‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 106 sur 130 · L'arrêté du 33 novembre 184S est abrogé · texte numérisé non relu

L'arrêté du 33 novembre 184S est abrogé

19. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. <

15 janvier. = DiIcret coucernant le» inspecteur* génitaux adjoint* deiprieon*, de* éloNletemeut* de bienfaisance et des asiles d'alUaés.

l^uis-NAroiio5, président de la République Aranfaise, Sur le rapport du ministre de l'intérieur ; Va le décret du is da ce mois, coocemant foiga-

IM

lÀUMUMO» CBAlnABUU *~ ISfet.

■Jutiop da esrp* dès inspeeteon gènéranx des prissM et des établiaumenU de bienCainnee,

Décrète :

. Abt. t*'. Le nombre de« iiipeeteurs géniranx adjoints est fixé à cinq.

•. Ils reeevroBt, k ce titre, une iodennité annuelle fixée:

A trois raille cinq cents Trancs pour les inspecteurs généraux adjoints de première classe ;

A trois mille nrsnes pour los inspecteurs généraux adjoints de deuxième classe ;

Ils ont droit, en oulre, aux indemnités de voyages •t de frais de séjour alloués aux inspecteurs géninux en tournée.

S. Le ministre de l'intérieur déterminera les tournées que devront faire les inspecteurs généraux adjoints, soit isolément, soit comme adjoints aux titulaires.

. 4. Los inspecteurs généraux adjoints assistent aux séances du conseil des inspecteurs géoér.iux , avec Toix délibérative.

S. Nul ne peut être nommé inspecteur général adjoint, s'il n'est flgé de vingt-cinq ans, doctsur ou licencié en droit, ou doctrur en médMine, ou s'il ne JnstiAe de cinq années de services administratifs.

•. Une place sur deux vacances sera réservée anx inspecteurs généraux adjoints dans le corps des inspecteurs généraux titulaires.

V. Ceux d'entre eux qui, après dix ans de services, n'auront pas été pourvus d'un titre dé&nitif , casseront de faire partie du cadre de l'inspection.

Oette règle n'aura d'effet que pour l'avenir. ' 8. Le ministre de l'intérieur est chargé de roxéeotion du présent décret.

16 février. = CmcoLAïas relative aux dUt«kili»n$ 4e fammietHiu sdaiMslraftfw $^ réwcatiçiit «CodmàtUbralttirt ou i'tmfloté*.

Monsieur le Préfet, en vertu des pouvoirs exceptionnels qui leur ont été conférés par mon prédécesseur, plusieurs préfets ont dissous des commissions administratives d'hospices ou de bureaux de blenriisance et ont révoqué des administrateurs ou receveurs de ces établissements , lorsque ces mesures leur ont paru commandées par des raisons d'ordre public. Il n'existe plus aucune raison de maintenir cette délégation, qui était motivée par les circonstances et dont la prolongation aurait pour efletde priver certains agents des garanties qui leur sont assurées par les règlements généraux.

Je vous prie donc. Monsieur le Préfet, de rentrer dans la règle ordinaire et de vous conformer désormais, i l'égard des administrateurs et receveurs des établissements de bienfaisance, aux dispositions de 'ordonnance du G juin 1850. Vous voudrez bien me rendre compte des actes que vous auriez accomplis, en cette matière, en vertu de la délégation mentionnée ci-dessus et que vous n'auriez pas encore portés à ma connaissance.

19 mars. = Décret qui rené appUeable à t Algérie la loi du 10 décembre 18V), relative au mariage de* indigent*,

Lodis-Nàpol^n, président de la République nantaise,

Vb l'avis du conseil de iwvsnwiMt 4e r Alférie ;

Vu l'avis du comité consultatif de l'Aifèrie ;

Sur le rapport dn ministre de It guerre. Décrète :

Abt. !•'. La loi du 10 décembre 1850, relative »g maristge des Indigents , sera promulguée en Alginc, et y recevra son exécution sous les modiflcatioas suivantes.

». Les attributions conférées aux maires parbdUt loi seront remplies, en territoire civil, par les «■missaires civils dans les localités non èrigérs eo eaamunes, et en territoire militaire, parles coMotasdants de place ou les ofBciers qui remplisaeal ks fonetions de maire. .

S. Toute demande en reelIleatioD «■ iascfiptMS des actes de l'étnt civil , en homologation d'actes 4t notoriété et généralement toutes proeMww ttftasaires au mariage des Indigents domiciliés en territoire militaire seront portées devant le tribonl civi le phis rapproché de la province.

4. L«s procureurs de la République agiront, et et qui concerna le territoire militaire , eoeufie a est dit aux articles i, 9 et 3 delà loi.

5. La délivrance du certificat d'indieenee n'est e>bordennée b la production d'aucun extrait de rMe et certificat de contribution.

