Le eaaeeU rdaal ckaitfra, ear le préwatattea da ptéfct
liGIStATION CHAAITABLE. — 1850.
«a ifMtviil, HM W Ou» d* CMirMnr, ilatn priamlar, chiqae Hmon, «n npport talitit ednullra Im prorrèi d« riosUMIIon, U lUtUlIqu du Mrrlca rendDi , des «Dftf <>>miiU «nInetM, dB ceox IdèleffloDt rampIU , de oeax méconnut. Ct rapport de- Tra préMDler, en oalre, un relefi euoi def rcuoarcet dtopoolbl« ou •Dtaféei. Il detr* énlenenl préclur l'iniportnice de* toinmn lorméee par le t tnnc St eenllmee p. */, de bonincallon ■riBlirèu ; on ponere an patati de ee cbapllre tontaa lei dipen- —* d'Impreailon, de eorreapondane*, etc., et de plat ana IndemnlK de 1,100 tranet an molnt et de 1,000 (rloct an plat, accordée an coatrôlenr léairal de l'ooTre.
tO. Le conieil tnpirlear déil(aera lei cammanei dana lesqoellea II eooTlent d'orfeniaer det tocenrsalet de prétt d*bonnenr; Il devra tonjours choUIr de préféreoce les localliét qnl auront fOuruI le pins grand nombre de membrei fondaleurt.
19. Let Condt altrlbnés k chaque établlisement de pritt d'bon- Baor teroot ftxée par le eonaell tupérleur, qnt devra prendre en e*uidér«Uon l'Importanca de la population «poaéek dca beaolna difoea d'lnt<r<t.
10. Le conaeU aapirleor délibérera Talablomenl quand II 7 aura neuf membrea réunit.
Let délibérations do comité local neaeront ralableaqne tl ellet ont été prîtes ptr cinq membrea.
11 , Le prêt est lait par le comité réuni, deranl lequel companll l'emprualeur aceompaioé de quatre témoins, de ta femme , de tes pira et mère ou de tet enfantt, tulrant les eat.
U lui aat donné lecture des condltlona du prêt d'honneur; Il t'encage tolennellemeal k rembourser selon le mode qui a élé Indiqué d'accord arec lui.
Il lui est montré deux roflstret , dont l'un est detllné k recevoir les noms des hommes qui ont rempli fldélemeot leurs engaiçements, dont le second doit recevoir le nom de ceux qui, débiteurs de maovalie fol , auront manqué à l'honneur en ne remplissant pas leurs anvagements.
11. Toat emprunteur reçoit du comité local un bon dont II va réclamer la montant k la reoelte générale, k la recette d'arrondltaemeot, ou chez le percepteur de la commune.
Ce bon, pour être valable, doit porter la signature de trois membres du comité, ilgnalures déclarées eiacles par le maire.
13. Le comité local se compose : 1^ do curé, président ; 1** du maire ; i^ d'un notaire désigné par le procureur de la République ; 4** d'un médecin désigné par le préfet ; 5* du percepteur municipal i e° do ali habltanu désignés, trois par le curé, trois par la maire s lia devront être choisis de prélérence parmi les répartiteurs.
Il se réuulra le premier et le troisième dimanche de chaque mois.
14. Le membre qui remplit les fonctions de secrétaire du comité local fait parvenir à l'emprunteur admis au prêt d'honneur «u bulletin constatant le décompte de la detie , sa quotité, ses diverse* échéances, avec désignation de l'emploi que doit reeevoir la somme prêtée.
l>. Le remboursement t'opère au mojran d'annnlléa égales entre elles, et proportionnées k la somme empruntée ainsi qu'au nombre d'années que doit durer le prêt. Les ennuités sont calculées accrues d'un intérêt de 6 p. "/,. ^
f^e nombre de eoe annuités ne peut paa excéder le nombre da dix.
u. Les remboorsemanis doivent être ramenés la plus possible à «ae data idealique pour le* babilants d'un* même commune.
IT. Aucune compensation ne saurait être admlta entre la dette mvers l'instllullou et la créance contre un fondateur ou un membre des comités.
18. L'héritier d'un emprunteur mort sans s'être libéré ne pourra être admit k un prêt qu'en prouvant qu'il a acquitté la dette du décédé.
19. Dans les holt Jours qui suivront l'échéance d'une annollé noa aoldée, le comité, après avoir appelé et entendu les témoins présents au prêt accordé, décidera s'il convient de donner un nouveau délai au débiteur relardalaire 00 d'Inscrire dés k présent son nom sur la liste do ceux qui ont manqué k l'honnoor.
