‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 104 sur 130 · Il est pourvu aux opérations des monts-de-piété au moyen · texte numérisé non relu

Il est pourvu aux opérations des monts-de-piété au moyen

10 Des fonWs disponibles sur leur dot-ition;

V De ceux qu'ils se procurent par voie d'emprunt, ou qui sont versés ii intérêt dans leur caisse.

Les eonilitioiis des emprunts sont ré|tlé«s aunuellenient par l'administratlun . sous l'approbation du ministre de l'intérieur ou du préfet.

5. Les moiits-de-piété conserveront en tout ou partie, et dans les limites déterminées piir le décret d'Institution, leurs excédants de recette pour former on accroître leur dotation.

Lorsque la dotation sufUra tant 1 eanrfr !«• fnis généraux qu'ï abaisser rtnlérétau laox légal 4e e»q pour cent, les excédants de recettes seroat altriban aux hospices ou aux autres établissements de himfaisance. par arrêté du préfet , sur l'avis ia oaml municipal.

•. Il sera pourvu, par règlement d'admMstrafiea publique, à tout ce qui concerne l'InsUtiitieii et b surveillance des agents intermédiaires qai seat «a qui pourraient être accrédités prés des monts-de-pièté.

9. Tout dépositaire, après un délai de trois mai' k partir dn jour du dépèt, pourra requérir, an é^ qnes des ventes fixées par les r^lensents des mmtsde-piété, la vente de son nantissement, avant mtme le terme fixé sur sa reconnaissance.

Lo prix de cet objet sera remis , «ans à&n, h propriétaire emprunteur, déduction faite des y^ rets échus et du montant des frais fixés par ks règlements.

Les marchandises neuves données en naabssraeit ne pourront néanmoins être vendus qu'après r«ptratiun du délai d'une année.

H. Les obligiiions , reconnaissances et toos acte; concernant l'administration des monts-de-piété smI exempts des droits de timbre et d'enr^streaest

TITRE II. — Disposmoas tka^isi ioimes.

•. Les dispositions du titre i'' seront imaiédiatement applicables i ceux des monts-de-piélé rxirtaats qui ont été fondés comme établissements distincts dt tous autres.

10. Les dispositions de la présente loi, sauf eeta de l'artirle 8, ne sont pas applicables aux ma»tk-d«piété établis à titre purement charitable, et q«. m luoyen de dons ou fondations spéciales, prêuat gntuitement ou li un intérêt inférieur au tanx lépl.

Ces monls-de-piélé seront régis par les cwidKiaas de leurs actes constitutifs.

f I . Toutes dispositions législatives oo r^lemeataires qui seraient contraires i la présente Iih sent et demeurent abrogées.

30 juin. = Loi sur le* eaiste* dépargne.

Art. t". A partir de la promulgation de la présente loi, aucun versement ne sera reçu par les caisse d'épargne, sur un compte dont le crédit aura attdni mille francs soit par le capital, soit par l'accamilation des intérêts.

*. Lorsque, par suite du règlement annuel dn intérêts, un compte excédera le maximum fixé parTartlcle précédeni, .«i le déposant, pendant un déUi it trois mois, n'a pas réduit son crédit aa-dessaos if celte limite, l'administration de la caisse d'épargar achètera pour son compte dix francs de rente en eit^ pour cent de la dette inscrite, lorsque le prix i^eia atdessous du pair, et en trois pour cent, si le cours de la rente cinq pour cent dépassf cett<! limite. Oi achat aura lieu sans frais pour le déposant.

S. Les remplaçants dans les armées de terre rt de mer continueront è être admis a déposer, en m mhI versement, le prix stipulé dans l'acte de remplaeement. i quelque somme qu'il s'élève.

Les marins portés sur les contrAlos de rinscriftifa luarilime continueront p.ireillcmcnt ii être admis à déposer en un seul versement le montant de leorinMe.

liGIflATIOIl CBAItlTABLE. — 18Si.

Ut

décomptes et sakiiras, au moment, «oit de lenr cmterqoemeal, soit de ieor débarquement. Il quelque somme qu'il s'élire.

Us dispositions de l'art. 2 seront appliquées k ces divers dépits pour les ramener an maximum fixé par Tvt. 1". Toutefois, les remplaçants n'; seront soumis qu'k l'eipiratioD de leur engagement.

4. Les sociétés de secours mutuels, autres que celles déclarées établissements d'utilité publique, eontjoaeront ii être admises i faire des versements ; ■saisie crédit de leur compte ne pourra pas excéder boit mille francs en capitaux et intérêts.

Lorsque ce maximum aura été atteint, les dispositions de l'art, i leur seront appliquées, et les achats effectués par l'administration de la caisse d'épargne, s'il j a lieu, seront de cent francs de rentes.

t. Tout déposant dont le crédit sera de somme lofllsaate pour acheter dix francs de rentes au moins pourra faire opérer cet achat sans frais par les soins de l'administration de la caisse d'épargne.

«. Dans le cas où le déposant ne retirerait pas les titres de rentes achetés pour son compte, l'administration de la caisse d'épargne en restera dépositaire, et recevra les semestres d'iotéréts au crédit du titulaire.

«. A partir du l" janvier 1852, l'intérêt bonifié par la caisse des dépdts et consignations sera fixé à quatre et demi pour cent.

La retenue ii faire sur cet intérêt par les caisses d'épargne, pour leurs frais de loyers et d'administration, est oUigatoire pour on quart pour cent, et facultative pour un autre quart pour cent. En aucun cas, cette retenue ne pourra s'élever au-dessus de demi pour cent.

Toutefois, pour la caisse d'épargne de Paris, la retenue facultative sera de trois quarts pour cent, sans que la retenue totale puissejamais excéderun pour cent.

8. Un règlement d'administration publique, présenté par les ministres des finances et du commerce, déterminera le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne.

•. Trois mois après la promulgation de la présente loi, les sommes antérieurement déposées et qui excéderaient mille francs par livret cesseront de produire intérêt jusqu'il ce qu'elles aient été ramenées au-dessous de ce maximum.

Les ayants droit aux remboursements résultant du paragraïAe précédent pourront, pour les sommes qui Ieor seront dues, faire usage de la faculté accordée par l'art. 5.

<•. Les dispositions de la loi du 22 juin i84S coatnii«8 k la présente loi sont abrogées.

1" juillet. e= îddxr relatif aux caU$et d'épargne.

