‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 111 sur 130 · I.VSTALLATlOil MB UCCBVEOnC dCS fêlMIlffllli it · texte numérisé non relu

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bienlïiisance. —Mode d'installation de ces tmOÊmnaires, InsL du 17 juin 1810.

IitTÉBÊTs.- Les comptables doivent payer les ialértii des sommes dont ils ont été mis ea débet. Avisés conseil d'Etat do 30 jniUet 1808.— L'intérêt acaMi des fonds placés m rmtes viagères ae peat être «dessus de dix p. 0/0 dn capital, Décr. dnSjmi 1806 et Cire, da juillet 1806.— L'iatérM des taés placés au trésor par les éttblisaeaMaU de bianfetsance, Paris excepté , n'est que de 3 et t^ p. M par an, Décis. du ministre des ftanaces da fS ■*vembre 1841.

iKVEirrAisE. — Il doit être dressé, dtaqae anain. aa inventaire des objets mobilier* apparteau* ai établissements de bieabiianm , last. dn 8 Cmw 1833 et 30 novembre 1836.

Irviolabiuté. — Les admiiristratMrs des lUUÊmi ments de bienfaisance ne peuvent être paarartm) raison de leors fonctions sans autorisBtiaada tmseil d'EUt, Avis dn conseil d'Etat da W an XI *t Décr. da lêjoillet ISts.

JaoKUL A soDcas. — Ce livre doit être teaa par année, InsL da 17 juin «840.— U doit être oMé cl parafé par le maire, iMd.— Tcotesle* recetlMdaivMi y être inscrites, Oid. — Toolefois , l«raqa'anc recette excède dix francs, elle doit être portée wn m livre à souche timbré. Loi do 11 hransaire aa TU, Cire, du 31 décembre 1831. — Les dnpNcat» it quittance doivent être délivrés sor papier Brr, Inst. du 17 juin 1840.— Les receveurs aedeivMt |h signer à l'avance tesqaittancesattenantesàlevIivR k souefae , ibid. — Les recettes preveoaat de rcaboursement des fonds placés an trésor ne pcnvat donner lieu k des quittances détachées da Mvic k soocbe, Ctrc. da 16 octobre 1833. — Le* aamms portées sur le livre k souche doivent tee adiitisnnées par journées, Inst. dn 17 juin 1840. Art. tS4^ —En cas de reftas de b partie versante d'aeeepiir la quitunee timbrée le payement est eaattaté ttr le livre k souche général, sans qu'aocaae espèce* reçu OH quittance puisse être déKvrée aa dttilar. Cire, des 15 septembre et 31 décembre 1831.— U* receveurs généraux des Onances doivent faarairle' livres k souche, ibid. — Les anciens joaraan^

PAR ORDRE ALPHABÉTIQVe DE MATIÈRES.

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