‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 19 sur 130 · I.iGI8L A-non CHARITABLE. — AN XI · texte numérisé non relu

I.iGI8L A-non CHARITABLE. — AN XI

SS. Lm nppraukms oa rèdoefioa» des places ne «e»Mt effeetiièes qm par mort, dénission «u destitn-

SS. Les notaires etereeat sans patentes; mais ils soat assujettis à im canUonnement fixé par le gouver- •Mwat d'après les bases ci-après, et qui sera spéeialeatent allecté^i la garantie des condamnations proeontrè eux par suite de l'exercice de leurs . — Lorsque, par l'effet de cette garantie, le dn cautionnement aura été employé en tout aa en partie , le notaire sera suspendu de ses fonc- Itoos jâsqn'i ee que le cautionnement ait été entière- Dent rétabli; et, faute par lui de rétablir, dans les six mois, l'iBlceralité du cantionnement, il sera considéré I démissionnaire, et remplacé.

Le canUonnement sera fixé par le gonveme- L c« raison combinée des ressort et résidence de i notaire.

Cet oMionnements seront versés , remboursés et les ialérMs payés conformément aux lois sur les cau- (jonumeats, sous la déduction de tous versements aatèriean.

Scc^nss o— fimdi/tMW powr itrt aiwùt, el mode de neuuka- (tea au manriat,

SS. Pear être admis aux fonctions de notaires, il Gndra : — l* Jooir de l'exercice des droits de citoyen; — V Av«ir satisÊiit aux lois sur la conscription militaire ; — 3* Etre Sgé de vingt-cinq ans accomplis ; — 4* Justifier du temps de travail prescrit par les artidea saivants :

S*. Le temps de travail on stage sera, sauf les ei- . ci-après, de six années entières et non inter^ s, dont une des deux démises, au ronins» «n qBEdité de premur clerc cbez un notaire d'une classe épie k cdle «A se trouvera la place il remplir.

S*. L« temps de travail pourra n'être que de qnatn auées, lorsqu'il en aura été employé trois dans ritDi* d*BB notaire d'une classe supérieure à la place ^â devra être remplie, et lorsque, pendant la qnatriè- *M, Fa^inuat aura travaillé, en qualité de premier derc, Ad on notaire d'une classe supérieure ou égale à ttferiise trouvera la place pour laquelle il se pré-

S8L Le notaire déjà reçu, et exerçant depuis un a«, dan» bm dasea infériebre, sera dispensé de toute jiitMrntiin de stage pour être admis ik une place de Miaire vacante dans une élasse immédiatement supérieure.

39. L'aspirant qui aura travaillé pendant quatre •M, aus iktamiption chex un notaire de première ou ée aecMide classe, et qui aura été pendant deux ans m mafau dèfeaseor on avoué prés d'un tribunal civil, pouiia être admis dans une des classes oà il aura fait tm stafe, poarvn qne, pendant l'une des dpax a«raiè tes années de son stage, il ait travaillé, en qualité de prenùer eiare, chez un notaire d'une classe égale à cda où se trouvera la place à remplir.

«•. he temps de travail exigé par les articles précideals devra être d'un tiers en sus toutes les fois pe raspirast, ayant travaillé chez on notaire d'une (kiM Mérienre, se ^ésentera pour remplir une place foc datse iaunédiatement supérieure.

41. Poor être admis k exercer dans la troisième ctaise de notaires, il suffira que l'aspirant ait travâUé, pendant trois années, chez un notaire de première on de seconde classe, ou qu'il ait exercé, comme ttteatear on avoué, pen<iant l'espace de deux années,

auprès d'un tribunal d'appel on de première instance, et qn'en outre il ait travaillé pendant nn an chez un notaire.

4*. Le gouvernement pourra dispenser de la justification du temps d'étude les individus qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires.

4S. L'aspirant demandera k la chambre de discipline du ressort dans lequel il devra exercer un certificat de moralité et de capacité. Le certificat ne pourra être délivré- qu'après que la chambre aura Ikit parvenir an commissaire du gouvernement du tribunal de première instance l'expédiUon de la délibération qui l'aura accordé.

