‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 102 sur 130 · Les statuts doivent régler · texte numérisé non relu

Les statuts doivent régler

Le but de la société ;

Les conditions d'admission et d'exclusion ; Les droits aux secours et aux frais funéraires; L.e montant des cotisations, les époques d'exigibilité et les formes de la perception; Le mode de placement des fonds ; liO mode d'administration de la société.

5. Aucune modiiication ne peut être apportée aox statuts, si oIIk n'a été appronvée par le Gouvernement, dans la même forme que l'autorisation.

TITRE IL — DE LA SURVEILLAXCE DES SOCi^iiS.

O. Les sociétés de secours mutuels sont tenues de communiquer leurs livres, registres, procés-verbaox et pièces de tonte nature aux préfets, sous-préfets et maires, et à leurs dclrgués.

Cette communication a lieu i^ans déplacement, sauf le eus où le déplacement seriiil ordonné par arrêté du préfet.

9. Lia forme des livrets et des registres de comptabilité est déterminée par le ministre de l'agricnlturc et du commerce.

8. Chaque année, les soiiétës de secours mutuels adresseront au maire de la commune où est établi le siège de la société, et au préfet du département, an relevé de leurs opérations pendant le cours de l'année précédente, et un état de leur situation au 31 décembre, conformément aux modèles déterminés par le ministre de l'agriculture et du commerce.

9. Pour assurer l'exécution de l'art. A de la loi du \T> juillet 18''iO, le conseil d'adminls:ration de chaque société informera in m:iire de la commune où siège la société, au commencement de chaque année , des jours de ses séances périodiques.

Lorsque Irs séances ne seront pas périodiques, ou lorsqu'il y aura des séances extraordinaires, le maire en sera prévenu au moins trois jours à l'avance.

11 sera également prévenu, dans le même délai, de la réunion de toute assemblée générale des sociétaires.

Il sera fait procès-verbal des délibérations soit du conseil d'administration, soit des assemblées générales, sur un registre spécial.

Les procès-verbaux seront signés par le président et le secrétaire.

TITRE IIL — DE U SDSPENSIOM DBS sociiMs.

fO. u préfet peut susp«ndre l'administration de la société en cas de fraude dans la gestion ou d'irrégularité grave dans les registres ou pièces de comp- Ubililé.

Les sociétaires seront immédiatement convoqués par le maire, pour pourvoir au remplacement provisoire de l'administration suspendue.

En ras de négligence on de refus des sociétaires, le maire y pourvoira d'office.

It. Le préfet peut ordonner la suspejision l«m-poraire de la société elle-même, dans le cas où elle sortirait dos conditions des sociétés mutuelles de bienfaisance.

ttentAnOM CBARITABLB.

<C. Lesarrtté» de sdspension sefont noUB«8 » l'administration de la société et au maire de la commune, chargé d'en assurer l'exécution.

Ils seront transmis immédiatement, avec un rapport motivé, ao ministre de l'agriculture et du commerce, et, s'il 3 a lieu, au ministre de l'intérieur.

TITRE IV. — De la dissolution des soci^és

DE SECOURS MOTDELS.

f S. La dissolution volontaire des sociétés de secours mutuels ne peut être demandée qu'en vertu d'une délibération prise, sous la présidence du maire ou de son délégué, k la majorité des trois quarts des membres présents et k la majorité absolue des membres de la société.

14. La dissolution peut être prononcée par le Gouvernement , en cas d'inexécution des statuts, de contravention aux lois et au présent règlement.

flS. La dissolution peut encore être prononcée, si le nombre de* membres tombe au-dessous du minimum Sxé par l'art. 3 de la loi du 15 juillet iSW.

Mais, dans ce cas, le préfet, pour faire compléter le nombre nécessaire à l'existence légale de la société, pourra faire publier, dans les communes intéressées, l'état de l'actif social et le nombre des associés

lO. La dissolution est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, sur l'avis du maire et du préfet, et sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerc« oii du ministre de l'intérieur, selon les cas.