L'extrait de réle ou eertifleat de c««lrib«ti«es scn remplacé par une déclaration constatant que le demandeur est Indigent, déclaration faite par deux témoins en présence du commissaire de police, et dam les localités oU 11 n'existe pas de eoraraissaire de police, en présence du maire ou de l'ofleier qâi tm remplit les fonetions.

Le commissaire ds polies oo, k bob éMaU, le maire on l'offlcler qui en remplit les fOnetlmis, dSvrera le certificat dindigence , qui devra , en eitrt, être visé par le juge de paix en territoire civfl, et par le commandant supérieur du eerde, en terrilein militaire.

•. Le eertifleat d'iadlgeDce délivré eomme B est dit k l'article précédent suppléera au certlleat prescrit par l'artiiile 9 de la loi, même pour esaorer *bx indigents fixés en Algérie le bénéSee de reséeniioa de rartiele 4 dans la métropole, tontes les fois qa'H» auront besoin d'y recourir pour robtentioa des pijees et l'accomplissemeot des formalités et des nctcs indiqués k l'article *.

«. Le dèpAt préalable de l'extnlt do rMe •■ de certificat négatif du percepteur prescrit par le dénier paragraphe de l'article 8 poar la eéMbraiiaa ds mariage ne sera pas exigible en Algérie.

m. Les dispositions de Is loi du fo déeaabre iMO et celle do présent dé<rel sont appliesMes an iRatliles et aux étrangers , pour ions actes , fcraalités . produttions de piéeee et déoisioos jadIcMKs dasnant de l'autorité administrative on judiciaire de FAIgérie.

9. Le ministre de la guerre est cturgé de l'extetion du présent décret.

ao mars. ^ Ddcisios du tmream à'aetietmee pHclaire établi prit la emu d'appel it FaH*.

La parti* qil a atwm •■ pivalin IsaUm Vaatttnm tw0dalra, ti «al «lail parda loa procèa taal IMaiiaUr a^pal Mi»manlar à oal «ffat d« Dosfaaa l'aubUM* Jgdidaii* , 4tU pt*dulra SB sostm* carUScat du pcntptaar dat «oalrlMBaM M

liaiOLiTiqil CT4MTAMLB. *^ têêt.

ler

■■a wmTtU* dfthnUoo (ttte 4*T«Bt 1* auilr* le na teoMle par laqsella «ll«'anme mhi ln4t(MiM. {irtielt la dt la hi dn M jMuitr un.)

Ainsi décidé dans les termes SDivanla :

« Considérant que i'article 9 de la loi du 9S janvier 1851 ne maintient le bénéfice de l'assistance Judiciaire au profit de ceux qui l'oat précédemment obtenu qu'autant que la cause est portée devant une autre juridiction de mémo nature et de mtme ordre, ou que le requérant demande l'assistance comme intimé;

< Considérant qu'un temps assez long peut s'éeooler entre le jugement de première instance et l'ippel, et que la position de la partie requérante peut subir dans cet intervalle des uadifleatians à l'état d'indigence ;

« Décide :

« Que les sieurs X parties appelantes, ne peuvent demander l'assistance judiciaire au bureau prés la cour qu'en justifiant d'un nouveau certificat du perceptenr des contributions et d'une nouvelle déclaration faite devant le maire du domicile , postériearement au jugement de première instaaee, dent Us demandent à interjeter appel. «

Cette décision a été communiquée h M. le procureur général, comme intermédiaire légal des parties et do bureau d'aieistanee judiciaire.

33 mars. >= IMoet relatif b la ntminalion de* membre* de* cammittion* adminittrative*.

Loms-NAMufon, président de la République française.

Vu l'article 6 de la loi du 7 août 1831 , portant 4a'an règlement d'administration publique déterminera la composition des commissions administratives des bospices et hôpitaux ;

Sur le rapport do ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce ;

Le conseil d'Ëtat entendu.

Décrète :

Art. 1". Les commissions administratives des bospices et hôpitaux sont composées de cinq membres nommés par le préfet et du maire de la commune.

La prteidence appartient au maire; il a voix prépondérante en cas de partage.

En cas d'absence du maire, la présidence appartient au plus ancien des membres présents , et, à défaut d*aocienDeté, au plus igé.

Les fonctions des commissions administratives sont gratuites.

%. tes commissions administratives sont renouvelées chaque année, par cinquième.

Le renouvellement est déterminé par le sort pendant les quatre premières années, et ensuite par l'ancienneté.

Les membres sortants sont réèlIgiMes.

En cas de remplacement dans le cours d'une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

S. Les commissions administratives peuvent être dissoutes par le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, sur la proposition ou l'avis du préfet.

Les membres de ces commissions peuvent être iodividaellement révoqués dans la même forme.

Page 1