‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 101 sur 130 · Nés ministres, cbaenn pour lear dèpurte · texte numérisé non relu

Nés ministres, cbaenn pour lear dèpurte

UiGISLATIOIf CaiMTABLB. — 18M.

iBoat respectif, sont chargés de l'exécation da présent décret, qui fera inséré an Bulletin de» tri*. Fait à l'EljTiiée-Natioaal, ie 11 août 1830.

SO aoAt. = CmcDLAiRE relative au concourt de* établittements de bienfaitance à l'exécution de la toi du 0 janvier 1849 concernant le travail dans le* fritont.

Monsieur te préfet, la loi du 9 janvier 1849, qui, eo abrogeant le décret du 34 mars 1848, a autorisé le rétablissement du travail dans les prisons, a décidé que les produits de ce travail seraient, autant que possible, consommés par l'Etat, conformément il un règlement d'administration publique. Cette disposition a pour but de concilier l'emploi d'un moyen, déjii éprouvé, d'ordre et de moralisation avec les intérêts de l'industrie libre, en évitant de faire à celleci une concurrence ficheuse sur les marchés publics ; mais il a été impossible, ja<qu'à ce jour, d'en régler l'exécution, par suite de la difficulté de trouver dans les conditions déterminées par la loi , c'est-à-dire dans le cercle des services publics, des débouchés qui assurent l'écoulement des produits du travail.

En cherchant les moyens de lever cette difficulté, j'ai pensé qu'il serait possible de faire concourir i ce résultat les hospices et les bureaux de bienfaisance. En effet, les premiers ont constamment besoin, pour leur service intérieur, de vêtements, linge, chaussures et autres objets de la nature de ceux qui sont fabriqués d<ins les prisons ; les seconds distribuent égal<;ment, sous cette forme, une partie de leurs secours h domicile. A la vérité, beaucoup de ces établissements sont eux-mêmes fabricants et s'approvisionnent dans leur propre sein; mais les produits de leurs ateliers restent au-dessous des besoins de leur consommation générale, et l'on trouverait dans le complément à fournir uu utile déboncbé pour le travail des prisons.

Ce concours des hospices et des bureaux de bienfaisance peut s'exercer de deux manières : l» par des achats qui présenteraient ce double avantage qu'en se rendant utiles & lEtat, les établissements cbariUbles se procureraient, au prix de revient, des objets nécessaires à leur service ; 2» par des secours en nature qui, dans certains cas, seraient accordés à ces établissements, au lieu de subventions en argent.

Le premier de ces deux modes exigerait l'assentiment et le concours des administrations charitables, puisque les achats d'objets mobiliers constituent, d'après les lois, des actes de gestion dont l'initiative appartient exclusivement à ces administrations. Ce n'est donc qu'à ce titre de recommandation et de conseil qu'il serait possible d'Intervenir auprès d'elles pour les amènera reconnaître l'avantage de s'approvisionner dans les prisons. Quant au second, il n'offre pas le même caractère. En effet, les subventions accordées sur les fends de l'Etat étant purement bénévoles et facultatives , d'une part, le gouvernement est parfaitement libre de déterminer la forme de ces secours, et, d'autre part, les établissements secourus ne sauraient être fondés à se plaindre du mode de l'assistance qu'ils auraient reçue. Mais, ce principe posé, il reste à examiner si le système dont il s'agit offre des inconvénients au point de vue du service charitable, s'il rencontrerait des difficultés sérieuses d'exécution, •t, eatto, s'il pourrait ttre pratiqué dans des propor-

tions assez larges pour concourir cfCeaeemenl ai résultat qu'a pour but d'atteindre la loi da 9 jasvier 1849.

Je désire, Monsieor le préfet , que tous exaniitia avec le plus grand soin ces diverses questions, et ((oe vous me donniez un avis motivé, non-seulement ut le principe du système que je viens d'indiquer , suis encore sur la possibilité matérielle et la convemac: de son application au double point de vue des actats et des secours en nature. Dans le cas où il vtos semblerait susceptible d'être adopté, ▼oos vontriu bien me faire connaître aussi approximaiivement qw possible, d'après une étude attentive des besoins <f> établissements charitables et des ressonrces qu'di trouvent en eux-mêmes, pour quelle part rolre département pourrait contribuer à l'écoulement des produits du travail dans les prisons.

30 aoAI. = I.v.sTRCCTio^is de l'adminittration de* étmalnes relative h l'enregistrement d^t adjadùatiunt et marchés pour fourniture*, eonstrmctima, entretien ou réparation*.

Les marchés ou adjndiations pour foomitnres. constiuclions, entretien ou réparations concermt tes administrations ou établissements publics et les particuliers portent souvent sur -des objets doBt le nombre ou les quantités dépendent des circoastaaees, et dont le prix réel ne peut être connu qn'après teùcutlon de la convention.

Ces actes étant sujets au droit proportionna, m doit se conformer, lors de l'enregistrement, à l'aitiele 16 de la loi du 32 frimaire an vu, portant que, ti les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans n acte ou un jugement donnant lieu au droit prop«tionnel, les parties seront tenues d'y supplôÀr avait l'enregirtrement par une déclaration estimative err tIHée et signée au pied de l'acte.

La perception faite d'après l'estimation du prix dt marché contenue dans l'acte, on d'après la déctentiM estimative de ce prix certifiée et signée par les partics contractantes, est acquise déBnitrveaMOl m Trésor, car l'article 60 de la même loi dispose qae tout droit d'enregistrement perçu régulièrement ne pourra être restitué quels que soient le* éténemeals ultérieurs; mais l'administration est Wea fondée k répéter un supplément de droit lorsque les doeancMs publics ou administratifs peuvent fournir la preavc que l'importancB effective du marché est plus grande que celle déclarée pour la liquidation et la perceptita du droit proportionnel.

En effet, l'article 60 de la loi do 22 frimaire n ^ n'interdit que la restitution des droits régaliérraesl . perçus en conformité de cette loi; il ne s'oppose poinl à la demande des suppléments de droit dont les événem'ents ultérieurs justifient l'exigibilité ; cet artide a pour objet d'assurer la stabilité do l'impôt dans Tinlérêt des services publics auxquels il est destiné, et non pas de déroger, soit aux régies géniales de 1'^plication du droit proportionnel d'enregistrement à b valeur des conventions, soit à la disposition .^>éci3le do l'article G9, § 3, n* 3, portant qne le droit proportionnel d'enregistrement est dA sur la totalité da prix des adjudications et marchés.

H. le ministre des finances a rendu une décisiea en thèse générale dans ce sens, le 39 mai dernier.

Pour assurer l'exécutioo de cette déceioa, las re-

LiciSLATION CHAHITABLB. — 1S50.

eeveurs devront faire article sur le sommier des àécoDvertes i éelaircir de tons les enregistrements des marcbés oo adjadications dont il s'agit, et demander le payement des supplémenls de droit lorsqu'il sera prouvé par des actes enregistrés, on par des docnnients puisés dans les dépôts publics et dans les pièces de la complabinté des communes et établissements, que le prix des marcbés a dépassé l'éTalaation qui rn a été faite originairement par les parties.

Les inspecteurs et vérificatears rendront compte an directeur de leuf département de l'exactitude des receveurs à se conformer à cette insirnction, et ils s'occuperont, lors de la vériflcation des dépôts publics et des enregistrements, de la découverte des suppléments de droits de marebés exigibles.

20 aoftt. =CiRCDLAmE relative au projet de tuppressiott des hôpitaux militaires.

Monsieur le préfet, M. le ministre de la guerre tons 3 adressé, le 3 juillet dernier, une lettre circulaire par laquelle il vous a prié de soumettre aux commissions administratives des hospices des villes où il existe des hôpitaux militaires la (fuestion de savoir si elles consentiraient à se substituer à ces derniers établissemenls et à se charger, moyennant un prix de journée, du traitement des militaires malades, soit avec leurs propres ressources, soit avec un matériel qui leur serait prêté on cédé par le département de la guerre qui même, au besoin, mettrait des biliments à leur disposition. I>e but de cette mesure est d'arriver !i la suppression »u réduction des hôpiUux miliUires dont U dépense journalière par chaque malade est, dans des conditions égales de durée de séjour, supérieure au prix de revient de la journée de traitement dans les iMspices civils.

Je suis tout disposé à seconder les vues de mon collègue, puisqu'elles tendent i réaliser une économie ponr l'Etat sans imposer des charges aux établissements hospitaliers. Huis leur application pouvant présenter des difBcullés sérieuses et n'ayant point un caractère obligatoire pour les commissions administratives, ce n'est qu'il titre de recommandation et de conseil qu'il y a lieu d'intervenir auprès de ces administrations. Dans ces limites, je vous prie. Monsieur le préfet, d'user de tonte votre influence pour amener les commissions des hospices à examiner sérieusement les propositions de mon collègue et à les ac- «weillir,si vousies juge/ eompatiblesavec les ressources locales et les exigences du service hospitalier.

A cet égard, je vous ferai observer. Monsieur le préfet, que certaines commissions administratives ont •one tendance k développer outre mesure le service des malades militaires au détriment de celui des malades civils ; circonstance qui s'explique par le léger bénéfice qu'elles obtiennent sur les prix de journée payés par l'administration de la guerre. Il importo d'éearler cette dernière considération en s'occupant d» propositions de mon collègue et de ne les examiner qu'au point de vue de l'intérêt public. Les commissions administratives ne doivent pas oublier, en effet, que d'après le but de leur institution et les conditions attachées aux libéralités qui leur sont faites, les hospices ont ponr obligation principale de traiter gratuitement les indigents malades, et que le traitement des malades militaires, qui est une charge de l'Etat, est pour eux uu objet accessoire qui ne doit

nuire en aucune manière ii raecomplissement de cette obligation. II convient donc de veiller avec soin à ee que les services organisés dans ces établissements, non-seulement ne souffrent point de la création de salles militaires, mais ne soient pas entravés d'avance, relativement aux développements ultérieurs que pourraient nécessiter les besoins de la popnhitien locale. Vous aurez sans doute remarqué. Monsieur le préfet, que H. le ministre de la guerre met deux conditions aux arrangements à intervenir avec les ailministrations bospitaliéres , savoir : l'emploi de médecins militaires dans les salles militaires et l'admissim dans ces salles de tous les genres de maladie traités dans les hôpitaux de son département. La conséquence forcée de ces conditions, c'est la nécessité d'établir les salles militaires dans des locaux tout ii fait distincts et séparés des salles civiles, afin d'empêcher la conAisioD des services et de prévenir des conflits qui seraient inévitables. C'est un point sur leqnel il importe d'appeler l'attention des administrations pitalières.

21 aottt. = Arrêt de la cour de cassation qui déclare que les membres d'un bureau de bienfaisance sont des fonctionnaires publies dans le sens de la loi électorale.

31 août. = CiRcouiRE demandant l'avis des conseils généraux des départements sur deux questions d'assistance publique.

Mon.'tieur le préfet, la commission formée dans le sein de l'Assemblée nationale pour la préparation des projets de loi relatifs à l'assistance publique désire connaître l'opinion des conseils généraux sur deux points qui se rattachent au service des établissements liospitaliers :

1» La loi du 24 vendémiaire an i, dont le titre V n'a point été abrogé, s'exprime ainsi aux articles 16 et t8 de ce titre :

« Tout vieillard âgé de soixante-dix ans, sans avoir « acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette

• époque, recevra les secours de stricte nécessité « diins l'hospice le plus voisin.

« Tout malade domicilié de droit ou non, qui sera

• sans ressources, sera secouru ou à son domicile de

• fait ou dans l'hospice le plus voisin. «

Une circulaire du 12 janvier 1829, qui a commenté ces articles, a clairement défini 1rs obligations qui en résultent pour les hôpitaux et les hospices ; elle n'a admis comme limite de ces obligations qu'une impossibilité matérielle dûment constatée; mais, en même temps , au point de vue de l'équité, elle a posé le principe de traités d'après lesquels les communes dépourvues d'établissements hospitaliers payeraient des prix de journée pour l'entretien de leurs vieillards et mn^ides indigents.

Malgré le texte formel de la loi, malgré les dispositions de la circulaire précitée et les efforts constants de l'administration supérieure pour en assurer l'exécution dans un but d'assistance large et éclairée, les portes des hospices et hôpitaux des villes sent rarement ouvertes aux Indigents des campagnes. Diverses causes concourent il ce fâcheux résultat : l'esprit de localité trop enclin % rapporter tout i la commune, même la charité ; l'ancienneté et les défectnositès de la loi de vendémiaire an S qu'en «eut fain eonridéitr

LiciSLATtON CUADITABLB. — 1850.

cMBflie tombie en désnétadc ; mais sortoat, il faat le dire, l'impossibilité, pour la plupart des hospices, de remplir leurs oUigatioos à cet égard, puisqu'ils ne parviennent i satisfaire aux besoins des localités où ils se trouvent qu'à l'aide de fortes subventions municipales, et, d'un autre côté, l'impossibilité pour le plus grand nombre des communes ruralw de payer, au moyen de leurs propres ressources, des prix de joamée pour l'entretien de leurs vieillards et malades dans les établissements hospitaliers.