19. La liquidation se l&it sous la surveillance du préfet ou de son délégué.

Les comptes de liquidation sont adressés au ministre de ragt-iculture et du commerce.

18. Les fonds restés libres après la liquidation sont répartis, par arréié du ministre de l'agriculture et du commerce, confurmcuient à l'art. <0 de la loi du 19 juillet i&IO.

19. Les ministres de l'intérieur et dcl'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera iosérë au Moniteur et publié au Bullelin de* Lois.

90 Juin. = Circulaire de M. le directeur delà camptabililé générale det finance* contenant de* explication* au sujet du timbre des factures et mémoires pour dépense* n'excédant pas 10 francs.

En vous donnant connaissance, Monsieur, par ma circulaire n° 185, du 84 décembre 18S0, de la décision dn ministre, en date du 6 du même mois, qui déclare passibles du timbre les mémoires d'entretien et de réparation (les armes dans les corps, quel qu'en soit le montant, j'ai été conduit à vous rappeler qu'aux termes de la législation existante, tous mémoires ou factures produits comme justification du droit du créancier il l'appui des dé[ienses devaient être établis sur papier timbré, méme-dans le cas où les travaux ou fournitures ne s'élèvent pas k 10 franco.

Déjà, en effet, une dérision ministérielle du 16 juillet I8â9. notifiée ii MM. les payeurs par la circulaire n* 60 de la comptabilité générale, avait étiibli, en termes précis, que les pièces de l'espèce, lorsqu'elles

iMeiit pixMluites i l'appui des ordonnances et mandats , devaient tmijours être rédigés sur papier timbré.

Quoi quti en soit, les explications données sur te décision du G déccnihr* eut provoqué drs objecti<ws de la part de plusieurs niinislères ordonnateurs. On a prétendu que la loi du 13 brumaire au 7, qui a affranchi du droit de timbre toutes les quittiinces de sommes n'excédant pas 10 francs, n'aurait pu, sans hcptiqurr contradiction, soumettre à ce droit les mémoires et factures de travaux et fournitures qui ne dépasseat pas cette somme. On a aussi mis en avant que l'admioistration elle-même semblait s'être rendue à celte interprétation, lorsque, dans les notes prélimiBairts qui précèdent la plupart des nomenclatures annexées aux règlements de comptabilité, elle a éuoocé, sms forme d'avertit^ment, que toute pièce produite k l'appui d'une ordonnance ou d'un mandat de payeme«t, et dont la dénomination dans lesdiles nomenclatures est suivie de la lettre T, doit 6lre timbrée lorsque la dépense qu'elle concerne excède 10 francs.

Le ministre, prenant en considération ces rèclawtioos, a voulu que le conseil d'administration de l'e»registrement et des domaines, sur la proposition daquel les décisions des lu juillet 18^ et b° décembre dernier ont été rendues, délibérât de nouveau sur l'affaire. Les observations de MU. les ministres oniotiialcurs ont en conséquence été mises sons les yeux de ce conseil, afin qu'il pût les discuter et !<pprcaef. Mais, après un nouvel examen Irès-approfundi de h question, l'administration de l'enregistrement a en devoir pers^évcrer dans ses précédentes coAclasions.et M. le ministre des finances, de son côté, a mainteoi le° principe posé dans sa décision du 6 décembre, en motivant sa détermination sur les considérations snvantes, que je transcris littéralement :

< L'article 13 de la loi du 13 brumaire an 7 a ass»- « jetti au droit de timbre établi à niison de la dimea-

• sion tous les papiers à employer pour les acte* tl « écritures, soit publics, soit privés et géiifrale-

• ment tous actes et écriture* devant eu poiwavt faire « titre ou être produits pour obligation, décharge, « jnslificatiiin, demande ou défense.

Telle e.-i la régie générale.

• L'article 16 de la même lui affranchit dn droit de « timbre les quittance*, mêoie celles enire.partica-

• liers, pour créances non excédant dix /'rouM, quand « il ne s'agit pas d'un ii compte ou d'une qvitiaBce € finale sur une plus forte somme.

