‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 109 sur 130 · ET AVIS DU CONSEIL D'EXAT · texte numérisé non relu

ET AVIS DU CONSEIL D'EXAT

QUI rAgISMHT l'AMUMSTHAnON «U tTABtlSnnTr* DB •ISKrAISASCB-

Abardoh. — JUandon de Mens pour admission dans les ho8|>ices. (Voir Adnriasion dans les hospices.)

ABSBm». — Manière de constater Valisence des redevaldes, Arr. du 6 messidor an X. —Des eouptaUes. {Voir Gdagi.)

AccsrTATloiv.— L'acceptation des donations en teveiA* des étabHssements de bienfrisance, dsit être aotorisée par le Kouveraement, Arr.iit bmmairean XII et art 810 dn Code civil. — Si la valeur des objets donnte oa légués auxdits établissemenls n'excède pas trois cents francs, l'acceptation est fiTite par la commission administrative avec l'autorisation du sous-préfet; si cela excède cette somme il faut l'autorisation du gourernement, Arr. du t floréal an XII.— Le legs fait anx pauvres d'une commune doit être accepté par le bureau de bienfaisance et visé parle maire, Dècr. dn4 mai 1809.— Formalités pour l'acceptation des dons aux établissements de bienbisance, Ord. du 10 Juin 18 U.— Règles i suivre pour raceepUtion des dons et legs, Ord. du 3 avril 1817. {Voir en outre les circulaires des 6 avril 1812, 19 lévrier 1817, 38 juillet 18», 10 novembre 1834 et S3 avril 1838.)

A-conprE.— Les à-comptes ne doivent, en ancnn cas, excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte en quantités et en deniers dn service {ait, Ord. da 31 mai

ACQDISITI0.V.— Acquisition d'immeubles. {Voir l'instruction dn 8 février 1833.) Les hospices ne peuvent acquérir sans l'autorisation du gouvernement, Oécr. dn 31 octobre 1809.- Le conseil municipal est appelé à donner son avis. Loi du 18 juillet 1837.— Les acquisitions de meubles ne peuvent être faites qne par voie d'adjudication. Loi du 16 messidor an VU et Ord. du 14 novembre 1837.

Actes CIVILS. {Voir KtatcivU.)

Actes coxsekvatoibes.— Les receveurs des établissements de bienbisance doivent, sous leur responsabilité personnelle , empêcher les prescriptions , veiller à la conservation des domaines , droits, privilèges et hypothèques, etc. Arr. du 19 vendémiaire anXIL

AcTu DE l'Etat civil. (Vmr Décès, Naissance.)

Actions judiciaires. — Les hospices ne peuvent être actionnés que suivant les règles établies poor les actions à intenter contre la république, Arr. do 9 ventôse «i X.

Amoixt kv Maire. — L'adjoint ne peut remplacer le maire dans les fonctions de président de la commission administrative, qu'en cas d'absence, et non pas par délégation. Cire, du 16 septembre

ADHrDicATiORs.— Formes des adjudications de coupes de bois et des travaux dans les forêts des établissements de bienfaisance, Loi du 31 mai 1827, Ord. du 1«' aofiti827.— En présence de quelles autoritésces adjudications doivent être bites, <Md.— Conditions à insérer dans les cahiers de charges, iMd.— Les fonctionnaires chargés de concourir aux ventes ne peuvent se rendre adjudicataires, ibid. — Mise en ferme du droit de chasse, Déer. du 3.5 prairial an XIII.— Tout marché pour fournitures et travaux dans les établissements de bienfaisance doit être adjugé au rabais. Loi du 16 messidor an 7, Dècr. du 10 brumaire an XIV, Inst. dn 8 février 1833 et Ord. du 14 novembre 1837.— ExceptioB, Ord. du 14 novembre 1837. Enregistrement des adjudications. Loi du 15 mai 1818. (Voir en outre les circulaires du 9 juin 183S et 14 février 1839.)

Adhikistratioii. — Organisation administrative, établissement des préfectures, sous-préfectures et mairie. Loi du 38 pluviôse an VIII.— L'administration des hospices est conllée k une commission administrative, Ord. du 31 octobre 1831. (Voir Commission administrative , Hospice, Bureau de bienfaisance, etc.)

Admissiors dans les mmpices et BOPitADX. — Condiditions d'admission dans les hospices et aux secours publics. Loi du 24 vendémiaire an H. —Par qui sont prononcées les admissions dans les hospices , Loi do 16 messidor an 7 et Cire, du 31 janvier 1840.— Admission moyennant abandon de capitaux, Cire, du 36 juillet 1833.— Les bureaux de bienfoisance ne peuvent être autorisés à créer des places dans les hospices. Avis du conseil d'Etat du 14 août 1833. — Admission des militaires dans les hospices civils, Arr. dn 31 thermidor an 8.— Admission des prisonniers. Loi du 2t vendémiaire an 6. — Admission des enfants trouvés, Dècr. du 19 janvier 1811,

NOMBNCLàTVIIE

Inst. du 8 février 1833. — Admission des aliénés, Loi du 30 juin 1838, Cire, du 14 août 1840.

Afficbes —Les arOches des actes de l'autorité sont sur papier blanc et celles des' particuliers sur papier de couleur, Décr. c|u â2 juillet 1791 et 85 mai 1818, Art. 76.- Les administrations charitables ne peuvent en faire apposer qu'avec l'autorisation des maires des communes dans lesquelles les appositions doivent être opérées , Loi des 13 novembre 1791 et 13 février 1854. — <:es affiches doivent être timbrées avant l'impression. Loi du 15 mai 1818, art. 76.

Ace.— Age requis pour être admis dans les hospices et recevoir des secours à domicile, Loi du 34 vendémiaire an II. — Age auquel les départements cessent de payer la dépense des enfants trouvés, Décr. du 19 janvier 1811.

Agents forestiebs des administrations charitables. — Par qui ils sont nommés, suspendus on destitués, Loi du 21 mai 1837.

AcEXTs DU GoovER^fEHENT.— Ils uepeuvent être poursuivis pour faits relatifs à leur gestion, sans l'autorisation du conseil d'Etat, Const. du 23 frimaire an Vlll.— Les membres des commissions administratives jouissent de cette inviolabilité. Avis du conseil d'Etat du 19 brumaire an XI et Décr. du 14 juillet 1812.

Age!(t spécial près desiMMnptables.— Cas où l'on peut placer un agent spécial près d'un comptable , OM. royale des 31 octobre 1841 et 17 septembre 18S7, Cire, des 5 octobre et 15 décembre 1837.