Vivement préoccupée des moyens de faire cesser un état de choses aussi contraire i la justice qu'à l'humanité, la commission d'assistance m'a demandé de poser les questions suivantes aux conseils généraux des départements :

Le conseil général ne pourrait-il pas désigner, dans chaque arrondissement, en tenant compte des circonstances locales, des hospice» et hôpitaux qui devraient fournir un ceruin nombre de lits aux indigents d'une circonscription rurale déterminée, sous la condition que les communes qui voudraient profiter de cet avantage payeraient un prix de journée ?

Ce prix de journée serait-il limité au prix de revient des objets de consommation , comprenant la nourriture, les vêtements et les médicamcnU délivrés aux indigents, les frais de construction et d'entretien des MlimenU et les dépenses générales d'administration devant rester, dans cette hypothèse, à la charge des hospices, comme représentant nne partie des droits résultant, pour les communes rurales, des anciennes fondations faites à leur profit comme k celui des villes et dont les biens ont été réunis aux établissements hospitaliers?

EnSn, pour que les communes pauvres ne se trouvent pas exclues du bénéfice de ces dispositions, ne pourrait-on pas rendre applicables, dans l'espèce, les articles de" la loi du 30 juin 1838, qui sont relatifs aux aliénés non dangereux? Dans ce cas, le conseil général, après avoir fixé le nombre des places réservées aax indigents ruraux dans le département, indiquerait dans quelles circonstances et dans quelles proportions il viendrait en aide aux communes dont les ressources seraient insuffisantes.

2* Le second point sur lequel la commission d'assistance désire avoir l'avis des conseils généraux concerne l'administration des établissements hospitaliers qui. d'après la législation actuelle, s'exerce par des commissions gratuites, renouvelées tous les cinq ans, et généralement composées de cinq membres nommés par le ministre ou le préfet, selon l'importance des établissements. Voici quelles sont les questions à soumettre aux conseils généraux :

Conviendrait-il de séparer les attributions du pouvoir exécutif et du pouvoir délibérant, que réunissent actuellement ces commissions, en instituant des commissions investies de l'action déllbèrative, qui éliraient dans leur sein des bureaux chargés de l'exécution des décisions et de tous les détails de la suneillance journalière ?

Serait-il utile de modifier le personnel de ces commissions, en faisant nne part plus forte à l'autorité locale, et notamment en y faisant entrer de droit, et dans une certaine proportion, des membres de l'administration municipale?

Bofln, dans le cas où la loi communale qui s'élabore ea M moaient accorderait de nouvelles franchises aux , ne thttctaiMB devraient-elles Mre éten-

dues aux hospices et htpitaox, en ec qai coaceme les

actes d'administration ?

Tels sont. Monsieur le préfet, les divers points sur lesquels je vous prie de consulter le cimsed général de votre département. Vous voudrez trien me biit liarvenir ses réponses par un envoi distinct et séfaré de l'ensemble de ses délibérations, et y joindre votre. avis particulier, alin que je puisse les coordonner atec ceux qui me seront transmis par vos coHégnes e( ta faire l'objet d'une communication spéciale à ta cammission d'assistance.

10 octobre. — Cikculairs porUuU huimcUtm pr0iminaire fur la nouvelle fixation de Véfofu if la clôture de V exercice pour la liquidât imt et T*rdortaancemaU de* dépenses impulaNet tttr le* fouit généraux du budget.

Monsieur le préfet, le décret dn II août demitr, que vous trouverez ci-après, porte qu'à partir de l'eurcice 1850, l'époque de la clAtnre de l'excreioe ut fixéo, pour la liquidation et l'ordonnaneenieiit iet dépenses sur les fonds généraux du budget, aa 31 j«ilet de la seconde année de la gestion et pour le payement au 31 août suivant.

Le gouvernement, en abrégeant la durée lécakdcs exercices et en rapprochant ainsi l'épocpie d« b cUture et de l'apurement des budgets, a introdnit dan la comptabilité publique une amélioration, ptadevs fois réclamés dans les rapports parlementaires et par les référés de la cour des comptes.

D'après les règlements qui ont été josqn'à ce j*v en vigueur, les dépenses d'un exercice devaient ifarcomplir dans les douze muis de l'année dont it partait le nom ; mais, d'une part, il était accordé deux ■•■ de tolérance pour achever les services do BaMrid qui n'avaient pu être arrêtés le 31 décembre; d'ave autre part, la liquidation et l'ordonnanceoieat des 4tpeuses se prolongeaient jusqu'au 30 septembre de la seconde année et le payement des ordonnaaces jusqu'au 31 octobre. Ce n'était ainsi que dans le qaiazième mois de l'exécntion d'un budget que las droits constatés au profit des créanciers, c'est-k-dire ses charges réelles, pouvaient être connos ; et eeniK la dépensa d'un exercice ne se compose que des dépenses liquidées et payées jusqu'à sa clôture, il blhit attendre la lin de la seconde année pour en conndlic le montant avec exactitude; de là des retards Okhtn dans le règlement législatif du budget, de là aossides incertitudes et des variations inévitables dans rétablissement des situations financières et dans les c«ibinaisons de service dont elles sont la base.

Il a été, dés lors, reconnu qu'il ne poovslt y avs^« que des avantages à accélérer l'aporcment et b Mlore des budgets, et que, pour y parvenir, il était nécessaire d'abréger à la fois les délais accordés par les anciens règlements, soit pour ordonnancer les ertences, soit pour acquitter les ordonnances ministérielles.

La réforme dont il s'agit consiste d'abord à Umiier à un mois, au lieu de deux, le délai concédé pour eacpléter la dépense d'un exercice, puisa abréger de denx mois l'intervalle dans lequel devront s'accomplir les opérations complémentaires de la liquidation d« l'ardonnancement et du payement. Ainsi l'ordonnincement sera clos désormais le 31 jnillet de b seconde année, et les payements le 5l aodt. Dès le l" sep-

ttaKhATum oumBhMM. — I8i0.

Umtare aa iiroeéden !i l'établtesenent et k rapnrement du compte (Uflnitif de l'exercice expiré.

Cette mesure, en imprimant une marche pins rapide aux liquidations et en contribuant à l'ordre de la comptabilité, ne peut d'ailleurs porter aucun préjudice aux créanciers de l'Etat, dont tous les droits seront conservés, conformément à l'article 3 du décret du 11 août 1850, qui n'est que la reproduction de l'article 92 de l'ordonnance royale du 31 mai 1838, sauf la mortiScation nécessitée par l'aTaDcement du terme fixé pour le payement des ordonnances.

Vous remarquerez, en dernier lieu, que, si les prescriptions Bourelles des articles 3, 3 et 4 du déciet du 11 août sont spéciales il la comptabilité des fonds généraux, les dispusitlons de l'article 1" sont évidemment applicables aux dépenses départementales aussi bien qu'aux dépenses de l'Etat.

Je ne saurais trop vous recommander. Monsieur le préfet, de donner, dès !i présent, avis de ces nouvelles dispositions aux agents des différents services généraux placés sous vos ordres, et de les prévenir qu'ils devront, chacun en ce qui le concerne, accélérer avec tout le zèle possible la liquidation des dépenses de 1830, de manière qu'elle soit terminée dans les sept premiers mois de 1851 et que vous puissiez avoir délivré vos derniers mandats de payement dans le même bps de temps.

II sera bon aussi d'user des moyens de publicité dont vous pouvez disposer dans le département que vous administrez, pour avertir les créanciers des services généraux du changement apporté dans l'époque de la clôture de la liquidation , de l'ordonnancement et du payement, afin qu'ils fassent, de leur cété, les diligences nécessaires et puissent seconder ainsi l'administration dans l'accomplissement des formalités h remplir pour éviter autant que possible tout ajouroement qui serait préjudiciable k leurs intérêts.

De nouvelles instructiuns, qui se rapporteront plus spécialement au service de la comptabilité, vous seront adressées pour compléter l'exécution des dispositions du décret du 11 août dernier. Elles seront coQipriscs dans la circulaire annuelle sur la clôture et wr la reddition du cotSpte des dépenses imputables sur les fonds généraux du budget de 18'iO.

tS octobre. = fîuÉBiso^ du goitre irr du cr^ikishs. — llafiport à ht. le minittre de l'agriculture et du emumeree.

Monsieur le ministre, je viens vous rendre compte des travaux d'hygiène dont je me suis occupé, sous vos inspirations, pendant la mission qui m'a été confiée par le gouvernement, et qui a pour but de faire l'Iiistulrc géognpbique du goitre, d'éiudier les causes de celte affection et les moyens d'en préserver les populations.

Je me suis appliqué ii préciser la distribution géographique du goitre et du crétinisme, les terrains sur lesquels ces affections sont endémiques, les circonstances météorologiques qui pouvaient être considérées comme favorables au dé\eloppemenl de la maladie. J'ai joint à ces études l'analyse chimique des eaui et dos aliments en usage dans les localités infestées, compardtivemcnt avec celle des mêmes eaux ou aliments dans Irs pays voisins, qui ne présentent aucune trace de ces affections.

En dressant des cartes géographiques de la dislri-

bation du goitre en FrUMe, en SoIsm, tm S»cwie, «n Piémont, et en faisant des recherches bibliegraphiqaes sur les pays atteints de goitre, en Angleterre, en Allemagne, en Amérique et dans l'Inde, j'ai receomi de la manière la plus absolue que ces affections sont indépendantes des latitudes, des hauteurs, des climats; qu'elles sont indépendantes, comme cause déteminante, des circonstances d'habitation, de pauvreté, etc. Leur présence parait liée il celle de la magnésie dans les aliments ou les boissons ; leur absence semble souvent tenir aux effets de l'iode que ces mêmes aliments ou ces mêmes besoins offrent à l'analyse chimique. Il résulle de tout ce que j'ai vu, en effet , que la magnésie prédispose an goitre, de même que l'iode le guérit. Ainsi, ces affections atteignent toutes les classes de la soriété, dans tous les pays, k toutes les hauteurs, dans les vallées profondes, dans les plaines, sur les plateaux élevés, partout enfin, où on rencontre des formations magnésiennes, excepté aox bords de la mer. La comparaison des cartes de distribution du goitre avec les cartes géologiques prouve nettement que cette affection est endémique sur les terrains magnésiens. Les géologues les plus disiingués. MH. Elle de Beaumont, en France; M. Studer, en Suisse; M. de Sismonda, en Piémont, ont reconnu hautement la vérité de ces observations. Nous avons constamment trouvé des sels de magnésie dissous dans les eaux |iotables et dans les cendres des graines des pays fortement infectés. Toutes les fuis que le goitre s'est trouvé endémique dans une localité Isolée et sur un lorrain qui ne pouvait être considéré comme magnésien , les raux contenaient une quantité notable de magnésie. Telles sont les eaux des puits de ^'él'is sur le granit, les eaux de LAudisay, prés de Sains, sur la craie.

Ces faits montraient déjà que les sels magnésiens jouent un grand réio dans le développement du gotlre; mais , loi'sque j'ai eu constaté les phénomènes suivants, je n'ai pas liésité à considérer la présence de ces sels comme la cause immédiate du goitre. Dans la plupart des pays à goitre, quelques jeunes gens, pour se soustraire il la loi du recrutement, se donnent le goitre en buvant tous les jours quelques litres d'eaux bien connues pour développer cette affection : ces eaux sont fortement magnésiennes. Enfin, un Ingénieur hydrographe de la marine s'est vu atteint d'un goitre parfaitement caractérisé et assez volumineux, après avoir fait usage de la magnésie calcinée k la dose de Og,50 pendant quatorze mois. Dans les pays frappés de CHS maladie», quelques familles riches recueillent les eaux pluviales dans les citernes et sont parfuitement préservées. Les eaux de neige, les eaux qui proviennent directement des glaciers, et qui ne reçoivent pas d'eaux étrangères, ne donnent jamais le gotlre.

J'avais signalé, dans mes premiers mémoires, Fabscnce du goitre dans les pays maritimes, et je l'avais expliquée par la présence de l'iodure de potassium dans les aliments tirés du sein de la mer et dans les sels qui servent à l'alimentation, et qui, près des salines, contiennent toujours une plus forte proportion d'iodure. M. Chatin, h l'occasion de ses recherches sur cet élément, a fait récemment un grand nombre d'analyses d'eaux des pays ù goitre, et a trouvé que toutes renfermaient des sels de magnésie ; il rroit de plus avoir reconnu que ces eaux contiennent une quantité d'iode moins sensible que celle qu'il a rencontrée dans les eaux ordinaires. Ces li-avaux confirment mon opinion sur la présence de la magnésie dans les eaux que l'on accuse da développement u goitre, et justifient mes

iH

— latt.

fMs nr In ■•yoB étfiiimtt les cette «dieHe anMie.

