‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 110 sur 130 · PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DE MATIÈRES · texte numérisé non relu

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DE MATIÈRES

pour le» ngtieeataUima gratoUes, <M4l«».— Pour lu bilM» (ratoRs, Avte du conseil d'État des 8 OvetidoraiiXUI et il novembre 1831.— Représentations à bénéfloe ne sont point passildes d^ugiaen~ Mien, D^. au 9 déeembre 1809.— Mise en r»me de ce droit. Loi du 7 frimaire an V et ordonnanoe re5al« du 3t octobre 1831.— Le droit du quart sur les CMMerts a été réduit au dixième pour les concerls quotidiens. Loi du 11 juin ISU, art 48. DoHJWATA H DOiTTAiicK.— Ils doivent être délivrés. car le papier que i« receveur jugera convenable, nais- ils ne peuvent être détaebés du livre k soucbM, i isas de l'instruotiaa du 17 juin 1840.

Eàos min^uales. Les indigents doivent en recevoir graloitcment les secours, cette dépense est à la charge des eomnranes. Cire, du 38 prafrial an TIl et circulaire du 2 mars 1833.

EcaARGB.- Les administrateurs des hospices ne peuvent faire aucun échange d'immeubles qu'en vertu d'une ordonnance du roi, Ord- du 8 août et 31 octobre 1831. —Le conseil municipal est appelé à donner son avb sur les échanges. Loi du 18 juillet 1837.— Pièces k joindre il l'appui des demandes d'échanges. Instr. du S février 1833. — Les règles qui ne permettent pas aux administrateurs des établissements de bienCusance de se rendre adjudicataires des biens des hospices sont applicables en matière d'échange, art. 1S96 du Code civU.

Ecole dc HitoBCuii.— Avisde l'Ecole de médecine de Paris sur un projet de pharmacie ii l'usage des dépots de mendicité, Cire, du 31 frimaire an VII.— Lee ho^^ees sont tenus dans les villes où sont éta- Uies des écoles préparatoires de médecine, d'avoir «ne Mlle de cinquante lits pour le service de la clinique médicale et chirurgicale desdites écoles, Ord. du 17 novembre 1840.

EcoRoaB. L'emmagasinage et la distribution des objets de ceoaommation sont conGés à ces agents, Ord. du 39 novembre 1831.— Exception en faveur des hospices dont les revenus ordinaires ne s'élèvent ]ias a dix mille francs, arc. du 6 août 1839.— Fonctions des économes, Instr. du 20 novembre 1856. — Leur nomination, leur révocation, Ord. du 31 octobre 1831, et instruction du 30 novembre ISS.— Incompatibilité, ibidem. — Cautionnement, ibUtm. — Serment, Décis. du ministre de l'inlérienrdtt 39 novembre 1831. — Registres que lee économes doivent tenir pour l'arrivée et la remise des lettres, paquets et articles d'argent destinés aux malades, Cire, du 16 juin 1838.— Comptabilité qu'as doivent tenir, Instr. du 30 novembre 183&— Avances qui leur sont faites par les receveurs. Cire, du 38 juiUet 1838.— Comptes à rendre par les écono- BM», écritures, carnet, etc., Ustr. du 30 novembre 1836.

Ecanoan. — Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer dans les écritures, Instr. du 8 février 1833.— Tenue des divers livres et mode à suivre pour l'enregistrement des opérations, Instr. •tu 30 mai 18S7 et ordonnances des 8 décembre 1833 et 31 mai 1S'>8, Instr. du 17 juin 1840, Cire, du 18 novembre 1841.— Ecritures il faire en cas de mutation de comptable, Ord. des 17 septembre 1837 et 31 mai 1838, Cire, des 4 août et 30 septembre 1857,

Inalr. dn 17 joiD 1840. (Veir Bordereaux, Compte, Journal général. Grand-livre, etc.)

ErtETa des décédés.— Les effets mobiliers apportés par tes malades traités gratuitement dans les hospices, appartiennent à ces établissements k la mort de tew propriéUke.— Avis du conseil d'Ëtat du3l novembre 1809.

Emploi, de capitaux.— Les administrations des établissements de Uenfataanee peuvent employer en rentes sur rËtat, sans aucune autorisation, les capitaux remboursés en rentes sur l'État, Avis du conseil d'Eu! du 31 décembre 1808 et Cire des 33 août 1813 et 8 juillet 1836.— Mode il suivre pour placer les cairitaux en rentes sur VÉtat, Cire, du 33 août IMS. — Mode k suivre pour les autres placements, Décr. dn 10 juillet 1810.

