prêtée à ces derniers, et garantie par plusieurs reconnaissances que les époux Hess avaient déposées aux mains du sieur Testu. A défaut de payement, le sieur Testu demandait la mainlevée de l'opposition dont ces reconnaissances avaient été frappées entre les mains de l'administration du mont-de-piété, par les époux Hess, et ensuite le droit de faire vendre aux enchères publiques les effets déposés , jusqu'à concurrence de $a créance, intérêts et ft^is compris.
LÉGISLATIOH CHARITABLE. — 1850.
D'autre part, le sieur Hess, se fondant sur l'article 90 du règlement du mont-de-piété de Dijon , qui défère à la juridiction administrative les difficultés et contestations relatives k radministratiun de cet établissement, a porté devant le conseil de préfecture une demande en inSemnité, tant contre la commission administrative du mont-de-piété que contre le sieur Testu, en sa qualité d'ancien garde-magasin, relativement à des objets déposés par lui, qui auraient été perdus on soustraits pendant que le sieur Testu était employé dans l'établissement , et à une somme de 100 francs, qu'il aurait donnée à valoir sur les reconnaissances. Il réclama, en outre, la remise desdites reconnaissances, comme se trouvant indûment aux mains du sieur Testu, d'abord parce qu'il tes aurait retenues contre la volonté des époux Hess; ensuite , parce que, les eût-il gardées avec leur consentement, à titre de garantie des sommes prêtées par lui, la possession n'en serait pas moins illicite entre ses mains , l'opération à laquelle il s'était livré, en s' entremettant pour le renouvellement des reconnaissances, lorsqu'il était employé du mont-de-piété, étant formellement prohibée par l'article 17 du règlement de cet établissement.
Dans cet état de lilispendance, le préfet de la CAted'Or a présenté, devant le tribunal de Dijon, un déclinatoire, en raison de la dernière demande, dont le conseil de préfecture lui semblait régulièrement saisi, en vertu de l'article 90 ci-dessus mentionné, du règlement du mont-de-piélé ; mais le tribunal de Dijon, par jugement en date du 29 mars 1850, se déclara compétent pour statuer, tant sur la demande en payement d'one somme de 630 francs que sur la demande relative à la vente des valeurs que le sieur Testu aurait reçues en gage de sa créance.
C'est contre ce jugement qu'a été pris l'arrêté de conflit du 23 avril iHSO. ■
Sur le rapport de H. Macarel et sur les conclusions de M. Rouland, commissaire du gouvernement, le tribunal des conflits a reconnu que le tribunal de Dijon s'avait pas excédé les limites de sa compétence et a annulé le conOit.
Voici le texte de cette décision :
• Le tribunal des conflits ,
• Considérant que l'action intentée par Testu !i Hess, le 19 décembre 1849, devant le tribunal de Dijon, est une demande en payement de sommes dues ;
€ Que cette demande présente une question de droit civil et que l'arrêté de conflit ci-dessus visé déclare ne pas la revendiquer ;
« Que la revendication exercée par le préfet du département de la CAte-d'Or ne porte que sur la demande de Testu, d'être autorisé par ledit tribunal i retirer et faire vendre les marchandises déposées par Hess audit mont-de-piété, en se servant des reconnaissances & lui remises en gage par ledit sieur Hess;
« Que cette question n'est qu'un accessoire de la demande principale, et que, sous ce rapport, elle est, comme cette demande principale elle-même, du ressort exclusif de l'autorité judiciaire ;
• Décide:
< Art. 1*'. L'arrêté de conflit ci-dessus visé , du 33 avril 1830, est annulé. »
( H. Macarel, rapporteur ; M. Rooland, commissaire la gouvernement. }
mande en payement, à l'exOiuion te Umt Mtnt, que le créancier muni de recimtuùuameet dm memlde-piété à lui dépotéet en gage, doit t'adreaer pour obtenir Tautoritation de retirer et fairtveadrt
les marchandise* déposées.
6 août. = CiRCDLAiitE relative aux eautioMtemats des receveurs d'établissements charitable* qui sent en même temps percepteurs des cotUrUmtùm* *reeles.