44. En cas de retas, la chambre donnera nn avis motivé et le communiquera an commissaire du gouvernement, qui l'adressera an grand juge avec ses observations.

4K. Les notaires seront nommés par le premier consul, et obtimdront de lui une eommissi4>n qui énoncera le lien fixe de la résidence.

48. Les commissions de notaires senmt, dans leur intitulé, adressées an tribunal de première instaace dans le ressort duquel le pourvu aura sa résidence.

4V. Dans les deux mois de sa nomination, et ii peine de déchéance , le pourvu sera tenu de prêter, à Itiudiénce du tribunal auquel la commission aur* été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonetiens avec exactitude et probité. — Il ne sera admis k prêter serment qu'en représentant l'original de sa commission et la quittance du versement de son cautionnement. — Il sera tenu de bire enregistrer le procèsverbal de prestation de serment au secrétariat de la municipalité du lieu où il devra résider, et aux greffes de tous les tribunaux dans le ressort desquels il doit exercer.

48. Il n'aura le droit d'exercer qu'à compter du jour où il aura prêté serment.

40. Avant d'entrer en fonttions, les notaires devront déposer au greffe de chaque tribunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalite.de leur résidence, leurs signature et parafe. — Les notaires à la résidence des tribunaux d'appel feront, en outre, ce dépêt aux greffes des au- .tces tribunaux de première initaaee de lenr ressort.

Sectiom III.— CtoMtr* d» dtâc^iiu.

8*. Les chambres qui seront établies pour la discipline intérieure des notaires seront organisées par des règlements.

B I . Les honoraires et vacations des notaires seront réglés à l'amiable entre eux et les parties, sinon par le tribunal civil de la résidence du notaire, sur l'avis de la^chambre et sur simples mémoires , sans bais.

BS. Tout notaire suspendu, destitué ou remplaré, devra , aussitét après la notification qui lui aura été Ikite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, k peine de teus dommages et intérêts, et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continoe l'exercice de ses fonctions.

Le notaire snspendu ne poorra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension.

B>. Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommages-intérêts, seront pronon-

cées contre les notaires par le tribunal eivil de leur résidence, k la poorsoite des parties intéressées, on d'office, k la poursuite et diligence du conntissaire du gouveniement. — Ces Jugements seront soyets k l'appel et exécutoires par prorision, excepté quant aux condamnations pécuniaires.

Sectiom IT. '

- Oorie, tratamiuioiu, lotlM dn mtml*$ M

S4. Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé , ou dont b |Âace aura été supprimée, pourront être remis par lui ou ses héritiers k l'un des notaires résidant dMs la même commune, ou k l'un des notaires résidant dans le même canton, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune.

BS. Si la remise des minutes et répertoires du notaire remplacé n'a pas été efteetuée, conrormément k rarticie précédent, dans le mois, k compter du jour de la prestation du serment du successeur, la remise en sera fiiite k celui-ci.

se. Lorsque la place de notaire sera supprimée, le titulaire ou ses béritiers seront tenus de remettre les minutes et répertoires, dans le délai de deux mois du jour de la suppression, k l'un des notaires de la commune ou à l'un des notaires du captpn, «onformément k l'article S4.

. S«. Le ooBUBissaire du gouvernement prte I» tribunal de première instance est chargé de veiller k ce rpie l«s remises ordonnées par les articles précédents soient effectuées ; et dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou ses héritiers li'ont pas fait choix, dans les délais prescrits, du notaire k qui les piinules et répertoires devront être remis, le commissaire indiquera celui qui en deraejirera dépositaire. — Le titulaire ou ses liéiitiers, en retard de satisfaire aux dispositions des articles 55 et 56, seront condamnés k cent francs d'amende par cjj^que mois de retard, k compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.

58. Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire des minutes remises; et le notaire qui les recevra s'en cliargera au pied de cet état, dont un double sera remis k la chambre de discipline.

S0. Le titulaire ou ses héritiers, et le notaire qui recevra les minutes, aux termes des articles 54, 55 et 86, traiteront de gré k gré des recouvrements, k raison des actes dont les honoraires sont encore dus, et du bénéfice des expéditions. — S'ils ne peuvent s'accorder, l'apprceiation en sera faite par dieux notaires, dont les parties conviendront ou qui seront nommés d'office parmi les notaires de la même r^idence, ou, k leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine.