Lk PntfsIItCNTDB LA RÏPOBUQOt,

Sur te rapport du ministre de ragrienlture et du commerce;

Va la loi du 18 juin 1830 sur la caisse de retraites on rentes viagères pour la vieillesse ;

Vn spécialement l'art. 10 de ladite loi, aiori

conçu:

< Un règlement d'administration publique détei^ minera la forme des livrets, le mode d'après lequel les versements seront faits, soit directement par les déposants, soi t pour leur compte par les caisses d'é-

pargne, les sociétés de secours mutuels et autres interm^iaires ; »

Vu l'avis de la commission insUtoèe par l'art. 13 de la même loi ;

Le conseil d'Etat entendu,

D^catTX :

Art. I*'. Les versements de cinq francs on de multiples de cinq francs sont reçus, à Paris, par la caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par les receveurs généraux et particuliers des finances, préposés de cette caisse.

Lorsque, le déposant étant marié, le versement doit, dans les cas prévus par l'art. 4 de la loi du 18 juin 18S0, profiter par moitié ii son conjoint, aucun versement n'est reçu s'il n'est de dix francs on d'un multiple de dix francs.

S. L'Etat n'est soumis à la garantie énoncée dans l'art. 1" de la loi du 18 juin 18S0 qu'à partir du jour où les sommes versées ont été déposées, soit à la caisse des dëpêts et consignations, soit eotre les mains de ses préposés, dans les fermes déterminées par les art. 16 et 17 du présent règlement.

S. Tout déposant qui, soit par lui-même, soit par un intermédiaire, opère un premier versement, fait connaître ses nom, prénoms, ige, profession et domicile-

Il produit son acte de naissance, ou, k défaut, on acte de notoriété qui en tienne lieu.

Il déclare ,

1° S'il entend faire l'abandon du capital versé, on s'il veut que ce capital soit remboursé à ses héritiers on légataires;

2* A quel ftge il a l'intention d'entrer en jouissance de sa rente viagère, dans la limite de cinquante à soixante ans.

4. Si le déposant est marié, il Mt connaître les nom, prénoms, âge, profession et domicile de son conjoint.

Il produit l'acte de naissance de son conjoint, on , k début , un acte de notoriété qui en tienne lieu.

11 déclare, au nom de son conjoint ,

l* Si le eapital dont celui-ci doit profiter sera abandonné ou s'il sera remboursé k ses héritiers ou légataires ;

2« A quel âge son conjoint devra entrer en Jonissance de la rente viagère , daus la limite de cinquante k soixante ans.

A défaut de déclaration snr ces deux points , les conditions de la déclaration que le déposant aura faite pour lui-même deviendront communes k son conjoint.

Dans le cas prévu au sixième paragraphe de Fart. * de la loi do 18 juin ISSO, le déposant produit l'autorisation accordée par le juge de paix.

5. En cas de séparation de corps ou de biens, le déposant n'est tenu de produire que l'extrait du contrat de mariage ou du jugement qui a prononcé la séparation.

L'extrait du jugement sera accompagné des certt' flcat et attestation prescrits par l'art. 548 do Cod. de proc. eiv., et, en outre, dans le cas prévu par l'art. 1444 du Cod. civ., des justifications établissant que la séparation de biens a été exécutée.

•. Le mineur kgé de moins de dix-huit ans doit justifier que le versement par lui efTectué, la désignation de l'Age auquel il entend entrer en jouissance de la rente viagère, et l'abandon du capital versé, s'il

Ml

liGHUTION CBAUVAHLI. — iKi,

déclare fiir* cet tbandon, ont M lotorités par aes père, mère on tuteur.

: ii'iHtorisation peut <tre donnée d'uie manière générale poar tous les versements que le mineur eflleetnera. Elle est toujours réTocable.

SI le mineur n'a ni père, ni mère, ni tuteur, l'antwiaation peut être donnée par le juge de paix. ; 9. S'il surrient un changement dans l'état ciTit du dépotant, il est tenu de le déclarer au premier versement toi soit. 11 produit en même temps les justifications qui pourraient être néceisaires pour constater le changement surrenn.

' 8. Si un dépotant veut soumettre de nouveaux versements k des conditions antres que celles qu'il a Qxées pour ses versements antérieurs, il est tenu d'en faire la déclaration.

. Tons le* versements ttits avant cette nouvelle déclaration restent soumis aux oondttloni des déclarations précédentes.

•. Dans le cas od le versement est effectué au profit d'un tiers , les déclaration* et productions exigées par les art S, 4, S, 6, 7 «t 8, doivent être tiitas en ce qui concerne ce tiers.

Si le versement a lien au profit d'une femme mariée, le consentement du mari doit, en outre, être produit.

Celui qui fait le versement an profit d'un tiers doit, indépendamment des déclarations et productions cidessus, faire connaître s'il entend stipuler en sa fivear le retour du capital au décès de ce tiers. , !•. Les déclarations prescrites par les art. 3, *, 8, 6, 7, 8 et 9, sont consignées sur une feuille spéciale pour chaque déposant. Cette feuille est signée par le déposant, ainsi que par le caissier de la caisse des dépôts et consignations, k Paris et dans le département de la Seine, et, par le préposé de la caisse, dans les autres départements. Si le déposant ne sait pas signer, il en est fait mention.

Les pièces justificatives exigées par les UéOMS articles sont annexées & ladite feuille. Les aulorisatioM et consentements exigés par les art. 6 et 9 peuvent y être consignés.

fll. Las feuilles spéciales et les pièces justifieattves k l'appui sont réunies k la caisse des d^ts et oonsignations, et y demeurent déposées.

Elles servent k rétablissement d'un r^istre matricule de tout les déposants.

1». Le livret qui doit être reais k chaque déposât, aux Urmes de l'art. 9 de la loi du taquin latO, est émis par la caisse des dépêtt «t consigiatioM. 11 est revêtu de son timbre.

Il porte un numéro d'ordre. Il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, la date de u naissance, ses profession, domicile, et généndemest tous les lait» et conditions résultant des dédaiation et pNdœtions prescrites par les art. 3 k «0 du prèMut rè«lenent.

. Le livret est disposé de uaniéro ^'«n en de mariage il poisse ; être ouvert un compte pour chaeua d«s ooBJointt.

U contient,

1» Le texte de la loi du 18 jnio 18S0 ; S° Celui du présent règlemeat.

<S. Nul ne peut avoir plot d'ua livret k ton Bom.

En cas de perte d'an livret, il est pourvu k ton remplacement dans les formes preserites pour le remplacoDKAt des titres de rentes sur l'Etat.

fl4. La délivrance da Htret est M(e, pour Paris rt le département de la Seine, k la caisse éea dépêu et consignations, et, pour les autres départemeets, par les receveurs généraux et partieuliers préposés de cette caisse.