Monsieur le Préfet, aux termes d'an décrrt di 6 juin 1850, dont les dispositions ont tU concerté» entre les départements des finances et de l'intirMar, les cautionnements des receveurs d'étabUss«»««ts de bifnfaisance qui sont en même temps percepteors de« contributions directes, seront désormais réalisés a numéraire et versés au trésor public. Un délai qà expirera le 1" janvier 1851 est accordé aux recerew» actuellement en fonctions pour régulariser l«w |*«tion sous ce rapport, et aux mont»-de-pi*té p«w rembourser les cautionnements de l'espèce deat B» seraient détenteurs.
Vous avez en sans doute connaissance de la eliwlaire que M. le ministre des finances a adressée, le VS juin dernier, aux receveurs généraux et yarticaliers pour l'exécution du décret mentionné ci-desns. Je n'ai rien à ajouter, en ce qui me concerne, a«x ioslructions de mon collègue, relativement aux mewres ï prendre par les agents de l'administration des finances auxquels est particulièrement confié la seia d'assurer l'effet des nouvelles dispositions. J« dm borne i vous recommander de les seconder de Isat votre pouvoir dans l'accomplissement de celles de on mesures qui pourront exiger le concours de t«Mr» administration.
Les monts-de-piété sont les seuls établiaseBcMs dont le service se trouve réellement affecté par le décret du 6 juin 18S0. Il était ï craindre que le rrtrvl d'une partie des cautionnements qui aliaeate Icss caisses ne jetât une perturbation ftchense dans Usrs opérations. Des renseignements précis m'ont mis à même de reconnaître que les cautionnements de Tespèce, c'est-à-dire ceux des receveurs d'établisseBents charitables, remplissant en même temps les (onetiaes de percepteur, ne s'élèvent qu'à; un 390* enviroa di fonds total de roulement des monts-de-piélé . et qw, dès lors, la privation de celte ressource ne saanit influer d'une manière sensible sur le service de ces établissements. Le délai accordé pour le rembdunement de ces cautionnements concilie, d'ailleurs, tta$ les intérêts, en permettant de prévoir k la feisct l'époque des versemenU à faire au trésor, et m moyens de combler la lacune qui doit en risDlIcr.
Je vous prie. Monsieur le préfet, d'adresser des instructions aux commissions administratiTes d($ monts-de piété, pour qu'elles avisent k ce doAle mt et qu'elles concourent , en outre , à l'exécatioa de toutes les mesures indiquées par la circulaire de Faêministration des finances, qui nécessitent leur intervention.
29 juillet. = ARRir du tribunal des conflits qui déclare que c'est aux tribunaux civils, saisi* de la de-
10 août. = CinccLAiM! relative au mode de Ira»*mission des mandat* relatift au payement in journées des militaires malades traités dans le* hôpitaux civil*.
Monsieur le préfet, au tennes de rortoMiace
LteiSLATIOH aUMXABUC. -^ 1869.
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royde du 3t mai 18W, tous les Ulres de recette qui coDceroent les étaJblissemeaU de bienraisance sont directement adressés par les préfets aux receveurs des finances, qui les transmettent aux receveurs chargés d'efTectoer les recouvrements. Les préfets donnent avis de l'envoi de ces documents aux maires des communes où sont situés les établissements intéressés.
Bien que ces prescriptions soient générales, elles n'ont pas été observées jusqu'à ce jour relativement k la transmission des mandats ayant pour objet le payement des journées des militaires malades traités dans les bôpitaux civils. Ces mandats sont directement adressés par les intendants militaires aux receveurs des finances, sans passer par les mains des préfets qui se trouvent ainsi dépourvus des moyens de suivre le mouvement de la comptabilité des hôpitaux et de se rendre un compte exact de leur situation financière.
Sur les plaintes que m'ont adressées i cet égard quelques préfets et que j'^i communiquées à M. le ministre de la guerre, mon collègue vient d'écrire circulairement aux fonctionnaires de l'intendance pour les inviter à se conformer strictement, en ce qui concerne le mode ^'envoi de ces mandats, aux dispositions de l'ordonnance du 51 mai ISiO.
De votre cAté, Monsieur le préfet, vous voudrez bien veiller avec le plus grand soin i co que ces pièces ne séjournent pas dans vos bureaux et à ce qu'avis de leur transmission aux receveurs des finances soit immédiatement donné aux maires des communes, afin qu'ils puissent les réclamer en cas de retard, et activer, an besoin, les encaissements à faire par les receveurs hospitaliers. Il importe, en effet , que votre intervention, en assurant aux établissements intéressés des garanties d'ordre et de régularité, n'amène pas des lenteurs fâcheuses dans les payements , car ce serait remplacer un inconvénient par un autre et perdre le fruit des mesures que j'ai concertées avec l'administration de la guerre. Je compte donc sur votre exactitude et votre vigilance à cet égard.
