‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 112 sur 130 · SS · texte numérisé non relu

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ont senti i la cemptabUité doivent ttre dépotés dans les archives des hospices. Cire, do 2 septembre 1856.

ouRNALAsoDCREdes écoDomcs. — Tenue de ce livre, iDst. du So novembre 1836.

OLKMAL stetfBAL. — Le jonmal général est destiné à présenter jour par jour la sitoation de toutes les opérations des comptables, Inst. du 30 mai 18S7. — Mode i suivre ponr constater ces opérations, «Md. — Les feniUes de ce jonmal doivent être timbrées. Loi du 15 brumaire an VII. — Ce livre doit être coté et parafé par le maire président de la commission administrative, ibid.

ooanAL ciRÉRALde l'économe.— Opérations à porter sar ce livre, Inst. du 90 novembre 1836.— Il doit être coté et parafé par nn des administrateurs de l'hespiee, <M<I.

omurtBB des militaires et marins traités dans les hospices civils.— Dans les communes où il n'y a pas d'hOpitd militaire , les hospices civils doivent recevoir les militaires malades, Arr. du34thermidoranVIII. — Le service dans les salles militaires doit être établi snr les mêmes bases que dans les étaMiasements destinés aux mabides des corps armés , Arr. du 9 frimaire an XII.— Les commissions administratives doivent informer l'autorité de l'admission des gens de mer dans leur établissement. Cire, du l« juillet 1SS3. — Les journées des militaires et marins traitée dans les hospices civils sont rembo«rsées ft ces établissements sur les états dressés par les soins des commissions administratives, Cire. des 6 novembre 1824 , 23 juillet 1825 et 15 joillet 1896. — Les états doivent être remis dans le semestre qui suit le trimestre où la dépense a eu Hen, Décret dn 13 juin 1806. — Les militaires et marins malades sont reçus dans les hospices civils sar l'ordre de l'aatorité compétente , Cire, dn 31 janvier 1810.

loGK K FAIX. — Ils doivent visiter les asiles d'aliénés situés dans le canton sonmis % lenr juridiction. Loi du 30 juin 1838.

LAvnm rr vftnmcs. — Il doit être remis it chaque noorriee une layette au moment où on lui confie un enttnt nooveeu-oé , Décret du il janvier 1811. — Les vêtores qui suivent les layettes sont données aox enlints d'année en année jusqu'à Vige de six ans accomplis, Inst. du 8 février 1825. — Il appartient aux préfets de régler la composition de layettes et vêtnres , iM*m. — Les layettes et vétnres doivent être données en nature et non pas remplacées par des Indemnités en argent. Cire, du 24 décembre 1838. — Chaqne noorriee est responsable des biyettet et vétnres ipii Ini ont été remises, Inst du 8 février 18S3.

Lteio* tîmoKHtn. — Les services dans les commissions administratives et dans les boréaux de bienfaisance sont considérés comme services puUics et comptent poor l'admission dans l'ordre de la Légion d'bonneor, Ord. dn 34 odubte 1821.

Lies. {Voir Donations.)

LErrass adressées aox individus traités dans les hos- IHces.— Il doit être tenu dans chaque hospice, par les soins de l'économe, nn registre sur lequel sera constaté l'arrivée des lettres , paqueU et articles

d'argent destinés aux malades et aux indigents. Cire, du 16 juin 1828.

Lits dans les hépitaox et hospices. — Droits des fondateurs des lits dans ces étabKsssements, Arr. du 28 fructidor an X. — Présentation des indigents pour occuper ces lits, Arr. du 16 fructidor an XL

Livre de téti^tt,. — Tenue de ce livre, opérations k y détailler, Inst du 30 mai 1827 et da 17 juin

Livre de la bienfaisance nationale. —Création, eonditiotts et mode d'inscription , Décrets des 22 floréal et 8 messidor an II.

Livret des koorrices. — Il doit en être remis nn h chaque nourrice contenant le nom de l'enfut, son êge, son nom, etc., Inst. du 8 février 1823.

Lois.— Date k laquelle les lois doivent être exécutées, avis du conseil d'Ëtat du 24 février 1817.

Loterie. — Les loteries particulières sont prohibées, et l'amende encourue pour ce délit doit toomer au profit des hospices , art. 7 et 8 de la loi dn 9 germinal an VI.

llAffluviiEs (Voir Hypothèque.)

Maire. — Les maires sont présidents-nés des commissions administratives, ils y ont voix prépondérante. Cire, des floréal an IX et 13 février 1818. — Ils surveillent les établissements publies et privés consacrés au traitement des aliénés , loi du 31 jain 1838.— Us peuvent, en cas de danger imminent, ordonner la séquestration provisoire d'un aliéné, ibid.

Maiidat.— Aucnne dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur, Ord. du 23 avril 1823. — L'ordonnateur doit faire tenir note de tons les mandats délivrés par lui, Inst. du 8 février 1823.— Cire, du 16 mars 1830. —Les mandats doivent être a^Miyés de toutes les pièces jnstifleatives voulues par les règlements , Décr. des 7 floréal an Xlll , 27 février 1811 et Ord. du 93 avril 1823. — Cas dans lesquels les receveurs peuvent refuser de payer un mandat, Ord. du 31 mai 1838 et Inst. du 30 mai 1827.— Ce refus doit être motivé par écrit, tMdMi.— Payement des mandats au profit des personnes illettrées , loi du 18 messidor an II et art. 1341 du Code civil.

HÉDKCixs, cBiaDBfiiBns et rBABHAciENs.— Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hospices civils sont nommés par les préfets sur la préseotatioiide trois candidats désignés par la commission administrative , Ord. dn 31 octobre 1821.— Ils ne sont révocables que par le ministre, ibid. — Ils ne peuvent être pris que parmi les médecins et chinir> giens reçus suivant les formes nouvelles. Loi du 19 ventése an XI.— Il ne peut être créé aucnne place de médecin ou de ehimrgiea dans les hospices sans l'autorisation du ministre de l'intérieor, Déeis. du 15 mars 1816.— Tous les médeeins et chirurgiens des hospices ou au service des pauvres Jouissent de l'exemption de la patente. Décret du 25 thermidor an XlII.— Ils doivent Caire leurs visites quotidiennes dans les hospices k des heures fixes. Cire, dn 31 janvier 1840.— Ils ont le droit dlnserire lears observations sar un registre ad koe ,- les médecins et chirorgiens n'ont pas droit k recevoir vue pension de retraite, Décr. do 18 mars 1813. — Lvs

NOVEKCLATtIRE

14e cette farcar. iiM.-lIsne fc«*«*t Are mtmhrti 4es «■■Uriwi adminis- •mivcs. IkTS. dB anistre di 19 noTembre MB.— ■rxiinct mp w i iMitr des ptonMciens , (jR. 4i 3t jaavier IS40 el lost. ta 10 norembre