EHTLOite des établiwements de bienfaisance.- Leur nominatioa et leur révoeatlon, (^. du 31 octi^e

EapMNT.— Les administrations des établissements de bienfaisance ne peuvent faire d'emprunt sans l'autorisation du gouvernement, Instr. du 17 juin et 30 novembre 1840.

EitTAifTS trouvés et abandonnés. —Classification des enfents, enfants trouvés, enfants abandonnés, Décr. du 19 janvier 1811. — Assimilation k ces enfante, Instr. du 8 février 1823.— Règles k cet égard, Décr. du 19 brumaire an II, Cire, des 27 mars 1810, i.'t juillet 1811 et Inetr. du 8 février 1833.— U ne doit } avoir qu'un hospice dépositaire au plus par arrondissement, Décr. du 19 janvier 1811.— Conditions pour les cbobir. Cire, du 15 juillet 1811.— Il doit y avoir un tour dans diaqus hospice dépositaire, Décr. du 19 janvier 1811.— Des registres doivent être tenus dans ces étaUissements pour constater l'arrivée des enfants, iM(i«m.— Toute personne qui a trouvé un entant est tenue de le remettre k l'offloier de l'état civil, Art. 58 du Cède civil.— Conditions d'admission, Instr. du 8 février 1833.- Formalités k remplir k l'arrivée d'un enfant dans un hospice. Cire, du 30 juin 1813.— Le procès-verbal de son admission doit être envoyé k l'officier de l'état civB, Instr. du 8 lévrier 1833.— L'enfknt doit être porté k la mairie, Décis. du ministre de la justice du 13 janvier 1839.— A leur départ en nourrice, l'enfant doit être porteur d'une boucle d'oreille portant son numéro d'ordre et d'admission. Cire, dn 13 janvier 1843. — Conditions d'admission des ealknts abandonnés, Instr. du 8 février 1833.— Des registres analogues k ceux tenus pour l'inscription des enfonts trouvés doivent être ouverts pour constater l'admission dos enfiints abandonnés, ibidtm. —Les enfants doivent être baptisés avant leur départ pour la campagne, ibidem. — Mise en nourrice, Décr. du 19 janvier 1811.— Vaccination, Inst du 8 février 1833. — Les nourrices qui désirent élever des enfknts trouvés doivent être porteurs de certiflcals de bonnes vie et mœurs, ibidem. — Ces certificats sont exempts de timbre. Cire, du 12 mars 1841. — Les nourrices doivent être visitées k leur arrivée, par. les médecins des hospices, Instr. du 8 février 1833. — On leur doit des indemnités de déplacement. Cire, du 13aoùt 1841.— Le départ des. enfants en nourrice doit être constaté sur des registres spéciaux, Instr. du 8 février 1833.— A six. ans, les eufonts trouvés doivent être mis en pension, Décr. du 19 janvier 1811.- Les nourrice» peuvent les conscner de préférence, Arr. du ôlt

nOVBNCLATtmt

veottee m V. — Les enbots infirmes et estropiés doivent <tre tlevis dans ces hospices, Décr. du 19 janTier 1811.— H doit être foami aux enfiints en Bonrrice une layette et des vétures, Décr. du 19 Janvier 1811 et Instr. du 8 février 1823.— Les préfets penvent régler ta composHioD de ces ronmitores, Instr. do 8 février 18S. — Les noorrices en sont responsables, iH4em. — Classement dn prii des awis de noorrice suivant les iges, Cire, du 13 aoM 18M.— Fixation de ces prix, Arr. du 30 venttee an V. — Maxiaram. iMeai. — Indemnités aliénées anx nonrrlees qni prennent soin des entais ^ leur sont cenlé». Arr. da 30 venlAse an V.— Vise en apynntissntw des entais. Décr. dn ISjanvier 1811.— Indemnités alloaées anx nourrices qui «M «ievo des ««tais jnsqnl rife de 19 ans, Arr. dn 30 vtnfae an T. — Contrat d'apprentissage, Instr. des 8 Rvrier ISB dn 19 janvier 1811.- ^Mv«ir$ des ceaMùssiens administratives sur les «nbats ^ M coadnisent mal, Arr. d« 30 venttee an V. Cirr. dn SI janvier I8SI.— Visite des entats en nemrtitt. Iletr. dn 19 janvier Mit.— No^naUon d»s in$p«cle«ws charges de Mre ces visites. Cire. dn n mars l«9.— Vbsion de ces insyoctews, i*tëesi.- Pt»B de lonmee des inspedenrs, OMcm et Cmw. dn 8 HfVTiwr t!!lO.— Révision des dépenses relalives anciemtals ttewes. Decr. dn 19 janvier I8il «< Instr. da 8 tevTîer me— Les depestses intérieures «wl k b ftorge des bosTàccs. les dépenses ex-

