‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 12 sur 130 · AK VU · texte numérisé non relu

AK VU

taaiatKt Mtployés ou agents «yant &nii de verkttMT , et len eopies qui en ssBt délivrées; — Les adHet iuccMeats de la justice de paix , des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des triliiiBaia et des arbitres, et les extraits, copies et «xpMitiotts qal en sont délivrés; — Les actes partitiKers des jages de paix et de leurs greffiers, ceux te airtres juges et des eommissaires du direetofre cxétatiT , et ceux refus aux grefles et par les greftet , akiai ipie les extraits , copies on expéditions fri M sMt îâitt» on signifiées; — Les consultations, utmÊina-, abserratioiis et précis signés des hommes de W et Âéfeasenrs «fflcieux ;

L« aelM des autorités coostitates admimstralires, ^ aant 'aasnieltis k Tenregiatrement, ou qui se délinnt tmx otoyens, et toutes les expéditions et ex- Mis des aeles, arrêtés et délibérations desdites TfcrtHii, 4*1 aoat déMvréB aux citoyens ; — Les pétlliaHttataairM, anéine en renne de lettres, présentés ai dbwWf* cxècBfif, a«s miniatres, a taules autorités , ans eoHiBiaaaires de la trésorerie natio- , i eees de la comptabilité nationale, aux direci de In liqnidation générale et aux adininistratiens •• ttabMseeaaeats publies ; — Les «êtes entre particu- EcfsaaasEif^Mtare privée, et le dooMe des comptes da recette oh gestion particulière ; — Et généralement t«M actes et écritures, extraits, eopies et expéditions, tmt iHbHcs, sott privés, devant ou pouvant faire titre, M être prodaiis paar obligation, décharge, justification, ''ffwH* oa défense.

il^ Les registres de l'autorité judiciaire ok s'écrivent des ades t^jets k l'enrcgistreraent sur les minutes, et les rtpotoircs des greffiers ; — Ceux des administratians ecntnles et nunieipalea, tenus pour objets qui i«v snat particuliers, et n'ayant point de rapport a l'a^unàtntioB géoérale, et les répertoires de leurs Mcréiiires.

CcBs des Botaires, bnissieTs et mtres officiers pv-

Mks et miaislérids, et loirs répertoires ; — Ceux des

wcwenis des droits et des revenus de communes et

ics étsMiasoMiits publics ; — Ceux des fermiers des

fastes K laessageries ; — Ceux des eompagides et

sociélcs d'actionnaires; — Ceux des établissements

fvfeeniers et des maisons particulières d'éducation;

—CftÊ». des agsats d'aflkires, directeurs, régisseurs,

<ywHcs de erèanciers et entr^raears de travaux et

fnainilwiii ; — Ceux des banquiers, négociants, arma-

tcon, Mareiands, fabricants, commissionnaires, agents

i» rhangr , eoartiers, ouvriers et arUsans ; — Ceux

4esaHbergia(eB, maîtres d'bMels garnis et logeurs, sur

Iwqnrh ils doivent inscrire les noms des personnes

Vlis teftmt ; et généralement tous livres, registres et

■■inili I de lettres qui sont de nature a être produites

(• jostiee «t dans le cas d'y faire foi, ainsi que les

extraits, eopies et expéditions qui sont délivrés desdits

fines et registres.

«S. Teat acte fait ou passé en pays étranger, ou daas les Iles et colonies françaises où le timbre n'aurait pas eaeere été établi, sera soumis an timbre avant qu'il |aiss« ta être lait auoin usage en France, soit dans «• aet« publie, soit dans une déclaration qneleonqac , soit devant une autorité judiciaire ou administnttvc.

•4. Sont aasiijcttis an droit de timbre en raison des •TTOirt et «aleors, les billets k ordre ou au porteur, les rcscriptioMi, mmaàati, mandements, ordonnances, H tons autres effets négociaMes oa de commerce, I le» Jetlres de change tirées par seconde, troi-

sième et duplicata, et ceux faits en France et payables chez l'étranger.

15. Les effets négociables venant de l'étranger, ou des lies et colonies f^nçaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, seront, avant qu'ils puissent être négociés, acceptés ou acquittés en France, soumis au timbre ou au vùa pour timbre; et le droit sera payé d'après la quotité fixée par l'article 8 de la présente.

TITRE m.— Dm artM et rerlitrM non lonmto i la ronnallti da Umbr«.

16. Sont exeq>té8 du droit de la formalité du timbre, savoir : — 1» Les actes du corps législatif et ceux du directoire exécutif; — Les minutes de tous les actes, arrêtés, décisions et délibérations de radmioistration publique en général, et de tons établissements publics, dans tons les cas où aucnn de ces actes n'est sqjet à l'enregistrement sur la minute, et les extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administratioA ou un fonctionnaire publie a une autre administration publique ou k un fonctionnaire public, lorsqu'il y est fait mention de cette destination ; — Les inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale, et les effets publics; — Tous les comptes rendus par des comptables publics ; — Les doubles, autres que celui du comptable, de chaque com|^ de recette oa gestion particulière et privée ; — Les quittances de traitements et émoluments des fonctionnaires et employés salariés par la république ; — Les quittances ou récépissés délivrés aux collecteurs et receveurs des deniers publics; celles que les collecteurs des contributions directes peuvent délivrer aux contribuables; celles des contributions indirectes qui s'expédient sur les actes, et celles de toutes antres contributions qui se délivrent sur feniUes particulières, et qui n'excèdent pas dix f)rancs ; — Les quittances des secours payés aux indigents, et des indemnités pour incendies, inondations, épizooties et autres cas fortuits ; — Toutes autr» quittances, même celles entre particuliers, pour créances en somme non excédant dix francs, quand il ne s'agit pas d'un à compte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme ; — Les engagements, enrôlements , congés , certificats , cartouches , passeports quittances pour prêt et fournitures, billets d'étape, de subsistance et de logement et autres pièces ou écritures concernant les gens de guerre, tant pour le service de terre que pour le service de mer ; — Les pétitions présentées au corps législatif; celles qui ont pour objet des demandes de congés absolus et limités, et de secours, et les pétitions des déportés et rëhigiéa des colonies, tendant a obtenir des certificats de résidence, passe-ports et passages pour retourner dans leur pays; — Les certificats d'indigence; — Les rêles qui sont fournis pour l'appel des causes ; — Les actes de police générale et de vindicte publique, et ceux des commissaires du directoire exécutif non soumis a la formalité de l'enregistrement, et les copies des pièces de procédure' criminelle qui doivent être délivrées sans frais ; — 2» Les registres de toutes les administrations publiques et des établissements publics pour ordre et administration générale ; — Ceux des tribunaux, des accusateurs publics, et des commissaires du directoire exécutif, où il ne se transcrit aucune minute d'actes soumis k la formalité de l'enregistrement ; — Ceux des receveurs des contributions publiques et autres préposés paMics.

LÉGISLATION CnARITABI.E.

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