AuitRATiON.— Aliénation d'immeubles, Inst. daSfévrier 1833. —De rentes sur l'Etat, Inst. du 17 juin 1840, § 838. (Voir la circulaire du 21 novembre 1837.)— Les conseils municipaux sont appelés^ donner leur avis sur les aliénations que veulent faire les administrations charitables. Loi du 18 juHlet

Alignes. — Chaque département est tenu d'avoir un établissement destiné à recevoir et soigner les aliénés, Loi du 30 juin 1838.— Ils peuvent traiter à -ce' sujet avec des établissements particuliers , ibidem , et Cire, du 5 août 1839. — Les traités passés avec ces établissements doivent être approuvés par le ministre de l'intérieur, Loi du 30 juin 1838. —Ces traités ne doivent jamais engager les départements pour plus d'un an. Cire, du 5 août 1839.— Les prix de pensions stipulés dans ces traités doivent être déterminés par prix de journées. Cire, du 10 août {842.— Lesétablissements publics ronsacrésaux allé- 'nés sont placés sous la direction de l'autorité publique, Loi du 30 juin 1838.— Les établissements privés, sont placés sous la surveillance de l'autorité publique, 'idtd«ni.— Les établissements publics ou privés, consacrés aux aliénés, peuvent être visités par l'autorité publique , iHdem. — Le procureur du roi est tenu de les visiter une fois au moins par trimestre, ibidem.— nul ne peut former ou diriger un établissement privé sans l'autorisation du gouvernement, tMd«m.— Les règlements intérieurs des établissements publics doivent être approuvés par le ministre de l'intérienr. iWd«».— Formalités nécessaires pour recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, ibidem. — Registre d'inscription à tenir, iWd«m.— Formalités à suivre pour la sortie. Loi du 30 juin 1838, Cire, du 23 juillet 1838.— Opposition i la sortie. Loi du 30 juin 1858. — Placements ordonnés pw l'autorité puUique, ibidem. — Rapport

sur l'état Sanitaire des aliénés, {(Mmi.— ObUgatitis des préfets , ibidem , et Cire, da S5 juin 1840. — Obligations des hospices et hApitaux, Loi du 30 jù 1838, Cire, des 23 juillet, 18 septembre 1838, 5 taU 1839, 16 août 1842.— Dépenses relatives an service des aliénés. Loi du 30 juin 1838, Cire, do 28 juillet 1838, 5 août 1839 , 5 et 14 août 1840. 13 aoftt 1841, Inst. de l'administration des domaines, %S jmt 1842. — Administration provisoire des biens des aliénés. Loi du 30 juin 1838. — ResponsabiUlé ta receveurs des asiles, à ce styet , ibidfm. — Adoinistration des établissements publics d'aliénés, Od du 18 décembre 1839. — Organisation et foMtieas des commissions de surveillance , ibidem , des directeurs et des médecins, ibidem.— Des ëiabfisaments mixtes , ibidem. — Les lois et régieaiais rëlafifs i l'admimstration générale et k la cM^bbililé des établissements de bienfaisance sont tfplicables aux établissements publics d'aliénés , ibidem. — Des établissements privés, Ord. des 18 décembre 1839. Du directeur et de ses devoirs, Mdem. — Cautionnement qu'il doit fournir, iHiem. — Son remplacement, i6id«m.— Des retraits d'aatansation, ibidem.

AmKhbcs. —X«s -indigents sont dispensés de la c*nsignation de l'amende pour se pourvoir en rawatia^ Décret du 8 juillet 1793 et Loi du 14 brumaire » T. —Amendes pour tenue de loteries étrangères applicables aux bépitaux. Loi du 9 germinal an VI.— La.portion des amendes destinées aux pannes «1 aux bépitaux est affectée aux payements des mm de-nourrice et pensions des enfants trouvés. Air. du 25 floréal an VIII , Cire, du 13 messidor saivaat et Ord. du 18 février 1890.— Pour tran^wrt iU^ des lettres, un tiers revient aux hApitanx . Air. do 27 -prairial an IX. — Taux et emploi des ameades four établissement illégal de maison de prêt sw nantissement. Loi du 16 phiviûse an XII. — Attrilation des communes et des hospices dans la rèpailitton des amendes de police municipale eorrectiwnelle et rurale. Décret du 17 mai 1808. — EmpM des amendes et confiscations attribuées aox communes et 'aux hospices. Cire, du 22 mai 1816. — Les ludividas en contravention à des règlements de police ne peuvent être contraints 4 des transaetiMB pécuniaires par forme d'amende au prolt des boapices, Cire, du 28 juillet 1818.— Mode de receoviement et emploi des amendes de petiee eorrccU— neHe, 30 décembre 1823-— Les amendes proaoneèes pourcontravention aux règlonents sor l'imprimerie et 4a librairie sont attribuées anx-commnnes etanx hospices. Décision du ministre des Anances da ii novembre 1824.

AiiifDLATioN DE cadMTS. (Voir Crédits.)

Appel. — Devant la cour des comptes contre les arrêtés des conseils de préfecture , (Hre. dn 30 mars

AppoliiTEHEirrs. (Voir Traitement.)

AppHENTissAGa. — Conditions d'appreatissa(e par les enfants trouvés et abandonnée, Décr. do 19 janvier 1811. ( Voir l'Arrêté da 30 venttec an T et l'Inst. du 8 février 1823.)

AppaevisioNmiBins.— Mode et règles d'appravisian nements'des établissements do Heafiùsance , Lei da 16 messidor an VII et Ord. dn 1 1 novembre 1S5T. — A quelle année la dépense doit-die être rattachée T Cire, du 23 mars 1828. ( Voir les Cireolaifcs des 9 juin 1838 et 14 février 1839.)

PAR ORDRE AtPHÀBéTIQUB DE MATIÈRES.

Aicaim. — La garde en est confiée an secrétaire de la commission administrative. Cire, du SI janvier

ARRtré DE covPTES. (Voif Couptos.)

AaRéHAGEs.— Ils se poorsDivent par cinq ans , article 23T7 dn Code civil. — JnsUllcations du receveur à cet égard, S 736 de l'Inst. dn 17 juin 1840.

AssociATioifs DE SECODRS HOTCELs. — Propagation dos sociétés de ce genre, Cire, du 6 août 1840.

AssotAifci; coirritE l'ikcendie. — Conditions des assnranees pour les établissements de bientfiisance , Cire, des 21 octobre 1826, 9 avril 1829 et 10 août

Asile de la PaovroEmE (à Montmartre). — Création de cet établissement , Ord. royale du 24 décembre

Atelier. — Ouverture d'atelier de secours publies, Décr. dn 30 mai 1790. —Allocation de quinze millions à ces ateliers , Décr. dn 16 décembre 1790. —Peines pour InsubordinaUon dans les ateliers de Charité , Décr. du 19 juillet 1791. — Allocation de fonds pour faciliter la création de ces ateliers, Décr. du 19 janvier 1792. — Atelier de travail dans les bospiees. Loi dn 16 messidor an Vil, Cire, dn 31 janvier 1840.

AoaétiEs. — Doivent être versées dans la caisse des élabUsseaaents de bienfaisance , Arr. dn ministre de l'inst. du 5 prairial an XI , Décr. da 30 décembre 1809 et Ord. du 31 octobre 1821.— Justification de cette recette dans les comptes , Inst. dn 30 mai

AraéiiiEns. — Par qui sont réglés les traitements des aumôniers dans les établissements d'humanité, Arr. du 11 fructidor an XI et Cire, du 27 dudit mois. — Pensions de retraite qni leur sont accordées, Décret du 7 février 1809 et Ord. dn 16 avril 1823. — Mode de leur nomination, Ord. du 31 octobre 1891. —Leurs fonctions, Inst. du 8 février 1823 et Cire, dn 31 janvier 1840.

