‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 108 sur 130 · X. Ponts communaux i péage · texte numérisé non relu

X. Ponts communaux i péage

y. Création d'établissements de bienfaisance. ' (mpilaos, hospices, bureaux de bienfaisanee, moatsde-piété.) ^

TÀBUit) B.

1* Autoriulion d'ouvrir des marchéa, sauf pour les beslians;

r Réglementation complète de la booeherie , bonlangerie et vente ds comestibles sur les foires et narehés;

3° Primes pour la destruction de* animaux nuisibles;

4° Règlement des ft-ais de traitement des épixoolies;

6° Approbation des tableaux de marehandisM i vendre aux enchères par le ministère des courtiers;

8* Formation et autorisation des sociétés de sacoait tautoels qui ne rempliraient pas les fomaliléa vonlaas pour être déclarées d'utilité publique;

T* Examen et approbation de* règlements de police commerciale pour les foires, marchés, ports et antres lieux publics;

8° Autorisation des étaUitscment* lasaMires de preinière classe dans les forme* déterminée* ponr cette nature d'établissements, et arec les raconrs exiMaat aajonrrbul pour les établiaementa de denxième classe;

9^ Autorisation de fabriques et atelier* dans le rajron Ses douanes, sur l'avis confonaa da direelenr des douapes.

TABUÀD C.

' i* Transactions ayant pour ol^et le* eoatravenlion* en matière de poudre i feu, lorsque la valeur des amendes et confiscations ne s'élève pas au delà de i,MV francs;

S° Location amiable, après estimation eonlradietotoc, de la valeur locaiive des biens de l'Etat, lorsque le prix annuel n'excède pas SOO francs;

3° Concessions de servitudes à titra de tolérance temporaire et révocables à volonté;

4° Concessions autorisée* par le* loi* de* 10 Bal <836 et 10 Jotn tgiT des biens usurpés, lorsque le prix k'excède pas S,000 francs;

S° Cessions de terrains domaniaux compris dan* le tracé des routes nationales, départementales, et de* chemins vieinanx ;

8° Echanges de terrains provenant de dédaaaemenl de routes, dans le cas prévu par l'arliole i de la loi du M mal t836;

7° Liquidations de dépenses, lorsque les sommes llqui dèes ne dépassent pas 2,000 francs.

8* Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dan* les article* IBl, lin, ISS, IM et tS5 du Code foreatier;

V* Tentes sur les lieux des produit* bçonaés provowat de* bois de* oomBona* et de* étabUawneU* publie*, ^«ttft que toit la valeur de o«* prodaUi;

10* Travaux i exéeuter dahs les forêts c

étd>llssementa publics, ponr la recherche «m U i

des eaux, la construction des récipients et aaties aamges analogues, lorsque ces travaut auront m bsl dMiK communale.

TABLXaO D.

1° Autorisation «or les cour* d'atu m< bles, des prises d'eau laites au moyen de qui , eu égard au volume du cours d' pour effet d'en altérer sensiblement le régi—;

S" Autorisation des établissement* Imipotalni «vksdits cours d'eau, alors même qu'ils auraieatpaa* «Aidi modifier le régime ou le niveau de* eMZ| fiiaMM ds >> durée de la permission;

S° Autorisation sur les cours d'ean D«a flottables, de tout étfjblissemcnt noaveao, tal qa* • usine, barrage, prise d'eau d'irrigation, paiavWa^ lavoir i mines;

f Régularisation de l'etistenca desdiu lorsqu'ils ne sont pas encore peurvo* Hère, ou modlBcallon des règlemeot* ddiA

8* Dispositions pour assurer la eorSKe et U bsa cal»' tien des c«urs d'eau non navigable* ni Ootlahiai da iaa» nière prescrites par tea anciens réglemanuwid'affèakn usages locaux. Réunion, s^ti y a liw, 4m piapriiisirii Intéressés en associations syndicale*;

6° Constitution en associations syndieales 4w rnfnt- Ulres intéressés A l'exécution et i l'enUetteai éea Bvam d'endiguement contre la mer, les Beuvea, sivièK«*tMr rents navigables ou non navigable*, de fiaai d'wiasaii ou de canaux de dessèchement, loisqa* ces fmfà^iim sont d'accord pour l'exécution deadiu travaux Ml* mpa*' tilion des dépenses;

T" Autorisation et établissement de* délianaéJm ■ les bords des fleuves et rivières pour le service de la aa vigation ; fixation des tarifs et des caadiliMu d'e^ldl^ de ces débarcadères;

8* Approbation de la liqnidation des plas-valoM •• dai moins-vaines en On de bail Sa matériel des ' " au profit de l'Etat.