60. Tous dépôts de minutes, sous la dénomio^tJAn de chambres de contrais, bureatuc de labelliotuun/e, et autres, sont maintenus k la garde de leurs possesseurs actuels. Les grosses et expédition» oe pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou, k défaut, par un notaire de U résidence la plus voisine. — Néanmoins, si lesdi^ dép&ts de minutes ont été remis au greffe d'un tribunal, les grosses et expéditions pourront , dans cet ci)f seulement, être délivrées par le greffier.

ei. Immédiatement après le décès du notaire oq autre possesseur de minutes, les minutes et répertoires seront mis sous les scellés par le juge de pajx.de a résidence, jus(|u'k ce qu'un autre notaire en ait été

provisoirement chargé par ordonnance du priii4(A du tribunal de la résidence.

TITRE IIL — Du iioMintMlaab.

•t. Sont maintenus déflnUivement tons l« notaires qui, an jour de la promulgation de la pr^nte loi, seront en exercice.

•S. Sont également maintenus déSoitivemcat les notaires qui, âii jour de la promulgation de la préststc loi, n'ayant point été remplacés, n'auraient ioterroapi l'exercice de leurs fonctions, ou n'auraient été empêchés d'y entrer que pour causa, soU d'ioeompalibilité, soit de service militaire.

64. Tous lesdits notaires exerceront ou. «uttiaiieront d'exercer'leurs' fonctions et conservergot nst entre eux, suivant la date de leurs réceptioosfetfectives. — Mais ils seront tenus, dans les trois moisli jour de la publication delà présente loi, — 1° Der^ mettre au greffe du tribunal de première insUoee de leur résidence et sur un récépissé du greftter, tous les titres et pièces concenu^it teni» yf éeèdeates a«mination et réception ; — 2p 0« s# pourvoir, avee ce récépissé, auprès du gonvemenent, k l'effet d'obtenir du premier consul une commission conIrniitiTe, dans laquelle seront rappelés la date de leur nomioation et réception primitive, ainsi que le Heu fixe de leur résidence.

SB. Dans les deux mois qui suivront la iHimattt de cette commission, chacun desdits notaires *M tenu de. prêter le serment pmeiit par l'article «7 et de se conformer aux dùpositions de l'art. 49 pour le dépôt des signature et parafe. — Le pMsant article et le précédent seront exécutés, k pleine à» «ditaHee' .«A.. l.e».iu>Mroa fsi Kimissent des Ibnellou incompatibles seront tenus, dans les brois mois du joar de la publication de la présente loi, de Urs IMT ep^ tion, et d'en déposer l'acte au gratre du (rRuttal de première instance de leur résidence, sinon Ils serMi considérés comme ayant donné leur dénissien de'fittt |de notaire et remplacés; et, dans le cas oti ils coati' nueraient k l'exercer, ils «nceurront les peitei pr»noncées par l'article 52.

•V. A compter du jour de lenr aption, ils larmt un délai de trois mois pour oMenir la commissida dt premier consul, .«t p««r remplir les fermaStés prescrites aux articles 47 et 48, lA tout «eus les m(aie> peines.

•S. Tout acte bit en contravention m dispositions contenues aux articles 6, 8, 9, Mi, M, 9»< '^ 64, 65„66 et 67, est nul, s'il tf est pas revêtu de U signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte un revêtu de la «ignatuiMi d« toatae, k» parties MomeianetfR. .iLjje.vjjfMjra gn« comme éerit «oas !!«••<■« privée, saut dans les Aeu^ca», i'il j a tteu, le«d««mages-intéréts contre le notaire c«ntr««MMiit.

S». La loi du » septembre (6 octpjN^ 1790 ^ toutes antres sont abrogées en ce qu'elles Mit de eentraire ft la pnèsente. Sonfansâ abn«éi» la <<<<'*' rations de 1696 et l<9»,qat défendent tt» nottito d'écrire et de. signer cemnra téOHAns des actes sons signature privée. 's

l£cISLATION CnxniTABLE. — AN XI.