L'étaée ttalHti^M te follre et ém Fmee, 4e«( Taw a'avio ^Mcialeaeat ckarié, a été bile ea naiwlsaat les laUcan da ttcntcacat pe»- 4Mt ces dix deraiéres aaaées. J'ai recMM aiaa ^ae MK araaa. daas aatre pafs, près de 4j0,000 persta- ■ pUfc, rt «■*»«• SifiOO i 40,000 firappccs de créUaisae. Ces airettiaos règaoK fnmùfiitmeal sor b IrMiiire oritnlale, daas les Yosees. le iata, les Alpes, et eafn daas les Pyré- ■ces. Ob les reacoatre porloat sur les ConutieBs do lias, da izias. de b ■li-i^r ; elles atleicgeal des ea- ChMs dis Vigt de âx à bMt aai , et Vemitmt à aa(- ■ealer d'ase MaBiére leale et «inliaiie, Les feaiMes y saat pios lajeUes que les hoauses, hbtjdi an rappart^ii est daas les Alpes eoraaie 5 est i 3, et daas ■ae propartiaa plas OekciBe encore dans le aard de b Fraace et ea Aa(letare.

Oa eue daas dîTers pays des ioealilés oa b soktlitliaa des caax de (eataiae aax eaax de poils a sali pear faire disparaître le {«lire. Je sitBalerai, eaas ce rapport, b Tille de Ifootaeilba, où le goitre a presqae eaiiéremeat dispara depois ^'oo se sert d'eaa de foaiaiae. et b Tille de Geaére. ot cette aflectioa a diaùaaé depois qn'on se sert d'eaa da BMae d'nae aaaiire k pea près (caérale.

Ponr se preserrer da goitre, il safdrait dooc Je chaaeer le regiae des eam, de coastraire des dleraes, mais les bits doal les pajrsaas saat témoins a'sat son naUe part poor les engaser i bire aae dépose i ntile. Ils coDtiaDeat à preadte le goitre et a'oat i des preserratils oa à des reaèdes qv'its eaoaaisseat parbiteacnt biea , que dans des drcanstaaces exceptioanelks et tofsqae b Maladie, ea s'aggraTant, les eap<ehc de trarailler. Poar anÏTcr i goérir les popabtioas rarales. il bat, de toute aëecsaité. Mettre i lear disposition aa reaide qai necoôte rien, on remède beile i employer; il ae bat lear demander ai soins, ni d^peavs, sans qnoi tons les efforts se briseront contre lear ictftie. Le sel marin iodaré i b dose de 1 dècignauM à 3 decigraaimes d'iodare de polassiam par kilogramaM de sel reaipiit admir»- HeoMat ces cenditioas. On peat le donner an même prix qae le sel ordinaire, et on remploie exacleaieat de b mèOM manière poor toos les bci^as da ménage; c'est donc b an reaiède qoi n'exige ni soins ni dè-

iTi

Ea SaToie, par exemple, oà le goBTememeat a le manepole do sel, on ponrrail. sans qae les popablions passent même s'en dealer, arfler an sd ordinaire on dix-minième d'iodare de polassiam, et goérir aiasi ane popobtion qai couple presque 100,000 goitreux poor aae somoM de l,GOO francs eoTiroa, prix de 40 kilogrammes d'iodare de potassiom, qui dcTraieot être mébagés k aXtjOOO kile^ramoies de sd ordiuire. faramnt à pea près b coosomnulîoa de 1U),000 indiTidos pendant ane année.

En France, fà l'absence da monopole da td ne peroMl pas d'oser do même procédé, il fiul imaginer on moyen poar enToyer dans les pays 1 poilre des sds iodnres. C^, on le iroavera, n'en douiuos pas, car, poor bire disparaître celte aflection. qui est bien plos grafe qn'oa ne l'imagine gèaeralcmeal. et poar prêsenrer nne pepnbtion de ôOO.OOO iodividas. b dépense poar l'Etat serait d'enTiron 8,000 francs, c'est-à-dire insigniiante.

Koos aToos, dans les bbnqaes de sonde, des seb

qaiaat qai serreat pMassiaa. Cca sels.

titre d'aa fa miKèmr par it marias, pimiiiiial être galtre. lear prix ae toait pas pÉa 9d ordinaire. Dons la» les pays i ea caMyer des hirriTan, et les { aiasi i \t*r portée an moyen sÉr et I serrer de ces odira^ev maiadvs; or je i ment persaadé qa';>Tec le saBrc nisaeqai semUepartaat itrcbfaictsl deat les géaeratîaas irtriatri [ goitre. Ma ceataaceéa*s l'atiaida sd i est telle , qae faoe prêdve qa'aa payera na jmras sds pèttscterfne les astres, taateqa'banliqndés anjoarrhai.

Depois dii hait mois fat eaptopè ce majm fm gaérir des baflles ratières; i n'a jimmt «ctam, d

appiicatioa si dans ses rétaltits. An hm it^ qnes mois, b bmiOe s'est traaiêe «»iiii«iit ébirrassèe de ers galtres qai aiteigaft l*ai ki iif- Tidat depois Tige de ctaq oo six aaa. La dêfoiW de b mabdie ekez les enfants a été heaacMp fki rapide qae c*ez les adaltes ; cBe est trèslate eta les TieiiîarJs.

Cest â To«, ll<iatiear k miaiilii. «n'a ifpa« H de prendre les grandes mtiam dl^^ète fàkipt: mieax qœ persoaae Tsas paarei jngrr dm umn qae tous aTci eacoongts et dirigés caaabaanl; mieax qae personne, toos aimca et aatet bire ktia il est arritè Mca saoreat qae les gaoïcnMeMsat bits de grands effitrs poar preserrer les papAliK de maladies, tells qae ta petiie «crête, le ty|lB, k scortat. le choiera, et piuqi teqiaan es rfku persétéraats eat été cum>iaau de saecès. ta^ n'en serait-il pas aiasipoar legalireetleadiamc n est pea de maladies qai riMfitat aatml <t wtiaMs. et a n'ea est. à coap str, amemt qa'a fmi gaérir aassi EadleiKnt et aT«c aassi pea de dtp» poor le Irèsor.

Les données cUmiqaes sar lenqaHfes je iTanw ont ane telle netteté, qne, si ma praymitiaadatM»mise i reiaaen d'noe commitirioa sfiédale,fMt assurer qa'dle n'hésiterait pomt k ea redawr ot épreaTC solcandle.

J'espère. Hoasiev le ministre . qae reas p«n! rendre profibbies des traranx qai préseolcat IMi« ces garanties de vérité d d'exactitoide qne rtm ait^ i jaste titre des personnes qai s'mspircat de t* bmières et de votre vaste éraditioa.

Je sois aTce le plos prufead respect. Mmàtm V ministre, toUc Ucs-lHimlile et très-ohosunt sanicnr.

Le doctear t^aucc

4 BOTcabre. = Locatmii ie la ekasar éÊai Ut tm emumÊMaMxetéaéUUistemewUdeUaftifit.

Moasicnr le préfet, d'après aae dérisien da aimtre des finances, ea date da 5 janvier tSIO, h tbc n'est pios comprise an nombre des prodatb actesoires des bois commanaox, d, par eeaseqscil, b mise en (em-e de ce droit a liea par les saiat te adfflimïtnUons manidpalcs, sans le cmmok te ^cats forestiers, eoafinBêacal aax dispaali«sc»a-

tietSLATIOH GBMtrrABU!. — 1854.

binées do décret da SS prairial an xui et do ta M do 18 juillet 18ÔT.

M. le ministre des finances m'a fait remarquer qoe les maires s'abstiennent habituellement de faire connaître aux agents de l'administration forestière les conditions deshaux qui sont intervenus, les noms des adjudicataires et ceux de leurs associés, et que cependant une semblable communication parait indispensable.

La gestion des bois communaux. Monsieur le préfet, appartenant à l'administration forestière, les adjudicataires du droit de chasse n'ont pas, plus que les communes, le droit d'introduire, à titre particulier, des surveillants quels qu'ils soient dans ces forêts. Les agents forestiers ont seuls mission d'assurer l'exécution des lois et règlements sur la chasse et celle des clauses spéciales des amodiations de ce droit. Or, ce centrale devient impossible, au moins en ce qui concerne l'accomplissement des conditions particulières du contrat, si ces agents n'ont pas connaissance du procès-verbal d'adjudication.

(I importe donc, tant au point de vue forestier que dans l'intérêt niéroe des communes, de combler la lacune signalée par M. le ministre des finances. Je tous incite , en conséquence , à prescrire aux maires des communes d'adresser aux agents forestiers locaux une expédition du procès-verbal d'adjudication des baux de chasse dans les bois communaux , ainsi que des clauses qui les régissent, afin de les mettre !i même d'en assurer l'exécution.

i.i novembre. = Arrêt de la cour de caisation ^ti décide que les niemtire» de» commitsiont administratives des hospices ne sont pas des agents du gouvernement ; en conséquence, ils peuvent être poursuivis sans autorisation du conseil d'Etat, à raiton des délits par eux commis dans T exercice de leurs fonctions, et notamment h raison d'outrages commis dans une séance de la commission enver* le maire de la commune.

La Codb; — Attendu qu'on ne doit considérer comme agents du gouvernement que ceux qui, dépositaires d'une partie de son autorité, agissent en son nom et sous sa direction médiate ou immédiate; que l'on ne peut ranger dans cette classe les membres des commissions administratives des hospices, dont les fonctions consistent notamment, aux termes de l'ordonnance du 3i octobre 1821, à administrer les biens des hospices, ù prendre part aux délibérations concernant les budgets annuels, les transactions, les procès i intenter et it soutenir, les placements de fonds, les acquisitions, ventes et échanges d'Immeubles, les règlements, enlin le service de ctiaqne hospice ; — Attendu que le pouvoir d'administration et de surveillance ainsi confié auxdiles commissions est étranger !i l'action du gouvernement et ne leur confère aucune portion de l'autorité qui appartient ù ses agents ; — Attendu, en effet, qu'Au^iustc Calmon, un des administrateurs de l'hospice d'Ile, avait été cité à la requête du ministère public devant le tribunal correeiK.nnel de Prades, comme prévenu d'avoir, dans une séance de la commission administrative, outragé par paroles, gestes ou menaces, le maire de la commune, délit prévu par l'article 223 du Code pénal ; — Attendu que le tribunal de Perpignan, par le jugement attaqué, conBrmatif du jugement correctionnel de

Prades, en didarairt le ministère public non reeevabledans l'état, il déftnt de l'autorisalion du gouvernement pour poursuivre ledit Auguste (iilmon, a fait une fausse application dudlt article 75 ci dessus transcrit , et par suite , a violé les règles de sa compétence ; — Casse.

S décembre. = Avis du conseil d'Étal qui déclare que la personne qui veut faire une donation à un établissement de bienfaisance doit préalablement faire passer acte public de la donation projetée pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra.

Le conseil d'État qui , sur le renvoi ordonné par M. le ministre de t intérieur, a pris connaissance d'un projet de décret ajant pour objet d'autoriser la commission administrative des ho^plccs d'Auray '.Morbihan) à accepter l'offre d'une somme de 4,000 francs qui lui a été ftiite par le sieur Bopert dans on acte sous seing privé , en date du 7 janvier 18.50, pour la fondation d'un lit dans l'hospice des pauvres ;

Vu l'avis dn comité de l'intérieur du conseil d'Etat, en date du 5 juillet iKSfi, portant que ladite offre doit être conf^ignée dans un acte public , conformément à l'article 95t du Code civil ;

Va la lettre de M . le ministre de l'intérieur, en date do 5 septembre 18V), par laquelle il demande que la question soulevée par ledit avis soit soumise à la section d'administration et au conseil d'Etat , en assemblée générdic, en dernier ressort, et conclut à ce qu'il intervienne, à l'occasion de l'espèce, un avis de principe qui puisse servir de règle en pareille matière;

Vu l'avis de la section d'administration, en date du il novembre 1850 ;

Ensemble toutes les pières jointes au dossier;

Vu l'article 951 du Code civil ;

Considérant que la question de savoir si certaines offres présentant le caractère de donation , ne peut être résolue que par l'appréciation des circonstances de chaque espèce; que, dès lors, elle ne peut recevoir une solution générale, ni donner lieu k un avis de principe ;

Qu'en pareille matière, il ne peut se former de jurisprudence que par l'adoption successive de décisions semblables pour chacune des affaires qui présentent les mêmes caractères ;

Que le seul principe qu'il convienne d'adopter est qne, lorsqu'il s'élève un doute sur la question de savoir si un acte quelconque dans lequel figure un établissement public, contient une donation, l'intérêt de ces établissements commande d'exiger la passation de cet acte devant notaires ;

Qu'en effet , l'article 931 do Code civil dispose que tous les actes portant donation entre-vifs, doivent être passés devant notaires sous peine de nullité; qu'il importe, dès lors, de ne pas autoriser lesdits établissements à accepter, sous forme de simples actes sous seing privé, des offres dans lesquelles les tribunaux pourraient en»uitc reconnaître le caractère de véritables donations et dont ils prononceraient la nullité en vertu de l'article précité;

Considérant, en ce qui concerne l'espèce actuelle , que l'offre du sieur Ropert d'une somme de 4,000 francs pour la fondation !i perpétuité d'un lit dans l'hospice des pauvres d'Auray, constitue une donation ; que, dès lors, la commission administrative des hospices d'Aoray ne doit être autorisée à accepter le bénéfice

Umslatioii ouatMBU. — I8M.

de cette oCTre ipi'tntaBt iftt le tieur Rqpcrt contentirait à la régalariser es ia consigaaDt dans un acte passé derant notaires ; Est d'avis :

Qa'il y a lieu de faire connaître an donatear l'obstacle qui s'oppose, quant il présent, k l'exécation de ses intentions bienfaisantes et de l'inviter ï faire passer acte publie de la donation projetée, pour Hre ensaite statué ce qu'il appartiendra.