9* Autorisation et établissement da* liers;

10* Approbation, dans la limite des ettâSU gwviWt, dn dépeme* dont la nomenclature (ait :

a. Acquisition de terrains, d'immenUas, aèt^diall' prix ne dépasse pas S5,ooo francs;

t. Indemnités mobilières;

e. Indemnités pour dommage*;

d. Frais accessoires aux acquisitions d*lnuBcablcs, sB Indemnités mobilières et aux dommages ci-4essat imgnés;

e. Loyers de magasins, terrains, etc.

f. Secours aux ouvriers réformés, Hessès, cte., dans la limites déterminées par les instructions;

11* Approbation de la répartition reetîAéa des UêM d'entretien et des décomptes définitib des tm quand II n'y a pas d'augmentation sur les risées;

tS° Autoiisstion de la mainlevée des bjrpMhéfaes p ses SOT les biens des adjudicataires on de lents cnBisat. et du remboursement des cautionnement*, afrès la réoi^ lion définitive des travaux; aatorisatMa de la l'administration des domaines des terrains 4ct< tile sau service.

as mars. =s ïncut <w Ut toeiéti* i»

BWfWfli.

iMM'ViavLtm, président <le la Répal>Uqw tntçaiie.

Sur U propontiM *i ainMre de flatlricw, Merète:

LiâtStATIOIl OUURJBLSi «^ IMt.

MB

ITTRE I«». — OBGiintATiotr et base des sociétés bb

SECOlhtS aOTOEliS.

Abt. i". Une société de secoars mutuels sera créée par les soins du maire et du curé dans chacune des comninnes ob l'utilité en aura été reconnue.

Cette utilité sera déclarée par le préfet, après avoir pris l'avis du conseil municipal.

Toutefois, une Seule société pourra être créée pour deux ou plusieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chacune sera inférieure à mille habllaiits.

S. Ces sociétés se composent d'associés participants et de membres honoraires ; ceux-ci payent les cotisations fixées ou font des dons k l'association, sans participer aux bénéfices des statuts.

S. Le président de chaque Société sera nommé par le président de la république.

Le bureau sera nommé par les membres de l'association.

4. Le président et le bureau prononceront l'admlsiton des membres honoraires. Le président surveillera et assurera l'exécution des statuts. Le bureau administrera la société.

5. Les associés participants ne pourront être reçus qu'an scrutin et !i la majorité des voix de rassemblée générale.

Le nombre des sociétaires participants ne pourra exceller celai de cinq cents. Cependant il pourra être augmenté en vertu d'une autorisation du préfet.

•. Les sociétés de secours mutuels auront pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs (Tais funéraires.

Elles pourront promettre des pensions de retraite si elles comptent un nombre suflisant de membres honoraires.

1. Les statuts de ces sociétés seront soamis à Fapprobation du ministre de l'intérieur pour le département de la Seine et du préfet pour les autres départements. Ces statuts régleront les cotisations de cliaque sociétaire, d'après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le Gonvernement.

ITTRE H. — BES DROITS ET DES OBLICATIORS DES SOCUiTÉS DE seCODRS Al'PRODVÉES.

8. Une société de secours approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les actes relatifs à ces droits.

Elle peut recevoir, avec l'autorisation du préfet, les duQs et legs mobiliers dont la valeur n'excède pas cini) uilie francs.

•. Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires ï l'administration et à la comptabilité.

En cas d insuffisance des ressources de la commune, cette dépense est k la charge du département.

10. Dans les villes où il existe un droit municipal .sur les convois, il sera fait il chaque société une remise des deux tiers pour les convois dont elle devra supporter les frais aux termes de ses statuts.

1 1 . Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

IS. Des dtpl«mes|io«raitétM délivrés parle Inrean de la société k chaque sociétaire pulicipuit. Ces diplômes leur serviront depme^port et de Uvret, sous les conditions déterminées par aa arrêté minlstérieL

f s. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'UA société de plus de cent membres «céderont It somme de trois mille fmee, l'excédant sera versé k la caiss* des dépAts et consignations.