IfiacrB HS «flKB »**iMs<s. — Ds aoat nommés !■■ k aHidR sv h prtsf tttiw de trois candi- «ics pr ks pniets . (M. di 18 décembre 1839. — ■> mt rtmvtM «ne rcva^Ms^ae par le ministre, an. — ifmtàitmtmdbetftmt toaster amstaïa- CCS 4t ta I imwi liii de snreilbMe, OM.— Ils n'y mt fK r« éettcntiTe. iMd.— La police médicale et niw— t»t «es alieaés kv est confiée, ibid. — r& iÊtvtM Rsâta' «MS r»ile, i»M.— lUdéUvreDt les fouAots vaaiBS pv ta M , îM.— Ils peuvent r ks (Mrtieas 4e dirwtear. «Nd.

de rËcole de Médecàw ée Parè^ apffuwes par le ministre, qui in- [ ks mtdirTrnIi qà peavMt être eonfec- > pv ks r«^i<*s(s. Cire da 9 pluTiAse an 3L— Km«l de ctOe iastnctioa. Cire, du 16 avril

: R issauns.— Établissement dans ebatmtaA de maisoBS de répression de la !W. Dkt. da 19 anrs IISS. — Mesure pour rntimrtM» ée ta meadicité, Décr. du £1 vendémiaire aa O.— Sade de tiaaatert des meafiants condamnés k ta d(|«itati«a. Décr. da 11 brumaire an 11.— La ■tadirilf est iaterdite aux individus vaUdes, Décr. di 16 veattoe aa H.— Mesures k prendre pour l'étaMissemeat d'an dépAt de mendicité dans chaque département . dn. du juillet 1808, Décr. du S du même mois. — Instructions sur le régime des déa«tsde mendicité, 31 octobre 1809. — Statistique générale des mendiants. Cire, des 84 février et 31 Juillet 1840.

MEracs tinssxs. {Voir Dépenses.)

lliinsTtnc DB L'ixrteiEDR. — Ses attributions, Décr. du 10 vendémiaire an IV.

Mis n AmurnssAcs des enfants trouvés on abaninfMti. — Les entants Igés de treize ans doivent autant qae possible être mis en apprentissage, Décr. du 19 Janvier 1811. — Les contrats d'apprentissage ne doivent stipuler aucune somme en faveur du maître ou de l'apprenti, ibid. — Condition à imposer dans le contrat d'apprentissage, Inst. du 8 février 18«.

Mwi >!* NOoaaiCKiles enfants trouvés. — Les enfants trouvés doivent être mis en nourrice anssitAt que (klr« se peut, Décr. du 19 janvier 1811. — Ils doiteitl y rester Jusqu'à l'ige de six ans, ibid. — Tout jtlarenient en nourrice en pays étrangers est sévèrement interdit, Cire, du 13 août 1811.

Ilwa Mt MounaiCB et pension des enfants trouvés ou ihondunnés. — La fixation des mois de nourrice des «nÀinis trouvés doit être divisée en autant de clas- «i^ii qu'il y a d'années, dans l'espace de temps que li> clO|Mrtemont doit subvenir à cette dépense, Cire. ilii 15 luût 1841. — Les prix des mois de nourrice miiil Axés par les préfets, sauf l'approbation du miiiixiro, Arr. du SO ventôse an V.— Maximum de ces 1)1 1(, Arr, du S messidor an IV. — Ils doivent être \M\«* par l'intermédiaire des percepteurs, Ord. du «N juin <8SS. — Mode h suivre i cet égard, Cire, des tn Julllttl tSM et 8 Juin 1831. — Le percepteur doit niii'i) oannallre le Jour ob II doit effectuer ces pa;eiiii'iilt, Ulre. du 19 août 1833.— Il ne doit pas, sans

le consentement des noarrices , prélever or h somme dont il est momentanémeat nanti k ■» tant des contributions qui pourraient loi être im, ibid.

MoN.VAiE. — Les comptables ont le droit de dsrfkr les pièces l^usses qui leur sont présentées, Air.fe ministre des finances du 1» juin tSlR. — AimiBbilité de la monnaie de cuivre ou de biUoa daat hi payements, Décr. du 18 août 1810.

Mo!rT-DE-pi£T£. — Conditions de la roniae gnlaie des effets déposés au mont-de-piéti, Décr. di t pluviôse ail II. — Réorganisation des de-piété , mesures ï prendre pour lear des fonds, Cire du 8 messidor an IX. —i maison de prêt sur nantissement ne peol exiotr qu'au profit des pauvres et avec l'autoriaatiM di gouvernement, Loi du 16 pluviôse an Xli. — las d'après lesquelles doivent être rédigés les pni^ d'établissement et d'organisation des naoals-écpiété. Cire, du 18 fructidor an XII. — < du mont-dfr-piété de Paris, Décr. da S4 i an XII. — Conditions exigées pour l'étaMisseBOl des moots-de-piété. Cire, du 3 prairial an XlIL- Les cautionnements des receveurs mutiicipaax pitvent y être versés, ibid. — Les mont»-de-piéle m peuvent être créés par des sociétés particulières» moyen d'actions. Avis du conseil d'État dn ta jdd 1807. — Les budgets et les comptes des Moats-éepiétè sont réglés comme les budgets et les eaofia des hospices, Ord. du 18 Juin 1883. — Ce qn'ta iàt considérer comme revenus ordinaires de ces ctiblissements. Cire, dn IS juillet 1883. — Les faras déterminées à l'égard des bospices, en ce qai e«cerne les constructions, acquisitions, Tentes, emprunts, etc., sont également applicables aax maai>de piété, Ord. du 18 juin 1883.

HoaTS-MS-piËTti, date de leur création et des règlements qui les concemenL

Paris, Décr. du 84 thermidor an XIL — B^ faémin. du 8 thermidor an XIII.

Bordeaux, Décr. dn 30 juin 1806.

Marseille, Décr. du 10 mars 180T.

Etablissement des monts-de- piété. Avis da oaaMSdTtat du 13 Juillet 1807.

Versailles, Décr. du 3t mars 1810.

Lyon, Décr. dn 33 mai 1810.— Cet établiaseaHi a été réorganisé par l'Ord. royale ea date da Maedi

Metz, Décr. du 35 septembre 1813. — Rèarpaiié p» Ord. royales en date des 33 mars 1833 et 98 jaUet

Nantes, Décr. du 3 décembre 1813.— nfnninhi pv Ord. royale en date du 9 janvier 1837.

Toulon, Ord. royale du 31 octobre 188t.

Dijon, Ord. royale du 6 février 1881.

Reims, Ord. royale du 4 septembre iSSt.

Boulogne, Ord. royale du 87 novembre 1881.

Besançon, Ord. royale du 17 septembre 1833.

Paris, Régi, concernant les commisaionaaires attachés an mont-de-piété de cette ville, da 16 i

Rouen, Ord. royale dn 83 novembre 1886.

Strasbourg, Ord. royale du 6 décembre 1896.

Brest, Ord. royale du 6 décembre 188S.

Nîmes, Ord. royale du 6 mars 1888.

Toulouse, Ord. royale dn 87 août 1888.

Tarascon, Ord. royale du 15 octobre 18M.

Beaucaire, Ord. royale du 7 novembre ISJOi

PAR ORDRE AlPHABiTIQUB DE MATIÈRES.

■aria, Ord. retatlve au mont-de-piitè, da 1« janvier

Lpt, Ord. royale da IS mars 1831.