■Mfnes, iMm.— Vovens de ponrroir anx d^ienses exterienres. Arr. dn Si torial et are. dn 15 messMer an Ytll, Décr. da 19 janvier 18H, Loi du ss mars 1811. Instr. dn 8 fevrier 18S3.— Le préfet de «feaqne département doit fïire un rapport au conseil général sur le service des enfants trouvés et snr les moyens de pourvoir à cette dépense, Cire, dntr mars 1817.— Le conseil général doit indiquer la répartition de la dépense à la charge des communes, Instr. du 8 février 1823, Cire, des 31 août 1839 et 3 août 1840. — Versement des sommes k payer par les communes, Instr. du 8 février 1823.— Dégrèvement, Cire, du 13 août 184t.— Pièces exigées pour le payement des mois de nourrice et pension, Décr. du 19 janvier 1811 et Inst. du 8 février 1823. Cerliflcat de vie et de décès exempt du timbre, Loi du 13 brumaire an VII. — Mode de payement des mois de nourrice, Ord. du 28 juin 1833, Cire, du 21 juillet 1828, Instr. du 11 juin 1840.— Les quittances des sommes payées pour mois de nourrice des enfants trouvés, sont affranchies dn timbre, Cire, du 30 janvier 1834.— Les récépissés des receveurs des finances doivent être restitués à ces comptables contre les pièces juslIBcalives de payement. Cire, du 16 décembre 1836.— Les percepteurs doivent faire connaître d'avance les jours où ils, payeront les mois de nourrice et pension des enfants trouvés, Cire, du 19 août 1833.— Correspondance relative au payement des mois de nourrice et pension, Cire, du 12 mai 1836. — Les préfets doivent adresser chaque année au ministre l'état du mouvement de la population des enfants trouvés. Cire, des 15 juillet 181 1 et 18 octobre 1816.- Tutelle des enfants trouvés, Loi du 15 pluviôse an XIII.— Leur inscription, tWdem.— Gestion de leurs propriétés, ibidem, et Décis. du ministre du 18 mai 1824.— Ohligalions imposées aux personnes qui rérlamrntun cnfaul, Décr. du 19 janvier 1811, Cire.

dn 18 Juillet 1811. — Exception en Avenrdm parents pauvres, Arr. du ministre dn tt «dabre et Cire, du 17 novembre 1813. — Le» prêta peuvent seuls autoriser ces exeepUaM, Renseignements à fournir sur les ibidem.

EifBccisTBEHEirr. — Los actes des étnbUanuatnU et bienfaisance portant transmission de proyriÉlè.d'asufruit et de jouissance, les adjudientioas, nmicMs, etc., sont assujettis anx droits d'enregisliMml, Art. 18 de la loi du 15 mai 1818.— Les délais dTasregistrement sont de M jours, jMdeai.— Ce» ddH ne datent que du jour «ù l'autorité «op£rieai«ai«(a l'ordonnance approbative de celles qui les tmttr nent. Cire, du 10 novembre I83«. — Les drta flxes pour l'enregistrement MabUs pnr la la dt 16 juin 1834, ont été abrogés. Loi da 18 airi

Etabusshcnts de bienbisanee. — Hs ne peavot exister sans l'autorisation du gourerneBent, in du conseil d'ËUt dn 17 janvier «806. — Den*mination qu'Us doivent prendre. Cire, dn 4 jaia

ËTÀT cnm des entats trouvés on des estais fn naissent dans les hospices.— Toute personne fn t trouvé un enbnt doit le déclarer k l'ofllcier de reut dvil , art 58 du Code civil. — Il doH éfre dressé dans les hospices procès-verbal des eiitaostances qui accompagnent l'arrivée des enbnis, Grc. dn 30 jnin 1812 et Instr. dn 8 février 18SS. — C* procès-vertal doit être remis à l'ofBcier de Têtu dvil . ifcdam. ( fuir la circulaire dn 8 BOvenAn 1841.)