10 (HÛioal.— Loi retàtivi aux priiwm* et chauge- : 4e nom (1).

- ' imtB I**.— Dm prfeom».

'Ail«*^' A «Mtt^M-Afh'iMfliAUitioii de la présente M, lit'MlBB'ttt 'iist$6' ibns les différents calendriers et een des perMimages eonnas de Itilstoire ancienne filur^rtMlli «re ftcQS, ediwée tirénomr, sortes mWUfflil'ftnu «»4it'âMtiiilb%'cMiSUler la naissance iW tannni i et H est interdis aox offlciCrs publies irwMÉÉi<lf< irtii iifi Mtr«4ttis'Veiir^iài6tës. i^lhMii yinoiMt 4|M portè'acttiellement comme prtMi, loit le nom d'une famille egristante, soit un iiMi|K> ilinpir ^ ne se trome pas compris dans la r «e raftiïïeTprécédeijt, pourra en demander -''^%tà «ii''toDformant aux dispositions de

•«ifti'finiigwiiiett «tara llea d'nnrès on lagement diMfMl'4%rr0adi8semenf, qot prescrira la recti- ■■IfManiti d« l'et«t«itil. -:-Ce jt^ement sera iiaÉi]'ll"*miii1iirnîrr do géavèMement entendu, sur ' itaaifqniiMte yrtsenléé par cètai qui demandera

ieMil|MHBt,'8'â'<esl majeur ou émancipé, et par ses

tJMtà iÉ»va-<mWU«f; tfil ert inteenr.-.

4. l«mt» personne qui aura quelqne nlson de «taâiirtd» «Dm, «■ ilrMten là demande motivée au

1 4L iMtK'mtnmtBi pnmoneen dans ta fonne pre» ■lltif ili I liloInniMt" rnilihlnltilrnniin publique.

4ij^atoM ia>ieiBaBAet H antoriMra le ebimgeirt lin mnw inrim airiUieMu dsAs la aeme riiMiç mil rf >'aar»cWekéeittl«F<l<nq^r««'k rtro- Mi^fawjaaie, à«oaiytei4a }éar'deson insertion a^Mtoti•4s <•>»•

f «.-IHaduit lAOMUs dt eèMeianée, toute personne ; iqhK inilMn adaùMit ppétfeAter reqoéïe au goumwwinlpT— -•"*—'- la révoCation'dé'fkrrtté autonmii.it oiiucement de Mmf et cette ré^odiIloD tt^iiimaf ti |>et' len»»wi«ii«MeB<^ «"il juge ToppoliliMlMidèe.

'^kJn u'T* P» M 4foppD«IUmis, 00 «i celles qui «tlIMMlMa'MtvaiBt'Méi'adiidses-, rUrrètë autoli— 1 1> itMniwr n du nnm a«a ë«n pteNCet entier dMM'orintteaA PkBkée: ^

•. B aTest rien ianoté, per la présente loi , aiix de* lois eglstantos relatives aux qnesidTétat «traînant changement de noms, qni copt I^M ftmmhté devant les tribunaux, dans

iâ Mtàe mette* daar

oistiés ; — Est d'avis que ces biens doivent être regardés coivme affectés i un service publie, par le fait seul de la désignatioB des biens, par arrêté des administrations centrales de département ou autres ^ autorités compétentes, pour remplacer les biess aliénés des hospices ; — Que , conséquemment , soit que les hospices aient été mis en jouissance jlés biens désignés en remplacement d'après un arrêté, ou qu'on ait attendu pour les y faire entrer, l'émission de la loi confirmative de la désignation . et de l'affectation, le séquestre ne doit pas être levé ou doit être établi , s'il l'a été, à moins que ce ne soit en vertu d'un arrêté , du gouvernement ; que ces biens doivent être compris dan^ l'état que l'arrêté dU' 1* iUvûs« dernier (4 janvier ISOS) ^ firescrit aux «daùnistrations des hospices do liMUBir; -~ Qn'enia le présent avis doit être notifié sans insertion au Bulletia des )ois, par les ministres de l'intérieur et des finances aux préfets de département, et kla régie de l'earegistrement et du domaine, pour qu'alors les actes d'administration soient faite et re^&és, conformément à ces dispositions.