Avances. — Les receveurs n« doivent jamais se mettre en avances pour payer les dépenses des établissements dont la gestionleur est confiée, Inst. dn 30 mai 1827.

Avances acs ^onohes. — Mode de ces avances , Cire, du SS juillet 1828 et Inst. dn 20 novembre

Aveocles. — Création d'un établissement en feveur des aveugles, Décr. du 21 juillet 1791. —Dépenses de cet établissement, Décr. du 28 septembre 1791. '-Payement des pensions il l'établissement. Décret du 10 septembre 1792. — Création d'un établissement pour les aveugles travailleurs , Décr. du 10 thermidor an III. — Les établissements destinés aux aveugles restent il la charge dn trésor national , Loi du 16 vendémiaire an V. — Les dépenses des aveugles travailleurs font partie des dépenses générales. Loi da 11 frimaire, an VII, art. 2.— L'administration de l'hospice des Qolnze-Vlngta est confiée au grand-anmAnier, Ord. dn8 février 1815.— Cette administration est replacée dans les attributions du ministre de l'intérieur , Ord. du 31 août 1830. — Nouvelle organisation de cet hospice , Ord. du 1« février 1841.

Avocats. —Ils ne peuvent être, en même temps, receveurs d'un établissement de bienfaisance, Loi du 14 décembre 1810.

Baillecrs de fonds. {Voir Cautionnement.)

Balance.— Manière d'établir la balance des comptes, Inst. des 30 mai 18 j7 et 17 juin 18I0.

BAFTtn des enfants trouvés on nés dans les hospices. — Mode de procédera ce sujet, Inst du 8 fér vrier 1833.

Bavx. — Baux des établissementa puUics, art. 1711 du Code civil. — Les baux emphytéotiques ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation dn gouvernement, Décr. du 7 germinal an IX, et Ord. du 31 octobre 1821.— Ils doivent être concédés aux enchères, Décr. du 12 août 1807. — Formes k saivre pour l'adjudication, Décr. dn 12 août 1807. — Enregistrement des baux. Loi du in mai 1818, art. 78. — Pièces i produire par l'administration hospitalière pour obtenir l'autorisation de faire des baux emphytéotiques, Décr. du 7 germinal an IX.

— Cautionnement à fournir par l'acyadication, ibid.

— Le receveur doit se faire délivrer une expédition des baux, Arr. du 19 vendémiaire an XH. — La résiliation ou la diminution des baux ne peut avoir lieu sans l'autorisation du gouvernement, Arr. du 14 vendémiaire an XI. — Les baux emphytéotiques ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance royale, Décr. du 7 germinal an IX et Ord. du 31 octobre 1821. — Les hospic«s peuvent affermer lenrs biens ruraux pour dix-huit ans sans formalité particulières. Loi du 2°) mai 183"<.

Bois. — Il ne peut être fait de coupes dans les quarU de réserve qu'en vertu d'ordonnances royales Ord. du 7 mars 1817. — Seules causes qui puissent' les faire autoriser, ibid. — Forme des adjudications, ibid. — Clauses à stipuler, mode de payement et de recouvrement, ibid. — Les fonds provenant des coupes de bois extraordinaires doivent être déposés en comptes eouranta au trésor, Ord. des .1 septembre 18âl et 31 mars 1823. — Ces fonds doivent être recouvrés par les receveurs généraux et placés en comptes courants au trésor, pour être tenus à la disposition des établissements, sur l'autorisation des préfète, Ord. du 22 novembre I8i6.

— Les bois et forêts des établissements de bientaisance et ceux indivis avec les leurs sont soumis au régime forestier, Loi du 21 mai 1827. — Dispositions pour l'exécution de cette loi, Ord. du «1 août 1827. — Contributions pour frais d'exploitation, Loi de finances de chaque année et ordonnances royales subséquentes.

Bordereaux de situation. — Epoque de leur remise et mode de les établir, Inst. dn 30 mai 1827, et Ord. du 17 septembre 1837, Cire, du 30 du même mois, Inst. du 17 juin 1840.

Boecus «'oreilles. — Les enfanta trouvés doivent être porteurs d'une boucle d'oreille, Cir. du 12 janvier 1842.

Budget. — De l'exercice, Ord. du 25 avril 1823. — Durée de l'exercice. Ord. du l« mars 183S. - Les recettes et les dépenses d'un établissement de bienfaisance ne peuvent être faites qu'en vertu d'un budget, Ord. des 31 octobre 1821 et 23 avril 1825.

— Epoque de la formation des budgeta, Inst. du 17 juin 1840, §§ 713 et 894. — Mode d'étabUr les budgeta. Cire, des 11 novembre 1828 et 2% septembre 18H. — Le conseil municipal est appelé i, l'examiner, Loi du 18 juillet 1837.— Par quelle autorité doivent-ils être approuvés? Ord. du 31 octobre 1821 .

TfOMKKCLATCKE

— Bndgete addilionnelt. Cire, des 10 STril ISVS et lu novembre 1839. — Dépenses imprègnes. Cire, da to avril i8S4, Loi dn 17 jniflet 1837, Ord. do SI mi IKW. {Voir l'inrt. do 30 mai 1837, les Cire, des 15 juin 1836, I" JniUet 1837 et Flnst. da 17 jofD 1840.)

BKtMAV ■« Romuucu. — Son oicnrisatioB, Mer. do 30 JDin 1806.

BcKAcs Dc nsKrABAKCE. — Leur Amation, l«i Ai 7 Mmairc an V. — Instmetions pour «onpléter leor organisation , 19 vendémiaire an IX. — Leur bat principal est la distribatloa des seeoors ii domicile, iMd. — La loi do 16 vendémiaire an V et edie do * ventôse an IX sont applicables anx boreanx de Uenfaisanee , Loi dn so ventAse an V et Ait. do 9 fmetidor an IX. — Ils peuvent faire quêter dans les élises et Mre placer des troncs en «MU lieax, Arr. ministériel da 5 prairial an XI. — Les biens et revenos 4|iri ont appartenn anx caisses de seeoars sont mis & leur disposiUoo, Déer. do 13 ]irillel 1807. — Emploi des revenns dépendant de la dotation des bareaax de bienfaisance en soopes économiques, are. da 14 octobre 1815. —Composition et organisation des conseils d'administration des bureaux de bienfaisance , Ord. des 31 octobre MSI et 8 Juin 1830. — AdjoinU et dames de charité qu'ils peuvent nommer, Ord. du 31 octobre 1831. — Les membres des bureaux de bienfaisance peuvent faire partie des commissioDs administratives, ibid. — Leurs services comptent pour la Légion d'honneur, <Md. — I^eur administration, leur comptabilité, Ord. des 31 octobre 1831, 23 avril 1833 et «3 Janvier 1831, last. des 8 février 1833, 30 nui 1837, 10 avril 183.1, etc., etc. — Dénomination des admiaistrativns des établissements de bienfaisance, Cire, du 4 ]uin ISS'S. — Invitation d'envoyer séparément les afiïiires concernant les legs aux divers établissements de bienbisance. Cire, du 19 mai 183.1. — Dispositions relatives aux rentes dues an bureaux de Menfaisaoce, Cire, dn 31 septembre 1835. — Les bureaux de bienfaisance ne peuvent pas consacrer leurs revenns k entretenir des indigents dans les hospices. Avis du conseil d'EUIdu14aoOtl83S.