îarpentras, Ord. royale du 28 juin 1831. IrisnoDes, Ord. royale du 6 juillet 1831. Valais, (M. royale du 24 juillet 18SI.

Heppe, Ord. royale du 13 octot>re 1831. ■aris, Ord. qui réori;aiiise le moat-de-piété de cette

Tille, du 3 novembre 1831.

laint-Omer, Ord. royale du? novembre 1831. logers, Ord. royale du 25 décembre 1831. Lvignon, Ord. royale du 27 janvier 1832. iaint-Germain, Ord. royale du 18 septembre 1832. >aris, Ord. royale relative aux pensions de retraite

des employés du mont-de-piété de cette ville , du

21 décembre 1832.

iaint-i^uentin, Ord. royale du S mai 1833. iancy, Ord. royale du 19 mars 1834.

.nnéville, Ord. royale du 5 mars 183S.

.e Havre, Ord. royale du 21 décembre 183S. <il]e, Vancluse, Ord. royale du 3 février 1836. (aoles, Ord. de réorganisation du 9 janvier 1837. letz, Ord. royale de réorganisation du 22 juillet

Irles, Ord. royale du 30 août 1841.

Limoges, Ord. royale du 30 novembre 1841 <1).

lOOVHEHT DB LA POPDLATIOH. — LOS préfCtS doiveOt

adresser -au ministre l'état du mouvement de la population des hospices et hépitaui. Cire, du 2 avril 1816. — Les commissions administratives doivent dire tenir des registres matricules de la population confiée & 4ears soins, Cire, du 31 janvier 1840. lOTATioirs DS coiiPTAta.ES. — Chaque receveur n'est responsable que des I^its de la gestion, Ord. du 23 avril 1823. — Les receveurs qui entrent en Tonc- (ions reçoivent des receveurs des finances les valeurs de caisse ou de porte-femlle qui représentent les «cédants de recette sur les dépenses éttectuées jusqu'au jour de la remise de service, Ord. du 17 septembre 1857, Cire, du 30 du même mois, Inst. du 17 juin 1840.'— Les receveurs qui entrent en fonctions doivent se munir de nouveaux registres.—Décis. du ministre de l'intérieur du 4 août 1837.— Mode de rendre les comptes en cas de mu- (attoodereeeveur, Inst du 30 mai 1827.

Naissaticb. — Les administrateurs des hospices sont tenus de faire présenter, dans les trois jours, à l'Officier de l'Ëtat civil les enfants qui naissent dans ces établissements, art. 55, 56 et S7 du Code civil et Cire, du 8 novembre 1841. —On ne doit donner k ces enfants d'autres noms et prénoms que ceux en usage dans les différents calendriers ou tirés de l'histoire. Cire, du 30 juin 1812.

NouiNATio.v des membres des commissions administratives. — Le ministre de l'intérieur nomme les membres des commissions administratives des hospices dont il régie les budgets, Ord. du 6 juin 1830. —Les préfets, les membres de ces mêmes commissions dans les hospices, dont l'approbation du budget leur est réservée, <t<d.— Dans Fun et Fautre cas, les

(I) Oilr* CM B«iU.4e-plM , Il en «iliM encore oue inlrci <al M tont pu rifiilltnmrBt •simiéi. Gei Bôalt^lc pUK loni MiifadtmlMTUlM 4-Ali, Anu, B«(M(, Cuiknl, DomI, GratH, CnaoUt, LM*, U^MtMim, RoMU M Vdtnlwati.

membres des commissions administratives sont appelés i présenter une liste de trois candidats, ibid. — Les préfets doivent faire connaître au ministre les nominations qu'ils ont faites. Cire, du 16 septembre 183».

= Des receveurs. — Les mêmes régies sont applicables à la nomination des receveurs des établissements de bienfaisance, Ord. du 6 juin 1830, Cire, du 16 septembre de la même année.

eo Des administrateurs des bureaux de bienfaisance.

— Les préfets nommrat les administrateurs des bureaux de bienfiùsunce, dont ils règlent les budgets, Ord. du 6 juin 1830. — Ils règlent les budgets de tous ces établissements, Ord. du 31 octobre 1821.

= Ses membres des commissions de surveillance des asiles d'aliénés. — Us sont nommés par les préfets et renouvelés chaque année par cinquième, Ord. du 18 octobre 1839.

= Des directeurs et des médecins de ces asiles. — t^es fonctionnaires sont nommés par le ministre de l'intérieur sur une liste de trois candidats présentés par les préfets, Ord. du 18 décembre 1839.

as Des médecins des hospices civils, écenomes, etc.

— Ces agents sont i la nomination des préfets sur la présentation de trois candidats par la commission administrative, Ord. du 31 octobre 1821.

= Des aumûniers. — Ils sont à la nomination des •évéques sur la présentation de trois candidats par la commission administrative , Ord. du 31 octobre

s= Des employés et servants.— Ces agents inférieurs sont il la nomination des membres des commissions administratives et révocables par eUes, Ord. du 31 octobre 1821.

Non- VALEURS. — Voir la circulaire du 31 août 184S, qui résume toutes les régies de la matière.

MoTAnss. — Les notaires dépositaires de testaments contenant un legs en faveur d'un établissement du bienfaisance, sont tenus d'en donner connaissance lors de l'ouverture, Ord. du 2 avril 1817.

NoTiFiGATiOiV DES COMPTES. — Hodc de notifier les arrêts de la cour des comptes on les arrêtés des conseils de préfecture. Loi du 16 septembre 1807, Cire, du 30 mars 1826, Ord. des 30 décembre 1830, 29 mai 1831 et 31 mai 1830.— Les expéditions d'arrêtés signifiés administrativement sont exemptes du droit de timbre, Décis. du ministre du 5 octobre 1824. -aDes ampliations des arrêts sont en outra remises aux receveurs des finances, Ord. du 17 septembre 1837 et Cire, des 30 septembre et 15 décembre 1^.

NoDRRia». — On doit exiger des nourrices qui viennent prendre des enfants dans les hospices un cer-: tifioat de bonnes vie et mœurs, Inst. du 8 février 1823.

— Ces nourrices doivent être visitées par les médecins pour constater leur santé, l'ige de leur lait et sa qualité, ibid. — On leur doit des indemnités de déplacement. Cire, du 13 août 1841.— Leurs obligations envers les enfants, Inst. du 8 février 1823.

OBLiGATioiis des receveurs d'établissements de bienfaisance. — Ils sont tenus de faire toutes diligenees pour la perception des revenus et la conservation des propriétés, Arr. du 19 vendémiaire an XII, — Ils sont soumis aux dispositions des lois relatives aux comptables publics, ibid. — Ils sont personnel-

NOMEMCLATCKB

lenot KspoBsabies d« tmit ptjenent irrigoMère- Bcnt (Ut, au. — Ib ne peovegt avoir qa'nm seale Clisse, «imi que soit le nombre de serrices dont Us sont cinrfès, Inst. du 17 jain «8W.-IU sont tenus d'exercer personnelement levrs fonettons, Inst. da

' n juin 1840. — Ils doivent eommnniqDer leurs registres iDx proposés de l'eoregistrenient, Mor. do 4 messidor an Xin.