, «t «ai ipijuHmÎBfCTt V ««ir' émigréf

, tt^i^mit'iîwèt W timni te «wveiw ^ j^MtMdAiW ONiort de tosBellen d» l'intériaEjnr ^ .^«tttMftw do l'intériew , tso» U d*^ ■qMF4»>«ivoi> ii,l4^tti(eiis d'émigrés, dérig&é»pnir rea^beér les biens. «}iéaés des hospices, en vertus* la loi en 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796), doivent Ctre remis anx taigrés, rayés, éUminés ou •■-

(•) T«lr, fMTlM ■•■* M vttna* t lou«rux mtêau tr—ifa. ta dtcatalr* tfa ittaia ISI2 M liulructloi a« S tt-

7 floréal.— CiRCCi-Aiiu; gtii envoie un exempMre de la pharmacopée à Tutage de» étàbUuemeiUt de bienfaitance.

U vÙMltuhtt natMcBr (H. CBArrAt) «m ptAti*.

le ,voa$..àdrc$&3 on exemplaire dé la pharmacopée que le coh^sèil gén^l d'administration des hospices civils de F^ris et des secours ï domicile a I^it rédiger par sa section de santé, et que l'école de médeciae de là même ville a revêtue de son assentiment. Il m'ii , parii qnll serait utile d'en appliquer les principes aux inUrmeries des prisons et des dépôts de mendicité ; en conséquence, j'ai ordonné qu'il jfût inséré la liste des médicaments simples et composés propres à leur us^e : ils sont peu nombreux, mais tellement choisis qu'ils peuvent suffire au traitement de tons les genres de maladies connus. L'expérience a sufllsamment déméintré que Ui mnltiplicUe des drogués prescrites ne sert n\pi entraver le service de la pharmacie, à emlarrasser ta pratique da médecin et % fatiguer les organes du malade.

Je vous invSe à prendre dès mesures pour qne le service de santé des établissements de bienfaisance de voffre département soit désormais réglé d'après eetle pharmacopée.

)e profiterai de cette circonstance pour Oxer votr£ attention sar les*avantages et les économies qui poorraleot résulter de rétabnssement d'une seule et même pharmacie pour les différents hospices qui exisfent dans la même tiHe : c'est ainsi qu'à Paris une pharmacie centrale, .sons la direction de la commission aAaÀÎMthitive et l'inspection des gens de Fart, alimente. If tm prix moins onéreux, tous les hospices, les bureaux de bienfaisance et les ioilrmeries des prisons , des drogues et médicaments tjul leur sont nécessaires.

Je désire que cette mesure poisse, par vos soins, être éxéctitée dans les villes où il ; a phisiettrs ékabltasements de bienfaisance.

Je ne doote pajs que, dans fan des hôpitaux, çn ne trouve ficilement un emplacemept convenable : cette taiutption, d'atneurs^, donnerait, par une plus grande éteodoe de travdil , les moyens d'employer ceux des entants admis dans les hospices, qui seraient doués deqodques heureuses dispositions.

Les pharmacies des autres hospices ne seraient plus alors que des lieux de dèpAt, et il ne s'y ferait plus aucune autre préparation que celles dites maglstralet, comme tisanes, apozimes, potions purgatives et autres, ordonnées sur-Ie-cbamp, le tout ainsi qu'il est prescrit k l'égard des fonctions des filles de charité, par rinstmcliw que je vous ai transmise le S8 ventAse an X (19 mars 1802).

S prairial.— AnatTé iu miuittre de l'Intérieur gui autorite le* troact et le» quêtes au profil du ilabltttement* de Menfaisance (1).

La BlaUiM «a riMiitanr (H. Chaftàl) ■■» ytéMi.

Diverses lois et règlements constitutifs de l'administration des étaliUssements d'humanité leur accordaient le droit de faire quêter dans les églises et d'y poser des troncs destinés à recevoir les dons et les aumAnes.