Elle a lieu au nomeut do premier Tcrseamt effectué.

Aucun versement subséquent n'est adnda que lar la présentation du livret.

Le livret peut être retiré et représenté, soit par le titulaire lui-même, soit par un intermédiaire.

I S. Les jours et heures des versements s«bI tah, pour Paris et pour le département de la Seine, y» k directeur gtaéral de la caisse des dêpêU et CMiignations, et, dans les autres d^Nuiemenls, par les préfets.

••. Le montant de chaque veraeineat opéré k h caisse des dépôts et consignations, on eairt la mains de ses préposés, est constaté par im cwi|l>trement porté au livret et signé par le caissier et le préposé qui reçoit le versoment. Cet enregistKaat ne forme titre envers l'Etat qa'k la charge par le déposant de soumettre, <bDS les vingt-qaatr« heures dt la date du versement, le livret, k hris et dans k département de la Seine, au visa du contrOlev prtt ii caisse des d^Ats et consignations, et, dans les antres déptrtemoits, an visa du préfet ou dn sotn-préM.

• 1. L'intermédiaire qui torse dans l'Intérêt de plus de dix déposants dresse on bordereau en expéditien, indiquant les nom et prénoas de ' d^Msant, ainsi que les sommes versées ptmt i d'eux.

II produit k rappui de ce bordereau , l<> pour ta nouveaux déposants, les feuilles de déclarations et itt pièces justificatives mentionnées dans l'art. M; i* pour les anciens déposants, les livrets, et, dan* le cas prévu par les art. 7, 8 et 9, les (éailles d« déetantiens et les pièces Justificatives uMotigaiiéc* aadit art. 10.

Le caissier de la caisse des dépOt* et cnniitnaMwi, en ce qui concerne Paris et le d^rteUMOt do la Seine, les préposé* de cette caisse dans k* notre* départements, donnent quittance du varsesneat sw l'une des expéditloos du bordereau. Cotte qaMane* ne forme titre envers l'Etat qn'k la chaifo, par llatermédiaire qui fait le vorsament, de b sa— tWre, dans les vingt-quatre heures de sa date, k taris et dans le département de la Seine, an visa éa twtiéleor prés la caisse des dépôts et coasignatiaM. et, dans les antres départements, au visa du prabt a* do sons-prélBt.

Le comptable dans la caisse duquel la vcnaBcat a été opéré eoreijistre, sur chacun des livrets anxipMti le versement est applicable, la somme versée poar le titulaire dudit livret. Cet enregistrement est teomis, k Paris et dans le département de la Seine, an via du contrôleur prés la caisse des dépôts et eoasiga»tions, et, dans les autres départements, m via da préfet ou dn soss-prélet.

18. Les préfets et les soa»-prérets relêvcatswM regi^rtre spécial les sommes enregistrées an btrdereaux et livrets, et adreasent, tons les UMi*, an *smit dodit registre tant k la caisse des dépota et< signalions qu'au ministre des finances, pour d'éléments de contrôle.

!•. Un mois après le vwsement effeetné, le 4^ posant a le droit de demander l'inseriptioa sar li livret de la rente Tiagèr* corre^Oidanla.

LEGISLATION CHAWTABIB. — IMl.

IftS

A rèpeqoe de l'entrée en Jouissance de la rente viiCtre, le montant en sera déBnitWement fixé et inscrit m trteor pnUle, d'après le livret, et conforartmeot anx rèfles de la comptabilité publique.

*•, Les tarih dressés en exèeatlon de l'art. 3 de ■la loi do 18 juin 1850 seront calenlés par trimestre.

Poor l'application des tarifa , les trimestres comannceront les 1*^ Janvier, l» avril, 1" Juillet, 1" octobre.

L'Ige du déposant sera calealé comme si ce déposant était né le premier Jonr du trimestre qui suivra la date de sa naissance.

L'intérêt de tout versement ne sera compté qu'à partir dn premier jonr du trimestre qui suivra la date du versement.

La rente viagère commencera & courir du premier jovr dn trimestre qui snivra celni dans lequel le déposant aura accompli l'Age auquel il anra déclaré Tealoir entrer en Jouissance de la rente.

SI. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des Bnances sont chargés, chacun en ce ^ le coacerae, de l'exécution du présent décret.

iO juillet, aa IMean dit priMent ie to République.

L< PaisiDiiiT m lA lUpoBUQim,

Vq l'artieie 3 de l'arrêté dn 8S novembre 18M ;

Vu le décret dn ï3 novembre 18S0 ;

Sur la propesitien da ministre de l'intiricor,

Décrète:

Le nombre des inspecteurs généraox adjoints dans la section des établissements de bienfaisance est porté k trois.

Fait il l'Elysée national, le 10 Jnniet 1851.

Signé L.-N. BONAPARTE.

17 juillet. = Circulaire posant imtruction concernant le* jeunet détenus qui tont élève* de* hospice*.

MoBsieor le Préfet, les quartiers de eorreetion des prisons départementales , les maisons et les colonies pénitentiaires renferment un cerUln nombre de Jeunes détenus des deux sexes, orphelins oo abandonnés de leurs parents, qui ont été, dès le principe, reeaeil- Ua par les administrations hosiritalières. Ces enfknts aont quelquefois libérés k un Age où ilsauraient encore l>esoin de secours et de conseils, et alors, livrés de Bonvean ii eux-mêmes , manquant de direction , ils pcBveot retomber dans leors premiers écarts. Peur leur assurer ane protection tutéùre , il est utile que les commissions administratives des hospiees sachent ce f oe deviennent ceux de ees endnts qui sont placés sens le eoop des articles 66 et 67 dn Code pénal, et qu'elles puissent suivre leur trace Jusqu'à l'époque de leur mise en liberté.

M. le garde des sceaux vent bien me seconder dans la réalisation de eette mesure, en invitant MM. les procureurs généraux à signaler aux eommissiotts ad- ■liDistratives les élèves des hospiees dont les tribnnaui ordonnent l'envoi dans les maisons de correction. De n«tre cAlé, Monsieur le Préfet, nous avons il prendre des dispositions analogues.

Les jeunes détenus dont la tutelle est délégaée k l'Ëtat peuvent recevoir successivement différentes deatiaatiens. 9e ia prisea départemealale od on les

dépose d'abord, ils passent ordinairement dans les colonies pénitentiaires qui leur sont spécialement consacrées. Quelquefois, lorsque leur conduite estsatisfaisante, on dans certains cas prévns par les instructions, ils sont placés en apprentissage chez des particuller\ ou remis à des sociétés de patronage. Souvent encore, lorsqn'aprés avoir été provisoirement rendm k la vie libre, ils se sont montrés indignes de cette Ihvenr, mon administration les h\t réintégrer dans les établissements d'éducation correctionnelle. EnBn, il peut arriver qnlls soient dirigés sur des hospices pouf cause de maladies graves et qui exigent un traitement spécial.