Si la société est de moins de cent membres, ea versement devra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront mille francs.

Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à quatre et demi pour cent par an.

14. Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront faire aux caisses d'épargne des dépOts de' foiids égaux k la totalité de eeux qui seraient pehnis au profit de chaque sociétaire individuellement.

Elles pourront aussi verser dans la caisse des retraites an nom de leurs membres actifs les fonds restés disponibles !i la fin de chaque année.

18. Sont nulles de plein droit les medifleatloni apportées il ses statuts pnr une société si eHes n'onf pas été préalablement approuvées par le préfet.

La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation.

En cas de dissoldtlon d'une société de secours ma>tuels, il sera restitué aux sociétaires, faisant à eé moment partie de la société, le montant de leurs ver* scments respectifs, jusqu'il concnrrenee des IbBdti existants et déduction faite des dépenses occasionnées par chacun d'eux.

Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou établissement de bienfaisance situés dans la commune, à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même département, au prorata du nombre do leurs membres.

!•. Les sociétés approuvées pourront être sospeih dues ou dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion, inexécution de leurs statuts ou violation des disposalions du présent décret.

TITRii III. -^ DisposmoRs génébales.

IV. Les sociétés de secours mutuels , déclarée^ établissements d'utilité publique, en vertu de la loi dd 15 juillet 1850, jouiront de tous les avantages accordés par le présent décret aux sociétés approuvées.

18. Les sociétés non autorisées actuellement existantes ou qui se formeraient ii l'avenir pourront pro> flter des dispositions du présent décret en soumettant leurs statuts à l'approbation du préfet.

19. Une commission supérieure d'encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels est instituée au ministéic de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.

E^lle est composée de dix membres nommés par le président de la République.

Cette coiomission est chargée de provoquer et d'encourager la foudation et le développement des sociétés de S', cours mutuels, de veiller k l'exécution du présent dt'cret et de préparer les instructions et règleglements nécessaires ii son application.

Elle propose des meutions honorables, médailles d'honneur ot autres distinctions honorifiques, en fa-veur des membres honoraires on participants qui lui parai»»«ntl«s plus dignes., ^

JLiGiSLATIOn CIAMTABLK. '-- 1862.

Elle propose k t'approfettion dn ministre de l'intérteor les stttaU des soeiétis de secours matnels étt- Miee dans le département de la Seine.

••. Les sociétés de secoors mntnels adresseront ehaqoe année an préfet on compte rendu de lenr situation ■orale et taaneière.

Cbaqoe année, la commission snpérieare présentera an président de la République un rapport sur la siluation de ces sociétés et loi soumettra les propositions propres ii développer et il perfectionner l'institution.

tl. Le ministre de rtntérienr est cbarsé de l'exéeulion du présent décret.

S7 mars. = Avis dH cmueil SÊM qui rêjtUê la iemande in» médeei» iFatile d'aUéitii, pour être exempt ie payer $a pateule.

Anx termes des lois des 25 avril 18U et 18 mai IftSO, les médecins sont soumis au pa;ement de la patente ou dispense sans qu'aucune exemption soit stipolée an profit des médecins attachés an service des paovres ou des établissements de bienfaisance.

En conséquence, a été rejeté le pourvoi dn docteur Êeoffroy, médecin en chef de l'asile des aliénés d'Avi(nbn, contre un arrêté du conseil de préfecture dn Vauclnse, qui a refUsé de le déciiarger des droits de patente à hii imposés comme docteur en médecine , exertant tant dans l'établissement des aliénés qn'en Mon de cet établissement.

10 avril. = CiBCDLAiRE ameemant le décret 4u K mon prieiierU.

llobsienr le Préfet, une mesure longtemps réclatnée par l'opinion publique vient d'être prise. Le décret du S5 mars dernier vous attribue le droit de décision dans nn grand nombre d'affaires d'un intérêt départemental , communal ou d'assistance publique, qui étaient soumises k l'approbation du chef de l'Ëtat ou dn ministre de l'inlérieur.

Le but de cette détermination vous est connu : rapprocher l'administration de l'administré; simplifier rinstmction des affaires; en rendre la solution plus prompte; par U, mettre un terme aux plaintes qui s'élevaient de toute part contre les complications et 1h lenteurs de l'administration.