Le gouvernement, à qui j'en ai rendu compte, et sous les yeux duquel j'ai remis les dispositions de la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 179C), qui attribue aux bureaux de bienfaisance, dont elle ordonne la création par canton, le droit de recueiUir le» dont offerts pour le soulagement de l'indigent, a pensé qu'il convenait de Ciire revivre tout ce qui pouvait tendre ii exciter la bienfaisance des citoyens et à consolider l'existence de ces institutions, en leur ménageant tous les moyens de se créer quelques nouvelles sources de revenus pour les pauvres ; il a donc autorisé le rétablissement du droit dont je viens de vous entretenir, et c'est en conséquence de son assentiment q;ue j'ai pris la décision que vous trouverez ci-jointe. . . ., .

Veuillez assurer l'exécution des dispositions qu'elle contient, et donner ii cet égard , tant aux administrateurs des hospices qu'à ceux des bureaux de bienfaisance de chaque canton, les instructions que vous jugerez nécessaires.

Puti, la i ft*M*l an XI (U mal I80.f ).

Le ministre de l'intérieur, vu l'article 8 de la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796), arrête ce qui suit:

Art i". Les administrateurs des hospices et des bureaux de bientiûsance organisés dans chaque arron- ' dissement sont autorisés à faire quêter dans tous les temples consacrés k l'exercice des cérémonies religieuses, et à confier la quêté, soit aux filles de charité vouées *u service des pauvres et des malades, soit ii telles autres dames charitables qu'ils jugeront convei^ble.

X. Us sont pareillement autorisas & bire poser dans les temples, ainsi que dans les édifices affectés il la tenue des séances des corps civils , militaire^ et judiciaires, dans tous les établissements d'humanité, auprès des caisses publiques, et dans tous les autres lieux où l'on peut être excité à faire la charité, des troncs destinés à recevoir les aumOnes et lesdons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer.

a. Tous les trois mois, les bureaux de charité feront aussi procéder, dans leurs arrondissements respectifs, h des collectes. ,

4. Le produit des quêtes, des troncs et des collectes sera réuni dans la caisse de ces institutions, et employé

(I) Col arrAli t iti coaDrmé par le décret du 13 taplembra

tsou.

il leurs besoins, suivant et cojfifonnément an lois. Les préfets en transmettront l'état, tous les trois mois, au ministre de l'intérienr.

S. Dans tes arrondissements où l'étaMisseneat 4es bureaux de hicabisance et des bureaux anxiliaiTC»B'a point encore eu lieu, les préfets, conformiaieat an instructions du 28 vendémiaire an X (20 octobre IHM), s'occuperont, sans délai , de leur organisation, «t mhmettront ii la confirmation du ministre lesarrétèsqiit* croiront devoir prendre.

S. Les préfets sont respectivement, «hargts d'assurer l'exécution de ces dispositioiu, et d'ita r^adre compte.

10 thermidor.— Anstn! qui proroge ht droit* ékiNit à l'entrieâettpeetaelet, en favetrdetindtgfnU{i).

Art. i". Les dispositions de la loi du 4 germinal an XI, relatives à la prorogation , pour l'an Xlf, des contributions indirectes de l'an XI, sont appBcaliies aux droits établis, en faveur des pauvres et oes bospïces, sur les spectacles , bals , concerts , feux d'artiice , courses, exercices de chevaux etautres fêtes pnUiinies; en conséquence, l'arrêté du 18 thermidor anX, a»enible les instructions y relatives , continueront d.e recevoir leur exécution pour l'an XIL

X. Les établissements connus sous la dénonilna|ion de Panorama et de Théâtre pittoresque et mécotrifu. sont assimilés aux spectacles pour la quotité du' droit k percevoir. '

S. Les contestations qtiipou^nt s'élever daitt'rj^écution ou l'interprétation du présent arrêté, sÔKiiltdécldées par les préfets, en conseils de préfectçâ-e, sur ravis ii<6tivé des cbmités consultatif^ établis en exécution de l'arrêté du 7 messidor an IX, dans chaqnetfrondissement communal, pour le contentieux de Tadministration des pauvres et des hospices; sauf, en cas de réclamation, le recours an gouvernement.

9 thictidor. — AnRtTé qui remet l'hospice de Uvrtain en postettion d'une rente.