OMomiAraim mss •tfmrau. — Un des membres de la commission adminMratiTe soos le titre d'ordonnatear est chargé de la signature de toas les mandats de payement, Décr. dn 7 floréai an XIII. — Ils sont éhH dans le sein de ta commission admiaistradve, Inst. dn 8 ftTrier 18SS et Cire, do 3t JanTiw 1810.

PAoms «t PACrtaisn. — tl est créé m droit de perception snr la recetu dans les spectacles an proflt des pauvres , Loi du 7 Mmaire an V, Décr. dn 9 décembre 1809 et Loi du Mmars 1817.— {)uesâoo snr le paupérisme, tare, dn 6 aoM 18M.

PATnBirr (v»ir Dépenses).

PATsaniT des mws de nourrice et pension des erfkots trouvés des hospices de Paris. — Marche k suivre k ce si^et, arc dn ministre des finances du 13 mai 1837. Arr. du conseil général d'administration des liospices de Paris du 98 mars précédent (joint ii la drcutaire précitée).

Payement des dépenses des «Bfnte trouvés. — Moyens de pourvoir i cette dépense, Arr. du S5 floréal et drc. du IS raesadoran Vlil, Décr. dn 19 janvier 1811, Loi de Snanees du 25 mars 1817 et Inst. dn 8 février 1883. — Ck>nUneent des communes dans cette dépense, Girc. des 31 aoAt 1839 et 3 août 1840. — CentralisaUon des fonds nécessaires k couvrir «ette dépense, Inst. du 8 février 1893. — Dégrèvement des communes h «e sujet. Cire, dn 13 aoflt 1841. —Pièces nécessaires pour effectuer les payements, Décr. du 19 janvier 1811 et Inst. dn 8 février 1833.— Certificat de vie et actes de décès des enfants, Loi du 13 brumaire an VII et Inst. dn 8 février 1833. — Opérations !i fiire pour préparer ces payements, Inst. du 8 février 1833. — Les quittances relatives k ce service sont exemptes de timbre. Cire, du 30 Janvier 1834. — Les percepteurs sont chargés dn payement de cette dépense, Ord. dn 98 juin 1833.— Mode il SBiyre k ce sujet. Cite, des 35 Juillet 1838 et 16 déoembre 1836.

Pateunt des dépenses des aliéiiés. — La dépense de l'entretien et du s^our des aliénés dans an asile puMic doit être réf^é par un tarif établi par les préfets, Ord. du 30 juin 1838. — Formation de ce tarif, Cire, dn 5 août 1839. — Ces Urifs n'ont pas besoin de rapprobatioa dn ministre, ibU., Cire, du 16 août 1840. — U dépense des aliénés est à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, le mouvement en est opéré par l'administration des domaines. Loi du SOJuin 1838. — A début, il doit y être pourvu sur les centimes affectés aux dépenses ordinaires dn département , ibU. — Ceneours des communes k cette dépense. Cire, des 93 juillet 1838 et S août 1840. — Concours des hospices, Loi du 30 juin 1838 et Cire, des 93 juillet 1838 et s août 1839.

Pbnsiors de kETUAin.— il peut être aeeordé des peu-

sioM de retraile aux employés des hn^H. Oi du 6 septembre 1830.— La liquidatioB de cettepssion doit être faite d'après les bases tneèes prit décret dn 7 février 1809, iMrf.— Ces peaaiaassHt facultatives de U part des admiaistratioM daelibles, Ord. du 6 septembre 1830.— Caitifiaii mcessaires pour jouir de cette l^Tenr, Déer. *: février 1800.— ExoepUons, »M.-K)aatit« te p» sions, <M<i.— Veuves et oiikheHiis, <M<. — Veumm religieuses et aumOniers attachés an haiphiii m droit aux bénéfices d'une pensioa, Ord. dasH «t* tobre 1821 et 16 avril 1833. — C«tte Crv<« m. étendue aux pharmaciens decdlta mais non k l'égard des métfedm «t Décr. du 18 nars tsis.

PERcamcas.— Ils peuvent être recevean te ttitdissements de MenfaisaDee , (M. dea SI acMit 1891, Loi du 18 JulHet 18S7 et Cin. dm <v aepl»bre 1837. — Rs sent chargés da reeoarrcMatdt diverses recettes pour le eampte de «ea étatia*ments, Cire, dn 83 JniHet 18U et Ord. «a 9»jBa 1833. — Ils doivent Ikire le payeaseot d«a mtb * nourrice et pension des eafaala tr«av4s, Mé.

PaAaHAciE.— instruction de l'école demédeetaedefln qui fixe les fonctions qui peuvent être eaaitemai dangers aux sœurs de charité , Cire, de S8 1 an X. —Pharmacopée k l'uuge des ( de bienfiùsance, Cire. du7 0wéalaii XI. — Baete y avoir qn'uae seule pharmacie paor toas les kmpices d'une même ville, iHd —Les tamn M pavent préparer que des laédleaBents aa^pMraK, Girc. du 16 avril 1898 et 31 Janvier 184a— Oipaisation des écoles de pharmacie. Loi da Si fmaaÉ an XI.

PBAaiuaE!!. (VMr Médeeia et CMraraiea.)

Piicss. — Envoi de pièces Jostifiealiaas k la caar dn comptes. Cire du 18 décembre 184tv — Celiaa^B doivent être readues ou eonserréea k la eew «s comptes, Ord. du 91 asdt 183*. — Les rdwiwr i doivent joindre k leur compte de gestioa ■■ éutdat titres de créance coa^Msaût Tactif dea méats, are. du 10 avril 1835.

PLAGEinifTs »a MHras.- Les admiaistrrtioaa i blés peuvent employer en rentes aor r&tat , mas aucune autorisatioa, les eapitaga rmihiariia k ces administrations. Avis dn conseil d'État da 91 décembre 1808 et Cire, des 33 août 1813 et 8 jaiiec 1836.— Les placements en biens-fonds, ^od^ae ma le montant de ta somme, ne pourra s'elfeetaer sms raulorisatioa du gouvememeat, Décr. dn lejaiOct 1810.- Les receveurs des étabUssemenls de bieafaitiance doivent verser en compte coarant, aa trésor royal, les fonds sans emploi dans leur cnse, Décr. du 37 février 1811.

Pi,A9is DB coifSTBiiCTiO!«s.— Avant d'entreprendre ta travaux de construction , les administratioas eiiriiables doivent en faire établir les plaas et devis. Cire du 10 février 1840. — PrognioBe de ces plans , iM.

PopuLATioii SES BOspiCES. — Les préfets doivell a adresser le mouvement au ministre. Cire da i avril 1816.

PocRsuiTEs jcMciAiaEs. — Lcs rcceveors des établissements de bienfaisance sont tenus de hlre Wrt, contre les débiteurs de ces étabiissemeats, k ta requête de leur administration, les exploits, sigaiiotioas, poursaites, eommandeoieats nécewaires psor empêcher les preseriptiow , ArrClè da 19 veade-

PAR ORDRE ALPBABÉT1QIIK DE MATIÈRES.

miaire an XII.— Les comptables porteurs de titres exécutoires doivent en suivre l'exécution jusqnes ety compris la saisie-exécution de leurs meubles, Cire, des 5 brumaire an XII et 5 novembre 1839.