Le présent avis a été délibéré et adopté par le coateil d'Etat, dans sa séance du 5 décembre 1850.

10 décembre. = Loi ayant pour objet de faeiliter le Mtniafe 4e* indifenlt, la ligUmatu* de leurt enfUhtt natureh et le retrait de ce* eitfantt dipoeé* ' dau* Ut ho$pieet.

Akt. 1". Les pièces nécessaires au mariage des indigents, k la légitimation de leurs enfants naiurels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, seront réclamées et réunies par les soins de rofBcler de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se ourler.

Les expéditions de ees pièces pourront, sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs de la république.

S. Les procureurs de la république pourront, dans les mêmes cas, aRir d'office et procéder k tous actes d'instruction préalables ï la célébration du mariage.

S. Tous jugements de reetiScation ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété , et généralement tous actes judiciaires on procédures nécessaires au mariage des indigents seront poursuivis et exécutés d'office par le miuistére publie.

4. Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement , de publications; les délibérations de conseil de lamilte, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance on d'ige, les actes de reconnaissance des enfants naturels , les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus par l'article 1", seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu ii enregistrement. 11 ne sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau au profit du trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui eu seraient passibles.

L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles ni au certificat constatant la célébration civile du mariage.

5. La taxe des expéditions des actes do l'élat civil requises pour le mariage des indigents est réduite, quels que soient les délenteurs de ces pièces, à trente

eenUBtes lorsqu'H n'y anra pas Rta k WgiHiillM , i cinquante centimes lorsque cette itnàèrt taraoBle devra être aeeomplie.

Le droit de reeherelM alkmé au grellen par Tarticle 14 de la loi du 91 venltee an 7, les <)r«its de légalisation perçus au ministère des aflaires ètranfeRs ou dans les chancelleries de France 1 rétmcer. sMt supprimés en ce qoi eoneeme PapplicatiM de b présente loi.

•. Seront admises an bénéfice de b M les personnes qui justifieront d'un certificat d*liidigrBee, i elles délivré par le commissaire de police, eu par k maire dans les communes où il n'existe pas de csamissaire de police, snr le tu d'un extrait ém rUt des contributions constatant qne les parties ialéretsées payent moins de dix franco, on d'an certtical ta percepteur de leur commune portant qu'elles ne shi pas imposées.

Le certificat d'indigence sera visé et apprauvé par le juge de paix du canton. Il sera fait mentioa dais le visa de l'extrait des rOIrs on du certificat négatif du percepteur.

9. Les actes, extraiU, copies ou cxpéditiMS atm délivrés, mentionneront expressément qu'ils soot ée>tinés k servir à la célébration d'un mariage entre indigents, k la légitimation ou an retrait de Ion enfants naturels déposés dans les bos).iees.

Ils ne pourront servir à autres fins sons peiae ée vingt-cinq francs d'amende , outre le payemeat en droits, contre ceux qui en auront fait usage , «a qu les auront indfimeot délivrés ou reçus.

Le recouvrement des droits et des amendes de e«travcntion sera poursuivi par voie de coatraMe, comme en matière d'enregistrement.

8. Le certificat prescrit par Farticle 6 sera iBSm en plusieurs originaux, lorsqu'il devra être prodml i divers bureaux d'enregistrement. Il sera remis aatnreau de l'enregistrement, où les actes, extraits, capiet ou expéditions devront être visés pour timbre et aregistrés gratis. Le receveur en fera neotiea dan le visa pour timbre et dans la relation de Fearegistrement

Néanmoins, les réquisitions des procarean da la république tiendront lieu des originaux ci -dessas prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépèl da certificat d'indigence ii leur parquet.

L'extrait du Me ou le certificat BécaUTda percepteur sera annexé aux pièces déposées peur la oetetntion du mariage.

•. La présente loi est applicable an nuuiafeeairr Français et étrangers.

Elle sera exécutoire aux colonies.

!•. L'article 8 de la loi du 5 jaillet 1846, Ferdonnance du SO décembre 18*6, et tantes dispasiCaag contraires i la présente loi, sont abrogés.

APPENDICE

sn décembre. — Circulaire du minMre de* finances tur divers points de ta camptabililé. (Exthait.)

V. Dépôts d'argent et d'objets précieux entre les nains des receveurs des hospices. — Les actes et litres g relatifs sont exempts des droits de timbre. — l.es dépôu d'argent et d'objets précieux que les personnes admises dans les bospices et hApitaax funtaux receveurs de ces établissements, en conformité de l'article 4 1 du règlement da 31 jan\ier 1840, donnent néressairenicnt lien !i ccrkiins actes et opérations de compiubilitë dans l'intérêt des déposants. Les receveurs doivent prenilre charge et donner quittance des sommes qui leur sont ainsi remises à titre de dépôt, toniiiiede celles qu'ils reçoivent il tout autre titre; il *n est de même à l'éiiard des objets précieux qui leur sont confiés. D'un autre côté, les resittutions qu'ils funl de ees sommes et de ces objets doivent éircjusliflées dans leur comptabilité par les quittances des déposants.

Sur le vajn exprimé par quelques préfets, M. le rai nistre de l'intérieur a ilemandé que ces quittances fu>sent affranchies des droits de timbre , en s'ap-

pajrant sur cette considération, que les personnes admises dans les hospices et bApilaux pour y être truitées et soignées font partie du personnel de ces établissements, et sont assujetties, pendant toute la durée de leur séjour, aux règles de police qui y sont établies.

Ce< motifs ayant paru fondés, le ministre, sm* la proposilion de M. le directeur de l'administrjtion de l'enregistrement, a décidé, le 1 1 septembre 184!), que les actes relatifs aux dépôts dont il s'agit et i leur reirait devaient être exempts des droits de timbre, par application de l'article 3 du décret du 4 nie<«idor an 13 , qui affi-anchit de ces droits le registre tenu dans les établissements publics pour les actes de police intérieure et sans aucun rapport avec Us personnes étrangères à l'établissement. Il s'ensuit que l'exemplion s'applique non-seulement aux quittances du receveur et des déposants, mais encore au livre auxiliaire ou aux feuillets do livre des comptes divers qui seraient destinés ii la tenue du compte des dqiôts. Ce compte devra être ouvert i la 3* section du livre des comptes divers et avoir pour titre : Divers, LjC de dépôts d argent et d'objets précieux faits à leur entrée dans l'hospice d

fO

9S Janvi(>r. = Loi tur fatHtlance judiciaire.

Art. f *>'. l/atsislance judiciaire est accordée aox indigents dans les cas prirtts p:ir la pré.'Msiite loi.

TITRE I". — DE L' ASSISTANCE iUDICIAIRE E.X MATltRE CIVILE.

CRAiiTRC i*'. — Dft formes dont Utquellet famsiance jndieiaire ett accordée.

t. l/admiffiion Ik l'assisLincc judiciaire devant les tribunaux civils , les tribunaux de commerce et les juges de paix , est prononcée par iin bureau spécial établi au chef lieu judiciaire de chaque arrondissement, et composé :

1* Dn directeur de l'enregistrement et des domaines , ou d'un agent de cette administration déli-gué par lui ;

â» D'un délégué du préfet ;

5* De trois niemlires pris parmi les anciens magistrats , les avocats on anciens avocats , les avoués ou anciens avoués, les noUiires ou anciens notaires. Ces trois membres seront nommés par le tribunal civil.

Néanmoins, dans les arrondissements où il y aura ao moins quinze avocats inscrits au tableau , nn des trois membres mentionnés dans le pani^raphe précédent sera nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats , et un autre par la chambre des avoués prés le tribunal civil ; le troi^iéroe .<^ei-a choisi par le tribmial civil ; le troi>ién)e sera choisi par le tribunal, conformément au paragraphe précédent.

3. Le bureau d'assistance établi prés d'une cour d';ippel se Compose de sept membres, s^ivoir :

De deux délégués, nommés comme il est dit dans les numéros 1 et 2 de l'article précédent ;

Et de cinq autres membres choisis de la manière soiviinte :

Deux par la cour, en assemblée générale, parmi les citoyens des qualités énoncées dans le quatnéme paragraphe de rarlicle précédent ;

Deux par le conseil de discipline de l'ordre des avocats ,

Et UD par la chambre de discipline des avoués t hi cour.

4. Lorsque le nombre des afhirea l'exige, le borean peut, en vertu d'une d^ision do ministre de la

justice, prise sur l'avis du tribunal ou de la cour, être divisé en plusieurs sections.

Dans ce cas, les régies prescrites par les deux articles précédents, relativement au nombre des membres du bureau et à leur nomination, s'appliquent i> chaque section.

S. Prés da la cour de cassation et pris du conseil d'état, le bureau est composé de rept membres, parmi lesquels deux délégués dn ministre des finances.

Trois autres membres sont choisis, savoir :

Pour le bureau établi prés de la cour de cassation, par cette cour, en assemblée générale, parmi les anciens membres do la cour, les avocats et le» anciens avocats au conseil d'état et à la cour de cassation, les professeurs et les anciens professeurs en droit ;

Et pour le bureau établi prés du conseil d'état, par ce conseil, en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d'état, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocat-s et les anciens avocats au conseil d'élat et !i In cour de cassation.

Prés de l'une et de l'autre de ces juridictions, tes deux derniers membres sont uoiiiiiies par le conseil de discipline de l'ordre des avor4its au conseil d'état et à la cour de cassation.

•. Chaque bureau d'assistance ou chaque section nonune son président.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la cour ou du tribunal prés duquel le bureau est établi , ou par un de ses commis assermentés; et, pour le bureau établi prés du conseil d'étal, par le secrétaire général de ce cunseil, ou par un !<«crétaire du comité ou de section délégué par lui.

Ln bureiiu no peut délibérer qu'autant que la moitié plus un de s«s membres sont présents, non compris le secrétaire, qui n'a pas voix dclibérativc.

Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est préiiond^rante.

9. Les membres du bureau, autres que les délégués de l'administration, sont soumis au renouvellement, au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée ; les membres sortants peuvent être réélus.

H Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande sur papier libre au procureur de la république du tribunal de son domicile. Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près de ce tribunal. Si le tribunal n'est pas compétent

t^GISLATION CBABITABLK. — 1851.

ponr statuer sur te litige, le boreau se borne à recueillir des rcnsieignemenls, tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il tr.insmet, par l'intermédiaire du procureur de la république, la demande, le résultat de ses informations et les pièces, au bureau établi près de la juridiction compétente.

9. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant uns autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Celui qui a été admis à .l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue i en jouir sur rappel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi en cassation formé contre lui.

Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi , jouir de l'assistance , qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir :

S'il s'agit d'nn appel à porter devant le tribunal «ivil. au procureur de la république près ce tribunal ;

S'il s'agit d'un appel ii porter devant la cour d'appel, au procureur général près cette cour ;

S'il s'agit d'un pourvoi en cassation, au procureur général près la cour de cassation.

Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent.

!•. Quiconque demande à être admis i l'assistance judiciaire doit fournir : l^ un extrait du rAle de ses contributions , ou un certificat du percepteur de son domicile , constatant qu'il n'est pas imposé ;

S» Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, qurls qu'ils soient.

Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile ; le maire lui en donne acte au bas de la déclaration.

1 1 . Le bureau prend toutes les informations néces.saires pour s'éclairer sur l'Indigence du demandeur, si l'instruction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'article 8, ne lui fournit pas, i cet égard, des documents sufflsants.

Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond.

Si elle comparait, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

1*. Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression de motifs dans l'un ni dans l'antre cas.

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours.

Néanmoins le procureur général, après avoir pris communication de la décision d'un bureau établi près d'un tribunal civil et dos pièois h l'appui, peut, sans retard de l'instruction ni du jugement, déférer cette décision au bureau établi près la cour d'appel, pour être réformée, s'il y a lieu.

Le procureur général près la cour de cassation et

le procureur général pris la cour d'appel penreat aiss' se faire envoyer les décisions des bureaux d'atûstanee qui ont été rendues dans une ifTaire sur hqtfle le bureau d'assistance établi près de l'une ou de Tmitt de ces cours est appelé il statuer, si ce dernier barta* en fait la demande

Hors les cas prévn> par les deux paraffrapbes précédents, les décisions du bureau ■« peiiveat êbe communiquées qu'uu procureur de la rèpobiiqae, i 11 personne qui a demandé l'assistance, et à s«s comeib; le tout sans déplacement.

Elles ne peuvent êlre produites ni discutées et j» lice, si ce n'est devant la police correctioaneUe, ttu le cas prévu par l'article SW de la présente M.

cn*PiTRE II. — Det effets de VauitUmee JmUeiêin.

t*. Dans les trois jours de l'admission 1 l'aitittance judiciaire, le pré.sidrnt du bureau envoie, pt rintermédiaire du procureur de la ripoMiqne, asprtsidcnt de la cour ou du tribunal, on an Juge de fwi, un extrait de la décision, portant senleoMiU ^ l'assistance est accordée; il y j<iint les pièces ^ l'affaire.