Les commls^ons administratives des bosplees devront être à l'avenir informées de ces divers mouvements, en ce qui concerne les enfants trouvés et orphelins. A cet effet, les directeurs des prisons départementales et des maisons pénitentiaires leur feront connaître le Jour de l'entrée de chaque enltint dans ces étabHssemeots et l'époqae de la sertie. Lersqne les sorties auront lieu aux époques fixées dans les jugements , ces fonetionoaires enverront ue eopie to bulletins de libération aux commissions idainidnr tives. Vous leur adresserez , Monsieur le Préfet , de semblables bulletins pour les jeunes détenus, élèves des hospices , qui auront été placés en apprentissage chez des particuliers dans votre département. Les sociétés de patronage devront également te conformer k cette prescription k l'égard des enfants placés sous leur tutelle.

11 juillet. s= Cireuleire relative aux adh«t$ ée bUf par le* établittementi publia.

Monsieur le Préfet , le 17 février 18S0 un de mes prédécesseurs vous adressa des instructions qui tendaient k fah'e approvisionner de blé les établissementa publies placés sons raotorité ou la surveillance de l'administration, notamment les hospiees, les bureaux de Itienfalsance, les asiles d'aliénés et certaines malsons centrales de détention. Cette mesure avait pam doublement ntlle parce que , d'une part , elle devait faire profiter les établissements publics du bas prit des céréales, et que , d'une autre part , elle pouvait venir en aide aux cultivateurs en fkcOitant l'écoulé» ment des produits agricoles.

Peu de préfets ayant rendu compte du résultat de ces instructions , je dois en inférer qu'il n'a pas été fiùt beaucoup d'approvislemiements en 1850. Peut-être un certain nombre de magasins se trouvaient pietos , ou Men la ritaation financière des établissements ne leor a pas permisde Mre des dépenses par anticipation. Peut-être aussi tous iaspréfets n'ont-ils pas suffisamment insisté pour fahre comprendre anx commissions administratives les divers avantages qu'on pouvait retirer d'approvisionnements effectués dans de pareille^ circonstances.

Quoi qu'il en soit , les choses n'ont gnère diangé depuis l'année dernière : le prix des céréales est toujours très-modique; par conséquent l'agricnitnre continue à languir; les étaMisseiaents pubHes ont le même intérêt k faire des achats de grain aussi eoosidérables que possible , et l'administration doit avoir le même désir d'atténoer la détresse des campagnes en favorisant autant qu'il dépend d'elle la vente des récoltes.

Je vous invite donc , H. le Préfet, k reooaveler,

auprès des éUblissemenU qui n'ont point fait des approvisionnements l'année dernière, les conseils que TOUS aviez dû leur adresser par suite de la circulaire du 27 février 1850. Appuyez fortement sur les considérations qni doivent les porter à suivre ses conseils. Il ne s'agit point pour eux de faire des sacrifices puisque l'intérêt particulier de leurs finances se trouve ici d'accord avec l'intérêt général.

Vous m'informerez, par un rapport spécial, du résultat de vos démarches. Je désire que vous y joigniez des renseignements et vos appréciations personnelles sur l'état des récoltes dans votre département. Quoique cet objet concerne plus particulièrement M. le ministre de l'agriculture et du commerce, il importe, à raison de son influence considérable sur les questions d'ordre public, que mon administration n'ignore rien de ce qoi s'y rapporte.

7 août. sslM turUi h«tpice$ et Mpitaux.

L'AssBnUc KATiosiU a adopti la loi dont la teneur snlt:

TITRE I*'. — ADMISSION DJkNS tES BOSnCES ET HêPrrADX.

Art. i". Lorsqu'un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l'hôpital existant dans la commune.

S. Un r^lement particulier, rendu conformément au dernier paragraphe de l'article 8 de la présente loi , déterminera les conditions de domicile et d'ige nécessaires pour être admis dans chaque hospice destiné aux vieillards et infirmes.

S. Les malades et incurables indigents des communes privées d'établissements hospitaliers pourront être admis aux hospices et hôpitaux du département désignés par le conseil général, sur la proposition du préfet, suivant un prix de joamée fixé par le préfet, d'accord avec la commission des hospices et hôpitaux.

4. Les communes qui voudraient profiter du bénéfice de l'article 3 supporteront la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades et incurables.

Toutefois, le département, dans les cas et les proportions déterminés par le conseil général, pourra venir en aide aux communes dont les ressources sont insuffisantes.

Dans le cas où les revenus d'un hospice ou hôpital le permettraient, les commissions administratives sont autorisées a admettre dans les lits vacants les malades on incurables des communes, sans exiger d'elles le prix de journées fixé par l'article 3.

5. L'administration des hospices et hôpitaux peut toujours exercer son recours, s'il y a lieu, contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de l'incurable, désignés par les artides 205 et 306 du Code civil.

Les communes auxquelles s'appliquent les articles 3 et 4 de la présente loi jouissent des mêmes droits.

TITRE II. — ADHmiSTIUTIO.X.

O. Un règlement d'administration publique, rendu dans le délai de six mois k partir de la promulgation

de la présente loi, détomioera la eonpocitta te commissions administratives des bospees et ht^ttao.

1. La commission administrative est chaifèe 4e diriger et de surveiller le service intéricar et extérieur des établissements hospitaliers.

8. La commission desliospiees et M^taax T<|ie par ses délibérations les objets soiTants :

Le mode d'administration des biens et rerenc te établissements hospitaliers;

Les conditions des baux et fermes de ces biens. lorsque leur durée n'excède pas dix-hait an* pov les biens ruraux et neuf pour les autres ;

Le mode et les conditions des marchés pov foarnitures et entretien dont la durée n'excède pas mt année, les travaux de toute natore dont la dépense it dépasse pas trois mille franes.

Toute délibération sur l'un de ces «kjets est oécnloire. si, trente jours après la notileatioa «ncMk, le préfet ne l'a pas annulée, soit d*ofBce pour 'riotaliM de la loi on d'un règlement d'administration pnbiiqne, soit sur la réclamation de tonte parUe intéretsie.

La commission arrête également, maia arec Papprobation du préfet , les règlements dn service tant intérieur qu'extérieur et de santé, et les eonlrats 1 passer ponr le service avec les eongrégatioiis hespitalières.