Pocivoi. — Les comptables , les administrations locales et les ministres de l'intérieur et des finances ont le droit de se pourvoir contre les arrêtés de la cour ou les arrêtés des conseils de préfecture, Inst. du 17 juin 1840.— Mode de présentation des pourvois, iAid.— Délai dans lequel le recours en appel peut être formé, ibid. — Les ministres de l'intérieur et des finances peuvent évoquer à la cour des comptes les arrêtés du conseil de préfecture, ibid.

Préfets.— Ces magistrats ont la surveillance et l'administration des établissements de bienfaisance. Loi du ï8 pluviôse an VIU.

Pbëfets (Sous-). — Ils ont la surveillance des administrations hospitalières. Cire, du floréal an IX.

PansGRirriOii. — Les établissements publies sont sou-, mis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent les opposer, art. 2427 du Code civil.— Les receveurs des établissements de bienfaisance sont responsables des prescriptions qu'ils laisseraient acquérir contre ces établissements, Arr. du 19 vendémiaire aA XII.

PatSIDE.VT ET VlCE-PnislDEirT DES COBMtSSIOHS AIH

■i.visTBATivEs.— Les maïrcs sont présidents-nés des commissions administratives, Cire, du lloréal an IX et is février 181 S.— L'adjoint ne peut remplacer le maire dans les fonctions de président des commissions administratives. Cire, du 16 septembre 1831). — Exception à cette règle , ibid. - Im commissions administratives élisent dans leur sein un vice-président , Insl. du 8 février 1823.— Cet emploi peut être exercé indéfiniment par la même p«n>onne. Cire, du 31 janvier 1840.

PaésiDENT DE TRiBUiiAL CIVIL. — Cc magistrat a le droit de visiter les établissements publics ou privés consacrés au tnitemeot des aliénés, Loi du 30 juin

PaocÊs.— Marche k suivre par les administrations charitables pour intenter ou soutenir un procès. Loi du S8 pluviôse an VIII, arrêtés des 7 messidor an IX, 17 vendémiaire et 9 ventôse an X. — Le conseil municipal est appelé k donner son avis à cet égard. Loi du 18 juillet 183'.— Instances que peuvent faire les receveurs avant l'autorisation de plaider, Arrêté du 19 vendémiaire an XII.— Les procès doivent être suivis au nom et i la requête de la commission administrative, Arr. du 7 messidor an IX. —Droits et devoirs des procureurs du roi dans les procès des établissements de bienfaisance, ibid.

PaoGts-VERBAL de clôture des registres de comptabilité an 31 décembre , Inst. du 30 mai 1827.— De clôture de l'exercice , Cire, du 10 avril 1835 et Cire, du 15 juin 1836.

PaocuREVR DD ROI.— Ils foot près des tribunaux tous les réquisitoires qui sont nécessaires pour que les actions soient jugées sommairement et sans frais, Arr. dn 7 messidor an IX.— Us sont tenus de visiter une fois par semestre les établissements publics consacrés au traitement des aliénés, Loi du 1(> juin 1838.— Les mêmes visites doivent avoir lieu une fois par trimestre dans les établissements privés consacrés au traitement de l'aliénation mentale, ibid.

Prohdlcatior des lois. — Date à laquelle les lois doivent être exécutées, Avis du conseil d'État do 24 février 1817.

QoABTs DE RiisEnvE.— Un qusrt des bois appartenant aux hospices sera toujours mis en réserve, Loi du «1 mai 1827.

QotTB.— Les administrateurs des établissements de bien&isanee sont autorisés i faire foire des quêtes dans tous les temples consacrés aux cérémonies religieuses , Arr. dn ministre de l'intérieur du .1 jmûrial an XL— lissent pareillement autorisés k placer des Ironcs dans tous les lieux publics , Décr. du

12 septembre 1806.— Les produits des quêtes doivent être remis intégralement dans la caisse de rétablissement auquel ces produits appartiennent, * Dêcr. du 31 octobre 1821.

QmNZE-VmGTs,h<»pice royal. — Nouveau mode d'administration de cet hospice, Décr. du 8 avril 179I .— Dispositions relalhres aux créances dues des Quinze- Vingts, Décr. du 2 janvier 1792.— Cet établissement est placé dans les attributions de la grande aumônerie, Ord. du 8 février 1815.— Il est replacé dans les attributions du Ainistre de l'intérieur, Ord. du 31 août 1830. — Réorganisation de cet établissement, Ord. dn 21 février 1841.

QniTTAivcEs. — Les receveurs ont seuls qualité pour donner ou recevoir quittance, les quittances sont détachées du livre i souche, Ord. du 8 décembre 1832, Cire, du 20 mai 1833 et Ord. du 31 mai 1838. — Lorsque la recette portée k la quittance excède 10 francs, cette dernière doit être timbrée. Loi du

13 brumaire an VU et Cire, des 15 septembre et 31 décembre 1831. — Le prix du timbre est ii la charge de la partie versante. Cire, des 15 septembre et 31 décembre 1831.

QoiTDS.— Les certificats de quitus doivent indiquer exactement l'époque précise de la cessation des fonctions de comptables, Cire, du 25 octobre 1834. — Les certificats de quitus sont exempts de timbre, Ord. du 22 mai 1825.— Consentement des maires, leur reftas, Lettre du ministre des finances du 13 avril 1837.

Recettes , Espèces. - Division des recettes, Ord. du 31 mai 1838, articles 499 et 500. — Les receveurs ont seuls quotité pour les faire. Loi du i6 vendémiaire an V, et Ord. dn 33 avril 1823.

Recettes e:? nature. — Les receveurs sont responsables de la rentrée des revenus en nature, Inst. dn 8"fèvrier 1822. — Mode d'opérer à cet égard , Inst. des 30 mai 1827, 20 novembre 1X36 et Cire, du 18 novembre 1811.

Receveurs des finances.— Ils sont chargés de surveiller la gestion des receveurs des établissements de bienfaisance, Ord. du 17 septembre 18.37, Cire, des S octobre et 15 décembre 1837. — Leurs pouvoirs fi leur responsabilité i cet égard, ibid.—Capie éês titres, budgets, comptes, etc., des hospices doit être remise par le préfet aux receveurs des finances, Cire, du 28 décembre iSil.— Us doivent se faire remettre tous les dix jours un bordereaQ de situation de la comptabilité soumise à leur surveillance et vérifier les receveurs des établissements de bienfaisance, Ord. dn 17 septembre 1817.

Receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance. — Nomination de ces comptables, Ord. du 6 juin 1830, Cire, du 16 septembre suivant.— Leurs

NOMENCLATCRE

obligations. Loi du l9vendémiaircanXII.— Une peut y en avoir qu'un seul pour tous les hospices d'une m Jme ville, Arr. du 23 brumaire an V et Cire, du

5 brumaire an XII.— Incompatibilité, Lois des 24 vendémiaire an III, 25ventAse an XI, U décembre 1810, Inst. du 8 février 1838 et Inst. gén. du 17 juin 1840.— Fonctions qu'ils peuvent exercer, Ord. du 17 septembre 1837 et Cire, du 13 décembre de la même année.— Recettesdiverses qu'ils peaventgérer, Ord. des 51 octobre 1821 et 17 septembre 1837. —Domicile, Inst. du 8 février 1823.— Cautionnement, Loi du 28 avril 1816, art. 96, et Ord. du

6 juin 1830.— Fixation des cautionnements. Loi du 28 avril 1816, art. 83, et Ord. du 31 octobre 1821. — Nature des cautionnements, Ord. du 6 juin 1830 et 16 août 1831.— Exemption de cautionnement , Ord. du 1.5 octobre 1823. — Serment , Lois des 28 avril 1816 et 31 août 1830.— R^ises qui leur sont allouées, Ord. des 17 avril et 23 mai 1S59.— Recettes et dépenses sur lesquelles ces comptables n'ont pas de remises i percevoir. Cire, des 12 février 1840 et 25 juillet l8li.— Leur révocation, Ord. du 6 juin 18S0. {Voir Compte, Écritures, etc.)

RecO!<naissa:«ce des enfante par leurs parents. — Obligations i imposer aux personnes qui réclament un enfant trouvé, Déer. du 19 janvier et Cire, du 13 juillet 1811 et Inst. du 8 février 1825.— Exemption à faire, Arr. du ministre de l'intérieur du 26 octobre et Cire, dn 17 novembre 1813.— He»seignement à fournir sur les enfants trouvés, «Wd. Refus db patemext.— Dans quel cas les receveurs des établissements de bienfaisance sont autorisés i réviser le payement des mandats délivrés snr leur caisse, Ord. des 23 avril 1823, 31 mai 1858 et Inst. du 30 mai 1827.— Tout refus doit être motivé par écrit, md.

R^ciHE AUHEMTAiRE.— Le régime alimentaire des indigents et même celui des préposés et servants nourris dans les hospices doit être déterminé par an tarif, Inst. du 20 novembre 1836 et Cire, du 31 janvier 1840.

Registres.— La tenue des registres dont la nomenclature suit, est impérieusement commandée dans les établissements de bienfaisance :

!• Un registre pour les actes de police intérieore et qui a pour objet de constater le mouvement, jour par jour, de la population, Décr. du 4 messidor an XIH, art 5, et Cire, du 4 janvier 1810; 2° Un registre pour les actes d'administration extérieure, sur lequel sont consignées tontes les opé^ rations relatives à la gestion des biens, Pécr. dn 4 messidor an XIII ; 5° Un registre pour inscrire le nom des personnes décèdées dans les hospices, art. 80 du Code civil ; 4» Un registre pour l'inscription des enfante trouvés, Décr. du 19 janvier 1811 ; S» Un registre pour l'inscription des enflints abandonnés, Inst. du 8 février 1823; 6° Un registre des délibérations des commissions administratives, Décis. du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1828 et Cire, du 31 janvier 1840; 7» Un registre pour constater l'arrivée des lettres, paquete et articles d'argent aux indigente, Cire, du 16 juin 1828; 8* Deux registres pour l'inscription des aliénés. Loi du 30 juin 18.^. {Voir Journal k souche. Journal général, Grand-Livre.) RtcLEMCNT de l'exercice dos. — Règles et formes

de celte opération, Cirenlaire du 10 avril tsss.

RieLEMEirr du service intérieur des asiles d'alitaét. —Ces réglemente sont soumis k l'approbatioa <t ministre de l'intérieur. Loi da 30 juin 1838.

RÈGLEMBirr du service intérieur des hospiecs. — Le service intérieur de chaque établissement dait art régi par un règlement particulier, Ord. du 51 «tebre 1821, inst. du 8 février 1823.— Modèle de ce règlement , Cire, du Si janvier 1840.

REMNonsBaiRT de eapitanx. — Les AéUUem écs bospicea peuvent rembourser les eaintau p'di doivent k ces établissements en avertissant ces administrations un mois d'avance. Avis da eotaei d'Ëtet du 21 décembre 1806.— Les adniBistratiMi charitables peuvent of&ir moyennant un avaatage aux débiteurs de rentes d'en faire le racbat, Git. du 24 septembre 1825.

RBKBODKBBaBRT de cautionnement- Règles k saim i cet égard , art. 10S3 de rinstructioM àa 17 jaa

Rehise de service {»air HuUtion).

Remises allouées aux percepteurs sar les letaainmente des rentes, Ord. du 28 jdn 1835 et Cire. *ê 19 août 1855.

Rehises allouées aux receveurs des •««■*»»« sur Ici reeouvremente du produit des coupes de bois, Uii. du 7 mars 1827.

Remises allouées aux receveurs des bospiees. — Les traitemente des receveurs des étabUssoi^b de bienbisance consistent en remises proportieaBeBcv Ord. du 17 avril 1859.— Tarif de ces remises, (M. .des 17 avril et 25 mai 1825. — Les coaurnssiMS administratives sont appelées k délibérer snr la Intion de ces remises, Ord. dn 17 avril 1839.— Se eettes et dépenses qui donnent lieu k des reais«s, Cire, des 12 février 1840 et 25 juillet ia4l.-LM recettes des intérêts provenant des pUtcenseate de fsnds au trésor donnent lieu k des remises , Orr. du 15 avril 1839. — Mode de percevoir les remisn. Cire, du 1" juin 1839. — Remises sur les recettes dn produit des coupes de bois , Inst du 17 jn 1840. — Remises sur les payements des mois de nourrice et pension, Décis.dn ministre de nalètien' du 15 juillet 1842.

REnoovELLEMEirr des eonDiMionsadministratiTes.— Les commissions administratives doivent être renouvelées chaqne année par cinquièiBe, Décr. di 7 germinal an XIII et Ord. du 6 février tSiSw — Mode pour opérer ce renouvellement, Décr. da 7 germinal an XIII. et Inst du 8 février 18SS.— Ln vacances survenues dans le cours de ehaqse anate comptent pour la sortie périodique, Décr. da 7 gsminal àii XIII.

Rentes aiSviiLtiES.- Règlement relatif k reiècaiioi de la loi qui affecte aux besoins des hmpices laales celles dont la reconnaissance et le payement setnavent Interrompues, Arr. du 7 messidor an IX.— L«s administrations de bienûiisance peoveat recevoir In renseignemente qni leur sont fournis sor les restes qui leur ont été attribuées et qu'ils n'ont pa dècMvrir, tbid., Loi dn 4 venUtoe u IX et Arr. da n frimaire an XI.