Cariuk m auaeis. —Pour la vente des bois, Ord. royale dn l" aoOt 1837. — Pour foumitaret et travaux, Décr. du 18 messidor an VII, Ord. royale du 14 novembre 1837. — Pour les baux des Mens des établissements de biesbisance, Déer. du le vttA

CAumt w visrm des médecins, Inst. du 30 Mvembre 18S6 et Cire, du 31 janvier 1840.

Caisse. — Les comptables ne doivent avoir qu'une seule caisse pour les divers services qui leur sont eonflés, Inst do 17 juin 1840.— Mesures i prendre pow la s<ircté des caisses. Loi du 37 phiviése an IX, Arr. dn 8 Boréal an X, Inst. du 17 juin 1840. — L'unité de caisse ne permet pas aux comptables de se servir des fonds d'un service pour payer les dépenses d'on autre. Avis du conseil d'EUt dn 5 septembre 1810 et Ord. da 33 avril 1833.

Cahsb n'AMMiTMSEMnrr. — Indieations des époques aoxqvdles les hospices sont crédités des fonds versés pour leur compte à ladite caisse. Cire, dn 10

octobre 1830. — VerseaeM à cette ( de retenue pour retiailw el pmaiiw» Hledn »nistre des inances dn 3 avril 1806. — Bes CMlisanements des adjndiralaires des travm et fNnitnres pour le ceôipte des MiMiaiiitti 4c ki»bisanee. Cire du 30 aai I85S.

Caisse bh comwKAnoin. — 8a erfalioa, ses itmin et ses «blisations. Ord. du 5 jasUet tSlC

Caisses •'drAKn. — Leurs Mens sa«t aHàla feposltioa des bureaux de bienCaisaaee. Décr. du tt juillet 1807. —Orpaisatioa de la caiwed'épaqat de Paris, Ord. dn «9 juillet 1818.

Cakiiet.- Les éconooMS sont obligés de leur ■■ camrt des mandats à payer, Inst. du 30 — vnnabre ISS.

Casoel. — Le easaei provcMUt dc rexereiee da criir dans les chapelles des iMspices, dait twvMr eadisivement au preit dc ces étrtiBiiaMwti. Gife. * 37 friutidor an XI, Inst. du 8 lévrier 18SZ, Cbc* 31 janvier 1840.

CAunoiiHBmrr ses uccvEnui de* étahtrwfmtidt bienfaisance. — Ils ne peuvent être leurs fooctions qu'en justiCant qn'ib *mX I eautionnement. Loi dn 38 avril 1816, vC 98, et Ord. du 6 juin 1830.— Cas où ils eu saiU disycMts, Ord. du 15 octobre 1823. — MonluBt de la fxalMa de ces cauttonnemnts, art 83 de la loi du 98 anfl 1816 etOrd. dttSl octobre 1831. — lia doireal are fournis m immeubles on «a realea sar l'État, (M. du 6 juin 1830. — n swa néawnoios (ewai «a espèces lorsqu'il ne s'éUvera pas k deux cents tnacs. Cire, du 16 septembre 1830. — Les eautinnniMh immobiliers daivent être d'âne valeur «fui exeééoa d'un tiers au moins la fixation en denim, Ord. da 6 juin 1830. — Les cautioimeiBents ea rentes d«vent être fournis en rentes noMiaativw, Arr. èi ministre des tnnnees dn 33 octobre 183a. — Us saut exigés de* receveurs h titre gratuit. Cire, dn t6 septembre 183a —Les receveurs de* finances doivent veiller à ce que les cautionnenents soieat dsa* h proportion l^le des revenu*. Ord. du 17 irplsm bre 1837. — Le eoiaptable chargé de la gastiou de plusieurs recettes doit fournir autant de (iirtiMW ments qu'il a de perceptions k bire , «Md. — Us Mutionnemeats sont soUdairemoit affectés an diverses gestions dont on même cmptaMe est ckaift, ibii. — Mode de remboursement des i lulleaai ments, test, dn 8 févrior 1833, Ord. dn 6 jaia VBk, Cire, du 16 septembre 1890. ( Fotr ea «Mr* k Décr. du 16 germinal an XII, rittsL du 30 mai UB7. la Cire, du 16 aott 1831. l'Inst. du 17 joia «8ia)

— Les économes sont tenus de feunir aa rtntian nement, Ord. du 89 novembre 18S1 . — Règles k anivre k ce sqjet, lasL du 90 novembre ISS. — Lw cahiers de diarges pour fonmitnre* eu travaaz Aoi les établissements de bienfiMiaaee. dotveat eealaair les eonditioBS reiatites k la livraisge d'aa caiMiannement par les sonmissionoaires, Ord. da M aavembre 18S7 et are. du 9 juin 1838.— Le* dincteurs d«s étal)lisseBents privés cranacré* aa kaitement des aliénés, doiveat fsurair aa cantianaement avaat d'ealrer en roacUaa», <M. da M décaBbrel830.

CEBTiricATs DE VIE.- Le paymenl des BHia deaparrieeetpeaslottsdes eabats treoré* oa abaadaaés ne peut êti!e eOtetné sans l«ir eertileat da «e, Décr. du 19 janvier 1811, Inst da 8 CIvricr «|&

— Ces eertiOcab sont exemps dn timbre. Loi da c brumaire an VII.

PAR ORDRB At.Pa.tBKTt(K)B BB MATIÈRES.

Gamnan o*iiiilGBiGK. — Foraies de «eM esieé pour étrt diqMMsé de eoMiener l'uneade devant kCnr de euaaUm, Décr. du 18 joHlet 1793.— Ils sont exempts du droit de timbra. Loi du 13 bnimaira m VII.

Cupiuji. — Les liwpiees m peuvoit ea établir dans riBtérieiir des bAtiments tus l'aotorisMion du gouvcraemeat, Loi du 18 (penniaal in XI et D6er. du 17 ■essidar an XII.

eutiTus ÀMMsioiniBL» an budget. — Fomatioa de e«s chapitres. Cire des lO avril, 1835, IS Juin 1836, 1" Jniliel 1837, 18 Borembre 1839.

CMunrmi (Maison royale d'alignés de).— Snppreation de cet établissement, Déer. du 13 messidor an III.— II est rendu à sa première destioatioo, Arr. du S7 prairial an V. — Ses biens lui sont rendus , Décr. des l" jonr complémentaire an XllI et 9 septembre 1807. — Réorgaaitation de cette naisen, Ord. royale du Si février 18M.

CnARiTd (Conseils de). — Lear formation, Ord. du 31 octobre 18S1.— Us sont supprimés par l'ordonnance du 2 avril 1831.

CaAUTd ■ATnncLLB ( Société de ).— Son organisation, Décr. du 35 Juillet 1811. — EUe est placée sons la protection de la dnehecse d'Angouiéme, Déer. dn 31 octobre 1814.