Etat •'teiacsam.— Ces états peuvent Htt drames sur nne mtmt taille de papier timbré, bien qnih contieaMadltsaei|nitsdes diverses parties tes, InsL à» n jnin 1810.— Doivent être de ceitituts explicatifs lorsque tous les n'ont pns signé. Cire, du 18 décembre 1834. — Ne doivent pr^cnter ni surcharge ni grattafe, ibidem.

ÉTAT DE nECETTES ET »£*»rsES et Feiefeicc «les. (Voir Chapitres additionnels.)

ÉTAT DE snTATiON. [fo^ Bordercau.)

ÉTAT DES KESTES A FATEE. {Voir Chapitres alldlHiB nels.)

ÉTATS DES consonnATions présumées. — Hode fébblir ces états, Instr. du 20 novembre 1836.

ExcÊDAiiT de recette ou de dépense. (Tofr OofiDes additionnels. Comptes, Crédits, ete.)

ExEKacE.— Sa durée et sa cldture, Ord. des S avril 1823 et 1*' mars 1835. {Voir Chapitres nddiliannels.)

Exp^Dmo:! des actes.— Prix des expéditions. Lai da 1 messidor an II.— La première doK être déUvrée gratis. Cire, du 4 mai 1808.— Aucune expéditioa ne pa« être délivrée que sur papier timbré, si ce a'ttt aai indigents. Loi du 15 mai 1818, art 80.— Ceiics délivrées aux administrations puMiqnes on anx tactionnaires en sont dispensées également. Loi di O brumaire an VII.

ExpRoraiATio.v roncdE. {Voir Dettes, fNtarsoites.)

Po:<cTiO!i!«AiREs PUBLICS. — Ne tonchereni pns de traitement pendant le temps de leur absence par congé. Cire, du 2i Boréal an VIH.

PXK ORMIB ALraAB<TIQOK BB HATiIrBS.

RniMnou d'éUMissements de bienfaistnee. — Les rondaleura des hospices on les héritiers des fondateurs pearent assister au délibératioiis des commissions administratives avec voix déUbérative , IMer. da 31 jalilet 1806.

FoftDATioR d'établissement de bienfaisance et de lits dans les hospices.— Aacon étaMissementdeee genre ne peat être fondé sans l'autorisation da gouvernement, Avis do conseil d'État du 17 Janvier 1806. —Les personnes bienfaisantes peuvent fonder des lits dans les hospices , en se réservant le droit de présenter les indigents qui doivent les occnper, Décr. des a» fhictidor an X et 16 firnctidor an XI.

FoRDÀTioif de services religlenx. — Les administrations charitables qui auront été mises en possession de qnelqaes biens et rentes chargées précédemment des fondations pienses payeront aux fabriques la rétribution de ces services, Décr. du 19 jnin 1806.

I — Les anmftniers et chapelains des hospices doi-

I vent exécuter gratuitement les fondations pour services religieux. Cire, des 27 fructidor an XI et 31 janvier 1840.

FojtD* DE POUVOIRS. — Lcs rccevcurs des étaUissements de bienfaisance ne peuvent se faire remplacer par un fondé de pouvoirs que temporairement, iDstr. du 17 Juin 1840.— Ce fondé de pouvoirs doit être agréé par le receveur des finances et accrédité I par le sons-préfet, ibid.— Les receveurs demeurent ' responsables des dits de leurs fondés de pouvoirs et ceux-ci sont soumis k toutes les dispositions de lois qui concernent les comptables. Avis du conseil d'Ëtat du 12 juin 1811 et 17 janvier 1814. i PoMBs DE RETEXDE poor retraite.- Opérations que 1« receveur doit faire dans ses écritures pour constater la recette et la dépense des sommes provenant de cette retenue, Instr. du 30 mai 1827.

FoRfATS UB<R<s.— Frais de leur traitement dans les hApttaux, Décis. du ministre de l'intérieur du 22 ao«tl8S6.

FoDRxiTOREs. {Vtir Adjndications, Travaux.)

Frais de transport des aliénés.— Cette dépense doit être réglée par les préfets , Loi du 30 juin 1838, Cire, du 5 aoOt 1839.

FiAHcoisB de la correspondance des directeurs des asiles d'aliénés avec les préfets et sous-préfets. Cire, du 1» février 1841 et 10 octobre 1842.

Fraxcrisb de la correspondance des reeeveura des hospices. Cire, du 8 octobre 1842.

Ft'rn: des cohi>tables. — Mesures k prendre k ce sqjet, Décr. du 14 novembre 1790.