Il aoAt. = DécBET relatif h la clôture de l'exercice.
Le Président de la République,
Va les articles ci-apris de l'ordonnance du 31 mai 1838. portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir :
• Art. 3. Sont seuls considérés comme appartenant Il on exercice, les services faits et les droits acquis à l'Etat et à ses créanciers pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice ',
< Art. 4. La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recette et de
* dépense de chaque exercice peut, tontefois, se prolonger jusqu'au 1" mars de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les Services du matériel, dont l'exéeotion n'aurait pu, d'après une déclaration de l'ordonnateur, énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être terminée avant le 31 décembre ;
< Art. 90. Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées et ordonnaneées dans les neuf mois qui suivent l'expiration de l'exercice ;
« Art. 91 . L'époque de la cidture du payement à faire, par le Trésor public, sur les ordonnances des ministres, est fixé au 31 octobre de la seconde année deTexenice;
• Art. 9S. Faute par les créanciers de réelana- leur payement avant le 31 octobre de la deuxième année, les ordonnances et mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance; >
Vu l'art. 103 de la loi du IS mai 181S, porUnt: < Le règlement définitif des budgets fera l'objet d'une loi particulière; les comptes des ministres senmt joints à la présentation de cette loi ; >
Vu l'article H de la loi du 9 juillet 1836, partant: « La présentation du projet de loi pour le règlement défiuitif du budget du dernier exercice clos, et la production des comptes à l'appui, ont lieu dans les deux premiers mois de l'année qui suit la cléturo de cet exercice; •
Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, du SI novembre 1848, portant : • Art. 7. La Cour des comptes délivrera, en audience solennelle, une déclaration générale pour attester l'accord des comptes ministériels d'exercice avec les résumés généraux et les arrêts prononcés sur les comptes individuels. Cette déclaration sera adressée au ministre des finances pour être imprimée et communiquée si l'Assemblée nationale, avant qu'elle ne statue sur le projet de règlement définitif du budget de l'exercice auquel s'appliquera la déclaration ; >
Vu le référé adressé par la cour des comptes ao gouvernement, le I" mai 1830, où il est dit que, pour que tous les contrAlcs, auquels la cour est tenue de procéder avant de rendre sa déclaration sur les comptes définitifs de chaque exercice, soient régulièrement accomplis, il devient indispensable d'abréger la durée de l'exercice actuel ;
Considérant qu'il ne peut y avoir, en effet, que des avantages à accélérer l'apurement et la clôture des budgets, et que, pour y parvenir, il est nécessaire d'abréger, à la fois, les délais accordés par les règlements ci-dessus, soit pour compléter les dépenses de l'année, soit pour ordonnancer les créances et pour acquitter les ordonnances ministérielles ;
Considérant, en outre, que cette mesure, en imprimant une marche plus rapide aux liquidations, et en contribuant à l'ordre de la comptabilité , ne porte aocnn préjudice aux créanciers de l'Etat, dont tous les droits demeurent conservés, Décrète :
Art. I«'. Le délai exceptionnel accordé par l'art. 4 de l'ordonnance da 31 mai 1838, pour achever les services du matériel qui n'auraient pu être terminés avant le 31 décembre, est limité au 1" février de l'année suivante.
*. Les époques déterminées par les art. 90 et 91 de la même ordonnanoe, en ce qui concerne la clôture de l'ordonnancement et du payement, sont et demeurent fixées, savoir :
Au 31 juillet de la seconde année de l'exercice, pour l'ordonnancement des dépenses ;
An 31 août suivant, pour le paiement des' ordonnances ministérielles.
S. Faute par les créanciers de réclamer leur payement avant le 31 août de la deuxième année, les ordonnances et mandats délivrés à leur profit seront annulés, sans préjudice des droits de ces eréanciers, etsauf réordonnancement jusqu'au termo de déchéance.
4. Les dispositiens ci-dessus seront applicables à l'exercice 1830 et aux exerciees suivants.