Si la cause est portée devant' une cour ou m liibunal civil, le président invite le bStonnier de l'ordn des avocats, le président de la cbanibrc des •««•es et le syndic des huissiers, i désigner l'avocat, l'avaeé et l'huissier qui prêteront leur ministère k l'asciste.

S'il n'existe pas de bitonsier, ou s'il n'y a pat dt chambre de discipline 'des avoués, la désignalioa cri faite par le président du tribunal.

Si la cause est portée devant un tribaaal de cismerce ou devant un juge de paix, le prteident da tribunal ou le juge de paix se home k inviter le syadic des huissiers k désigner un huissier.

Dans le même délai de trois jours, le secréUire Ai bureau envoie un extrait de la décision au reeevNr de l'enregistrement.

14. L'assisté est dispensé provisoirement do parement des sommes dues au trésor pourdroits de; timbre, d'enregisirement et de greffe, ainsi que de twute etmsignation d'amende.

Il est aussi dispensé provisoirement du payeaeat des sommes dues aux greffiers, aux officiers aiin»tériels et aux avocats, pour droits, émoluineiils et honoraires.

I.es actes de la procédure faite k la requête de Tassislè sont visés pour timbre et enregistrés en debcL

Le visa pour timbra est donné sur l'original m moment de son enregistrement.

Les actes et titres produits par l'ass'isté, pour j«»tifier de ses droits et qualités, sont pareillement vises pour timbre et enregistrés en débet.

Si ces actes et titres sont du nombre de cen dont les lois ordonnent l'enregistrement dans bb délai déterminé, les droits d'enrerristremcnt devieanent exigibles immédiatement après le jiige«r*t définitif; il en est de même des sommes does pear contraveniion aux lois sur le timbre.

Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de etn dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un diiai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à reux des actes de la procédure.

Le visa pour timbre et l'enregistrement rn débet doivent mentionner la date de la dieision qui adaet au bénéfice de l'assistance ; Us n'ont d'effet, qmat

LéCl$L\TION CaAUlTABI.F..^

aux «eles et titres produits par l'assisté, que pour le procis dans lequel la production a en lien.

Les frais de trausport des juges, des officiers mi- Distériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins dont l'iJuditiOD a été autorisée par le tribunal ou le juge-commissaire, sont avancés par le trésor, conformément il l'article 118 du décret du 18 Juin 1811. Le paragraplie 5 du présent article s'appliqoe an recouvrement de ces avances.

15. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de l'assistance.

16. Les notaires, grefSers et tons autres dépositaires publics ne sont tenus ii la délivrance gratuite des actes et expéditions récbmés par l'assisté que sur une ordonnance du jnge de paix ou du président.

13. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de tonte nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu as^istance judiciaire.

18. Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré ao nom de l'administration de l'enregistrement «t des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enrejiistrement.

Il est délivré un exécutoire séparé au nom de l'ad Diioisiration de l'enregistrement et des domaines pour les droits qui, n'étant pas compris dans l'exécutoire délivré contre la partie ailverse, restent dus par l'assisté an tré»or, conformément au cinquième paragraphe de l'artiele 14.

L'administration de renregi>trement et des domaines fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.

La créance du trésor, pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d'enregistrement et de timbre , a la préférence sur celles des antres liants droit.

!•. En ras de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé, conforméuirnt aux régies trsteées par l'article prérédent, au recouvrement des sommes dues au trésor, en vertu des paragnphes n et 8 de l'article 14.

t9. Les greffiers sont tenus de transmettre, dans le mois, au receveur de renregi»tremcnL l'extrait du jDgemeiit de condamnation ou l'exécutoire, sous peine de dix francs d'amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit débi.

ciunTREiii. — burttrait de l'auittaace judiciaire.

tl. Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut être retiré en tout état d3 cause, soit avant, soit même après le jugement,

1° S'il survient ài l'assisté des ressources reconnues siiffi.-antes ;

2" S'il a surpris la décision du bureau pur une décbralioii frauduleuse.

tt. Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adver>e.

Il peut au^si être prononcé d'office par le bureau.

Dans tous les cas, il est motivé.

tz. L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'asisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer.

*4. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour

effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'asïisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée , le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le rrceveur de l'enregistrement , qui procédera au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées en l'article 18 ci-dessus.

ts. L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire délivré à la régie de l'enregistrement et des domaines, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.

La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté contre eelui-ci, pour les dépens auxquels il a été condamné envers lui, reste soumise au droit commun.

*•. Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement k son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé , à une amende égale au montant total de ses droits et frais, sans que cette amende puisse être audessous de cent francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus.

L'article 465 du Code pénal est applicable.

tf. Les dispositions de la loi du 7 août 1850 sont applicables ,

1° A toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes, et dont les juges do paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis ;

3* A toutes les contestations énoncées dans les numéros 3 et 4 de l'article $ de la loi du 2S mai 1838.

TITRE II. — DE l'assistance judiciaire E.^ HATliRE CRIHI.XELLE ET COnHECTIO.X.XELLE.

S8 II sera pourvu à la défense des accuses devant les cours d'assises, conformément aux dispositions rie l'article ^1 du Code d'instruction criminelle.

tV. Les présidents des tribunaux corrcclionneU désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détciitis préventivement , lorsqu'ils en feront la demande tt que leur indigence sera constatée, soit par Icspiccr» désignées dans l'article 10, soit par tous autres documents.

30. Les présidents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels pourront, mèuiu avant le jour fixé pour l'auilicnce, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas oO la déclaration de ces témoins seiait jugée utile pour la découverte de la vérité.

Pourront être éguleiuent ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces.

Les mesures ainsi prescrites seront exécutées ï la requête du ministère public.

8 1 . La présente loi pourra , par des règlements d'administration publique, être appliquée aux colonies et il l'Algérie.

27 janvier. = Arrêt de la eoiir d'appel de Paris qni déclare que te» intiréls d'un legs fait à im hospice m courent que du jour oit la demande eu déli-

vrance formée par l'aHiMniitration de cet hotpice, en vertu de l'autorisation d'accepter donnée par le gouvernement . — Une demande en délivrance, à la iuile it acceptation, faite par l'hospice à titre eou»ervatoire,ne$ttfflt pas pour faire courir eesintirets, Vimpuissan'.e oit se trouve fhospice de recevoir, avant l'autorisation du gouvernement, ne permettant pas de considérer auparavant comme débiteur rhéritier qui ne peut se libérer.

Les innombrables testaments et codicilles faits par M. le marquis d'Aligre sont destinés à défrayer les râles des aadiencfs du (libnnal civil «t de la eonr d'appel pendant longtemps encore. Déjii, bien des fois, nous avons eu il rendre compie des contestations multipliées nées des commentaires divers faits par les intéressés au sujet de ces libéralités, qui n'ont laissé à l'héritière unique du testateur que la portion indisponible de cette immense fortune. Parmi les clauses codicillaires s'en trouve une qui a substitué à V Asile Aligre, érigé k Chartres, l'hospice de Bourbon-Lancv, qui est investi, à ce moyen, de biens considérables. Un jugement du tribunal de première instance de l>aris, du 1G août 18.10, sous la présidence de M. de lielleyme, interprétant les legs disséminés dans les testaments an profit de l'Asile d'Aligre on de l'hospice de Bourbon-Lanry, a fait délivrance ii cet hospice de sommes on d'objets qui avaient été le sujet de con testations de la part des légataires universels, les mineurs de Colbert et de Galard. Il s'agissait d'un capital de deux millions, de la consistance du mobilier de Paris, y compris les voitures, argenterie, diamants, statues, d'une somme de 300,000 francs destinée i servir des rentes viagères an profit des gens de service, de plusieurs domaines, maisons, jardins, actions et mobilier, d'une somme de t'iO.OOO francs pour la construction d'une chapelle, de la statue de M<»* d'Aligre et du bas-relief représentant ses derniers moments, le tout en argent; l'hospice a été déclaré mal fondé dans sa demande en délivrance d'une somme de 60,000 francs destinée à un monument consacré ï la mémoire de !!■»' d'Aligre.

Une difficulté capilale se joignait à celles qui précèdent, lesquelles ont été résolues par interprétation et le rapprochement des clauses des testaments et codicilles-, cette (lifOcultë était relative au point de départ des intérêts et des fruits des sommes et des immeubles légués à l'hospice de Bourbon-Lancy.

A cet égard, m fait, l'hospice, autorisé ad hoc par nne lettre approbative du préfet de Saône-et-Loire, du â7 aoOt I8i7, avait, après délibération de sa commission administrative, du 1" septembre 1847, a laquelle avait adhéré, par expresse délibération, le conseil municipal; l'hospice avait, le 7 septembre 1847, en acceptant les legs !i lui faits, formé une demande en délivrance. En droit, il invoquait l'article 48 de la loi du 18 juillet 1337, portant :

< Le maire peut toujours, à titre conservatoire,

• accepter les dons et legs, en vertu de la délibéra- « tion du conseil municipal ; l'ordonnance du roi ou

• l'arrêté du préfet qui intervient ensuite a effet du

• jour de celte accrptation. •

L'hospice concluait qu'il y avait lieu d'adjuger les iniéi'èts à compter du 7 septembre 1847. Ce système a été accueilli par le jugement en ces termes :

« En ce qui touche les intérêts des capitaux légués;

• Attendu que la disposition du testament, du 30 septembre ISHi, portant • lequel hôpital entrera en

• jouissance de suite > ne se rapporte qu'an Icfsée choses qui ne produisent pas d'iitéréts;

• Que le legs de 300,000 fr. doit porter iaUrMs dt jour où ont commencé il être desservies les icalei viagères auxquelles il est applicable ;

• Que, pour les antres capitaux l^idés, h rè^ dt l'article 1014 du Code civil doit seule être adaiise:

• Que l'hApital de Bourbon-Lancy n'a fomé. H ot vrai, demande autorisée que par exploit <)■ 19 ivri 1830 ; mais que l'artide 53 de la loi do 18 j«Krt tSl a posé avec sage^e un principe qui prè«i<«t la déchéance au nombre desquelles on doit placer les perla d'intérêts, et que hi demande en délivrance » été fcrmée le 7 septembre 1847 ;

• Ordonne que les intérêts de deux mfllioas cl 4tf autres legs courront ii compter do 7 septetobre 18IT. >

U* Duvergier, avocat des légataires oniverseis »^ pelants : L'article 1014 du Co<tc civil ne bit ceanr les fruits ou les intérêts de la chose le^aée ^'k compter du jour de la demande en délivrance.

Le tribunal de première instance a mécvnm n principe incontestable. Il a pensé que l'on drvaitcsasidérer comme une demande en délivrance régififlT celle qui a été formée le 7 septembre 1847, lorsqor l'antorisatlon d'accepter n'était pas encore aceoriet.

Pour écarter cette objection décisive, oa a pWié dans l'intérêt de l'hApital, et le tribunal a décidé ^i: rarticle 53 de ki loi du 18 juillet IS3T autorfce les maires des communes et les administrateurs d'établissements publics ï faire des actes conserrslaira ou interruptifs de déchéance; et tfat b «tennadedi 7 septembre 1847, tendant k faire courir la iMèrêts, rentrait dans hine de ces deux catégories.

On a Invoqué aussi l'article 48 de la méiDe toi it 1837, portant qne le maire ou l'administrateur pnt toujours, à titre conservatoire, accepter les da» d legs, et que l'autorisation qui intervient essaite a cAH du jour de cette acceptation.

Nous répondons :

D'abord l'art 48 doit être écarté.

Il ne s'agit pas, dans l'espèce, de savoir si «m acceptation peut être bite provisoirement k tilre eeeservatoire par un maire, ou un simple administralev. avant l'autorisation de l'autorité supérieure.

La question soumise anx premiers Juges, h qaestion qu'ils ont décidée, était celle de savoir si nm assignation, donnée avant toute autorisation, était la acte conservatoire, et si, malgré le vice radie»! qt'an avait à lai reprocher, elle avait pu bire courir les ntéréts, aux termes de l'art. 1014, C. civ.

D'ailleurs, il a été très-sage et très-juridiqae de w dans l'acceptation du maire un acte conservaiein. Cette acceptation peut prévenir nne déchéance, b perte du droit conféré par un testament, et surtast par une donation entre vifs, révocable par la valoatc seule du donateur, tant que l'acceptation du domtairr n'est pas intervenue.

Pbçons donc la difficulté là où la place le ji^eaiest; voyons si l'assignntlun du 7 septembre 1847 peut trocver sa justification dans l'art. 5.1 de la loi du 18 judet 18Ï7, si elle est un acte conservatoire dans le sets de cet article.

D'abord de quelle autorisation parle Part ss? De l'autorisation de plaider.

C'est à défaut de cette autorisation qu'il peraet icf actes conservatoires.

L'hèpilal de Bourbon-Lancy, lorsqu'il a bscé ses assignation, n'avait pas, il est vrai, l'antorisatioa di

plaider, mais il a'avait pas sortout l'autorisation d'accepter. ,

En soppotant donc qu'il Ifkt permis de faire 'des actes conservatoires, en l'absence de U première, rien n'exprime qu'il pOt en faire également, lorsque la seconde lui manquait.