•. La commission délibère sur les objets ssivants :

Les budgets, comptes, et en général tontes les rtcettes et dépenses des établissements hospitaliers ;

Les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés de ces établissements, leur affectation an setwe, et en général tout ce qui intéresse lenr eoaservaUen et leur amélioration ;

Les projets de travaux pour constmetions , grosses réparations et démolitions dont la valeor excède trois mille francs ;

Les conditions on cahiers des charges des a^jnfications de travaux et marchés ponr fonniltarcs •• entretien dont la durée excède une année;

Les actions judiciaires et transactions ;

Les placements de fonds et emprunts ;

Les acceptations des dons et legs.

!•. Les délibérations comprises dans Tartfeleprteédent sont soumises k l'avis do conseil monidpal. et suivent , quant aux autorisations , les mènes rè^es que les délibérations de ce conseil.

Néanmoins , l'aliénation des biens immérités fermant la dotation des hospices et hôpitanx, ne peM avoir lieu que sur l'avis conforme dn conseil mnicipal.

• i. Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours, ii titre conservatoire, aecepter, en vertu de la délibération de la enanrissiea, les dons et legs faits aux établissements eharilaHes.

Le décret du pouvoir exécutif ou l'arrêté dn préfcc qni interviendra aura effet du jour de cette acceptation.

IS. La eomptabilité est soumise anx régies de la comptabilité des communes.

f S. Les recettes des éubiissements hospitaliers pour lesquels les lois et règlemenU n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectnent snr 4ea étals dressés par le maire , snr la propoaition Ae h commission administrative. Ces éUU sont exécstofres après qu'ils ont été visés par le sous-préfet Les oppositions, lorsque la matière est de la eompétcwe des triboBaux ordinaires, sont jugées comme aflhif» somipaires, «t la canmiatim ateiniatmtiTe peat y

liCISLATIOll CHAMTABLB. — <86l.

ditBBdK, MDS antoriMUon da conseil de prérectnre.

14. La commissioa nomme son secrétaire, l'économe, les médecins et cbirariiens, mais elle ne peot les révoquer qu'avec l'approbation du préfet.

Les receveurs sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition des commissions des hospices et hApitaux, et de l'avis des préfets.

Lorsque le revenu des établissements hospitaliers D'excide pas trente mille francs, les fonctions de reeevenr sont toiyours exercées par le receveur de la eommone.

Cette disposition n'est pas applicable aux titulaires actuels.

Dans tous les cas, ta commission des hospices et taépitanx exerce, à l'égard du recevenr de ces établissements, les droits attribués an conseil municipal à l'éfard du receveur des communes.

flS. La commission , d'accord avec le conseil muaicipitl, et sous l'approbation du préfet, pourra traiter 4e gré k gré, ou par voie d'abonnement, de la fournitare des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers.

iS. Lorsque la commune ne possédera pas d'hospices ou d'hépitanx, ou qu'Us seront insarnsants, le conseil municipal pourra traiter avec un établissement privé pour l'entretien des malades et des vieillards, après avoir consulté la commission des hospices et hôpitaux qui sera chargée de veiller i l'exécution du contrat passé avec l'établissement privé.

Les traités devront être soumis k l'approbation du préfet.

t V . La commission des hospices et hApitaux pourra, avec les mêmes approbations et en se conformant aux prescriptions de l'article 5, convertir une partie des revenus attribués aux hospices, mais seulement jusqu'il concurrence d'an cinquième, en secours k domicile annuels en favenr des vieillards ou infirmes pheés dans leurs familles.

flS. Les précédentes dispositions ne porteront aucane atteinte aux droits des communes rurales sur les lits des hospices et hApitaux d'une autre commune, ai aux droits quelconques résultant de fondations faites par les départements, les communes ou les partlenliers, qui doivent toujours être respectées.

flV. Toutes les dispositions contraires k la présente loi sont et demeurent abrogées.

!•. Il n'est pas dérogé, par la présente, k la loi du 40 janvier 1849, sur l'organisation de Fasslstance pu- Miqne dans la ville de Paris.

Délibéré en séance publique , k Paris , les 33 janvier, 8 avril et T août I8S1.

S3 aoAt. = Circulaire reMhe aux recouvrement et cotutatation de> produilt aeeeuoireâ de* boit det eommiinei et det étabUttemtnIt publict.

Monsieur le Préfet, l'ordonnance royale du 31 mai 1840 prescrit qu'k l'avenir tous les titres de perception, sans exception, intéressant les communes et les établissements publics , seront adressés directement par les préfets aux receveurs des finances, pour être eosnite transmis anx comptables inférieurs chargés d'en effectuer le recouvrement.

Ces prescriptions ont paru rendre sans objet les dispositions de l'article 4 de l'arrêté de M. le ministre des finances, en date du 1" septembre 1838, qui ebargeait l'inspeclear des forêts de bire la remise

an recevenr des finances des pièces concernant la constatation et le recouvrement des produits accessoires des bois des communes et des ëlablissements publics. En conséquence, l'article 4 do l'arrêté précité a été rapporté.

D'un autre cAté, une décision de H. le ministre des finances, en date du 10 juin 1848, porte que les adjudications de chablis et autres produits forestiers, faites sous la présidence des maires , ne doivent pas être soumises k l'approbation des préfets, par le motif que , quand un préfet délègue on maire pour lO remplacer, la délégation est absolue et ne peut être limitée que par une dls^position restrictive expresse.

Il en résulte que, pour les adjudications de l'espèce, «i les maires négligent d'informer les préfets, ce qui arrive le plus souvent , ainsi que l'expérience l'a appris, les receveurs des Onanees ne peuvent avoir connaissance de ces adjudications.

Pour obvier k cet inconvénient, H. le ministre des finances a décidé de remettre en vigueur l'article 4 de l'arrêté du 1" septembre 1838, en conciliant les dispositions de cet article avec celles de l'ordonnance du 31 mal 1840. A cet effet, une décision ministérielle du 17 juillet dernier prescrit aux agents forestiers de se faire remettre yu les maires deux expéditions du procès verbal d'adjudication , dont l'une est destinée k leur bureau , et l'autre, devant servir de titre de perception , doit , au moyen d'un bulletin d envoi , être transmise par eux aux préfets chargés de la faire parvenir, par l'intermédiaire des receveurs des finances, aux agents comptables inférieurs, qui doivent opérer le recouvrement.

Je n'ai pas besoin. Monsieur le Préfet, de vous st» gnaler l'utilité de cette mesure qui tend k mettre , en ce point spécial, plus de régularité dans la comptabilité des communes et des établissements publics et k assurer la perreption de leurs revenus. Veoillez, en ce qui vous concerne, tenir la main h son exécution.