Parmi les objets ainsi décentralisés, il en est dont l'importance est très-considérable, parce qu'ils peuvent affecter indirectement la richesse générale on les intérêts dn trésor. Tels sont, par exemple, les actes d'acquisition on de vente d'immeubles, qui augmentent ou diminuent la masse des biens de mainmorte ; les impositions extraordinaires des communes , qui , si elles étaient trop facilement autorisées , pourraient nuire au recouvrement des contributions publiques.

Votre responsabilité , Monsieur le Préfet, s'^crott en raison de l'extension de vos pouvoirs. Vous sentirez donc, je n'en doute pas, la nécessité de redoubler de soins dans l'examen des affaires qui vous sont dé- TOlues, et de ne jamais les résoudre sans l'accomplissement préalable de tontes les formalités prescrites par les règlements généraux. II importe surtout que TOUS fixiez votre pins sérieuse attention sur la compétition de vos bureaux. Vos intentions deneoreraient Impuissantes sans le concours d'employés iastmils,

laborieux et d'une exacte proUlé. Je sabfH le I d'abonnement était quelquefois insaflhuit i. nérer d'une manière convenable les emptorét dcspiéfectures et des sous-préfectnres ; suis \t décret éi 28 mars vient d'y pourvoir.

Ou reste, l'administration supérienre ae «aas taiisera pas sans direction dans l'exercice de vas atlrikntions nouvelles. Si le prince présideot de la ltép«Mi que a voulu opérer aussi largement la déceattai»tion , c'est parce que cette mesare loi a para canbliaUe avec le maintien de l'unité des priaeipes qi régissent l'administration française ; oniié qn est ai des gloires de l'empire, et qu'on ne doit MMpnatttre & aucun prix. Tout le temps que l'adirtniuimim supérieure employait h préparer la sohuioa d^ne IMe de projets d'intérêt local, elle rempU^eradésaramik rédiger des instructions générales qui serrirMi dr guide aux préfets pour l'application oaifome des Ms administratives et k contrticr, par une incessante, l'nsage des pouvoirs qui lear soat férés.

Relativement aox instructions gteénlas q[Bt < ront successivement adressées , mon adaainisUalMn les puisera dans le texte et l'esprit des lais aar la matière, dans les avis du conseil d'Etat et les déciaiaas rendues par la voie contentieuse dans lea divers «rdres de juridictions. Mais quant an contrAle de v« actes, il ne sera complet et efficace qu'à la eoadiiM d'un sincère concours de votre part. L'artida C dn décret du 23 mars est ainsi conçu : < Les préfets nn-

• dront compte de leurs actes aux ministres can^a- ■ tenta, dans les formes et pour les ol^ets dciomi-

< nés par les instructions que ces ministres k*

< adresseront. Ceux de ces actes qui seraient ean-

• trairas aux lois et règlements, on qni doaaeraMnt « lieu aux réclamations des parties intércatée», pav.

• ront être annulés ou réformés par les Biniilrm

• compétents. > Cette disposition, Monsieu' le Préfet, implique évidemment l'organisation d'an sysléaa de contrôle, gardien de l'intégrité des lois adaiaitfntives et protecteur des droits qni poorraieat Mre lésés par vos actes. Elle est le correctif indi'ipewnMt de la décentralisation qui vient de s'tqtérer, et qm, sans cette précaution, pourrait avoir dâ «Oiets dcswtreux pour ces mêmes intérêts qu'on a voolo bvorittr.

ie fais préparer en ce moment , et il vnos scn très-prochainement adressé des Instraetioiis dèéailée^ tant au sqjet des diverses nomenclatures d'objets campris dans les tableaux A et B annexés aa décret di 25 mars, que pour l'exécution de l'artide 6, qai «ans prescrit de me rendre compte de vos actes. Gn Instructions contiendront des modèles de déciaiau psor chacune des matières soumises aqiconriinl h autorité. Il importe, en effet, que ces dédsiaas ) prises dans une forme déterminée , afin de leur examen plus fsdle lorsque tous m'en trez des copies.

Les afniires qui étaient en inslnetiOB dam ■« lareaux et qui rentrentmaintenant dans vos aitiftaOïas vont vous être immédiatement renvoyées.

Vons trouverez ci-joint le décret dn 5tS Bars (t tai tableaux qni y sont annexés.

Je vous invite h m'aecuser réceptioa de la { circulaire dès qu'elle vons sera parvenoe.

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