Les légataires universels de M. d'Aligre soutiennent qu'une assignation tendant k faire courir les intérêts d'une cbose léguée n'est pas un acte conservatoire, n'est pas un acte intemiptif de déchéance.

On ne peut conserver que ce qu'on a ; la conservatioo suppose la préexistence d'une chose à conserver. Une déchéance n'est i cr3in4re, une interruption de déchéance n'est possible que pour celui qOi, déjà investi d'un droit, est menacé de l« perdre, et qui veut agir pour écarter le péril.

Or, la demande ne tendait pas i conserver un droit préexistant ; elle avait pour but de créer un droll qui n'existait pas.

L'art. 1014 dit formellement que la demande en délivrance fait seuls courir les fruits ou intérêts de la chose léguée.

La condamnation aux intérêts est dans ce cas, comme dans tous les cas analogues, l'effet de la mise en demeure, la peine du retard.

SI cela est vrai, l'hApital de Bourbon-Lancy était, an mois de septembre 1847, dans l'absolue impossibilité d'obtenir la condamnation qui a été prononcée à son prolt, par cette raison toute puissante qu'il ne pouvait, à cette époque, mettre en demeure, constituer en retard les légataires universels.

H" Templier, avocat des héritiers testamentaires, présente le même système.

M< BillauU, avocat de l'hospice de Bourbon-Lancy : Les dispositions par testament au profit des hospices n'ont d'effet, aux termes de l'article i)IO du Code civil, qu'autant qu'elles sont autorisées par le gouvernement. Elles sont donc faites sous la condition i^us pensive de l'autorisation. Or, cette condition accomplie a un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté, dans l'espèce au jour du décès du testateur (art. 1179). Enfin l'art. ttSO permet au créancier, au légataire d'exercer avant l'accomplissement de la condition tous les actes conservatoires de son droit.

Ces principes se retrouvent dans la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale.

L'art. 48 porte : < La délibération (du conseil municipal) ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent faits i la commune et aux établissements communaux , sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs, et en vertu d'une ordonnance du roi lorsque leur valeur est supérieure ou qu'il y a réclamation des prétendants droit i la succession. Les délibérations qui porteraient refus de dons et de legs et toutes celles qui concerneraient des dons et legs d'objets immobiliers ne seront exécaloires qu'en vertu d'une ordonnance du roi.

• Le maire peut toujours, ) titre consorvutoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibération do conseil municipal ; l'ordonnance du roi ou l'arrêté du piéfet qui intervient ensuite a effet do jour de cette acceptation. >

Quel peut être le but de l'acceptation !t titre conservatoire, si ce n'est de mettre b même de former la demande en riclivranee qui fait connaître cette acceptalion, et quel peut être l'objet de celte demande, si ce

n'est d'empêcher une perle d'intérêts an préjudice de la commune ou de l'établissement communal?

Par la disposition finale de l'art. 48, le législateur a voulu que les communes et les établissements communaux ne fussent pas victimes de la position qui leur est faite, en les soumettant k la nécessité d'une autorisation préalable.

Le motif tiré de ce que la commune ou l'établissement communal ne peut pas recevoir avant d'être pourvu d'une autorisation régulière et définitive, et que, par suite, il ne peut y avoir lieu ï faire courir des intérêts h la charge d'héritiers ou de légataires universels qui, ne pouvant payer, ne sont pas en retard, ce molif est écarté par la loi du 18 juillet 1837, puisque autrement la disposition de l'art. 48 n'aurait aucune application et aucun caractère utile.

D'ailleurs il ne s'agit pas de punir un débiteur en retard, mais seulement d'empêcher que le légataire d'une somme ou d'un objet qui lui est destiné, qui lui appartient, soit privé des fruits ou intérêts qui sont l'accessoire de la chose it lui léguée et à lui appartenant.

M. Portier, substitut du procureur général : En principe, l'art. 1014 du Code civil, tout en reconnaissant au légataire particulier un droit à la cbose du jour du décès, ne lui donne droit aux fruits qu'à partir de la demande en délivrance ou de la délivrance volontairement consentie. Jusque-li, l'héritier fait les fruits siens comme possesseur de bonne foi. Ajoutons que les intérêts d'une somme qui n'en produit pas de sa nature ne sont dus que du jour de la demande judiciaire.

En doit-il être autrement dans les circonstances particulières de la cause ? Le legs consenti en faveur d'un hospice est fait, dit-on, sous la condition suspensive de l'autorisation (art. 910 du Code civil). Or, la condition suspensive accoinplio a un effet rétroactif (art. 1 179) : et le créancier, avant l'accomplissement de la condition, peut exercer tous les actes conservatoires de son droit.

De ces principes on ne saurait tirer que des conséquences légales contraires à ceux qui les invoquent. Kn effet, dans le cas d'un engagement sous condition suspensive, d'une vente vu d'un legs sous condition suspensive, les fruits et les intérêts appartiennent au débiteur, au vendeur, à I héritier.

Les intimés invoquent en même temps la loi du 18 juillet t8'>7 (art. 48 et 5.'>). Mais drux circulaires ministérielles du 33 :ivril 1858 et du 1 1 juillet 18'^9 déclaient celte loi inapplicable aux hospices • parce qu'elle n'a statué, y est-il dit, que pour les communes et les établissements communaux administrés par les maires. > Or, les hospices ont une existence propre, ' une administration propre. Anssi la commission administrative de l'hospice de Bonriion-Lancy s'est-elle conformée aux circulaires, en acceptant elle-même les legs faite i son profit dans les termes de l'ordonnance du 3 avril 1817.

Cette ordonnance, de même que l'art. 53 de la loi de 1837, autorise les actes conservatoires; mais luie demande en délivrance a-t-<-llece caractère t On conserve ce qu'on a, on acquiert ce qu'on n'a pas. Or, il s'agit d'intérêts qu'on n'a pas et qu'un veut obtenir. Un acte conservatoire est celui qui a pour but de no pas laisser périr le droit, d'en assurer le maintii n dans le présent, l'utile exercice dans l'avenir. Cependant l'hospice prétend aux intérêts quand, à l'époque do sa demande, «on droit même i la cbose léguée était

LÉGISLATION CUABITABLK. — t8»i.

encore en sospens et puuvait n'exister jamais, qoand il n'aTait pas éié habilité par l'autorisation d'accepter, quand il ne pouvail prendre possession.

La loi ne prévoit la demande en justice qu'i défaut de la remise volontaire. Une den]:inde rn justice suppose, de la part do demandeur, an droit existant que 1rs tribunaux peuvent consacrer; de la part du défendeur, une injnsle résisianre. Ici rien de semblable : l'hospice, tant que l'autorisation n'est pas intervenue, n'a pas la capacité de recevoir, et les légataires universels ne peuvent ni lui délivrer la sunime léguée ni lui en faire 1rs offres valables (ail. ii'8 Code civil). La demande en délivrance formée avant toute autorisation d'accepter ne saurait donc constituer une mise en demeure régulière; elle iic fait pas courir les intérêts.

« La cour,

« En ce qui touche le point de départ des fruits et intérêts :

• Considérant que le légataire particulier n'a droit aux fruits et aux intérêts de la chose léguée qu'i compter de la demande en délivrance, à moins qu'il ne se trouve dans l'on des cas prévus par l'art. lOIS du Code civil ;

• Considérant qu'aux termes de l'art. 910 de ce Code, les dons et legs au profit des hospices n'ont d'effets qu'autant que l'acceptation en a été autorisée par le gouvernement ;

• Que, jusqu'à l'autorisation, le droit est suspendu et incertain dans la réalisation définitive de sou existence;

• Que c'est donc l'autorisation d'accepter qui imprime au legs un caractère définitif et qui, par suite, confère à l'hospice la capacité nécessaire de le recevoir, et k l'héritier la possibilité de se libérer valablement;

• Considérant que, d'après l'art. I ISO dudit Code, le créancier dont le droit dépend de l'événeinent d'une condition suspensive est admis i exercer tous les actes ciinservatoires de ce droit ;

• Que cette faculté est spécialement accordée aux hospices, soit par l'art, i de l'arrêté du gouvernement du 4 pluviAse an 4, soit p.ir l'art. 5 de l'ordonnance du i avril 1817 ;

• Que la même faculté est attribuée aux communes par l'article 5S de la loi du 18 juillet 1857 ;

• Considérant que, i>ar acte comervatoire, la loi comprend l'acte qui a principalement pour objet, soit de maintenir l'existence d'un droit nicnarè de périr par le fait d'une déchéance ou d'une prescription, soit de prévenir la perte on l'altémliuii même du gage pouvant assurer l'utile exécution du droit ;

• Mais qu'un ne saurait, ii moins d'exception légale, réputer acte purement conserraloire l'action en justice dirigée uniquement en vue d'obtenir des fruits ou de faire courir des intérêts ;

« Qu'une action de cette nature ne tend pas seulement à conserver le.droit, mais bien à rex<rcer,à en réclamer le bénéfice immédiat ;

• Qu'elle a, en effet, pour conséquence de changer et aggraver la contliliun du débiteur, en lui imposant une restitution de fruits ou un payement d'intérêts, al(irs pointant qu'il est placé en p^é^ence d'un créanci-r incapaiile de recevoir, son «Iroit n'étant pas di'linltif;

• Que de ces principes généraux il suit que si les parties de Blllault pouvaient, avant l'autorisation d'accepter le legs, faire, dans l'intérêt de l'hApital de

Bourbon- Laoej, des acte» MaservalMrcs,eRe» < incapables de fonarr une denaide e» iéS<mmt, parce que cette action iiBpiiqw du» la perswae qti l'intente la qualité déSniiive de iéf»a*n , et cmaiquemment la capacité de recevoir ;

• Que vainement on invoque Fartictc 4S de li Im du 18 juillet 1857 ;

« Que cette loi, spécuUe et parlieiiHère >n ttmmunes, est sans application k ta eanse. et ii«e. der*geant aux règle* du droit eomman, l'exeeptioa ^'cOe consacre doit être renfermée du» les liailes qui ha sont tracées, sans qu'il soit pemb de Tcteadre tfm cas à un autre; «

• Considérant que la demande ea détivraaee ri^ liérement introduite est du 19 avril tSW; q«e t'en donc il partir de cette époque qae Tbospice de Boarfcsa- Lanc; a droit aux fruits et aux intérêts;

• Que c'est à tort que les parties de Billaak prétendent faire remonter leur droit ) roovertBre de h ^uccession ;

• Que rien, dans les termes des testanenis el (•dicilles. ne justifie cette prétention, etc.;

< Infirme, en ce que le jogeuMnl fait eoorïr ks fruits et intérêts des immeubles et des soancs léguées à partir du 7 septembre 1847 ;

• Ëmendant quant à ce, ordonne qae les iaiérêis ne courront que dn jour de la demande en délivrwci, du 19 avril 1850. •

l" Février. = l.vsTaccnuN de tatmmitîrctimt de remregittrement et iet domaitut, relative am tèmtrt et à renregittrement det plices néce*$aire* pomr U célébration du mariage de* indigent*, la légttitm-

, tim de leur* enfant* naturel* et le retrait de ta enfant* dépoté* dan* le* hotpice*.

Une loi des 18, 27 novembre et 10 décenbre I8S0, porte :

• Art. I*'. Les pièces nécessaires an mariage des im- « digents, i la légitimation de leurs enfants natarrls

• et an retrait de ces enfants déposés dans les bos- « pices, seront réclamées et réunies par les soias de

• l'officier de l'état civil de la commune dans ia^dlt

• les parties auront déclaré vouloir se marier. — Les

> expéditions de ces pièces pourront, sur la deaaade

• du maire, être réclamées cl transmises par le» pr»-

• curenrsde ta République.

« S. Les procureurs de ta RépnUiqne poomet. c dans les mêmes cas, agir d'offici- et procéder i Ih; « actes d'instruction préabble il la eéiébraiioada ■>-

• riage.

• S. Tous jugements de reclificalioa om d'inserip-

• lion des actes de l'état civil, tîntes homelecaiien

• d'actes de notoriété, et généralemeat l«as actes ja-

• diciaires ou procédures nécessaires au nariaf e des

> indigents, seront poursuivis et exècntès d'oOce par < le niinihtére public.

• 4. Les extraits des registres de Fétat civil, le*

• actes de notoriété, de consentement, de paMieatioas;

• les délibérations de conseil de famille, les certiSeals

• de libération du service militaire, les dispenses pev

• cause de panolé, d'aUiance on dlge; les actes d«

• reconnai^sance des enfants naturels, les actes de

• procédure, les jugements et arrêts dent la prodoe-

• tiun »ei'a nécessaire, dans les cas prévus par i'ar-

• licle I*', seront visés pour timbre et enregisires

• gratis, lorsqu'il y aura lieu à enregistreBMat. Il te

LEGiSLATlUN CHAUTABLK.

s«ra perçu aucun droit de grerfe ni aucun droit de sceau au profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles. — L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles ni au certilcat constatant la célébration civile du mariage.

