‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 103 sur 130 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Art. f •". Les monts-de-piété, oo maisons de préU sur nantissement, feront institués comme établissements d'utilité publique, et avec l'assentiment des conseils munieipanx, par des décrets du président de la république, selon les formes prescrites puur ces éiablissenienls.

t. Les conseils d'adminiittration des mont''-de-piété «eront présidés par le maire de la commune ; à Paris par le préfet de la Seine. Leurs fonctions sont gratuites.

Ils sont nommés, k Paris par le ministre de l'intérieur, dans les départements par le préfet, et devront être choiiiis :

Un tii-rs dans le conseil municipal, un tiers parmi les administrateurs des établissements cbnritabirs, un tiers parmi les autres citoyens domiciliés dans la commune.

Ils sont renouvelés par tiers chaque année Les membres sortants sont rééligiMes.

Le décret d'institution déterminera l'organisation de chacun d'eux, et les conditions particulières de leur gestion.

Le directeur, dans les monts-de-piélé Où cet emploi existe, ou agent responsable, est nommé par le ministre de l'intérieur i>u par le préfet, sur la présentation du eonsril d'administration.

En cas de refus motivé par le ministre ou par le préfet, le conseil d'administntion est tenu de pré senter un autre candidat.

Ils peuvent éire révoqués, à Paris par le ministre, dans les déparlements par le préfet.

Les monts-(le-piété seront, quant aux règles de eamptabilité, assimilés aux établissements de bienfaisance.

S. La dotation de chaque mont-de-piété se compose.

1* Des biens meubles et immeubles affectés i sa fondation et de ceux dont il est oo deviendra propriétaire, notamment par dons et legs;

if Des bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels, et capitalisés ainsi qu'il est dit en l'article 5 ;

3* Des subventions qui pourront leur être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de l'état.

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