GiRDï roREsnER. — Les hospices doivent entretenir pour la conservation de leure bois des gardes forestiers , Loi du 21 mai 1827. — Le choix de ces ^rdes doit être agréé par l'administration forestière, ibU. — Cette administration peut demander an préfet la nomination d'office d'un garde des Iwis des hospices, ibid. — Le même individu pcnt Mre, à la fois, garde d'un canton de bois de l'État rt des hospices, ibid. — Révocation de ces gardes, ibid.— Leur salaire, fftW.— Ils sont assimilés aux gardes des bois de l'État, ibid.

'■ijSAJiT PROVISOIRE. — I>orsqiie le receveur d'un élawis?ement de bienfaisance est absent , mort ou en

fhlte. Il est remplacé momentanément par on gérant provisoire, Instr. du 17 juin 1840, art. 1109, 1119 et 1126. — Nomination de ces agents, ibid.— Us ont droit pour le temps de lenr gestion h une indemnité, JMd., ar(. 1126.

Gestion des bie!I8. — Les commissions administratives ne peuvent exploiter par elles-mêmes aucune partie des propriétés des hospices, sans l'autorisa-^ tion des préfets , Ord. du 31 octobre 1821. — Les hospices qui exploitent lenra vignes ne peuvent prétendre à aucun privilège, Cire, du 4 fructidor an XIII. — Les administrations des hospices doivent faire tenir un sommier général des biens qui leur appartiennent, Inst. do 8 février 18S3. {Voir Baux, Bois, etc.)

Cestion bis aeitims roraxAinss.— Les biens des enfants admis dans les hospices sont gérés par les receveurs de ces établissements. Loi du 15 pluvitee an XIII. — Les comptes de totelle de ces enfaais sont rendus sans frais par les commissions administratives, Décis. do ministre de l'intérieur du 18 mai 1824.— Les biens d'un enfant qui décède avant sa sortie de l'hospice deviennent la propriété de cet élaUissement, s'il ne se présente pas d'héritier, ibidem. — Les héritiera d'an enfiint décédé avant sa sortie de l'hospice doivent rembourser & eet établissement les f^is faits pour cet entant. Loi do IS pluviôse an XIII.

6aA:iD-LivRE, Comptabilité espèce. — Obligation pour les établissements de bienMsance de tenir on grandlivre, Inst. du 30 mai 1827. - Ce livre doit être coté et parafé par le maire, ibidem. — Sa destination, iM((«m.— Comptes qui doivent être portés dans ce livre, ibidem, Cire, des 25 juillet 182'*, 31 décembre 1831 , 17 septembre 1838 et 18 novembre 18U.

Craxd-uvrb, Comptabilité matière.— Nécessité poor les économes d'avoir ce livre , Instr. du 20 novembre 1836. — Opérations qui doivent ; figurer, ibidem.

Hôpital et Hospice.- Différence entre ces deux établissements, Cire, du 31 janvier 1840.— Ces établissements ont le pouvoir d'acquérir, déposséder, d'aliéner, de faire tous les actes de la vie administrative, Ord. du 31 octobre 1821.— Ils ne peuvent être fondés sans l'autorisation du gouvernement. Avis du conseil d'Etat du 17 janvier 1806. —Hospices dépositaires d'enfants trouvés, Décr. dn 19 janvier 1811 . Hospices départementaux , Cire, du IS novembre 183"S.

Htpoth£qdb.— Les établissements de bienl^isanee ne peuvent être grevés d'hypothèques sans l'autorisation du gouvernement , Avis du conseil d'Etat du 14 octobre 1832 —ils ont une hypothèque légale sur tous les biens de leurs receveurs et agents comptables. Art. 2191 du Code civil. —Cette hypothèque s'étend i tous les immeubles qiie ces comptables peuvent acquérir. Art. 2122 du même Code. — Les hypothèques sur les biens des débiteurs doivent être inscrites au bureau des hypothèques de l'arrondissement, Arr. dn 19 vendémiaire an 12.— Dur^r des inscriptions hypothécaires. Art. 2134 du Code civil. — Justifications à donner par les receveurs de l'exécution des mesures ii prendre pour assurer les droits hypothécaires des hospices, Cirr.

MOrniCLATOWS

dalOavrillSSS.— Cm dans loqMls les ncerews p««Tait MDseaUr par vois d< eoueiliaUoB. la ndiatfoo 00 le dungeaeatd'bypotltèqms, Dter. du Il Ibemiidor «o 13.