13 avril. = Loi relative à l'auamstement det logements iiimlubrei.
Aa nom du peuple français, — L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :
AsT. t«. Dans toute commune, où le conseil municipal l'aura déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nommera une commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements ct dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usurniiiier ou l'usager.
Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie où à la santé de leurs habitants.
t. La commission se composera de neuf membres au plus et de cinq au moins.
En feront nécessairement partie : un médecin et un architecte ou tout autre homme de l'art, ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et do conseil des prud'hommes, si ces institutions existent dans la commune.
La présidence appartient au maire on à l'adjoint.
Le médecin et l'architecte pourront être choisis hors de la commune.
La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers ; les membres sortants sont indéfiniment rééli» giblcs.
A Paris, la commission se compose de douze membres.
3. La commsision visitera les lieux' signalés comme insalubres ; elle déterminera l'état d'insalubrité et en indiquera les causes ainsi que les moyens d'y remédier ; elle désignera les logements qui ne seraient pas susceptibles d'assainissement.
4. Les rapports de la commission seront déposés au secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d'en prendre communication et de produire leurs observations dans le dél^ d'un mois.
5. A l'expiration de ce délai, les rapports et observations seront soumis au conseil municipal, qui déterminera :
i' Les travaux d'assainissement et les lieux où ils devront être entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que les délais de leur achèvement ;
8° Les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement.
0. Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans lo délai d'un mois, à dater de la notification de l'arrête mun!cip.il. Ce recours sera suspensif.
9. En vertu de la décision du conseil municipal ou de celle du conseil de préfecture, en cas de recours, s'il a été reconnu que les causes d'insalubrité sont dépendantes du fait du piopriétaii'e ou de l'usufruitier, l'autorité municipale lui enjoindra, par mesure d'ordre et de police, d'exécuter les travaux jugés nécessaires.
8. Les ouvertures pratiquées pour l'exécution des travaux d'assainissement seront exemptées pendant trois ans de la contribution des portes et fenêtres.
O. En cas d'inexécution, dans les délais, des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue d'être occupé par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier sera passible d'une amende de seize francs à cent francs. Si les travaux n'ont pas élé exécutés dans l'année qui aura suivi la condamnation, et si le logement insalubre a continué d'être occupé par un tiers, le propriétaire on l'usufruitier sera passible d'une amende égale à la valeur des travaux et pouvant être élevée au double.
tO. .S'il est reconnu que le logement n'est pas susceptible d'assainissement, et que les causes d'insa-
Uibrité sont dépendantes de l'habitation elle-même, l'autorité manicipale pourra, dans le délai qu'elle Oxera, en interdire provisoirement la locatiun à titre d'habitation.
L'interdiction absolue ne pourra élre prononcée que par le conseil de préfecture, et, dans ce cas, il y aura recours de sa.décision devant le conseil d'Elat.
Le propriétaire ou l'usurruitii^r qui aura contrevenu à l'interdiction prononcée sera condamné i une amende de seize k cent francs, et, en cas de récidive dans l'année, U une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit.
1 1 . Lorsque, par suite de l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à résiliation des baux, celte* résiliation n'emportera en faveur du locataire aucuns dommages-intérêts.
It. L'article 645 du Code pénal sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.
13. Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune pourra acquérir, suivant les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.
Les perlions de ces propriétés qui, après l'assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l'application des articles 60 et Cl delà loi du 3 mai 1841.
1 4. Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront attribuées en entier au bureau ou établissement de bienfaisance de la localité où sont situées les habitations !i raison desquelles ces amendes auront été encourues.
7 mai. = CiRcoiAiRE relative à la formation de la tlatittique des bureaux de bienfaisance.
Monsieur le préfet, afin de compléter les renseignements nécessaires pour établir la statistique du paupérisme en France, je vous' adresse ci-joints quatre tableaux que je vous prie de faire remplir avec la plus scrupuleuse exactitude et qui ont pour objet de recueillir les faits relatifs il l'administration des secours i domicile, c'e^t-ii-dire aux bureaux de bienfaisance.
Le tableau n° 1 dnit contenir le détail des recettes de tonte nature appartenant aux pauvres. Les indications claires et précises qu'il renferme me dispensent de toute explication sur la manière de le remplir. Si un bureau de bienfaisance de votre département possède un revenu quelconque qui ne soit pas mentionné dans la nomenclature portée sur ce tableau, vous ferez à la main une addition h cette nomenclature.