30 août. = Circulaire de M. le minittre du commercé portant initructiont tur la loi du 30 juin 1851. relative aux eaittet d'épargne.

Monsieur le Préfet, la loi du 30 juin 1851 a modifié sur plusieurs pointa importants le régime des caisses d'épiurgne.

De nouvelles règles ont été substituées h celles qui déterminaient précédemment :

Le maximum du crédit de chaque déposant;

Le mode de réduction des crédits lorsqu'ils arrivent k dépasser le maximum ;

Le droit accordé aux marins de déposer en un seul versement le montant de leur solde, décomptes et salaires, au moment soit de leur embarquement, soit de leur débarquement;

Le taux de l'intérêt bonifié par la caisse des dépAts et consignations;

Et le système de la retenue que les caisses d'épargne doivent exercer sur les déposants.

En outre, un règlement d'administration publique statuera prochainement sur le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne.

Vous recevrez, s'il y a lien, des instructions potir l'application de ces mesures de surveillance. Dès k présent, il m'a paru nécessaire d'appeler votre attea

LéeULATIOH CBA&ITABLS. — 1S61.

tioD sur les cbangemenU que la noDTelle loi vient ' d'apporter i la législation snr cette matière.

Aux termes de la loi da 33 Juin 1845, cbaqae déposant pouvait verser aux caisses d'épargne jusqu'il concurrence de 1,500 francs, et laisser, par l'accumulation désintérêts, son crédit s'élever k la somme de 2^000 O^ncs. ta loi du 30 juin dernier dispose qu'à l'avenir nul versement ne sera reçu par les caisses d'èrargne spr on compte dont le crédit aura atteint 1,000 francs, soit par le capital, soit par l'accumulation des intérêts.

Quand on prend la moyenne, on voit que les crédits atteignent teolement la moitié de ce maximum de 1,000 francs. Il a donc paru devoir suffire pour satisfaire amt légitimes intérêts des déposants. Si on l'avait ouiiitenu il un cbifTre plus élevé, les caisses d'épargne le seraient peut-être écartées du but de lenr institution. Elles ne se proposent pas, en effet, d'offHr aux personnes laborieuses et prévoyantes un mode de placement définitif pour leurs fonds. Elles sont uniquement destinées à recueillir les plus petites économies, k les réunir et à en former un capital Dés que ce résultat est obtenu, dés que le capital est eensûtué de manière k trouver aisément un emploi, les dépotants n'ont plus besoin de l'intervention de ta caisse d'épargne.

Le possesseur (Tune somme de 1,000 f^ncs parait être placé dans cette dernière condition. D'ailleurs, si, pour réaiisar ses projets , il a besoin d'une somma |das forte, i) peut provisoirement placer son capital «n restes mr l'État. Ce capital restera ainsi disponible entre ses mains, puisque la vente des inscriptions pemet k tOBte époque de la réaliser sans délai. Aussi a-t-onjugé que la manière la pins favorable aux déposants de ramener, dans les limites du maximum, tout crédit qui le dépasserait, consistait à faire opérer pour leur compte l'acqnisition, sans frais, d'une InicHptioa da 10 francs de rentes. Sous l'empire de la loi du SS juin 1845 , les crédits supérieurs an.miiximnm cessaient de produire aucun intérêt. Comme vous le voyez, Monsieur le Préfet, le système de la loi nouvelle est plus avantageux aux déposants ; lie ont trois mois pour retirer et placer une partie de leurs fonds. S'ils laissent ce délai s'éeonler, c'est qu'ils n'ont trouvé aucun placement sûr et fructueux. Sb pareil cm, au lieu de faire subir la perte qui résultait de la suppreuioB des intérêts, il a paru préférable de leur venir en aide, et de charger la eaiese 4'èpargne de lanr aebeter, tans frais , 10 francs de rentes sur l'État.

La loi du 8S jnin 1845 autorisait, par exception, les r^plafaitts dans les armées de terre et de mer ii déposer, en un seul versement, le prix stipulé dans l'aete d« remplacement, à quelque somme qu'il s'élevtt. Klle autoriiait, en outre , les marins portés sur Us oontrêles de l'inscription maritime à verser également en une fois le montant de leurs solde, dé- OMiftes «t salaires, au moment soit de leur embarquement, soit de leur débarquement ; mais, dans ce dernier e«i,l« maximum du dépdl était fixé à 1,500 fr. La loi du SO Juin dernier leur conserve cette faculté, en la dégageant de toute condition restrictive. Pour les marias inscrits , comme pour les remplaçants , le versementsera reçukquelque somme qu'il s'élève. Toutefois, romwe l'avantage spécial accordé aux marins tient k la manière dont leur profession s'exerce, et qui ne leur permet |ias d'opérer des versements successifs au for H il fiesure de b réalisation de leurs économies, lenr

dépèt unique doit 4tre sonws , d'aiHegn, h la ri|l> commune, et ramené', par des aekats de rMtsi, ai maximum de 1,000 francs. Quot aux raapiicaatt, cette règle ne leur devient appUcaMa qu'à r«xpnliM de leur engagement

La loi du 30 juin dernier réduit k 4 !/■ y. O^riitèrét bonifié par la caisse dés dèpêls et cawsigiialiw aux caisses d'épargne. Cette rédaction s'a rien fi* de juste, si l'on songe aux bénèAees qae proetn an déposaou la capiUlisation facidUtiTe dea iaUrMs da leurs fonds, capitalisation qui faildudépét anzi d'épargne un véritable placement b intérêt et le rend ainsi beaucoup plus proitable que t«M astre emploi opérian maxiBum dn tau Mfsl d« rislML Enfin, la nonvelle loi généralise, en la Modilaal, le système de bonification autorisé par b loi daS jM 183S au profit des caisses d'^targne. Un etrtain mbbre de caisses d' ^targue n'opèrent sur les ialMii alloués aux déposants aneoae retenue paor leurs dépenses d'administration , un frand opère, soit sur tons les déposants, soit sar eeox ^ déposent une certaine somme, ta ratenia dat iaiMlt pendant les quinte jours qui sorvent les TernaiiBU et les quinze jours qui précédent les rMafeouTSMieats. Ce mode de retenue, onéreux poor mox qui aoM fié» quemment obligés da déplacer leors fbnda, «at iapi»' ductif pour les caisses d'épargne quant l«a ■aaiMB versée» demeurent longtemps i lenr dispaaitiaa. n a paru préférable, en eonséqnenee, d« siAstiioar ma' formèinent pour toutes les caisses d'épargne l« principe de la retenue indiqué dans la loi da S juin ins. aux principes qui avaient antérienramant yr^vala. et qui demeuraient antérieurement en vigacv. L'expérience atteste que le dernier système , outre mesure les déposants, suffit ponr général, aux caisses d'épargne ecs nables, Il importe de lenr créer des reasoarees < l'intérêt même du public; elles peuvent an d'une part, afin de se donner une aduinistraiioB I organisée, d'autre part, afin d'accroître learsfoadads dotation et de réserve, qui sont de véritables fends da garantie pour les cas do malversation ooauBise par quelqu'un de leurs agents.

