‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 18 sur 130 · Le notaire tiendra exposé, dans son étude · texte numérisé non relu

Le notaire tiendra exposé, dans son étude

un tablean snr ImjucI il insermi ica Trama, (Il timm», ■

qualités et demeures des personnes qui , dans l'éten- •due du ressort où H peut exercer, sont interdites, et assistés d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements relatifs ; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages-intérêts des parties.

IV. Tous actes notariés feront foi en justice, et •seront exécutoires dans toute l'étendue de la république. Néanmains, en cas de plainte en faux principal, Icxécution de l'acte argiié de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation , prononçant qk'U y a lieu à acemation : en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

»0. Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront. — Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les certiScaLs de vie , procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers , de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois , peuvent être délivrés en brevet. tl. Le droit de délivrer des grosses et des expé-

ditions n'appartiendra qu'an aetaire possestearie la minute ; et , néanmoins , tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minnt«.

SX. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aaeune minute, si ce n'est dans les cas prévus par b loi, et en vertu d'un jugement.— Avant de s'«n dessaisir, ils en dresseront et signeront una copie Ignrée, qui , après avoir été certifiée par le présideat et le commissaire du tribunal civil de leur réajdwe*. sera substitué il la minute, dont elle tiendra lies jasqu'i sa réintégration.

•S. Les notaires ne pourront égalemeot , «m* l'ordonnance du président du tribunal de preMiàre instance, délivrer expédition ni donner- eonnaiiiMn des actes à d'autres qu'aux personnes intéreiatec co nom direct, héritiers ou ayants droit, à p«M de dommages-intérêts, d'une amende de cent thui£s> et d'être , en cas de récidive, suspendus de lean tactions pendant trois mois; sauf néanmoins l'ekéeitiaa des lois et règlements sur le droit d'enregistremeat, et de celles relatives aux actes qui doivent être pnbliés dans les tribunaux.

9*. En cas de compulsoire, le procès-vartnl sen dresse par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres, ou tout autre juge ou un autre notaire.

SB. Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire ; elles seront Intitulées et tominées dans les mêmes termes que les jugements des tribunanx.

*•. H doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse, faite ï chacune des parties intéressées : il ne peut lui en être délivré d'autre, il peine de destitution, sans une ordomiaace du président du tribunal de première InstaKe. laquelle demeurera jointe à la minute.

tv. Chaque notaire sera tenu d'avoir un eaebeton sceau particulier, portant ses nom, qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la république française. — Les grosses et expéditions 4es actes porteront l'empreinte de ce cachet.

*8. Les actes notariés seront légalisés, savnir : ceux des notaires à la résidence des tribunanx d'appel , lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort ; et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira liors 4a-t<Hw.dApiu-u>ment. — La légalisation sera Ihite p»r le président du tribunal ne- i»«<aigre instance de b résidence du notaire ou du lieu où sera »ni.i»A.i'acte on l'expédition.

*•. Les notaires tiendront répertoire de tons 1rs actes qu'ils recevront.

••. Les répertoires seront visés, cotés et parafés par le président, on, à son défaut, par un antre jage du tribunal civil de la résidence ; ils eontiendroM la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms dos parties, et la relation de l'enregistrement.

TITRE II. — Rislme da nourlM.

SlCT!0!l I". — Somin, plaetuml M calUimiWMcal J»t nataûrn.

SI. Le nombre des notaires pour chaqne département, leur placement et résidence, seront déterminés par le gouvernement , de manière !<> que , dans les villes de cent mille habitants et au-dessus, il y ait na notaire au plus par six mille habitants ; S» qne, dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux notaires au moins, ou cinq au plus par chaque arrondissement de justice de paix.

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