« Voilà l'exception.

• U facture est un écrit qui éni>nce la natore et

• les quantité, qualité et prix de marchandises ven- « dues, déposées ou expédiées.

• Aux termes de l'article 109 du C4ide de commerre,

• la facture acceptée » le caractère d'un acte de vente.

< Acceptée ou non, la facture est un écrit, sinon m « acte destiné k faire titre, ou k être produit pour

• obligation, demande on défense : comme telle, b

• facture rentre incontestablement dans la UispositioB

• de l'article IS de la loi du ir> hruiraire an 7.

• La quittance est l'acte qui constate le paiement

< d'une somme ou l'extinction d'une obligation (ar-

• tiele li3r.. Gode civil).

• il y a donc entre la facture et la quittance crtte « dii'férence essentielle et caractéristique, que l'une

< est destinée à créer l'obligation et l'autre i l'é € teindre.

• Los lois sur le timbre ne pouvaient pas, sans « fausser les principes économiques sur lesquels ene<

LéciSLATioN cKAmrrMU. ~ 1851.

< reposent, confondre ees devx actes dans une ndme

• disposiUott.

• Par des motifs qu'il «Bt fiMtile de rechercher, la

• loi du 13 bromaire an 7 a arfrancbi du timbre les

< qmllanee$ de sommes qui n'excèdent pas dix francs ; I cette exception est nominatite, et il est de principe

< non-seulement qoe les exceptions sont de droit étroit

• et qu'elles ne peuvent être étendues d'un cas i un > antre, mais, en outre, que les lois fiscales appar-

• tiennent elles-mêmes au droit strict, et qu'il n'est

• pas permis d'en régler 1,'application par des raison-

• nements fondés sur l'analogie des espèces.

• Ce serait contrevenir manifestement a ces règles

• que d'étendre ii la facture une disposition légale qui

• concerne expressément la quittance.

• Il est donc hors de doute que la décision du 6 dé-

• cembre 1850, contre laquelle se sont élevés plusieurs

• départements ministériels, était parfaitement fondée

• en droit. •

Cependant, l'administration de l'enregistrement et des domaines, tout en se renfermant dans sa jurisprudence quant au principe, a fait remarquer que. sans déroger à cette règle, il serait possible d'obvier k la plupart des difficultés qu'en présente l'exécution, à l'égard des dépenses publiques, soit en aiipliquant i ces dépenses une décision du 20 décembre 1834, prise de concert entre les départements de l'intérieur et des liiiances, relativement aux communes et établissements charitables, et qui a dispensé les maires d'exiger une factnre pour les fournitures n'excédant psis 10 francs, à la condition de donner dans le mandat lie payement le détail de ces fournitures; soit, lorsqa'il s'agirait de fournitures !i payer sur avances faites i des agents de services régis par économie, auquel cas il est impossible d'introduire dans les mandats le détail des fournitures, en substituant & la facture une quittance du fournisseur qui contiendrait le détail dos objete fournis ou des travaux exécutés, ce qui remplinit le double but de la justlBcation du droit et de la dépense , et satisferait ainsi aux exigences de la comptabilité publique.

Ces moyens ayant paru, en effet, concilier tous les intérêts, en faisant disparaître, dans la pratique, ce que l'application du principe de la loi du 13 brumaire an 7 pourrait avoir de rigouieux & l'égard de dépenses aussi minimes, surtout lorsqu'il ne s'agit plus de discuter la dépense, mais simplement de satisfaire i un droit non contesté , le ministre n'a pas hésité à y donner son approbation.

Vous devrez donc h l'avenir admettre, pour les dépenses de l'espèce, les mandats de payement sans facture, lonqu'iU prétenlermt le ililatl Oe$ feurniliiret, ou bien loitqu'ilâ «eront appuyé» de la quittance des iutéreisé*.