• 5. La taxe des expéilitions des actes de l'état civil, requises pour le mariage des indigents, est réduite, quels i|Ue soient les détenteurs de ces pièces, à trente centimes lorsqu'il n'y aura pas lieu à legulisulien . à cinquante centimes, lorsque cettedcniiére fornialilédevi-a être accomplie.— Ledioitde reclicrcbe, alloué aux grerUcrs par l'art, li de la lui du ïi ventûse an 7 , les droiis de légalisation perçus au ministère de.s afiâircs étningères ou dans les chancelleries de France à l'étranger, sont supprimes en ce qui conct-rne l'appliration de la présente loi.

< 6. Seront aJmi-es au bénélice de la loi les personnes qui justifieront d'un certificat d'indigence, à rlles délivre par le commissaire de police, ou par le maire dans les commiuuncs où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du lùïed'S contributions constatant que les parties intéressées payent moins de dix francs, ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées. — Le certificat d'indigence sera visé et approuvé par le juge de paix du canton. Il sera fait mention, dans le visa, de l'élirait des rdles ou du certificat négatif du percepteur.

• 9. Les actes, extraits, copies on expéditions ainsi délivrés mentionneront expressément qu'ils sont destinés il servir à la célébration d'un muriage entre indigents, il la légitimation ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les hospices. — Ils ne pourront servir il autres fins, snus peine de vingtcinq francs d'amende, outre le payement des droits, contre ceux qui en auront fait usage, ou qui les auront indûment délivrés ou reçus. — Le recouvrement des droits et des amendes de contravention sera poursuivi par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement.

' 8. Le certificat prescrit par l'article 6 sera délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il devra étreprolinit ï divers bureaux d'enregistrement. Il sera remis au bureau de l'enregistrement, où les actes, extraits, copies on expéditions devront être visés pour timbre et eni-egistrés gratis. Le receveur en fera mention dans le visa pour timbre etdans la relation de l'enregistrement. - Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiendront lieu des originaux ci dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépdt du certificat d'indigence à leur parquet. — L'extrait du rôle ou le certificat négatif dn percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du maringe.

• •. La présente loi est applicable ao mari.ige entre Français et étrangers. —Elle sera exécutoire aux colonies.

• lO. L'artirle 8 de la lui du 3 juillet I84(i, l'ordonnance au 50 décembre 1846, et toutes dispositions contraires i la présente loi sont abrogés. > La loi dn 10 décembre 18'>0.-ibroge l'article 8 de la

li du 3 juillet 18<« et l'ordonnance du 31) décembre Jivant, qui ont fait l'objet de l'instruction n° ITTi, lais elle contient des dispositions an^ilogues qu'elle iionlonnc avec d'autres mesures propres il faciliter le lariage des indigents, la légitimation de leurs enfants

naturels et le retrait de ceux d« ces enfants qui ont été déposés dans les hospices.

Suivant l'article 4 de cette toi, serçnt visés pour timbre et enregistrés gnilis, lorsqu'il y aura Heu k enregistrement, les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de cunsenlement, de publications; les délibérations de conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'Age; les actes de reconnaissance d'enfants naturels, les actes de procédure, les jugements et anéts dont la production sera nécessaire au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au n>trait de ces enfants déposés dans les fadspices.

On doit remarquer que les actes respectueux ne sont pas compris au nombre des pièces susceptibles d'être visées pour timbre et enregistrées gratis. En conséquence, ces actes restent sujets aux droits de timbre et d'enregistrement étaldis par les lois existantes.

La loi du 10 décembre 18'i0 n'aci-orde pas seulement une exemption de droits de timbre et d'enregisireiuent, le second alinéa de l'article 4 porte, en outre, qu'il ne sera perçu ni droit de greffe ni droit de sceau au profit du 'Trésor sur les minutes et originaux des acies désignés au premier alinéa, ainsi que sur les copies oti expéditions qui en seraient passibles.

Enfin la dernière disposition de cet article dispense même de la formalité dn visa pour timbre gratis les publications civiles et les certificats constatant la célébration civile dn mariage, qui doivent être remis aux ministres des cultes, conformément i l'article ."M de la loi du 18 germinal an z.

Pour être admises au bénéfice de la loi du 10 décembre I8.'>0, les parties devront, aux termes de l'article 6, justifier d'un certificat d'indigence k rlles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes oi> il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions constatant que leurs contributions ne s'élèvent pas à dix francs, ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées.

Le certificat d'indigence sera visé et approuvé par le juge de paix du canton. Il sera fait mention dans le visa de l'extrait des rdies ou du certificat négatif du percepteur.

L'article 7 impose aux maires, officiers de l'état civil, officiers publics et ministériels, l'obligation de faire mention expresse dans les actes, extraits, copies ou expéditions délivrés, qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels ou au retrait de ces enfants déposés dans les hospices.

Suivant le même article, ces pièces ne pourront servir il autres fins, sous peine de vingt-cinq francs d'amende, outre le payement des droits, contre ceux qui en auront fait usage ou qui les auront indûuient délivrées ou reçues, et le recouvrement de ces droits et amendes de contravention sera poursuivi par voie de contrainte, comme en maiiêre d'enregistrement.

Aux termes de l'article 8, le certificat prescrit par l'article 6 sera délivré en autant d'originaux qu'il y aura de bureaux où les actes, jugements, arrêts, extraits, copies ou expéditions devront être visés pour timbre et cnregistré.s gratis ; toutefois, la remise d'un des originaux de ce certificat i chacun des receveurs chargés d'accomplir les formalités pourra

LécULATIO^ CBAKITABLE. — I86I.

èlre rcmpiacie par onc réqai>ition du proenrcar de la Répobliqoe, ronstaUat le dépAt do certificat d'indiseoeeia pargaet.

La recAveia- fera meolinn de ce cerliOcat, non-snilenent dans le Tisa pour timbre a^iponé snr les artes et piie«5, et dans la relation de l'cnregistremem, mais encore sor le< registres, en ni»i^e des enregistrement;. Il donnera an nomcro d'ordre anx certificats on réquisitions, et les enliassera pour les représenter anx employés sspérietirs.

Quant aox extraits des rAles et anx certificats néfcatifs do percepteur qui auront scrri il la délivrance dn certificat d'indigence, l'article « porte qu'il» seront annexés an pièces déposées ponr la célébration dn marisfe

L'article 9 étend l'application de la loi dn 10 décembre latO au mariage entre un Français on une Française et un étranger et dispose qu'elle sera exécntoire aux colonies.

Les receveurs adresseront aux directeurs, avant la fin dn mois de janvier lÈ'i, un état conforme au modèle ci-joint, présentant le nombre des actes, jogemenis, arrêts extraits, copies on expéditions auxquels la loi do 10 décembre 18.*» aura été appliquée pendant l'année 1851, et le montant des différents droits qu'ils auraient produits. A défaut d'état, il sera foomi un certificat négatif.

m février. = Loi «tr le* etutrat* StppretUiuate.

TITRE 1". — DC CO.XTBAT D'AI>PU:.XTISSAeE.

secTio.^ i« —De la nature et àe la forme du eoniral.

AiiT. '!«. Le contrat d'apprenlisi^ge est celui par lequel un fabricant, on chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige il enseigner la pratique de sa profession i noi; autre personne qui s'oblige, en retour, à travailler ponr lui, le tout ii des conditions et pendant un temps convenus.

t. Le contrat d'apprentissage est fait par acte public ou par acte sous seing privé.

Il peut aussi être fait verlialemcnt; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre dn Co.-le civil : De* contrat* on de* obligation* eonventiannelle* en général.

Les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les grefticrs de justice de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage.

Cet acte est soumis pour renrcgistremcnt au droit fixe d'un franc, lors même qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances.

Les honoraires dus aux oHiciers publics sont fixés i deux francs.

S. L'acte d'apprentissage contiendra :

I* l^es nom, prénoms, âge, profession et domicile do maître;

2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;

3> Les noms, prénoms, professions et domicile de ses père et mère, de son tuteur, ou de la personnfi autorisée par les parents, et, à leur défaut, par le juge de paix ;

40 \a date et la durée du contrat;

50 Les conditions de logement, de nourriture, de prix, et toutes autres arrêtées entre les parties.

Il devra être signé par le Battre et par ks ttftisentants de Tapprenti.

SECTtox II. — De* emtMitm» ém cmârtt.

4. Nul ne pent recevoir des apprentis n'est âgé de vingt et on ans an moins.

5. Aucun matire, s'il est eélibitaire, oa es ctat éi veuvage, ne peut loger, comme apprcoiies, des jnu- , filles mineures.

•. Sont incapables de recevoir les apprestis:

Les individus qui ont subi nae rondaMati— fm crime;

Ceox qni ont été condamnés pour atteatat ai mœurs;

Oux qui ont été condamnés ï plus ée trois ■« 1 d'emprisonnement pour les délits prévos par les vicies 588. 401, 40-., 106, 407, 408. *àZ dn Code pttil

9. L'incapacité résultant de rarttcle 6 pourra ftr levée par le préfet, sur l'avis dn mairr, qûad le oc damné, apr^ l'expiration de sa peine, aara rm:. pendant trois ans dans la même comraaa«.

A Paris, les incapacités seront levées par I« prcfe de police.

SEcriox III. — Devoir* de* matire* et de* fpfrMa

8. Le maître doit se condoire enven rappmtiet bon père de famille, snrveiller sa cMMlaite ti te mcEors, soit dans la maison, soit an deliors.. et avenses parents ou leurs représeolints des fautes pIt^ qu'il pourrait commettre ou des peactanis vkitB qu'il pourrait maoifestrr.

n doit au^si les prévenir sans retard, caeasttuliidie. d'absence, ou de tout fait de nature a aiiit.-ir leur intervention.

Il n'emploiera rapprenti, sauf convention cttraires, qu'aux travaux et services qui se ntlatte. • l'exercice de sa profession. Il ne l'emplvieni jiKk» : ceux qui seraient insalubres on au-iies&Bs de ■« forces.

9. La durée du travail effectif des appreafis V;'^ de moins de quatorze ans ne pourra dépasser du brarii par jour.

Pour les apprentis âgés de qualonc à seize ans, ci'^ ne poum dépasser douze heures.

Aucun travail de nuit ne peut être imposé an *tpreotis âgés de moins de seize ans.

Est considéré comme travail de nuit tout tnvuJ fait entre neuf heures do soir et cinq beares do Bit r.

Les dimanches et jours lic fétcs reconnues on Irgales, les apprentis, dans aucun cas, ne peaveat rtn tenus, vis â-vis de leur maître, k aucun trava.l V leur profession.

Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par sui: des conventions ou coorormcmcut â l'usage, de ni-a r^itelier aux jours ci-dessus marqués, ce IjsvL-i f--. pourra se prolonger au delà de dix heures du t..:.

Il ne pourra être dérogé aux dispusiiioB'» cvatc»-dans les truis premiers paragraphes du présent -rtc que par un arrêté rendu par le préfet, sur Taws s maire.

10. Si l'apprenti âgé de moins de seize ans » sait pas lire, écrire et compter, oo s'il n'a pas ercy terminé sa première éducation religieuse, le i»'^' est tenu de lui laisser prendre, sur la journée dn tr. vail , le temps et la liberté nécessaires ponr son » stniclion.

LÉGISLATION CHARITABLE. — I85i.

Ntenmoins, ce temps ne poorra pas excéder deux iKurrs par joar.

1 1 . L'apprenli doit à son mattre fidélité, obéissance et respect ; il d«it lalder, par son travail, dans la mesure do son aptitude et de ses forces.

Il est terni de remplacer, à la fin de l'apprendssage, le temps <|ii'i| na pa employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plos de quinze jours.

I». U naître doit ensei(nier à l'apprenti, progri-ssivemenl et complétcmcDi, l'art, le métier ou la profession spéciale qui (iii l'objet du contrat.

Il loi délivrera, à la lin de rapprentis.<wge, un congé d acquit, ou eertiflcat constatant l'exécution du contrat.

IS. Tout fabrlcint, chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez soo maître, pour leiD|rii.ycr en quallié d'apprenti ou d'en, vrier, pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité ft prunonccr au profit du maître abandonné.

SBcTio.i IV. — De la résolMion du contrat.

14. Les deux premiers mois de l'apprcntistaj!c soniconsidéiés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sem allouée à Inné ou à l'autre partie, à moins de conventions expresses.

iS. Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit,

1» Par la mort du maître ou de l'apprenti ;

2° Si l'appreuli ou le maître est appelé au service militaire;

5» Si le maître ou l'apprenti vient a être frappé d'une des condamnations prévues en l'article 6 de la présente loi ;

4» Pour les filles mineures, dans le cas do décès de l'cpouse du maître, ou de toute autre femme de la fuluille qui dirige:iit la maison ù l'époque du contiat.

10. Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles :

1° Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat;

ï° Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi ;

3° Dans le cas d'iooonduito habituelle de la part de l'apprenti ;

4° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il babiuitlors de la convention.

Néanmoins, la demande en résohilion de contrat fundée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois, à compter du jour o<i le maître aura changé de réùdence.

i>* Si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois;

8° Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage.

If. Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.

TITRE II. — DK LA COmiiTENCK.

18. Toute demande !i fin d'exécution ou de résolution de contrat sera jugée par le conseil des prud'hommes dont le maître est justiciable, et, ii défaut, par le juge de paix du canton.