CiAssE. — Le droit de chasse dans les bois des établissements de bienblsanee doit être affermé, Déer. du SS prairial an XIII, arc. du 18 mai

Ciiaimcnif . — Nul ne peut exercer la profession de ehinirgien qu'après avoir été examiné et reçu , Loi du 19 ventAse an XI.— Exemption d» patente à ceux qui sont attachés aux hospices, Décr. du n thermidor an XI 11. —Leurs devoirs dans les hospices. Cire, du 31 janvier 1840.

CroUia.— Mesures k prendre k l'égard des enfants indigents devenus orphelins par suite da choléra. Cire, du 4 aofttlSSS.

CinmtBEs ne peuvent être établis dans l'intérieur des hospices, Décr. du SS prairial an XII.

ClAtobi de l'exercicc. — Époque k laquelle elle doit avoir lieu, Ord. royale du'1» mars 1835.— Mode d'opérer k ce sujet. Cire, des 10 avril 1835 15 juin 1836.

CiflTDHg »ES RBCisTBES. — Ëpoquo OÙ cllc doït svoir lieu, Ord. des 31 octobre 1821, 33 avril 18123 et InsL dn 30 mai 1837. — Mode d'opérer dans cette circonstance, Inst. du 30 mai 1837, Ord. du 17 septembre 1817 et Cire, du 30 septembre

CoLLKR nts ntARTS. {Vrif Boucles d'orelHes.)

CouMiKs AaniGOLEs. {Voir la circulaire du &aoOt ISiO.)

Omni cotraoLTAm des étabiissementa de bienfiissBce.— Il doit ; avoir par arrondissemente un cenHé cansnitatif des hospices, Arr. du 7 messidor *n IX.— Sa nomination, ibid. et Cire, da 36 up~ tembre 1833.— Ses fonctions, Arr. dn 7 messidor M IX. — Elles sont gratuites, Inst dn 8 février ffl33.— Mode de communication à ces comités des •niires intéressant les établiasenenta de bientai- ■■Dce, Décis. du ministre de l'intérieuf du 14 mars

'^MMsioii DE ncnrAisARCE.- Établissement provi- *•>« k Paris d'une commission centrale rie bien- Wianct pour adniaisirer les revenus des pauvre», Wtr. du 36 mars 1793.

CoMissiOR If AIRES au Mont-de-Piété de Paris. — Réglemeat qui les concerne, du 16 mars 1834.

Coauissioifs ABMunsTRATivEs.— Création de ces cemmissiens. Loi du 16 mee^or an VII. — Elles ne doivent correspondre avec le ministre que par l'intermédiaire des préfète et des sous-préfete. Cire, du

5 messidor an 'VIII. — Elles sont placée soos U surveillance des sous-préfets , Cire, du floréal an IX.— Les maires en sont présidents-nés et ils y ont voix prépondérante, iMd. — Elles sont re- BOBvelées tous lès ans par einqaiéme, Décr. du 7 germinal an XIII. — Les membres des oemmissions administratives doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siègent ces administrations, ibid.— Elles élisent un ordonnateur des dépenses, <Md.— Réorganisation de ces eeaimissions, Ord. dn

6 février It>l8. — Elles sont partout composées de cinq membres, Ord. du 31 octobre 1831.- Leur service compte pour la Légion-d'Honnenr, <Md.— Attributions et foar tiens des commissions administratives, iMd.— Nomination dn viee-présideat, Inst. du8 février 1833.— Leur nomination, Ord. du 6 Juin 1830.— La garde des registres des délibérations est confiée au secrétaire de la eomnission, Décis. dn ministre de l'iatérlevr du 5 novembre 1838 et Cire, du 31 janvier 1840.— Lee memla^ des coramissiMis administratives doivent prêter serment avant d'eatrar ca famtiotts, Loi db 3l août 1830 et Cire, da 16-septembre de la même année.

ComissioHs DE sDBVBiLLANCR. — Lcs établissements pubfics consacrés an traitement des aliénés sont administrés par un directeur assisté d'une commission de sarveillance, Ord. du 18 décembre 1859.

CoMMomcAtion mes resistbks. — Les receveurs des étabHaeemente de bientaisance sont tenus de commaniqner, sans déplacement, leurs registres aux employés da timbre et de renregietrement, Décr. du 4 messidor air XIII.— Tout citoyen peut demander dans tem les dépête oommunloation des pièces qu'il renferme, Loi dn 7 messidor an II.

CoapTAnuTd des établissements de bienfaisance.- Bll« est souttite ara mêmes réglée que la comptabilité des oemmunes, Ord. du 33 janvier 1831. {Voir les Ord. des 31 actobre 1X31, 33 avril 1833 et i** mars 18SS.)— Règles k suivre pour tenir la comptabilité des établissements de bienfaisance, Inst. des 8 Ifevrierl8£f,30mai 18ti7, 10 avril 1835, 15 Juin 1836, 17 juin 1840w — Elle est soumise k la surveinanee des receveurs des finances, Ord. dn 17 septembre 1837 et Cire, du 15 décembre suivant. {Voir Berdereanx , Budget , Comptes, Crédite, Dépenses, Ëcritares , Exercice, Livres, Mandate, Recettes, etc.)

CoMPTAMurd aATitaEs. — Elle doit être tenue dans tous les hospices et hépitaux, Ord. du 30 novembre 1831. — Exception k cette règle, Cire, du 6 août 1839. — Mode des écritares à teirir, laM. dn 30 novembre 1836.

CeapTABHjTts ocoiLn».— ReepoasabiUlé de ceux q«i les gèrent, Ord. du 33 avrfl 1833. (Votf Inst. des 8 février 1833, 30 mai 18» et 17 juin 1840.)

CewTABLBS raBbH». — Respansabililé de ces comptables et contréle de leur caisse, Ord. dn 8 décembre 1833, Loi du 34 avril 1833 et Cire, du 30 mai snlvanL — lis sont contraignabiss par corps pour la représentaâon des fonds de leur caisse, Loi du 17 avril 1SS3.— Ils ne doivent soumettre des que.ttions au ministre que par l'intermédiaire de loors supé-

MOMENCLATUBE

rieurs immédiats, Cire, du 25 Juin ISSS. — Ils ne doivent compte qne de leur gestion personnelle, Ord. du 23 aTrii 1823. — Ils jouissent de l'inviolabilité attribuée aux fonctionnaires puMics, Loi du 22 frimaire an VI II. —Cependant ils peuvent être traduits devant les tribunaux sans autorisation du conseil d'Ëtat, Avis du conseil d*ÉUt du 16 mars

CoBirTEs ADMiNMTRATiFs rr MORAcx. —Obligation de rendre ces comptes, Décr. du 7 floréal an XIII, Ord. du 31 octobre 1821.— Leur formation, Inst. du 8 février 1833, Cire, des 10 avril 183$, iS juin 1836 et t" juillet 1837.— Epoque de leur présentation, Ord. du 31 octobre 1821, Cire, du 15 juin 1833, Loi du 18 juillet 1837, Ord. du 31 mai 1838. — Leur approbation par le ministre ou par les préfets, Ord. du 31 octobre 182*.