Cette observation s'applique également au tableau n° 3, relatif aux dépenses , et sur lequel je n'ai, du reste, aucune explication à vous adresser.
Quant aux tableaux n"' 3 et 4, je les recommande à votre attention particulière. Ilesttiés-importanld'élablir de la manière la plus approximative le nombre des individus qui sont ii la charge de l'assistance publique; cnr il me semble impossible de faire une loi pratique sur celte matière, si l'on ne connaît pas exacement le nombre des indigents, hommes, femmes,
garçons od filles au-éessons 4e 18 ans , tiuà ^m iis conditions dans lesquelles ils s« trouTent. Le taUcai n» 4 est destiné à recevoir cette dernière indîcatiae. Veuillez foire les recommandations nécesaircs pNr qu'il soit rempli aussi exactement que possible. Si.pir suite de circonstances locales, il y avait lieu d'ajoakr de nouvelles classitications à la nouencUtare dts condition» diverse» indiquées dans ce tabieaa, vues auriez soin de faire des additions il la main.
Les renseignements relatifs i la mendicité (tableau n<> 3, colonnes n°' 8, 9, 10, 11 et 13) seraat, je le sais , très-difficiles à obtenir. Je vous prie cependant de faire tout ce qui dépendra de vous pMr remplir les colonnes destinées k les recueillir. AMa&t que TOUS le pourrez, vous indiquerez dans la coloer d'ubservations (n* 13) si ces mendiants reçoivcal tu secours du bureau de bienfaisance.
En m'adressant ces tableaux , vons y joindra at rapport dans lequel vous exposerez les faits particsliers et les considérations qui, par leur nature oo kar étendue, n'auraient pu trouver place dans la colanrf d'observations. Par exemple , existc-l-il. en detim des bureaux de bienfaisance, des œavres de ekarité? Quels en sont le nombre, l'importance , le bot «récial, les résultats T Y a-t-il dans votre départeaent des causes locales qui engendrent la misère? T aurait-il quelques moyens particuliers d'améliorer le sort des classes souffrantes?
L'étude comparative des documents qui serait fournis à cet égard par MM. les préfets poam f«ider utilement l'administration dans la recherche ée> moyens les plus propres à diminuer la misère.
Tous les détails statistiques que je tous demawk devront s'appliquer !i Vexercice 1847, afin de coBe«rder avec les renseignements déjà recueillis sor les enfants trouvés, les mool»-de-piété , les hApilna et et les hospices.
1" juin. = CiRcoLAiRE relative aux imu ef Ufi faits aux établissemenls de bienfaitance et tmtrrités par les préfets.
Monsieur le préfet, une circulaire en date do 33 juillet 1814 a prescrit l'envoi au ministère de l'inlcricar, h l'expiration de chaque semestre, d'un état des dans et legs faits aux établissements de bienfaisance et dont l'acceptation a été autorisée par les préfets pendait {elle période.
Je remarque que plusieurs préfets négligaitde tùn cet envoi ou n'adressent que des tableaux incompkii.
Cette formalité, qui a pour but de mettre le fKverncment à même de se rendre compte du aentment de la charité légale, est d'autant plus i miiirtilli aujourd'hui que l'ordonnance du 6 joillet 1816 a cprsidérablement étendu la compétence des prcfeb n matière de dons et legs faits aux étabiissemeals de bienfaisance.
Un autre motif nie fuit attacher le pins grand prix h l'accomplissement de cette formalité. J'ai fait dmser récemment une statistique générale des libénhlés faites aux établissements charitables depuis Tan 9 ilSOO) jusqu'à l'année 184S inclusivement. Ce travail, qui est d'un haut intérêt comme document historique et administratif, n'aurait qu'une importance secondaire au point de vue de l'utilité pratique, s'il ne prenait pas le caractère d'une statistique permanente présentant , chaque année , le mouvement et l'état de ta
tllGISLATIOM CHAIUTABU. — 1850.
charité légale , et laissant ainsi nn champ toqjonrs ouvert aux appréciations et dédactions économiques. Or, ce but ne saurait être atteint sans une exactitude parfaite dans l'envoi semestriel des documents qoe doivent m'adresser les préfets et qui constituent, avec les autorisations accordées par le gouvernement, les éléments nécessaires du travail dont je viens de parler.
Veuillez donc. Monsieur le préfet, me faire parvenir le plus tôt possible, afin que je puisse faire continuer la statistique des libéralités charitables, les états des dons et legs dont l'acceptation a été autorisée par l'administration départementale pendant .les années 1846, 1847, 1848 et 1849.