Les réclamations qui poorruient être dirigées contra les tiers, en vertu do l'arllcle 13 de la présente loi. seront portées devant le conseil des prud'hommes oa devant le juge de paix du lieu de leur domicile.

IS. Dans les divers cas de ré.<iolution prévus «n la section IV du litre i", les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou k l'aiitn des parties seront, k défaut de stipulations expresses, réglées par le conseil de prud'hommes, ou par le jng* de paix dans les cantons qui ne ressortissent point li la juridiction d'un conseil de prud'hommes.

*•. Toute contravention aux articles 4, .1, C, 9 et 10 de la présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police, et punie d'une amende de 5 )i 15 francs. Pour les contraventions aux articles 4, S, 9 et 10, le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement d'an i cinq jours.

En cas de récidive, la contmvention k l'artidc 8 sera poursuivie devant les IriUinanx correctionnels, et punie d'un emprisonnement de quinze jours a trois mois, sans préjudice d'une amende qui pourra s'élever de m fr. i 300 fr.

SI. Les dispositions de l'article 463 du Gode pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi.

te. Sont abrogés les articles 9, 10 et 11 de la lof du tt germinal an 11.

33 Mars. = CmcDuiUE relative au mariage de* indigent*.

Monsieur le procureur général, la loi du 10 décembre IS'iO a établi le principe de l'assistance publique en ce qui concerne le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfonts déposés dans les hospices.

Depuis longtemps, des sociétés charitables s'étaient chargées ilc l'wuvre de bienfaisance que la loi vient d'organii^er. Ces sociétés, sans antre autorité que celle qu'elles puisaient dans leur zèle, ont vu très-souvent leurs soins couronnés de succès, malgré de nombreuses difHculiés et des Irais quelquefois considérables. Maintenant, elles seront les utiles auxiliaires de l'autorité publique, sait, comme elles l'ont fait jusqu'ici, pour la réparation des torts d'une union illégitime, soit pour lever tout obstacle au mariage des indigents qui, sans avoir de fautes !i se reprocher, désireiaient sérieusement entrer dans la vie de famille.

Mais ees sociétés ne sont établies que dans les grands centres de population, et leur concours est purement volontaire. Il fallait donc, indépendamment de ce concours, assurer partout et toujours le bienfait de la nouvelle loi !i ceux qui sont appelés à en profiter.

Tel est le but des dispositions sur lesquelles je viens appeler votre sérieuse attention. Ces di.^positions trouvent un excellent commeniaire dans le rapport qui a servi de ba;c il la discussion législative.

L'art. 1" de la loi charge l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier du soin de réclamer et de réunir les pièces néces.>'aires au mariage.

Ce fonctionnaire devra exiger d'abord .que les réclamants justifient régulièrement de leur indigence. Les règles tracées à cet égard par l'art. 6 sont Simples et (l'une exécution facile.

Le certificat d'indigence sera délivré par le commissaire de police, dans les villes où il en existe on ;

LéCttUàlMB (JUBITAHJB. — 18&I.

■* les tmmmamet m H ■'ciîMe p» | kfic aKi b < ! ée fiUct. a «en «âê et jpyiMH pv | Afrat. n*i ^d | ttJÊgtitt^étafm^A M scn tôt acalMB 4m» ' a Ta le râi «c réunit éf r«es «■ 4a cotifcal acptir j L'artide 4 Rfile, <■ ks i éa ftTMfitar. . U.« 4c Tartde S 4e b ta 4i S j

A«»t 4e 4dnr«r le crrtiicat, le ii—iiiiiii 4e r^âe, ca cr ^ caaeerw b i priKetabBairc 4ebe«aaaaese fera iifiiMMtu . 4e M» k> 4n(tt mmeunném r** 4e» c—if*atiMi f twi ^ae W« , il »> fwtiti iatneHée» fajcM • liial 4b poccHcar 4e kv «

. 4c W fr^ «a aa ter-

Os pMce» éui%t»t Hre fra4aM<« far een ^ ia- «a«aca( le he^wécc 4c b bi. L'iAûer 4e rebt dni ^w i^iiiii aa aa«e 4(^ pcal. Bàaaeusi. ccbircr 4e M» caaaeib bs fvon I QBMllbbae4(S iaiercMcc». et bire. 4ia» bar iaterei. bs ifintoi • dni m àrii pmt k

4e bar iwlij(af>. j

0 rrawri cuaiie b> éteimial> aècesaircs aa ■•- . paâain» 4e» rcgbttvs éercai iBCt.Lcslci*es9Meraat4a8»b9tacb fut. i<'csl ■ Ues ialonsees^ ea^ ae fffrtbat 4e bàn aacaae 4»iiaciba. U ; j Le mtmt vbdie sa|^

: iba 4c reda»rr. sa* r« Fnacc. t«Ét à re- ' etaUB par rartbb tu

. b» H'ee» rdaiiTcs i b ccb- ! assi qae b» 4r«ils 4e bpfeatiM perr» a« teare bs actts ia- 4es aRair«s etTaaprcs «a 4aas bs

' Ftaaee i retraafcr.

rbt«rle«i i4c»partbsw Les^

•a rattaacc sénat iastrailc» 4c cette j àlbas 4rran S. Bi

i «aeccti La W a caaÉe à ralicbr 4e retat ciTfl h praectba b» mtjtmt 4'actiaa 4e ce faafl Uii fcaiati.et i t atait bea 4e iriwJn !»eartt taaual mit te 4faftff parapTfht 4e Tvt. I" a c« paw «iict 4c f—e4i«r>«et iacaaieaitat, €• laaf» Ml ■! fea- NBcaL et I . 4e b ii|iii|n b 4nii 4e rrrhfr et 4e , ' b 4e«M4' 4a Babc, b» eipedïlMs 4e> fwecs au«»»Mret aa wirint Les nlitnai cauc ' Cet à bs aairaK «t bs «tfoen 4i maisUa<e pakfac sial lypMt ta» 4e iur J aiasi imi-<ju 4aas b ratpiit 4e b tmmmissim : ■ cnk sar les i . pa 4iiiiiaa*i <ae. j-bs 4~aae : >a»« i. Hre m^éessmi ées bikit^e> Lxlkb T pnscrt 4r 4rsaair(s4eicaaaaaes rarab^ faaatreï, et. pMT 4Hsia«»bsacw. atleaaer œt îacaaTéaKaL aa» a^aas »àm^ aae s«ne " Inre» r» wta «et ^ 4e itCÊmi 4epc ta etca4aM à U bas les auxttatxas ; 4e»UBes eMteJwet 4ct pi'canan 4e b rcyatiiqae 4aas bars nf^eet» •«» «■* rrrUmn T^ aalfc Ba > avec bs Baires et 4ms bars lafforts fbcalba en ftmiSÊt» ^tt fa , a%ec bs tiÉM ai : Id est fatiet «es ar- eteun. tbbs 2 et 3. • Aai leraes 4e TartKb S. b certikcat 4lB«p»t

• Qae baairc sait arréb par aae 4i»c«:tè, aas- . ctt «cûrre ca MtMt 4 «npnn ^ 4 ; a 4e fevran li îl il iMialli. i II iiifcm fiai m n ii i feareprtWMeataàcecenifcafrt «re iraiic OBmpeataease :« prtcarear ^f b rr:ak •-,-.« laicr- faneemear «■ fcia awatJM 4aM b wi»a | ncat et prca4 b pt>cc »àm. •s^ualitc <a sa re. si et 4ass b reialHa 4c Te balH^is Uac Ib n'bl pas 4^'Ulra' ccbactHCuirc >iim"i ■ ^ ecécpbaeam^si MT b iicae 4c ona4a.b ^> i-At smirn. • b artift-at 4'j f ifrac» :

L'art>b 2 aatari^c. ca Hbt, b» pcucarcMS 4e b «e b npaMfae et ^ae ce ■apMrat O.bn re b: rêpaUi4aeiapr4'*Sce«liprac44r' a;«c«bsicus 4aBïJe»ro|a iIimi

riasiractba preabhks à b cceïnl^s is manift- . 0-*-"> > ' cilr. ,t «a r«.< m m cartiicat a^p-'M Daas tes 4iT«rses cvr«.«(UA»&. .-:dT^<fiL>a 4a Mrr t*'mr. ortie pMce nsleia aartu a Mfle> ^ ■ aet^Tc paKîe aest, a pcf ?rt- <tt ;ar- ». ^'tetei- exrcal iut àfjatin paar b ocb*rat>« 4a ■■ iipi s«rectbcs.-atiTc. E^ oiu..eftSMi^c.x;ï ::;:ce- Laftcc 9 ^-r:* ^ac h bi «sa vi<^a«ieKii-e4erwarjixî< ie< -ijt .;:<--•«; n»pe <=.rr KraacaBct etrianm^B r«t. 3 f««e, <a eBtU çse • t*» ji^^«*als 4c rrt- Hib4» aj 4tb 4t tes ba Its tiéeal>.« M rtmaerftiim 4^ Kbs 4î l>:iî ei'-. , :«a- • N««s avaas eto^acrv p>r i tes tairiyiT fa'4atte 4e a»: riAt. et f«uni:*ca: JM't b '^pf^rtcM. rip|.icar»i 4e b bi a retraapv taas actes jad<iaires ea piac.éa-u. ib'ecssi res aa qm en:nictm asiafr ta Fraaee anee aa Ftmcm ■ara^e 4cs ia£fct>. scr :: posnc^â et exacte «a aoc Fna^i^^e. •

f*mtt ftT b moi^-ir* pMùc. . Ao .t^ma ém «tac anblr. b bî «ss oiiiaf i

« >fe<rmag, 4tsa l b ntf ncKar 4c b caMwisMM aa» oii.a»es Eb 4M t«iliar«l i vtmm saaap^b-

.favkbit4a Banaee acabwat , b mststèet pa- 1 catMa ca Ajpcne. car «a ae pcat 4Hler ^vcl'bbt-

LÉGISLATION CHAni'l'ABLB. — 1851.

tion du tégistatcor n'ait été d'en assurer le bivntiit k toutes los possessions Trançaises.

Noos devons faire une dernière observation.

Le but de la loi est de Tueiliter le mariage des indigents et la légitimation de leurs enfants naturels. Si elle autorise l'orticier de l'état civil ii réunir les pièces néci's.-aires au retrait de ces enfants déposés dans les hospites, c'est pour ne pas entraver la célébration du mariage par la difliciilté de faire rentrer dans la famille l'enfiint auquel les parents donnent un état par leur union. Mais cette disposition ne s'applique point aux en'ants légitimes; cMa résulte et des termes mêmes de l'article t" et de la discusiiion qui a en lieu dans le sein de la commission, et que le rapporteur a résumée en ces termes :

« l.a commission n'a pas cru devoir admettre l'extension donnée ii la gmluité des pièces à fournir pour le retrait des enfants légitimes qui auraient pu être déposés après le mariage dans les hospices;

il ne lui a point paru moral d'encourager en quelque sorte l'abandon de ces enfants, en offrant aux indigents une sorte de prime pour les retirer un peu plus lard. >

Cette loi est à la fois un acte de haute bienfaisance et une mesure de moralisation : elle t>>nd i assurer aux cla.«ses peu aisées de la société la constante et eflicace protection di-s fonctionnaires publics. Les rapports nouveaux qui résulteront de cet état de choses sont de nature à exercer sur l'esprit de la population une salutaire et légitime influence.

Comme toutes les lois nouvelles, celle-ci rencontrera quelques difficultés dans son application. Je ne saurais trop appeler sur cette première expérience votre attention et votre sollicitude.

Dans l'accomplissement des devoirs que la loi leur confie les officiers de l'état civil devront trouver auprès de MM. les procureurs de la république un eoneonrs et des conseils toujours assurés.

Je vous prie également de recommander à vos substituts d'apporter, dans les procédures qu'ils sont chargés de .suivre d'ofUce, cette exactitude et cette activité qui sont, pins que jamais, un devoir lorsqu'il s'agit de venir en aide aux indigents.

Vons voudrez bien m'accu$er réception de cette circulaire et faire parvenir à clHCUn des parquets de votre report un des exemplaires que je vous tninsmets.

14 Juin. = D^BET relatif à l'élabliisemeiil, la tnrveiHanee. la twpeiuion et la diuoMtion des société» de secourt mutuels

TITRE PHEMIER. — de l'autorisatio:i des soci^-

T^ DE SECOURS IIVTCEI,S COMME ÉTABUSSEaE.TrS D'DtllAlé PUBUQVE.

Art. ••'. Les sociétés de secours mutuels sont reconnues comme établi.ssements d'utilité publique pur Jécrot rendu dans la forme des règlrments d'adniiniit ration publique.

S . La demande est adressée au préfet avec les >ières suivantes:

l» L'acte notarié contenant les statuts ;

*• Un état nominatif, certifié par le notaire, des iociélaircs qni >° ont adhéré ;

Z" Un exemplaire du règlement intérieur.

S. \A préfet transmet la demande et les pièces au

ministre de l'agriculture et do commerce, avec son avis motivé.

il fait connaître, notamment, les ressources de la société, les moyens à l'aide desquels les communes pourraient être appelées à contribuer aux dépenses indiquées dans l'art. 8 de la loi du 15 juitlet ISSU.

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