Comptes ex espèces. — Distinction entre le compte final et le compte de situation, Ord. du 23 avril 182:^. Inst. du 30 mai 1827. — Entre le eompte de gestion et le compte d'exercice, Inst. du 30 mai 1827.— Régies pour la formation de ces comptes. ibid. — Les produits tombés en non-valeurs doivent y flgnrer distinctement, Ord. du 8 décembre 1832. -Classement des pièces justificatives, Ord. du 23 avril 1823, Inst. du 50 mai 1827 et Cire, du procureur général près la cour des comptes du 10 mars 183.%. — Les arrêtés de nomination des comptables doivent être joints au premier compte qu'ils rendent, Inst. du 30 mai 1827 et 17 juin 1810.— Les receveurs des finances doivent en surveiller la bonne confection, Ord. du 17 septembre 1837, Cire, des 15 octobre, 15 décembre 1837 et 18 décembre 184I.— Présentation des comptes, Ord. 23 avril

1823, Inst. 30 mai 1827, Cire, du procureur général de la cour des comptes du 10 mars 1835, Cire, des 10 avril, 6 juin et 2 août 1835. Loi du 18 juillet 1837, Cire, du 17 septembre 1838, Ord. du 31 mai 1838. —Poursuites en cas de retard de présentation, Loi du 16 septembre 1807, Ord. des 31 octobre 1821, 23 avril 1823 et 31 mai 1838. Cire, des 29 mai 1831 et 10 mai-s 1835, Inst. des 30 mai 1827 et 17 juin 1840. — Autorités qui doivent juger les comptes. Loi du 30 juillet 1837. — Jugement de ces comptes, Inst. des 30 mai 1827 et 17 juin 1840, Ord. du 31 mai 1838. — Rapport du compte d'administration et de celui du receveur. Cire, du 10 avril 1833.— Compte à rendre en cas de mutation de receveur dans le courant de l'année, Ord. du 23 avril 1823, Inst. des 30 mai 1827 et 17 juin 1840. (Voir la loi du 28 pluviôse an III, Arr. du 11 fHmalre an VII, Décis. dn ministre des finances du S octobre

1824, Ord. du 28 décembre 1830, Cire, des 29 mars et 20 mai 18S1, et se reporter aux mots Appel, NoIiflcaUon, Pourvoi, Quitus, Révitioa, etc.

Comptes en matières. — Comment les économes doivent établir ces comptes, last. du 20 novembre

CoifCKs. — Les fonctionnaires ne doivent pas toueher de traitement pendant le temps de leur absence, lorsqu'ils auront obtenu des congés pour leurs affaires particulières. Cire, du 21 floréal an VIII. — Par qui ils doivent être accordés, Inst. du 17 juin

rorrcaïGATioifs HOSpnAUÈRES. — Autorisation d'établir des congrégations religieuses dans l'intérieur des hospices, Décr. du 18 février 1809.— Attributions des sœurs hospitalières dans l'intérieur dos

établissements de Menhisaice, last. «h 8 Bmier 1823 et Cire, du 31 janvier 1840. — Modèle de mile k passer avec ces congrégatioas. Cire, éa 9B sq^ tembre 1839.

Conseil de préfecture. — Nature de lears attrikalions en matières d'arrêtés de eompteoy Ord. des 31 octobre 1821. 25 avnl 1823, » Mai 1838. la«. des 8 février 1825, 30 mai 1817 et 17 joa 184IL

Co:«SElLLERS BB PRÉFECTURE. — Ne pCOVCat HR

membres des commissions admiaistrativea de* ki»pices. Cire, do 13 février 18i8.

Conseils municipaux. — Ils sont appelés k deaatr leur avis sur diverses aiftires qui iatéreaccat la établissements de bienbisance. Loi da 18 joBet

CoNSTRUCTioirs ET RÉPARATIONS. — AntorHitiMW qae doivent obtenir les établissements de birafiinarf pour les constructions de leurs Uitiffleats, Dccr.di 10 brumaire an XIV. —Autorité* qui pevteat fnmettre les constructions, Ord. desSaoAt et 31 «ctobre 1821. — Conditions nécessaires pour exècater les travaux, Inst. du 8 février 1823. — Piaas et devis k dresser^ Cire, dn 10 février 1840. — Elles doivent être mises en adjudication. Otd. da 14 a»vembre 1837. — Exceptions, tMd. — Cahier des charges k établir, ibid. et Cire, du 9 juin 1838. — Cautionnement k fournir par les soiunissioaaûRs et adjudicataires, ibU. — Réglemeat et payeaieat des travaux, Cire, du 10 février ISIO. — iVMe* sur la construction d'un hospice et appropriitiaB d'un bâtiment pour en £ùre un hospice et an htpital, par M. de Gisors, architecte. S scpteakre

Co.NTiNCENT DES COMMUNES daiis la dépcasc da service des enfants trouvés. — Nombre de eeoliaies i prélever sur les centimes additionnels k la coatribution foncière et k la eontribation personaelle el mobilière qui doit être employé an payemeat des mois de nourrice et pension des entants troavès. Loi du 25 mars 1817. articles 53 et 54. — Kixaliw de ce contingent, Inst du 8 février 1823, Cire, da 21 août 1839 et 3 août 1840.

Contingent des commdhes dans le service desalièaès. — Loi do 30 juin 1838, Cire, des 25 juillet 1838 et S août 1840.

Contrainte par corps. — Elle peut être exercée contre les fermiers des Mens des hospiees. Art. 2062 du Code civil.— Dorée de la détealioa cidessus autorisée. Loi da 17 avril 1832.— Qaaad elle peut être déeeraée contre les eomptaUes et leur caution. Loi des 28 pluviôse an 111 et 17 avril 1832, Cire, des to mars 1835 et last. dn 17 jaia 1840. - Mode de procéder k cet égard, InsL daSO mai 1827. — Ces dispositions s'appUqaeat k loale personne qui s'ingère dans la anauleatitw des deniers des ètablissemeRts de bienikisanee. Loi du 17 avril 1832. — Sont également souaiis k la eoatiaiBK par corps les entrepreneurs, fearaisacats et fai ont passé des marchés avec las hospiees» jMd.

GMiTRiBaTiONs. — Lcs bospices aaqaittent la eaatribotion assise sur leara propriétés faaciirca. \m du 3 frimaire an VII.— Les portes et fenêtres des bâtiments employés au service des indigents ae saal point soumises à la contribution, ibid. — Les personnes logées dans les bAttaenta attachés am baspices doivent l'impét des portes et feaêtres, ïMd.

Contrôleur de caisse.— Création de ces IbocliMK. Décr. du 7 floréal an XIII. — Lear utilité, last- da

PAR OR&BB AtPBABéTIQVC DE MATIÈRES.

r février 18».— Lenr nomination, Ord. da 31 oc- •tobre iSii.