UcdWATiHUT^.— Il ; a ineanpatlHIité entra lesfoaeliODs d'adjoint an maire et celles de menltre d'âne coauniwioa administraUTe , Décis. da ministre de l'intérieiir des 13 novemlire et 4 décembre 1835.— Les membres d'one même coamiasion administrative ne penvent être parenUoa alliés. Cire, do 13 ftvrier 1818.— Ils ne pesveat être également parents 00 alliés do receTeor placé soos leurs ordres, Inst. doSftrrier ists.— Les conseUlers de préfeetnre ne peovent être membres d'one commission administraiKe,Cire. du isfévrier I8l8.-Le médecin «âgé d'un boapice ne peut également en lUre partie, Décis. da ministre du 19 novembre 1888. — Les receveurs des hospices ne peuvent être en même temps membres et greffiers des tribanaux, notaires, avocats, joges de paix, ainsi que mairrs et adjoints 00 conseillers de préfecture. Lois des 34 vendémiaire an III, 35 ventôse an Xi et 14 décembre 1810. — Ils ne peovent également être vériBcateurs des poids et mesures, Décis. do ministre de l'intérieur do 14 mai 1833.

InncHBmts à allouer aux nonnices des enfants trouvés. - Les nourrices chargées d'enfants trouvés qui présentent des oerttBcats constatant qoe l'enfant qui lenr a été conllé existe et qu'il a été traité avec soin, ont droit pendant les neuf premiers mois de la vie de cet enfant k one indemnité de dix-buit Irancs payable par tiers, Arr. do 30 ventAse an V.— Ceux qui ont conservé des enfants trouvés jusqu'il l'êge de dooze ans ont droit à une indemnité de cinquante francs, ibidem.

inouiunts bobs a l'Etat pour tni» d'admbiistration du bois.— Il est perçu au profit du trésor sur les produits des bois des hospices 5 p. 0/0 pour indemniser l'Etat des frais d'administration de leurs bois, Art. 5 de U loi du 35 juin 1841 et Cire, du 11 JoiUel 1Si9

laMcniTs. — Organisation des secours annuels k accorder aox indigents, Décr. du 38 juin 1793.— Les indigents sont dispensés de consigner l'amende de cent cinquante francs pour se pourvoir en cassation.—Formes des certificats d'indigence , Décr. du 8 joiUet 1783 et loi du 14 brumaire an V.— Travaux de secours k accorder aox indigents valides, Décr. du 34 vendémiairtf an II. — Etablissement d'un bureau de consultations gratuites au sein de l'ordre des avocats en feveur des indigents, Décr. du 14 décembre 1810. —Les dispenses d'ige pour mariage sont délivrées gratuitement aux indigents, dans ce cas l'enregistrement se fait gratis, Loi du 15 mai 1818, •rt. 77. — Les actes de reconnaissance d'enfants natorels se font aussi gratis, ibidem. — Traitements de* indigents attaqués de maladies psoriques ou syphilitiqaes. Cire, dnaoaoût 1855. (Voir Admission Atelier, bureaux de bienfaisance. Droit des pauvres sur les spectacles, Enfants trouvés, etc., etc.

l.xrmaiERs.— Leur nomination et révocation, Ord. du 31 octobre 1831.— Ils sont placés sons la direction des religieuses, Cire, du 31 janvier I8i0.— Les in- •rmiers des asiles d'aliénés sont nommés par le directeur de l'élaMissement, avec l'agi émeut du mé-

decin, Ord. do 18 décMibre tSS9. — Le peot demanda- leor révocation, itiàtm.

InnonATMir. — Aoeone i^onuUen ne pcBt ittmt im dans les bêpitaox, Décr. du 33 prairial aa XU.

iNioncTioKs. — DéUis des i^joactiooa coiibemmim les arrêts et arrêtés de la conr des coMptos et êa conseils de préfeetore.— Mode de eoatraiate qÉ**!» peovent entraîner. Lois des 38 pinvitae aa 01 et 17 avril 1833, Cire, dn 10 mars 1835.

IiisPEcnoBS B^AnmuNTADx des èli>iin>ininli<« bien&usanee. — Création et fuBctioas d* ces » ployés,^Circ. do 13 marsl830.

Inspectedbs c^nteAOx des étaMtecMcats de Wmfaisance. — Création de ces fonctioBBairaa. Air. 4 ministre de l'intérieor du » déceaabre 18S3, Or. du 15 mars 1834. — RéorganisatioB de rmftction, Arr. du même ministre dn S4 aatt ua.— Fixation des attributions des iacpectews. Air. êi 14 juin 1838.

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