Des dispositions sont prises pour porter ciUte dérision i) la connaissance des différents départements niinistériels et les mettre ainsi en position de la notiltcr aux ordonnateurs secondaires.

i' juin. =AaRÊT nu conseil d'état qui décide qiftm dérrel du prétiieut de la république peut tritlégalemeut allribuer au bureau de bienfoitanee d'une commune rurale le» bien» prevenanl d'une anciemie wa'adrerie »ituée au même lieu, quoique par arrêt de l'aueien coitttil du roi, en date du 30 juin 1G98, ce» bien* aient d'abord été réuni» à

ceux de rhotpice de la tille voitine. à charge d'p recevoir le» pauvre» et malade» de la commune rurale oit était »ituée la maladrerie tuiiprimée.

Un édit du roi, de 1693, a décidé que les biens des maladrerles et léproseries, non réclamés par les fondateurs ou héritiers et représentants, seraient réservés aux pauvres et malades des lieux où étaient établies les maladreries et léproseries supprimées. Plus tard, divers arrêts do conseil, en exécution de cette déclaration du roi, ont affecté les biens des léproseries supprimées aux propriétés des hospices et hôpitaux des villes voisines, k charge d'y recevoir les pauvres et mnlades des localités od étaient situées les léproseries ou maladreries supprimées. C'est ainsi que, par arrêt du 30 juin 1698, le conseil privé du roi a aff<-ctc à l'hôpital Saint- ican, de la ville d'Arras, les biens de la maladrerie de ttoiry-ltecquerellc, à charge d y recevoir les pauvres et malades dn cette commune. Cet état de choses a subsisté jusqu'en 1819; mais alors un décret du président de la république a distrait de la dotation des hospices civils d'Arras les biens provenant de l'ancienne maladrerie (le Boiry-Becquerellc, pour les atlribner an bureau de bienfaisance de cette commune.

Ce décret a été attaqué devant le conseil 4'état par les administrateurs des hospices civils d'Arras; mais leur recours a été repoussé par la décision suivante :

< Vu la déclaration du roi du 34 août 16A3, l'arrêt du conseil privé du roi, en date du HO juin 1698, et la déclaration de novembre 1696;

• Out M. de Saint -Algnan, conseHter d'état, en .son rapport;

• Oui M* MoreaU.^vorat de la commission administrative des hospices civils d'Arras, et M* Rendu, avocat du bureau de bienfaisance de la eommane de Boiiy-Becquerelle, en leurs observations;

« Oui M. Curnudet, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses concisions ;

• Considérant que , par déclaration du roi du 84 aofit 1695, il a été ordonné que les biens et revenus des maladreries et léproseries qui, faute de réclamations, n'auraient pas é.é remis b leurs fondateurs ou possesseurs, seraient réservés aux pauvns et OKilades des lieux où existaient lesdites maladreries et léproseries , pour lesdits biens et revenus, s'ils étaient suflii^ants, servir au rétablissement de l'huspitallté, , et , en cas d'insuffisance, être unis a d'autres hi^pilaux il charge par eux de recevoir les pauvres et malades desdits lieux ;

• Considérant que l'arrêt du conseil privé du roi, du 20 juin 1698, qui a uni II la dotation de l'hApital de Saint-Jean d'Arras les biens et revenus de l'ancienne maladrerie de Boiry-Becquerelle, i charge de recevoir les pauvres et malades de cette commune, ne constitue qu'un acte administratif qui n'a en pour objet que d'exécuter, en ce qui concerne lesdiis bicus et revenus, les dispositions de la déclaration précitée (le 1G93 , et de délei miner les règles ii suivre pour leur emploi et leur application aux pauvres et malades de ladite commune ; que dés lors un décret du pré^ident de la république a pu, sans excès de pouvoir, déterminer de nouveau de quelle manière cet em|iloi et cette application auraient lieu !i rav(<nir au profit des mêmes pauvres et malades ;

• Décide :

• Art. I*'. I.a requête de hi commission administrative di s hospices civils d'Arras est rrjctéc.

LÉGISLATIOM CRARITABLB. — 1851.

• 2. Ladite commission MlmiDiïtrativc est condamnée aux dépens. >

Si juin. = Loi tur les mouti-de- piété.

L'assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur soit :

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