4S<»BEsro:<DA!fCE. — Les commissions administratives ne doivent correspondre ponr ittiite de service qu'avec les sons-préfets sons la snrveillance desquels eiies se trouvent placées, Cire, do 5 messidor an- vni.— Cette des receveurs d'établissements de Menfaisance devra avoir lieu par l'intermédiaire des receveurs des finances, Cire, du 19 août 1833 ; des directeurs des asile» d'aliénés, Cire, du i*' février 1840 ; des receveurs des hospices, Cire, da 8 octobre 1842.

CoopEs DE BOIS. — Autorisation et adjndieation de ces coupes, Loi du 21 mai 18S7 et Ord. du l'*^ août suivant.—Mode d'adjudication, iMd.— Conditions à imposer dans le cabierdes cbarges, <frid.— Fonctionnaires qui ne peuvent se rendre adjudicataires. Loi du 21 mai 1827. —Les administrations de bienfaisance peuvent faire connaître et demander la quantité de bois, tant de chaufiage que de construction, dont elles ont besoin, Ord. do !•' août 1357.

— Le prix des coupes est stipulé payable en traite, Ord. du 7 mars 1817. — Le montant des coupes ordinaires est employé aux besoins des établissements, ibid. — Celui des coupes extraordinaires est recouvré par les receveurs généraux des Onances, et )>lacé en compte courant au trésor public, ibid., et Cire, des H juin 18I7 et 22 novembre 1826. — Bemises allouées à ce sujet aux receveurs des finances, Ord. du 7 mars 1817 et Cire, du 1 1 juin suivant. — Présence des receveurs aux adjudications, Ord. du 1" août 1837. (Voir la Cire, du 16 mars 1837, Inst. du 17 juin 1840.)

Coi'B DES COMPTES. — Sa crëatlon, ses attributions, etc.*

— Loi du 16 septembre 1807.— Vérifie et arrête les comptes des receveurs des établissements de bienfaisance dont les revenus s'élèvent à trente mille francs. Loi du 18 juillet 1837. — Est saisie de l'examen des comptabilités sur lesquelles il s'élèverait des contestations, Ord. des 21 mai 1817 et 31 mai 1838, Inst. du 17 juin 18W).

Çrëa-^ciers DES BOSPicEs. — Liquidation de lears créances. Cire, du 5 vendémiaire an Vil.— Détais dans lesquels ils doivent remettre les pièces justificatives de leurs avances, Inst. du 30 mal 1827, Cire, du 10 avril 183.'S.— Ils ne peuvent intenter aucune action contre les établissements de bipnraisance sans l'autorisation do conseil de prérecture, Loi du 28 pluviôse an VIII, Arr. des 7 messidor an IX, 17 vendémiaire et 9 ventôse an X.

Crédits.— Lenr ouverture, leur spécialité, leur annulation, Inst. des 30 mai 1827, 10 avril 183S et 17 juin 1840.

CRÉnrrs soprUvEaiAiBES. — (Voir chapitres additionnels.)

Cdlte. — Les administrations des hospices ne peuvent établir de chapelles, sans rantorisatlon du gouvernement. Loi du 18 germinal an X.— Lecasuel de ces chapelles doit tourner au profit de ces établis- ^ments. Cire, des 27 (Tuctidor an XI et 31 janvier 1840. — Les administrations charitables doivent acquitter les fondations religieuses dont elles sont chargées, Décr. du 19 juin 1806.

Dames de chariti!.— Elles font partie des bureaux

de bienfaisance d« Paris, Ord. du 2 juillet 1816.— Elles assistent les administrateurs pour les soins à donner aux indigents, Ord. du 31 octobre 1821, et Inst. du 8 février 1823.

Mbets. — Les arrêtés des préfets fixant les débets des comptables des communes et des établissements de bienfaisance sont exécutoires sur les biens de ces comptables sans l'intervention des tribunaux. —Avis dn conseil d'Etat' du 24 mars 1812. —Responsabilité du receveur des finances en cas de débets des receveurs des établissements de bienfaisance, Ord. des 19 novembre 1S2C et 17 septembre 1837. — Différence entre le mot débet et le mot déficit. Cire, du procureur général de la cour des comptes du l.t septembre 1821.

Dtets. — Les actes de décès des personnes mortes dans les hôpitaux doivent être reçus par les officiers de l'Etat eivil, art. 80 du Code civil , et Cire, du 31 Mtobre 1806.— Franchise des paquets contenant les actes de décès d'individus morts dans les hôpitaux, Cire, du 25 février 1811.— Les actes de décès et les extraits d'Iceux sont exempts d'enregistrer ment, Loi du 22 fHmaire an Vil. — Acte de décès des enfants trouvés, Lot do 13 brumaire an VU, Instr. du 8 février 1823.

Déficit. — Les payements faits sans autorisation légale et hors les limites des budgets sont considérés comme déficit, Décr. du 27 février 1811.

DtfrniCHBaciiT. — Les hospices ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois , sans une autorisation expresse spéciale du gouvernement , Loi du 21 mai «827. {Voir Bois.)

IMuBÉnATi»»*.— Les membres des commissions administratives ne peuvent délibérer qu'à la .majorité des membre» qui les composent, Instr. dn 8 février 1823. —La garde du registre- des dêittéralions est confiée au secrétaire de la commission administrative, Décis. dn ministr^de l'intérieur, do 5 novembre

DBitnriBS.— Celles récoltées dans les établissements dË bionteisance sont comprises parmi les revenus en nature, Instr. du 20 novembre 1836.— Recouvrement de celles qui sont vendues, ibidem.

ûirKHaxjs. — Les dépenses des établissements de bienfaisance ne peuvent être acquittées que sur des crédits régulièrement ouverts ft cet effet, Ord. du 31 oetobrfrt821, 33 avril 1833, 31 mai 1838. — Les receveurs sont personnellement responsables de tout payement qui ne résulterait pas d'une autorisation régulière, 91 octobre 1821. Les mandats de payement doivent être déUvrés an profit et au nom des créanciers, Ord. des 23 avril 1823 et 31 mai 1838.— Epoque à laquelle les dépenses ne peuvent pins être ordonnancées, Instr. du 30 mai 1837, Ord. du 31 mai 1838.— Les mandats d(rivent être appuyés par des pièces voulues par les règlements, Décr. du 7 iruetidor an XIII, 27 février 1811, Ord. 23 avril 1833. — Motif de refus de payement de dépenses, 0*d. des 33 avril 1833, 31 mai 1838 et Instr. du SOnai 182T. — Acquittement du mandat «te dépenses par le créancier. Loi du 18 messidor an II, art. 1341 du Code civil. — Timbre des quittances. Loi du 13 bmmaire an VII, § 870 de l'Instr. du 17 juin 1840. — On ne peut mettre plusieurs quittances sur la même feuille de papier timbré, Décis. du minMtre des finances du Sseptembre 1857.— II n'est dfiqn'an seul droit de timbre pour la facture et le mandat. Cire, du 30 décembre 1834.— Les parties prenantes

NOItBNCtATUBS

<ioivent dater eUe&Hnfimcs leurs qaiUuices, lotb*. du 17 juin ISJOl— Lee dépenses des éUblissemente de bienfaisance doivent être soumises k l'exameir des conseils aninicipaus, Lo» do 18 juin 18S7. — Opérations que les receveurs doivent faire pour constater le payement des dépenses, Instr. du

30 mai 1837. — Jostilicalion des dépenses dans les comptes, ibidem.