Rentes sur l'Ëtat. —Les placeneats es reotes ar l'Eut n'ont pas besoin d'être autorisés. Avis di conseil d'Ëtet dn 21 décembre 1808 et Qrc. des£ août 1813 et 8 juillet 1856. — Mode k suivre pMr opérer ce plaeement, Cire, du 25 août 1813.— L'aliénation de rentes sur l'État appartenant ans éiaK^

PAK ORDRE ALPHABÉTIQrB DB MATlàRES.

y iê ^**^^^«— «• M paot «rair Hra qu'en

«tg droaeularittttMtetavrenemeBt, arc du M jria «19 et teL èil7 jqte 1840. — BeMmnaDdatlon de fUre emytoyo' ea reatas sur l'État es fonds iibres des bo«piee*,CiK. ds tS nai iMO. KTEs so> numcDuns. — Les ewBmtiwiea» adailistntnes doivent foire en sorte, mtee m nOTea le sacrifices, de faire faire le rachat des reotea^ni enr sont dues par des particiiliers, Cire, dn 98 sayembre 18S5. -' EUes doiTent élre recouvréea par es percepteurs dans les arrondissements autres qae ■eax OÙ sont situés les étabUssements de bienfaiance, Ord. du S8 jtdn 1833iiTEa TuetBEs sur les bospces. — Sommes qae les idfflinistrateurs peuvent recevoir ea rentes viagèts, Mer. dn S Juin 1806. — Intérêt qu'ils peuvent nyer, ibid. — Les préfets doivent informer le milistre des sommes ainsi acceptées. Cire, du juiletl806.

piuuneiis. {Voir Constructions.) pnTOiaa.— La tennc«le ce registre, qui doit être imbré , est prescrite dans les mairies et par anaogie doit être tenu dans les établissements de Menfoisance, Loi dn 15 mai 1818, art. 82. snEHCE.— Les fonctionnaires sont tenus de résider leodant tonte la durée de leurs fonctions dans les ieu où ils les exercent , Loi du 13 septembre 1T91. sauTiON et réduction des baux.— Les résiliations )a réductions do prix des baux des biens des panrres ne peuvent avoir lieu que par autorisation dn ;onvemement, Arr. dn 14 ventêse an XL spomABiuTtf des comptables en matières acquitées de l'aetion criminelle intentée contre eux pour wnstraction d'objets confiés a leur garde.— Arr. du ionseil d'ÉtaKu 16 décembre 1835.

sMNSABiuT^ des écoDomes, Ord. du 30 novembre 1851, Instr. du 90 novembre 1836.

spoKSABUJTt des receveurs des établissements de ùeofaisance. {Voir la Loi dn S7 pluviftse an IX , ^rr. du 8 floréal an X, Arr. dn 19 vendémiaire an Ul, Ord. da 31 octobre 1821.) sroRSABiLrrrf des receveurs des finances, Ord. dn 17 septembre 1837, Cire, des S octobre et 15 dé- «mbre 1857.

iTis A BECoDvaEa. — Mode d'opérer à cet égard, 3rc. du 10 avril 1835 et 15 juin 1836. (Voir Chalitres additionnels.)

nuiT B'ADTOBUAno» do gérer un établissement nivé cansaeré an traitement des aliénés. — Motifs pii peuvent autoriser cette mesure, Ord. du 18 dé- .embre 1839.

TRATT BB ro>Ds *v TB<soR. — Modo d'Opérer k cet fard, Arr. du ministre des finances dn 25 novemire 1824, Cire, du 6 décembre 1825 et Instr. du 17 oin 1840.

naos. — Divisions des revenus des étabUssements le Uenbiaance , Ord. dn 31 mai 1838. — Tous les ■evenns doivent igater au budget, Ord. dn 31 oeobre 1891.

vï!fos m RATiiu. — Ils doivent figurer au budget, nstr. dn 8 fSévrier 1835.— Les receveurs sont reswnsatdes de la rentrée des revenus en nature , M. , et Inatr. des 30 mal 1897 et 90 novembre 1836. — Opérattons qu'ils doivent trire a ce sqjet lans leurs écritures, Cire. d« 18 novembre IMI. :tocatioh des admioistratenrs et des receveurs des établissements debienfmaaee, Ord. du 6 juin 1830- — Des anmôBiers, médecins , chirurgiens et phar-

maciens, employés et servants, Ord. du 31 octobre 1821. — Des gardes forestiers. Loi du 21 mai 1827. — Des membres des commissions de surveillance des asiles d'aliénés, des directeurs et médecins de ces étabUssements, Ord. dn 18 décembre 1839.

SaaatMME , Loi du 19 ventôse an XI.

SABiB-A>ntT. — Ce que doivent fUre les administra- NoBa diaritables pour opérer la saisie-arrét, Arr. du 19 vendémiaire an XII. — Comment la mainlevée peut être accordée, Décr. du 11 thermidor an XII. — Ëtabflssenent tiers-saisi, Décr. du 18 ao^t 1807. — Les administrations charitables peuvent déposer k la caisse des consignations les sommes saisies-arrêlées sur les ayants droit , Ord. du 3 juillet 1816.

SAisiB-BXtiGDTiOR.— Les recevonrs des établissements de bienfiisance sont tenus, sons leur responsalrilité, de fidre les poursuites nécessaires contre les débitants en retard, Arr. du 19 vendémiaire an XII. — Lorsqu'ils sont porteurs de lettres exécutoires, th doivent en suivre l'exécntion josques et y compris la saisie-exécution , Cire, des 3 brumaire an XII et 3 novembre 1839. — Ce qu'ils doivent t^re alors. Cire, du 3 novembre 1839.

Salle d'asue. — Leur organisation , Ord. du 22 décembre 1837.

Sbcodks a dovkile. (Voir Bureaux de bienfaisance.)

SecocRs PUBLICS. — Les secours accordés aux hospices d'enfants trouvés, HStels-Dieu, hôpitaux, sout mis à la charge des municipalités et des départements, Décr. du 10 septembre 1790.— Il sera formé un établissement général de secours publics pour les enfants abandonnés, les pauvres, les vieillards, Constit. du 3 septembre 1791, titre I«'. — Allocation de fonds pour les hôpitaux , maisons et établissements de secours, Décr. du 19 janvier 1792.— Nouvelle organisation des secours publics, Décr. du 19 mars 1793. — Etablissement d'une commission centrale de Menfàisance, Décr. du 28 mars 1793.— Les seconrs publics sont une dette sacrée, Déclaration des droits de Tbomme dn 28 mai 1793. — Organisation des secours â accorder aux tielllards indigents et aux enfants , Décr. du 28 Juin 1793.— Allocation d'un secours pécuniaire k une mère et a son enfant naturel, Déer. du 17 pluviôse an II.— Allocation d'on secours pour les pauvres incapables de travailler, Décr. du 16 ventôse an II.— Etablissement d'un livre de la bienihiaance nationale, Décr. dn 22 fioréal an II.

Secr<taibb des commissions administratives. — Fonctions de cet employé. Cire, dn 31 janvier 1840.— n a la garde des archives, iVid.—l\ tient le registre des délibérations de la commission administrative, Décis. dn ministre de l'intérieur do 5 novembre

StfPDLTtinE. — Les concessions de terrains dans les cimetières ne peuvent être faites qu'il la charge de donations en fbveur des pauvres, Décr. du 23 prairial an XII.

SeavEirr.— Les administrateurs, receveurs et économes des établissements de bienfaisance sont tenus de prêter serment avant d'entrer en exercice dans leurs fonctions. Lois des 28 avril 1816, art. 96, SI août 1830 et Cire, do 17 septembre 1830. — Les

nOMBNCLATCRB

gardes des bois des hospices sont égalemeat tenns & prêter serment. Loi dn SI mai 1827.