LegoaTomement.. ., considénat que la loi du 4 «ntdse an IX n'attribue aax établiasements dlMmaniit que les rentes litigieuses dues k la répobliqae et doat le payement s'est trouvé suspendu , at q«e oeUe attribution, reconnue par l'avis approuvé du cofiseilMtat du 35 germinal dernier, ne doit éprouver d'oMaytiaiis qu'k l'égard des rente» supprimées par leslois; — Caosidérant que la rente due par te citoyea JMMm wa et-devant religieux de Savigay, et doat il a ceaaeati de rétablir le service en faveur des hospices, de Nortahi , n'est pas de ie nature de ceUes dont la .«upipres- •Mn est pntBQRoèe ; le coMetl d'état eateada, arrêta : — La transaction souscrite, en exéoutiettde l'aerMé du 7 messidor an IX, le 2 Iberaddor «n X, eatoe le citoyen LetelUer, aacieB jurisconsulte k B»ftm , et la commission administrative des hospices da Mortaifl, départeraeat de la Manobe, par^tevanlle conité cansoltatif de l'arrendissement , relativement k tue rente foncière de mille huit cents francs, originairement due aux ci-devant religieux de Savigny, et dont le service était interrompu, est confirmée. — En conséquence, les hospices de Hortain en seront mis en possession délailjve.

(t) Voir M Mrral da 9 dteasbra iSiW.

l£u»LATIOH CUAftlTÀBLK. — AN XI.

Il bvcUdor. — AuUat rtUtif a» trgitement iet teeUmt*tifHe* attaché» mue itabttuemeuU d'hutm- »U(l).

Alt f. Le traitement des vleatres, ehapelaiDg et anoanl^s attachés 3i Texereice du édite dans les éta- Niss<acB6 «nmaiaiittè, ensenble les trais dn calte testes MaMiSMinents, seront riglés par les préfets, sari) propodtkn des commissaires et l'avis des soosprpfets.

S. Les arrêtés pris par les préfets ne seront exéealés qa'après atoir été sonmis ft l'approbation du ■Mitre 4e l'Hitérieiir.

délibération du 27 novembre 1T76 de l'HAIel-Diea , Iwmologuée le 18 février suivant par le ci-devant parlement de Paris, continueront de recevoir leur exé-

CUUOD.

16 Inctidor. - AMitri reUOif à ta Jtuiuancf des irmt* ie préttutalim d'indigenU pour occuper le» UU fmdé» <tou U$ hotpiec* (2).

ArC >*. Les fondateurs de lits dans les bospices de ftdt. et leurs représentants, avec réserve du droit ie grésenter («s indigents pour occuper les lits iitfe»iut de leurs fondations, cant|pueront de jouir de ce droit , conformément aux clauses et conditions UtsMcs aux actes de fondation, et k la charge par «•X de satisbire aux dispositions ci-après, et de se eMttgnaa- aux règlements approuvés par le gouver-

>.. pe» fondateurs de lits dans les malsons hoSpltifiètM s«|^imées cl réunies & d'autres établisseneals, par décret do 38 nivAse an ÏII, exerceront leurs draits dass les hospices conservés.

t. Le fonds nécessaire à l'entretien de chaque lit fMdè dan^ les hospices de Paris est fixé, à' l'égard des Balades, i doq'cfnls (TanCs de rev'cQu. net, et ^ (fatre cents Iraoes pour les incurables. Dans le cas •A les revenns existants de chaque fondation seraient jeHriears, les fondateurs ou leurs représentants ne pouTOTt jouir du droit de présentation qu'en suppléant m éééeit par une nouvelle concession de revenus.

4. Le sopplteient k fournir pourra être bit, soit I II ¥|w.l. soit en rentes sur l'État ou sqr particuliers.

ft. Les dis{)ositions qui précèdent sont applicables MX fivenes communes de la république qui jouismmt aasai d« quetipies droits de présentation dans ki MpifioT de cette ville, on dont les paumis étaient ta Jour devavafktages de la fondation.

eaax tebiMibiaagoe des doaae amuidl»k4e Paris ^auront des droits de présentatimi fUuâmameM exMcës par les paroisses de la n^oe ffle. Les lits qai appartsnaicBl k des eorporations M 4 des individns dont les biens sont kaa doaaiae natioaal, resteront k la dispoaitioa da coavenMment.