Vous trouverez , ci-joint, un modèle des tableaux que vous aurez à remplir.
6 juin. = Rapport à M. le président de la RipubUque et décret relatif» aux eaationnementi fourni» en rente» *ur l'État ou en immeuble», par le» receveur» de» hotpiee» ou de» établi»»ement» de bienfai»mee.
Monsieur le président, de tous les comptables qui relèvent plus ou moins directement du ministère des toances, les receveurs des hospices et antres établissements charitables sont les seuls qui jouissent encore de la faculté de fournir leur cautionnement , soit en numéro, soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat, k leur elioix; ce sont également les seuls auxquels il soit prescrit, quand ce cautionnement est réalisé en espèces , d'en faire le dépèt anx caisses du DODt-de-piètè.
Tons les antres préposés du ministère des finances, indistinctement, sont tenus à un cautionnement en munéraire, dont le versement s'effectue au Trésor publie.
Quelque désirable qu'il eût été d'établir sur ce point ooe règle uniforme entre les divers comptables, on ne pourrait pas aujourd'hui retirer aux monts-de-piété la totalité des cautionnements de l'espèce qu'ils ont reçus en dépèt , sans risquer de compromettre le service courant de c«s établissements; mais il est une faible partie, qui atteint à peine 200,000 fraucs, dont le retrait peut, dès à présent, avoir lieu sans difliculté : ce sont les cautionnements des receveurs des établissements de bienfaisance, qui sont en même temps percepteurs des contributions directes. y-> i
la solidarité, quant k la responsabilité qui existe entre les divers services confiés aux percepteurs, rendait depuis longtemps désirable une assimilation complète dans la nature et la réalisation du gage que l'on exige de ces comptables en garantie de chacune de leurs gestions; le décret ci-joint y pourvoit. Les dispositions en ont été concertées avec H. le ministre de l'intérieur, et J'ai l'honneur de vous proposer. Monsieur le Président, de vouloir bien les approuver.
AD HOM DU PEDPLE FBANÇAtS.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Voles ordonnancesdes 31 octobre 1831 ctOjuin 1830, qui autorisent les rrceveurs des ho<:pices et des établissements de bienfMisancc à fournir, en garantie de leur gestion, on cautionnement en immeubles, en renies sur l'Etat ou en numéraire, réalisable dans les caisses des monts-dc-piété;
Va rartlele iSde l'ordonnance da 17 septembre 1837 d'après lequel la recette des loyers des établissements charitables dont les revenus ne dépassent pas 30,000 fr. est confiée au receveur municipal de la commune ;
Vu également la loi du 18 juillet 1837 portant, article 65 : • Le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal , > et, article 67 : • Dans les communes où les fondions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances de l'arrondissement ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur;
Considérant qu'en cas de déficit d'un percepteur cdmulant, avec ses fonctions, celles de receveur municipal et d'établissement de bienfaisance, le receveur des finances de l'arrondissement est tenu de désintéresser les services créanciers, sauf à exercer toute caution et reprise sur les biens du comptable débiteur et notamment sur les cautionnements ;
Que la réalisation du cautionnement en immeubles et en rentes sur l'État peut, suivant les circonstances, présenter de nombreuses difficultés et même causer au receveur responsable un préjudice réel, par suite de la dépréciation momentanée du gage affecté en garantie delà gestion du comptable reliqnalaire;
Que la solidarité qui existe entre les divers rantion* nements qu'ont it fournir les percepteurs, tant en cette qualité que comme receveurs municipaux et d'établissements de bienbisance, exige d'ailleurs que ces cautionnements soient fournis dans les mêmes valeurs, et versés dans les mêmes services;
Décrète :
Abt. t". A l'avenir, les cautionnements des receveurs d'hospices et autres établissements de bienfaisance seront fixés au dixième des recettes ordinaires et versés en numéraire au Trésor public, toutes les fois que le service desdits établissements sera confié au percepteur de la commune.
9. Il est accordé aux percepteors-receveors d'établissements,actoellement en fonctions, jusqu'oui*' janvier 1*51, pour convenir en numéraire et verser au Trésor public les cautionnementsqu'ils auraient fournis en immeubles ou en rentes sur l'État.
Dans le même délai, les monts-de-piété devront réintégrer au Trésor public les cautionnements m numéraire de l'espèce qui auraient été versés h leur caisse.
S. Le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, cliacnn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à l'Elysée-Nutional, le 6 juin IS.'IO.