Il me reste à vous entretenir de l'article 4 de ta prtsente loi, qui modifie les reUtions des caisses d'épargne avec les sociétés de secours mutuels.

Sous l'empire de la loi du 33 juin 1845, les tsiiétés de secours mutuels dûment autariséas élaiaat admises k verser leurs fonds aux caisses d'épargne jasqu'ii concurrence de 6,000 fr. en capital et 8,000 fr. ea capital et intérêts accumulés. La loi du ISjniUet MM sur les sociétés de secours mutuels avait laissé soMster cette disposition ; elle se bornait à y déroger an profit des sociétés reconnues comme élabUssMeata d'utilité publique, en leur permettant d'avoir nn crédit supérieur à celui des associations dûment autorisées. Quant à celles qui n'étalent pas pourvues de cette avtorisation, le législateur, en consacrant leor eatiéraiadépendanee , ne leur accordait pM ta droit d'avoir •■ compte il la caisse d'épargne. La loi da 30 jnia IIH a fuit pour les sociétés de secours mutneta non anl*risées ce que n'avait pas fiait celle du ISjoiltat IBSOl

L'article 4 de la première de res tais est ainsi eoaca :

< Les sociétés de secours aiBtnek antres qae ceins « déetarées établissements d'utilité paMiqua caatiaae-

< ront à être admises ï faire des versements ; nais « le crédit de leur compte ne poarra pas excéder

< 8,000 tancs en capitanx et intérêts..

liOISIATION CHAarCABUK. — ISfiîl.

« Lonqat ce màximom aura été atteint, les dispo-

< sitions de l'article i leur seront appliquées , et les

• achats effectués par l'administration de la caisse

• d'épargne , s'il ; a lieu , seront de 100 franco de

< rentes. >

Il résulte du texte de cet article que désormais toutes les sociétés de secours mutuels sont admises à opérer des versements aux caisses d'épargne sans avoir besoin de se pourvoir au préalable de l'autorisation du Gouvernement. Il y a lieu, dés lors, Monsieur le Préfet , de tracer la marcbe à suivre pour l'exécution de l'article dont il s'agit. La loi, en effet, n'accorde la faculté de verser aux caisses d'épargne jusqu'à concurrence de 8,000 francs en capitaux et intérêts qu'aux sociétés de secours mutuels. Les autres associations, de quelque nature qu'elles soient , n'ont pas le droit de participer à cet avantage. Les sociétés de secours mutuels, pour être admises ii profiter du bénéfice de la loi du 30 juin, doivent donc être tenues de justifier de leur existence et de leur caractère. L'obligation qu'on leur impose à cet égard n'entraîne aucune vérification de leurs statuts, elle ne porte aucune atteinte à leur Indépendance; mais si elle n'était clairement établie, l'article 4 de la loi précitée serait impunément faussé dans son application ; les administrateurs des caisses d'épargne n'auraient aucun moyen légal de distinguer, entre les asisociations qui se présenteraient à eux, celles dont ils devraient recevoir et celles, au contraire, dont ils devraient refuser les versements. En conséquence, les sociétés de secours mutuels qui voudront user de la faculté énoncée dans l'article 4 de la loi do 30 juin 18S1 seront tenues de se faire connaître aux administrateurs des caisses d'épargne, en déposant entre leurs anins un exemplaire de leurs statuts, qui devront indiquer expressément celui ou ceux des fonctionnaires ayant qualité pour verser les fonds et les retirer. Les administrateurs refuseront de donner suite au dépAt des statuts qui seraient contraires aux lois, et, pour s'assurer si les statuts qu'on leur remet sont effectivement ceux d'une société de secours mutuels, il leur suffira de se reporter a la définition de ces sociétés, telle qu'elle est donnée par l'article i de la loi du lô juillet 18.V). Enfin, ils cesseront de recevoir les dépéis des sociétés régulièrement suspendues ou dissoutes, ï compter du jour où, soit la suspension, soit la dissolution, leur aura été notifiée par l'anlorité administrative.

Les formalités que les sociétés de secours mutuels qui s'administrent librement ont à remplir, pour être admises k verser aux caisses d'épargne, seront également exigées des sociétés reconnues en qualité d'établissements d'utilité publique. Il est bien évident , en effet, que celles-ci, comme les premières, doivent Itre tenues de se faire régulièrement connaître aux administrateurs des caisses d'épargne.

Aux termes de l'article 10, la loi- du 32 juin 1843 reste en vigueur pour toutes celles de ces dispositions qui ne sont pas contraires k la nouvelle loi : ainsi, d'une part, les déposants peuvent verser de 1 franc à 300 francs par semaine ; d'autre part , nul ne peut avoir plus d'un livret dans la même caisse ou dans des caisse'^ différentes, sons peine de perdre l'Intérêt de la totalité des sommes déposées (art. 1", § S, de la loi du 23 juin 1845).

Telles sont. Monsieur le Préfet, les explications que j'avais à vous donner sur le régime^auqucl les caisses <l^épargne vont être dorénavant «oum{&e«. Comme il

importe aux déposants d'avoir le plus têt possible une exacte connaissance des changements introduits dans » la législation qui les concerne, venlUex, Monsieur le Préfet, donner la plus grande publicité tant à la loi du 30 juin 1851 qu'à la pré.sente circulaire, dont je VOUS prie de m'aecuser réception.

10 octobre. =; Circulairt teneernant Ut ittumitt de ren*eign*mtnts tur Vcrgapitation dtt motOtde-fUti actuellement exittotUi.

Monsieur le Préfet, la loi du 24 juin 18S1 sur les monts-de-piété modifie sur plusieurs points essentiels les règles préexistantes ; mais elle décide en même tepips, 1° que ses dispositions ne sont pas applicames (sauf celles de l'article 8) aux monts-de-piété établis à titre purement cbaritable, et qui, au moyen dedoB3 ou fondations spéciales, prêtent gratuitement ou i) pa intérêt inférieur au taux légaf; 3° que , parmi les monts-de-piété qui ne se trouvent pas dans cette catégorie, les dispositions du titra 1" ne seront immédiatement applicables qu'à ceux qui ont été fondés comme établissements distincts de tous autres (art. 9 et IP de la loi).