•< Les ooBBHnMSi radaynistntiaa des liospices et !• taMan 4o UenbisaMs^psitrrant Mncéder'twMr- <r<M d* prts— laMoB dans- lw<Mpitaax de Paris, aux lim—iiti «tollaWw qui, pour en Jouir, proposèrent teaaIicMrs, pMcrt* soppièMcat dedotationk four- 1er, an artMes 4 et a du présMit ariMé.

•. Lea fimdatKinft da IKs qui- pawntmt être >oflertes k ravenlr ne puamt», ■mmm les legs et 4omtotm, Oliii iififlTftmi on rt|etâea qaVa v«rt« d'an wrmt if6eU 4q gattWnwméat.

•. Dams tous les «m, les articles i , 2 et s de la

(I) AwMc «•pMlUan l't aacora ■•diS^ «Uw «OMMMI *■• CM «Rtté.

(i) Itt f **tnl *• SI ialUM Itos m cMW aattikr*.

27 fructidor. — CiRCOLAme qtU tutoie VarrM du ft dm mime moi*.

La mlnliin dé l'Intérteor (M. ClArTAL) tu pc<t«ti..

Je vous envoie l'arrêté que le gouvernement a pris, le 11 de ce mois (29 août 1803), relativement au traitement des anmêniers, cimpelains et desservants, et des trais de culte dans les hospices.

Le esuvememsnt, en prenant cet arrêté, a voulu que l'autorité surveillante , en assurant aux desservants un traitement convenablir, naisse obvier à ce que cette partie de dépense n'afbiblissc , daifi des proportions trop élevées, ce qui doit plus spécialement être employé à l'entretien des pauvres et des malades et k l'amélioration de leur sort Veuillez prendre des mesures pour que ses intentions soient remplies. Dans tous les cas, vous ne perdrez pas de vue qu'en fixant le traitement et les frais du culte dans les oratoires à maintenir ou à rétablir dans les hospices, et en affectant leur payement sur les revenus généraux de ces établissements, il convient que tout le casnet qui proviendra de l'exercice du culte , tourne exclusivement au profit des pauvres, et se confonde avec la masse générale de leurs revenus. Vous ne perdrez pas dé vue, non plus, que des legs et donations n'étant faits souvent à ces établissements qu'k la charge dfe faire dire des messes ou de remplir quelques autres œuvres pies. Il importe que les arrêtés que vous aurex à me soumettre en exécution de celui du gonvemement du il de ce mois imposent aussi, par une disposition spéciale, anx auméniers, chapelains et desservants, l'obligation d'exécuter les fondations de cette nature.

Il convient également de foire connaître aux eoumisdons qu'il ne p*ut être questioa de flxatlott de traitement et de frais de culte que quand elles ont obtenu, pour le maintien ou le rétabUssement de l'exercice du culte dans les hospices, les permissions voulues par la loi du 18 germinal an X (8 avril 1803); et comme le mode à suivre pour ce rétablissement a donné lieu k quelques questions sur lesquelles il Importe de fixer la marche k tenir par les autorités administratives, vous aurez soin de rappeler aux commissions, 1» que la loi du 18 germinal an X as reconnaît, pour l'exercice do culte caflmHque, qne dos cures et succursales, au nombre qne tes besoins peuvent exiger ;

S° Que drâ chapelles domestiques on des oratoires particuliers peuvent être également établis; "i" Que, quel que soit celui de ces rapports sons lequel on puisse demander le rétablissement dn en)l« dans les hospices, il ; a, dans tons, nécessité de recourir k rintervention de l'évêqtte et k l'autorité dq. gouvernement;

4" Que si c'est comme paroisse que le coKf eanw-. lique doit s'exercer dans un hospice , ' Véreetidii en paroisse et la nomination do curé ne peuvent avoir, lieu que conformément aux dispositions preseritM par les articles 19, 61 et 62 de la loi précitée do 18 germinal an X ;

S<> Que si c'est k titre de succursale, les articles 61 et 64 de cette loi doivent également être observés

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