SEnvATT*.— Leur nomination et révacation, Ord. du 31 octobre 182t.— Leurs ronctions. Cire, du 31 janvier 1840.— Fixation de lear nombre dans les hospices, Instr. du 8 février 18S3.

Service de SAirr< des militaires malades , traités dans les hospices civils. (Voir le règlement général adopté par le ministre de la guerre en date du 1" avril 1851.

Sevbage des enfants trouvés. — Age auquel ces enfants doivent être sevrés, Décr. du 19 janvier

Sic:«iFiCATioxs. — Les significations de toute nature nécessaires pour l'exercice de la conservation des 'droits des établissements de bienfaisance sont biles par le receveur à la requête de l'administration , Arr. du 19 vendémiaire an XII.

SoECRS HOSPITALIÈRES. — Lc scrvicc intérieur des hospices peut être confié k des sœurs hospitalières, Décr. du 18 février 1809.— Les traités à passer k ce sujet doivent être soumis au ministre de l'intérieur, ibid., et Cire, du 26 septembre 1839. —Les religieuses attachées au service des hospices sont placées quant an temporel sous l'autorité des commissions administratives , Décr. du 18 février 1809. Fonctions des sœurs dans les hospices , Inst. du 8 février 1833 et Cire, du 31 janvier 1810.— Pension de retraite i accorder aux sœurs hospitalières, OÔrd. du 31 octobre 1821.

Sommier des piîopRiéTfe. — Les administrations des hospices de chaque commune doivent faire tenir un sommier général des biens, rentes, etc., qui aptiennenticesétablissements, Inst.du28févrieri823.

Sortie des hospices et hêpitaux. — Sortie des malades de l'hApital, Cire, du 31 janvier 1840. — Des vieillards et incurables de l'hospice, tfritf.— Des aliénés de l'asile où ils sont enfermés. Loi du 30 juin 1838 et Cire, du 23 juillet 1838.

SocpEs Éco.voaiQOEs. — Les bureaux de bienfaisance sont invités à en faire distribuer. Cire, du 14 octobre 1815.

Sourds-muets. — Ëtablissement de sourds-mnets , Décret du 21 août 1790.— Organisation de cet établissement, Décr. du 21 juillet 1791.— Payement des pensions accordées i l'établissement des sourdsmuets, Décr. du 10 septembre 1792. — Organisation ■ des deux établissements de Paris et de Bordeaux, Décr. du 16 nivése an III. - Décr. additionnel au précédent , 23 nivtee an III. — Instruction des sourds-muets, Décr. dn 3 brumaire an IV. — Les établissements de sourds- muets sont à la charge du trésor national. Loi du 16 vendémiaire an V. — Nouvelle organisation des établissements de Paris et de Bordeaux, Ord. dn 21 février 1841 e't Arrêté ministériel du 22 juin suivant.

Sods-pr^fets. — Organisation des sons-préfectures. Loi dn 28 pinviêse an VIII.— Les sous-préfets ont la surveillance des administrations de bienfaisance. Cire, du Ooréal an IX.— Les commissions administratives ne peuvent correspondre pour afCiire de service qu'avec les sous-préfets sous la surveillance desquels elles se trouvent immédiatement placées , Cire, dn 5 messidor an Vlll. ( V«ir Acquisition , Aliénation, Budget, Comptes, Échange, etc.)

Succession. ( Voir Effets des décédés dans les hospices. )

Surveillance. — Les receveurs des établissements

de bienfidsance sontsanreinés : — Par les i des commissions administralîTcs , Arr. da 19 vmdémiaire an V et Ord. dn 31 octobre l8Si ; - fv les Maires, last. du 17 juin I8i0, art. Il99:-r» les préfets et soos-préfets , Ord. des 31 sditR 1821 et 6 juin 1830;— Par les recereors des •■»ces, Ord. du 17 septembre 1837; — Par les m^tenrs généraux des établisseneat» de ïitmbimii, Arr. ministériels des S5 décembre fSSS et 14 jn 183».

Suspension. — Les administrateurs , les receveasa les économes des établisaemeote de bieubitmt peuvent être suspendus de leurs fcKtioas pt la préfets, Ord. du 31 octobre 1821.— Les reeevem et les économes peuvent également être tmftÊÈÊt de leurs fonctions par les inspecteurs géaénude établissements de bienfaisance, les maires elles rtceveors des finances , Inst. du 17 jna ISM . articles 1107, 1119 et 1120.

Système iUtriqce. — Arrêté relatif i saa eiérrti» dans les établissements de bieafaisaBee , Arr. tt 30 fHmaire an XIV.

Tarif de la dépense des enfants trouvés. — Les pii des mois de nourrice et pension des enl«ts tnavés doivent être réglés par les préfets sauf Tapprobntion du ministre, Arr. du 30 ventôse an V.— Fixation dn tarif de ces prix. Cire, du 13 aoèt 1841. —Maximum des prix, Arr. du 5 messidor an IV.

Tarif des fhiis de la dépense des aliènes. — La ë^ pense de l'entretien, du séjour et dn traitemeat de aliénés doit être réglée d'après un tarif arrêté pr le préfet , Loi du 31 juin 1838. — La CMamisMi administrative ou de surveillance est appelée à dttner son avis sur ce tarif. Cire, dn S aoAl 1839.-1 doit être soumis à l'avis du conseil général, iM. —Formation de ce tarif, tiid.— Us n'ont pas bwii d'être soumis & l'approbation do ministre , iiH.— Leur durée, ibid. et Cire, dn 16 aoOt 1840.

TiHRRE. (Voir la loi du 13 brumaire an VU.)

Titres. — Les receveurs des établisseiaents de bie» faisance ont le droit de se faire délivrer par les administrations dont ils dépendent one expettiaa en forme de tous les titres concernant b gestia qui leur est confiée, Arr. du 19 vendouairt an XII.

Toon. — Dans chaque hospice destiné 1 ntetwit les enfants trouvés, il doit y avoir un tour ob ib passent être déposés. Décret du 19 janvier I8tl.

TRArr< avec les commonautés reUgiesses.— Ces mités doivent être soumis k l'approbation dn mteisiR. Décr. du 18 février 1808.— Modèle de ces tivia, Cire, du 26 septembre 1839.

Traita pour le service des aliénés. — Les dépatements qui n'ont pas d'asiles d'aliénés peavent toiter avec les asiles privés ou avec les depwlemcnts qui en possèdent pour y liiire soigner l« aliénés k leur charge. Loi du 30 join 1838^ — Oa traités doivent être soumis k l'approbalimi dn Ministre de l'intérienr, <Md. — Ib ne dohrent pu •gager les départements pour plus d'une année, Ot du 5 août 1839. — Les prix de pensioa doiveai ; être stipulés par année, Cire, dn 10 aoAt 1841.

Traitement.— Les traitements des eropieyès drs k» pices, sauf celui du receveur] sont fixés par la ctmmis-^ion administrative, Ord. di-s3l octobre I8:i n

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