Il résulte de 1& que les monts-de-piété actoellemeot existants doivent être divisés en trois catégories, savoir : ceux a qui la loi est immédiatement applicable ; ceux à qui elle pourra être ultérieurement appliquée si leur constitution vient a changer; enfin ceux qui sont définitivement exceptés de l'application de la loi.

Avant de préparer des instructions pour assurer l'exécution unifbrme de cette loi , j'aurais besoin , Monsieur le Préfet, de renseignements préels sar la constitution de chaque moat-de-plété on établissement de prêt sur gage , sous quelque dénomination qu'il puisse exister, afin de savoir dans quelle catégorie Il doit être rangé. A cet effet, vous m'adresserez, pour tons ceux de votre département, des copies certifiées confirmes, !<> du décret ou de l'ordonnance qui les a Institués comme établissements d'utilité publique ; 2° de leur règlement de service ; 3° des actes quelconques qui concerneraient leur création on leur régime, comme, par exemple, les délibérations des conseils municipaux on des commissions administratives d'hospices , de bureaux de bienfaisance oa de caisses d'épargne qui se rattacheraient à leur organisation. Vous y réunirez un tableau indiquant, 1° la provenance et la quotité des fonds qui servent à prêter sur gages ; f le taux de l'intérêt payé par le mont-de-piété aux établissements ou aux peraonnes qui lui fourniraient ces fonds ; 3° le taux de l'intérêt exigé par le mont-de-plété des personnes i qui 11 prête sur gage, en distinguant l'Intérêt proprement dit, les frais d'engagement, ceux de la prisée du gage et ceux du dégagement ; 4» si le mont-de piété profite des bénéfices annuels qu'il peut fïlre, afin de constituer on d'accroître sa dotation, ou s'il est tenu de les veraer, en tout on en partie, dans la caisse d'un établissement de bienfaisance.

La situation des monts-de-p!été , sons ces divers rapports, étant très-variée, pourrait, à l'égard de quelques-uns, faire naître des doutes sur la catégorie & laquelle ils appartiennent. Il importe donc , poiir

1 prévenir ou pour éclairer ces doutes, que leun conseils d'adminj«tr9tion soient appelés à délibérer >pé-

LÉGISLATION CUAUTABLE. — 1852.

cialement sur ce point, el ii expliquer les motib qui les porteraient k penser qae les établissements doivent fliire partie de telle catégorie plutôt que de telle autre. Vous me transmettrez ces délibérations en y joignant votre avis.

D'un autre côté, l'article 6 de la loi du 24 Juin 1851 porte qn^il tera pourvu par règlement iTadminUtration publique à tout ce qui concerne Finttilution et la wneillance det agent» intermédiaires qui sont ou qui pourraient itre aecréiitét prit det montt-de-piété. Vous savez , Monsieur le Préfet , qu'il s'agit , dans cette disposition, des commissionnaires aux montsde-piété et de tous autres agents agréés par les codseils d'administration, auxquels les emprunteurs ont recours quand Us ne veulent pas s'adresser directem|pt ï l'administration. Vous savez aussi que la question de leur suppression a été fortement agitée k PAssemblée législative, qui, en définitive, craignant d'occasionner une fâcbeuse perturbation dans le service des monts-de-piété si elle prenait une décision absolue, a préféré s'abstenir et déléguer au pouvoir exécutif le soin de faire nn règlement général.

Pour préparer cet acte en parfaite eonnaissanee de cause , je désire , Monsieur le Préfet , que vous me bssiez connaître, par un état spécial, et pour chaque mont-de-piété, 1* la dénomination des agents dont il s'agit; S* leur nombre; 3° le mode de leur nomination et de leur révocation; 4* la oatare de leur inter-

vention ; 5* le mode et la quotité de leur rtenaêntiM^ 6° le mode et l'étendue de la sorveiHanee exercée ar eux. Il importe, en outre , que vons réonissiez k ces renseignements les avis des conseils d'adiniBistrallM et le vAtre sur le degré d'utilité de ces ageats, d, par conséquent , sur la question soit de lear EqfK»sion ou de leur maintien, soit des modîBcatiiMs qrt serait nécessaire d'apporter k leur org>nisali«a actuelle. Lorsque les mont9-dei)iété auront un direetev. indépendamment d'un conseil ou d'une comaniie*. il conviendra de prendre aussi son avis et de lejeiBdre au dossier.

Je recommande très-particulièrement k votre attention, Moasieor le Préfet, l'objet de cette câr»laire, et je vous invite k m'adresser votre répoit le plus promptement qu'il vous sera possible. Je peHt qu'un délai de quinze jours sera sofBsaat pour vmi permettre de recueillir et de me transmettre les roseignements indiqués ci-dessas.

S4 novembre. = Arrit de la cour de tmitmtim fâ décide qu'tm certificat timUgeMce dépoté «s fin et place de la quittance de l'amende k rappmlttm pourvoi ett irrégulier ti, agoni été dOmré par k maire et vite par le toat-prifet, il porte le viaa et non l'approbation du préfet. Le pomrwoi t n'ett pat rtcevable.

15 janvier. = Décret tur l'orgauitalion du eorpt det inipecteurt généraux de pritont, det établittementt de bienfaitanee et det atilee d!aliénit.

LoDis-NAPOL^oN.présidentdela^épnblique française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du S5 novembre 1848, relatif aux inspections générales des services administratifs qui dépendent du ministère de l'intérieur ;

Vu la loi du 5 août 1850, en ce qui concerne l'inspection générale des établissements d'éducation correctionnelle consacrés aux j eunes détennsdes deux sexes.

Décrète :

TITRE I*'. — MsrosrrioNS gAiV^rales.

Abt. f ". Le corps des inspecteurs généraux des services administratifs qui dépendent du ministère de l'intérieur, divisés en trois sections, des prisons, des établissements de bienfaisance et des asiles d'aliénés, est placé sous l'autorité du ministre , qui le préside en assemblée générale des sections réunies.

En l'absence du ministre, les sections réunies sont présidées par l'inspecteur général appelé k la viceprésidence par arrêté ministériel.

*. Les inspecteurs généraux dans chaque section ont deux sortes d'attributions, dont les unes s'accomplissent pendant la durée de leurs tournées d'inspection, et les autres dans l'intervalle de ces tournées.

TITRE II. — DES ArruBiTiom du lvspecteubs

CÉMiRAl'X K« TOORnte d'i5SFECTI0X.

Page 1