Dépenses DiiPAaTEMEiiTALEs qui concernent les Iiospices„Circ. du 16 novembre 1835.

Dëpesses ex natore. — Comment ces dépenses doivent figurer dans les écritures des receveurs, lastc. du 30 novembre 1836 et Ckc. itu 18 novembre I8il.

nÉHE.tsEs lapBévvEs.— Les eommissions peuvent ouvrir un crédit au budget pour subvenir à ces dépenses, Instr. du 30 mai t8S7 , Cire, du SO avril I83i. La somme inscrite pour ee crédit ne peut excéder le dixième des recettes, Ord. du

31 mai 1838. — Approbation de l'autorité supérieure pour employer ces crédits, Instr. du 17 juin

Dispenses iNTiiRiEORES et extiSrieubes pour le service des enfante trouvés. — Classification de ces dépenses, Décr. du 19 janviei 1811 , Instr. (jhi 8 février 1823.

D^PEilSES RELATIVES AU SERVICE DES ALIÈNES. — A IR

charge de qui sont les dépenses de l'entretien du séjour et du transport des aliénés, Loi du 30 juin 1858.— Hode d'opérer il cet égard. Cire, des S Mût 1839 et 16 août l8Mk

DÉPENSES (menues).— Mode d'opérer k cet égard, Instr. des 8 février 1833, 30 novembre 1836 et Cire, du 35 juillet 1838.

Dép6t.— DépAt des journaux !i souche. Loi du 7 messidor an II, et Cire, du 31 septembre 1836.— Dépôt d'argent, ils ne doivent être faits dans les établissements de bienfaisance qu'entre les mains des receveurs. Cire, du 31 ianvier 1840. - Dépât de garantie, dan» quel cas et comment ces dépéts doivent être «ffeetués. Cire, du 9 juin 1838, et Instr. d»17 juin 1840,

mvùj w MEKoiciTé.— Établissement dans chaque département de maisons de travail dans lesquelles les mendiants seront conduits, Déer. du 19 bmts 1793. — Suppression et réorganisation de ces établissements, Décr. du 34 vendémiaire an II. — Éta- Missement de pharmacie à leur usage. Cire, du 17 frimaire an Vil. —Avis de l'École de Médecine pour cet olget du 21 frimaire an VU.— Mode de payement des dépenses des dépôts de mendicité, Arr. du Si vendémiaire an X.— Dépenses relatives aux dépôts de mendicité qui sont à la charge des départements , Loi du 13 floréal an X, art. 9. — Extirpation de la mendicité, Décr. du 5 juillet

1808. — Mesures à prendre pour l'exéeutioa du décret prècUé, Cire, du 14 dn même mois. — Création dttdépét de ViHers-Cottwets, 38 décombre 1806. — L'établissement des dépôts de mendicité ne doit pas faire diminuer le nombre des Uts dans les hospices , Cire, du 31 o<^bre

1809. — Quantité de eombHstibles k accorder aux eraptojée. Cire, dn 39 octobre 1814.— Objets mobiliers à accorder i ees employés, Ctro. du 86 novembre 1814.— Éewamles k apporter dans fadmi- Bistration, Cire, du 7 aovembre 181S. {Vtit, en outre, la circulaire du 6 aoOt ISW.)

D^TENvs. — Responsabilité des agents des hospices à

leur égard, Loi du 4 Tendcmiaire u VL — BeMir des préposés à la garde des déteous, Déer. ili 8 jpvier I8ia

Detivs des hospices. — Elles sont déclarées nationales, Loi du 33 messidor an II. — La I sorerie nationale en est déchargée, Loi da 16 vcadémiaire an V. {Voir la loi du 31 frimam aallf, et 29 pluviàse an 5.)

Devis. — Les devis doivent coBlenir l'Iodicattea en honoraires de l'architecte. Cire, du iQtéxBtttUtk — ^Montant de ces honoraires, ibidam.

Diuecteur des asiles d'aliénés — Les asiles «Taliéate doivent être admimstrés par ua dirceteur, Ord. da 18 décembre 1839.— Leur oomioatioa, leors léactJOBS et leur révocation, ibidem. — Atb-Biatioas des directeurs des asiles privés, ibidem. — Cwtimiafment qu'Us doivent fournir, ibidam. — Lear sn^easion, ibidem..

Domicile. — DomieHe de secours, eomiDeat U s^ quiert, se conserve ou se perd, et se» effets» iaidi 34 vendémiaire an 11. — Domicile de secours pcarkt aliénés, Cire, du 5 août 1839.- Domicile dâ admnistrateurs des établissements de bienEùsaace, Décret du 7 germinal an XIII et ordoBoanee du 31 octobre 1821..— Des receveurs desdits éUbUsseaieals, Instr. du 8 février 1833.

Donations et lecs. — Les dispositions entre vifs m par testaments au profit des hospices doiveal être autorisées par le gouvernement, article 910 daCade eivil. — Elles sont acceptées par les administralcon desdits établissements, art. 937 dudit. — L'adwnistration d'un hospice doit interveair poor l'acceptation d'une donation faite i une perso^ tierce, sous la condition d'en appliquer le moolaat audit hospice. Cire, du 28 juillet 1837. — Les conseils municipaux sont appelés i donner Icar avis sur l'acceptation des dons faits aux établissements de bienfaisance. Loi du 18 juillet 1857. — Pouvoirs des préfets pour l'acceptation des daas, du gouvernement, Arr. du 4 pluviôse an XII et ordonnance royale du 3 avril 1817.— Les notaires dépositaires de testaments contenant des libéfalilcs en faveur d'un établissement de biealaisaace. saat tenus d'en donner avis, ibidem. — Le receveur, ca attendant l'autorisation de l'acceptation, doit turc tes actes coaservatoires nécessaires, Arr. da 4 piaviése an XII.— Les donations ne peuvent être Cdics par des personnes qui désireraient rester inetanues. Cire, du 28 juillet 1827.— Pièces acc^scires pour obtenir l'autorisation d'une donation. Cire da 6 avril 1812. — Délais pour le payement de» drails de mutation. Cire du 10 novembre 1834.— Doaation pour admission dans un hospice. (Voir Adoùston.)

Droits des pauvres sur les spectacles. — Création cl perception de ce droït. Lois des 7 friniaire an V d 16 juillet 18», art. 9.— Sa répartiUoo, Loi da 8 thermidor an V.— Permaaeace de ce droit, Déer. du 9 décembre 1809.— Il est assimilé aux eoalributioas publiques, art. 185 de la loi du 35 BMrs 1817. — Les produits sont affectés aux besoins 4es hospices et des bureaux de bienfaisance. Loi da 7 fractidor an VIII.— Autorités chargées de jufer les eontestatioDS pour la perception de ce droit. Arr. da 10 thermidor aa XI.— Poursuites k exeaear à ce aajet, Déer. du 8 fructidor an XIII. — Respoaaahilité des receveurs des établissements de Mea&issac*, Décr. du 9 décembre 1809.— Exciaptioa de ce drcii

Page 1